Arrêté du 30 mai 1984 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel d'accès au corps des attachés d'administration
Article 2
فتح المادةPeuvent se présenter à cet examen, les secrétaires d'administration titulaires, âgés de 40 ans au maximum au ler janvier de l'année de l'examen et ayant accompli cinq (5) années de services effectifs en cette qualité.
Article 3
فتح المادةLa limite d'âge supérieur est reculée - d'un an par enfant à charge sans que le maximum n'excède cinq années. Ce maximum est porté à dix
(10) années pour les membres de l'A.L.N. et de 1'O.C.F.L.N.
Article 4
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :
- une demande de participation, signée par le candidat,
- une copie de l'arrêté de titularisation dans le corps des secrétaires d'administration, certifiée conforme à l'original,
- un procès-verbal d'installation,
- un arrêté de nomination en qualité de secrétaire d'administration,
- éventuellement, un extrait du registre communal des membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N.
Article 5
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent parvenir au ministère des travaux publics, direction des personnels et de la formation, 135, rue Didouche Mourad, Alger.
La date limite de dépôt des candidatures est fixée à deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 595
Article 6
فتح المادةLa liste des candidats à l'examen proprofessionnel est arrêtée par le Premier ministre (direction générale de la fonction publique), ladite liste est publiée, par voie d'affichage, dans les locaцх du ministère des travaux publics.
Article 7
فتح المادةL'examen professionnel comporte quatre
(4) épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
I) Epreuves écrites d'admissibilité
a) un sujet d'ordre général à caractère politique, économique ou social; (Durée: 3 heures coefficient: 3).
b) une rédaction d'un document administratif avec étude préalable d'un dossier ou d'un texte destiné à apprécier les qualités de réflexion du candidat et son aptitude à la rédaction : (Durée : 3 heures coefficient : 4). -
c) une composition sur un sujet relatif à l'organisation constitutionnelle de l'Algérie ou portant sur les questions de droit administratif, de finances publiques ou d'économie politique (au choix du candidat); (Durée: 3 heures - coefficient : 3).
Toute note inférieure à 5/20 à l'une de ces épreuves est éliminatoire.
d) une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue; (Durée: 1 heure).
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire, II) Epreuve orale d'admission Elle consiste en une discussion, d'une durée de 20 minutes, avec un jury et portant sur le programme d'examen (coefficient : 2).
Seuls peuvent être admis à participer à l'épreuve orale, les candidats ayant obtenu, pour l'ensembla des éperuves écrites de l'examen, un total de points fixé par le jury. Les candidats admissibles seront convoqués individuellement pour subir l'épreuve orale.
Article 8
فتح المادةLe programme des épreuves de l'examen professionnel est porté à la connaissance des candidats.
Article 9
فتح المادةLes épreuves de l'examen professionnel. se dérouleront trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 10
فتح المادةDes bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N, suivant les conditions fixées par le décret nº 66-146 du 2 juin 1966 susvisé.
Article 11
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis à l'examen professionnel est arrêtée par le jury d'admission.
Article 12
فتح المادةLe nombre de postes à pourvoir est fixé à dix (10).
Article 13
فتح المادةLe jury, d'admission_est_compost. comme suita 596 JOURNAL OFFICIEL DE LA le directeur général de la fonction publique ou son représentant (président),
- le directeur des personnels et de la formation du ministère des travaux publics ou son représentant (membre), le sous-directeur de la formation du ministère des travaux publics ou son représentant (membre), le sous-directeur des personnels du ministère des travaux publics ou son représentant (membre), un représentant titulaire dans le corps des attachés d'administration (membre).
Article 14
فتح المادةLes candidats définitivement admis à l'examen professionnel seront nommés en qualité d'attachés d'administration stagiaires et affectés dans les services et organismes sous tutelle du du ministère des travaux publics.
Article 15
فتح المادةTout candidat n'ayant pas rejoint son poste un mois, au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice de l'examen professionnel sauf cas de force majeure.
Article 16
فتح المادةLe pré ent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1984.
P. le Premier ministre et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI.
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