LOIS ET DECRETS ARRETES DECISIONS CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décreta ABONNEMENTS Trois mois Six mots On ap gerie et France 8 NF 14 NF 24 NF Etranger 12 NF 20 NF 35 NF Le numero 0,25 NF - Les tables sont tournies Prière de toindre les dernières bandes aux renouvellements Débats & DIRECTION l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION Nationale Abonnements et publicité Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier, ALGER 20 NF Tél: 66-81-49, 66-80-96 30 NF C.C.P 8200-50 ALGER IMPRIMERIF OFFICIELLE gratuitement aux abonnes et réclamations Changements d’adresse ajouter 0,20 NF SOMMAIRE LOIS DECRETS, ARRETES, DECISONS ET CIRCULAIRES Loi n° 62-156 du 31 décembre 1962 fixant le capital de la banque centrale d’Algérie, p. 18, Loi nº 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, p. 18. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 7 décembre 1962 modifiant les décrets du 22 novembre 1962 portant nomination de juges d’instruction, p. 18. Décret du 21. décembre 1962 portant changement de nom, p. 18, Arrêtés du 26 novembre et du 7 décembre 1962 portant délégation dans les fonctions de juges, p. 19. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 3 janvier 1963, portant nomination du directeur de l’administration générale (rectificatif), р. 19. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 62-158 du 31 décembre 1962 portant maintien de la circulation et de l’émission des billets de la banque de l’Algérie pour le compte de la banque centrale d’Algérie, p. 19. Décret n° 63-7 du 8 janvier 1963 portant repartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministre des finances, p. 19. Décret n° 63-8 du 8 janvier 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministre de l’intérieur, p. 26, Décret n° 63-9 du 8 janvier 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 av ministre des affaires étrangères, p. 30. Décret n° 63-10 du 8 janvier 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministre de l’information, p. 32, Decret n° 68-11 du 8 janvier 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministre des anciens moudjahidine et victimes de la guerre, p. 34. Décision du 29 décembre 1962 fixant la dotation du parc automobile des services pénitentiaires, p. 35. MINISTERE DE L’INDUSTRIALISATION ET DE L’ENERGIE Arrêtés des 23 et 26 novembre 1962 relatifs à l’exploitation de dépôts d’explosifs et de détonateurs, p. 36. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 62-154 du 29 décembre 1962 portant conditions de commercialisation de l’alfa à l’exportation, p. 40. Arrêté du 29 décembre 1962 portant attributions de l’ONACO en matière d’exportations de l’alfa, p. 40. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 8 décembre 1962 portant dissolution du consel d’administration de la C.A.M.P.S.F. et instituant un comit provisoire de gestion, p. 40. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALR Décret n° 68-12 du 8 janvier 1968 portant organisation théâtre algérien, p. 41.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 janvier 1963 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION Decret n° 63-16 du 9 janvier 1963 relatif à la création d’un centre national du thermalisme social, p. 42. ACTES DES PREFETS Arrêtés des 10 octobre, 26 novembre, 1re, 3, 25 et 26 décembre 1962 portant dissolution, remplacement ou institution de délégations spéciales, p. 42. AVIS ET COMMUNICATIONS Banque de l’Algérie. Situation au 30 septembre 1962, p. 44. LOIS, DECRETS, ARRETES, LOI nº 62-156 du 31 décembre 1962 fixant le capital de la banque centrale d’Algérie. L’Assemblée nationale constituante délibéré et adopté, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, promulgue la loi dont la teneur suit: Article 1er. Le capital de la banque centrale d’Algérie est fixé à quarante millions de nouveaux francs (40.000.000 NF.) Art. 2. La présente loi, délibérée et adoptée par l’Assemblée nationale constituante, sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Alger, le 31 décembre 1962. Ahmed BEN BELLA. Par le chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres Le ministre des finances, A. FRANCIS. LOI n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction, jusqu’à nouvel ordre, de la législation en vigueur au 31 décembre 1962. EXPOSE DES MOTIFS La lère session de l’Assemblée nationale constituante prend fin. Les circonstances n’ont pas encore permis de doter le pays d’une législation conforme à ses besoins et à ses aspirations. Mais il n’est pas poss ble de baisser le pays sans loi. C’est pourquoi, il y a lieu de reconduire la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale algerienne jusqu’à ce que l’Assemblée nationale puisse donner au pays une législation nouvelle. L’Assemblée nationale constituante a délibéré et adopté, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, promulgue la loi dont la teneur suit: Article 1er La législation en vigueur au 31 décembre 1962 est reconduite jusqu’à nouvel ordre, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale. Caisse d’Equipement pour le Développement de l’Algérie. Bons d’Equipement 5% 1961 à primes progressives, p. 45. Marchés. Appels d’offres et concours, p. 45. Mise en demeure, p. 46. Vacance de poste. Justice p. 46. ANNONCES 1 Associations. Déclarations et dissolution, p. 46. Cession de parts, p. 47. DECISIONS ET CIRCULAIRES Article 2. Tous les textes et les dispositions portant atteinte a la souveraineté intérieure ou extérieure de l’Etat algérien ou d’inspiration colonialiste ou discriminatoire, tous les textes ou dispositions portant atteinte à l’exercice normal des libertés démocratiques, sont considérés comme nuls et non-avenus. Art. 3 La présente loi, délibérée et adoptée par 1 Assemblée nationale constituante, sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Alger, le 31 décembre 1962. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 7 décembre 1962 modifiant les décrets du 22 novembre 1962 portant nominations de juges d’instruction. Par décret en date du 7 décembre 1962, il est stipulé que, dans le décret du 22 novembre 1962 nommant M. Fardeheb Boumediène, juge d’instruction au tribunal de grande instance d’Oran, les mots « en remplacement de M. Fourcade, remis à la disposition du gouvernement français », sont annulés et remplacés par : « en remplacement de M. Nivers ». Par décret en date du 7 décembre 1962, il est stipulé que, dans le décret du 22 novembre 1962 nommant M. Bouabdallah Larbi, juge d’instruction au tribunal de grande instance d’Oran, les mots « en remplacement de M Monier remis à la disposition du gouvernement français », sont annulés et remplacés par : <<< en remplacement de M. Chemin ». f Décret du 21 décembre 1962 portant changement de nom. Par le décret en date du 21 décembre 1962, le nommé Francis Seraphin, né le 30 août 1940 à Saïda, inscrit sur les registres d’état civil sous le n° 308, portera désormais: le prénom de: Kader le nom de: Benchouka aux lieu et place du prénom et nom susdits. Mention du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire sera portée sur le registre d’état civil du lieu de naissance.
11 janvier 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtés du 26 novembre et du 7 décembre 1962 portant délégations, dans les fonctions de magistrats. Par arrêté du 26 novembre 1962, M. Simonetti Jérôme, président du tribunal de grande instance de Guelma est délégué dans les fonctions de conseiller à la cour d’appel de Constantine en remplacement de M. Teulière, remis à la disposition du Gouvernement français. Par arrêté du 7 décembre 1962, M. Schiano Jacques, juge au tribunal d’instance de Ténès est délégué dans les fonctions de juge au tribunal de grande instance d’Orléansville en remplacement de M. Pizetta, remis à la disposition du Gouvernement français. Par arrêté du 7 décembre 1962, M. Niek, juge au tribunal de grande instance d’Orléansville est délégué dans les mêmes fonctions au tribunal de grande instance de Blida, en remplacement de M. Guyot, remis à la disposition du Gouvernement français. Par arrêté du 7 décembre 1962, M. Rumerchène, juge au tribunal d’instance de Chéragas est délégué dans les fonctions de juge au tribunal de grande instance d’Alger, en remplacement de M. Villemonte de la Clergerie, remis à la disposition du Gouvernement français. Par arrêté du 7 décembre 1962, M.. Truchi, juge au tribunal d’instance de Marengo est délégué dans les fonctions de juge d’instruction au tribunal de grande instance d’Alger, en remplacement de M. Canac, remis à la disposition ‘du Gouvernement français. Par arrêté du 7 décembre 1962, M. Corrieu, juge au tribunal d’instance de Ménerville est délégué dans les fonctions de juge au tribunal de grande instance d’Alger, en remplacement de M. Puidebat, remis à la disposition du Gouvernement français. Par arrêté du 7 décembre 1962, M. Vernier, juge au tribunal d’instance de Boufarik est délégué dans les fonctions de juge au tribunal de grande instance d’Alger, en remplacement de M. Conturier, remis à la disposition du Gouvernement français. Par arrêté du 7 décembre 1962, M. Chartier Jacques Edmond, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bougie est délégué dans les fonctions de conseiller à la cour d’appel de Constantine, en remplacement de M. Salfati remis à la disposition du Gouvernement français. Par arrêté du 7 décembre 1962, M. Laffargue Pierre, juge au tribunal d’instance de Châteaudun du Rhumel est délégué dans les fonctions de juge au tribunal de grande instance de Sétif en remplacement de M. Thomas remis à la disposition du Gouvernement français. Par arrêté du 7 décembre 1962, M. Franck Cardinal de Cuzey, juge d’instruction au tribunal de grande instance de Bougie est délégué dans les fonctions de juge audit tribunal en remplacement de M. Desplan, remis à la disposition du Gouvernement français. Par arrêté du 7 décembre 1962, M. Benhamou Jean, juge au tribunal d’instance de Marnia est délégué dans les fonctions de juge au tribunal de grande instance de Tlemcen en remplacement de M. Martin remis à la disposition du Gouvernement français. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 3 janvier 1963 portant nomination du directeur de l’administration générale. (Rectificatif au J.O. nº 1, du 4 janvier 1963). Au sommaire et page 2. REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 Au lieu de : décret n° 62-2 du 3 janvier 1963, Lire : décret du 3 janvier 1963. Le reste sans changement. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 62-158 du 31 décembre 1962 portant maintien pour le compte de la banque centrale d’Algérie de la circulation et de l’émission des billets de la banque de l’Algérie. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 portant création et fixant les statuts de la banque centrale d’Algérie et spécialement ses articles 37 et 38; Sur le rapport du ministre des finances, Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Les billets de la banque de l’Algérie continuent à circuler et à être émis après le 31 décembre 1962 pour compte de la banque centrale d’Algérie aux mêmes conditions de parité et de pouvoir libératoire qu’auparavant. Art. 2. Le Gouverneur de la banque centrale d’Algérie est chargé de l’éxécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1962. Ahmed BEN BELLA Par le chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres Le ministre des finances, FRANCIS. Décret n° 63-7 du 8 janvier 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministre des finances. Le Président du Conseil, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la loi de finances pour 1963, n° 62-155 du 31 décembre 1962. Décrète : Article 1er. Les crédits ouverts au ministre des finances par la loi de finances pour 1963 au titre des charges communes sont répartis par chapitre conformément à l’Etat A annexé au présent décret. Art. 2. Les crédits ouverts au ministre des finances par a loi de finances pour 1963 au titre des services financiers sont répartis par chapitre conformément à l’Etat B annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 janvier 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre des finances A. FRANCIS.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE il janvier 1963 ETAT A Répartition par chapitre des crédits ouverts pour 1968 au Ministère des Finances I. Charges Communes CHAPITRES LIBELLES TITRE I CREDITS DETTE PUBLIQUE ET DEPENSES EN ATTENUATION DE RECETTES 1re Partie Dette amortissable 11.01 Emprunts de l’Algérie …….. 11.02 Chemins de fer. Annuités de rachat 52.080.254 44.451 Total de la 1 partie…… 52.124.705 2º Partie Dette intérieure. - Dette flottante 12.01 Intérêts des comptes de dépôts au Trésor 3º Partie Dette extérieure 13,01 Remboursement des avances du Trésor Français 4° Partie Garanties 14.01 Garanties aux emprunts contractés par divers …… 2.787.500 mémoire ………… mémoire 14.02 Garanties aux avances bancaires et garanties diverses 14,03 Participation de l’Algérie à la constitution du fonds marchés des collectivités et établissements publics 5° Partie Dépenses en atténuation de recettes 15.01 Remboursements sur produits indirects et divers mémoire de garantie des mémoire 75.000 15.02 Attributions à divers du produit d’amendes et condamnations pécuniaires. 100.000 15.03 Remboursements pour décharge de responsabilité en cas de force | jeure ma- . – Remises gracieuses et débets admis en surséance indéfinie 15.04 Exercice du droit de préemption de l’Administration mutation d’immeubles ou de droits immobiliers Total de la 5ª partie… mémoire en matière de mémoire 175.000
11 janvier 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 CHAPITRES LIBELLES 7° Partie Dépenses diverses 17.03 Remboursement à la France des dépenses de CREDITS fonctionnement imputées sur le budget français postérieures au 1er juillet 1962 mémoire 17.10 Couverture des créances irrécouvrables constatées au titre des opéra- 1 tions d’avances du Trésor 17.11 Remboursement des découverts des exercices 17.12 Versement à la caisse de réserve 17.13 Remboursement aux comptes de trésorerie entre le prix d’achat et le prix de vente placement des fonds libres de l’Algérie mémoire antérieurs … mémoire mémoire intéressés des différences de valeurs constituant le mémoire Total du Titre I…………….. 55.087.205 TITRE II POUVOIRS PUBLICS 20.21 Assemblée Nationale .. 3.100.000 Total du Titre II…….. 3.100.000 TITRE III MOYENS DES SERVICES 1º Partie Personnel. Rémunérations 31.91 Provision pour ajustement de divers crédits d’activité de personnel 676.802 …… 31.92 Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée 960.000 31.94 Rémunération des fonctionnaires en congé 31.95 Primes de recrutement et d’installation d’expectative ………… mémoire 500.000 31.96 Indemnités aux personnels civils affectés dans certaines localités des départements algériens. Indemnités de Total de la 1º 2° Partie mutation 500.000 …. Partie…….. 2.636.802 Personnel. Pensions et allocations 32.91 Arrerages de pensions et allocations viagères ………. 350.250 32.92 Rentes d’accident du travail .. 32.94 Contribution patronale pour la constitution ……….. 2.000.000 des pensions. Dotation de la Caisse générale des retraites de l’Algérie … 3.750.000 32.95 Remboursement à la Caisse Autonome d’amortissement des rentes servies en échange d’obligations émises ou majoration de ces rentes viagères garanties par l’Algérie et 3.750 ….
22 JOURNAL OFFICIEL CHAPITRES DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 janvier 1963 LIBELLES CREDITS 32.96 Contribution patronale à la constitution des retraites de certains agents non titulaires rémunérés sur le budget de l’Etat 35.000 32.97 Participation de l’Etat aux retraites pour la vieillesse versements à la Caisse Nationale des au profit d’agents de divers services ou des membres sans traitement de la justice musulmane mémoire i 32.99 Contribution de l’Etat à la constitution de retraites des ouvriers permanents. 375.000 Total de la 2º Partie……. 6.014.000 3º Partie Personnel. Charges sociales 33.91 Prestations familiales 33.93 Sécurité sociale 33.94 Versement forfaitaire sur les 2.500.000 10.212.500 traitements et salaires 12.400.000 Total de la 3º Partie. 25.112.500 4° Partie Matériel et fonctionnement des services 34.93 Frais judiciaires, frais d’expertise. Indemnités dues par l’Etat 650.000 34.94 Remboursements au Budget Annexe des Postes et Télécommunications. 2.823.125 Total de la 4º Partie 3.473.125 6° Partie Subventions de fonctionnement 36.91 Participation du budget de l’Etat au déficit du budget annexe des P.T.T. 10.923.618 7° Partie Dépenses diverses 37.91 Dépenses éventuelles. - Complément éventuel des dotations des chapitres énumérés à l’Etat B 37.92 Dépenses accidentelles 2.500.000 250.000 Total de la 7° Partie. 2.750.000 Total du Titre III…. 50.910.045 …..
11 janvier 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 CHAPITRES LIBELLES TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 4° Partie CREDITS Action économique. - Encouragements et interventions 44.91 Bonifications d’intérêts pour l’encouragement à la construction immobilière. 44.92 Bonifications d’intérêts diverses 10.500.000 634.750 44.93 Bonifications d’intérêts aux entreprises ou organismes participant au plan d’équipement du pays 3.250.000 44.95 Remboursements sur produits indirects en faveur de l’industrialisation du pays 2.750.000 44.96 Application des dispositions de l’article 6 de la décision n° 58-015 7.468.000 44.97 Subvention à la caisse de compensation des prix des raux solides Total de la 4° Partie.
- Partie combustibles minémémoire 24.652.750 .. …. Action sociale. Assistance et solidarité 46.91 Evénements calamiteux, sinistres imprévisibles et non assurables subis par des particuliers non agriculteurs mémoire Total du Titre IV………. 24.652.750 TITRE VII REPARATION DES DOMMAGES 1re Partie Dommages de guerre 71.01 Réparation des dommages de guerre TITRE VIII DEPENSES EFFECTUEES SUR RESSOURCES 1re Partie Emploi du produit des jeux, du pari mutuel et mémoire ……. AFFECTEES de la loterie 81.01 Crèdit provisionnel pour l’augmentation des dotations des chapitres du Titre VIII, 1r Partie, des différents Ministères mémoire 81.02 Œuvres intéressant les Anciens Moudjahidine et Victimes de la Guerre.. mémoire 81.03 Subventions aux œuvres sociales des P.T.T. mémoire Total pour le Ministère des Finances (I. Charges communes) …….. 133.750.000
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 janvier 1963. ETAT B Répartition par chapitre des crédits ouverts pour 1963 au Ministère des Finances II. Services Financiers CHAPITRES LIBELLES TITRE III MOYENS DES SERVICES 1re Partie CREDITS Personnel. Rémunérations d’activité 31.01 Administration Centrale. Rémunérations principales ……….. 1.250.000 31.02 Administration Centrale. Indemnités et allocations diverses 140.000 31.03 Corps d’Inspection et de Contrôle. Rémunérations principales mémoire 31.04 Corps d’Inspection et de Contrôle. Indemnités et allocations diverses. mémoire 31.11 Trésor. Rémunérations principales 31.12 Trésor. Indemnités et allocations diverses 31.21 Douanes Rémunérations principales 31.22 Douanes. Indemnités et allocations diverses 31.31 Service des Impôts. Rémunérations principales 1.500.000 45.000 3.250.000 150.000 8.000.000 31.32 Service des Impôts. Indemnités et allocations diverses 350.000 31.35 Topographie Organisation foncière. Rémunérations principales 945.000 31.36 Topographie. Organisation foncière. Indemnités et allocations diverses. 15.000 31.71 Services communs et Services divers. Rémunérations principales 825.000 31.72 Services communs et services divers. Indemnites verses. et allocations di- 75.000 31.92 Prime de rendement aux personnels des administrations financières mémoire Total de la 1te Partie. 3º Partie Personnel. Charges Sociales 33.91 Prestations famillales 33.92 Prestations facultatives 33.93 Sécurite sociale Total de la 3 Partie. 4º Partie 16.545.000 1.800.000 60.000 mémoir 1.860.000 Matériel et fonctionnement des services 34.01 Administration Centrale Remboursement de trais 34.02 Administration Centrale. Matériel. • 32.000 5.600
11 janvier 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 CHAPITRES LIBELLES CREDITS 34.03 Corps d’Inspection et de Contrôle. Remboursement de frais mémoire 34.04 Corps d’Inspection et de Contrôle. Matériel 34.11 Trésor. - Remboursement de frais 34.12 Trésor. Matériel. 34.21 Douanes. Remboursement de frais 34.22 Douanes. Matériel. 34.31 Service des Impôts. Remboursement de frais 34.32 Service des Impôts. Matériel. …… mémoire 50.000 ….. 160.000 200.000 109.750 527.300 670.500 34.35 Topographie. Organisation foncière. Remboursement de frais 50.000 34.36 Topographie. Organisation foncière. Matériel. 34.51 Service du Budget. Matériel … 65.000 18.950 34.71 Services communs et services divers. Remboursement de frais 9.500 34.72 Services communs et services divers. Matériel 34.90 Remboursement à l’Administration des P. et T. 34.91 Parc automobile. 34.93 Frais généraux du Ministère des Finances 34.94 Frais de passages exceptionnels Total de la 4 Partie. 5° Partie Travaux d’entretien 35.91 Administrations financières. Travaux d’entretien
- Partie Dépenses diverses 37 42 Dépenses incombant à l’ancien service des séquestres 37.91 Frais d’escompte sur coupes de bois 37.93 Frais de contrôle des divers organismes et assemblées vice du crédit … 425.000 mémoire 125.800 1.600 mémoire 2.451.000. 510.000 ………….. mémoire mémoire relevant du sermémoire 37.94 Représentation de l’Etat dans les conseils d’administration de sociétés.. mémoire Total du Titre III….. 21.366.000
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 janvier 1963 CHAPITRES LIBELLES CREDITS TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES Action économique. 14.91 Institutions de coopération 4° Partie Encouragements. Interventions et de crédit populaire. Subventions aux banques populaires et aux institutions de crédit ou de coopération 200.000 TITRE VIII DEPENSES SUR RESSOURCES AFFECTEES 81.61 Œuvres sociales intéressant les personnels des finances et leurs familles. mémoire Total pour le Ministère des Finances (II. Services financiers) 21.566.000 …. Décret n° 63-8 du 8 janvier 1963 portant répartition des crédits Art. 2. Le ministre des finances est chargé de l’exécutior ouverts par la loi de finances pour 1963 au l’intendeur. Le Président du Conseil, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la loi de finances pour 1963 n” 62-155 du 1962. Décrète : ministre de du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 janvier 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, 31 décembre Président du Conseil des ministres. Le ministre des finances, A. FRANCIS. Article 1ºг. Les credits ouverts au ministre de l’intérieur par la loi de finances pour 1993 sont répartis par chapitre Le ministre de l’intérieur, conformément à l’état A annexé au présent décret. A. MEDEGHRI. ETAT A Répartition par chapitre des crédits ouverts pour 1963 au Ministère de l’Intérieur CHAPITRES LIBELLES CREDITS TITRE III MOYENS DES SERVICES Personnel. 31.01 Administration Centrale. 31.02 Administration Centrale. 1re Partie
Rémunérations d’activité Rémunérations principales 700.000 ……….. Indemnités et allocations diverses 127.320
11 janvier 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 CHAPITRES LIBELLES CREDITS 31.03 Inspection Générale de l’Administration. Rémunérations principales. 30.000 31.11 Administration préfectorale. Rémunérations principales 870.000 31.12 Administration préfectorale. Indemnités et allocations diverses 87.452 … Administration départementale. Rémunérations principales 9.179.236 31.21 Administration départementale. Indemnités et allocations diverses 218.000 31.22 31.31 Transmissions Nationales. Rémunérations principales 2.000.000 Transmissions Nationales. Indemnités et allocations diverses 60.000 31.32 31.41 Sûreté Nationale. Rémunérations principales 31.42 Sûreté Nationale. Indemnités et allocations 31.43 Sûreté Nationale. Personnels techniques Rémunérations principales …… 34.500.000 diverses 9.000.000 et services annexes. 183.000 31.61 Protection civile. Rémunérations principales 41.187 31.62 Protection civile. Indemnités et allocations diverses 3.805 Cultes. Rémunérations principales et indemnités diverses mémoire 31.71 Total de la 1 Partie…… 57.000.000 3º Partie Personnel en activité et en retraite. 33.91 Prestations familiales 33.92 Prestations tacultatives 33.93. Sécurité sociale …….. Charges sociales 9.553.000 145.000 mémoire Total de la 3ª Partie. 9.698.000 4º Partie Matériel et fonctionnement des services 34.01 Administration centrale Remboursement de frais 40.000 34.02 Administration centrale. Matériel. 10.000 Inspection générale de l’Administration. Remboursement de frais 10.000 34.03 34.11 Administration prefectorale. Remboursement de frais 100.000 34.12 Inspections générales régionales. Matériel mémoire Préfectures de Police d’Alger et d’Oran Fonctionnement mémoire 34.13 Administration départementale. Remboursement de frais 125.000 34.21 34.22 Administration départementale. Materiel 34.23 Conseils régionaux. Fonctionnement 34.31 Transmissions Nationales. Remboursement 34.32 Transmissions Nationales. Matériel 250.000 mémoire de frais 60.000 848.000 Sûreté Nationale Remboursement de frais 5.000.000 34.41 34.42 : Sûrete Nationale. Materier. 4.000.000
28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE CHAPITRES LIBELLES 34.61 Protection Civile. Remboursement de frais 34.62 Protection Civile. Matériel. 34.91 Parc automobile 34.92 Charges immobilières 34.93 Remboursement à diverses administrations Total de la 4º Partie 5° Partie Travaux d’entretien 35.01 Immeubles administratifs. Travaux d’entretien et 6° Partie Subventions de fonctionnement 11 janvier 1963 CREDITS 10.000 20.000 1.800.000 727.000 mémoire . 13.000.000 grosses réparations. mémoire 33.21 Subventions au département de Grande Kabylie pour le fonctionnement du Centre d’Etudes régionales de Tizi-Ouzou
- Partie Dépenses diverses 37.21 Dépenses des élections 37.22 Dépenses d’organisation de l’achaba 37.23 Dépenses d’Etat Civil 37.41 Sûreté Nationale. Dépenses diverses 10.000 2.000.000 22.500 195.000 135.000 37.61 Pensions aux sapeurs-pompiers non professionnels victimes d’accidents en service commandé 37.62 Protection civile. Dépenses exceptionnelles 2.500 10.000 37.63 Protection civile. Fonctionnement de l’unité d’instruction et de renforcement. 37.91 Frais de contentieux et de réparations civiles 37.92 Emploi de fonds provenant de legs ou de donations Total de la 7° partie Total du titre III TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 1re Partie 135.000 mémoire mémoire 2.500.000 82.208.000 Interventions publiques et administratives 41.61 Participation aux dépenses des services d’incendie et de secours mémoire
11 janvier 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 CHAPITRES LIBELLES 6° Partie CREDITS Action Sociale. Assistance et Solidarité 46.91 Rapatriement des indigents algériens et étrangers mémoire 46.92 Secours d’extreme urgence aux victimes des TITRE VII calamités publiques mémoire …… REPARATIONS DES DOMMAGES 72.02 Contribation de l’Etat à la réparation des dommages prévus pat les articles 106 à 109 de la loi du 5 avril 1884, modifiée par la loi du 16 avril 1914 TITRE VIII DEPENSES SUR RESSOURCES
- Partie mémoire AFFECTEES Emploi du produit des jeux, du pari mutuel et de la loterie : 81.01 Œuvres sociales de l’Administration centrale 81.21 Service social des Préfectures 81.41 Œuvres sociales de la Sûrete nationale mémoire … mémoire mémoire Total pour le Ministère de l’Intérieur ……………. 82.208.000
30 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 63-9 du 8 janvier 1963 portant répartition des crédits REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 janvier 1963 Art. 2. Le ministre des finances est chargé de l’exécution ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministre des du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la affaires étrangères. République algérienne démocratique et populaire. Le Président du Conseil, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la loi de finances pour 1963, n° 62-155 du 31 décembre 1962. Décrète : Article 1er. Les crédits ouverts au ministre des affaires étrangères par la loi de finances pour 1963 sont répartis par chapitre conformément à l’état A annexé au présent décret. ETAT Fait à Alger, le 8 janvier 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre des finances, A. FRANCIS. Le ministre des affaires étrangères M. KHEMISTI. A Répartition par chapitre des crédits ouverts pour 1963 au Ministère des Affaires Etrangères CHAPITRES LIBELLES ! CREDITS A) Dépenses ordinaires TITRE III MOYENS DES SERVICES 1º Partie Personnel. Rémunérations d’activité 31.01 Administration centrale. Rémunérations principales 499.050 ………….. 31.02 Administration centrale. Indemnités et allocations diverses 95.357 ….. 31.11 Services à l’Etranger. Rémunérations principales et indemnités 1.316.418 31.12 Services à l’Etranger. Frais de représentations divers 159.000 31.91 Indemnités résidentielles …….. 3.455.754 Total de la 1ª Partie. 5.525.579 3° Partie Personnel en activité et en retraite. 33.91 Prestations familiales 33.92 Prestations facultatives 33.93 Sécurité sociale. Charges sociales 619.866 220.955 mémoire Total de la 3º Partie. 840.821 4° Partie Matériel et fonctionnement 34.01 Administration centrale. Remboursement 34.02 Administration centrale. Matériel des services de frais 223.300 146.000 34.03 Administration centrale. Frais de réception de personnalités étrangères. 118.000 34.11 Services à l’Etranger. Remboursement de frais 34.12 Services à l’Etranger. Matériel. 252.700 356.700
11 janvier 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 CHAPITRES LIBELLES 34.91 Parc automobile 34.92 Paiement des loyers 34.94 Frais de correspondance du courrier et de valises CREDITS 378.200 545.500 … 133.200 Total de la 4º Partie. 2.153.600 Total pour le Titre III TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 2° Partie Action Internationale … .. 8.520.000 42.31 Participation de l’Algérie à des dépenses internationales (Contrivusions obligatoires). 932.000 42.32 Participarion de l’Algérie à des dépenses internationales (Contributions bénévoles). 6º Partie mémoire Action Sociale. Assistance et solidarité 46.91 Frais de rapatriement 46.92 Frais d’assistance aux Algeriens nécessiteux Total pour la 10.000 30.000 6º Partie. 40.000 …… Total pour le Titre IV…. 972.000 B) Dépenses en capital TITRE V INVESTISSEMENTS EXECUTES PAR 7° Partie L’ETAT Equipements administratifs et divers 57 10 Achat. construction et aménagement d’immeubles diplomatiques et consulaires. 4.330 000 Total pour le Ministère des Affaires Etrangeres. 13.822.000 ………
32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 janvier 1963 Décret n° 63-10 du 8 janvier 1963 portant répartition des crédits Art. 2. Le ministre des finances est chargé de l’exécution ouverts par la loi de finances pour 1963 au l’information. Le Président du Conseil, Sur le rapport du ministre des finances, ministre de du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 janvier 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Vu la loi de finances pour 1963, n° 62.155 du 31 décembre 1962 Président du Conseil des ministres, Décrète: Le ministre des finances, Article 1” Les crédits ouverts au ministre de l’informa- A. FRANCIS. tion, par la loi de finances pour 1963, sont répartis par chapitre Le ministre de l’information, conformément à l’état A annexé au présent décret. M. HADJ HAMOU. Répartition par au CHAPITRES ETAT A chapitre des crédits ouverts pour 1963 Ministère de l’Information LIBELLES CREDITS TITRE III MOYENS DES SERVICES Personnel. 31.01 Administration Centrale. 31.02 Administration Centrale. 1re Partie Rémunérations d’activité Rémunérations principales 473.350 Indemnités et allocations diverses 20 000 Total de la 1ª partie 493.350 3º partie Personnel. Charges sociales 33.91 Prestations familiales 33.92 Prestations facultatives 33.93 Sécurité sociale Matériel et 34.01 Matériel et mobilier 64.000 7.000 mémoire Total de la 3ª partie 71.000 4º Partie fonctionnement des services 22.540 34.02 Fonctionnement des services de presse 250.750 34.03 Fonctionnement du service 34.04 Extension de la télévision 34.91 Parc automobile photographique et cinématographique 106.360 100.000 200.000 34.93 Rembcursement à la radiodiffusion télévision française mémoire Total de la 4ª partie 679.650
11 janvier 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 33 CHAPITRES LIBELLES 7º partie Dépenses diverses 1 37.01 Dépenses imprévues Total du titre III TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3º partie Action Educative et Culturelle CREDITS 70.000 1.314.000 43.01 Subvention de fonctionnement à la Radiodiffusion télévision algérienne. mémoire 43.02 Subvention à l’Agence Algérie Presse Service ….. mémoire 43.03 Subvention à l’Office des Actualités Cinématographiques 380.000 Total du titre IV TITRE VI 380.000 SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENTS 3º partie Transports, Communications et Télécommunications 63.01 Subvention d’équipement à la R.T.A. mémoire Total pour le Ministère de l’Information…… 1.694.000
34 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 63-11 du 8 janvier 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963, au ministre des Anciens moudjahidine e victimes de la guerre. Le Président du Conseil, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la loi de finances pour 1963, nº 62-155 du 31 décembre 1962. Décrète : Article 1°r. Les crédits ouverts au ministre des Anciens moudjahidine et victimes de la guerre par la loi de finances pour 1963 sont répart’s par chapitre conformément à l’état A annexé au présent décret. ! REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 janvier 1963 Art. 2. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 janvier 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres. Le ministre des finances, A. FRANCIS. Le ministre des anciens moudjahidine : et victimes de guerre. MOHAMMEDI Said. ETAT A Répartition par chapitre des crédits ouverts pour 1963 ar ministère des Anciens Moudjahidine et Victimes de la Guerre CHAPITRES LIBELLES CREDITS TITRE 11 MOYENS DES SERVICES 1r Partie Personnel. Rémunérations d’activité 31.01 Administration Centrale. Rémunérations principales 475 000 31.02 Administration Centrale. Indemnités et allocations diverses 12.500 31.11 Services Extérieurs. Rémunérations principales 575.000 31.12 Services Extérieurs. Indemnités et allocations diverses 25.000 Tutat de la 1” Partie 1.037.500 3 Partie Personnel en activité et en retraite. Charges sociales 33.91 Prestations familiales 33.92 Prestations Facultatives 33.93 Sécurite Sociale Total 4 Partie 120 000 6.250 mémoire de la 3” Partie. 126.250 Matériel et fonctionnement des Services 34.01 Administration Centrale. Remboursement de frais 12.500 34.02 Administration centrale, Materiel. 34.11 Services extérieurs. Remboursements 34.12 Services extérieurs. Materiel. 34.91 Parc Automobile 34.92 Payements des loyers 500.000 de frais 12.500 625.000 75.000 75.000 Tobal de ia 4 Partie. 1.300.000
11 janvier 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 35 CHAPITRES LIBELLES 6° Partie Subventions de Fonctionnement 36.01 Subventions aux associations de moudjahidine 36.02 Subventions aux Institutions Publiques relevant des hidine CREDITS 250.000 Anciens Moudja- 25.000 36.11 Subventions aux Centres de Rééducation, foyers de pupilles de la Nation. 975.000 i 36.12 Subventions aux Centres de Formation Professionnelle 25.000 Total de la 6 Partie. 1.275.000 7° Partie Dépenses Diverses 37.11 Aménagement des Cantines (Centres d’hébergement) 50.000 Total de la 7 Partie. 50.000 Total du titre III 3.838.750 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 1re Partie Interventions Publiques et administratives 41.01 Fêtes Nationales et cérémonies publiques 3 Partie Action Educative et Culturelle 43.11 Aide apportée aux orphelins de guerre 6 Partie 25.000 37.500 Action Sociale. Assistance et Solidarité 46.01 Subventions et secours aux Associations et Œuvres diverses intéressants les Anciens Moudjahidine et Victimes de la Guerre 25.000 46.02 Secours aux Anciens Moudjahidine et à leurs ayant-cause 56.572.750 46.03 Remboursements de frais de transport aux anciens Moudjahidine 5.000 46.11 Pensions d’invalidité et allocations y rattachées. Pensions des ayantcause 46.12 Indemnités et allocations diverses 46.13 Soins médicaux gratuits. Frais divers et indemnités aux anciens Moudjahidine 46.14 Appareillage des mutilés mémoire 50.000 d’hospitalisation 10.000 600.000 Total de la 6° Partie…… 57.262.750 Total du titre IV…… 57.325.250
36 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 janvier 1963 CHAPITRES LIBELLES CREDITS TITRE VII REPARATION DES DOMMAGES 2° Partie Dommages causés par la guerre 72.01 Indemnisation des dommages causés par la guerre mémoire ………… Total pour le ministère des anciens moudjahidine et des victimes de la guerre Décision du 29 décembre 1962 fixant la dotation du parc automobile des services pénitentiaires. Le ministre des finances, Vu la loi n° 61-1380 du 19 décembre 1961 et le décret n° 61-1484 du 29 décembre 1961 portant répartition des crédits ouverts au budget des services civils en Algérie pour 1962; Vu l’arrêté du 5 mars 1949 relatif aux parcs automobiles des administrations publiques civiles; Vu la note de service nº 3.738 F/Do du 5 mai 1949; Vu la décision du 18 avril 1961 fixant la composition du parc automobile des services pénitentiaires et de l’éducation surveillée, Décide : Article 1г. La décision du 18 avril 1961 fixant la composition du parc automobile des services pénitentiaires et de l’éducation surveillée est abrogée. Art. 2. Le parc automobile des services pénitentiaires et de l’éducation surveillée est fixé ainsi qu’il suit : Affectation T M CE CN Service pénitentiaire 13 2 9 9 Education surveillée 12 1 OBSERVATIONS : T. Voiture de Tourisme ; M. Motocyclettes; CE. Camionnettes ou Jeeps ; CN. Camions ou Véhicules utilitaires de charge utile supérieure à 1 tonne. Art. 3. - Les Véhicules qui, dans la limité de la dotation fixée à l’article précédant constituant le parc automobile des services pénitentiaires et de l’éducation surveillée, seront immatriculés à la diligence du ministère des finances (service 61.164.000 des domaines) en exécution de l’article 6 de l’arrêté du 5. mai 1949 et suivant les règles fixées par les instructions des 28 avril 1950 et 31 mai 1955. Fait à Alger, le 29 décembre 1962. A. FRANCIS MINISTERE DE L’INDUSTRIALISATION ET DE L’ENERGIE Arrêtés des 23 et 26 novembre 1962 relatifs à l’exploitation de dépôts d’explosifs et de détonateurs. Le ministre de l’industrialisation et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 62.024 du 25 août 1962 relative à l’organisation et aux attributions de la direction des mines et de la géologie.
Vu le décret successivement modifié du 20 juin 1915 portant règlement d’administration publique sur la conservation, la vente et l’importation des dynamites et autres explosifs à base de nitroglycérine; Vu le décret successivement modifié du 20 juin 1915 portant règlement d’administration publique sur la conservation, la vente et l’importation des diverses substances explosives autres que celles à base de nitroglycérine; Vu les décrets des 13 octobre 1929, du 19 avril 1929 et du 20 octobre 1933, rendant exécutoires en Algérie les règlements précités ; Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles; Vu l’arrêté du 15 février 1928, portant règlement sur les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts de substances explosives destinées à être employées à des travaux de mine rendu exécutoire en Algérie par l’arrêté du 31 juillet 1929; Vu l’arrêté du 27 octobre 1958 règlementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives dans les départements des Oasis et de la Saoura;
11 janvier 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’arrêté du 23 septembre 1955 règlementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances explosives provenant des dépôts mobiles; Vu la demande du 21 septembre 1962 présentée par l’entreprise Razel Frères dont l’adresse est: Route de Rivet Oued Smar Alger; Vu les plans annexés à la dite demande, sur proposition du directeur des mines et de la géologie; Arrête : Article 1er. L’entreprise Razel Frères est autorisée à établir et à exploiter dans les limites du département des Oasis un dépôt mobile d’explosifs de 1re catégorie sous les conditions fixées par les décrets du 20 juin 1915 et sous les conditions énoncées aux articles suivants : Art. 2. Le dépôt sera établi conformément au plan joint à la demande lequel plan restera annexé au présent arrêté. Il sera constitué par une tente en toile à double toit dont les dimensions sont : 6 x 5 m. A son entrée sera peint le nom de l’exploitant suivi de l’indication « dépôt mobile n° A ». Art. 3. Dans un délai maximum de un an après notification du présent arrêté, l’entreprise Razel Frères devra prévenir l’ingénieur, chef du service régional des mines de Laghouat de l’achèvement des travaux pour qu’il soit procédé au recolement. Le dépôt pouvant être déplacé, les opérations de recolement seront faites lors de la première installation du dépôt et ne seront plus renouvelées. Le certificat d’autorisation prévu par l’article 28 du décret du 20 juin 1915 ne sera délivré que sur le vu du procès-verbal de recolement. Art. 4. La quantité d’explosifs contenue dans le dépôt ne devra excéder à aucun moment le maximum de 10.000 kg d’explosifs de la classe V. Art. 5. L’installation et l’exploitation de ce dépôt seront soumises aux prescriptions des textes en vigueur et notamment aux dispositions de l’arrêté ministériel du 27 octobre 1958. Art. 6. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le préfet du département des Oasis, l’ingénieur du service régional des mines, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses du département intéressé devront chacun être prévenus dix jours au moins à l’avance par le permissionnaire qui adressera à chacun d’eux copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise, et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus. Le préfet du département intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu doit, de même, être porté à la connaissance du préfet du département et des fonctionnaires ci-dessus désignés. Art. 7. Ampliation du présent arrêté sera notifiée : au permissionnaire, au préfet du département des Oasis, au directeur des mines et de la géologie Alger, au directeur des contributions diverses du département des Oasis, au commandant de la gendarmerie du département des Oasis, à l’ingénieur, chef du service régional des mines à Alger et Laghouat. Art. 8. Le directeur des mines et de la géologie, le préfet du département des Oasis, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 novembre 1962. L. KHELIFA REPUBLIQUE ALGERIENNE 37 Le ministre de l’industrialisation et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 62.024 du 25 août 1962 relative à l’organisation et aux attributions de la direction des mines et de la géologie; Vu le décret successivement modifié du 20 juin 1915 portant règlement d’administration publique sur la conservationla vente et l’importation des dynamites et autres explosifs à base de nitroglycérine; Vu le décret successivement modifié du 20 juin 1915 portant règlement d’administration publique sur la conservation, la vente et l’importation des diverses substances explosives autres que celles à base de nitroglycérine; Vu les décrets des 13 octobre 1919, du 19 avril 1929 et du 20 octobre 1933, rendant exécutoires en Algérie les règlements précités; Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles; Vu l’arrêté du 15 février 1928, portant règlement sur les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts de substances explosives destinées à être employées à des travaux de mine rendu exécutoire en Algérie par l’arrêté du 31 juillet 1929; Vu l’arrêté du 27 octobre 1958 règlementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives dans les départements des Oasis et de la Saoura; Vu l’arrêté du 23 septembre 1955 règlementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisécs les substances explosives provenant des dépôts mobiles; Vu la demande en date du 21 septembre 1962 présentée par l’entreprise Razel Frères dont l’adresse est: Route de Rivet - Oued-Smar Alger; 1 Vu les plans annexés à ladite demande. Sur la proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête : Article 1er. L’entreprise Razel Frères, est autorisée à établir et à exploiter dans les limites du département des Oasis: Un dépôt de détonateurs de 3m catégorie, Ce dépôt portera le numéro Razel « a». Art. 2. La quantité de détonateurs contenue dans ce dépôt ne pourra, en aucun cas, excéder 5.000 détonateurs (cinq mille). Art. 3. - Le dépôt sera établi conformément au plan joint à la demande. Le nom de l’exploitant, suivi de l’indication << dépôt mobile Razel « a », sera peint à l’entrée du dépôt. Art. 4. - L’installation et l’exploitation de ce dépôt seront soumises aux prescriptions des textes en vigueur et notamment aux dispositions de l’arrêté ministériel du 27 octobre 1958. Art. 5. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le préfet du département des Oasis, l’ingénieur chef du service régional des mines,le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses du département intéressé devront chacun être prévenus dix jours au moins à l’avance par le permissionnaire qui adressera à chacun d’eux une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise, et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus. Le préfet du département intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu doit, de même, être porté à la connaissance du préfet du département et des fonctionnaires ci-dessus désignés. Art. 6. Ampliation du présent arrêté sera notifiée : au permissionnaire, au préfet du département des Oasis,
38 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 janvier 1963 -au directeur des mines et de la géologie Alger,
- au directeur des contributions diverses du département des Oasis, au commandant de la gendarmerie du département des Oasis, ‘à l’ingénieur chef du service régional des mines à Alger et Laghouat. Art. 7. Le directeur des mines et de la géologie, le préfet du département des Oasis, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’éxécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 novembre 1962. L. KHELIFA. Le ministre de l’industrialisation et de l’énergie, Vu ‘ordonnance n° 62.024 du 25 août 1962 relative à l’organisation et aux attributions de la direction des mines et de la géologie; Vu le décret successivement modifié du 20 juin 1915 portant règlement d’administration publique sur la conservation la vente et l’importation des dynamites et autres explosifs à base de nitroglycérine; Vu le décret successivement modifié du 20 juin 1915 portant règlement d’administration publique sur la conservation, la vente et l’importation des diverses substances explosives autres que celies à base de nitroglycérine; Vu les décrets des 13 octobre 1919, du 19 avril 1929 et du 20 octobre 1933, rendant exécutoires en Algérie les règlements précités; Vu les arrrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles; Vu l’arrêté du 15 février 1928, portant règlement sur les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts de substances explosives destinées à être employées à des travaux de mine rendu exécutoire en Algérie par l’arrêté du 31 juillet 1929; Vu l’arrêté du 27 octobre 1958 règlementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives dans les départements des Oasis et de la Saoura; Vu l’arrêté du 23 septembre 1955 règlementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances explosives provenant des dépôts mobiles; Vu la demande en date du 3 septembre 1962 présentée par la société des grands travaux de Marseille 25, rue Courcelles à Paris (8°). Vu les plans annexés à ladite demande. Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête : Art. 1er. La société des grands travaux de Marseille est autor sée à établir et à exploiter sur l’ensemble du département des Oasis, un dépôt mobi’e d’explosifs de 1 catégorie sous les conditions fixées par les décrets du 20 juin 1915 et sous les conditions énoncées aux articles suivants : Art. 2. Le dépôt sera établi conformément au plan produi par le permissionnaire, lequel plan restera annexé au présent arrêté. Il sera constitué par une tente à double toit de 4 x 4 m. A son entrée sera peint le nom de l’exploitant suivi de l’indication « dépôt mobile GTM B », Art. 3. Une clôture de 2m de hauteur au moins sera installée à 5 m. de ses bords à chaque stationnement du dépôt. Cette clôture sera fermée par une porte de constrictio.. solide fermant à clef qui ne sera ouverte que pour le service. L’intérieur du dépôt devra être tenu dans un état constant d’ordre et de propreté. Le sol du dépôt devra être établi de façon à pouvoir être facilement et complétement balayé. Les résidus recueillis dans le nettoyage seront détruits par le feu en opérant avec les précautions nécessaires. Art. 4. - Dans un délai maximum de 1 an après la notification du présent arrêté, la société des grands travaux de Marseille devra prévenir l’ingénieur chef du service rég onal des mines de l’achèvement des trayaux pour qu’il soit procéde au recolement. Le dépôt pouvant être déplacé, les opérations de recolement seront faites lors de la première installation du dépôt et ne seront plus renouvelées Le certificat d’autorisation prévu par l’article 28 du décret du 20 juin 1915 ne délivré que sur le vu du procès-verbal du recolement. Art. 5. La quantité d’explosifs contenue dans le dépôt ne devra excéder à aucun moment le maximum de 1000 kgs d’explosifs de la classe V. Il ne pourra être fait usage que d’explosifs encartouchés en usine. Art. 6. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 190 m. des chemins et voies de communications publics ainsi que de toute maison habitée, de tous atel ers, campements ou hantiers dans lesqueis du personnel est habituellement occupé En outre, tout stationnement est interdit à moins de 50 m. de out autre dépôt ou d’une ligne de transport d’énergie électrique à hau e tension. Art. 7. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le préfet l’ingénieur chef du service régional des mines ie commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses du département devront chacun être prévenus dix jours au moins à l’avance par le permissionnaire qui adressera à chacun d’eux une copie certifiée corforme de l’arrêté qui l’autorise, et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus ainsi que le da’es probables des tirs. A cette communication seront joints un plan ou extrait de carte au 1/50.000 portant l’emplac ment du dépôt ainsi qu’un plan des abords au 1/100 dans un rayon de 100 m. Le préfet du département intéressé pourra interd re les déplacements du dévôt s’il apparaît que les nouvauv emplacements compromettent la sécurité des populations o des vores de circu’ation. Tout changement impor ant du programme primitivement prévu doit, de même, être porté à la connaissance du préfet et des fonctionnaires ci-dessus désignės. Art. 8. - L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915 modifié du 15 février 1928 et en particulier par l’arrêté du 27 octobre 1958. En particulier, il est interdit d’introduire dans les dépôt des objets autres que ceux qui sont ind spensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des allumettes. Il est interdit de faire du feu et de fumer à l’interieur et aux abords du dépôt dans un rayon minimum de 35 m. Le service du dépôt devra autant que possible être fait de jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des ampes à feu nu est interdit Il ne pourra être fait usage que de lambes electriques alimentées sous une tension inférieure à 15 voits ou de lampes de sûreté de mines. Il est interdit de laisser des herkes sèches et d emmagasiner des matières inflammasies telles que du roin, de la palme, du bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et graisses dans un rayon de 50 mètres autour du dépôt.
11 janvier 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Un approvisionnement de sable ou de toute autre substance permettant d’éteindre facilement un commencement d’incendie devra être tenu en réserve à proximité du dépôt Deux appareils extincteurs dont un au moins à mousse seront placés à demeure. L’ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et leur distribution aux ouvriers est interdite à l’intérieur du dépôt. Elles ne pourront se faire qu’à 25 m. au moins du depót Le dépôt d’explosifs sera placé sous la surveillance directe et permanente d’agents spécialement chargés d’en assurer la garde de jour et de nuit. Ces agents disposeront d’un abri situé à 70 m. au moins du dépôt, mais placé de telle sorte qu’aucun écran ne s’interpose entre cet abri et le dépôt. Ils devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une surveillance active du dépôt. La manutention des caisses d’explosifs, la manipulation et la distribution des explosifs ne seront confiées qu’à des hommes expérimentés, choisis et nominativement désignés par le préposé responsable du dépôt. Les caisses ne devront jamais être jetées à terre ni traînées ou culbutées sur le sol, elles seront toujours portées avec précaution et préservées de tout choc. Ces opérations auront lieu conformément à une consigne de l’exploitant qui sera affichée en permanence à la porte et à l’intérieur du dépôt. Toutes personnes appelées à manipuler les explosifs seront pourvues de la carte règlementaire de boutefeu. Art. 9. - Ampliation du présent arrêté sera notifiée : au permissionnaire, au préfet du département des Oasis,
- au directeur des mines et de la géologie Alger, au directeur des contributions diverses du département des Oasis, au commandant de la gendarmerie du département des Oasis, à l’ingénieur chef du service régional des mines à Alger et Laghouat. Art. 10 Le directeur des mines et de la géologie, le préfet du département, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 novembre 1962. L. KHELIFA. Le ministre de l’industrialisation et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 62.024 du 25 août 1962 relative à l’organisation et aux attributions de la direction des mines et de la géologie; Vu le décret successivement modifié du 20 juin 1915 portant règlement d’administration publique sur la conservation,la vente et l’importation des dynamites et autres explosifs à base de nitroglycérine; Vu le décret successivement modifié du 20 juin 1915 portant règlement d’administration publique sur la conservation, la vente et l’importation des diverses substances explosives autres que celles à base de nitroglycérine; Vu les décrets des 13 octobre 1919, du 19 avril 1929 et du 20 octobre 1933, rendant exécutoires en Algérie les règlements précités; Vu les arrrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles; RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 39 Vu l’arrêté du 15 février 1928, portant règlement sur les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts de substances explosives destinées à être employées à des travaux de mine rendu exécutoire en Algérie par l’arrêté en date du 31 juillet 1929; Vu l’arrêté du 27 octobre 1958 règlementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives dans les départements des Oasis et de la Saoura; Vu l’arrêté du 23 septembre 1955 règlementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances explosives provenant des dépôts mobiles; Vu la demande en date du 3 septembre 1962 présentée par la société des grands travaux de Marseille 25, rue Courcelles à Paris (8°). Vu les plans annexés à ladite demande. Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête : Article 1er. La société des grands travaux de Marseille est autorisée à établir et à exploiter sur l’ensemble du département des Oasis un dépôt mobile de détonateurs de 3º catégorie sous les conditions fixées par décret du 20 juin 1915 et sous les conditions énoncées aux articles suivants :: Art. 2. Le dépôt sera constitué par une armoire métallique munie d’une serrure de sûreté, logée dans le bureau du chef de chantier. Sur cette armoire sera peint le nom de l’exploitant suivi de l’indication « dépôt mobile n° GMT < b ». Art. 3. La quantité de détonateurs contenue dans le dépôt, ne devra excéder à aucun moment le maximum de 200 détonateurs électriques. Art. 4. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 50 mètres de tout autre dépôt et de toute station éméttrice de radiotransmission. Art. 5. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le Préfet du département, l’Ingénieur chef du service régional, le Commandant de la Gendarmerie et le Directeur des contributions diverses du département devront chacun être prévenus dix jours au moins à l’avance par le permissionnaire qui adressera à chacun d’eux copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise, et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus. Le Préfet du département intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt s’il apparait que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu doit, de même, être porté à la connaissance du Préfet du département et des fonctionnaires désignés ci-dessus. Art. 6. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915, l’arrêté du 15 février 1928 et par l’arrêté du 27 octobre 1958. En particulier il est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, ainsi que des explosifs. Le service du dépôt devra autant que possible être fait de jour. Four l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques portatives alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mines. Deux extincteurs dont un au moins à mousse seront placés au voisinage du dépôt. Le dépôt sera placé sous la surveillance directe d’un préposé responsable qui en détiendra la clef et pourra seul ouvrir la porte. Toutes personnes appelées à manipuler les détonateurs seront pourvues de la carte réglementaire de boutefeu.
40 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. Ampliation du présent arrêté sera notifiée : au permissionnaire,
- au préfet du département des Oasis, au directeur des mines et de la géologie Alger, au directeur des contributions diverses du département des Oasis, à l’ingénieur chef du service régional des mines à Alger et Laghouat. au commandant de la gendarmerie du département des Oasis, Art. 8. Le Directeur des Mines et de la Géologie, le Préfet du département, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrête qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 novembre 1962. L. KHELIFA. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 62-154 du 29 décembre 1962 portant conditions de commercialisation de l’alfa à l’exportation. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du Ministre du Commerce, Vu le décret n° 62-125 du 13 décembre 1962 portant création de ‘Office National de Commercialisation. Le Conseil des Ministres entendu, Décrète : Article 1. A compter du 13 décembre 1962, l’exportation de l’alfa relève de l’autorité de la République Algérienne démocratique et populaire. Art. 2. - L’Office National de Commercialisation est seul Butorisé à négocier et réaliser l’exportation de ce produit Art. 8. Le ministre du commerce est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 décembre 1962. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres. Le ministre du commerce, M. KHOBΖΙ. Arrêté du 29 décembre 1962 portant attributions de l’ONACO en matière d’exportations de l’Alfa. Le ministre du commerce, Vu le décret n° 62-125 du 13 décembre 1962 portant création de l’Office National de Commercialisation; Vu le décret n° 62-154 du 29 décembre 1962 portant conditions de commercialisation de l’Alfa à l’exportation. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 janvier 1963 Arrête : Article 1er. A compter du 1er janvier 1963 l’exportation de l’Alfa est du ressort exclusif de l’Office National de Commercialisation, en abréviation ONACO, sis 61 bis 2, Boulevard Saint-Saens à Alger. Tous titres d’exportation ou documents officiels règlementaires afférents à l’exportation devront être émis et signés par L’ONACO. Art. 2. Tous les contrats conclus à compter du 1er janvier 1963 sont réputés caducs. L’Office National de Commercialisation peut, toutefois, après examen, les reprendre à son compte et en effectuer la réalisation sans que la responsabilité de l’office soit engagée, notamment dans le cas d’insolvabilité du destinataire ou de l’acheteur. Art. 3. Les contrats de vente qui auraient été conclus avant le 1er janvier 1963 et qui comporteraient des livraisons échelonnées sur la campagne 1963 doivent être avalisés par l’Office National de Commercialisation pour la partie du tonnage à expédier à compter du 1er janvier 1963, sans pour autant que sa responsabilité puisse être engagée pour quelque cause que ce soit. Art. 4. Les sociétés ou particuliers qui ont exportés de l’Alfa entre le 1er octobre et le 31 décembre 1982 sont tenus de déclarer à l’Office National de Commercialisation les quantités, qualités et présentations exportées de ce produit et ce avant le 31 janvier 1963, Art. 5. Les producteurs, producteurs exportateurs et transformateurs sont tenus de déclarer avant le 10 janvier 1963: a) leurs stocks actuels et leur programme de productions jusqu’au 31 octobre 1963. b) les quantités, qualités et présentations d’alfa dont ils négocieraient la vente ainsi que l’identité de leurs correspondants étrangers. Art. 6. La rémunération de l’Office sera constituée par un prélèvement égal à 3% de la valeur F.O.B, minimum fixée pour l’exportation des marchandises exportées à compter du 1er janvier 1963, sans préjudice de l’exécution de dispositions qui auraient pu être convenues avec certains exportateurs antérieurement à cette date. Art. 7. Au plus tard, le 15 janvier, après consultations reconnues nécessaires seront élaborées les conditions pratiques des interventions de l’Office National de Commercialisation en matière d’alfa. Fait à Alger, le 29 décembre 1962. M. KHOBZI. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 8 décembre 1962 portant dissolution du conseil d’administration de la C.A.M.P.S.F. et instituant un comité provisoire de gestion. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu la décision 49.046 du 12 avril 1949 rendue exécutoire par arrêté du 10 juin 1949 relatif au régime de sécurité sociale des fonctionnaires; Vu l’arrêté du 5 janvier 1950, ensemble les textes subséquents qui l’ont complété ou modifié, fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de la caisse algérienne mutuelle de prévoyance sociale des fonctionnaires;
11 janvier 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’arrêté du 28 avril 1959, relatif à la désignation de certains membres de la caisse algérienne mutuelle de prévoyance sociale des fonctionnaires; Vu l’arrêté du 2 juin 1959 entérinant les résultats des élections des représentants des fonctionnaires au conseil d’administration de ladite caisse, Arrête : Article 1er. Le conseil d’administration de la C.A.M.P.S.F est dissout. Art. 2. Il est institué un comité provisoire de gestion composé ainsi qu’il suit. I. Représentants des assurés : MM. Abderrahmani Ali, inspecteur départemental de l’enseignement, Aït Saïd Amara, directeur d’école en retraite, Mekki Mohammed, directeur d’école, Tandjaoui Abderrahmane, directeur d’école, Paolantonacci Jean, directeur d’école, Rebbah Slimane, fonctionnaire des P.et T., Bechoux Mohammed, fonctionnaire des P. et T., Chelahi Mohammed, fonctionnaire des P. et T., Baït Mustapha, officier de paix, Djilali Abdelkader, Commissaire de police, Abderrezak Ali, brigadier de police, Belarbi Mohammed, brigadier de police, Sahraoui Mohammed, inspecteur du trésor, Mazouz Mohammed, inspecteur des douanes, Bekretaoui Ahmed, chef de service de préfecture, Mlle Daouadji Ghaoutia, administrateur civil, II. Représentants du Gouvernement : MM. le Président du Conseil, ou son représentant, le ministre des finances, ou son représentant, le ministre du travail, ou son représentant, le ministre de la santé publique, ou son représentant, le, ministre de l’intérieur, ou son représentant, le ministre de l’éducation nationale, ou son représentant, le ministre des P. et T., ou son representant, un médecin désigné par le conseil d’ordre, deux personnes connues pour leur compétence en matière de sécurité sociale désignées par le ministre du travail et des affaires sociales. Art. 3. En attendant de nouvelles élections, le comité provisoire de gestion visé à l’article précédent est investi des pouvoirs, et fonctions suivant les règles énumérées dans l’arrêté du 5 janvier 1950 susvisé. Art. 4. Le sous-directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié auJournal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 décembre 1962. B. BOUMAZA. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 63-12 du 8 janvier 1963 portant organisation du théâtre algérien. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu le décret n° 62-1 du 27 décembre 1962 portant nomination des membres du Gouvernement; REPUBLIQUE ALGERIENNE 41 Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Décrète : Titre L. Dispositions de caractère général. Article 1º.- Le théâtre algérien est un service public national. Art. 2. Le théâtre algérien dépend de la direction des affaires culturelles du ministère de l’éducation nationale. Titre II. Du théâtre national algérien. Art. 3. Il est créé une troupe nationale dénommée théatre national algérien (T.N.A.) dépendant de la direction des affaires culturelles du ministère de l’éducation nationale. Cette troupe est dirigée pour une durée de trois ans et administrée pour la même période, par un directeur, un administrateur général et un régisseur général tous trois nommés par arrêté de M. le ministre de l’éducation nationale sur propositions de M. le directeur des affaires culturelles. Titre III. Du centre national du théâtre algérien. Art. 4. Il est créé un centre national du théâtre algérien (C.N.T.A.) dépendant de la direction des affaires culturelles du ministère de l’éducation nationale. Art. 5. Ce centre a pour objet de définir l’orientation du théâtre, sa propagation au sein des masses et en particulier il a pour mission de favoriser son développement par un travail de prospection, d’études et de sélection des œuvres théâtrales. Art. 6. Ce centre gère à cet effet:: 1°) Une troupe nationale itinérante, 2°) Des centres d’art dramatique, 3°) Des centres d’art folklorique. Art. 7. Ce centre organise des festivals d’art populaire en coordination avec le service de culture populaire dépendant du ministère de la jeunesse, des sports, du tourisme et de l’artisanat. Le cadre de cette coordination sera fixé ultérieurement. Art. 8. Le centre national du théâtre algérien est dirigé et administré par un directeur artistique, un secrétaire administratif, un représentant du ministère de l’éducation nationale et un régisseur national, tous quatre nommés par arrêté de M. le ministre de l’éducation nationale sur proposition de M. le directeur des affaires culturelles. Titre IV. Dispositions communes. Art. 9. Les deux organismes institués par le présent décret, le théâtre national algérien et le centre national du théâtre algérien seront administrés en régie directe. Art. 10. Les personnels du service de scène et du service de salle bénéficieront du statut de la fonction publique. Le personnel artistique sera engagé pour une période renouvelable d’un an selon les règles du droit privé. Ces droits et obligations seront précisés dans une convention collective. Art. 11. Des règlements intérieurs qui devront être approuvés par M. le ministre de l’éducation nationale, sur proposition de M. le directeur des affaires culturelles, préciseront les règles de fonctionnement de chacun des deux organismes visés au présent décret. Titre V. - Dispositions annexes. Art. 12. Les bâtiments, agencements, machineries, décors, costumes et accessoires d’une façon générale tous les biens mobiliers et immobiliers dépendant des théâtres municipaux d’Oran, de Sidi-Bel-Abbès, de Constantine, de Bône et de l’Opéra d’Alger propriétés des communes sus indiquées seront dévolus gratuitement à l’Etat algérien au jour de l’entrée en vigueur du présent décret
42 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ce transfert de propriété ne peut donner lieu à paiement d’aucune indemnité ou récompense. L’Etat algérien est subrogé de plein droit dans toutes les obligations actives ou passives contractées par les dites communes. Les biens mobiliers et immobiliers ainsi dévolus sont affectés par priorité mais non exclusivement à l’exploitation des speс- tacles présentés par le théâtre national algérien. Art. 13. - Le ministre de l’éducation nationale est charge de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 janvier 1963. Ahmed BEN BELLA, Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de l’éducation nationale, A. BEN HAMIDA. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION Décret n° 63-16 du 9 janvier 1963 relatif à la création d’un centre national du thermalisme social. e Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population; Vu le décret du 21 juin 1941 relatif à l’exploitation des sources minérales et des stations hydrominérales en Algérie ; Le conseil des ministres entendu : : Décrète : Article 1er. Il est créé auprès de l’hôpital de Mustapha Alger un centre national de thermalisme social. Art. 2. Ce centre est chargé, 1º) d’orienter les malades justiciables d’une cure thermale ou climatique vers la station appropriée; 2°) de faire le bilan clinique et biologique des dits malades avant et après la cure thermale ou climatique ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 janvier 1963 3°) de prendre en charge l’étude statistique du thermoclimatique en Algérie ; 4°) de diriger et orienter l’action des centres régionaux hydroclimatiques; 5°) de proposer aux départements intéressés toute modification ou extension du plan hydroclimatique qui pourrait résulter de ses observations;. 6°) d’assurer l’inspection et contrôle des sources thermo minérales et des stations thermales et climatiques d’Algérie ; 7°) de former les techniciens sanitaires affectés aux établissements thermaux ; 8°) de proceder aux recherches scientifiques qu’il juge nécessaires; 9°) de définir les procédés de construction et d’installation des établissements thermaux et d’en contrôler l’application aux stations Algériennes. Art 3. Le centre national du thermalisme social est habilité par le ministre du travail et des affaires sociales et par le ministre de l’agriculture à assurer le contrôle médical des cures thermales au titre de la sécurité sociale Art. 4. Le centre est dirigé, sous l’autorité du ministre de la santé par son conseiller technique chargé de l’hydrocli matologie.. Art 5 Le ministre de la santé, le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre de l’agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 janvier 1962. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de la santé publique et de la population, M.S. NEKKACHE. Le ministre de l’agriculture, et de la réforme agraire, A. OUZEGANE Le ministre du travail et des affaires sociales, B. BOUMAZA. ACTES DES PREFETS Arrêtés des 10 octobre 26 novembre, 1 3, 25 et 26 décembre 1962 portant dissolution, remplacement on institution de délégations spécialus. Par arrêté en date du 10 octobre 1962, du préfet d’Alger, la délégation spéciale de la commune de Rouiba instituée par l’arrêté n° 83/CAB du 6 août 1962 est dissoute. Il est institué dans la commune de Rouiba une nouvelle délégation spéciale. Cette délégation spéciale est composée de la manière suivante : Président : M. Adanou Mohamed. Membres: MM. Kouidri Abdelkader. Oulakrous Mohand. Bourlier Jacques Albert. Sintès Antoine Léonce.
11 janvier 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté en date du 26 novembre 1962, le conseil municipal de la commune de Tindouf est dissout. Il est institué dans la commune de Tindouf une délégation spéciale. Cette délégation spéciale est composée de la manière suivante : Président, M. Zehara Mohammed Vive-président, M. Nirascou François Membres, MM. Seddiki Hadj Mohammed Hamdi Ould Abdallah Tahar Mohammed Ben Abderrahmane Cheham Kouider Ben Ahmed Hemoudda Ould Boudjemaâ Par. arrêté en date du 26 novembre 1962, le conseil municipal de la commune des Reguibat est dissous. Il est institué dans la commune des Reguibat une délégation spéciale. } Cette délégation spéciale est composée de la manière suivante : Président, M. Hemoudda Ould Smaïn Vice-président, M. Bouba Ould El Kouri Membres, MM. Zedane Mohammed Mokhtar Mohammed Ould Bacheri Slout Ould Zouida Slimani Abdelkader Ben Belaïd Par arrêté en date du 1er décembre 1962, le conseil municipal de la commune de Brezina est dissout. Il est institué dans la commune de Brezina une délégation spéciale. Cette délégation spéciale est composée de la manière suivante : Président: M. Mechraoui Hadj Driss Vice-président M. Boukhabza Bouzid Membres: MM. Djoudi Dine Benhedroug Djillali Abdel-Ghani Par arrêté en date du 3 décembre 1962, de M. le préfet d’Alger, l’arrêté en date du 10 octobre 1962 portant désignation d’une délégation spéciale dans la commune de Rouiba cst rapporté. Il est institué dans la commune de Rouiba une nouvelle délégation spéciale. Cette délégation spéciale est composée comme suit : MM. Mezli Mohamed Seghir, Président. Kouidri Abdelkader, Vice-Président. REPUBLIQUE ALGERIENNE 43 Oulakrine Mohamed, Membre. Bourlier Jacques, Membre. Sintès Antoine, Membre. Par arrêté en date du 25 décembre 1962, du préfet d’Alger, l’arrêté n° 226/CAB du 27 août 1962 portant désignation d’une délégation spéciale dans la commune de Montebello est rapporté. Il est institué dans la commune de Montebello une nouvelle délégation spéciale. Cette délégation spéciale est composée comme suit : MM. Brakni Kaddour, Président Belkas Chaouch, Vice-président Lekarmi Mohammed, Membre Kada Mohammed, Membre Lakhal, Membre Par arrêté en date du 29 décembre 1962, du préfet d’Alger, l’arrêté n° 93 du 7 août 1962 portant désignation d’une délégation spéciale dans la commune de Félix-Faure est rapporté. Il est institué dans la commune de Félix-Faure une nouvelle délégation spéciale. Cette délégation spéciale est composée comme suit : MM. Zemouri Ali, Président Belakrouf, Vice-président Talamali Omar, Membre Bouhri Ahmed, Membre Akroun Saïd, Membre Par arrêté en date du 26 décembre 1962, du préfet de Saïda, les délégations spéciales des communes de Geryville et de Stitten-Ksel sont dissoutes. Il est institué une délégation spéciale pour la nouvelle commune de Geryville. Cette délégation comprend : MM. Yasad Tayeb Abbès Mohammed Ben Bouhafs Bessaïd Mohammed Elwers Paul Mahdi Mohammed Ben Moulay Ahmed Ben Merhouf Lakef Hamza Benyattou Dès son installation cette délégation se réunira pour élire un président et un vice-président. Par arrêté en date du 26 décembre 1962, du préfet de Saïda, les délégations spéciales des communes de Bouktoub et de Kèf-El-Ahmar sont dissoutes.
‘44 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il est institué une délégation spéciale pour la nouvelle commune de Bouktoub. Cette délégation comprend : MM. Cherfaoul Mustapha Bouziane Bouziane Aït Yala Houcine Bekiri Tayeb Ben Larbi Chetti Lakhdar Dès son inst “ation cette délégation se réunira pour élire un président et un vice-président. REPUBLIQUE ALGFRIENNE 11 janvier 1963 Par arrêté en date du 26 décembre 1962, du préfet de Saida, les délégations spéciales des communes de Boualam et Chassoul sont dissoutes. Il est institué une délégation spéciale pour la nouvelle commune des Ksours. Cette délégation comprend : MM. Madani Abdelkader Mokaddemi Mohammed Habibi Hadj Ben Salem Bouchikhi Mohammed Daïnes Hadj Dès son installation cette délégation se réunira pour élire un président et un vice-président. : AVIS ET COMMUNICATIONS BANQUE DE Situation au 30 ACIIP Numéraire en caisse : Or lingots et monnales Billets et monnaies de la zone franc Correspondants divers d Algerie … ..و Comptes courants postaux Disponibilités en Métropole ….. Disponibilites sur l’Etrange Avances a l’Algerie (Convention du 6 avri) n° 49-49 du 12 janvier 1949) Effets et valeurs en portefeuille Comptes courants garantis par nantissements L’ALGERIE septembre 1962 28.052.522.83 18.435.945,01 46.538.467,84 17.691.968,38 23.897.141,71 92.081.466.39 139.770,04 1948 approuvée par ta 101 32.000.000,00 2.267.873.659,69 de titres 4.983.081,57 Avances à 30 jours sur Bons du Tresor et effets publics 112.710.000,00 Immobilisations (moins amortissements) Participations et placements Divers PASSIF Engagements à vue : Billets au porteur en circulation Comptes courants créditeurs : Tresor public Section spéciale du Trésor Public en Comptes courants sur place Autres engagements à vue Capital de la Banque Reserve satutaires Autres réserves Divers 34.754,360,43 87.417.791,42 481.972.822,53 Lotas de l’actif 3.202.060.529,93 2.295.942.190,00 21.097.194,40 Algerie 546.613,50 186.152.669,33 174.397.139,61 20.000.000,00 13.166.666,66 92.614.637,05 398.143.419,38 Total du passit 3.202.060.529,93 Certifie conforme aux ecritures Le Gouverneur de la Banque de l’Algérie Gde WALD Y
11 janvier 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA CAISSE D’EQUIPEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’ALGERIE 16, rue des Pyramides Paris Bons d’équipement 5 % 1961 à primes progressives Le 17 décembre 1962, il a été procédé au siège social de la banque de l’Algérie, 217 boulevard Saint-Germain à Paris, au deuxième tirage au sort de la lettre de série des bons de la caisse d’équipement pour le développement de l’Algérie 5% 1961 à primes progressives, qui seront amortis le 15 mars 1963, conformément aux dispositions de l’arrêté d’autorisation du ministre des finances du 14 mars 1961. La série sortie à ce tirage est désignée par la lettre : L. En conséquence, les 8.292 bons représentant la série ci-dessus indiquée seront remboursables à 210 NF., à partir du 15 mars 1963, date à laquelle ils cesseront de porter intérêt. Les bons amortis seront remboursés par les établissements chargés du service financier de l’emprunt. Série sortie au premier tirage: lettre K. MARCHES APPEL D’OFFRES OUVERT CHEMIN DEPARTEMENTAL DE MECHERIA A GERYVILLE PAR ZOUIREG Construction du troncon Mecheria-Tismouline sur une longueur de 58 km. Un appel d’offres est lancé pour l’exécution des travaux de construction du chemin départemental de Mecheria à Geryville, entre Mecheria et Tismouline sur une longueur de 58 km. Les candidats pourront consulter le dossier dans les bureaux de la circonscription des travaux publics et de l’hydraulique de Saïda, et s’y procurer les pièces nécessaires à la présentation de leurs offres contre envoi de 12 timbres à 0,25 NF. pour frais d’expédition. Les offres devront être placées sous double enveloppe cachetée, l’enveloppe extérieure portant l’indication de l’appel d’offres contenant la déclaration de soumissionner, l’attestation de la caisse des congés payés et d’allocations familialles, certifiant que le soumissionnaire est à jour de ses cotisations à la date de la signature de la soumission. Les offres doivent parvenir à l’ingénieur des ponts et chaussées chargé de la circonscription de Saïda le 28 janvier au plus tard avant midi par poste recommandée. Les certificats de capacité technique et financières et la liste du matériel disponible pour les travaux devront être soumis au visa de l’ingénieur chargé de la circonscription de Saïda avant le 18 janvier au plus tard. Il ne sera pas exigé de cautionnement provisoire Les candidats resteront engagés par leurs offres durant un délai de 90 jours. La séance d’ouverture des plis n’est pas publique L’administration se réserve la faculté de ne pas donner suite à l’appel d’offres. REPUBLIQUE ALGERIENNE 45 MINISTERE DE L’INDUSTRIALISATION ET DE L’ENERGIE Direction de l’artisanat Fourniture d’outillage et de machines pour l’équipement d’une section menuiserie du bâtiment, Autres renseignements. (énumérés par les articles 17 et 25 du décret n° 56.256 du 13 mars 1956). Lieu où l’on peut prendre connaissance des cahiers des charges et du modèle de soumission. Direction de l’artisanat bureau 678, 5 ème étage (ex-délégation générale). Lieu et date limite de réception des offres : Direction de l’artisanat, bureau 678, 5 ème étage (ex-délégation générale), le 17 janvier 1963 à 18 heures. Délai pendant lequel les candidats, resteront engagés par leur offres 60 jours. DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION Service des Travaux d’Architecture de l’Algérie Affaires n° E. 1750 T E. 1680 Z Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’opération : Collège d’enseignement général et Collège d’enseignement technique à Saïda. Travaux de terrassements généraux voirie maçonnerie et réseaux divers. Bases de l’appel d’offres. L’opération fait l’objet d’un lot unique comprenant les corps d’Etat ci-après : Terrassements, Maçonnerie, Voirie et Réseaux Divers. Présentation des offres. Les entrepreneurs pourront recevoir, contre paiement des frais de reproduction, les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres en faisant la demande à : M. Le Breton, architecte 10, boulevard Galliéni Oran La date de la reception des offres est fixée au 22 janvier 1963 avant 12 heures elles devront être adressées à : Monsieur l’ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics et de l’hydraulique de Saïda, Les offres pourront être adressés par la poste, sous pli recommandé ou déposées dans les bureaux de l’ingénieur en chef précité contre récépissé. Les dossiers peuvent être consultés dans les bureaux de l’architecte sus-nommé et à la circonscription des travaux publics et de l’hydraulique de Saïda. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. 2
46 JOURNAL OFFICIEL DE LA AVIS D’OUVERTURE D’UN APPEL D’OFFRES RESTREINT Service des Travaux d’Architectures Affaire n° E 920 Y CONSTRUCTION D’UN LYCEE DE JEUNES FILLES ECOLE NORMALE ECOLE PRIMAIRE ECOLE MATERNELLE A BONE 10 ème Lot Ascenseur, : Un appel d’offres restreint aura lieu ultérieurement pour l’opération Construction d’un Lycée de jeunes filles, d’une école normale, d’une école primaire et d’une école maternelle à Bône. Cet appel d’offres portera sur le lot: 10 ème lot Ascenseur, Estimation: 350.000 NF. Les demandes d’admission seront accompagnées : d’une déclaration indiquant l’intention du candidat de soumissionner et faisant connaître ses noms, prénoms, qualité et domicile; d’une note indiquant ses moyens techniques, le lieu, la date, la nature et l’importance des travaux qu’il a exécutés ou à l’exécution desquels il a concours, à cette note sera joint si le candidat en est détenteur, le certificat de qualification professionnelle délivré par un organisme de qualification et de classification; de deux certificats délivrés par des hommes de l’art. Ces demandes seront adressées franco à Monsieur l’ingénieur en chef du service des travaux d’architecture, 135, rue Didouche Mourad, à Alger et devront lui parvenir avant le 21 janvier 1963, à 17 heures terme de rigueur. Les entreprises admises à participer à l’appel d’offres seront avisées ultérieurement et directement de leur admission. Tous renseignements complémentaires pourront être demandés à : M. l’ingénieur en chef du service des travaux d’architecture 135, rue Didouche Mourad, Alger;
- M. Baschiera, architecte D.P.L.G. cité Fougeroux Air de France bâtiment 5 cage N Alger 7 ème. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 janvier 1963 CONCOURS Travaux d’entretien et grosses réparations Une adjudication est ouverte en vue de confier à des entreneurs certains travaux neufs et de grosses réparations ainsi que les travaux d’entretien à réaliser dans les bâtiments communaux des secteurs sud et centre nord de la ville d’Alger. Durée de l’entreprise de la date d’approbation du marché au 1er mai 1963, Montant mensuel, approximatif des travaux à exécuter : estimé à 50.000 NF par secteur. Les entrepreneurs qui désirent participer à cette consultation doivent en faire la demande par lettre recommandée adressée à M. le Préfet, administrateur général de la ville d’A’ger (2me division) avant le 18 janvier 1962 délai de rigueur et joindre à leur demande toutes références utiles. MISE EN DEMEURE D’UN ENTREPRENEUR M. J. Blanquer, « le matériel chimique et industriel >> demeurant 43, rue Jean Jaurès à Hussein-Dey Alger, actuellement chez Hoffnan, 17, rue Medéric LaGarenne Colombes (Seine, titulaire du marché approuvé le 29 décembre 1961, relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après : Lot T. 1. Matériel de buanderie, construction d’ur bloc buanderie-lingerie hôpital régional de Souk-Ahras, Est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des travaux dans un dé’ai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance nº 62.016 du 9 août 1962, Vacance de poste. Justice. L’office d’intrerprète judiciaire près le tribunal d’instance de Chateaudun-du-Rhumel est vacant. Les candidats réunissant les conditions requisa priés d’adresser leur demande à MM. les chefs de la cou d’appel de Constantine dans les vingt jours de la présente publication. ΑΝΝΟΝCES ASSOCIATIONS Déclaration 8 décembre 1962. Déclaration faite à la préfecture d’Alger. Titre: <<< Fédération Algérienne de Volley Ball ». Siège social 2, rue Chanzy Alger. 27 novembre 1962. Déclaration faite à la préfecture de Médéa. Titre: <<< Auberge de la Jeunesse de Médéa ». Siège Médéa. Titre <<< Auberge de la Teunesse de Médéa groupe Imam ». Siège social: Place du 1 novembre Médéa. 20 décembre 1962. Déclaration faite à la préfecture de Laghouat. Titre: « Comité de défense des intérêts des sinistrés de Laghouat ». But Venir en aide aux propriétaires victimes de l’explosion du 22 septembre 1948 en vue de la reconstruction de leurs immeubles détruits par cette explosion. Siège social: à Laghouat, place de la République, immeuble Gueddouda Brahime.
11 janvier 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 47 21 décembre 1962. Déclaration faite à la préfecture de Mostaganem sous le n° 97. Titre : << Troupe en Nadjah ». But: Promouvoir toutes les activités ayant trait au théâtre et à la chanson moderne. Siège social boulevard Saint-Charles (impasse face stade Benslimane) à Mostaganem. Dissolution L’association nationale des veuves civiles (section algérienne) à décidé lors de l’Assemblée générale extraordinaire tenue par ses membres le 15 décembre 1962, sa dissolution. CESSION DE PARTS
- Aux termes d’un A.S.S.P. en date du 1er décembre, enregistré bureau d’Alger AEJ. SSP, le 26 décembre 1962, aux droits perçus de 2.016, 00, vol. 308 A, F° 3, quittance à souche n° 4, Mme Plante-Longchamp, le Baron de la Fargue, M. le Comte de Tocqueville, ont cédé les parts qu’ils possédaient dans la société nord Africaine Hotelière et Touristique (S.N.A.HT) dont le siège administratif est 1, rue Henri-Martin Aiger. A la suite de cette cession le capital social reste fixé 140.000 NF., divisé en 2.800 parts entièrement libérées. ANNEXES AU JOURNAL OFFICIEL BULLETIN OFFICIEL des ANNONCES des MARCHES PUBLICS ALGERIENS (B.O.AMP.Α.) et BULLETIN OFFICIEL du REGISTRE du COMMERCE ALGERIEN (BORCA) Publication cominune paraissant les Mercredi et Samedi Direction. Kédaction. Administration, Insertion et Abonnement: : Imprimerne Officielle. Abonnement: Un an. 15 N.F Six
- rue I rollier. Alger mois, 9 N.F. - Le numéro, 0,25 N.F.
48 JOURNAL OFFICIEL DE LA
En vente à l’Imprimerie Officielle, édités en format in-8 car
3200-50 Alger, Imprimerie Officielle, 9, rue Trollier, Alger) :
Fascicule n ACCORDS
…………………..
REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 janvier 1963
rè. (Reglement par mandat poste, chèque bancaire on C.O.P.
DEVIAN 1 NF
………….
SOMMAIRE
DECLARATION GENERATE:
CHAPITRE De organisation des pouvoirs publics
pendant a periode transitome et des garanties de
l’autodétermination
CHAPITRE [1 De l’indepenaance et de la cooperation
A De l’independance de l’Algerie
B De la cooperation entre la France et Algerie
CHAPITRE 111 Du reglemeni aes questions militaires
CHAPITRE IV - Du reglement des utiges
CHAPITRE V Des consequences de l’aulpaetermi
nation
DECLARATION DES GARANTIES :
PREMIERE PARTIE DISPOSITIONS GENERALES
1 De la securite des personnes
2º De ta uberte de circules entre Algerie et la
France
DEUXIEME PARTIE;
CHAPITRE I De l’exercice des droits civiques nige:
Γίσης
CHAPITRE П Protection des droits et ahertes des
citoyens algériens de status capu de tron commun
CHAPITRE III De l’association de sauvegarde
CHAPITRE IV De a Cour des garantnes
TROISIEME PARITE FRANÇAIS RESIDANT EN ALGERIE
EN QUALITÉ O ETRANGERS
DECLARATION DE PRINCIPES RELATIVE A LA COO-
PERATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE
PREAMBULE
ΓΙΓΚΑ 1” Contribution française au developpement
economique et social de l’Algerie
STTRS 11 Echanges ..
FITRE (11 Relations moneraires
ГТГКЕ IV Garanties des droits acquis et des engagements interieurs
DECLARATION DE PRINCIPES SUR LA COOPERATION
POUR LA MISE EN VALEUR DES RICHESSES DU
SOUS SOL OU SAHARA
PREAMPULB
ITTRE Hydrocarbures guides et gIZPUI
Готир П Autres substances minerales
ITTRE 111 Organisme technique de mise en paleur
res richesses du sous-SOL