Décret n° 85-86 du 30 avril 1985 relatif aux conditions de rémunérations et de régime social applicable aux membres de l'assemblée populaire de wilaya et de l'assemblée populaire communale exerçant à titre permanent
Article 1er
فتح المادةLe présent décret fixe les conditions de rémunération et le régime social applicables aux membres des assemblées populaires de wilayas et aux assemblées populaires communales appelés à exercer à titre permanent,
CHAPITRE I — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX MEMBRES DES ASSEMBLEES POPULAIRES DE WILAYAS
Article 2
فتح المادةLes membres du bureau de l'assemblée populaire de wilaya sont tenus d'exercer, en permanence et à titre exclusif, les fonctions qui leur sont assignées durant la période de leur mandat.
Ils perçoivent à ce titre et durant l'exercice de leur fonction, une rémunération mensuelle définie par le présent décret.
Article 3
فتح المادةLe président d'assemblée populatre de wilaya perçoit une rémunération mensuelle calculée sur la base de l'indice 606 de la catégorie 18 section 2 prévu par le décret n° 85-59 du 25 mars 1985 susvisé.
Les autres membres du bureau de l'assemblée populaire de wilaya présidents des commissions permanentes, perçoivent cette même rémunération calculée sur la base de l'indice 400 de la catégorie 14 section 2 du décret n° 85-59 du 25 mars 1985 précité.
CHAPITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX MEMBRES DES ASSEMBLEES POPULAIRES COMMUNALES
Article 4
فتح المادةLe président de l'assemblée populaire communale est tenu d'exercer, en permanence et à titre exclusif, les fonctions qui lui sont dévolues durant la période de són mandat.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 395 1 Le président de l'assemblée populaire communale peut, après avis du wali, demander au ministre de l'intérieur et des collectivités locales l'autorisation de se faire assister, à titre permanent, dans les limites suivantes :
Nombre de Population de la commune permanents supplémentaires
- jusqu'à 20.000 habitants 2
- de 20.001 à 100.000 habitants 3 de 100.001 à 160.000 habitants 4
- plus de 160.000 habitants 5
Article 5
فتح المادةOutre les membres permanents visés à l'article 4 ci-dessus, il peut être désigné par décision du wali et sur proposition de l'exécutif communal, un ou plusieurs délégués spéciaux investis de fonctions permanentes et exclusives de toutes autres activités. !
Article 6
فتح المادةLes membres de l'assemblée populaire communale exerçant leurs fonctions, à titre permanent et exclusif, perçoivent une rémunération mensuelle calculée comme suit:
INDICE Président Vice-président Population de la commune délégué spécial Indice Catégorie Section Indice Catégorie Section de moins de 20.000 habitants 336 de 20.001 à 50.000 habitants 354 de 50.001 à 100.000 habitants 383 de 100.001 à 160.000 habitants 416 de plus de 160.000 habitants 472 !
Conseil populaire de la ville d'Alger 606
1. দল La rémunération perçue en qualité de délégué spécial n'est pas cumulable avec celle perçue au titre des fonctions visées à l'article 4 ci-dessus.
CHAPITRE III — DISPOSITIONS COMMUNES
Article 7
فتح المادةNonobstant les conditions de forme, procédures et proportions fixées par la réglementation en vigueur, les membres du bureau de l'assemblée populaire de la wilaya ainsi que les membres de l'assemblée populaire communale exerçant leurs fonctions à titre permanent, sont placés en position de détachement pour la durée de l'exercice effectif de leurs fonctions: 12 3 312 11 4 13 1 336 12 3 13 4 364 13 2 14 4 400 14 2 15 5 452 15 3 18 2. 472 15 5
Article 8
فتح المادةDans tous les cas, la rémunération versée à l'élu concerné ne saurait être inférieure au traittement ou salaire perçu au titre de son poste de travail dans son organisme d'origine à l'exclusion de tout avantage lié à l'exercice effectif de l'emploi d'origine,
Article 9
فتح المادةL'élu détaché a droit, à l'issue de son mandat, à la réintégration dans son organisme d'origine même en surnombre.
Le droit à réintégration doit être exercé dans un délai maximal de deux (2) mois, à compter de la date d'expiration du mandat.
Article 10
فتح المادةLes rémunérations visées par le présent décret, constituent des dépenses obligatoires prises en charge sur les budgets de la wilaya ou de la commune concernée et sont exclusives de toute indemnité afférente à l'exercice du mandat.
Article 11
فتح المادةLes membres du bureau de l'assemblée populaire de la wilaya ainsi que les membres de l'assemblée populaire communale exerçant leurs fonctions à titre permanent, demeurent régis par les dispositions en matière de sécurité sociale, notamment de pension de retraite auxquels ils étaient affiliés avant leur élection.
Dans ce cas, l'assiette de cotisation et de prestation de sécurité sociale des cotisations de retraite, à la charge de l'élu et celles à la charge de la wilaya ou de la commune est égale au traitement ou salaire de l'emploi d'origine.
Les membres du bureau de l'assemblée populaire de la wilaya ainsi que les membres de l'assemblée populaire communale exerçant leurs fonctions à titre REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er mal 1985 permanent, non couverts par la sécurité sociale, lors de leur entrée en fonctions, sont affiliés au régime général de sécurité social et de pension de retraite, prévu par les lois et règlements en vigueur.
Dans ce cas, les cotisations sont calculées sur la rémunération prévue aux articles 3 et 6 ci-dessus.
Article 12
فتح المادةLes dispositions du présent décret prendront effet à compter du jour de validation des mandats en cours.
Article 13
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 avril 1985, Chadli BENDJEDID.
DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 90-255
« Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment celles du décret n° 85-86 du 30 avril 1985 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Constitution
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 69-38
- Loi n° 78-12
- Décret n° 85-59
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 90-255
Décret exécutif n° 90-255 du 1 septembre 1990 déterminant les indemnités allouées aux élus locaux ainsi que le mode de leur calcul
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Décret n° 86-12
Décret n° 86 12 du 28 janvier 1986 annulant et remplaçant les dispositions de l'article 8 du décret n° 85-86 du 30 avril 1985 relatif aux conditions de rémunération et de régime social applicable aux membres de l'assemblée populaire de wilaya et de l'assemblée populaire communale exerçant à titre permanent
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