ج.ر عدد 55 لسنة 1971
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS,

ARRETES, DECISIONS. CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 71-46 du 30 juin 1971 complétant l’ordonnance n° 66-284 du 15 septembre 1966 portant code des investissements en ses dispositions de l’article 27 relatif à la composition de la commission nationale des investissements. p. 734. Ordonnance n° 71-47 du 30 juin 1971 portant réaménagement des institutions de crédit, p. 734. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret n° 71-178 du 30 juin 1971 confiant à la compagnie nationale algérienne de navigation, la consignation maritime dans les ports algériens, p. 736. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêtés du 26 mars 1971 portant intégrations, titularisations et reclassements dans le corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères, p. 736. Arrêtés des 15 avril et 14 mai 1971 portant intégrations, titularisations et reclassements dans le corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères, p. 736. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 71-180 du 30 juin 1971 relatif à l’intégration dans les différents corps de fonctionnaires des agents de la caisse générale des retraites d’Algérie, p. 737. Arrêté interministériel du 20 mai 1971 portant nomination d’un chef de bureau, p. 787.

734 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 juillet 1971 SOMMAIRE (suite) Arrêtés des 7, 9, 12 et 24 novembre, 5 et 11 décembre 1970, 15 mars, 21 et 29 avril, 15, 20, 26 et 28 mai 1971 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 738. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 71-185 du 30 juin 1971 officialisant les chiffres arabes, p. 739. Décret n° 71-186 du 30 juin 1971 portant modification du ressort de tribunaux, p. 739. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, Décret n° 71-189 du 30 juin 1971 portant modalités de fixation des équivalences de titres, diplômes et grades étrangers avec des titres, diplômes et grades universitaires algériens et réorganisant la commission nationale d’équivalence, p. 739. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté interministériel du 23 avril 1971 fixant les tarifs maximums autorisés pour les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et agents paramédicaux, exerçant en clientèle privée, p. 740. Arrêté interministériel du 23 avril 1971 fixant les tarifs des actes et prestations dans les unités de soins à caractère privé ou dépendant d’établissements ou d’organismes publics ou privés, p. 741. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 71-190 du 30 juin 1971 fixant le nombre de postes de conseillers techniques et chargés de mission pour le ministère des travaux publics et de la construction, p. 742. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 71-191 du 30 juin 1971 relatif à la composition et au fonctionnement du comité technique des institutions bancaires, p. 742. Décret n° 71-192 du 30 juin 1971 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil du crédit, p. 743. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 744. ΑΝΝΟΝCES Associations. Déclarations, p. 744. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 71-46 du 30 juin 1971 complétant l’ordonnance n° 66-284 du 15 septembre 1966 portant code des investissements en ses dispositions de l’article 27 relatif à la composition de la commission nationale des investissements. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-284 du 15 septembre 1966 portant code des investissements et notamment son article 27 relatif à la composition de la commission nationale des investissements ; Vu le décret n° 70-213 du 15 décembre 1970 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail et des affaires sociales et notamment son article 5 relatif aux attributions de la direction de l’emploi et de la maind’œuvre ; Ordonne: Article 1er. L’article 27 de l’ordonnance n° 66-284 du 15 septembre 1966 portant code des investissements, est complété comme suit : <<< un représentant du ministère du travail et des affaires sociales ». Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 juin 1971. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 71-47 du 30 juin 1971 portant réaménagement des institutions de crédit. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : CHAPITRE I CONSEIL DU CREDIT Article 1er. Il est créé sous l’autorité du ministre des finances, un conseil de crédit dont le rôle est de formuler des avis, recommandations et observations en matière de monnaie et de crédit. Art. 2. - Le conseil du crédit procède à toute étude liée à la politique du crédit et de la monnaie; il examine notamment les questions se rapportant à la nature, au volume, au coût du crédit dans le cadre des plans et programmes de développement de l’économie nationale. Art. 3. Le conseil du crédit doit rechercher les moyens susceptibles d’accroître les ressources financières du pays et d’en assurer la mobilisation et la centralisation. Il doit notamment proposer toutes mesures susceptibles de développer l’usage de la monnaie scripturale et de réduire le volume des encaisses des agents économiques ainsi que la thésaurisation. Art. 4. Le conseil du crédit doit aider au renforcement et à l’adaptation des relations du système bancaire avec tous les agents de l’activité économique et notamment, favoriser le développement du crédit dans le financement de l’économie nationale et le respect des caractéristiques de ce mode de financement. Art. 5. Le conseil du crédit doit faire rapport périodiquement au ministre des finances, sur la situation de la monnaie et du crédit, sur leur évolution probable, ainsi que sur les problèmes de financement qui pourraient se poser à l’économie nationale pour atteindre les objectifs fixés par le Gouvernement. Il doit proposer dans ses rapports, les mesures concrètes susceptibles de répondre aux situations envisagées. Art. 6. - Le conseil du crédit établit en outre un rapport annuel portant sur la situation et l’équilibre de l’ensemble du système bancaire. Art. 7. Les entreprises, offices, établissements et administrations sont tenus de communiquer au conseil, toutes les informations utiles à l’examen des questions répondant à sa mission. Art. &. La composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement du conseil du crédit, seront fixées par décret.

6 juillet 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE II COMITE TECHNIQUE DES INSTITUTIONS BANCAIRES Art. 9. Il est créé sous l’autorité du ministre des finances, un comité technique des institutions bancaires. Art. 10. Le comité technique donne des avis et formule des recommandations sur toutes les questions intéressant la profession bancaire et les professions qui s’y rattachent. Art. 11. Le comité technique facilite également la coordination de l’activité des institutions financières et la cohérence de cette activité avec les besoins planifiés des agents économiques. Il étudie notamment et propose les mesures pratiques à mettre en œuvre pour : -assurer et accélérer l’exécution des plans d’investissement et de production. réaliser un contrôle opératif et financier des entreprises. orienter les ressources disponibles en fonction de l’équilibre du système financier et de l’équilibre de chacune de ses institutions. Art. 12. Le comité technique doit enfin rechercher la rationalisation et l’uniformisation de la gestion des institutions financières. Il étudie notamment et propose les mesures susceptibles : d’améliorer et de développer les services bancaires ainsi que leur implantation. de normaliser les méthodes comptables et administratives ainsi que les procèdures et documents. de normaliser les méthodes et procedures statistiques ainsi que les techniques d’évaluation des besoins et ressources de financement. d’organiser la transmission rapide au ministre des finances, des informations notables intéressant la situation des institutions. d’harmoniser les règles régissant le personnel et d’organiser la formation professionnelle en relation avec l’évolution du système financier et avec le développement de l’usage de la langue nationale. Art. 13. Le comité technique examine les situations, les comptes et bilans de chacune des institutions financières et les soumet, accompagnées de ses observations et recommandations, à l’approbation du ministre des finances qui en autorise, le cas échéant, la publication. Art. 14. Le comité technique peut, à l’initiative du ministre des finances, examiner la situation de certaines entreprises non éligibles au crédit. Après avoir recueilli les avis techniques qui lui sont utiles, il recommande au ministre des finances, les mesures de redressement qui sont jugées nécessaires. Art. 15. La composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement du comité technique des institutions bancaires, seront fixées par décret. CHAPITRE III DISPOSITIONS DIVERSES Art. 16. Le gouverneur de la banque centrale assure le respect par les institutions bancaires, de la règlementation en vigueur ainsi que de la politique monétaire et de crédit. Il veille à l’exécution des circulaires, directives et décisions que le ministre des finances prend à cet égard. Il présente dans ce domaine toute suggestion et met éventuellement au point, les solutions techniques nécessaires. Art. 17. Dans le cadre de sa mission, le gouverneur de la banque centrale exerce, nonobstant toutes autres dispositions, tout pouvoir d’investigation et de contrôle à l’égard des banques et propose au ministre des finances toute mesure qu’il juge opportune. Art. 18. Le décret n° 62-152 du 28 décembre 1962 portant dévolution des pouvoirs et attributions précédemment exercés REPUBLIQUE ALGERIENNE 735 en Algérie par le conseil national du crédit et la commission de contrôle des banques, est annulé. Art. 19. Les articles 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 de la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la caisse algérienne de développement, sont annulés et remplacés par les articles suivants : < Art. 14. La caisse algérienne de développement est administrée dans le cadre des plans et programmes de développemment selon les orientations, directives ou instructions du. ministre des finances. < Art. 15. La caisse algérienne de développement est dirigée par : Un président directeur général assisté d’un directeurgénéral adjoint, tous deux nommés par décret sur proposition du ministre des finances, Un conseil de direction comprenant, outre le présidentdirecteur général et le directeur général adjoint: Un représentant du secrétariat d’Etat au plan. Un représentant du ministre intéressé par les questions à l’ordre du jour. Un représentant de la banque centrale. Le directeur du trésor et du crédit ou son représentant. Un représentant de la banque nationale d’Algérie. Un représentant du crédit populaire d’Algérie. Un représentant de la banque extérieure d’Algérie. Le ministre des finances peut déléguer à toute réunion du conseil, toute autre personne à l’effet de le représenter. < Art. 16. Le conseil de direction se réunit sous la présidence du président-directeur général de la caisse algérienne de développement aussi souvent que l’intérêt de la caisse l’exige et au moins une fois tous les deux mois. Il se réunit extraordinairement sur convocation du ministre des finances ou du président-directeur général de la caisse. Le président-directeur général de la caisse fixe les points à porter à l’ordre du jour des réunions et inscrit d’office, ceux proposés par le ministre des finances, Les décisions sont prises à la majorité. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président de séance ainsi que par les membres présents; copie des procès-verbaux est adressée obligatoirement au ministre des finances. Les copies ou extraits des délibérations sont signés par le président directeur général de la caisse ou le directeur général adjoint. « Art. 17. Dans le cadre des attributions de la caisse algérienne de développement et des directives et instructions données par le ministre des finances en vue de l’exécution des plans de développement, le conseil de direction est investi des pouvoirs d’administration. Il délibère sur le plan annuel de financement de la caisse et examine les émissions et emprunts de la caisse. Il délibère sur l’organisation générale de la caisse et approuve les réglements intérieurs. Il arrête le statut du personnel et le plan comptable : . Il arrête le budget de la caisse et y apporte les modifications nécessaires en cours d’année. Il arrête les comptes annuels après examen du comité technique des institutions bancaires et des services du ministère des finances. Il examine les opérations de crédit. Il peut créer des comités spécialisés dont il fixe les attributions et les pouvoirs.

736 JOURNAL OFFICIEL DE LA « Art. 18. Le président-directeur général est chargé de la gestion et de l’application de la politique de la caisse ainsi que de l’exécution des décisions prises par le conseil de direction. Il assure la représentation de la caisse à l’égard des tiers et peut signer ou passer tous actes, pièces, documents, correspondances et conventions. Il représente la caisse en justice et fait procéder à toutes les mesures conservatoires ou d’exécution. Il peut transiger et compromettre sur avis conforme du conseil de direction. In nomme et révoque le personnel dans le cadre du statut. Il soumet à intervalles réguliers au conseil de direction, un état des engagements en cours et fait périodiquement rapport au ministre des finances sur l’application de la politique de la caisse. Art. 19. - Le directeur-général-adjoint représente la caisse envers les tiers et signe seul tous actes, pièces, documents, correspondances et conventions, selon les décisions du président-directeur général mais sans avoir à justifier de celles-ci envers les tiers. Il remplace le président-directeur général en cas d’absence de celui-ci. En dehors des tâches qui lui sont spécialement confiées, il est responsable du bon fonctionnement de l’institution, de son administration interne, de la bonne exécution technique des opérations et de leur enregistrement régulier dans la comptabilité ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 juillet 1971 Art. 20. - Le président-directeur général et le directeurgénéral adjoint, reçoivent une rémunération fixée par décret pris sur proposition du ministre des finances. Celui-ci fixe les conditions dans lesquelles ils reçoivent une indemnité de représentation et le remboursement de leurs frais exceptionnels. Le président-directeur général et le directeur-général adjoint qui cessent leurs fonctions, continuent de recevoir, sauf le cas de démission, leur rémunération conformément aux textes en vigueur; cette rémunération ne se cumule pas avec celle afférente à toute fonction publique ou privée qui leur serait confiée au cours de cette période. Art. 21. Un commissaire aux comptes, désigné par le ministre des finances, est chargé de contrôler les comptes de la caisse. Il assiste aux séances du conseil de direction avec voix consultative. Il informe le conseil de direction du résultat des contrôles qu’il effectue il adresse son rapport sur les comptes de fin d’exercice au ministre des finances ainsi qu’au comité technique des institutions bancaires. Art. 21 bis. La caisse algérienne de développement est en outre, soumise au contrôle des services du ministère des finances qui disposent de tous pouvoirs d’investigation. Art. 20. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance Art. 21. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 juin 1971. Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret n° 71-178 du 30 juin 1971 confiant à la compagnie nationale algérienne de navigation, la consignation maritime dans les ports algériens. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des transports et du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 đu 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-77 du 11 mai 1967 portant modification des statuts de la compagnie nationale algérienne de navigation; Décrète : Article 1º.- La consignation maritime est une activité de représentation dévolue à un agent intermédiaire agissant pour le compte des capitaines de navires ou leurs mandants auprès de divers agents économiques pour la réalisation des opérations techniques, commerciales, administratives et financières relatives à l’escale d’un navire dans un port. Art. 2. La fonction de consignataire maritime définie à l’article 1er ci-dessus, est confiée à la compagnie nationale algérienne de navigation dans tous les ports nationaux. Art. 3. Par dérogation aux dispositions de l’article 2 ci-dessus et après autorisation préalable du ministre d’Etat chargé des transports, les compagnies étrangères d’armement dont les navires assurent les lignes régulières avec l’Algérie, peuvent être autorisées à consigner leurs propres unités. Art. 4. Le ministre d’Etat chargé des transports et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 juin 1971. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêtés du 26 mars 1971 portant intégrations, titularisations et reclassements dans le corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères. Par arrêtés du 26 mars 1971, les conseillers des affaires étrangères dont les noms suivent sont intégrés, titularisés et reclassés dans le corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères, au grade de conseiller des affaires étrangères de 2ème classe: MM. Mohamed Aberkane Abdelhamid Adjali Mohamed Lakhdar Belaïd Chadly Benhadid Hocine Benyellès Raouf Boudjakdji Abdelkader Bousselham Amar Dal mouche Rachid Haddad Abdelghani Kesri Mohamed El Mustapha Maïza. Aoued Ougouag Hocine Rahal Othmane Saadi. Arrêtés des 15 avril et 14 mai 1971 portant intégrations, titularisations et reclassements dans le corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères. Par arrêtés du 15 avril 1971, les secrétaires des affaires étrangères dont les noms suivent ont intégrés, titularisés et reclassés dans le corps des ministres plénipotentiaires, conseillers

6 juillet 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA et secrétaires des affaires étrangères, au grade de secrétaire des affaires étrangères : a) Secrétaires des affaires étrangères de 3ème classe : MM. Rachid Zinai Abdelouahab Matallah. b) Secrétaires des affaires étrangères de 2ème classe : MM. Mohamed Naceur Adjali Mustapha Aït Ouamar Abdelhalim Allal Abdelhak Belghit Mohamed Djamel Benstali Arezki Cherfa Terzi Chorfi Nourredine Harbi Youcef Kraïba Mohamed Er-Rachid Miri Ahmed Oubraham Mme. Chafika Sellami MM. Larbi Tiba Hacène Yami. Par arrêtés du 14 mai 1971, les secrétaires des affaires étrangères dont les noms suivent, sont intégrés, titularisés et reclassés dans le corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères, au grade de secrétaire des affaires étrangères de 2ème classe. MM. Abdelhamid Kara-Zaïtri, Hocine Mesloub. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 71-180 du 30 juin 1971 relatif à l’intégration dans les différents corps de fonctionnaires, des agents de la caisse générale des retraites d’Algérie. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique aux établissements publics et organismes publics et notamment son article 2; Vu le décret n° 67-134 du 31 juillet 1967 portant statut particulier des administrateurs ; Vu le décret n° 68-490 du 7 août 1968 portant création de corps de sténodactylographes; Vu le décret n° 68-491 du 7 août 1968 portant création de corps d’agents dactylographes; Vu le décret n° 68-492 du 7 août 1968 portant création de corps d’ouvriers professionnels; Vu le décret n° 68-494 du 7 août 1968 portant création de corps de conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie ; Vu le décret n° 68-495 du 7 août 1968 portant création d’un corps d’agents de bureau en voie d’extinction; Vu le décret n° 68-496 du 7 août 1968 portant création d’un corps d’agents de service; Vu le décret n° 69-100 du 28 juillet 1969 portant constitution d’un corps d’attachés d’administration au ministère des finances et du plan; Vu le décret n° 69-101 du 28 juillet 1969 portant constitution d’un corps de secrétaires d’administration au ministère des finances et du plan; Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Les dispositions des décrets portant création de corps de fonctionnaires au ministère des finances, susvisés sont étendues aux personnels de la caisse générale des retraites d’Algérie. Les agents en fonction au 1er janvier 1967 à la caisse générale des retraites d’Algérie et ayant vocation à être REPUBLIQUE ALGERIENNE 737 titularisés par application des dispositions règlementaires en vertu desquelles ils ont été nommés, sont intégrés dans les corps des fonctionnaires du ministère des finances prévus par les décrets susvisés, Art. 2. - Par application des dispositions de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé à la caisse générale des retraites d’Algérie, les emplois spécifiques suivants : sous-directeurs, chefs de bureau, vérificateurs. Art. 3. Le sous-directeur est l’adjoint du directeur et le remplace en cas d’absence. Il est chargé sous l’autorité du directeur, de la gestion de l’ensemble du personnel, et coordonne l’action des divers services. Il prépare les séances du conseil d’administration auxquelles il assiste en qualité de secrétaire. Art. 4. Les chefs de bureau assurent la direction de chaque service. Ils organisent et coordonnent les diverses activités des agents placés sous leur autorité. Ils sont responsables de la bonne marche des services qui leur sont confiés. Par délégation du directeur, ils préparent et signent la correspondance courante dans les limites fixées par la délégation. Art. 5. Les vérificateurs sont chargés au sein de chaque bureau, de coordonner et de contrôler la tâche de plusieurs agents chargés de la liquidation. Ils sont placés directement sous l’autorité du chef de bureau. Art. 6. Le sous-directeur est nommé parmi les administrateurs titulaires justifiant de 5 années d’ancienneté en cette qualité. Les chefs de bureau sont nommés parmi les attachés d’administration du ministère des finances, titulaires, justifiant de 5 années d’ancienneté. Les vérificateurs sont nommés parmi les agents d’administration du ministère des finances, titulaires, justifiant de 5 années d’ancienneté. Art. 7. - La majoration indiciaire attachée à l’emploi de sous-directeur prévue par l’article 6 ci-dessus, est fixée à 50 points. La majoration indiciaire attachée à l’emploi de chef de bureau, prévue par l’article 6 ci-dessus est fixée à 30 points. La majoration indiciaire attachée à l’emploi de vérificateur prévue par l’article 6 ci-dessus, est fixée à 20 points. Art. 8. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 juin 1971. Houari BOUMEDIENE. Arrêté interministériel du 20 mai 1971 portant nomination d’un chef de bureau. Par arrêté interministériel du 20 mai 1971, M. Bouzid Atmaoui, administrateur de 2ème échelon, est nommé en qualité de chef de bureau de l’orientation et de la planification de la formation agricole au sein de la direction générale de l’éducation agricole du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. A ce titre, l’intéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire de 50 points, non soumise à retenue pour pension, calculée par rapport à l’indice afférent à son échelon dans son corps d’origine. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions.

738 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtés des 7, 9, 12 et 24 novembre, 5 et 11 décembre 1970, 15 mars, 21 et 29 avril, 15, 20, 26 et 28 mai 1971 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 7 novembre 1970, M. Saïd Boukhalfa est reclassé dans le corps des administrateurs. L’intéressé est rangé au 8ème échelon et conserve, au 31 décembre 1968 un reliquat d’ancienneté de 1 an, 10 mois et 18 jours. Par arrêté du 9 novembre 1970, M. Dahou Ould-Kablia est reclassé dans le corps des administrateurs. L’intéressé est rangé au 7ème échelon et conserve, au 31 décembre 1968, un reliquat d’ancienneté de 9 mois. Par arrêté du 9 novembre 1970, M. Mohamed Aït-Saïd est reclassé dans le corps des administrateurs. L’intéressé est rangé au sème échelon et conserve, au 31 décembre 1968, un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 3 mois. Par arrêté du 9 novembre 1970 M. Kaci Bouazza est reclassé dans le corps des administrateurs. L’intéressé est rangé au 3ème échelon et conserve, au 31 décembre 1968, un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 3 mois. Par arrêté du 9 novembre 1970, M. Salah Mechentel ost reclassé dans le corps des administrateurs. L’intéressé est rangé au 7ème échelon et conserve, au 31 décembre 1968, un reliquat d’ancienneté de 2 ans. Par arrêté du 9 novembre 1970, M. Mohamed Dhina est reclassé dans le corps des administrateurs, L’intéressé est rangé au sème échelon et conserve, au 31 décembre 1968, un reliquat d’ancienneté de mois et 4 jours. Par arrêté du 12 novembre 1970, M. Abdelhafid Rahal est reclassé dans le corps des administrateurs. L’intéressé est rangé au 7ème échelon et conserve, au 31 décembre 1968, un reliquat d’ancienneté de 7 mois. Par arrêté du 12 novembre 1970, M. Mohamed Benfekih est reclassé dans le corps des administrateurs. L’intéressé est rangé au sème échelon et conserve, au 31 décembre 1968, un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 2 mois. Par arrêté du 12 novembre 1970, M. Kamel Saïd est reclassé dans le corps des administrateurs. L’intéressé est rangé au 7ème échelon et conserve, au 31 décembre 1968, un reliquat d’ancienneté de 2 ans, 11 mois et 14 jours. Par arrêté du 24 novembre 1970, M. Hocine Benhamza est intégré dans le corps des administrateurs. L’intéressé est reclassé, au 31 décembre 1968, au 1er échelon, indice 320 et conserve, à cette date, un reliquat de 1 an, 5 mois et 3 jours. Par arrêté du 24 novembre 1970, M. Ali Oubouzar est reclassé dans le corps des administrateurs. L’intéressé est rangé au 8ème échelon et conserve, au 31 décembre 1968, un reliquat d’ancienneté de 2 ans, 5 mois et 12 jours. Par arrêté du 24 novembre 1970, M. Lahbaasi Aouachria est reclassé dans le corps des administrateurs. L’intéressé est rangé au 4ème échelon et conserve, au 31 décembre 1968, un reliquat d’ancienneté de 1 an et 5 mois. Par arrêté du 24 novembre 1970, M, Mohamed Hassani est reclassé dans le corps des administrateurs. L’intéressé est rangé au 7ème échelon et conserve au 31 décembre 1968, un reliquat d’ancienneté de 1 mois at 23 jours. REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 juillet 1971 Par arrêté du 5 décembre 1970, M. Ahmed Dekhii est reclassé dans le corps des administrateurs. L’intéressé est rangé au 2ème échelon et conserve, au 31 décembre 1968, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. Par arrêté du 5 décembre 1970, M. Mohamed Atek est reclassé dans le corps des administrateurs. L’intéressé est rangé au 8ème échelon et conserve, au 31 décembre 1968, un reliquat d’ancienneté de 2 ans, 5 mois et 18 jours. Par arrêté du 5 décembre 1970, M. Lahouari Attar est reclassé dans le corps des administrateurs. L’intéressé est rangé au 6ème échelon et conserve, au 31 décembre 1968, un reliquat d’ancienneté de 2 ans, 9 mois et 26 jours. Par arrêté du 5 décembre 1970 M. Mouloud Metouri est reclassé dans le corps des administrateurs. L’intéressé est rangé au 2ème échelon et conserve, au 31 décembre 1968, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. Par arrêté du 5 décembre 1970, M. Amar Allam est reclassé dans le corps des administrateurs. L’intéressé est rangé au 3ème échelon et conserve, au 31 décembre 1968, un reliquat d’ancienneté de 1 an, et 3 mois. Par arrêté du 5 décembre 1970, M. Amar Chérif est reclassé dans le corps des administrateurs. L’intéressé est rangé au 1 échelon et conserve au 31 décembre 1968, un reliquat d’ancienneté de 1 an et 3 mois. Par arrêté du 5 décembre 1970, M: Noureddine Naït All est reclassé dans le corps des administrateurs. L’intéressé est rangé au 2ème échelon et conserve, au 31 décembre 1988, un reliquat d’ancienneté de 8 mois, Par arrêté du 5 décembre 1970, M. Abdelbaki Djebašli est reclassé dans le corps des administrateurs. L’intéressé est rangé au 3ème échelon et conserve, au 31 décembre 1968, un reliquat d’ancienneté de 2 ans, 4 mois et 8 jours, Par arrêté du 11 décembre 1970, M. Boudia Mourad Merad est reclassé dans le corps des administrateurs. L’intéressé est rangé au 5ème échelon et conserve au 31 décembre 1968, un reiiquat d’anciennete de 10 mols. Par arrêté du 15 mars 1971, M. Ahcène Chennoukh est reclassé dans le corps des administrateurs. L’intéressé est rangé au 1° échelon et conserve au 31 décembre 1968 un reliquat d’ancienneté de 1 an et 16 jours, Par arrêté du 21 avril 1971, M. Mohamed Bellal est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 et affecté au ministère de la santé publique. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 29 avril 1971, les dispositions de l’arrêté du 15 mars 1971 portant reclassement de M. Mohamed Djitli, sont modifiées comme suit: <<< L’intéressé est rangé au 2ème échelon et conserve, au 31 décembre 1968, un reliquat d’ancienneté de 11 mois et 16 jours». Par arrêté du 15 mai 1971, M. Chérif Abderrahmane Meziane est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 et affecté au ministère de l’industrie et de l’énergie. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 20 mai 1971, M. Chérif Abtroun est nommé, ▲ compter du 3 novembre 1967, en qualité d’administrateur stagiaire, indice 205 et affecté au ministère de l’information et de la culture.

6 juillet 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 26 mai 1971, M. Allal Chebab est reclassé dans le corps des administrateurs. L’intéressé est rangé au Sème échelon et conserve, au 31 décembre 1968, un reliquat d’ancienneté de 1 an 2 mois et 17 jours. Par arrêté du 26 mai 1971, M. Mokhtar Hamdadou est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’intérieur. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 28 mai 1971, M. Ali Haddadi administrateur de 6ème échelon, indice 445, est promu au 7ème échelon (indice 470) à compter du 1er janvier 1970. L’intéressé conserve, au 31 décembre 1970, un reliquat d’ancienneté de 1 an. Par arrêté du 28 mai 1971, M. Ahmed-Tedjini Merad administrateur de sème échelon, indice 495, est promu au 9ème échelon à compter du ler janvier 1970. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 71-185 du 30 juin 1971 officialisant les chiffres arabes. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1990 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Les symboles destinés à représenter les nombres de zéro à neuf se feront, à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, par référence aux chiffres arabes. Art. 2. Sont appelés chiffres arabes, les caractères dont la désignation technique est la suivante :

                  1. 9. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 juin 1971. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 71-186 du 30 juin 1971 portant modification du ressort de tribunaux. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965, portant organisation judiciaire; Vu le décret n° 65-280 du 17 novembre 1965, portant fixation du siège et du ressort des tribunaux, Décrète : Article 1er. Les communes de Tlélat ed Douair, d’Ain Boucif et des Ouled Maaref sont distraites du ressort du tribunal de Berrouaghia, et rattachées à celui du tribunal de Ksar el Boukhari. Art. 2. Les procédures actuellement en cours devant le tribunal de Berrouaghia, sont soumises en l’état, au nouveau tribunal désormais territorialement compétent. Les actes, formalités et décisions regulièrement intervenus à la date du présent décret, n’auront pas à être renouvelés à l’exception des citations et assignations données aux parties REPUBLIQUE ALGERIENNE 739 et aux témoins à fin de comparution. Ces citations et assignations produiront cependant les effets interruptifs de prescription même si elles ne sont pas renouvelées. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 juin 1971. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 71-189 du 30 juin 1971 portant modalités de fixation des équivalences de titres, diplômes et grades étrangers avec des titres, diplômes et grades universitaires algériens et réorganisant la commission nationale d’équivalence. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Vu le décret n° 67-284 du 20 décembre 1967 portant création d’une commission nationale d’équivalence des titres et diplômes universitaires étrangers; Décrète : Article 1er. Les équivalences de titres, diplômes et grades étrangers avec des titres, diplômes et grades universitaires algériens sont fixées par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, après avis de la commission nationale d’équivalence, réorganisée par le présent décret. Art. 2. La commission nationale d’équivalence est chargée, sur l’initiative du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de procéder à l’étude des titres, diplômes et grades étrangers, et de déterminer, le cas échéant, leur équivalence avec des titres, diplômes et grades délivrés par les établissements algériens d’enseignement supérieur. Art. 3. La commission nationale d’équivalence sera consultée sur tous les projets de conventions d’équivalence de titres, diplômes et grades étrangers, prévus entre la République algérienne démocratique et populaire et les Etats tiers. Art. 4 طم La commission nationale d’équivalence se compose comme suit :
  • Le directeur des enseignements au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Le directeur général de la fonction publique ou son représentant; Le directeur chargé des enseignements secondaires et technique au ministère des enseignements primaire et secondaire; Les recteurs des universités d’Alger, d’Oran et de Constantine ; 7 doyens, ou directeurs d’instituts et de grandes écoles, désignés par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, pour une période de trois ans renouvelable. Art. 5. - Au cas où l’initiative de saisine de la commission nationale d’équivalence est prise par un ministère autre que le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le ministère concerné peut se faire représenter au sein de la commission. Art. 6. La commission nationale d’équivalence comprend des sous-commissions techniques.

740 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le nombre de ces sous-commissions, leur composition, leur réglement intérieur sont fixés par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.. Art. 7. - Les titres, diplômes et grades soumis à l’examen de la commission nationale d’équivalence sont examinés sur la base des critères suivants : a) modalités d’accès aux établissements délivrant les titres, b) position de ces établissements dans le système universitaire auquel ils sont intégrés. c) nombre d’années d’études minimales, nécessaire pour l’accès à ces titres, d) programmes des études fixés, e) textes législatifs ou réglementaires créant ces titres et en organisant les modalités de délivrance. Art. 8. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, délivre des « reconnaissances d’équivalences » individuelles visant les arrêtés ministériels fixant l’équivalence des titres, diplômes et grades étrangers qui lui sont présentés. Il peut autoriser les recteurs à les fournir. Art. 9. - Des arrêtés du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret. Art. 10. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 11. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 juin 1971. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté interministériel du 23 avril 1971 fixant les tarifs maximums autorisés pour les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et agents paramédicaux, exerçant en clientèle privée. Le ministre de la santé publique, Le ministre du travail et des affaires sociales et Le ministre des finances, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-65 du 4 avril 1966 portant réglementation de l’exercice des professions des médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et sages-femmes ; Vu le décret n° 66-67 du 4 avril 1966 relatif aux modalités d’application de l’ordonnance n° 66-65 du 4 avril 1966 portant réglementation de l’exercice des professions des médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et sages-femmes; Vu l’arrêté interministériel du 17 juillet 1967 fixant les tarifs maximums que peuvent percevoir les praticiens médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes pour les actes professionnels dispensés en clientèle privée ; Vu l’arrêté du 21 février 1967 portant modification de l’arrêté du 19 octobre 1959 fixant les modalités d’application de l’assurance-maladie dans le secteur non agricole ; Arrêtent : Article der Les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et agents paramédicaux, autorisés à exercer à titre privé sont tenus de se conformer aux dispositions du présent arrêté qui fixe les tarifs maximums qu’ils peuvent percevoir pour chacun des actes professionnels figurant à la nomenclature utilisée par les caisses de sécurité sociale du régime non agricole. REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 juillet 1971 Art. 2. Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera punie des sanctions prévues par l’ordonnance n° 66-65 du 4 avril 1966 portant règlementation de l’exercice des professions des médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et sages-femmes, ensemble le décret n° 66-67 du 4 avril 1966 relatif aux modalités d’application de l’ordonnance précitée. Art. 3. - Les tarifs maximums prévus aux articles 4 et 5 ci-après, sont déterminés par référence à la valeur maximale spéciale des lettres-clés en usage. Ils ne peuvent, en aucun cas, avoir pour effet direct ou indirect, de modifier la réglementation relative aux droits des affiliés aux divers régimes de sécurité sociale existants. Art. 4. - La valeur spéciale des lettres-clés qui donnent le tarif maximum défini à l’article 1er, est fixée comme suit, pour chacun des actes professionnels de la nomenclature : K correspond : à: 4,00 D.A pour les médecins omnipraticiens. 5,00 D.A pour les actes pratiqués par les médecins spécialistes et les assistants hospitalo-universitaires. à: 6,00 D.A pour les actes pratiqués par les maîtres de conférence agrégés. PC: correspond : à: 4,00 D.A B: correspond : à: 1,00 D.A pour les examens de pratique courante. à: 1,50 D.A pour les examens spécialisés dont la liste sera fixée par le ministre de la santé publique. R: correspond : à: 4,00 D.A pour les spécialistes et les assistants hospitalo-. universitaires. à: 4,50 D.A pour les maîtres de conférence agrégés. KR: correspond : à: 2,00 D.A D: correspond : à: 3,50 D.A pour les actes pratiqués par les chirurgiens-dentistes. à: 4,00 D.A pour les actes pratiqués par les spécialistes et assistants hospitalo-universitaires. à: 4,50 D.A pour les actes pratiqués par les maîtres de conférence agrégés. Art. 5. Les tarifs maximums correspondant aux actes énumérés ci-après, sont fixés comme suit pour chaque catégorie professionnelle : 1 - Médecins omnipraticiens : Consultations (comprenant les actes de diagnostic courant) C 12 D.A Consultations avec radioscopie … C + KR = 16 D.A

Visites au domicile du malade comprenant les actes de diagnostic courant, visites de nuit, dimanches et jours feries V= 25 D.A 2 Médecins spécialistes et assistants hospitalo-universitaires Consultations (comprenant les actes de diagnostic courant) Csp 25 D.A Consultations des médecins neuropsychiatres qualifies Choy = 35 D.A. Visites au domicile du malade, comprenant les actes de diagnostic courant, visites de nuit, dimanches et jours fériés vsp 35 DA Visites au domicile du malade, de jour, de nuit, les dimanches et jours fériés, des médecins neuropsychiatres qualifiés …. .. .. Vnpsy = 45 DA

6 juillet 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3- Professeurs de faculté et maîtres de conférence agrégés Consultations (comprenant les actes de diagnostic courant) Cpr 35 D.A Consultation de neuropsychiatrie .. .. Cpmpsy 40 D.A Visites au domicile du malade comprenant les actes de diagnostic courant, y compris les visites de nuit, dimanches et jour fériés Vpr 45 D.A

  • Visites de jour et de nuit, y compris dimanches et jours fériés, en matiere de neuropsychiatrie: Vprpsy = 50 D.A 4 Accouchements pratiqués par : a) Médecins omnipraticiens Accouchement normal 160 D.A .. ………. Accouchement gémellaire 240 D.A .. b) Médecins spécialistes et assistants hospitalo-universitaires Accouchement normal 200 D.A Accouchement gémellaire 300 D.A c) Professeurs ou maîtres de conférence agrégés Accouchement normal 240 D.A Accouchement gémellaire .. .. ………. 360 D.A 5 Sages-femmes Accouchement normal 80 D.A .. Accouchement gémellaire ……………… 120 D.A
  • Consultation C 6 D.A Visite de jour, de nuit, dimanche et jours fériés: V = 10 D.A Tarif unitaire des actes SF et SFI 5 D.A .. .. .. 6 7 Paramédicaux: AMI, tarif unitaire 4 D.A. 7 Circoncision: tarif forfaitaire unique .. .. .. 40 D.A 8 Expertise médicale judiciaire : Médecins omnipraticiens. 60 D.A Medecins spécialistes et assistants universitaires 80 D.A Professeurs de facultés et maîtres de conférence agrégés 100 D.A 9 Expertise pour le comité médical : Omnipraticiens 30 D.A Spécialistes 40 D.A Psychiatres .. 50 D.A Art. 6. Les actes accomplis dans la même séance, et qui ouvrent droit à une tarification séparée par cumul, sont régis Quant à leur 11sunction, par les regies prévues en matière de régime général de sécurité sociale. Art. 7. Les tarifs maximums fixés aux articles 4 et 5 du présent arrêté, s’imposent, sous peine des sanctions visées à l’article 2. à tous les praticiens se livrant à une activité privée, quel que soit le régime juridique auquel ils sont soumis dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 8. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées, et notamment celles de l’arrêté interministériel du 17 juillet 1967 fixant les tarifs maximums que peuvent percevoir les praticiens, médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes pour les actes professionnels dispensés en clientèle privée. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 avril 1971. Le ministre de la santé publique, Le ministre du travail et des affaires sociales, Omar BOUDJELLAB. Mohamed Saïd MAZOUZI. Le ministre des finances, Smaïn MAHROUG. REPUBLIQUE ALGERIENNE 741 Arrêté interministériel du 23 avril 1971 fixant les tarifs des actes et prestations dans les unités de soins à caractère privé ou dépendant d’établissements ou d’organismes publics ou privés. Le ministre de la santé publique, Le ministre du travail et des affaires sociales et Le ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-65 du 4 avril 1966 portant réglementation de l’exercice des professions de médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et sages-femmes; Vu le décret n° 66-67 du 4 avril 1966 relatif aux modalités d’application de l’ordonnance n° 66-65 du 4 avril 1966 portant réglementation de l’exercice des professions de médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et sages-femmes ; Vu l’arrêté interministériel du 17 juillet 1967 fixant les maximums que peuvent percevoir les praticiens médecins, chirurgiens-dentistes, et sages-femmes pour les actes professionnels dispensés en clientèle privée ; Vu l’arrêté du 21 février 1967 portant modification de l’arrêté du 19 octobre 1959 fixant les modalités d’application de l’assurance-maladie dans le secteur non agricole ; Arrêtent : Article 1”. Les établissements affectés aux soins et au traitement des malades, exploités à titre privé ou dépendant d’organismes publics ou privés, ci-après dénommés cliniques, sont obligatoirement soumis aux prescriptions tarifaires portées au présent arrêté. I. - PRIX DE JOURNEE Art. 2. Les tarifs des prix de journée sont fixés comme suit pour tous soins et traitements, à l’exception des accouchements: Clinique hors-catégorie 100 D.A .. .. .. …. .. .. Clinique de lère catégorie ………… 60 D.A Clinique de 2ème catégorie ………… 50 D.A .. Clinique de 3ème catégorie 40 D.A Art. 3. Les tarifs applicables en matière d’accouchement sont fixés comme suit : Clinique de lère catégorie : Mère ………….. 40 D.A Enfant 12 D.A Couveuse …….. 50 D.A .. .. Clinique de 2ème catégorie : Mère …………… 30 D.A Enfant ……… 12 D.A Couveuse .. …. .. 50 D.A .. Art. 4. Sont inclus dans les prix de journée visés aux articies 2 et 3, tous frais d’hôtellerie, les soins infirmiers, la réanimation post-opératoire, et les médicaments à l’exception de ceux figurant sur une liste dressée par le ministère de la santé publique. II. PRESTATIONS ET GARDES Art. 5. Les tarifs relatifs à l’utilisation de la salle d’opération sont fixés comme suit: K 8,50 DA. Sont compris dans la valeur du K, les prestations fournies :
  • Par les aides opératoires = médicaux K …….. …. 1 DA

742 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • Paramédicaux K …… 0,50 D.A Par les infirmiers anesthésistes = K…… 2 D.A Art. 6. - Le tarif relatif à l’utilisation de la salle de travail, est fixé forfaitairement à 90,00 D.A. Art. 7. Le tarif des honoraires versés pour les gardes médicales et chirurgicales, est fixé comme suit : Internes des centres hospitaliers et universitaires 200 D.A Etudiants en spécialité, et étudiants en 6º année validée 150 D.A .. III. TARIFICATION DES ACTES MEDICAUX Art. 8. Seuls sont admis à bénéficier des tarifs fixés au présent article, les praticiens admis au régime du temps plein aménagé, aux termes de l’article 6 de l’ordonnance n° 66-65 du 4 avril 1956 susvisée. Les praticiens ci-dessus peuvent consacrer leurs deux aprèsmidis par semaine d’activité privée, à des consultations en clinique. Cette activité n’est, en aucun cas, cumulable avec une autre activité soit dans un cabinet privé, soit dans tout autre organisme public ou privé. Ils sont rétribués selon le tarif forfaitaire mensuel ci-après: Assistants hospitalo-universitaires et chefs de services des centres hospitaliers non universitaires 1.200 D.A Professeurs agrégés 1.800 D.A .. Art. 9. - Les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes peuvent être autorisés, dans le cadre de la législation en vigueur, à assurer des vacations dans les unités visées au présent arrêté. Ils sont rétribués selon le barème horaire ci-après : 1°) Internes des hôpitaux Etudiants en spécialité Etudiants en 6º année validée Médecins généralistes Pharmaciens Chirurgiens-dentistes.
  • Tarif de la vacation de 2 heures 50 D.A …… 2°) Médecins spécialistes, (Spécialité médicale et chirurgicale). Pharmaciens biologistes. Médecins chefs de services des établissements hospitaliers non universitaires. Assistants hospitalo-universitaires (Médecine et spécialités médicales, chirurgie dentaire et pharmacie). Tarif de la vacation de 2 heures 100 D.A 3°) Professeurs agrégés (Médecine, spécialités médicales et chirurgicales, pharmacie et chirurgie dentaire). Tarif de la vacation de 2 heures 150 D.A .. IV. ACTES PARAMEDICAUX Art. 10. Les personnels paramédicaux diplômés, autorisés conformément à la législation en vigueur, à assurer des vacations et des gardes, sont rétribués selon le barème ci-après : 1°) Sages-femmes : Consultation = vacation de 2 heures 35 D.A ……. Garde 120 D.A 2°) Infirmiers anesthésistes : Garde 120 D.A 3°) Manipulateurs-radio Laborantins Vacation de 2 heures 30 D.A
  • Garde 100 D.A Art. 11. Les tarifs fixés par le présent arrêté ont un caractère impératif. Les infractions constatées seront sanctionnées par le retrait temporaire ou définitif de l’autorisation d’exercer dans les REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 juillet 1971 unités visées à l’article 1er du présent arrêté, et par le retrait de l’agrément dont bénéficient lesdites unités ». Art. 12. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. Art. 13. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 avril 1971. Le ministre de la santé publique, Le ministre du travail et des affaires sociales, Omar BOUDJELLAB. Mohamed Said MAZOUZI. Le ministre des finances, Smaïn MAHROUG. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 71-190 du 30 juin 1971 fixant le nombre de postes de conseillers techniques et chargés de mission pour le ministère des travaux publics et de la construction, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Vu le décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 fixant les conditions de recrutement et de rémunération des conseillers techniques et chargés de mission; Sur proposition du ministre des travaux publics et de la construction, Décrète : Article 1er. Il est créé au ministère des travaux publics et de la construction : un emploi de conseiller technique chargé de conduire les travaux de refonte de la législation en matière d’urbanisme, d’habitat, de construction et de travaux publics; un emploi de conseiller technique chargé des études relatives à la normalisation ainsi qu’à la mise à jour des règles techniques applicables aux travaux d’infrastructure et du bâtiment ; un emploi de conseiller technique chargé des enquêtes et recherches relatives à l’amélioration de l’habitat urbain et à l’utilisation optimale des matériaux provenant des ressources nationales; un emploi de conseiller technique chargé d’animer la mise en œuvre des actions en matière d’habitat rural; un emploi de chargé de mission chargé des relations avec les organisations nationales et avec les organes nationaux d’information; un emploi de chargé de mission chargé de l’impulsion et de la coordination des actions relatives à l’arabisation. Art. 2. Le ministre des travaux publics et de la construction est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 juin 1971. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 71-191 du 30 juin 1971 relatif à la composition et au fonctionnement du comité technique des institutions bancaires. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances,

6 juillet 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 71-47 du 30 juin 1971 portant réaménagement des institutions de crédit et notamment son article 15; Décrète : Article 1°r. Le comité technique des institutions bancaires est présidé par le gouverneur de la banque centrale et comprend :

  • Le président directeur général de la banque nationale d’Algérie ; Le président directeur général du crédit populaire d’Algérte;
  • Le président directeur général de la banque extérieure d’Algérie ; Le président directeur général de la caisse algérienne de développement;
  • Le directeur général de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance; Le directeur ayant la responsabilité du crédit au ministère des finances; Le délégué du syndicat des, employés de banque. Le comité technique peut appeler en consultation le receveur principal du centre de chèques postaux. Art. 2. Les membres du comité doivent participer personnellement aux travaux. Ils peuvent se faire assister par leurs collaborateurs directs et notamment par les responsables des études et du crédit, au sein de leur institution. Ils peuvent exceptionnellement se faire représenter par leur adjoint après en avoir avisé le président du comité et informé le ministre des finances. Art. 3. Le ministre des finances peut déléguer à toute réunion du comité, toute autre personne à l’effet de le représenter. Art. 4. Le comité technique se réunit sur convocation de son président, à l’initiative de celui-ci, à la demande de deux responsables d’institutions ou sur initiative du ministre des finances. Art. 5. Le comité technique se réunit au moins une fois par mois. Art. 6. L’ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le gouverneur de la banque centrale après en avoir informé le ministre des finances. Art. 7. Les travaux du comité technique sont organisés par son président qui pourra faire appel aux membres du comité ainsi qu’à tout expert dont il estiméra la collaboration utile. Le ministre des finances est tenu informé du programme des travaux et de la progression de ceux-ci. Art. 8. - Le secrétariat du comité technique des institutions bancaires est assuré par la banque centrale d’Algérie qui met à cet effet, à la dispositions du comité, les moyens matériels et le personnel nécessaire au bon déroulement des réunions. Art. 9. - Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 juin 1971. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 71-192 du 30 juin 1971 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil du crédit. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; REPUBLIQUE ALGERIENNE 743 Vu l’ordonnance n° 71-47 du 30 juin 1971 portant réaménagement des institutions de crédit et notamment son article 8; Décrète: Article 1er. Le conseil du crédit est présidé par le ministre des finances et comprend vingt-deux membres représentant les institutions et administrations financières, ainsi que les entreprises ou exploitations appartenant à l’Etat. Art. 2. Sont membres du conseil du crédit : 1º Le gouverneur de la banque centrale d’Algérie ainsi que le directeur général, le directeur des études et le directeur du crédit de l’institut d’émission. 2º Les présidents directeurs généraux de la banque nationale d’Algérie, du crédit populaire d’Algérie, de la banque extérieure d’Algérie, de la caisse algérienne de développement ainsi que le directeur général de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance. 3° Deux directeurs de l’administration centrale des finances désignés par le ministre des finances. 4º Le représentant du ministre de l’intérieur. 5º Le représentant du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. 6º Le représentant du ministre de l’industrie et de l’énergie. 7º Le représentant du ministre du commerce. 8° Le représentant du secrétaire d’Etat au plan. 9° Six responsables de société nationale, d’établissement ou d’office public à caractère industriel et commercial ou d’exploitation autogérée dont chacun est désigné respectivement par le ministre d’Etat chargé des transports, le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre de l’industrie et de l’énergie, le ministre des travaux publics et de la construction, le ministre du commerce et le ministre du tourisme. 10° Deux personnes désignées par le ministre des finances pour leur compétence technique et financière. Art. 3. Les conseillers sont tenus de participer personnellement aux travaux du conseil. Ils sont désignés pour une période minima de deux ans. Art. 4. Le gouverneur de la banque centrale d’Algérie est vice-président du conseil du crédit; il en dirige les travaux en l’absence du ministre des finances ou à la demande de celui-ci. Art. 5. Le conseil du crédit se réunit sur convocation du ministre des finances ou du vice-président ainsi qu’à la demande de tout membre ne relevant pas de l’autorité du ministre des finances. Art. 6. Le conseil du crédit tient au moins trois sessions par exercice. Art. 7. L’ordre du jour du conseil est arrêté pour chaque session par le ministre des finances. Art. 8. - Les travaux et les débats seront menés conformément au réglement intérieur qui sera élaboré par le conseil et approuvé par le ministre des finances. Art. 9. Le secrétariat du conseil du crédit sera assuré par la banque centrale d’Algérie qui mettra à cet effet à la disposition du conseil, les moyens matériels et le personnel nécessaire au bon fonctionnement du conseil. Art. 10. - Le ministre des finances, le ministre d’Etat chargé des transports, le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre des travaux publics et de la construction, le ministre de l’industrie et de l’énergie, le ministre du tourisme, le ministre du commerce et le secrétaire d’Etat au plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 juin 1971. Houari BOUMEDIENE

744 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 juillet 1971 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres. MINISTERE DE L’INTERIEUR WILAYA DE MEDEA 8° DIVISION BUREAU DES MARCHES Construction de 20 logements semi-urbains à Birine Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation de 20 logements semi-urbains (tous corps d’Etat + V.R.D.) & Birine (daïra de Aïn Oussera). Le coût du logement est estimé à 30.000,00 DA, V.R.D. compris. Les dossiers peuvent être retirés ou consultés à l’adresse suivante: direction des travaux publics et de la construction de la wilaya de Médéa bureau des marchés cité Khatiri Bensouna - Médéa. Les offres, accompagnées des pièces fiscales et sociales exigées par la règlementation en vigueur, ainsi que de la déclaration à souscrire, devront parvenir avant le 31 juillet 1971 à 12 heures, délai de rigueur, au wali de Médéa 3º division, bureau des marchés Médéa, étant précisé que seule la date de réception et non celle de dépôt à la poste, sera prise en considération. Les entrepreneurs resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. Construction de 10 logements semi-urbains à Sidi Ladjel Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation de 10 logements semi-urbains (tous corps d’Etat + V.D.R.) & Sidi Ladjel (daïra de Aïn Oussera). Le coût du logement est estimé à 30.000,00 DA, V.R.D. compris. Les dossiers peuvent être retirés ou consultés à l’adresse suivante: direction des travaux publics et de la construction de la wilaya de Médéa bureau des marchés cité Khatiri Bensouna Médéa. Les offres, accompagnées des pièces fiscales et sociales exigées par la règlementation en vigueur, ainsi que de la déclaration à souscrire, devront parvenir avant le 31 juillet 1971 à 12 heures, délai de rigueur, au wali de Médéa 3º division, bureau des marchés Médéa, étant précisé que seule la date de réception et non celle de dépôt à la poste, sera prise en considération. Les entrepreneurs resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. Construction de 20 logements semi-urbains à Z’Malet El Emir Abdelkader Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation de 20 logements semi-urbains (tous corps d’Etat + V.R.D.) & Z’Malet El Emir Abdelkader (daïra d’Aïn Oussera). Le coût du logement est estimé à 30.000,00 DA, V.R.D. compris. Les dossiers peuvent être retirés ou consultés à l’adresse suivante: direction des travaux publics et de la construction de la wilaya de Médéa bureau des marchés cité Khatiri Bensouna Médéa. Les offres, accompagnées des pièces fiscales et sociales exigées par la règlementation en vigueur, ainsi que de la déclaration à souscrire, devront parvenir avant le 31 juillet 1971 à 12 heures, délai de rigueur, au wali de Médéa 3ª division, bureau des marchés Médéa, étant précisé que seule la date de réception et non celle de dépôt à la poste, sera prise en considération. Les entrepreneurs resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours.

- Construction de 20 logements semi-urbains à Zemzach Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation de 20 logements semi-urbains (tous corps d’Etat + V.R.D.) Zemzach (daïra d’Aïn Oussera). Le coût du logement est estimé à 30.000,00 DA, V.R.D. compris. Les dossiers peuvent être retirés ou consultés à l’adresse suivante: direction des travaux publics et de la construction de la wilaya de Médéa bureau des marchés cité Khatiri Bensouna- Médéa Les offres, accompagnées des pièces fiscales et sociales exigées par la règlementation en vigueur, ainsi que de la déclaration à souscrire, devront parvenir avant le 31 juillet 1971 à 12 heures, délai de rigueur, au wali de Médéa 3º division, bureau des marchés Médéa, étant précisé que seule la date de réception et non celle de dépôt à la poste, sera prise en considération. Les entrepreneurs resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS BUREAU DE L’EQUIPEMENT Opération N° 355.22.8.33.01.14 Un appel d’offres est lancé pour la construction d’un bâtiment dortoir dans la F.A.J. de Bel Air à Sétif. L’ensemble des travaux, tous corps d’état réunis, comporte la totalité des fournitures et mises en œuvre pour une terminaison complète des travaux; ils seront traités au forfait, non révisables. Les entrepreneurs pourront consulter les dossiers pour la présentation de leurs offres au bureau d’études de la Cosobat, (daïra de Sétif). Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée accompagnées des pièces fiscales réglementaires et références professionnelles, sous pli recommandé, au wall de Sétif, (bureau de l’équipement), avant le 17 juillet 1971 à 12 heures. (Le cachet d’arrivée au bureau de l’équipement faisant foi). SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE DIRECTION DES PROJETS ET DE REALISATIONS HYDRAULIQUES Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour des travaux topographiques aux sites de barrages projetés de l’oued Tlata (wilaya de Tlemcen) et au volcan de Dzioua (wilaya d’Oran). Les candidats peuvent retirer les dossiers d’appel d’offres à la direction des projets et réalisations hydrauliques, division des études générales Oasis, St Charles Birmandreis, Alger. Les offres, nécessairement accompagnées des pièces réglementaires devront parvenir au directeur des projets et des réalisations hydrauliques Oasis, St. Charles, Birmandreis, Alger, avant le 30 juillet 1971, délai de rigueur. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours, à compter de la date de dépôt du dossier de leur candidature. ANNONCES ASSOCIATIONS. Déclarations 17 mars 1970. Déclaration à la wilaya des Oasis. Titre : Association des parents d’élèves des écoles de la daïra d’In Salah. Objet: Création: Siège social: Tn Salah. 12 avril 1970. Déclaration à la daïra d’Azazga. Titre: Le lièvre de Djennad Azeffoun. Objet: Création. Siège social: Ighil Mahni, commune d’Azeffoun. 1er septembre 1970. Déclaration à la daïra d’Azazga. Titre: Amicale des chasseurs d’Azazga. Objet création. Siège social: Azazga. 28 septembre 1970. Déclaration à la wilaya de Mostaganem. Titre: Club des supporters de l’espérance sportive Mostaganemoise. Objet Constitution de ladite association. Siège social: Mostaganem, 26 mars 1971. Declaration à la daïra de Miliana. Titre : Association des parents et élèves du F.A.J. de Miliana. Objet : Création. Siège social: Miliana.