CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ΕΊ ΑΝNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Arrêté interministériel du 23 juillet 1978 portant organisation et ouverture d’un concours, sur titres, pour l’accès au corps des ingénieurs de l’Etat de l’agriculture, p. 572. Arrêté interministériel du 23 juillet 1978 portant organisation et ouverture d’un concours professionnel pour l’accès au corps des ingénieurs d’application de l’agriculture, p. 573. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 26 juin 1978 fixant l’habillement des personnels de la protection civile, p. 575. Arrêté interministériel du ler juillet 1978 rendant exécutoire la délibération du 2 novembre 1977 de l’APW d’El Asnam relative à la création d’une entreprise publique de wilaya de mécanique générale, p. 576. Arrêté interministériel du 1er juillet 1978 rendant exécutoire la délibération n” 25-77 au 19 mai 1977 de l’APW de Tebessa relative à la creation d’une entreprise publique de wilaya de materiaux de construction, p. 576.
572 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 août 1978 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministeriei du 23 juillet 1978 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des opérateurs radio-télégraphistes des douanes, p. 576. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 27 août 1978 portant reajustement des taux de bourses accordées aux élèves et étudiants algériens poursuivant des études universitaires et postuniversitaires à l’étranger, p. 577. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 12 juillet 1978 portant création d’agences postales, p. 578. Arrêté du 8 août 1978 portant création d’agences postales, p. 578. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 8 juillet 1978 accordant à la société Impresa-Nazionale Industriali Strade Ed-Affini une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire de travail, p. 578. Arrêté du 8 juillet 1978 accordant à la société SNAM Progetti une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire de travail, p. 573. Arrêté du 8 juillet 1978 accordant à la société nationale de travaux maritimes une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire de travail, p. 579. Arrêté du 8 juillet 1978 accordant à la société Dragados Constructions (SA) une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire de travail, p. 579. Arrêté du 9 juillet 1978 accordant à la société Morandi Impianti une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire de travail, p. 580. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE LA CONSTRUCTION Arrête du 26 juin 1978 portant désignation et delimitation de la zone d’habitat urbain à créer à Blida, p. 580. Arrête du 26 juin 1978 portant désignation et délimitation de ia zone d’habitat urbain à créer à Sétif, p. 581. Arrêté du 26 juin 1978 portant désignation et délimitation de la zone d’habitat urbain à créer à Bordj Bou Arréridj, p. 581. Arrêté du 26 juin 1978 portant désignation et délimitation de la zone d’habitat urbain à créer à Bougara, p. 581. Arrêté du 26 juin 1978 portant désignation et délimitation de la zone d’habitat urbain à créer à Aïn M’Lila, p. 582. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 31 juillet 1978 portant organisation d’un cycle de perfectionnement en vue de l’examen professionnel d’accès au corps des inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, p. 582. Arrêté interministériel du 31 juillet 1978 portant organisation d’un cycle de perfectionnement en vue de l’examen professionnel d’accès au corps des contrôleurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, p. 583. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Arrêté du 12 août 1978 portant nomination d’un conseiller culturel, p. 584. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté du 28 mai 1978 portant nomination d’un ingénieur d’application stagiaire, p. 384. Arrêté du 15 juillet 1978 portant titularisation d’un ingénieur d’application, p. 584. Arrêté du 1er août 1978 portant définition des unités de la société nationale de recherches et d’exploitation minières (SONAREM) pour la mise en place des assemblées des travailleurs, p. 584. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés, Appels d’offres, p. 585. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Arrêté interministériel du 23 juillet 1978 portant organisation et ouverture d’un concours, sur titres pour l’accès au corps des ingénieurs de l’Etat de l’agriculture. Le ministre de l’agriculture et de la revolution agraire et Le secrétaire général de ia Presidence de la Republique, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique modifiee et complétée par l’ordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971, Vu l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés la connaissance de la langue nationale, complétée par l’ordonnance n 71-2 du 20 janvier 1971 et l’ensemble des textes d’application: Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’acces aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-210 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs de l’Etat; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 71-80 du 9 avril 1971 portant création d’un corps d’ingénieurs de l’Etat de l’agriculture; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics, modifié par l’arrêté interministeriel du 27 novembre 1972; Arrêtent : Article 1er. Il est organisé, suivant les dispositions du présent arrêté, un concours sur titres en vue de l’accès au corps des ingénieurs de l’Etat de l’agriculture. Art. 2. - Le concours est ouvert au titre de l’année 1978 et se déroulera en deux sessions. La lère session aura lieu le mois de septembre 1978 La zeme session aura lieu le mois de décembre 1978. Art. 3. Le concours est commun aux trois filières ci-après : Forêts et défense et restauration des sols, Production agricole, Laboratoire. Art. 4. Le concours est ouvert aux candidats âgés de 35 ans au plus au 1er janvier 1978, titulaires du diplôme d’ingénieur
29 août 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA nouveau régime délivré par l’école polytechnique d’El Harrach ou d’un titre admis en équivalence. La limite d’âge supérieure fixée ci-dessus peut être reculée d’un an par enfant à charge et ne peut en aucun cas excéder un total de cing (5) années. Ce total est porté à dix (10) années pour les membres de l’ALN et de l’OCFLN. Art. 5. - Les demandes de participation au concours doivent être déposées ou adressées sous pli recommandé à la sous-direction du personnel du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire, 12, Bd Colonel Amirouche à Alger. Les candidats doivent produire à l’appui de leur demande les pièces suivantes : un extrait d’acte de naissance ou une fiche individuelle d’état civil datant de moins d’un an, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de 3 mois, un certificat de nationalité, deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie), une copie certifiée conforme du titre ou diplôme, une pièce officielle attestant que le candidat connaît la langue nationale, éventuellement, une copie de la fiche individuelle de membre de l’ALN ou de l’OCFLN, une attestation relative à la position du candidat vis-à-vis du service national, Art. 6. La date de clôture des inscriptions et de dépôt des dossiers est fixée à un (1) mois avant la date du déroulement de chacune des sessions prévues à l’article 2 ci-dessus. Art. 7. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 80. Art. 8. La composition du jury est fixée comme suit: le secrétaire général du ministère, président, le directeur de l’administration générale, le directeur général de la fonction publique, le directeur de l’éducation agricole, le directeur des études et de la planification, un ingénieur de l’Etat, titulaire. Art. 9. La liste des candidats admis au concours est arrêtée par le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 10. Les candidats admis au concours seront nommés en qualité d’ingénieurs de l’Etat de l’agriculture stagiaires et seront affectés dans les différents services relevant du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire. Art. 11. Les candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN, bénéficient, dans le cadre de ce concours, des avantages prévus par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de P’OCFLN, modifié et compiété en matière de priorité dans le recrutement et le reclassement. Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juillet 1978. Le secrétaire général Le ministre de l’agriculture de la Présidence et de la révolution agraire, de la République, Mohamed TAYEBI LARBI. Abdelmadjid ALAHOUM Arrêté interministériel du 23 juillet 1978 portant organisation et ouverture d’un concours professionnel pour l’accès au corps des ingénieurs d’application de l’agriculture. Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971; REPUBLIQUE ALGERIENNE 573 Vu l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale, complétée par l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 et l’ensemble des textes d’application; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs d’application; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 71-81 du 9 avril 1971 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application de l’agriculture; Vu le décret n° 73-108 du 25 juillet 1973 portant création d’un corps d’ingénieurs en voie d’extinction, notamment son article 7; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent Justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics, modifié par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972; Arrêtent : Article 1er. Il est organisé au titre de l’année 1978 et suivant les dispositions du présent arrêté, un concours professionnel pour l’accès au corps des ingénieurs d’application de l’agriculture. Art. 2. - Le concours est commun aux trois filières suivantes : Production agricole, Forêts et défense et restauration des sols, Laboratoire. Art. 3. Le concours est ouvert aux techniciens de l’agriculture, titulaires, âgés de 40 ans au maximum au ler janvier de l’année du concours et ayant accompli, à cette date, 7 années de services effectifs en cette qualité. La limite d’âge supérieure fixée ci-dessus peut être reculée d’un an par enfant à charge et ne peut, en aucun cas, excéder un total de cinq (5) années. Ce total est porté à dix (10) années pour les membres de l’ALN et de l’OCFLN. En outre, conformément aux dispositions de l’article 7 du décret n° 73-108 du 25 juillet 1973 susvisé, ce concours est ouvert aux ingénieurs en voie d’extinction, justifiant de cinq (5) années de services effectifs en qualité de titulaires. Les limites d’âges prévues pour l’accès au corps des ingénieurs d’application sont reculées de 10 ans sans préjudice des dispositions du décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 susvisé. Art. 4. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’ALN et de l’OCFLN suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 5. Les demandes de participation au concours doivent être déposées ou adressées, sous pli recommandé, à la sous-direction du personnel du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire, 12, Bd colonel Amirouche à Alger. Les candidats doivent produire, à l’appui de leur demande, les pièces suivantes : une fiche de participation à l’examen,
- un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil, datant de moins d’un an,
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- une copie certifiée conforme de l’arrêté de nomination ou de promotion et du procès-verbal d’installation dans les fonctions donnant accès au concours, éventuellement, une copie de la fiche individuelle de membre de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 6. - Le concours comporte trois épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. 1°) Epreuves écrites: a) Une épreuve d’ordre général à caractère politique, économique ou social durée 3 heures, coefficient 3; b) Epreuve d’agronomie appliquée: durée 4 heures, coefficient 4, Cette épreuve est commune à tous les candidats; elle comporte un projet de plan de développement d’une explotbation agricole ou d’une région donnée; c) Epreuve technique à option: durée 3 heures, coefficient 3, Elle comporte un sujet se rapportant à l’une des spécialités suivantes : production végétale, grandes cultures, arboriculture fruitière, viticulture, horticulture, protection des végétaux,
- production animale, zootechnie générale, production spécialisée,
- économie gestion agricole, économie agricole, statistiques agricoles. Toute note inférieure à 6/20 à l’une de ces épreuves est éliminatoire ;
- Une composition d’arabe pour les candidats ne composant pas dans la langue nationale. Pour cette épreuve, les candidats ont le choix entre les différentes séries d’exercices défints par l’arrêté interministériel du, 27 novembre 1972 susvisé. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. 2°) Epreuve orale : Une discussion avec le jury sur les problèmes techniques, administratifs, économiques, relatifs à l’agriculture: durée maximale: 30 minutes, coefficient: 3. Art. 7. – La date de clôture des inscriptions et de dépôt des dossiers aura lieu un (1) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. Le programme détaillé de l’épreuve à option est, annexé à l’original du présent arrêté. Art. 9. La liste des candidats admis à se présenter au concours est arrêtée par le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. Art. 10. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 200, soit 20% des vacances d’emplois de ce corps, conformément aux dispositions de l’article 6 du décret n° 68-211 du 30 mai 1968 susvisé. Art. 11. Le déroulement des épreuves aura lieu a Alger deux (2) mois après la publication du présent arréte au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 août 1978 Art. 12. Peuvent, seuls, être admis à participer à l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu, pour l’ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury. Art. 13. La composition du jury est fixée comme suit :
- le directeur de l’administration générale, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur de l’éducation agricole ou son représentant. le directeur de la production végétale ou son représentant, le directeur de la production animale ou son représentant, le directeur des structures des wilayas et des commissariats de développement rural ou son représentant, le directeur général de l’institut national de la recherche agronomique ou son représentant, un (1) ingénieur d’application, titulaire. Art. 14. La liste des candidats admis au concours est arrêtée par le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire Elle est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 15. Les candidats définitivement admis au concours sont nommés en qualité d’ingénieurs d’application de l’agriculture stagiaires et affectés en fonction des besoins du service et de leur classement. Art. 16. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juillet 1978. Le ministre de l’agriculture Le secrétaire général de la et de la révolution agraire, Présidence de la République, Mohamed TAYEBI LARBI. Abdelmadjid ALAHOUM. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 26 juin 1978 fixant l’habillement des personnels de la protection civile. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances, Vu le décret n° 64-129 du 15 avril 1964 portant organisation administrative de la protection civile; Vu le décret n° 68-225 du 30 mai 1968 fixant les dispositions communes spéciales applicables aux agents de la protection civile et notamment son article 18; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya : Vu le décret n° 70-167 du 10 novembre 1970 portant classification et fixant l’encadrement des unités de la protectior civile: Vu le décret n° 76-39 du 20 février 1976 portant réorganisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, Arrêtent : Chapitre Ier Dispositions générales Article 1er. Le présent arrêté détermine l’habillement et les insignes portés par les agents de la protection civile et fixe les conditions de leur attribution et renouvellement. Art. 2. La nomenclature des effets d’habillement des agents de la protection civile ainsi que la durée de leur usage sont fixées comme suit:
29 août 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA N° de Dota- Nomen- tion Durée Désignation des effets clature individ’usage dueile Uniforme de travail et d’intervention : Casquette 06.01.01.01 2 1 an Veste 06.01.01.02 2 1 an Pantalon 06.01.01.03 2 1 an Chemise 06.01.01.04 2 1 an Cravate 06.01.01.05 2 1 an Randgers 06.01.01.06 1 р. 1 an Bottes en cuir 06.01.01.07 1 p 2 ans Bottes en caoutchous 06.01.01.08 1 р. 3 ans Casque de protection 06.01.01.09 1 5 ans Veste de protection 06.01.01.10 1 5 ans Gants de protection 06.01.01.11 1 р. 3 ans Ceinturon 06.01.01.12 1 5 ans Uniforme d’été : Casquette 06.01.02.01 1 2 ans Chemisette 06.01.02.02 1 2 ans Pantalon 06.01.02.03 1 2 ans Chaussures 06.01.02.04 1 р. 1 an Chaussettes 06.01.02.05 2 р. 1 an Ceinture 06.01.02.06 1 2 ans Uniforme d’hiver : Casquettes 06.01.03.01 1 3 ans Veste 06.01.03.02 1 3 ans Pantalon 06.01.03.03 1 3 ans Chemise 06.01.03.04 2 3 ans Cravate 06.01.01.05 2 3 ans Chandail 06.01.03 05 1 3 ans Manteau 06.01.03 06 1 5 ans Chaussures 06.01.02.04 1 р. 1 an Chaussettes 06.01.02.05 2 р. 1 an Ceinture 06.01.02.06 1 2 ans Tenue de surveillant des baignades : Casquette 06.01.04.01 1 2 ans Chemisette 06.01.04.02 1 2 ans Cuissette 06.01.04.03 1 2 ans Slips de bain 06.01.04.04 1 2 ans Tenue de sport : Chemisette 06.01 05 01 1 2 ans Cuissette 06 01 05.02 1 2 ans Survêtement 06 01.05.03 1 4 ans Chaussures de sport 06 01 05.04 1 p. 1 an Bas de sport 06.01.05.05 1 p. 2 ans Articles pour sport de compétition : Tricot 06 01 06 0: 1 2 ans Cuissettes 06 01 0602 1 2 ans Kimono 06 01 06 03 1 10 ans Gants de boxe 06 01 06 04 1 p 10 ans Chaussures de boxe 06.01 06 05 1 p 5 ans Chaussures de foot-ball 06.01.06.06 1 p 1 an Autres articles d’habillement : Combinaison mécanicien 06.01.07.01 2 1 an Blouse infirmier 06.01.07.02 2 2 ans Tablier de cuisinier 06.01.07.03 2 1 an Veste de cuisinier 06.01.07.04 2 1 an Chaussures de sécurité 06.01 07 05 1 р. 2 ans Gants de cérémonie 06.01.07 06 1 p. 10 ans Guêtres 06.01.07.07 1 p. 5 ans Chêche 06.01.07.08 2 2 ans REPUBLIQUE ALGERIENNE 575 Art. 3. La nomenclature des insignes distinctifs de corps et de grade portes avec les uniformes de la protection civue est fixée comme suit : N° de Dotation Désignation nomenindivi- clature duelle Insigne de casquette 06.02.01.01 Insigne 2 de casque 06.02.01.02 1 Insigne de col 06.02.01.03 2 paires Insigne de grade capora 06.02.02.01 3 paires Insigne de grade caporal-chef 06.02.02.02 3 paires Insigne de grade sergent 06.02.02.03 3 paires Insigne de grade adjudant 06.02.02.04 Insigne 3 paires de grade adjudant-chef 06.02.02.05 3 paires Insigne de grade officier subalterne 06.02.02.06 Insigne 3 paires de grade officier supérieur 06.02.02.07 3 paires Jugulaire pour casquette sapeur 06.02.03.01 Jugulaire pour casquette 2 sous-officier 06.02.03.02 2 Jugulaire pour casquette officier subalterne 06.02.03.03 Jugulaire 2 pour casquette officier supérieur 06.02.03.04
Chapitre II Attribution et renouvellement de l’habillement Art. 4. Les agents de la protection civile benéficient, dans le cadre de leurs fonctions. d’une dotation en habillement. Art. 5. - Les dotations individuelles sont attribuées dès ‘’incorporation des agents au sein des unités opérationnelles at des centres de formation de la protection civile. Art. 6. - Le renouvellement des dotations en habillement s’effectue périodiquement en tenant compte de la durée d’usage “ixée par l’article 2 du présent arrêté ainsi que du degré d’usure des effets attribués. Art. (. - Dans le cas d’une détérioration accidentelle survenue lors d’une cperation de protection civile, le renouvellement de l’article d’habillement usé peut être effectué au vu d’un rapport justificatif certifié par le chef hiérarchique de l’utilisateur. Art. 8. - Au renouvellement entier ou partiel du paquetage individuel, tout gradé ou sapeur bénéficiaire, doit obligatoirement restituer en échange les effets usés, précédemment mis a sa disposition, avant de prétendre à une nouvelle dutation. Art. 9. - L’agent bénéficiaire d’une dotation doit veiller sun la bonne conservation des effets d’habillement qui an sont affectés. devra être en mesure de présenter à chaque revue de Gaquetage, l’ensemble des articles dont il a bénéficie. Tout article egare ou volontairement détérioré fera l’objet d’une mesure de remboursement ou de sanctions disciplinaires prononcées à son encontre. Art. 10. Le responsable de la gestion des matériels est ne dans l’obligation de prendre en charge les effets d’habilement usagés restitués aux fins de renouvellement. L’opération de réintegration sera transcrite sur les différents documents comptables, conformément aux règles de la comptabilité-matières. Art. 11-A la fin de chaque année, les effets usagés seront déposés, soigneusement enpaquetés par article, au oare central du matériel de la protection civile, pour réforme et renouvellement. PORT DES UNIFORMES DE LA PROTECTION CIVILE Dispositions générales Art. 12. Le port des uniformes règlementaires est obligatwire pour les grades et sapeurs de la protection civile dans l’exercice de leurs fonctions.
576 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 13. Il est fait obligation aux gradés et sapeurs de se conformer - d’une manière stricte aux règles de port et de veiller sur l’entretien et la conservation de l’habillement mis à leur disposition, Art. 14. - Les personnels de la protection civile bénéficlaires d’une dotation en habillement, sont tenus sous peine de sanctions, de ne pas céder sous quelque forme que ce soit. au profit d’une tierce ‘personne, les articles mis à leur disposition. Art. 15. - Tout gradé ou tout sapeur démissionnaire ou révoqué est tenu, sous peine de poursuite judiciaire, de restituer à son unité de rattachement les effets d’habillement mis à sa disposition. Dispositions particulières Art. 16. Toute personne détenant ou portant illégalement les uhiformes et les insignes réglementaires de la protection civile encourt les sanctions prévues par l’article 142 du code pénal algérien. Contrôle de l’habillement Art. 17. Le contrôle et l’application des dispositions contenues dans le présent arrêté peuvent s’exercer à l’encontre de l’ensemble des gradés et sapeurs ainsi qu’à l’encontre de toute personne détenant ou portant des effets d’habillement de la protection civile. Art: 18: Les opérations de contrôle d’habillement sont assurées par les responsables des organismes de protection civile territorialement compétents ainsi que par tout fonctionnaire expressèment désigné à cet effet. Art. 19. Les personnels de la protection civile détenant ou portant des uniformes sont tenus de se soumettre au contrôle pendant ou hors des heures de service, à l’intérieur ou à l’extérieur de leur lieu de travail. Art. 20. Les responsables chargés d’assurer la discipline dans les services de la protection civile sont habilitės a prendre les mesures utiles dans le cadre de leurs fonctions. pour remédier à l’inobservation des règles de port et d’entretien des uniformes par le personnel placé sous leur surveillance. Art. 21. Le présent arrêté abroge toutes les dispositions antérieures, notamment celles prévues par l’arrêté du 23 septembre 1965 fixant la tenue des sapeurs-pompiers et les insignes des véhicules et des casernes. Art. 23. Le directeur général de la protection civile et ie directeur du budget et du controle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au. Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 juin 1978. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Zineddine SEKFALI. Arrêté interministériel du 1er juillet 1978 rendant exécutoire la délibération du 2 novembre 1977 de l’A.P.W d’El Asnam relative à la création d’une entreprise publique de wilaya de mécanique générale. Par arrêté interministériel du 1er juillet 1978, est rendue exécutoire la délibération du 2 novembre 1977 de l’assemblée populaire de la wilaya d’El Asnam; relative à la création d’une entreprise publique de wilaya de mécanique générale. L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise seront fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 août 1978 Arrêté interministériel du ler juillet 1978 rendant exécutoire la deliberation n° 25-77 4. 19 mai 1977 de l’A.P.W de Tébessa relative à la creation d’une entreprise publique de wilaya de materiaux de construction. Par arrêté interministérie du ler juillet 1978. est rendue executoire la delibération n° 25-77 du 13 mai 1977 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tébessa relative a la création d’une entreprise publique de wilaya de matériaux de construction. L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise seront fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 23 illet 1978 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des opérateurs radio-télégraphistes des douanes, Le ministre des finances et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique: Vu l’ordonnance nº 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnanice nº 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langtue nationale; Vu le décret n” 06-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou Individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN et ensemble les textes l’ayant modifié et complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n” 68-257 du 80 mai 1968 portant statut particulier du corps des opérateurs-radiotélégraphistes des douanes; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté du 21 octobre 1968 portant nomenclature des emplois réservés; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Le concours externe d’accès au corps des opérateurs radio-télégraphistes des douanes prévu à l’article 5 du décret n° 68-257 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des opérateurs-radiotelegraphistes des douanes, aura lieu trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Il sera organisé un seul centre d’examen à Alger. Art. 3. Le nombre de places mises en concours est fixé à 35. Art. 4. Pourront faire acte de candidature au concours prévu à l’article 1er ci-dessus, les candidats du sexe masculin âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er juillet de l’année du concours, dégagés des obligations du service national et titulaires du certificat d’aptitude professionnelle
19 août 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA d’opérateur-radiotélégraphiste ou d’un titre reconnu équivalent. Toutefois, la limite d’âge peut être reculee d un an par entant & charge; le total des années cumulées ne peut cependant excéder 10 ans pour les membres de l’ALN ou de l’OCFLN et 5 ans pour ceux n’ayant pas cette qualité. Art. 5. Les candidats devront se présenter au jour et au lieu qui seront indiqués sur la convocation aux épreuves écrites Art. 6. Le concours comporte trois épreuves ecrites, trois épreuves pratiques ainsi qu’une épreuve orale d’admission. Art. 7. Le programme des épreuves écrites comprend !
- une rédaction sur un sujet d’ordre general: Durée: 2 heures coefficient 2.
- une épreuve de procédure portant sur les codes et les règlements de radiocommunications ou une épreuve de réglementation portant sur une question relative à l’ensemble des règles conformément à la procédure internationale en vigueur: Durée: 2 heures coefficient 3.
- une composition de langue nationale conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. Toute note inférieure à 4/20 obtenue à cette épreuve est éliminatoire. Art. 8. Le programme des épreuves pratiques comprend :
- ane épreuve de lecture de son se rapportant à la reception auditive d’un texte en langage clair : Durée: 5 minutes coefficient 2.
- une épreuve de lecture de son se rapportant à la réception auditive d’un texte codé de 20 groupes (5 lettres par groupe) à la minute : Durée: 5 minutes coefficient 2.
- une épreuve de manipulation se räpportant à la trafis mission de signaux morses à une vitesse de 20 mots ou groupe de mots à la minute : Durée: 5 minutes - coefficient 2. Art. 9. - L’épreuve orale d’admission consistera en unë conversation avec le jury portant sur l’une des matières des épreuves écrites. Durée maximale: 30 minutes coefficient 1. Art. 10. Chaque épreuve sera notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 6/20 obtenue aux épreuves 1 et à de l’article et 1, 2 et 3 de l’article 8 est éliminatoire, Seuls pourront prendre part à l’épreuve orale les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites et pratiques un total de points fixé par le jury. Art. 11. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus sera accordée aux candidats reconnüs membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 12. - Chaque épreuve écrite et pratique sera corrigée séparément par deux membres du jury ou par des enseignants du centre de formation des personnels des transmissions désignés à cet effet par le directeur de l’administration générale, sur ‘proposition du directeur général des transmissions nationales. i Art. 13, Le jury est composé:
- de cinq enseignants assurant habituellement dans la branche des transmissions, des cours dofit le niveau est au moine celui du certificat d’aptitude professionnelle prévu à l’article 5 du décret n° 68-257 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des opérateurs-radiotelegraphistes des douanes, parmı lesquels sera choisi le président conformément à l’article 7 du decret précité. :
- du directeur de l’administration générale du ministéře des finances du són représentant, REPUBLIQUE ALGERIENNE 577
- du directeur général de la fonction publique ou son représentant,
- du directeur des douanes ou son représentant,
- d’un opérateur-radiotélégraphiste des douanes, titulaire. Art. 14. Le dossier de candidature à faire parvenir, sous pli recommandé, au directeur de l’administration générale du ministère des finances, Palais du Gouvernement à Alger, devra comprendre une demande de participation au concours, un certificat de nationalité datant de moins de trois mois, un extrait d’acte de naissance datant de moins d’un an, un extrait du casier judiciaire n° 3 datant de moins de trois mois, une copie certifiée conforme du diplôme exigé ou d’un titre admis en équivalence, deux certificats médicaux émanant l’un d’un médecin généraliste et l’autre d’un médecin phtisiologue. éventuellement, un extrait du registre communal pour les membres de l’ALN ou de l’OCFLN. 6 photographies. Art. 15. Le registre des inscriptions, ouvert à la direction de l’administration générale du ministère des finances, sera cios deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 16. La liste des candidats admis à participer aux épreuves sera arrêtée par décision du ministre des finances et publiée au moins un mois à l’avance par voie de presse et par affichage dans les locaux de ia direction des douanes et des sous-directions des douanes de wilayas. Art. 17. Les candidats définitivement admis au concours seront nommés opérateurs-radiotélégaphistes des douanes stagiaires dans les conditions prévues par le decret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 18. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juillet 1978. Le secrétaire général P. le ministre des finances, de la Présidence de la République, Le secrétaire général Abdelmadjid ALAHOUM. Mourad BENACHENHOU MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 27 août 1978 portant réajustement des taux de bourses accordées aux élèves et etudiants algériens poursuivant des études universitaires et postuniversitaires à l’étranger. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Le ministre des finances et Le ministre des affaires etrangères, Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant ies conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traitement de stage;
578 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 74-101 du 13 mai 1974, notamment son article 1er, alinéa 3; Arrêtent : Article 1er. - Les taux de bourses fixés à l’article 1er du décret n° 71-78 du 3 décembre 1971 susvisé sont réajustés à compter du ler septembre 1978 comme suit : Pays ou groupe de pays Etudes Etudes postuniversitaires universitaires Pays du Moyen-Orient 900 DA 1.300 DA Pays de l’Europe Occidentale 1.000 DA 1.300 DA Canada USA - Japon 1.900 DA 2.200 DA MINISTERE REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 août 1978 Art. 2. - Le secrétaire général du ministère de l’enseiguement supérieur et de la recherche scientifique, le secrétaire général du ministère des finances et le secrétaire général du ministère des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 août 1978. Le ministre de l’enseignement supérieur Le ministre des finances, et de la recherche scientifique, Abdellatif RAHAL, Mohammed Seddik BENYAHIA Le ministre des affaires étrangères, Abdelaziz BOUTEFLIKA DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 12 juillet 1978 portant création d’agences postales. Par arrêté du 12 juillet 1978, est autorisée, à compter du 20 juillet 1978, la création des au tableau ci-dessous : quatre (4) établissements définis Dénomination Nature Bureau d’attache Commune Daïra Wilaya de l’établissement de l’établissement Néchmya Agence postale Sour El Ghozlane Sour El Ghoziane Sour El Ghozlane Bouira Hadjer Zerga > Mamora > > Dirah >
Aïn Ghezal > El Kantara El Kantara Aïn Touta Batna Arrêté du 8 août 1978 portant création d’agences postales. Par arrêté du 8 août 1978, est autorisée, à compter du 15 août 1978, la création des au tableau ci-dessous : deux (2) établissements définis Dénomination Nature Bureau d’attache Commune Daïra Wilaya de l’établissement de l’établissement Cherchell-terre Agence postale Cherchell Cherchell Cherchell Blida Ouled Chebana Agence postale El Ancer El Ancer El Milia Jijel MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 8 juillet 1978 accordant à la société Impresa-Nazionale Industriali Strade Ed-Affini une dérogation exception. nelle à la durée légale hebdomadaire de travail. Le ministré du travail et de la formation professionnelle. Vu l’ordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975, modifiée et complétée, fixant la durée légale hebdomadaire de travail et notamment son article 8; Vu la demande formulée par la société Impresa-Nazionale Condotte Industriali Strade Ed-Affini tendant à l’obtention d’une dérogation exceptionnelle; Vu l’avis favorable de l’inspecteur du travail ; Sur proposition du directeur du travail. Arrête : Article 1er. Une dérogation exceptionnelle de seize (16) heures supplémentaires à la durée légale hebdomadaire de uavail est accordée à la société Impresa Nazionale Condotte Inaustriali Strade Ed-Affini, sur son chantier centre de formation professionnelle du complexe de matières plastiques de Skikda», pour une duree de deux (2) mois, à compter de la date de la signature du présent arrêté. Cette dérogation s’applique uniquement aux catégories de travailleurs specialisés, qualifiés ou hautement qualifiés, à l’exclusion des manœuvres sans qualification. Art. 2. Les heures supplémentaires ainsi effectuées seront rémunérées conformément à la législation du travail en vigueur.
29 août 1978 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. - Les entreprises sous-traitantes sur ce chantier et beneficiant, le cas échéant, de cette derogation sont tenues de déposer à la direction chargée du travail, au conseil exécutif de la wilaya territorialement compétente dans les quinze (15) jours calendaires de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, une déclaration comportant indication de leur raison sociale et du personnel concerné par cette derogation. Art. 4. - Le directeur du travail est chargé de l’exécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juillet 1978. P. le ministre du travail et de la formation professionnelle, Le secrétaire général, Redouane AINAD TABET. Arrêté du 8 juillet 1978 accordant à la société SNAM Progetti une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire de travail. Le ministre du travail et de la formation professionnelle, Vu l’ordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975, modifiée et complétée, fixant la durée légale hebdomadaire de travail et notamment son article 8; Vu la demande formulée par la société SNAM Progetti tendant à l’obtention d’une dérogation exceptionnelle ; Vu ‘avis favorable de l’inspecteur du travail; Sur proposition du directeur du travail. Arrête : Article 1er. Une dérogation exceptionnelle de seize (16) heures supplémentaires à la durée légale hebdomadaire de travail est accordée à la société SNAM Progetti, pour son chantier < unité raffinerie de Skikda, pour une durée de six (6) mois à compter de la date de la signature du présent arrêté. Cette dérogation s’applique uniquement aux catégories de travailleurs spécialisés, qualifiés ou hautement qualifiés, l’exclusion des manœuvres sans qualification. Art. 2. Les heures supplémentaires ainsi effectuées seront rémunérées conformément à la législation du travail en vigueur. Art. 3. - Les entreprises sous-traitantes sur ce chantier, bénéficiant, le cas échéant, de cette dérogation sont tenues de déposer à la direction chargée du travail, au conseil exécutif de la wilaya territorialement compétente, dans les quinze (15) jours calendaires de la publication au présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, une déclaration comportant indication de leur raison sociale et du personnel concerné par cette dérogation. Art. 4. Le directeur du travail est chargé de l’exécution du présent arrête qui sera publié au Journal officiel de ia Republique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juillet 1978. P. le ministre du travail et de la formation professionnelle, Le secrétaire général, Redouane AINAD TAВЕТ. REPUBLIQUE ALGERIENNE 579 Arrêté du 8 juillet 1978 accordant à la Société nationale de travaux maritimes une dérogation exceptionnelle à ها duree légale hebdomadaire de travail. Le ministre du travail et de la formation professionnelle, Vu l’ordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975, modifiée et complétée, fixant la durée légale hebdomadaire de travail et notamment son article 8; Vu la demande formulée par la Société nationale des travaux maritimes tendant à l’obtention d’une dérogation exceptionnelle ; Vu l’avis favorable de l’inspecteur du travail; Sur proposition du directeur du travail. Arrête : Article 1er. - Une dérogation exceptionnelle de seize (18) heures supplémentaires à la durée légale hebdomadaire de travail est accordée à la Société nationale de travaux maritimes, pour son chantier << port de Jijel », pour une durée de six (6) mois à compter de la date de la signature du présent arrêté. Cette dérogation s’applique uniquement aux catégories de travailleurs spécialisés, qualifiés ou hautement qualifiés, à (‘exclusion des manœuvres sans qualification. Art. 2. Les heures supplémentaires ainsi effectuées seront rémunérées conformément à la législation du travail en vigueur. Art. 3. Les entreprises sous-traitantes sur ce chantier, bénéficiant, le cas échéant, de cette dérogation sont tenues de déposer à la direction chargée du travail au conseil exécutif de la wilaya territorialement compétente, dans les quinze (15) jours calendaires de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, une déclaration comportant indication de leur raison sociale et du personnel concerné par cette dérogation. Art. 4. Le directeur du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juillet 1978. P. le ministre du travail et de la formation professionnelle, Le secrétaire général, Redouane AINAD ТAВЕТ. Arrêté du 8 juillet 1978 accordant à la Société Dragados Constructions (SA) une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire de travail. Le ministre du travail et de la formation professionnelle, Vu l’ordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975, modifiée et complétée, fixant la durée légale hebdomadaire de travail et notamment son article 8; Vu la demande formulée par la société Dragados constructions S.A. tendant à l’obtention d’une dérogation exceptionnelle; Vu l’avis favorable de l’inspecteur du travail; Sur proposition du directeur du travail. Arrête : Article 1er. Une dérogation exceptionnelle de seize (16) heures supplémentaires à la durée légale hebdomadaire de travail est accordée à la société Dragados Constructions S.A
580 JOURNAL OFFICIEL DE LA pour son chantier port de Jijel, pour une durée de six (6) mois à compter de la date de la signature du présent arrêté. Cette dérogation s’applique uniquement aux catégories de travailleurs spécialisés, qualifiés ou hautement qualifiés, a l’exclusion des manœuvres sans qualification. Art. 2. Les heures supplémentaires ainsi effectuées seront rémunérées conformément à la législation du travail en vigueur. Art. 9. Les entreprises sous-traitantes sur ce chantier, bénéficiant, le cas échéant, de cette dérogation sont tenues de déposer à la direction chargée du travail conseil exécutif de la wilaya territorialement compétente. dans les quinze (15) jours calendaires de la publication au présent arrété au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, une déclaration comportant indication de leur raison sociale et du personnel concerné par cette dérogation. Art. 4. Le directeur du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de La République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juillet 1978. P. le ministre du travail et de la formation professionnelle, Le secrétaire général, Redouane AINAD TAВЕТ. Arrêté du 9 juillet 1978 accordant à la société Morandi Impianti une dérogation exceptionnelle à la durée legale Hebdomadalte de travail. Lê ministre du travail et de la formation professionnelle, Vu ‘ordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975, modifiée et complétée, fixant la durée legale hebdomadaire de travail et notamment son article 8; Vu la demande formulée par la société Morandi Impianti tendant à l’obtention d’une dérogation exceptionnelle; Vu l’avis favorable de l’inspecteur du travail : Sur preposition du directeur du travail. Aftête : Article 1er. Une dérogation exceptionnelle de seize (16) heures supplémentaires à la durée légale hebdomadaire de travail est accordée à la société Morandi Impianti, pour son chantier << Briqueterie de Mila pour une durée de douze (12) mois à compter de la date de la signature de présent arrêté. Cette derogation s’applique uniquement aux catégories de travailleurs spécialisés, qualifiés ou hautement qualifiés, a l’exclusion des mandeuvres sahs qualification. Art. 2. Les heures supplémentaires ainsi effectuées seront remunertes ediformement à la legislation du travail en vigueur. Art. 3. Les entreprises sous-traitantes sur ce chantier, bénéficiant, le cas éciéant, de cette derogation sont tenues de déposer à la direction chargée du travail au conseil exécutif de la wilaya territorialement competente dans les quinze (15) jours calendaires de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire, une declaration coffmportant indication de leur raison sociale et du personnel concerne pat bette dérogation. REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 août 1978 Art. 4. Le directeur du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juillet 1978. P. le ministre du travail et de la formation professionnelle, Le secrétaire général, Redouane AINAD TABET. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 26 juin 1978 portant désignation et délimitation de la zone d’Habitat urbain à créer à Blida. Le ministre de l’habitat et de la construction, Vu l’ordonnance n 67-24 du 18 janvier 1907 portant code communal ; Vu l’ordonnante nº 69-38 dư 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières au profit des communes; Vu la circulaire du 19 février 1975 relative à la création de zones d’habitat urbain nouvelles; Vu le dossier justificatif de création de la zone d’habitat urbain de Blida (Ouled Yaich); Vu la délibération du 25 janvier 1978 de l’assemblée populaire communale de Blida ; Vu le procès-verbal du 19 février 1978 relatif à la réunion du conseil exécutif de la wilaya de Blida: Arrête : Article 1er. - Est désignée comme zone d’habitat urbain à créer, la portion du territoire de la commune de Blida comprise à l’intérieur du périmètre délimité au plan annexé à l’original du présent arrêté et située au nord-est de l’agglomération de Blida, au lieu dit Ouled Yaich». Art. 2. Les terrains compris dans le périmètre défini à l’article précédent sont inclus dans les réserves foneteres bemmunales prévues par l’ordonnante n° 74-26 du 20 février 1974 susvisée: Art. 3.- Les investissements des divers secteurs économiques es sociaux intéressant l’agglomération de Blida, notamment en matière d’habitat, d’équipements collectifs et d’infrastructures doivent contribuer à la réalisation du plan d’aménagement de la zone qui sera élaboré. Art. 4. be wali de Blida, le président de l’assemblée populaire communale de Blida et le directeur de la caisse algerienne d’aménagement du territoire sont charges chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrête qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratiqué et populaire. Fait à Alger, le 26 juin 1978. Abdelmadjid AOUCHICHE.
29 août 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 26 juin 1978 portant désignation et délimitation de la zone d’habitat urbain à créer à Sétif. Le ministre de l’habitat et de la construction, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières au profit des communes ; Vu la circulaire du 19 février 1975 relative à la création de zones d’habitat urbain nouvelles ; Vu le dossier justificatif de création de la zone d’habitat urbain à créer à Sétif (nord-est); Vu la délibération du 18 janvier 1977 de l’assemblée populaire communale de Sétif; Vu le procès-verbal du 16 mai 1977 relatif à la réunion du conseil exécutif de la wilaya de Sétif; Arrête : Article 1er. Est désignée comme zone d’habitat urbain à créer, la portion du territoire de la commune de Sétif comprise à l’intérieur du périmètre délimité au plan annexé à. l’original du présent arrêté et située au nord-est de l’agglomération de Sétif. Art. 2. Les terrains compris dans le périmètre défini à l’article précédent sont inclus dans les réserves foncières communales prévues par l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 susvisée. Art. 3. Les investissements des divers secteurs économiques et sociaux interessant l’agglomération de Sétif, notamment en matière d’habitat, d’équipements collectifs et d’infrastructures doivent contribuer à la réalisation du plan d’aménagement de la zone qui sera élaboré. Art. 4. Le wali de Sétif et le président de l’assemblée populaire communale de Sétif sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 juin 1978. Abdelmadjid AOUCHICHE. Arrêté du 26 juin 1978 portant désignation et délimitation de la zone d’habitat urbain à créer à Bordj Bou Arréridj. Le ministre de l’habitat et de la construction, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu l’ordonnance. n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières au profit des communes ; Vu la circulaire du 19 février 1975 relative à la création de zones d’habitat urbain nouvelles ; Vu le dossier justificatif de création de la zone d’habitat urbain à créer à Bordj Bou Arréridj (nord-est); Vu la délibération du 31 octobre 1977 de l’assemblée populaire communale de Bordj Bou Arréridj; Vu le procès-verbal du 16 mai 1977 relatif à la réunion du conseil exécutif de la wilaya de Sétif; REPUBLIQUE ALGER ENNE 581 Arrête : Article 1er, Est désignée comme zone d’habitat urbain à créer, la portion du territoire de la commune de Bordj Bou Arreridj comprise a ‘intmeur du périmètre délimité au plan annexé à l’original du présent arrêté et située au nord-est de l’agglomération de Bordj Bou Arréridj. Art. 2. Les terrains compris dans le périmètre défini à l’article précédent sont inclus dans les réserves foncières communales prévues par l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 susvisée. Art. 3. Les investissements des divers secteurs économiques et sociaux intéressant l’agglomération de Bordj Bou Arréridj, notamment en matière d’habitat, d’equipements collectifs et d’infrastructures doivent contribuer à la réalisation du plan d’aménagement de la zone qui sera élaboré. Art. 4. Le wali de Sétif et le président de l’assemblée populaire communale de Bordj Bou Arréridj sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 juin 1978. Abdelmadjid AOUCHICHE Arrêté du 26 juin 1978 portant désignation et délimitation de la zone d’habitat urbain à créer à Bougara. Le ministre de l’habitat et de la construction, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières au profit des communes; Vu la circulaire du 19 février 1975 relative à la création de zones d’habitat urbain nouvelles ; Vu le dossier justificatif de création de la zone d’habitat urbain nouvelle à créer à Bougara; Vu la délibération du 7 janvier 1978 de l’assemblée populaire communale de Bougara; Vu le procès-verbal du 19 février 1978 relatif à la réunion du conseil exécutif de la wilaya de Blida ; Arrête : Article 1er. Est désignée comme zone d’habitat urbain à créer, la portion du territoire de la commune de Bougara comprise à l’intérieur du périmètre délimité au plan në 4 annexé à l’original du présent arrêté et située au sud-est de l’agglomération de Bougara. Art. 2. - Les terrains compris dans le périmètre défini à l’article précédent sont inclus dans les réserves foncières communales prévues par l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 susvisée. Art. 3. Les investissements des divers secteurs économiques et sociaux intéressant l’agglomération de Bougara, notamment en matière d’habitat, d’équipements collectifs et d’infrastructure doivent contribuer à la réalisation du plan d’affménagement de la zone qui sera élaboré.
582 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. Le wall de Blida et le président de l’assemblée populaire communale de Bougara sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du present arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 juin 1978. Abdelmadjid AOUCHICHE. Arrêté du 26 juin 1978 portant désignation et délimitation de la zone d’habitat urbain à créer à Ain M’Lila. Le ministre de l’habitat et de la construction, Vu Fordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code cominunal; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières au profit des communes ; Vu Ja circulaire du 19 février 1975 relative à la création de zones d’habitat urbain nouvelles ; Vu le dossier justificatif de création de la zone d’habitat urbain à creer à Ain M’Liia (nord-ouest); Vu la délibération du 4 mars 1978 de l’assemblée populaire communale de Aïn M’Lila; Vu le procès-verbal du 15 mars 1978 relatif à la reunion du conseil exécutif de la wilaya de Oum El Bouaghi; Arrête : Article 1er. Est désignée comme zone d’habitat urbain à créer la portion du territoire de la commune de Ain M’Lila comprise à l’intérieur du périmetre delimite au plan annexe à l’original du présent arrête et située au nord-ouest ae l’agglomération de Aïn M’Lila. Art. 2. Les terrains compris dans le périmètre défini à Farticle précédent sont inclus dans les réservés foncieres communales prévues par l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 susvisée. Art. 3. Les investissements des divers secteurs économiques et sociaux intéressant l’agglomeration de Aïn M’Lila notamment en matière d’habitat, d’equipements collectifs ابه d’infrastructures doivent contribuer à la réalisation du plan d’aménagement de la zone qui sera élaboré. Art. 4. Le wali d’Oum El Bouaghi et le président de l’assemblée populaire communale de Aïn M’Liia sont charges chacun en ce qui le concerne. de l’exécution du present arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 juin 1978. Abdelmadjid AOUCHICHE. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 31 juillet 1978 portant organisation dun cycle de perfectionnement en vue de Lexamen professionnel d’acces au corps des inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques. Le ministre du commerce et Le secrétaire général de la Présidence de la République, REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 août 1978 Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée el completée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN et ensemble les textes l’ayant modifié et complété ; Vu le décret n° 68-363 du 30 mai 1968, modifié, portant statut particulier des inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques; Vu le décret n° 69-52 du 12 mai 1969 édictant des mesures destinées à favoriser la formation et le perfectionnement des fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivites locales, des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Il est ouvert au ministère du commerce, un cycie de perfectionnement des contrôleurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques. Art. 2. - Ce cycle d’une durée de six (6) mois, se déroule scus forme de cours par correspondance, à partir du ler novembre 1978. Art. 3. Le cycle est ouvert aux contrôleurs titulaires, ages de 40 ans au plus au 31 décembre de l’année en coura et comptant a cette date quatre (4) ans de services effectifs en cette qualite. Art. 4. - Les fonctionnaires intéressés doivent faire acte de candidature, sous couvert de la voie hiérarchique, aupres Ju directeur de l’administration générale au ministere du commerce. La date de clôture des inscriptions est fixée au 30 octobre 1978. Art. 5. Le nombre total des places offertes est fixé à 11. SI le nombre des candidats est superieur au nombre des places offertes, un test déterminera le rang d’admission: Toutefois, une priorite d’admission sera accordée aux fonctionnaires reconnus membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 6. Le test visé à l’article 5 ci-dessus portera sur tes natières suivantes : une épreuve de rédaction sur un sujet d’ordre générai duree 3 neures, coefficient: 2; une redaction d’un document administratif avec analyse prealable d’un dossier, durée: 3 heures, coefficient: 1. Art. 1. - Le cycle de perfectionnement portera sur l’enseignement du programme joint en annexe du présent arrete. Art 8. A la fin du cycle, il sera organise un examen de sortie portant sur le programme enseigné.
Le coefficients affectés aux matières prévues sont les suivants : Reglementation des prix coefficient 4, durée 4 neures. Droit commercial: coefficient 3, duree 3 heures Geographie economique de l’Algérie ou comptabilité : coefficient 2, duree 2 heures. Art. 9. - Les fonctionnaires admis à l’examen de sortie béneficieront d’une bonification d’anciennete egale à un an, pour l’acces à l’examen professionnel d’inspecteur dự service du contrôle des prix et des enquêtes économinues Art. 10. - La moyenne d’admission est fixée par un jury composé comme suit :
29 août 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA le directeur de l’administration générale ou son représentant, president, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, be directeur des prix ou son représentant, le directeur de la commercialisation ou son représentant. un inspecteur titulaire du service du contrôle des prix des enquêtes économiques. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait a Alger, le 31 juillet 1978. Le secrétaire général de la P. le ministre du commerce, Présidence de la République, Le secrétaire général, Abdelmadjid ALAHOUM. Mohamed RAHMOUNI. ANNEXE PROGRAMME DU CYCLE DE FORMATION Règlementation des prix : Ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la règlementation des prix. Notions sur la rédaction d’un procès-verbal. Droit commercial. Notions générales sur : les commerçants et les actes de commerce, la capacité d’exercer le commerce, le registre de commerce, les livres de commerce, la preuve commerciale, les effets de commerce et le chèque,
- le fonds de commerce (composition, opérations sur le fonds de commerce). Comptabilité. Notions sur la comptabilité générale : bilan, principe de la partie double et jeu des comptes, comptes de charges et comptes de bilan, plan comptable, système classique, système centralisateur et autres systèmes, écritures d’inventaire et de détermination des résultats, repartition des résultats, établissement de bilan,
- comptabilité des emballages, comptabilité des salaires. Géographie économique : présentation physique et humaine de l’Algérie, l’agriculture algérienne, l’industrie algérienne et l’énergie, les échanges commerciaux de l’Algérie. REPUBLIQUE ALGERIENNE 583 Arrêté interministériel du 31 juillet 1978 portant organisation d’un cycle de perfectionnement en vue de l’examen professionnel d’accès au corps des contrôleurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques. Le ministre du commerce et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétee, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires : Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN et ensemble les textes l’ayant modifié et complété; Vu le décret n° 68-363 du 30 mai 1968, modifié, portant statut particulier des contrôleurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques; Vu le décret n° 69-52 du 12 mai 1969 édictant des mesures destinées à favoriser la formation et le perfectionnement des fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Il est ouvert au ministère du commerce, un cycle de perfectionnement des agents d’administration titulaires. Art. 2. - Ce cycle d’une durée de six (6) mois, se déroule sous forme de cours par correspondance, à partir du ler novembre 1978. Art. 3. Ce cycle est ouvert aux agents d’administration titulaires, âgés de 40 ans au plus au 31 décembre de l’année en cours et comptant à cette date quatre (4) ans de services effectifs en cette qualité. Art. 4. Les agents intéressés doivent faire acte de candidature, sous couvert de la voie hiérarchique, auprès du directeur de l’administration générale au ministère du commerce. La date de clôture des inscriptions est fixée an 30 octobre 1978. Art. 5. Le nombre total des places offertes est fixé à 16. Si le nombre des candidats est supérieur au nombre des places offertes, un test déterminera le rang d’admission. Toutefois, une priorité d’admission sera accordée aux fonctionnaires reconnus membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 6. Le test visé à l’article 5 ci-dessus portera sur les matières suivantes : une épreuve de rédaction sur un sujet d’ordre général, durée: 3 heures, coefficient: 2; une épreuve orale: conversation avec un jury sur un sujet d’ordre général, durée: 20 minutes, coefficient: 1. Art. 7. Le cycle de perfectionnement portera sur l’ensel gnement du programme joint en annexe du présent arrêté. Art. 8. A la fin du cycle, il sera organisé un examen de sortie portant sur le programme enseigné. Les coefficients affectés aux matières prévues sont les suivants : Règlementation des prix coefficient 4, durée 4 heures Comptabilité: coefficient 3, durée 3 heures Droit commercial: coefficient 2, durée 2 heures.
584 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 9. - Les fonctionnaires admis à l’examen de sortie bénéficieront d’une bonification d’ancienneté égale à un an, pour l’acces à l’examen professionnel de contrôleur du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques de 1979. Art. 10. La moyenne d’admission est fixée par un jury composé comme suit: le directeur de l’administration générale ou son representant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur des prix ou son représentant, le directeur de la commercialisation ou son représentant, un contrôleur titulaire du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 juillet 1978. Le secrétaire général de la P. le ministre du commerce, Présidence de la République. Le secrétaire général, Abdelmadjid ALAHOUM. Mohamed RAHMOUNI. ΑΝΝΕXE PROGRAMME DU CYCLE DE PERFECTIONNEMENT Règlementation des prix : Ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la règlementation des prix. Notions sur la rédaction d’un procès-verbal. Droit commercial, Notions générales sur : les commerçants et les actes de commerce, la capacité d’exercer le commerce, le registre de commerce, les livres de commerce, la preuve commerciale, les effets de commerce et le chèque, le fonds de commerce (composition, opérations sur le fonds de commerce). Comptabilité. Notions sur la comptabilité générale : bilan,
- principe de la partie double et jeu des comptes, comptes de charges et comptes de hilan, plan comptable. système classique, système centralisateur et autres systèmes, écritures d’inventaire et de détermination des résultats, répartition des résultats, établissement de bilan,
- comptabilité des emballages,
- comptabilité des salaires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 apût 1978 MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Arrêté du 12 août 1978 portant nomination d’un conseiller culturel. Par arrêté du 12 août 1978, M. Mohamed Bendris est nommé en qualité de conseiller culturel stagiaire. L’intéressé percevra le traitement afférent à l’indice 295 correspondant à l’échelon de stage de l’échelle XIII. M. Mohamed Bendris est mis à la disposition de la wilaya de Tlemcen. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté du 28 mai 1978 portant nomination d’un ingénieur d’application stagiaire. Par arrêté du 28 mai 1978, M. Miloud Mokkadem est nommé ingénieur d’application stagiaire, à l’indice 295 de l’échelle XIII au ministère de l’industrie lourde. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Arrêté du 15 juillet 1978 portant titularisation d’un ingénieur d’application Par arrêté du 15 juillet 1978, M. Miloud Mokkadem est utularisé dans le corps des ingénieurs d’application et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter qu 7 novembre 1967. L’intéressé est reclassé au 5ème échelon de l’indice 420 dans les conditions fixées à la fiche jointe à l’original dudit arrêté. Il conserve au 31 décembre 1976, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 1 mois et 24 jours. Arrêté du ler août 1978 portant définition des unités de la societe nationale de recherches et d’exploitations minjères (SONAREM) pour la mise en place des assemblees des travailleurs. Le ministre de l’industrie lourde, Vu l’ordonnance n° 67-79 du 11 mai 1967 pertant création de la société nationale de recherches et d’exploitations minières (SONAREM); Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative la gestion socialiste des entreprises ; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité economique ; Sur proposition du directeur général de la SONAREM.
28 apût 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1er. L’entreprise socialiste SONAREM est composée des unités suivantes; 1- Unité siège, Alger 2 - Mine de Quenza 3 - Mine de Bou Dkhadra 4 Mine de Khanguet 5 Mine de Djebel Onk 6 - Mine du Kouif 7 - Mine de Djebel Debbagh 8 Mine de Aïn Mimoun 9 Mine d’Ismaïl 10 Mine d’El Abed 11- Unité de traitement du minerai de Maghnia 12 Unité de traitement du minerai de Sig 13 Unité marbre Est, Skikda 14 15 Unité marbre centre, Alger 15 Unité marbre Ouest, Oran 16 17 Salins de Sidi Bouziane 17 Salins de Guemai REPUBLIQUE ALGERIENNE 585 18 Salins de Béthiqua 19 Carrière de Djebel Gustar 20 Carrière de Oued Fodda 21- Base de recherches de Jijel 22 23 Base de recherches de Skikda 23 Base de recherches de Tizi Ouzou 24 - Base de recherches de Sidi Bel Abbès 25 Base de recherches de Béchar 26 Base de recherches de Tamanrasset 27 Centre de distribution de Annaba 28- Unité Ouarsenis 29- Unité Aïn Barbar 30 - Unité Zaccar 31 Installations portuaires de Annaba 32 Unité de Mostaganem 33 Unité de Béni Saf. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au. Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er août 1978. Mohamed LIASSINE AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES, Appels d’offres MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Budget d’équipement Appel d’offres ouvert n° 424/E Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction de 12 logements de fonctions à Sidi Aish. Les travaux prévus sont à lot unique et comprennent ;
- Gros-œuvres étanchéité
- Plomberie sanitaire - gaz
- Menuiserie bois volets roulants
- Ferronnerie
- Peinture - vitrerie
- Electricité
- Chauffage central. Les soumissions doivent parvenir sous double enveloppe et pli cacheté au ministère de l’information et de la culture, direction de l’administration générale, 119, rue Didouche Mourad, avant le 31 août 1978. Le dossier peut être demandé ou retiré à la RTA, direction des services techniques et de l’équipement 21, Bd des Martyrs, Alger, au bureau 359, nouvel immeusale Alger, contre ia somme de deux cent (200) dinars algériens, représentant les frais d’établissement du cahier des charges. WILAYA DE MEDEA DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE MEDEA Plans communaux de développement - PCD Opération n° S 5.591.1.566,00,01 Création d’un chemin reliant Ouled Mareuf à Aïn Boucif par El Aouinet Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la création et l’aménagement d’un chemin reliant la commune d’Ouled Mareuf à Aïn Boucif par El Aopinet sur une longueur de 13,273 km, daïra d’Aïn Boucif. Les travaux consisteront en: 1° Terrassement en grande masse 2º Réalisation de corps de chaussée 3º Construction des ouvrages d’assainissement 4° Imprégnation et revêtement bi-couche. Les entreprises intéressées par ces travaux peuvent consulter ou retirer le dossier correspondant à l’adresse suivante: Direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Médéa, sous-direction des infrastructures et des transports, cité Khatiri Bensouna Médéa. Les offres, accompagnées des pièces fiscales et sociales exigées par la réglementation en vigueur ainsi que de la déclaration à souscrire, devront être adressées ou remises au président de TAPC d’Aïn Boucif daïra d’Aïn Boucif, avant le 31 août 1978 à 12 heures, délai de rigueur, étant précisé que seule la date de réception et non celle de dépôt à la poste sera prise en considération. Les entreprises resteront engagées par leurs offres pendant 90 jours
586 JOURNAL OFFICIEL DE LA DIRECTION DE L’INFRASTRUCTUR ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’ALGER Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction du C.E.M polytechnique type 800 à Hussein Dey (Aiger). Lot n° 4 Plomberie sanitaire Lot n° 5 Chauffage central Lot n° 6 Electricité. Les candidats intéressés peuvent retirer les dossiers à in direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Alger, sous-direction de la construction, 135, rue de Tripoli, Hussein Dey, Alger. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires et des références professionnelles, devront parvenir à la même adresse sous double enveloppe cachetée, avec la mention: Ne pas ouvrir, La date limite de remise des offres est fixée à 15 jours, à compter de la date de publication du présent appel d’offres. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’ADRAR Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé ea vue de la construction d’une recette de 2ème classe à Aoulef, pour tous corps d’état en lot unique. Les dossiers d’appel d’offres sont à retirer à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wlaya d’Adrar. Les offres devront parvenir sous double enveloope cachetée, accompagnées des pièces fiscales et références réglementaires au wali d’Adrar, 21 jours après la publication du présent appel d’offres. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. WILAYA DE ANNABA SECRETARIAT GENERAL Service du budget et des opérations financières Bureau des marchés IIème PLAN QUADRIENNAL Construction d’un centre de repos des anciens moudjahidine à El Kala Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution des travaux de construction d’un centre de repos des anciens molajahidine à El Kala. Les entreprises intéressées peuvent consulter ou retirer les dossiers auprès de la sous-direction des anciens moudjahidine de la wilaya de Annaba ou au bureau d’architecture C.I.C.A.B, 2, rue Ghamouss Mohamed El-Kamel, BP. 1180 Annaba. La date de dépôt des offres est limitée à 21 jours après la publication du présent appel d’offres. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, à savoir: Imprimerie Officielle, Alger. 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 août 1978 certificat de qualification professionnelle, attestation fiscale, attestation de la caisse de sécurité sociale, attestation de la caisse des congés payés, devront parvenir au sous-directeur des anciens moudjahidine de la wilaya de Annaba. WILAYA DE ANNABA SECRETARIAT GENERAL Service du budget et des opérations financières Bureau des marchés Ième PLAN QUADRIENNAL Opération n° N 6 541 2 122 00 09 Construction d’un hôtel des postes R 3 à Oued Kouba Un avis d’appel d’offres, ouvert est lancé en vue de l’exécution des travaux de construction d’un noel des postes R3 à Qued Kouba. Les entreprises intéressées peuvent consulter ou retirer les dossiers auprès du service du budget et des opérations financieres, bureau des marchés n° 75 de la wilaya de Annaba ou au bureau d’architecture C.I.C.A.B, 2, rue Ghamouss Mohamed El-Kamel, BP. 1180 - Annaba. La date de dépôt des offres est limitée à si jours après a publication du présent appel d’offres. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, à savoir: certificat de qualification professionnelle, attestation fiscale, attestation de la caisse de sécurité sociale, -attestation de la caisse des congés payés, devront parvenir au chef de service du budget et des operations financières de la wilaya de Annaba, bureau des marchés nº 75, 2ème étage. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Budget d’équipement Appel d’offres ouvert international nº 430/E Ua avis d’appel d’offres ouvert international est lancé pour la fourniture de 20 réemetteurs de télesision de 5,10 et 160 watts en pande III. Les soumissions doivent parvenir sous double enveloppe et pin cacheté, au ministère de l’information et de la culture. direction de l’administration générale, 119, rue Didouche Mourad, Alger, avant le 30 septembre 1978. Le dossier peut être demandé ou retiré à la R.T.A, direction des services techniques et de l’équipement, 21, 3d des Martyrs. Alger, au bureau 332, nouvel mrmeuble, contre la somme de cex cent dinars algériens (200 DA) représentant les frais d’établissement du cahier des charges. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek