ج.ر عدد 52 لسنة 2010
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CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 12 septembre 2010 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 10-202 du 30 Ramadhan 1431 correspondant au 9 septembre 2010 modifiant et complétant le décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998 relatif à la formation doctorale, à la post-graduation spécialisée et à l’habilitation universitaire………………………………………………………………………………………………………………… 4 Décret exécutif n° 10-203 du 30 Ramadhan 1431 correspondant au 9 septembre 2010 modifiant et complétant le décret exécutif n° 01-272 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001 portant création de l’université de Skikda….. 5 Décret exécutif n° 10-204 du 30 Ramadhan 1431 correspondant au 9 septembre 2010 portant création d’un centre universitaire à El Bayadh……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 Décret exécutif n° 10-205 du 30 Ramadhan 1431 correspondant au 9 septembre 2010 portant création d’un centre universitaire à Naâma…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 Décret exécutif n° 10-206 du 30 Ramadhan 1431 correspondant au 9 septembre 2010 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée de la jeunesse et des sports………………………… 7 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010 mettant fin aux fonctions du directeur des 8 impôts à la wilaya d’Alger (Alger-centre)………………………………………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur de l’environnement à la wilaya d’El Bayadh………………………………………………………………………………………………………………… 8 Décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’environnement de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 Décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010 mettant fin aux fonctions du directeur des travaux publics à la wilaya de Tébessa…………………………………………………………………………………………………………………….. 8 Décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la culture………………………………………………………………………………………………………………….. 8 Décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010 mettant fin aux fonctions du directeur du musée national « Zabana » à Oran…………………………………………………………………………………………………………………………. 8 Décret présidentiel du 24 Chaâbane 1431 correspondant au 5 août 2010 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique…………………………………………………………………………. 9 Décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des relations avec le Parlement…………………………………………………………………………………………………………….. 9 Décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010 portant nomination du secrétaire général auprès du chef de daïra de Megarine à la wilaya de Ouargla………………………………………………………………………………………. 9 Décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010 portant nomination de directeurs de l’environnement de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 Décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010 portant nomination de la directrice de la réglementation et de la coopération au ministère des transports………………………………………………………………………………….. 9 Décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010 portant nomination de la directrice de l’action sociale et de la solidarité à la wilaya de Bordj Bou Arréridj……………………………………………………………………………………….. 9 Décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010 portant nomination du directeur de la culture à la wilaya de Mascara…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

3 Chaoual 1431 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 12 septembre 2010 3 SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010 portant nomination d’un directeur d’études auprès du secrétaire général au ministère des relations avec le Parlement……………………………………………………………………. 9 Décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010 portant nomination de directeurs de l’emploi de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 12 Joumada Ethania 1431 correspondant au 26 mai 2010 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales……………………………………………………………… 10 MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 8 Chaâbane 1431 correspondant au 20 juillet 2010 déterminant les normes et spécifications applicables pour l’acquisition des véhicules administratifs affectés aux services de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif et aux institutions et organismes publics financés totalement sur le budget de l’Etat……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté interministériel du 13 Rabie Ethani 1431 correspondant au 29 mars 2010 portant approbation du cahier des charges fixant les sujétions de service public confiées à l’observatoire national de l’environnement et du développement durable…………… 20 Arrêté interministériel du 13 Rabie Ethani 1431 correspondant au 29 mars 2010 portant approbation du cahier des charges fixant les sujétions de service public confiées au conservatoire national des formations à l’environnement………………………………. 21 MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 12 Joumada Ethania 1431 correspondant au 26 mai 2010 portant remplacement d’un membre du conseil d’orientation du Palais de la culture……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION Arrêté interministériel du 11 Joumada Ethania 1431 correspondant au 25 mai 2010 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 4 Chaâbane 1430 correspondant au 26 juillet 2009 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-128 intitulé « Fonds d’appropriation des usages et de développement des technologies de l’information et de la communication »……………………………………………………………………………………………. 22 Arrêté interministériel du 11 Joumada Ethania 1431 correspondant au 25 mai 2010 modifiant l’arrêté interministériel du 4 Chaâbane 1430 correspondant au 26 juillet 2009 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-128 intitulé « Fonds d’appropriation des usages et de développement des technologies de l’information et de la communication »…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 3 Chaoual 1431 12 septembre 2010 DECRETS Décret exécutif n° 10-202 du 30 Ramadhan 1431 correspondant au 9 septembre 2010 modifiant et complétant le décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998 relatif à la formation doctorale, à la post-graduation spécialisée et à l’habilitation universitaire.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur, notamment son article 53 ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998, modifié et complété, relatif à la formation doctorale, à la post-graduation spécialisée et à 1 ‘habilitation universitaire ; Vu le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur; Vu le décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier du chercheur permanent; Vu le décret exécutif n° 08 - 265 du 17 Chaâbane 1429 correspondant au 19 août 2008 portant régime des études en vue de l’obtention du diplôme de licence, du diplôme de master et du diplôme de doctorat; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998, modifié et complété, relatif à la formation doctorale, à la post-graduation spécialisée et à l’habilitation universitaire. Art. 2. — L’article 4 du décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998, modifié et complété, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : « Art. 4. — L’habilitation universitaire est accordée, par un jury, à des enseignants chercheurs et aux chercheurs permanents en position d’activité, conformément aux conditions fixées à l’article 116 du présent décret. La candidature à 1 ‘habilitation universitaire ne peut être recevable qu’après, au moins, une année à compter de la date de l’obtention du diplôme de doctorat ». Art. 3. — L’article 64 du décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998, modifié et complété, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : « Art. 64. — Le directeur de thèse de doctorat est un enseignant chercheur justifiant du grade de professeur ou maître de conférences classe « A ». Il peut être, également, un chercheur permanent justifiant du grade de directeur de recherche ou maître de recherche classe « A » , titulaires de l’habilitation universitaire conformément au présent décret. ………………….(Le reste sans changement)……………….. ». Art. 4. — L’article 109 du décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998, modifié et complété, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit: « Art. 109. — L’habilitation universitaire, telle que définie à l’article 4 ci-dessus, permet à son titulaire de diriger une thèse de doctorat, un mémoire de magistère, un mémoire de master, un ou plusieurs projets de recherche ou une équipe de recherche ». Art. 5. — L’article 111 du décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998, modifié et complété, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : « Art. 111. — L’habilitation universitaire s’adresse aux enseignants chercheurs en position d’activité, justifiant du grade de maître de conférences classe « B ». Elle s’adresse également aux chercheurs permanents, en position d’activité, justifiant du grade de maître de recherche classe « B ». …………………..(Le reste sans changement)………………. ».

3 Chaoual 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 12 septembre 2010 Art. 6. — L’article 112 du décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998, modifié et complété, susvisé, est complété et rédigé comme suit: « Art. 112. — L’habilitation universitaire est acquise de droit aux enseignants chercheurs et aux chercheurs permanents en position d’activité, titulaires d’un diplôme de doctorat d’Etat ou de tout diplôme reconnu équivalent ». Art. 7. — Les dénominations de professeur habilité et maître de recherche sont remplacées respectivement par maître de conférences classe « A » et maître de recherche classe « A » habilité, dans tout le corps du texte. Art. 8. — Les dispositions de l’article 110 du décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998, modifié et complété, relatif à la formation doctorale, à la post-graduation spécialisée et à l’habilitation universitaire, sont abrogées. Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Ramadhan 1431 correspondant au 9 septembre 2010. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 10-203 du 30 Ramadhan 1431 correspondant au 9 septembre 2010 modifiant et complétant le décret exécutif n° 01-272 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001 portant création de l’université de Skikda.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-272 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001, modifié et complété, portant création de l’université de Skikda ; Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université, notamment ses articles 3 et 25 ; Après approbation du Président de la République ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 5 Décrète : Article 1er. — L’article 1er du décret exécutif n° 01-272 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001, modifié et complété, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : « Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, susvisé, il est créé un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière dénommé « université de Skikda ». Le nombre et la vocation des facultés composant l’université de Skikda sont fixés comme suit : — faculté des sciences, — faculté de technologie, — faculté de droit et des sciences politiques, — faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion, —faculté des lettres et des langues, — faculté des sciences sociales et des sciences humaines ». Art. 2. — L’article 3 du décret exécutif n° 01-272 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001, modifié et complété, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : « Art. 3. — Conformément aux dispositions de l’article 25 du décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, susvisé, le rectorat de l’université comprend, outre le secrétariat général et la bibliothèque centrale, quatre (4 ) vice-rectorats respectivement chargés des domaines suivants : — la formation supérieure du premier et deuxième cycles, la formation continue et les diplômes, et la formation supérieure de graduation, — la formation supérieure de troisième cycle, l’habilitation universitaire, la recherche scientifique et la formation supérieure de post-graduation, — les relations extérieures, la coopération, l’animation et la communication et les manifestations scientifiques, — le développement, la prospective et l’orientation ». Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Ramadhan 1431 correspondant au 9 septembre 2010. Ahmed OUYAHIA.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 3 Chaoual 1431 Décret exécutif n° 10-204 du 30 Ramadhan 1431 correspondant au 9 septembre 2010 portant création d’un centre universitaire à El Bayadh.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 05-299 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement du centre universitaire, notamment son article 3 ; Après approbation du Président de la République, Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 05-299 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005, susvisé, il est créé, dans la ville d’El Bayadh, un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière dénommé “Centre universitaire d’El Bayadh”. Le nombre et la vocation des instituts composant le centre universitaire d’El Bayadh sont fixés comme suit : — institut de droit et des sciences politiques ; — institut des sciences humaines et sociales. Art. 2. — Outre les membres cités à l’article 9 du décret exécutif n° 05-299 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005, susvisé, le conseil d’administration du centre universitaire d’El Bayadh comprend au titre des principaux secteurs utilisateurs : — le représentant du ministre de la justice. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Ramadhan 1431 correspondant au 9 septembre 2010. Ahmed OUYAHIA. 12 septembre 2010 Décret exécutif n° 10-205 du 30 Ramadhan 1431 correspondant au 9 septembre 2010 portant création d’un centre universitaire à Naâma.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 05-299 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement du centre universitaire, notamment son article 3 ; Après approbation du Président de la République, Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 05-299 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005, susvisé, il est créé, dans la ville de Naâma, un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière dénommé “Centre universitaire de Naâma”. Le nombre et la vocation des instituts composant le centre universitaire de Naâma sont fixés comme suit : — institut de droit et des sciences politiques ; — institut de littérature et langue arabe. Art. 2. — Outre les membres cités à l’article 9 du décret exécutif n° 05-299 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005, susvisé, le conseil d’administration du centre universitaire de Naâma comprend au titre des principaux secteurs utilisateurs : — le représentant du ministre de la justice. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Ramadhan 1431 correspondant au 9 septembre 2010. Ahmed OUYAHIA.

3 Chaoual 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 12 septembre 2010 Décret exécutif n° 10-206 du 30 Ramadhan 1431 correspondant au 9 septembre 2010 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée de la jeunesse et des sports.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié et complété, relatif à l’indemnité d’expérience ; Vu le décret présidentiel n° 02-330 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 portant institution d’une indemnité de documentation pédagogique au profit des fonctionnaires enseignants relevant du ministère de l’éducation nationale et des fonctionnaires d’enseignement spécialisé relevant des secteurs chargés de la formation professionnelle, de la jeunesse et des sports, des affaires sociales et de la santé ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-224 du 14 juillet 1991 portant extension des dispositions du décret exécutif n° 91-121 du 4 mai 1991 instituant une indemnité de sujétion spéciale au profit des personnels enseignants et celles du décret exécutif n°91-122 du 4 mai 1991 instituant une indemnité de l’amélioration des performances pédagogiques ; Vu le décret exécutif n° 91-252 du 27 juillet 1991 portant extension des dispositions du décret exécutif n° 91-250 du 27 juillet 1991 instituant une indemnité de sujétion spéciale au profit des personnels d’intendance du ministère de l’éducation et du décret exécutif n° 91-251 du 27 juillet 1991 instituant une indemnité de l’amélioration des performances de gestion au profit des personnels d’intendance du ministère de l’éducation aux personnels d’intendance relevant des autres départements ministériels ; Vu le décret exécutif n° 03-495 du 27 Chaoual 1424 correspondant au 21 décembre 2003 instituant une indemnité de qualification au profit des fonctionnaires d’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale et des fonctionnaires d’enseignement spécialisé relevant des secteurs chargés de la formation et de l’enseignement professionnels, de la jeunesse et des sports, des affaires sociales et de la santé ; Vu le décret exécutif n° 03-496 du 27 Chaoual 1424 correspondant au 21 décembre 2003 instituant une indemnité de qualification au profit des fonctionnaires d’intendance du secteur de l’éducation nationale et des fonctionnaires d’intendance des secteurs chargés de la formation professionnelle, de la jeunesse et des sports et des affaires sociales ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 7 Vu le décret exécutif n° 10-07 du 21 Moharram 1431 correspondant au 7 janvier 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée de la jeunesse et des sports ; Après approbation du Président de la République, Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer le régime indemnitaire des fonctionnaires régis par le décret exécutif n° 10-07 du 21 Moharram 1431 correspondant au 7 janvier 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée de la jeunesse et des sports. Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée de la jeunesse et des sports bénéficient, selon le cas, des primes et indemnités suivantes : — la prime d’amélioration des performances pédagogiques ; — la prime d’amélioration des performances de gestion ; — l’indemnité de qualification ; — l’indemnité de documentation pédagogique ; — l’indemnité d’expérience pédagogique. Art. 3. — La prime d’amélioration des performances pédagogiques, calculée au taux variable de 0 à 40 % du traitement, est servie trimestriellement aux fonctionnaires des filières « jeunesse » « sports » et « inspection ». Art. 4. — La prime d’amélioration des performances de gestion, calculée au taux variable de 0 à 40 % du traitement, est servie trimestriellement aux fonctionnaires de la filière « intendance ». Art. 5. — Le service des primes citées aux articles 3 et 4 ci-dessus est soumis à une notation en fonction de critères fixés par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports. Art. 6. — L’indemnité de qualification est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités aux articles 3 et 4 ci-dessus, aux taux suivants :

  • 25 % du traitement de base pour les fonctionnaires appartenant aux corps des : — éducateurs d’animation de la jeunesse, éducateurs en activités physiques et sportives, sous-intendants, adjoints des services économiques.
  • 30 % du traitement de base pour les fonctionnaires appartenant aux corps des : — conseillers à la jeunesse, conseillers du sport, inspecteurs de la jeunesse et des sports, intendants. Art. 7. — L’indemnité de documentation pédagogique est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l’article 3 ci-dessus, en montants forfaitaires fixés comme suit : — 2000 DA pour les fonctionnaires classés aux catégories 10 et moins ;

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 3 Chaoual 1431 — 2500 DA pour les fonctionnaires classés aux catégories 11 et 12 ; — 3000 DA pour les fonctionnaires classés aux catégories 13 et plus. Art. 8. — L’indemnité d’expérience pédagogique est servie, mensuellement, au taux de 4 % du traitement de base par échelon au profit des fonctionnaires cités à l’article 3 ci-dessus. Art. 9. — Les primes et indemnités, prévues à l’article 2 ci-dessus, sont soumises aux cotisations de sécurité sociale et de retraite. Art. 10. — Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent décret peuvent être précisées, en tant que de besoin, par instruction conjointe du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. 12 septembre 2010 Art. 11. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment celles du décret n° 85-58 du 23 mars 1985 et des décrets exécutifs n° 91-224 du 14 juillet 1991, n° 91-252 du 27 juillet 1991, du décret présidentiel n° 02-330 du 16 octobre 2002 ainsi que celles des décrets exécutifs n° 03-495 et n° 03-496 du 21 décembre 2003, susvisés, en ce qui concerne les personnels de l’administration chargée de la jeunesse et des sports. Art. 12. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008. Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Ramadhan 1431 correspondant au 9 septembre 2010. Ahmed OUYAHIA. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010 mettant fin aux fonctions du directeur des impôts à la wilaya d’Alger (Alger-centre).

Par décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010, il est mis fin aux fonctions de directeur des impôts à la wilaya d’Alger (Alger-centre), exercées par Mr. Nacer Lassouaoui.

Décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur de l’environnement à la wilaya d’El Bayadh.

Par décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur de l’environnement à la wilaya d’El Bayadh, exercées par Mr. Abdelkader Halfaoui, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’environnement de wilayas.

Par décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’environnement aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Mustapha Oubabas, à la wilaya de Ouargla, — Nouar Laib, à la wilaya de Mila, — Ahmed Zegaou, à la wilaya de Aïn Temouchent, appelés à exercer d’autres fonctions. Décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010 mettant fin aux fonctions du directeur des travaux publics à la wilaya de Tébessa.

Par décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010, il est mis fin aux fonctions de directeur des travaux publics à la wilaya de Tebessa, exercées par Mr. Brahim Zeghouani, admis à la retraite.

Décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la culture.

Par décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse chargé de la gestion du bureau ministériel de la sureté interne d’établissement au ministère de la culture, exercées par Mr. Ahcene Guerroui.

Décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010 mettant fin aux fonctions du directeur du musée national « Zabana » à Oran.

Par décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010, il est mis fin aux fonctions de directeur du musée national « Zabana » à Oran, exercées par Mr. Hadj Meshoub, appelé à exercer une autre fonction.

3 Chaoual 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 12 septembre 2010 Décret présidentiel du 24 Chaâbane 1431 correspondant au 5 août 2010 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Par décret présidentiel du 24 Chaâbane 1431 correspondant au 5 août 2010, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, exercées par Mr. Mohamed Djemai, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des relations avec le Parlement.

Par décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des budgets, de la comptabilité et des moyens généraux au ministère des relations avec le Parlement, exercées par Mr. Rachid Bennacer, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010 portant nomination du secrétaire général auprès du chef de daïra de Megarine à la wilaya de Ouargla.

Par décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010, Mr. Boubakeur Amraoui est nommé secrétaire général auprès du chef de daïra de Megarine, à la wilaya de Ouargla.

Décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010 portant nomination de directeurs de l’environnement de wilayas.

Par décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010, sont nommés directeurs de l’environnement aux wilayas suivantes, MM. : — Ahmed Zegaou, à la wilaya d’El Bayadh, — Mustapha Oubabas, à la wilaya de Boumerdès, — Nouar Laib, à la wilaya d’El Oued, — Abdelkader Halfaoui, à la wilaya de Relizane.

Décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010 portant nomination de la directrice de la réglementation et de la coopération au ministère des transports.

Par décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010, Mme. Faiza Boudrouaya est nommée directrice de la réglementation et de la coopération au ministère des transports. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 9 Décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010 portant nomination de la directrice de l’action sociale et de la solidarité à la wilaya de Bordj Bou Arréridj.

Par décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010, Melle. Aïcha Bouaoun est nommée directrice de l’action sociale et de la solidarité à la wilaya de Bordj Bou Arréridj.

Décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010 portant nomination du directeur de la culture à la wilaya de Mascara.

Par décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010, Mr. Hadj Meshoub est nommé directeur de la culture à la wilaya de Mascara.

Décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010 portant nomination d’un directeur d’études auprès du secrétaire général au ministère des relations avec le Parlement.

Par décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010, Mr. Rachid Bennacer est nommé directeur d’études auprès du secrétaire général au ministère des relations avec le Parlement.

Décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010 portant nomination de directeurs de l’emploi de wilayas.

Par décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010, sont nommés directeurs de l’emploi aux wilayas suivantes, MM. : — Mohamed Salah Baidji, à la wilaya d’Oum El Bouaghi, — Djamel Ayat, à la wilaya de Batna, — Bouamama Daki, à la wilaya de Tamenghasset, — Dine Benzahra, à la wilaya de Mostaganem, — Bachir Mechta, à la wilaya de Mascara, — Ahmed El Bouali, à la wilaya de Tissemsilt.

12 septembre 2010 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 12 Joumada Ethania 1431 correspondant au 26 mai 2010 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales.

Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8 ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; 1- Agents contractuels au titre Effectifs selon la nature Contrat à durée indéterminée Emplois (1) Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, conformément aux tableaux ci-après : de l’administration centrale du contrat de travail Classification Contrat à durée Effectifs déterminée Catégorie Indice (2) A temps A temps A temps A temps (1+2) plein partiel Agent de prévention de niveau 2 2 - Agent de prévention de niveau 1 8 - Ouvrier professionnel de niveau 3 2 - Ouvrier professionnel de niveau 2 2 - Conducteur automobile de niveau 1 1 - Ouvrier professionnel de niveau 1 2 35 Gardien 16 - Total 33 35 plein partiel

    • 2 7 348
    • 8 5 288
    • 2 5 288
    • 2 3 240
    • 1 2 219
    • 37 1 200
    • 16 1 200
    • 68

3 Chaoual 1431 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 12 septembre 2010 II- Agents contractuels au titre Effectifs selon la nature Contrat à durée indéterminée Emplois (1)

du Palais du Gouvernement du contrat de travail Classification Contrat à durée Effectifs déterminée (2) Catégorie Indice A temps A temps A temps A temps plein partiel Agent de prévention de niveau 1 7 - Ouvrier professionnel de niveau 3 4 - Ouvrier professionnel de niveau 2 11 - Agent de prévention de niveau 2 4 - Ouvrier professionnel de niveau 1 2 45 Total 28 45 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Joumada Ethania 1431 correspondant au 26 mai 2010. Pour le ministre d’Etat, Pour le ministre des ministre de l’intérieur finances et des collectivités locales, Le secrétaire général Le secrétaire général Miloud BOUTEBBA Abdelkader OUALI Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 8 Chaâbane 1431 correspondant au 20 juillet 2010 déterminant les normes et spécifications applicables pour l’acquisition des véhicules administratifs affectés aux services de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif et aux institutions et organismes publics financés totalement sur le budget de l’Etat.

Le ministre des finances, Le ministre des transports, Le ministre de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement, Le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; plein partiel (1+2)

    • 7 5 288
    • 4 5 288
    • 11 3 240
    • 4 7 348
    • 47 1 200
    • 73 Vu le décret exécutif n° 10-115 du 3 Joumada El Oula 1431 correspondant au 18 avril 2010 relatif aux parcs des véhicules administratifs affectés aux services de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif et aux institutions et organismes publics financés totalement sur le budget de l’Etat ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 10-115 du 3 Joumada El Oula 1431 correspondant au 18 avril 2010, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les normes et spécifications applicables pour l’acquisition de véhicules administratifs affectés aux services de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif et aux institutions et organismes publics financés totalement sur le budget de l’Etat. Art 2. — Les normes et spécifications visées à l’article 1er ci-dessus sont fixées pour chaque catégorie de véhicules administratifs conformément aux tableaux joints en annexes du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 8 Chaâbane 1431correspondant au 20 juillet 2010. Le ministre des finances Le ministre des transports Karim DJOUDI Amar TOU Le ministre de l’industrie, Le ministre de l’aménagement de la petite et moyenne du territoire et de entreprise et de la l’environnement promotion de l’investissement Chérif RAHMANI Mohamed BENMERADI

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 3 Chaoual 1431 12 septembre 2010 ANNEXE I NORMES ET SPECIFICATIONS FIXEES POUR LES VEHICULES OFFICIELS ( VEHICULES LEGERS GRAND TRAJET ) DESIGNATION CARACTERISTIQUES Type - Berline 4 portes, monobloc, 5 places Moteur - ≥ 4 cylindres Carburant - Essence Cylindrée - ≥ 3000 Cm3 Puissance - ≥ 200 CV Refroidissement - A eau Reservoir à carburant - ≥ 70 litres Direction - Assistée Boîte à vitesse - Mécanique ou automatique à 5-6 rapports et 1 marche arrière

  • Système antiblocage ABS Freinage
  • Assistance de freinage d’urgence
  • Ordinateur de bord multifonctions
  • Airbags conducteur et passagers, latéraux
  • Appuis-têtes à toutes les places Equipements de conduite - Projecteurs antibrouillard sécurité
  • Volant réglable
  • Anti-démarrage électronique
  • Témoin de non bouclage de la ceinture de sécurité
  • Indicateur de pression des pneus
  • Protection latérale anticollision intégrée aux portières
  • Contrôle dynamique de stabilité (ESP)
  • Sièges conducteur et passagers réglables
  • Climatisation automatique réglable
  • Verrouillage centralisé Eléments de confort
  • Levée vitres électriques avant et arrière
  • Accoudoirs centraux avant et arrière
  • Rétroviseurs extérieurs rabattables et réglables
  • Peinture métallisée Esthétique
  • Pneumatique : jantes en alliage

3 Chaoual 1431 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 12 septembre 2010

ANNEXE II NORMES ET SPECIFICATIONS FIXEES POUR LES VEHICULES DE FONCTION DE LA CATEGORIE I ( VEHICULES LEGERS GRAND TRAJET ) DESIGNATION Type Moteur Cylindrée Carburant Puissance Réservoir carburant Boîte à vitesse Embrayage Direction Freinage Equipements de conduite et sécurité Eléments de confort Esthétique CARACTERISTIQUES REQUISES

  • Berline 4 portes, 5 places
  • 4 cylindres
  • 2000-3000 Cm3
  • Essence
  • 170-220 CV
  • 70 litres
  • Mécanique à 5-6 rapports et 1 marche arrière synchronisés, levier au plancher
  • Monodique à sec avec diaphragme à commande hydraulique
  • Assistée
  • Double circuit assisté par servofrein avec soupape de régulation de pression
  • Système antiblocage ABS
  • Appuis-têtes à toutes les places
  • Airbags conducteur et passagers, latéraux
  • Anti-démarrage électronique
  • Témoin non bouclage de la ceinture de sécurité
  • Protections latérales anticollision intégrées aux portières
  • Indicateur de pression des pneus
  • Projecteurs antibrouillard
  • Contrôle dynamique de stabilité (ESP)
  • Sièges conducteurs et passagers réglables
  • Climatisation automatique réglable
  • Verrouillage centralisé
  • Levée vitres électriques avant et arrière
  • Rétroviseurs extérieurs rabattables et réglables
  • Peinture métallisée
  • Pneumatique : jantes en alliage

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 3 Chaoual 1431 12 septembre 2010 ANNEXE III NORMES ET SPECIFICATIONS FIXEES POUR LES VEHICULES DE FONCTION DE LA CATEGORIE II ( VEHICULES LEGERS GRAND TRAJET ) DESIGNATION CARACTERISTIQUES REQUISES Type - Berline 4 portes, monobloc, 5 places Moteur - 4 cylindres à injection électronique Carburant - Essence Cylindrée - 1900-2500 Cm3 Puissance - 160-220 CV Réservoir carburant - 65 litres Refroidissement - A eau+ventilateur Filtre à air - A sec, filtration renforcée Boîte à vitesse - Manuelle à 5 rapports et 1 marche arrière synchronisés, levier au plancher Direction - Assistée Freinage - Système antiblocage ABS

  • Ordinateur de bord
  • Airbags conducteur et passagers, latéraux intégrés
  • Projecteurs antibrouillard Equipements de conduite - Volant réglable en hauteur et en profondeur et sécurité
  • Anti-démarrage électronique
  • Témoin de non bouclage de la ceinture de sécurité
  • Indicateur pression de pneus
  • Appuis-têtes avant et arrière
  • Protections latérales anticollision intégrée aux portières
  • Climatisation automatique réglable Eléments de confort
  • Verrouillage centralisé Pneumatique - Jantes en alliage / enjoliveurs de roues

3 Chaoual 1431 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 12 septembre 2010

ANNEXE IV NORMES ET SPECIFICATIONS FIXEES POUR LES VEHICULES DE FONCTION DE LA CATEGORIE III ( VEHICULES LEGERS GRAND TRAJET ) DESIGNATION Moteur Puissance (cv) Cylindrée Refroidissement Boîte à vitesse Réservoir carburant Embrayage Direction Freinage Carrosserie Pneumatique Equipements de conduite et sécurité Eléments de confort CARACTERISTIQUES REQUISES

  • Essence
  • 90-130 CV
  • 1600-2000 Cm3
  • A eau+ventilateur
  • Manuelle à 5 rapports et 1 marche arrière synchronisés, levier au plancher
  • ≥ 60 litres
  • Monodique à sec à diaphragme à commande
  • Assistée
  • Commande hydraulique à deux (2) circuits indépendants
  • Système antiblocage ABS
  • Type berline monobloc, nombre de places 5, nombre de portes 4
  • 195-215/70-80 R 15-16
  • Appuis-têtes à toutes les places
  • Airbags conducteur et passagers, latéraux intégrés
  • Anti-démarrage électronique
  • Témoin non bouclage de la ceinture de sécurité
  • Protections latérales anticollision intégrée aux portières
  • Indicateur de pression de pneus
  • Projecteurs antibrouillard
  • Contrôle dynamique de stabilité (ESP)
  • Climatisation
  • Verrouillage centralisé

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 3 Chaoual 1431 12 septembre 2010 ANNEXE V NORMES ET SPECIFICATIONS FIXEES POUR LES VEHICULES DE FONCTION DE LA CATEGORIE IV ( VEHICULES LEGERS BERLINE COURT TRAJET ) DESIGNATION Moteur Carburant Cylindrée Puissance Filtre à air Refroidissement Boîte à vitesse Direction Freinage Carrosserie Equipements de conduite et sécurité Pneumatique Eléments de confort CARACTERISTIQUES REQUISES

  • 4 cylindres, à injection directe
  • Essence
  • 1300-1600 Cm3
  • 65-90 CV
  • A sec, à papier cyclonique
  • A eau + ventilateur
  • Mécanique à 5 rapports et 1 marche arrière synchronisés, levier au plancher
  • Assistée
  • Double circuit assisté par servofrein soupape de régularisation de pression
  • Système antiblocage ABS
  • Type berline monobloc, nombre de places 5, nombre de portes 5
  • Appuis-têtes avant et arrière
  • Airbags conducteur et passagers
  • Anti-démarrage électronique
  • Témoin non bouclage de la ceinture de sécurité
  • 175-185/55-65 R 14-16
  • Climatisation

3 Chaoual 1431 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 12 septembre 2010

ANNEXE VI NORMES ET SPECIFICATIONS FIXEES POUR LES VEHICULES DE SERVICE ( VEHICULES LEGERS COURT TRAJET VITRES ) DESIGNATION Moteur Carburant Cylindrée Puissance Réservoir carburant Refroidissement Boîte à vitesse Transmission Direction Carrosserie Pneumatique Equipements de conduite et sécurité Freinage CARACTERISTIQUES REQUISES

  • 4 cylindres
  • Essence
  • 1200-1600 Cm3
  • 70 -100 CV
  • 45-80 litres
  • A eau+ ventilateur
  • Mécanique à 5 rapports et 1 marche arrière synchronisés
  • Aux roues avant
  • Assistée
  • Type COMBI vitre, nombre de places 5, deux portes avant, porte latérale coulissante et un hayon arrière
  • 165-185/65-80 R 14-15
  • Appuis-têtes avant
  • Airbag conducteur et passagers
  • Anti-démarrage électronique
  • Témoin non bouclage de la ceinture de sécurité
  • Double circuit assisté par servofrein soupape de régularisation de pression
  • Système antiblocage ABS

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 3 Chaoual 1431 12 septembre 2010 ANNEXE VII NORMES ET SPECIFICATIONS FIXEES POUR LES VEHICULES DE SERVICE ( VEHICULES DESIGNATION Moteur Carburant Cylindrée Puissance Réservoir carburant Refroidissement Boîte à vitesse Transmission Direction Carrosserie Pneumatique Equipements de conduite et sécurité Freinage LEGERS COURT TRAJET TOLES ) CARACTERISTIQUES REQUISES

  • 4 cylindres
  • Essence
  • 1200-1600 Cm3
  • 70 -100 CV
  • 45-80 litres
  • A eau+ ventilateur
  • Mécanique à 5 rapports et 1 marche arrière synchronisés
  • Aux roues avant
  • Assistée
  • Type COMBI tôle, nombre de places 2, deux portes avant, une porte latérale coulissante et un hayon arrière
  • 165-185/65-80 R 14-15
  • Appuis-têtes avant
  • Airbag conducteur et passagers
  • Anti-démarrage électronique
  • Témoin non bouclage de la ceinture de sécurité
  • Double circuit assisté par servofrein avec soupape de régulation de pression
  • Système antiblocage ABS

3 Chaoual 1431 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 12 septembre 2010

ANNEXE VIII NORMES ET SPECIFICATIONS FIXEES POUR LES VEHICULES DE SERVITUDE ET LES VEHICULES DE SERVICE AFFECTES POUR LES REGIONS DU SUD DU PAYS ( VEHICULES LEGERS TOUT TERRAIN STATION WAGON ) DESIGNATION Moteur Carburant Nombre de cylindre Puissance Réservoir carburant Refroidissement Filtre à air Boite à vitesse Transmission Embrayage Direction Suspension avant Suspension arrière Freinage Carrosserie Dimensions (mm): • empattement • longueur • largeur • hauteur Pneumatique Eléments de confort Equipements de sécurité CARACTERISTIQUES REQUISES

  • Turbo compresseur+ intercooler
  • Diesel
  • 4 cylindres
  • 2800-4200 Cm3
  • ≥ 80 litres
  • Type tropicalisé (A eau+ventilateur)
  • A sec, à papier cyclonique, filtration renforcée
  • Mécanique ou automatique à 5 rapports et 1 marche arrière synchronisés, levier au plancher
  • Intégrale (4x4)
  • Monodique sec à diaphragme à commande hydraulique
  • Assistée
  • Ressorts hélicoïdaux, amortisseurs télescopiques hydrauliques ou à gaz et barre stabilisatrice avec barre de torsion
  • Essieux droit à 2 connections avec ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice
  • Antiroulis et amortisseurs télescopiques hydrauliques ou à gaz ou ressort à lames
  • Double circuit assisté par servofrein avec soupape de régulation de pression segments
  • Système antiblocage ABS
  • Type station wagon, nombre de places 7, nombre de portes 4 latérales et 1 arrière
  • 4500-5080
  • 2650-2970
  • 1800-1950
  • 1760-1960
  • 255-265/65-70 R 15-16
  • Climatisation
  • Airbags conducteur et passagers, latéraux

MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté interministériel du 13 Rabie Ethani 1431 correspondant au 29 mars 2010 portant approbation du cahier des charges fixant les sujétions de service public confiées à l’observatoire national de l’environnement et du développement durable.

Le ministre des finances, Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme, Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95 -54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 8 Joumada Ethania 1419 correspondant au 17 juillet 1998 relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 07-350 du 8 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 18 novembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme ; Vu le décret exécutif n° 02-115 du 20 Moharram 1423 correspondant au 3 avril 2002 portant création de l’observatoire national de l’environnement et du développement durable ; Arrêtent : Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 02-115 du 20 Moharram 1423 correspondant au 3 avril 2002, susvisé, le présent arrêté a pour objet d’approuver le cahier des charges fixant les sujétions de service public confiées à l’observatoire national de l’environnement et du développement durable annexé au présent arrêté. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rabie Ethani 1431 correspondant au 29 mars 2010. Le ministre des Le ministre de l’aménagement du finances territoire, de l’environnement et du tourisme Karim DJOUDI Chérif RAHMANI 12 septembre 2010 ANNEXE CAHIER DES CHARGES FIXANT LES SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC CONFIEES A L’OBSERVATOIRE NATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (O.N.E.D.D) Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les sujétions de service public confiées à l’observatoire national de l’environnement et du développement durable. Art. 2. — Dans le cadre de la réalisation des sujétions de service public qui lui sont confiées par l’Etat, l’observatoire est chargé notamment : — d’intervenir à la demande des pouvoirs publics pour procéder au contrôle et à l’analyse de toute pollution ou accident environnementaux ou écologiques, — de gérer les réseaux d’observation des milieux naturels de l’air, de l’eau et des sols pour pallier à toute menace de dégradation environnementale, — de mettre en place et de gérer un système d’information public sur les composantes environnementales, — de répondre aux demandes d’information environnementale au titre du système d’information environnementale conformément à la réglementation en vigueur. Art. 3. — L’observatoire est tenu d’élaborer chaque année le budget de l’année suivante, le budget comporte ce qui suit : — les bilans et comptes de résultats prévisionnels et les engagements de l’observatoire envers l’Etat, — un programme physique et financier des investissements, — un programme de financement. Art. 4. — Les bilans de l’utilisation des subventions de l’Etat doivent être envoyés au ministre des finances conformément à la réglementation en vigueur. Art. 5. — L’observatoire est tenu, au début de chaque exercice, d’élaborer un programme d’actions et de le soumettre à l’approbation du ministre chargé de l’environnement. Art. 6. — L’observatoire est tenu d’engager les opérations nécessaires à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés sur la base du programme visé à l’article précédent. Art. 7. — L’observatoire est tenu de fournir, trimestriellement, au ministre de tutelle, les éléments d’information relatifs à ses activités et à l’utilisation des fonds consentis par l’Etat.

3 Chaoual 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 12 septembre 2010 Art. 8. — En contrepartie de la mission de service public, objet des dispositions du présent cahier des charges, l’observatoire reçoit des contributions de l’Etat. Art. 9. — Les contributions doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte. Art. 10. — Pour chaque exercice, l’observatoire adresse au ministre de tutelle, avant le 30 avril, l’évaluation des contributions à lui affectées pour couvrir les charges liées aux sujétions de service public, en vertu du présent cahier des charges. Les contributions annuelles sont arrêtées par le ministre de tutelle et le ministre chargé des finances lors de l’établissement du budget. Ces contributions peuvent être révisées en cours d’exercice, au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifient les sujétions de service public du présent cahier des charges. Art. 11. — Les contributions annuelles arrêtées au titre du présent cahier des charges de sujétions de service public sont versées à l’observatoire conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.

Arrêté interministériel du 13 Rabie Ethani 1431 correspondant au 29 mars 2010 portant approbation du cahier des charges fixant les sujétions de service public confiées au conservatoire national des formations à l’environnement.

Le ministre des finances, Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme, Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95 -54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 8 Joumada Ethania 1419 correspondant au 17 juillet 1998 relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 07-350 du 8 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 18 novembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme ; Vu le décret exécutif n° 02-263 du 8 Joumada Ethania 1423 correspondant au 17 août 2002 portant création du conservatoire national des formations à l’environnement ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 21 Arrêtent : Article 1er. — Est approuvé, conformément aux dispositions de l’article 18 du décret exécutif n° 02-263 du 8 Joumada Ethania 1423 correspondant au 17 août 2002, susvisé, le cahier des charges fixant les sujétions de service public confiées au conservatoire national des formations à l’environnement annexé au présent arrêté. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rabie Ethani 1431 correspondant au 29 mars 2010. Le ministre Le ministre de l’aménagement du des finances territoire, de l’environnement et du tourisme Karim DJOUDI Chérif RAHMANI

ANNEXE CAHIER DES CHARGES FIXANT LES SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC CONFIEES AU CONSERVATOIRE NATIONAL DES FORMATIONS A L’ENVIRONNEMENT Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 18 du décret exécutif n° 02-263 du 8 Joumada Ethania 1423 correspondant 17 août 2002, susvisé, le cahier des charges a pour objet de fixer les sujétions de service public confiées au conservatoire national des formations à l’environnement. Art. 2. — Dans le cadre de la réalisation des sujétions de service public qui lui sont confiées, le conservatoire est chargé : — d’assurer la formation environnementale au profit des intervenants publics dans le cadre de campagnes initiées et organisées par l’Etat à l’effet de prévenir et traiter toute forme de nuisance, pollution, et dégradation qui porte atteinte à l’environnement et à la santé des citoyens. ; — de créer un fonds de documentation relatif aux métiers et formations environnementaux; — de contribuer aux actions publiques d’éducation environnementale par l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des programmes et outils pédagogiques. Art. 3. — Le conservatoire est tenu, au début de chaque exercice, d’élaborer un programme d’actions et de le soumettre à l’approbation du ministre chargé de l’environnement. Art. 4. — Le conservatoire est tenu d’engager les opérations nécessaires à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés sur la base du programme visé à l’article précédent.

Art. 5. — Le conservatoire est tenu de fournir, trimestriellement, au ministre de tutelle, les éléments d’information relatifs à ses activités et à l’utilisation des fonds consentis par l’Etat. Art. 6. — Les bilans de l’utilisation des subventions de l’Etat doivent être envoyés au ministre des finances conformément à la réglementation en vigueur. Art. 7. — Pour chaque exercice, le conservatoire adresse au ministre chargé de l’environnement, avant le 30 avril, l’évaluation des sommes à lui affectées pour couvrir les frais afférents aux sujétions mises à sa charge en vertu du présent cahier des charges. Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre chargé de l’environnement en accord avec le ministre chargé des finances lors de l’établissement du budget de fonctionnement. Art. 8. — Les dotations financières dues par l’Etat sont versées au conservatoire conformément aux procédures établies dans le cadre de la législation en vigueur. Art. 9. — Les contributions doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte. Art. 10. — L’Etat garantit au conservatoire les moyens nécessaires et les conditions adéquates pour l’exécution des missions de service public qui lui sont dévolues. MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 12 Joumada Ethania 1431 correspondant au 26 mai 2010 portant remplacement d’un membre du conseil d’orientation du Palais de la culture.

Par arrêté du 12 Joumada Ethania 1431 correspondant au 26 mai 2010, Mme. Hamida Agsous est désignée, en application des dispositions de l’article 8 du décret n° 86-139 du 10 juin 1986, complété, portant création du Palais de la culture, membre au conseil d’orientation du Palais de la culture, représentante du ministre chargé de la culture, présidente, en remplacement de Mr. Noureddine Athmani. MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION Arrêté interministériel du 11 Joumada Ethania 1431 correspondant au 25 mai 2010 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 4 Chaâbane 1430 correspondant au 26 juillet 2009 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-128 intitulé « Fonds d’appropriation des usages et de développement des technologies de l’information et de la communication ».

Le ministre des finances, Le ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, 12 septembre 2010 Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu l’arrêté interministériel du 4 Chaâbane 1430 correspondant au 26 juillet 2009 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-128 intitulé « Fonds d’appropriation des usages et de développement des technologies de l’information et de la communication ». Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter l’arrêté interministériel du 4 Chaâbane 1430 correspondant au 26 juillet 2009 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-128, intitulé « Fonds d’appropriation des usages et de développement des technologies de l’information et de la communication ». Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté interministériel du 4 Chaâbane 1430 correspondant au 26 juillet 2009, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit : « Art. 2. — La nomenclature des recettes…..sans changement…..

  1. mise à niveau des entreprises relevant du secteur des technologies de l’information et de la communication (TIC). — investissements matériels et immatériels concourant à la mise à niveau de ses entreprises. Art. 3. — Il est inséré dans les dispositions de l’arrêté interministériel du 4 Chaâbane 1430 correspondant au 26 juillet 2009, susvisé, les articles 2 bis et 2 ter rédigés comme suit : « Art. 2. bis — La nature des dépenses éligibles aux financements accordés pour la réalisation des projets cités ci-dessus est établie comme suit : — frais d’études ; — consultations et honoraires d’experts ; — frais d’assistance de traitement et de prestations de services en informatique ; — frais de services internet ; — frais d’inscription et de participation aux manifestations nationales et internationales spécialisées dans les TIC ; — frais de formation à l’usage des TIC ; — frais d’examens et concours (inscription et transport) ; — frais d’insertion dans la presse ; — frais de communication radiodiffusion et télévisuelle ; — manifestations, conférences et séminaires (transport, hébergement, restauration, impression, fournitures et trophées) ;

3 Chaoual 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 12 septembre 2010 — frais de transit, de transport de marchandises, d’assurance, de magasinage, de douanes et frais bancaires ; — logiciels ; — documentation ; — matériels informatiques et audiovisuels ; — matériels de reproduction numérique ; — matériels et équipements de réseaux. Art. 2. ter — Sont éligibles au financement total ou partiel du fonds d’appropriation des usages et de développement des technologies de l’information et de la communication : — les administrations publiques ; — les entreprises ; — les associations professionnelles TIC ; — les usagers TIC. » Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 11 Joumada Ethania 1431 correspondant au 25 mai 2010. Le ministre des finances Le ministre de la poste et des technologies de l’information et Karim Djoudi de la communication Hamid Bessalah

Arrêté interministériel du 11 Joumada Ethania 1431 correspondant au 25 mai 2010 modifiant l’arrêté interministériel du 4 Chaâbane 1430 correspondant au 26 juillet 2009 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-128 intitulé « Fonds d’appropriation des usages et de développement des technologies de l’information et de la communication ».

Le ministre des finances, Le ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 23 Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu l’arrêté interministériel du 4 Chaâbane 1430 correspondant au 26 juillet 2009, modifié et complété, fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-128 intitulé « Fonds d’appropriation des usages et de développement des technologies de l’information et de la communication ». Vu l’arrêté interministériel du 4 Chaâbane 1430 correspondant au 26 juillet 2009 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-128 intitulé « Fonds d’appropriation des usages et de développement des technologies de l’information et de la communication » ; Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier l’arrêté interministériel du 4 Chaâbane 1430 correspondant au 26 juillet 2009 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-128 intitulé « Fonds d’appropriation des usages et de développement des technologies de l’information et de la communication ». Art. 2. — L’article 4 de l’arrêté interministériel du 4 Chaâbane 1430 correspondant au 26 juillet 2009, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : « Art. 4. — Une convention sera établie entre le ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication et l’organisme bénéficiaire précisant notamment les modalités de mise en œuvre, d’exécution et de suivi des actions éligibles au financement du fonds, le montant de la dotation accordée, les droits et obligations ainsi que les modalités de leur versement ». Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 11 Joumada Ethania 1431 correspondant au 25 mai 2010. Le ministre des finances Le ministre de la poste et des technologies de l’information et Karim Djoudi de la communication Hamid Bessalah Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE