Décret exécutif n° 10-206 du 30 Ramadhan 1431 correspondant au 9 septembre 2010 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée de la jeunesse et des sports
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet d’instituer le régime indemnitaire des fonctionnaires régis par le décret exécutif n° 10-07 du 21 Moharram 1431 correspondant au 7 janvier 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée de la jeunesse et des sports.
Article 2
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée de la jeunesse et des sports bénéficient, selon le cas, des primes et indemnités suivantes :
— la prime d’amélioration des performances pédagogiques ;
— la prime d’amélioration des performances de gestion ;
— l’indemnité de qualification ;
— l’indemnité de documentation pédagogique ;
— l’indemnité d’expérience pédagogique.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 13-221 (ج.ر عدد 34 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l'administration chargée de la jeunesse et des sports bénéficient, selon le cas , des primes et indemnités suivantes :
— ............................ (sans changement) .........................
— ............................ (sans changement) .........................
— ............................ (sans changement) .........................
— ............................ (sans changement) .........................
— ............................ (sans changement) .........................
— l'indemnité de soutien pédagogique et de gestion ».
Article 3
فتح المادةLa prime d’amélioration des performances pédagogiques, calculée au taux variable de 0 à 40 % du traitement, est servie trimestriellement aux fonctionnaires des filières « jeunesse » « sports » et « inspection ».
Article 4
فتح المادةLa prime d’amélioration des performances de gestion, calculée au taux variable de 0 à 40 % du traitement, est servie trimestriellement aux fonctionnaires de la filière « intendance ».
Article 5
فتح المادةLe service des primes citées aux articles 3 et 4 ci-dessus est soumis à une notation en fonction de critères fixés par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports.
Article 6
فتح المادةL’indemnité de qualification est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités aux articles 3 et 4 ci-dessus, aux taux suivants : * 25 % du traitement de base pour les fonctionnaires appartenant aux corps des :
— éducateurs d’animation de la jeunesse, éducateurs en activités physiques et sportives, sous-intendants, adjoints des services économiques. * 30 % du traitement de base pour les fonctionnaires appartenant aux corps des :
— conseillers à la jeunesse, conseillers du sport, inspecteurs de la jeunesse et des sports, intendants.
Article 7
فتح المادةL’indemnité de documentation pédagogique est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l’article 3 ci-dessus, en montants forfaitaires fixés comme suit :
— 2000 DA pour les fonctionnaires classés aux catégories 10 et moins ;
— 2500 DA pour les fonctionnaires classés aux catégories 11 et 12 ;
— 3000 DA pour les fonctionnaires classés aux catégories 13 et plus.
Article 8
فتح المادةL’indemnité d’expérience pédagogique est servie, mensuellement, au taux de 4 % du traitement de base par échelon au profit des fonctionnaires cités à l’article 3 ci-dessus.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 13-221 (ج.ر عدد 34 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 8. bis — L'indemnité de soutien pédagogique et de gestion est servie mensuellement au taux de 15 % du traitement aux fonctionnaires cités aux articles 3 et 4 ci-dessus ».
Article 9
فتح المادةLes primes et indemnités, prévues à l’article 2 ci-dessus, sont soumises aux cotisations de sécurité sociale et de retraite.
Article 10
فتح المادةLes modalités de mise en œuvre des dispositions du présent décret peuvent être précisées, en tant que de besoin, par instruction conjointe du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. 12 septembre 2010
Article 11
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment celles du décret n° 85-58 du 23 mars 1985 et des décrets exécutifs n° 91-224 du 14 juillet 1991, n° 91-252 du 27 juillet 1991, du décret présidentiel n° 02-330 du 16 octobre 2002 ainsi que celles des décrets exécutifs n° 03-495 et n° 03-496 du 21 décembre 2003, susvisés, en ce qui concerne les personnels de l’administration chargée de la jeunesse et des sports.
Article 12
فتح المادةLe présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.
Article 13
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 Ramadhan 1431 correspondant au 9 septembre 2010.
Ahmed OUYAHIA.
DECISIONS INDIVIDUELLES
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 13-221
« Le présent décret à pour objet de compléter le décret exécutif n° 10-206 du 30 Ramadhan 1431 correspondant au 9 septembre 2010 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l'ad »
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Décret exécutif n° 13-221
Décret exécutif n° 13-221 du 17 Chaâbane 1434 correspondant au 26 juin 2013 complétant le décret exécutif n° 10-206 du 30 Ramadhan 1431 correspondant au 9 septembre 2010 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l'administration chargée de la jeunesse et des sports
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Décret exécutif n° 11-374
Décret exécutif n° 11-374 du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011 relatif à l’indemnité de qualification et à l’indemnité de documentation pédagogique allouées à certains personnels relevant des secteurs formateurs
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