Arrêté du 2 novembre 1988 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel, pour l'accés au corps des secrétaires d'administration du ministère des industries légères
Article 1er
فتح المادةLe Premier ministère (Direction générale de la fonction publique) organise, au titre du ministère des industries légères, un examen professionnel pour l'accès au corps des secrétaires d'administration, suivant les dispositions fixées par le présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLe nombre de postes à pourvoir est fixé à six (6).
Article 3
فتح المادةL'examen est ouvert aux agents d'administration titulaires, âgés de 40 ans au plus, au 1er janvier de l'année de l'examen et justifiant de cinq
(5) années de services effectifs dans le corps.
Article 4
فتح المادةLa limite d'âge supérieure retenue est reculée d'un (1) an par enfant à charge, sans que le maximum n'excède cinq (5) ans. Ce maximum est porté à dix (10) ans en faveur des membres de l'A.L.N. et de I'O.C.F.L.N.
Article 5
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :
1) une demande de participation à l'examen professionnel, signée du candidat,
2) une fiche individuelle d'état civil ou un extrait d'acte de naissance,
3) une fiche familiale d'état civil pour les candidats mariés, REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 janvier 1989 un état des services effectifs du candidat,
5) une copie certifiée conforme de l'arrêté de titularisation et une copie du procès-verbal d'installation en qualité d'agent d'administration,
6) éventuellement, une copie certifiée conforme de l'extrait des registres communaux des membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N.
Les dossiers de candidature sont adressés au ministère des industries légères, direction de l'administration générale, sous-direction du personnel.
Article 6
فتح المادةDes bonifications de points, dans la limite du 1/20ème des points susceptibles d'être obtenus, sont accordées aux candidats membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N., suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé.
Article 7
فتح المادةL'examen professionnel comprend quatre
(4) épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
I. - Epreuves écrites d'admissibilité
a) une composition d'ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social: durée 3 heures, coefficient 3.
b) la rédaction d'un document avec analyse préalable d'un dossier ou d'un texte : durée 3 heures, coefficient 4.
c) une épreuve écrite sur un sujet portant sur des questions administratives ou financières : durée 3 heures, coefficient 2.
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
d) une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue : durée 1heure 30 mn.
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
II. - Epreuve orale d'admission Une discussion d'une durée de 30 minutes, avec un jury et portant sur le programme de l'examen professionnel joint en annexe au présent arrêté : coefficient 2.
Article 8
فتح المادةPeuvent être admis à participer à l'épreuve orale seuls les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury.
Article 9
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer à l'examen professionnel est arrêtée par le Premier ministre (direction générale de la fonction publique).
Elle est publiée, par voie d'affichage, au siège du ministère des industries légères. 18 janvier 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 10
فتح المادةLa date de clôture des inscriptions est fixée à un (1) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 11
فتح المادةLes épreuves de l'examen professionnel se dérouleront au siège du ministère des industries légères, deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 12
فتح المادةLes candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement pour subir l'examen orale.
Article 13
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis à l'examen professionnel est arrêtée par le Premier ministre (direction générale de la fonction publique), sur proposition du jury.
Article 14
فتح المادةLe jury prévu à l'article 13 ci-dessus est composé comme suit :
Le directeur géneral de la fonction publique ou son représentant, Président.
Le directeur de l'administration des moyens du ministère des industries légères.
Le sous-directeur du personnel.
Un secrétaire d'administration titulaire.
Article 15
فتح المادةLes candidats admis définitivement à l'examen professionnel sont nommés en qualité de secrétaires d'administration stagiaires et affectés en fonction des besoins du service.
Article 16
فتح المادةTout candidat n'ayant pas rejoint son poste ou n'ayant pas fourni une excuse valable, un (1) mois au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice de son admission à l'examen professionnel.
Article 17
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 novembre 1988.
P. le Premier ministre, et par déléguation Le directeur général de la fonction publique.
Mohamed Kamel LEULMI ΑΝΝΕΧΕ Programme de l'examen professionnel pour l'accés au corps des secrétaires d'administration.
I. – DROIT CONSTITUTIONNEL ET INSTITUTIONS POLITIQUES l'organisation des pouvoirs dans la Constitution algérienne de 1976, REPUBLIQUE ALGERIENNE 51 la Charte Nationale et les objectifs de développement économique, social et culturel, la participation ouvrière dans le cadre de la gestion socialiste des entreprises (G.S.E.).
II. - DROIT ADMINISTRATIF A L'organisation de l'administration: l'administration centrale, les services extérieurs, les collectivités locales (A.P.C. A.P.W.).
B Les moyens d'action de l'administration : les actes administratifs unilatéraux, les contrats administratifs.
C Les personnels de l'administration : les différents modes de recrutement, la formation administrative, les différentes positions du fonctionnaire définies au statut général de la fonction publique.
IN. - FINANCES PUBLIQUES A Notions générales des finances publiques : le budget de l'Etat : définition, élaboration, exécution, procédure d'engagement, d'ordonnancement, de liquidation et de paiement, la séparation des attributions de l'ordonnateur de celles du comptable,
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
- Loi n° 78-12
- Ordonnance n° 66-133
- Ordonnance n° 71-02
- Décret n° 66-146
- Décret n° 67-136
- Décret n° 68-95
- Décret n° 71-43
- Décret n° 66-145
- Décret n° 81-115
- Décret n° 81-327
- Décret n° 85-59
- Décret n° 85-60
- Décret n° 86-46
- Arrêté interministériel
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