CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel. n° 90-177 du 16 juin 1990 portant ratification de l’accord relatif au système global de préférences commerciales entre pays en développement, fait à Belgrade le 13 avril 1988, p. 703. Décret présidentiel n° 90-178 du 16 juin 1990 portant ratification de la convention portant création de l’organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (INMARSAT) et l’accord d’exploitation relatif à l’organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (INMARSAT), faits à Londres le 3 septembre 1976, p. 711.
702 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 20 juin 1990 SOMMAIRE (Suite) DECRETS Décret présidentiel n° 90-176 du 13 juin 1990 portant approbation de l’accord de prêt signé le 12 février 1990 à Alger entre l’entreprise nationale d’exploitation de services aériens « Air Algérie >>> et l’Exim Bank des Etats Unis d’Amérique, les Banques, et la Citicorp Investment Bank Limited relatif au financement de l’acquisition de trois avions gros porteurs, ainsi que l’accord de garantie signé le 10 juin 1990 à Alger entre la Banque algérienne de développement et l’Exim Bank des Etats Unis d’Amérique (Washington), p. 712. Décret présidentiel n° 90-179 du 16 juin 1990 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la justice, p. 713. Décret présidentiel n° 90-180 du 16 juin 1990 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, p. 714. Décret présidentiel nº 90-181 du 16 juin 1990 approuvant l’accord de prêt n° B/ALG/PRE/90/12 signé le 30 mai 1990 à Abidjan entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement portant soutien au programme de réformes économiques, p. 715. Décret présidentiel nº 90-182 du 16 juin 1990 approuvant l’accord relatif au premier prêt ordinaire signé le 27 décembre 1989 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds Monétaire Arabe (F.M.A.), p. 716, Décret exécutif n° 90-183 du 16 juin 1990 érigeant l’école de formation des cadres de la jeunesse de Aïn Benian en institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport, p. 716. Décret exécutif n° 90-184 du 16 juin 1990 complétant le décret n° 83-63 du 1er janvier 1983, complété par le décret n° 87-32 du 27 janvier 1987 fixant les tarifs des télécommunications dans le régime intérieur, p. 717. ARRETES, DECISIONS ET AVIS CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 3 février 1990 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des attachés d’administration communale, p. 717. Arrêté du 3 février 1990 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des attachés d’administration générale de wilaya, p. 719. Arrêté du 3 février 1990 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des secrétaires d’administration communale, p. 720. Arrêté du 3 février 1990 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des secrétaires d’administration de l’administration générale de wilaya, p. 722. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 3 février 1990 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des administrateurs des services communaux, p. 723. Arrêté interministériel du 3 février 1990 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des agents d’administration communale, p. 725. Arrêté interministériel du 3 février 1990 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour l’accès aux corps des agents d’administration de wilaya, p. 727. MINISTERE DE L’ECONOMIE Décisions du 19 mai 1990 portant agrément de géomètres pour l’établissement des documents d’arpentage, p. 728.
20 juin 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 703 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 90-177 du 16 juin 1990 portant ratification de l’accord relatif au système global de préférences commerciales entre pays en développement, fait à Belgrade le 13 avril 1988. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 74-11°; Vu l’accord relatif au système global de préférences commerciales entre pays en développement, fait à Belgrade le 13 avril 1988, Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord relatif au système global de préférences commerciales entre pays en développement, fait à Belgrade le 13 avril 1988. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 juin 1990. Chadli BENDJEDID. ACCORD RELATIF AU SYSTEME GLOBAL DE PREFERENCES COMMERCIALES ENTRE PAYS EN DEVELOPPEMENT Préambule Les Etats parties au présent accord, Reconnaissant que la coopération économique entre pays en développement est un élément clef de la stratégie d’autonomie collective et un instrument essentiel pour promouvoir des transformations de structure contribuant à un processus équilibré et équitable de développement économique global et à l’instauration du nouvel ordre économique international, Reconnaissant également qu’un système global de préférences commerciales (ci-après dénommé << S.G.P.C. ») serait un instrument majeur pour la promotion du commerce entre les pays en développement membres du groupe des 77 et pour l’accroissement de la production et de l’emploi dans ces pays, Ayant à l’esprit le programme d’autonomie collective d’Arusha, le programme d’action de Caracas et les déclarations relatives au S.G.P.C. adoptées par les ministres des affaires étrangères du groupe des 77 à New York en 1982 et par les réunions ministérielles sur le S.G.P.C. à New Delhi en 1985, à Brasilia en 1986 et à Belgrade en 1988, Convaincus qu’il faudrait accorder un rang de priorité élevé à l’institution du S.G.P.C. en tant qu’instrument majeur de la coopération Sud-Sud, pour la promotion de l’autonomie collective ainsi que pour le renforcement du commerce mondial dans son ensemble, Sont convenus de ce qui suit : Chapitre I INTRODUCTION Article 1er Définitions Aux fins du présent accord : a) par << participant », il faut entendre : i) tout membre du groupe des 77 figurant dans la liste de l’annexe I qui a échangé des concessions et est devenu partie au présent accord conformément aux articles 25, 27 ou 28; ii) tout groupement sous-régional/régional/interrégional de pays en développement membres du groupe des 77 figurant dans la liste de l’annexe I qui a échangé des concessions et est devenu partie au présent accord conformément aux articles 25, 27 ou 28; b) par << pays les moins avancés », il faut entendre les pays reconnus comme tels par l’organisation des Nations Unies; c) par « Etat » ou « pays », il faut entendre tout Etat ou pays membre du groupe des 77; d) l’expression « ses producteurs » désigne les personnes physiques ou morales, établies sur le territoire d’un participant et qui s’y livrent à la production de produits primaires et d’articles manufacturés, y compris de produits des secteurs industriel, agricole, extractif ou minier, à l’état brut, semi-transformé oy transformé. En outre, pour déterminer un « préjudice grave >>> ou « une menace de préjudice grave », l’expression <<< ses producteurs » dans le présent accord désigne l’ensemble des producteurs nationaux de produits analogues ou similaires ou ceux d’entre eux dont la production combinée de produits analogues ou similaires constitue une forte proportion de la production intérieure totale de ces produits ; e) on entend par « préjudice grave » tout dommage important causé aux producteurs nationaux de produits analogues ou similaires qui résulte d’un accroissement substantiel des importations préférentielles dans des
704 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 20 juin 1990 conditions qui entraînent des pertes substantielles de recettes, de production ou d’emploi insoutenables à court terme. L’examen des incidences sur l’industrie nationale touchée comprend également une évaluation des autres facteurs et indices économiques pertinents influant sur la situation de ladite industrie; f) On entend par « menace de préjudice grave » une situation dans laquelle un accroissement substantiel des importations préférentielles est de nature à causer un << préjudice grave » aux producteurs nationaux et dans laquelle ce préjudice, sans être encore réel, est manifestement imminent. La détermination d’une menace de préjudice grave est fondée sur des faits et non pas sur de simples allégations, conjectures, ou lointaines ou hypothétiques possibilités ; g) on entend par <<< circonstances critiques >>> l’apparition d’une situation exceptionnelle dans laquelle des importations préférentielles massives causent ou menacent de causer un « préjudice grave >>> difficile à réparer et exigeant des mesures immédiates ; h) on entend par << accords sectoriels » les accords entre participants concernant la suppression ou la réduction des obstacles tarifaires, non tarifaires et paratarifaires, ainsi que d’autres mesures de promotion du commerce ou de coopération visant des produits ou des groupes de produits spécifiques étroitement associés au stade de l’utilisation finale ou de la production; i) on entend par « mesures commerciales directes >>> les mesures permettant de promouvoir le commerce mutuel des participants, telles que contrats à long et moyen termes contenant des engagements d’importation et d’approvisionnement relatifs à des produits spécifiques, accords de paiement en produits, activités des organismes de commerce de l’Etat et achats gouvernementaux et publics; j) on entend par « droits de douane » les taxes douanières stipulées dans les tarifs douaniers nationaux des participants ; k) on entend par « mesures non tarifaires » les mesures, réglementations ou pratiques, autres que << tarifaires » et « paratarifaires » qui ont pour effet de restreindre les importations ou de fausser de façon appréciable les échanges;
- on entend par « mesures paratarifaires » les taxes et droits à la frontière, autres que les « droits de douane », qui frappent les opérations de commerce extérieur, ont le même effet que des droits de douane et sont prélevés uniquement sur les importations, mais non les taxes et droits indirects qui sont prélevés de la même manière sur les produits nationaux analogues. Les droits d’importation correspondant à des prestations spécifiques ne sont pas considérés comme des mesures paratarifaires. Chapitre II SYSTEME GLOBAL DE PREFERENCES COMMERCIALES Article 2 Institution et objectifs du S.G.P.C. Par le présent accord, les participants instituent le S.G.P.C. pour promouvoir et régulariser le commerce mutuel et le développement de la coopération économique entre pays en développement, par l’échange de concessions conformément au présent accord. Article 3 Principes Le S.G.P.C. est institué conformément aux principes suivants : a) la participation au S.G.P.C. est exclusivement réservée aux pays en développement membres du groupe des 77 ; b) les avantages du S.G.P.C. vont aux pays en développement membres du groupe des 77 qui sont participants conformément à l’article 1-a); c) le S.G.P.C. repose sur le principe de la mutualité des avantages de façon que tous les participants, selon leur niveau de développement économique et industriel, la structure de leur commerce extérieur et leurs politiques et régimes commerciaux, en profitent équitablement; d) le S.G.P.C. sera négocié graduellement, amélioré et élargi par étapes successives, suivant des révisions périodiques ; e) le S.G.P.C. doit, non pas remplacer, mais compléter et renforcer les groupements économiques sous-régionaux, régionaux et interrégionaux présents et futurs, des pays en développement et tenir compte des préoccupations et des engagements desdits groupements; f) les besoins particuliers des pays les moins avancés doivent être clairement reconnus et des mesures préférentielles concrètes doivent être adoptées en faveur de ces pays ; les pays les moins avancés ne seront pas tenus d’accorder des concessions à titre réciproque; g) Le S.G.P.C. vise tous les produits, articles manufacturés et produits de base, bruts et transformés ; h) les groupements intergouvernementaux sous-régionaux, régionaux et interrégionaux de coopération économique entre pays en développement membres du groupe des 77 peuvent participer pleinement à ce titre, s’ils le jugent souhaitable, à l’une ou à la totalité des phases des travaux relatifs au S.G.P.C.
20 juin 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N• 25 705 Article 4 Composants du S.G.P.C. Le S.G.P.C pourrait comprendre, entre autres, les composants ci-après.: a) arrangements relatifs aux droits de douanes ; b) arrangements relatifs aux mesures paratarifaires ; c) arrangements relatifs aux mesures non tarifaires ; d) arrangements relatifs aux mesures commerciales directes, y compris les contrats à moyen et long termes; e) arrangements relatifs aux accords sectoriels. Article 5 Liste de concessions Les concessions tarifaires, paratarifaires et non tarifaires négociées et échangées entre participants figurent dans les listes de concessions qui sont annexées au présent accord et qui en sont partie intégrante. Chapitre III NEGOCIATIONS Article 6 Négociations
- Les participants peuvent tenir de temps à autre des cycles de négociations bilatérales / plurilatérales / multilatérales en vue de l’extension plus poussée du S.G.P.C et de la réalisation plus complète de ses objectifs.
- Les participants peuvent conduire leurs négociations en suivant une ou plusieurs des approches et procédures ci-après; a) négociations produit par produit ; b) réductions tarifaires globales ; c) négociations sectorielles; d) mesures commerciales directes, y compris contrats à moyen et long termes. Chapitre IV COMITE DES PARTICIPANTS Article 7 Institution et fonctions
- Un comité des participants (ci-après dénommé le << Comité ») est institué au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, il est composé des représentants des gouvernements des participants. Le Comité exerce les fonctions nécessaires pour faciliter le fonc tionnement du présent accord et en favoriser les objectifs. Il a pour tâche de passer en revue l’application du présent accord et des instruments adoptés dans le cadre du présent accord, ‘de suivre l’application des résultats des négociations, de procéder à des consultations, de formuler des recommandations et d’adopter les décisions requises, et, d’une manière générale, de prendre toutes les mesures qui peuvent être nécessaires pour assurer la réalisation convenable des objectifs et la bonne application des dispositions du présent accord. a) Le Comité suit de près la possibilité de promouvoir de nouvelles négociations en vue d’élargir les listes de concessions et de favoriser le commerce entre les participants au moyen d’autres mesures et il peut, à tout moment, organiser des négociations de ce genre. Le Comité assure également la diffusion rapide et complète de l’information commerciale afin d’encourager le commerce entre les participants; b) Le Comité examine les différends et fait des recommandations en la matière conformément à l’article 21 du présent accord ; c) Le Comité peut instituer les organes subsidiaires qui peuvent être nécessaires à l’exercice efficace de ses fonctions; d) Le Comité adopte les règlements et règles appropriés qui peuvent être nécessaires à l’application du présent accord.
- a) le Comité s’efforce de faire en sorte que toutes ses décisions soient prises par consensus ; b) nonobstant les mesures susceptibles d’être prises en application des dispositions de l’alinéa a) du paragraphe 2 du présent article, toute proposition ou motion dont le Comité est saisi, est mise aux voix si un représentant le demande ; c) les décisions sont prises à la majorité des deux tiers sur les questions de fond et à la mojorité simple sur les questions de procédure.
- Le Comité adopte son règlement intérieur.
- Le Comité adopte ses règles de gestion financière et son règlement financier. Article 8 Coopération avec les organisations internationales Le Comité prend toutes les dispositions appropriées aux fins de consultation ou de coopération avec l’Organisation des Nations Unies et ses organes, en particulier la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED) et les institutions spécialisées des Nations Unies, ainsi qu’avec les groupements intergouvernementaux sous-régionaux, régionaux et interrégionaux de coopération économique entre pays en développement membres du groupe des 77.
706 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 20 juin 1990 Chapitre V REGLES FONDAMENTALES Article 9 Extension des concessions négociées
- Sauf dispositions contraires énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, toutes les concessions tarifaires, paratarifaires et non tarifaires négociées et échangées entre les participants aux négociations bilatérales / plurilatérales sont, lors de leur application, étendues sur une base NPF à tous les participants aux négociations concernant le S.G.P.C.
- Sous réserve des règlements et des directives prescrits à cet égard, les participants, parties à des mesures commerciales directes, à des accords sectoriels ou à des accords sur des concessions non tarifaires peuvent décider de ne pas étendre à d’autres participants les concessions liées à de tels accords. Une telle limitation ne devra pas porter préjudice aux intérêts commerciaux d’autres participants et, dans le cas contraire, la question sera soumise au Comité pour examen et décision. De tels accords devront être ouverts à tous les participants au S.G.P.C par le biais de négociations directes. Le Comité devra être informé du début des négociations sur ces accords ainsi que des dispositions qu’ils contiennent, dès qu’ils seront conclus.
- Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, les participants peuvent accorder des concessions tarifaires, non tarifaires et paratarifaires applicables exclusivement aux exportations originaires des pays les moins avancés participants. Ces concessions, lors de leur mise en œuvre, s’appliquent de manière égale à tous les pays les moins avancés participants. S’il apparaît que l’octroi d’un droit exclusif nuit aux intérêts commerciaux légitimes d’autres participants, la question peut être portée devant le Comité pour qu’il revoie les arrangements en cause. Article 10 Protection des concessions Sous réserve des modalités, conditions ou clauses spéciales qui peuvent être énoncées dans les listes des concessions accordées, un participant n’altère pas ou n’annule pas ces concessions, après l’entrée en vigueur du présent accord, par l’application de droits ou de mesures restreignant le commerce autres que ceux qui existaient auparavant, à moins que ces droits ne correspondent à une taxe intérieure imposée à un produit national analogue, à un droit antidumping ou compensateur, ou à une commission en rapport avec le coût des services rendus, et exception faite des mesures autorisées aux termes des articles 13 et 14 ci-dessous. Article 11 Modification ou retrait de concessions
- Tout participant peut, après un délai de trois (3) ans à compter du jour où les concessions ont été accordées, notifier au Comité son intention de modifier une concession ou de la retirer de sa liste correspondante.
- Le participant qui a l’intention de retirer ou de modifier une concession engage des consultations et/ou des négociations, en vue d’aboutir à un accord au sujet de toute compensation nécessaire et appropriée, avec les participants avec lesquels elle avait été initialement négociée et avec tous autres participants ayant, en qualité de fournisseurs, un intérêt majeur ou suffisamment important ainsi que le Comité peut le déterminer.
- Au cas où les participants concernés n’aboutiraient pas à un accord dans les six (6) mois à compter de la réception de la notification et où le participant, auteur de la notification, viendrait à modifier ou à retirer la concession, les participants visés, ainsi que le Comité peut les déterminer, peuvent retirer ou modifier des concessions équivalentes figurant sur leurs listes correspondantes. La modification ou le retrait doit être notifié au Comité. Article 12 Suspension ou retrait de concessions Un participant peut, à tout moment, suspendre ou retirer, en totalité ou en partie, tout produit de sa liste de concessions au motif que la concession en a été initialement négociée avec un Etat qui n’est pas devenu, ou qui a cessé d’être un participant au présent accord. Un participant qui prend cette décision est tenu de la notifier au Comité et, s’il en est prié, engage des consultations avec les participants pour lesquels le produit en cause présente un intérêt substantiel. Article 13 Mesures de sauvegarde Tout participant peut prendre des mesures de sauvegarde pour parer à un préjudice grave ou à une menace de préjudice grave qui peut résulter directement pour ses producteurs de produits analogues ou similaires, d’un accroissement substantiel imprévu d’importations bénéficiant de préférences au titre du S.G.P.C.
- Les mesures de sauvegarde doivent être conformes aux règles ci-après : a) elles devraient être compatibles avec les buts et objectifs du S.G.P.C. Elles devraient être appliquées sans discrimination entre les participants au S.G.P.C. b) les mesures de sauvegarde ne devraient rester en vigueur que dans la mesure et pendant le temps nécessaire pour prévenir le préjudice ou y mettre fin.
20 juin 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 707 c) en règle générale et sauf dans des circonstances critiques, toutes les mesures de sauvegarde sont prises après consultation entre les participants intéressés. Les participants qui envisagent de prendre des mesures de sauvegarde seront tenus de démontrer, de manière convaincante pour les parties concernées au sein du Comité, l’existence du préjudice grave ou de la menace de préjudice grave justifiant ces mesures.
- Les mesures de sauvegarde visant à parer à un préjudice grave ou à une menace de préjudice devraient être assujetties aux procédures ci-après : a) notification : tout participant qui envisage de prendre des mesures de sauvegarde devrait notifier son intention au Comité, et le Comité porte cette notification à la connaissance de tous les participants. Dès réception de la notification, les participants intéressés qui ont l’intention d’engager des consultations avec l’auteur de la notification le notifient au Comité dans les trente (30) jours. Dans des circonstances critiques où un retard pourrait entraîner un dommage qu’il serait difficile de réparer, une mesure peut être prise à titre provisionnel, sans consultations préalables, à condition que des consultations aient lieu immédiatement après l’adoption de cette mesure; b) consultations: les participants intéressés devraient engager des consultations en vue d’aboutir à un accord quant à la nature des mesures de sauvegarde à prendre, ou déjà prises, et quant à leur durée, ainsi qu’à la compensation ou à la renégociation de concessions, Ces consultations devraient être achevées dans les trois (3) mois qui suivent la réception de la notification initiale. Si elles n’aboutissent pas, dans le délai spécifié ci-dessus, à un accord qui donne satisfaction à toutes les parties, la question devrait être renvoyée au Comité aux fins de règlement. Si le Comité ne parvient pas à résoudre la question dans les quatre (4) semaines suivant la date à laquelle elle lui a été renvoyée, les parties lésées par la mesure de sauvegarde ont le droit de retirer des concessions équivalentes ou d’autres obligations dans le cadre du S.G.P.C. que le Comité ne désapprouve pas. Article 14 Mesures relatives à la balance des paiements Si un participant rencontre des problèmes économiques graves pendant l’application du S.G.P.C. il peut prendre des mesures pour faire face à des difficultés sérieuses de balance des paiements.
- Tout participant qui juge nécessaire d’instituer ou d’intensifier, en ce qui concerne des produits ou des secteurs pour lesquels des concessions avaient été offertes, des restrictions quantitatives ou d’autres mesures limitant les importations, en vue de parer à la menace d’une baisse sensible de ses réserves monétaires ou d’enrayer cette baisse, s’efforce de le faire pour prévenir ces difficultés ou y mettre fin, d’une manière qui préserve autant que possible la valeur des concessions négociées.
- Ces mesures sont notifiées immédiatement au Comité qui porte la notification à la connaissance de tous les participants.
- Tout participant qui prend des mesures en application du paragraphe 1 du présent article accorde, à la demande de tout autre participant, des possibilités adéquates de consultations en vue de préserver la stabilité des concessions négociées au titre du S.G.P.C. S’il n’y a pas eu règlement satisfaisant entre les participants concernés dans les trois (3) mois suivant la notification de ces mesures, la question peut être renvoyée au Comité pour examen. Article 15 Règles d’origine Les produits figurant sur les listes de concessions annexées au présent accord sont admis à bénéficier du traitement préférentiel s’ils satisfont aux règles d’origine qui sont annexées au présent accord et qui en sont partie intégrante. Article 16 Procédures relatives aux négociations de contrats à long et moyen termes entre participants au S.G.P.C intéressés
- Dans le cadre du présent accord, les participants peuvent conclure entre eux des contrats à long et moyen termes comportant des engagements d’importation ou d’exportation de marchandises ou produits particuliers.
- Pour faciliter la négociation et la conclusion de ces contrats : a) les participants exportateurs devraient indiquer les marchandises ou produits qu’ils seraient prêts à s’engager à fournir et les quantités en cause; b) les participants importateurs devraient indiquer les marchandises ou produits pour lesquels ils pourraient envisager de souscrire les engagements d’importation et, si possible, les quantités en cause; c) le Comité apportera une assistance concernant l’échange multilatéral d’informations prévu aux alinéas a) et b) ci-dessus et des négociations bilatérales et/ou multilatérales entre les participants importateurs et exportateurs intéressés, pour la conclusion de contrats à long et moyen termes.
- Les participants concernés devraient notifier au Comité, dès que possible, la conclusion des contrats à long et moyen termes. Article 17 Traitement spécial accordé aux pays les moins avancés
- Conformément à la déclaration ministérielle relative au S.G.P.C., les besoins spéciaux des pays les moins avancés doivent être clairement reconnus et des mesures préférentielles concrètes devront être convenues en faveur de ces pays.
708 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 20 juin 1990
- Pour devenir participants, les pays les moins avancés ne sont pas tenus d’accorder des concessions à titre réciproque; ces pays les moins avancés participants sont admis au bénéfice de toutes les concessions tarifaires, paratarifaires et non tarifaires échangées lors des négociations bilatérales/plurilatérales qui sont multilatéralisées.
- Les pays les moins avancés participants devraient déterminer les produits d’exportation pour lesquels ils voudraient obtenir des concessions sur les marchés d’autres participants. Pour les aider dans cette tâche, l’Organisation des Nations Unies et les autres participants en mesure de le faire, devraient leur fournir, à titre prioritaire, une assistance technique, y compris des renseignements pertinents sur le commerce des produits considérés et les principaux marchés d’importation en développement, ainsi que sur les tendances et perspectives du marché et les régimes commerciaux dans les pays participants.
- Les pays les moins avancés participants peuvent, en ce qui concerne les produits et marchés d’exportation visés au paragraphe 3 ci-dessus, adresser des demandes spécifiques aux autres participants en vue de concessions tarifaires, paratarifaires et non tarifaires et/ou de mesures commerciales directes y compris des contrats à long terme.
- Les exportations des pays les moins avancés participants doivent être spécialement prises en considération dans l’application des mesures de sauvegarde.
- Les concessions demandées pour les produits considérés peuvent comprendre notamment : a) l’entrée en franchise, en particulier pour les produits transformés et semi-transformés ; b) la suppression des obstacles non tarifaires ; c) la suppression, dans les cas appropriés, des obstacles paratarifaires; d) la négociation de contrats à long terme en vue d’aider les pays les moins avancés participants à atteindre des niveaux raisonnables d’exportation continue de leurs produits.
- Les pays participants devront examiner avec bienveillance les demandes de concession formulées par les pays les moins avancés participants au titre du paragraphe 6 ci-dessus et s’efforcer, autant que possible, d’y donner suite, en totalité ou en partie, pour traduire dans les faits les mesures préférentielles concrètes susceptibles d’être convenues en faveur des pays les moins avancés participants. Article 18 Groupements sous-régionaux, régionaux et interrégionaux Les préférences tarifaires, paratarifaires et non tarifaires applicables à l’intérieur de groupements sous-régionaux, régionaux et interrégionaux existants de pays en développement, notifiés comme tels et enregistrés dans le présent accord, conservent leur caractère essentiel et les membres de ces groupements n’ont pas l’obligation d’étendre aux autres participants, ni ces derniers le droit de revendiquer les avantages de telles préférences. Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent également aux accords préférentiels conclus dans le but de créer des groupements sous-régionaux, régionaux et interrégionaux de pays en développement ainsi qu’aux futurs groupements sous-régionaux, régionaux et interrégionaux de pays en développement qui seront notifiés comme tels et dûment enregistrés dans le présent accord. De surcroît, ces dispositions s’appliquent à égalité à toutes les préférences tarifaires, paratarifaires et non tarifaires qui pourraient entrer ultérieurement en vigueur à l’intérieur des groupements sous-régionaux, régionaux et interrégionaux en question. Chapitre VI CONSULTATION ET REGLEMENT DES DIFFERENDS Article 19 Consultations
- Chaque participant examine avec compréhension les représentations qu’un autre participant peut lui adresser au sujet d’une question touchant l’application du présent accord et il se prête à des consultations concernant ces représentations.
- Le Comité peut, à la demande d’un participant, engager des consultations avec un participant sur une question à laquelle les consultations visées au paragraphe 1 ci-dessus n’ont pas permis de trouver de solution satisfaisante. Article 20 Annulation ou altération de l’avantage résultant d’une concession
- Si un participant considère qu’un autre participant a altéré la valeur d’une concession figurant dans sa liste ou qu’un avantage résultant pour lui directement ou indirectement du présent accord se trouve annulé ou compromis du fait qu’un autre participant ne remplit pas l’une quelconque des obligations qu’il a contractées
20 juin 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 709 aux termes du présent accord ou du fait de toute autre circonstance concernant l’application du présent accord, il peut, en vue du règlement satisfaisant de la question, faire des représentations ou propositions écrites à l’autre ou aux autres participants qui, selon lui, sont en cause, lesquels ainsi sollicités, examinent avec compréhension les représentations ou propositions qui leur ont été faites.
- Si aucun règlement satisfaisant n’intervient entre les participants concernés dans un délai de quatre vingt dix (90) jours à partir de la date à laquelle les représentations ou la demande de consultation ont été faites, la question peut être portée devant le Comité qui consulte lesdits participants et formule des recommandations appropriées dans un délai de soixante quinze (75) jours à partir de la date à laquelle la question a été portée devant le Comité. Si un règlement satisfaisant n’intervient toujours pas dans un délai de quatre vingt dix (90) jours à partir de la date à laquelle les recommandations ont été formulées, le participant lésé peut suspendre l’application d’une concession substantiellement équivalente ou l’exécution d’autres obligations du S.G.P.C. dont le Comité ne désapprouve pas la suspension. Article 21 Règlement des différends Tout différend qui peut surgir entre les participants concernant l’interprétation et l’application des dispositions du présent accord ou de tout instrument adopté dans le cadre du présent accord est réglé par accord amiable entre les parties concernées dans l’esprit de l’article 19 du présent accord. Si le différend n’est pas réglé, il peut être porté devant le Comité par l’une des parties au différend. Le Comité revoit la question et formule une recommandation dans un délai de cent vingt (120) jours à partir de la date à laquelle le différend lui a été soumis. Le Comité adopte les règlements appropriés à cette fin. Chapitre VII DISPOSITIONS FINALES Article 22 Application Chaque participant prend les mesures législatives ou autres nécessaires à l’application du présent accord et des instruments adoptés dans le cadre du présent accord. Article 23 Dépositaire Le Gouvernement de la République fédérative socialiste de Yougoslavie est le dépositaire du présent accord. Article 24 Signature Le présent accord sera ouvert à la signature à Belgrade, Yougoslavie, du 13 avril 1988 jusqu’à la date de son entrée en vigueur conformément à l’article 26 ci-dessous.. Article 25 Signature définitive, ratification, acceptation ou approbation Tout participant visé à l’alinéa a) de l’article premier et dans l’annexe 1 du présent accord qui à échangé des concessions peut : a) au moment de la signature du présent accord, déclarer que, par sa signature, il consent à être lié par le présent accord (signature définitive), b) après avoir signé le présent accord, ratifier, accepter ou approuver le présent accord en déposant un instrument à cet effet auprès du dépositaire. Article 26 Entrée en vigueur
- Le présent accord entrera en vigueur le trentième jour qui suivra celui où quinze (15) Etats visés à l’alinéa a) de l’article premier et dans l’annexe 1 du présent accord des trois régions du groupe des 77 qui auront échangé des concessions et auront déposé leur instrument de signature définitive de ratification, d’acceptation ou d’approbation, conformément aux alinéas a) et b) de l’article 25 ci-dessus.
- Pour tout Etat qui aura déposé un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ou fait une notification d’application à titre provisoire après l’entrée en vigueur du présent accord, le présent accord entrera en vigueur le trentième jour qui suivra celui où ledit Etat a procédé au dépôt ou fait la notification.
- A l’entrée en vigueur du présent accord, le Comité fixera une date définitive pour le dépôt d’instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation par les Etats visés à l’article 25. La période entre cette date et l’entrée en vigueur du présent accord ne devra pas excéder trois (3) années. Article 27 Notification d’application à titre provisoire Tout Etat signataire qui se propose de ratifier, accepter ou approuver le présent accord mais qui n’a pas encore été en mesure de déposer son instrument peut, dans un délai de soixante (60) jours après l’entrée en vigueur du présent accord, notifier au dépositaire qu’il appliquera le présent accord à titre provisoire. L’application à titre provisoire ne dépasse pas deux (2) ans:
710 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 20 juin 1990 Article 28 Adhésion Six (6) mois après son entrée en vigueur conformé ment à ses dispositions pertinentes, le présent accord est ouvert à l’adhésion de membres du groupe des 77 ayant satisfait aux conditions fixées dans le présent accord. A cette fin, les procédures suivantes s’appliquent : a) le candidat notifie au Comité son intention d’adhésion, b) le Comité porte cette notification à la connaissance des participants, c) le candidat soumet une liste d’offres aux participants et tout participant peut déposer une liste de demandes adressées au candidat, d) une fois menées à bien les procédures prévues aux alinéas a), b) et c) ci-dessus, le candidat engage des négociations avec les participants intéressés en vue d’arriver à un accord sur sa liste de concessions, e) les demandes d’adhésion des pays les moins avancés seront examinées en tenant compte de la disposition relative au traitement spécial réservé aux pays les moins avancés. Article 29 Amendements
- Tout participant peut proposer un amendement au présent accord. Le Comité examine et recommande l’amendement pour adoption par les participants. Un amendement entre en vigueur trente (30) jours après la date à laquelle les deux tiers des participants, tels que définis à l’alinéa a) de l’article premier, ont notifié au dépositaire leur acceptation.
- Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article : a) tout amendement concernant : i) la définition de membre énoncée à l’alinéa a) de l’article premier, ii) la procédure d’amendement au présent accord, Entre en vigueur après son acceptation par tous les participants tels que définis à l’alinéa a) de l’article premier du présent accord, b) tout amendement concernant : i) les principes énoncés à l’article 3, ii) la base de consensus et toute autre base de vote mentionnée dans le présent accord, entre en vigueur après son acceptation par consensus. Article 30 Retrait
- Tout participant peut se retirer du présent accord à tout moment après l’entrée en vigueur dudit accord. Le retrait prend effet six (6) mois à compter du jour où le dépositaire en a reçu notification par écrit. Le participant informe simultanément le Comité de la décision qu’il a prise.
- Les droits et obligations d’un participant qui s’est retiré du présent accord cessent de s’appliquer à la date du retrait. Après cette date, les participants et le participant qui s’est retiré décident d’un commun accord de dénoncer ou non, en totalité ou en partie, leurs concessions réciproques. Article 31 Réserves Toute disposition du présent accord peut faire l’objet de réserves à la condition que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les buts et objectifs du présent accord et qu’elles soient acceptées par la majorité des autres participants. Article 32 (1) Non application
- Le S.G.P.C. ne s’applique pas entre les participants s’ils n’ont pas engagé de négociations directes les uns avec les autres et si l’un deux, au moment où il accepte le présent accord, ne consent pas à son application.
- Le Comité des participants peut examiner l’application du présent article dans des cas particuliers à la demande de tout participant et formuler les recommandations appropriées. Article 33 Exceptions au titre de la sécurité Aucune disposition du présent accord ne saurait être interprétée comme pouvant empêcher un participant de prendre une mesure qu’il estime nécessaire à la protection de ses intérêts essentiels en matière de sécurité. Article 34 Annexes
- Les annexes forment partie intégrante du présent accord et une référence au présent accord ou à un de ses chapitres renvoie également aux annexes qui s’y rapportent.
- Les annexes au présent accord sont les suivantes : a) annexe I Participants à l’accord, b) annexe II Règles d’origine, c) Annexe III - Mesures additionnelles en faveur des pays les moins avancés, d) Annexe IV - Liste de concessions. Fait à Belgrade, Yougouslavie, le treize avril mil neuf cent quatre-vingt-huit (1988), les textes du présent accord en anglais, en arabe, en espagnol et en français faisant également foi. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord aux dates indiquées. (1) Cet article ne peut être invoqué que dans des circonstances exceptionnelles qui seront dûment notifiées au Comité.
20 juin 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIEŃNE N° 25 711 Décret présidentiel n° 90-178 du 16 juin 1990 portant ratification de la convention portant création de l’organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (INMARSAT) et l’accord d’exploitation relatif à l’organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (INMARSAT), faits à Londres le 3 septembre 1976. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 74-11°; Vu la convention portant création de l’organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (INMARSAT) et l’accord d’exploitation relatif | à l’organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (INMARSAT), faits à Londres le 3 septembre 1976, Décrète : Article 1°r. Sont ratifiés la convention portant création de l’organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (INMARSAT) et l’accord d’exploitation relatif à l’organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (INMARSAT), faits à Londres le 3 septembre 1976. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 juin 1990. Chadli BENDJEDID. DECRETS Décret présidentiel n° 90-176 du 13 juin 1990 portant approbation de l’accord de prêt signé le 12 février 1990 à Alger entre l’entreprise nationale d’exploitation de services aériens « Air Algérie » et l’Exim Bank des Etats Unis d’Amérique, les Banques, et la Citicorp Investment Bank Limited relatif au financement de l’acquisition de trois avions gros porteurs, ainsi que l’accord de garantie signé le 10 juin 1990 à Alger entre la Banque algérienne de développement et l’Exim Bank des Etats Unis d’Amérique (Washington). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 74 (3º et 6°) et 116; Vu la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 portant création et fixant les statuts de la Banque centrale d’Algérie, ensemble la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit; Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la Banque algérienne de développement, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée; Vu la loi n° 64-166 du 3 juin 1964 relative aux services aériens; Vu l’ordonnance n° 75-39 du 17 juin 1975 portant approbation des statuts de l’entreprise socialiste dénommée « Société nationale de transport et travail aériens » « Air Algérie » ; Vu la loi n° 80-05 du 1 mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67, 68; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, ensemble les textes pris pour son application ; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, notamment ses articles 152 et 153; Vu la loi n° 89-27 du 31 décembre 1989 portant plan national pour 1990, notamment son article 24; Vu le décret n° 83-464 du 30 juillet 1983 portant réaménagement des statuts de la société nationale de transport et travail aériens « Air Algérie » ; Vu le décret n° 84-347 du 24 novembre 1984 relatif à l’entreprise nationale d’exploitation de services aériens <<< Air Algérie » ; Vu le décret n° 88-167 du 6 septembre 1988 relatif aux conditions de programmation des échanges extérieurs et la mise en place des budgets devises au profit des entreprises publiques ; Vu l’accord de prêt n° 60 939 signé le 12 février 1990 à Alger entre l’entreprise nationale d’exploitation de services aériens et l’Exim Bank des Etats-Unis d’Amérique, les Banques et la Citicorp Investment Bank Limited destiné au financement de l’acquisition de trois avions gros porteurs par « Air Algérie » ; Vu l’accord de garantie n° 60939 signé le 10 juin 1990 à Alger entre la Banque algérienne de développement et Exim Bank des Etats Unis (Washington) concernant le prêt visé ci-dessus contracté par l’entreprise nationale << Air Algérie »,
712 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 20 flin 1990 Décrète : Article 1er. Sont approuvés et seront exécutés conformément aux lois et règlements en vigueur : l’accord de prêt susvisé signé le 12 février 1990 à Alger pour un montant de deux cent quatorze millions huit cent quarante-six mille cent quatre-vingt (214.846.180) Dollars US destiné au financement de l’acquisition de trois avions gros porteurs, l’accord de garantie susvisé signé le 10 juin 1990 à Alger concernant le prêt susmentionné pour le financement de l’acquisition de trois avions gros porteurs. Art. 2. Pour la réalisation des obligations financières contractées par elle au titre de la garantie visée à l’article 1ª ci-dessus, la Banque algérienne de développement benéficie à l’égard d’Exim Bank des Etats Unis d’Amérique (Washington) de la garantie de l’Etat, conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 3. Les autorités compétentes de l’Etat et les organismes susvisés sont tenus de prendre, chacun pour ce qui le concerne, des dispositions légales et opérationnelles nécessaires à la réalisation des objectifs prévus à l’article 1 ci-dessus. Art. 4. Le ministre de l’économie, le ministre des affaires étrangères, le ministre des transports et le Décret présidentiel n° 90-179 du 16 juin 1990 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du mínistère de la justice. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment son article 74-6°; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990; Vu le décret présidentiel du 1 janvier 1990 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1990, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 90-17 du 1 janvier 1990 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1990, au ministre de la justice, Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1990, un crédit de quarante cinq millions cent mille dinars (45.100.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre 37-91 « Dépenses éventuelles Provision groupée ». Art. 2. - Il est ouvert sur 1990, un crédit de quarante cinq millions cent mille dinars (45.100.000 DA), applicable au budget du ministère de la justice et aux délégué à la planification sont chargés, chacun en ce qui ❘ chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 juin 1990. Chadli BENDJEDID. Art. 3. Le ministre de l’économie et le ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal ófficiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 juin 1990. Chadli BENDJEDID. ETAT ANNEXE N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE LA JUSTICE TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-21 Services pénitentiaires - Rémunérations principales…….. 12.000.000 31-22 Services pénitentiaires verses Indemnités et allocations di- 6.600.000 Total de la 1 partie 18.600.000
20 juin 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ANNEXE (Suite) N° DES CHAPITRES LIBELLES
- Partie ALGERIENNE N° 25 713 CREDITS OUVERT EN DA Personnel - Charges sociales 33-01 Administration centrale Prestations lial à caractère fami- 400.000 33-03 Administration centrale - Sécurité sociale 3.000.000 Total de la 3º partie.
- Partie 3.400.000 Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services judiciaires —- Remboursement Total de la 4º partie. 6° Partie de frais 2.000.000 2.000.000 Subventions de fonctionnement 36-01 Subvention de fonctionnement à l’institut national de la magistrature (I.N.M.). Total de la 6º partie..
- Partie Dépenses diverses 9.900.000 9.900.000 37-01 Administration centrale Frais d’organisation de conférences et séminaires 8.000.000 37-02 Administration centrale - Versement forfaitaire 1.200.000 37-05 Frais de fonctionnement de l’école personnel de l’administration de la la réadaptation sociale des détenus Total de la 7º partie………… de formation du rééducation et de 2.000.000 11.200.000 Total général des crédits ouverts au budget du ministère de la justice. 45.100.000
714 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 20 juin 1990 Décret présidentiel nº 90-180 du 16 juin 1990 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment son article 74-6°; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990; Vu le décret présidentiel du 1er janvier 1990 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1990, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 90-19 du 1er janvier 1990 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1990, au ministre de l’intérieur ; Vu le décret présidentiel nº 90-76 du 7 mars 1990 portant convocation du corps électoral pour le renouvellement des assemblées populaires communales et des assemblées populaires de wilayas ; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1990, un crédit de deux cent dix sept millions trois cent quarante six mille dinars (217.346.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre 37-91: « Dépenses éventuelles - Provision groupée ». Art. 2. Il est ouvert sur 1990, un crédit de deux cent dix sept millions trois cent quarante six mille dinars (217.346.000 DA), applicable au budget du ministère de l’intérieur et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre de l’économie et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 juin 1990. Chadli BENDJEDID. ETAT ANNEXE N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS MINISTERE DE EN DA L’INTERIEUR Section 1 Services centraux TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-02 Administration centrale - Elections.. 108.217.000 Total de la 7º partie Total du titre III Total de la section 1 . 108.217.000 108.217.000 108.217.000 Section 2 Services déconcentrés de l’Etat TITRE III MOYENS DES SERVICES
- Partie Dépenses diverses 37-12 Services déconcentrés de l’Etat - Elections 109.129.000 Total de la 7º partie Total du titre III . 109.129.000 109.129.000 Total de la section 2 109.129.000 Total général des crédits ouverts au budget du ministère de l’intérieur. 217.346.000
20 juin 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 715 TABLEAU RECAPITULATIF PAR CHAPITRE ET PAR WILAYA DES CREDITS OUVERTS AU TITRE DES SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT WILAYAS CHAPITRE 37-12 Adrar 925 Ech Chleff 3.049 Laghouat 1.699 Oum El Bouaghi 2.415 Batna 3.457 Béjaïa 2.813 Biskra 1.991 Béchar 983 Blida 2.818 Bouira 2.669. Tamanrasset 690 Tébessa 2.838 Tlemcen 2.978 Tiaret 3.284 Tizi Ouzou 3.634 Alger 6.614 Djelfa 2.089 Jijel 1.810 Sétif 4.614 Saïda 1.532 Skikda 2.511 Sidi Bel Abbès 2.389 Annaba 1.919 Guelma 2.295 En milliers de DA WILAYAS CHAPITRE 37-12 Constantine 2.129 Médéa 2.866 Mostaganem 1.969 M’Sila 3.100 Mascara 2.763 Ouargla 1.477 Oran 4.286 El Bayadh 1.143 Illizi 430 Bordj Bou Arréridj 1.964 Boumerdes 3.185 El Tarf 1.264 Tindouf 259 Tissemsilt 1.259 El Oued 1.951 Khenchela 1.687 Souk Ahras 1.395 Tipaza 3.341 Mila 2.641 Aïn Defla 2.015 Naama 771 Aïn Témouchent 1.965 Ghardaïa 940 Relizane 2.313 TOTAL 109.129 Décret présidentiel n° 90-181 du 16 juin 1990 Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la approuvant l’accord de prêt n° B/ALG/PRE/90/ planification, complétée par la loi n° 89-25 du 31 12 signé le 30 mai 1990 à Abidjan entre la décembre 1989; République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement Vu la loi n° 88-25 du 12 juillet 1988 rélative à portant soutien au programme de réformes l’orientation des investissements économiques privés économiques. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 74 (3° 6°) et 116; nationaux; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, notamment son article 153; Vu la loi n° 89-27 du 31 décembre 1989 portant plan et nationale pour 1990, notamment son article 24; Vu la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 portant Vu le décret n° 64-137 du 20 mai 1964 relatif à la création et fixant les statuts de la Banque Centrale ratification de l’accord portant création de la Banque d’Algérie, ensemble la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 africaine de développement; relative à la monnaie et au crédit; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois finances, complétée et modifiée par la loi n° 88-05 du Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre de 1989 portant nomination des membres du Gouverne- 12 ment; janvier 1988 et par la loi n° 89-24 du 31 décembre 1989, Vu l’accord de prêt n°/B/ALG/PRE/90/12/ signé notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant le 30 mai 1990 à Abidjan entre la République algérienne loi démocratique et populaire et la Banque africaine de d’orientation sur les entreprises publiques économidéveloppement portant soutien au programme de ques, ensemble les textes pris pour son application;
réformes économiques,
716 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 20 juin 1990 Décrète : Article 1”. - Est approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord de prêt n° B/ALG/PRE/90/12 signé le 30 mai 1990 à Abidjan entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement portant soutien au programme de réformes économiques. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 16 juin 1990 Chadli BENDJEDID. Décret présidentiel n° 90-182 du 16 juin 1990 approuvant l’accord relatif au premier prêt ordinaire signé le 27 décembre 1989 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds Monétaire Arabe (F.M.A.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 74 (3º et
- et 116, Vu l’ordonnance n° 76-75 du 27 juillet 1976 portant ratification de la convention relative à la création du Fonds Monétaire Arabe, faite le 27 avril 1976, Vu l’accord relatif au premier prêt ordinaire signé le 27 décembre 1989 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds Monétaire Arabe (F.M.A.). Décrète : Article 1”. - Est approuvé et sera exécuté conformément à la législation en vigueur, l’accord relatif au premier prêt ordinaire signé le 27 décembre 1989 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds Monétaire Arabe (F.M.A.). Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 juin 1990. Chadli BENDJEDID. Décret exécutif n° 90-183 du 16 juin 1900 érigeant l’école de formation des cadres de la jeunesse de Aïn Benian en institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de la jeunesse et du ministre délégué aux universités, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116; Vu l’ordonnance n° 68-109 du 8 mai 1968 créant et organisant les écoles de formation des cadres du ministère de la jeunesse et des sports; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 85-243 du 1” octobre 1985 portant statut type des instituts nationaux de formation supérieure ; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, l’organisation et le fonctionnement des établissements publics ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine réglementaire, Décrète : Article 1”. - l’école de formation des cadres de la jeunesse de Aïn Benian créée par l’ordonnance n° 68-109 du 8 mai 1968 susvisée, est érigée en institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Ain Benian, régi par les dispositions du décret n° 85-243 du 1” octobre 1985 portant statut type des instituts nationaux de formation supérieure et celles du présent décret. Art. 2. - Outre les représentants prévus à l’article 9 du décret n° 85-243 du 1” octobre 1985 susvisé, le conseil d’orientation de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Ain Benian, comprend, au titre des principaux secteurs utilisateurs :
- un représentant du ministre de la défense nationale, un représentant du ministre de l’intérieur,
- un représentant du ministre de la santé, un représentant du ministre des affaires sociales. Art. 3. - L’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport, objet du présent décret, se substitue en droits et en obligations à l’école de formation des cadres de la jeunesse de Aïn Benian.
20 juin 1990 - JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N- 25 717 Art. 4. - Toutes dispositions de l’ordonnance n° 68-109 du 8 mai 1968 susvisée contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 juin 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-184 du 16 juin 1990 complétant le décret n° 83-63 du 1 janvier 1983, complété par le décret n° 87-32 du 27 janvier 1987 fixant les tarifs des télécommunications dans le régime intérieur. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre de l’économie, Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4° 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications, notamment son article 587; Vu le décret n° 83-63 du 1 janvier 1983, complété par le décret n° 87-32 du 27 janvier 1987 fixant les tarifs des services des télécommunications dans le régime intérieur ; Vu le décret exécutif n° 90-02 du 1 janvier 1990 portant modification du montant de la taxe de base en vue de la détérmination des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur, Décrète : Article 1**. - La liste des prestations avec les taxes et redevances y afférentes du service des télécomunications dans le régime intérieur annexée à l’original du décret n° 83-63 du 1 janvier 1983 susvisé, est complétée par les prestations figurant en annexe à l’original du présent décret. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 juin 1990. Mouloud HAMROUCHE. ARRETES, DECISIONS ET AVIS CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 3 février 1990 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des attachés d’administration communale. Le Chef du Gouvernement, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée, portant code communal ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur et l’ensemble des textes pris pour son application; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN ou de l’OCFLN et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété ; Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967, modifié, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d’administration; Vu le décret n° 69-172 du 14 novembre 1969, modifié, portant création d’un corps d’attachés d’administration communale; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accés aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-46 du 11 mars 1986 fixant, à titre transitoire, les conditions de recrutement et de gestion des personnels des institutions et administrations publiques en attendant la publication des statuts particuliers et des textes d’application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement;
718 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 20 juin 1990 Arrête : Article 1”. - Il est organisé un examen professionnel pour l’accès au corps des attachés d’administration communale conformément à l’article 5-3º du décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé. Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 20% de l’effectif budgétaire du corps concerné. Les centres d’examen sont: Alger - Oran - Béchar - Ouargla - Constantine. Art. 3. L’examen est ouvert aux secrétaires d’administration communale âgés de quarante (40) ans au maximum au 1 janvier de l’année de l’examen et ayant accompli, à cette date, cinq (5) années de services effectifs en cette qualité. Art. 4. La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un (1) an par enfant à charge, sans qu’elle ne puisse excéder cinq (5) ans, ce total est porté à dix (10) ans en faveur des membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Les candidats totalisant quinze (15) ans de services effectifs dans la fonction publique ne sont pas concernés par les limites d’âge. Art. 5. - Des bonifications de points sont accordées aux membres de l’ALN et de L’OCFLN conformément aux dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. - Les dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes : 一 une demande de participation à l’examen professionnel, le procès-verbal d’installation en qualité de secrétaire d’administration communale, une fiche familiale d’état civil ou un extrait de naissance du candidat, éventuellement, un extrait de registre communal des membres de l’ALN ou de L’OCFLN. Art. 7. - L’examen professionnel prévu à l’article 1 ci-dessus comporte quatre épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission portant sur le programme élaboré à cet effet ainsi qu’une épreuve facultative de langue étrangère. I. Epreuves écrites d’admissibilité.
- une épreuve sur un sujet d’ordre général à caractère politique, économique ou social: durée 4 heures, coefficient 3;
- une rédaction d’un document administratif, avec analyse préalable d’un dossier : durée 4 heures, coefficient 4;
- une composition sur un sujet relatif à l’organisation constitutionnelle de l’Algérie ou sur les questions de droit administratif, finances publiques ou locales: durée 2 heures, coefficient 3. Toute note inférieure à 5/20 aux épreuves suscitées est éliminatoire ;
- une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue : durée 2 heures, coefficient 2; Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire ;
- une épreuve facultative de langue étrangère pour les candidats composant en langue nationale: durée une (1) heure, coefficient 1. Seules les notes supérieures à 10/20 sont prises en considération. Seuls les candidats déclarés admis aux épreuves écrites pourront participer à l’épreuve orale d’admission. II. Epreuve orale d’admission. Elle consiste en une conversation d’une durée de quinze (15) minutes avec le jury portant sur le programme élaboré à cet effet: coefficient 2. Art. 8. - Les épreuves se dérouleront deux (2) mois après publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 9. Les dossiers de candidature prévus par l’article 6 du présent arrêté doivent être adressés à la division de la réglementation, de l’animation locale et des moyens généraux de la wilaya de résidence au plus tard un (1) mois après publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 10.- La liste définitive des candidats admis à se | présenter à l’examen professionnel est arrêtée par le wali concerné. Art. 11. - Le wali est chargé de communiquer la liste des candidats retenus au centre d’examen par le ministre de l’intérieur. Art. 12. La composition du jury d’admission à l’examen professionnel du présent arrêté est fixée comme suit : le wali du centre d’examen ou son représentant, l’inspecteur de la fonction publique du centre d’examen, un représentant de l’administration centrale du ministère de l’intérieur ayant au moins le grade d’administrateur, un membre titulaire du corps des attachés d’administration communale.
20 juin 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 719 Art. 13.- La liste des candidats admis définitivement à l’examen professionnel est arrêtée par le wali du centre d’examen sur proposition du jury prévu à l’article 12 ci-dessus. Ladite liste est publiée par voie d’affichage. Art. 14. - Les candidats définitivement admis à l’examen professionnel sont nommés en qualité d’attachés d’administration communale stagiaires et affectés compte tenu de leur classement et des besoins de service dans les différentes communes. Art. 15. - Tout candidat qui ne rejoint pas son poste après notification de son affectation et ce, dans un délai d’un (1) mois perd le bénéfice de l’examen, sauf cas de force majeure. Art. 16.- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 février 1990. P. Le Chef du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI. -«» Arrêté du 3 février 1990 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des attachés d’administration de l’administration générale de wilaya. Le Chef du Gouvernement, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée, portant code de wilaya : Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur et l’ensemble des textes pris pour son application; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN ou de l’OCFLN et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété ; Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967, modifié, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d’administration; Vu le décret n° 68-486 du 7 août 1968 portant création d’un corps d’attachés d’administration du ministère de l’intérieur; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accés aux emplois publics ; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certains règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-46 du 11 mars 1986 fixant, à titre transitoire, les conditions de recrutement et de gestion des personnels des institutions et administrations publiques en attendant la publication des statuts particuliers et des textes d’application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Arrête : Article 1er. Il est organisé un examen professionnel pour l’accès au corps des attachés d’administration communale conformément à l’article 5-3º du décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé au titre des travailleurs appartenant à l’administration générale de wilaya. Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 20% des effectifs budgétaires du corps concerné. Les centres d’examen sont: Alger - Oran – Béchar Ouargla - Constantine. d’administration Art. 3. L’examen âgés de quarante est ouvert (40 aux ) ans secrétaires au maximum au 1 janvier de l’année de l’examen et ayant accompli, à la même date, cinq (5) années de services effectifs en cette qualité. Art. 4. La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un (1) an par enfant à charge, sans qu’elle ne puisse excéder cinq (5) ans, Le maximum est porté à dix (10) ans en faveur des membres de l’ALN et de I’OCFLN. Les candidats totalisant quinze (15) ans de services effectifs dans la fonction publique ne sont pas concernés par les limites d’âge. Art. 5. - Des bonifications de points sont accordées aux membres de l’ALN ou de L’OCFLN conformément aux dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : une demande manuscrite signée par le candidat, le procès-verbal d’installation en qualité de secrétaire d’administration, une fiche familiale d’état civil ou un extrait de naissance du candidat, éventuellement, un extrait de registre communal des membres de l’ALN ou de L’OCFLN.
720 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 20 juin 1990 Art. 7. - L’examen professionnel prévu à l’article 1er ci-dessus comporte quatre épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission portant sur le programme élaboré à cet effet, ainsi qu’une épreuve facultative de langue étrangère. I. Epreuves écrites d’admissibilité.
- une épreuve sur un sujet à caractère politique, économique ou social : durée 4 heures, coefficient 3,
- une rédaction d’un document administratif, avec analyse préalable d’un dossier : durée 4 heures, coefficient 4,
- une épreuve sur un sujet relatif à l’organisation constitutionnelle de l’Algérie ou sur les questions de droit administratif, finances publiques ou locales: durée 2 heures, coefficient 2,
- une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue: durée 2 heures, coefficient 2, Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire,
- une épreuve facultative de langue étrangère pour les candidats composant en langue nationale: durée 2 heures, coefficient 1. Seules les notes supérieures à 10/20 sont prises en considération. Seuls les candidats déclarés admis aux épreuves écrites pourront participer à l’épreuve orale d’admission. II. Epreuve orale d’admission. Elle consiste en une conversation d’une durée de quinze (15) minutes avec le jury portant sur le programme élaboré à cet effet: coefficient 2. Art. 8. - Les épreuves se dérouleront deux (2) mois après publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les centres d’examen seront portés à la connaissance des candidats par voie de convocation individuelle. Art. 9. Les dossiers de candidatures prévus par l’article 6 du présent arrêté doivent être adressés à la division de la réglementation, de l’animation locale et des moyens généraux de la wilaya de résidence au plus tard un (1) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 10.- La liste définitive des candidats admis à se présenter à l’examen professionnel susvisé est arrêtée par le wali concerné. Art. 11. - Le wali est chargé de communiquer la liste définitive des candidats retenus au centre d’examen fixé par le ministre de l’intérieur. Art. 12. La composition du jury d’admission à l’examen professionnel du présent arrêté est fixée comme suit: le wali du centre d’examen ou son représentant, l’inspecteur de la fonction publique du centre d’examen, un représentant de l’administration centrale du ministère de l’intérieur ayant au moins le grade d’administrateur, Un attaché d’administration générale, titulaire. Art. 13.- La liste des candidats admis définitivement à l’examen professionnel est arrêtée par le wali du centre d’examen sur proposition du jury prévu à l’article 12 ci-dessus. Ladite liste est publiée par voie d’affichage. Art. 14. Les candidats définitivement admis sont nommés en qualité d’attachés d’administration générale, stagiaires auprès de leur administration d’origine. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 février 1990. P. Le Chef du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI. Arrêté du 3 février 1990 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des secrétaires d’administration communale. Le Chef du Gouvernement, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée, portant code communal ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accés aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN ou de l’OCFLN et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété ; Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967, modifié, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires d’administration ;
20 juin 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 721 Vu le décret n° 68-214 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales applicables aux fonctionnaires communaux et notamment son article 9; Vu le décret n° 69-173 du 14 novembre 1969 portant création d’un corps de secrétaire d’administration communale; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accés aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certains règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-46 du 11 mars 1986 fixant, à titre transitoire, les conditions de recrutement et de gestion des personnels des institutions et administrations publiques en attendant la publication des statuts particuliers et des textes d’application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement, Arrête : Article 1r. Il est organisé un examen professionnel pour l’accès au corps des secrétaires d’administration communale conformément à l’article 4-3° du décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 susvisé. Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 10% des postes budgétaires du corps concerné. Les centres d’examen sont: Alger - Oran - Béchar - Ouargla - Constantine. Art. 3. L’examen est ouvert aux agents d’administration âgés de quarante (40) ans au maximum et comptant au moins cinq (5) années de services effectifs en cette qualité, à la date de l’examen. Art. 4. La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un (1) an par enfant à charge, sans qu’elle ne puisse excéder cinq (5) ans, le maximum est porté à dix (10) ans en faveur des membres de l’ALN et de I’OCFLN. Les candidats totalisant quinze (15) ans de services effectifs dans la fonction publique ne sont pas concernés par les limites d’âge. Art. 5.- Des bonifications de points sont accordées aux membres de l’ALN ou de l’OCFLN conformément aux dispositions du décret n° 66-146 susvisé. Art. 6. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : une demande de participation à l’examen professionnel ; le procès-verbal d’installation en qualité d’agent d’administration communale; une fiche familiale d’état civil ou un extrait de naissance; éventuellement, un extrait de registre communal des membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 7. - L’examen professionnel prévu à l’article 1* ci-dessus comporte quatre épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission portant sur le programme élaboré à cet effet. I. Epreuves écrites d’admissibilité 1º) une épreuve d’ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social, durée: 4 heures, coefficient: 3; 2°) une rédaction d’un document administratif avec analyse préalable d’un dossier, durée: 4 heures, cæfficient: 4; 3°) une épreuve sur un sujet portant sur les questions administratives et financières, durée: 3 heures, cœfficient: 3; 4°) une épreuve de langue nationale pour les candidats composant dans une langue étrangère, durée: 1 heure, cæfficient: 1. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire aux épreuves 1°/2°/3°. Seuls les candidats admis aux épreuves écrites pourront participer à l’épreuve orale d’admission. II. Epreuve orale d’admission. Elle consiste en une conversation d’une durée de quinze (15) minutes avec le jury et portant sur le programme élaboré à cet effet, cœfficient: 2. Art. 8. Les dossiers de candidatures prévus par l’article 6 du présent arrêté doivent être adressés à la division de la réglementation, de l’animation locale et des moyens généraux de la wilaya de résidence au plus tard un mois après publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 9. L’examen professionnel se déroulera deux (2) mois après publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
722 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N№ 25 20 juin 1990 Art. 10.- La liste définitive des candidats admis à se présenter à l’examen professionnel susvisé est arrêtée par le wali concerné. Art. 11. - Le wali est chargé de communiquer la liste définitive des candidats retenus au centre d’examen fixé par le ministre de l’intérieur. Art. 12. La composition du jury d’admission à l’examen professionnel du présent arrêté est fixée comme suit : le wali du centre d’examen ou son représentant; l’inspecteur de la fonction publique du centre d’examen; un représentant du ministère de l’intérieur ; un membre titulaire du corps des secrétaires d’administration communale, Art. 13.- La liste des candidats admis définivement à l’examen professionnel est arrêtée par le wali du centre d’examen sur proposition du jury prévu à l’article 12 ci-dessus. Ladite liste est publiée par voie d’affichage. Art. 14. Les candidats définitivement admis à l’examen professionnel sont nommés en qualité de secrétaires d’administration communale stagiaires et affectés compte tenu de leur classement et des besoins de service dans les différentes communes. Art. 15. - Tout candidat qui ne rejoint pas son poste après notification de son affectation et ce, dans un délai d’un (1) mois, perd le bénéfice de l’examen, sauf cas de force majeure. Art. 16. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 février 1990. P. Le Chef du Gouvernement et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI Arrêté du 3 février 1990 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des secrétaires d’administration de l’administration générale de wilaya. Le Chef du Gouvernement, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de wilaya ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978, relative au statut général edu travailleur ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accés aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN ou de l’OCFLN et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété ; Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 modifié, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires d’administration ; Vu le décret n° 68-487 du 7 août 1968 portant création d’un corps de secrétaires d’administration au ministère de l’intérieur ; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accés aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-46 du 11 mars 1986 fixant, à titre transitoire, les conditions de recrutement et de gestion des personnels des institutions et administrations publiques en attendant la publication des statuts particuliers et des textes d’application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Arrête : Article 1”. - Il est organisé un examen professionnel pour l’accès au corps des secrétaires d’administration au titre des travailleurs appartenant à l’administration générale de la wilaya conformément à l’article 4-3° du décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 susvisé. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 10% des postes budgétaires du corps concerné. Les centres d’examen sont: Alger - Oran - Béchar - Ouargla - Constantine. Art. 3. L’examen est ouvert aux agents d’administration âgés de quarante (40) ans au maximum et comptant au moins cinq (5) années de services en cette qualité, à la date de l’examen. Art. 4. - La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge sans qu’elle ne puisse excéder cinq (5) ans. Le maximum est porté à dix (10) ans en faveur des membres de l’ALN et l’OCFLN.
20 juin 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 723 Les candidats totalisant quinze (15) ans de services effectifs dans la fonction publique, ne sont pas concernés par les limites d’âge. Art. 5.- Des bonifications de points sont accordées aux membres de l’ALN ou de l’OCFLN conformément aux dispositions du décret n° 66-146 susvisé. Art. 6.- Les dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes : une demande de participation à l’examen professionnel; le procès-verbal d’installation en qualité d’agent d’administration; une fiche familiale d’état civil ou un extrait de naissance; éventuellement, un extrait de registre communal des membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 7. - L’examen professionnel prévu à l’article 1 ci-dessus comporte quatre épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission portant sur le programme élaboré à cet effet. I. Epreuves écrites d’admissibilité 1º) une épreuve d’ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social, durée: 4 heures, cæfficient: 3; 2°) une rédaction d’un document administratif avec analyse préalable d’un dossier, durée: 4 heures, coefficient: 4; 3°) une composition sur un sujet portant sur les questions administratives et financières, durée: 3 heures, cæfficient: 3; 4°) une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue, durée: 1 heure, cœfficient: 2. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. Seuls les candidats déclarés admis aux épreuves écrites pourront participer a l’épreuve orale d’admission. II. Epreuve orale d’admission Elle consiste en une conversation d’une durée de quinze (15) minutes avec le jury et portant sur le programme élaboré à cet effet, cæfficient: 2. Art. 8. - Les dossiers de candidature prévus par l’article 6 du présent arrêté doivent être adressés à la division de la réglementation, de l’animation locale et des moyens généraux de la wilaya de résidence au plus tard un mois après publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 9. – L’examen professionnel se déroulera deux (2) mois après publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art.10.- La liste définitive des candidats admis à se présenter à l’examen professionnel susvisé est arrêtée par le wali concerné. Art. 11.- Le wali est chargé de communiquer la liste définitive des candidats retenus au centre d’examen fixé par le ministre de l’intérieur. Art.12. La composition du jury d’admission à l’examen professionnel du présent arrêté est fixée comme suit : le wali du centre d’examen ou son représentant, l’Inspecteur de la fonction publique du centre d’examen, un représentant du ministère de l’intérieur, un membre du corps des secrétaires d’administration, titulaire. Art. 13.- La liste des candidats admis définitivement à l’examen professionnel est arrêtée par le wali du centre d’examen sur proposition du jury prévu à l’article 12 ci-dessus. Ladite liste est publiée par voie d’affichage. Art. 14. Les candidats définitivement admis sont nommés en qualité de secrétaires d’administration stagiaires auprès de leur administration d’origine. Art. 15.- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 février 1990. P. Le Chef du Gouvernement et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 3 février 1990 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des administrateurs des services communaux. Le Chef du Gouvernement et le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée, portant code communal ;
724 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 20 juin 1990 Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur et l’ensemble des textes pris pour son application ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifiée, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN ou de l’OCFLN et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété ; Vu le décret n° 68-214 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales applicables aux fonctionnaires communaux ; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics ; Vu le décret n° 81-277 du 17 octobre 1981 portant création d’un corps d’administrateurs des services communaux ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 86-46 du 11 mars 1986, fixant à titre transitoire, les conditions de recrutement et de gestion des personnels des institutions et administrations publiques en attendant la publication des statuts particuliers des travailleurs des institutions et administations publiques et des textes d’application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouverne-
ment, Arrêtent : Article 1”. - Il est organisé un examen professionnel pour l’accès au corps des administrateurs des services communaux conformément à l’article 4-3º du décret n° 81-277 du 17 octobre 1981 susvisé. Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 20% des effectifs budgétaires du corps concerné. Art. 3. L’examen est ouvert aux attachés d’administration titulaires, âgés de quarante-cinq (45) ans au maximum au 1 janvier de l’année de l’examen et ayant accompli, à cette date, huit (8) années de services effectifs en cette qualité. L’ancienneté prévue ci-dessus peut être réduite, sans qu’elle ne puisse être inférieure à trois (3) années, à raison d’une année par semestre d’études effectué dans un cycle supérieur et ce, à compter du 3 semestre de la formation entreprise. Art. 4. La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un (1) an par enfant à charge, sans qu’elle ne puisse excéder cinq (5) ans, ce total est porté à dix (10) ans en faveur des membres de l’ALN et de l’OCFLN. Art. 5. - Des bonifications de points sont accordées aux membres de l’ALN ou de l’OCFLN conformément aux dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. Les dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes : une demande manuscrite signée par le candidat, une copie de l’arrêté de titularisation, le procès-verbal d’installation en qualité d’attaché d’administration communale, une fiche familiale d’état civil ou un extrait de naissance, éventuellement, un extrait de registre communal des membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 7. - L’examen professionnel prévu à l’article 1* comporte quatre (4) épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission portant sur le programme élaboré à cet effet ainsi qu’une épreuve facultative de langue étrangère. I. - Epreuves écrites d’admissibilité a) une épreuve de culture générale à caractère politique, économique ou sociale: durée 4 heures, coefficient 5. b) une épreuve de droit public: durée 4 heures, coefficient 4. c) une épreuve de rédaction d’un document administratif: durée 4 heures, coefficient 6. Pour ces épreuves, toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire. d) une épreuve de langue nationale : durée 2 heures, coefficient 2. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. Seuls les candidats déclarés admis aux épreuves écrites pourront participer à l’épreuve orale d’admission. II. Epreuve facultative de langue étrangère Pour les candidats composant en langue nationale : durée 2 heures, coefficient 1 (seules les notes supérieures à 10/20 sont prises en considération). III. Epreuve orale d’admision. Une discussion d’une durée de quinze (15) minutes avec un jury et portant sur le programme de l’examen.
20 juin 1990 - JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 25 725 Art. 8. - Les dossiers de candidature prévus par l’article 6 du présent arrêté doivent être adressés au ministère de l’intérieur, direction des personnels et de la formation, sous-direction des personnels, au plus tard un (1) mois après publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 9. L’examen professionnel se déroulera deux (2) mois après publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 10. La liste définitive des candidats admis à se présenter à l’examen profesionnel susvisé est arrêtée par le ministre de l’interieur; ladite liste est publiée par voie d’affichage. Art. 11. Les épreuves sont corrigées par un jury dont la liste sera arrêtée par le ministre de l’intérieur. Art. 12. La composition du jury d’admission à l’examen professionnel prévue à l’article 7 du présent arrêté est fixée comme suit : le directeur des personnels et de la formation (président), le directeur général de la fonction publique ou son représentant (membre), le chef de bureau des personnels locaux, un membre du corps des administrateurs de l’administration communale, titulaire. Art. 13. La liste définitive des candidats admis à l’examen professionnel pour l’accès au corps des administrateurs des services communaux est arrêtée par le ministère de l’intérieur sur proposition du jury prévu à l’article 12 ci-dessus et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 14. Les candidats définitivement admis sont nommés en qualité d’administrateurs des services communaux stagiaires par arrêté du ministre de l’interieur. Ils sont affectés compte tenu de leur classement et des besoins de service dans les différentes communes. Art. 15. - Tout candidat qui ne rejoint pas son poste après notification de son affectation et ce, dans un délai d’un mois perd le bénéfice de l’examen, sauf cas de force majeure. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 février 1990. Le ministre P/Le Chef du Gouvernement de l’intérieur, et par délégation, Le directeur général Mohamed Salah de la fonction publique, MOHAMMEDI Mohamed Kamel LEULMI | Arrêté interministériel du 3 février 1990 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour l’accés au corps des agents d’administration communale. Le Chef du Gouvernement et Le ministre de l’intérieur ; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée, portant code communal ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur et l’ensemble des textes pris pour son application; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire et individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’ OCFLN et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété; Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967, modifié, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents d’administration; Vu le décret n° 68-214 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales applicables aux fonctionnaires communaux ; Vu le décret n° 69-175 du 14 novembre 1969 portant création d’un corps d’agents d’administration communale; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âges pour l’accés aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-46 du 11 mars 1986, fixant, à titre transitoire, les conditions de recrutement et de gestion des personnels des institutions et administrations publiques en attendant la publication des statuts particuliers et des textes d’application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985; Vu le décret présidentiel n° 89-178 du septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Arrêtent : Article 1 1er. Un concours, sur épreuves, pour l’accés au corps des agents d’administration est organisé au titre des travailleurs à l’administration communale conformément à l’article 3 du décret n° 69-175 du 14 novembre 1969 susvisé.
726 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 25 20 juin 1990 Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à. 20% de l’effectif budgétaire du corps concerné. Les centres d’examen sont : Alger Oran - Béchar - Ouargla et Constantine. Art. 3. - Le concours est ouvert aux agents de bureau de l’administration communale âgés de moins de 40 ans et justifiant de cinq (5) années de services effectifs. Art. 4. La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge sans que le maximum n’excède cinq (5) ans, le maximum est porté à dix (10) ans en faveur des membres de l’ALN et de I’OCFLN. Le andidats totalisant quinze (15) ans de services effectifs dans la fonction publique ne sont pas concernés par les limites d’âge. Art. 5. Des bonifications des points sont accordées aux membres de l’ALN ou de l’OCFLN conformément aux dispositions du décret n° 66-146 susvisé. Art. 6. Les dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes : une demande de participation au concours. le procès-verbal d’installation en qualité d’agent de bureau de l’administration communale. une fiche familiale d’état civil ou un extrait de naissance, éventuellement un extrait de registre communal des membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 7. Le concours prévu à l’article 1ª ci-dessus comporte trois (3) épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission portant sur le programme élaboré à cet effet. Epreuves écrites d’admissibilité :
- une épreuve d’ordre général portant sur un sujet à caractère économique et social: durée 3 heures, coefficient 2; une épreuve sur un sujet à caractère administratif: durée 2 heures, coefficient 3;
- une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue: durée 1 heure, coefficient 1. (Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire); seuls les candidats admis aux épreuves écrites pourront participer à l’épreuve orale d’admission. Epreuve orale d’admission : Elle consiste en une conversation d’une durée de quinze (15) minutes avec le jury et portant sur le programme élaboré à cet effet: coefficient 2. Art. 8. Les dossiers de candidature prévus par l’article 6 du présent arrêté doivent être adressés à la division de la réglementation et de l’animation locale et des moyens généraux de la wilaya de résidence au plus tard un mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 9. - Le concours se déroulera deux (2) mois après publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 10. La liste définitive des candidats admis à participer au concours susvisé est arrêtée par le wali concerné. Art. 11. - Le wali est chargé de communiquer la liste définitive des candidats retenus au centre d’examen fixé par le ministre de l’intérieur. Art. 12. La composition du jury d’admission au concours est fixée comme suit : le wali du centre de l’examen ou son représentant; un représentant de l’administration centrale du ministère de l’intérieur ; l’inspecteur de la fonction publique du centre d’examen ; un membre du corps des agents d’administration titulaire de l’administration communale. Art. 13. - La liste des candidats admis définitivement au concours est arrêtée par le wali du centre d’examen sur proposition du jury prévu à l’article 12 ci-dessus. Ladite liste est publiée par voie d’affichage. Art. 14. Les candidats définitivement admis sont nommés en qualité d’agents d’administration communale stagiaires de leur administration d’origine. Art. 15. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 février 1990. Le ministre P. le Chef du Gouvernement de l’intérieur, et par délégation, Le directeur général de la Mohamed Salah fonction publique, MOHAMMEDI. Mohamed Kamel LEULMI.
20 juin 1,990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 25 727 Arrêté interministériel du 3 février 1990 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des agents d’administration de wilaya. Le Chef du Gouvernement et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée, portant code de wilaya ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur et l’ensemble des textes pris pour son application ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN ou de L’OCFLN et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété ; Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967, modifié, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents d’administration ; Vu le décret n° 68-488 du 7 août 1968 portant création d’un corps d’agents d’administration au ministère de l’intérieur ; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âges pour l’accés aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 86-46 du 11 mars 1986 fixant, à titre transitoire, les conditions de recrutement et de gestion des personnels des institutions et administrations publiques, en attendant la publication des statuts particuliers et des textes d’application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Arrêtent : Article 1er. Est organisé un concours sur épreuves pour l’accès au corps des agents d’administration de wilaya conformément à l’article 3 du décret n° 68-488 du 7 août 1968 susvisé au titre des travailleurs de l’administration générale de wilaya. Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 20% des effectifs budgétaires. Les centres d’examen sont: Alger, Oran, Ouargla, Constantine. Art. 3. - Le concours est ouvert aux agents de bureau agés de quarante (40) ans au maximum et justifiant d’au moins cinq (5) années de services effectifs. Art. 4. - La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge, sans qu’elle ne puisse excéder cinq (5) ans, le maximum est porté à dix (10) en faveur des membres de l’ALN et de l’OCFLN. Les candidats totalisant quinze (15) ans de services effectifs dans la fonction publique, ne sont pas concernés par les limites d’âge. Art. 5. - Des bonifications de points sont accordées aux membres de l’ALN ou de l’OCFLN conformément aux dispositions du décret n° 66-146 susvisé. Art. 6. Les dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes :
-
- une demande de participation au concours, le procès-verbal d’installation en qualité d’agent de bureau, une fiche familiale d’état civil ou un extrait de naissance, éventuellement, un extrait de registre communal des membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 7. Le concours prévu à l’article 1ª ci-dessus comporte trois (3) épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission portant sur le programme élaboré à cet effet. Epreuves écrites d’admissibilité : une épreuve d’ordre général portant sur un sujet à caractère économique et social: durée 3 heures, coefficient 2; une épreuve sur un sujet à caractère administratif: durée 2 heures, coefficient 3; une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue : durée une (1) heure, coefficient 1; toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. Seuls les candidats admis aux épreuves écrites pourront participer à l’épreuve orale d’admission. Epreuve orale d’admission : Elle consiste en une conversation d’une durée de quinze (15) minutes avec le jury et portant sur le | programme élaboré à cet effet, coefficient : 2. Art. 8. - Les dossiers de candidature prévus par l’article 6 du présent arrêté doivent être adressés à la division de la réglementation, de l’animation locale et des moyens généraux de la wilaya de résidence au plus tard un mois après publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
728 - JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 20 juin 1990 Art. 9. - Le concours se déroulera deux (2) mois après publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 10. La liste définitive des candidats admis à participer au concours susvisé est arrêtée par le wali concerné. Art. 11. - Le wali est chargé de communiquer la liste définitive des candidats retenus au centre d’examen fixé par le ministre de l’intérieur. Art. 12. - La composition du jury d’admission au concours est fixée comme suit : le wali du centre d’examen ou son représentant, un représentant de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, l’inspecteur de la fonction publique du centre d’examen, un membre du corps des agents d’administration, titulaire. Art. 13. - La liste des candidats admis définitivement au concours est arrêtée par le wali du centre d’examen sur proposition du jury prévu à l’article 12 ci-dessus. Ladite liste est publiée par voie d’affichage. Art. 14. Les candidats définitivement admis sont nommés en qualité d’agents d’administration stagiaires auprès de leur administration d’origine. Art. 15. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 février 1990. Le ministre P/Le Chef du Gouvernement de l’intérieur, et par délégation, Le directeur général Mohamed Salah de la fonction publique, MOHAMMEDI. Mohamed Kamel LEULMI. MINISTERE DE L’ECONOMIE Décisions du 19 mai 1990 portant agrément de géomètres pour l’établissement des documents d’arpentage. Par décision du 19 mai 1990, M. Kamel Kermiche, demeurant à Annaba, est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un (01) an pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 19 mai 1990, M. Abderrahim Tchenar, demeurant à Oran, est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un (01) an pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 19 mai 1990, M. Mohamed Bendjafar, demeurant à Oran, est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un (01) an pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 19 mai 1990, M. Mohamed Badis, demeurant à Bordj Menaîel (w. Boumerdès) est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un (01) an pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Imprimerie officielle - 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.