Arrêté interministériel du 1er juillet 1978 rendant exécutoire la délibération n" 25-77 au 19 mai 1977 de l'APW de Tebessa relative à la creation d'une entreprise publique de wilaya de materiaux de construction
Article 1er
فتح المادةLe concours externe d'accès au corps des opérateurs radio-télégraphistes des douanes prévu à l'article 5 du décret n° 68-257 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des opérateurs-radiotelegraphistes des douanes, aura lieu trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 2
فتح المادةIl sera organisé un seul centre d'examen à Alger.
Article 3
فتح المادةLe nombre de places mises en concours est fixé à 35.
Article 4
فتح المادةPourront faire acte de candidature au concours prévu à l'article 1er ci-dessus, les candidats du sexe masculin âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er juillet de l'année du concours, dégagés des obligations du service national et titulaires du certificat d'aptitude professionnelle 19 août 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA d'opérateur-radiotélégraphiste ou d'un titre reconnu équivalent.
Toutefois, la limite d'âge peut être reculee d un an par entant & charge; le total des années cumulées ne peut cependant excéder 10 ans pour les membres de l'ALN ou de l'OCFLN et 5 ans pour ceux n'ayant pas cette qualité.
Article 5
فتح المادةLes candidats devront se présenter au jour et au lieu qui seront indiqués sur la convocation aux épreuves écrites
Article 6
فتح المادةLe concours comporte trois épreuves ecrites, trois épreuves pratiques ainsi qu'une épreuve orale d'admission.
Article 7
فتح المادةLe programme des épreuves écrites comprend !
1) une rédaction sur un sujet d'ordre general:
Durée: 2 heures coefficient 2.
2) une épreuve de procédure portant sur les codes et les règlements de radiocommunications ou une épreuve de réglementation portant sur une question relative à l'ensemble des règles conformément à la procédure internationale en vigueur:
Durée: 2 heures coefficient 3.
3) une composition de langue nationale conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé.
Toute note inférieure à 4/20 obtenue à cette épreuve est éliminatoire.
Article 8
فتح المادةLe programme des épreuves pratiques comprend :
1) ane épreuve de lecture de son se rapportant à la reception auditive d'un texte en langage clair :
Durée: 5 minutes coefficient 2.
2) une épreuve de lecture de son se rapportant à la réception auditive d'un texte codé de 20 groupes (5 lettres par groupe) à la minute :
Durée: 5 minutes coefficient 2.
3) une épreuve de manipulation se räpportant à la trafis mission de signaux morses à une vitesse de 20 mots ou groupe de mots à la minute :
Durée: 5 minutes - coefficient 2.
Article 9
فتح المادةL'épreuve orale d'admission consistera en unë conversation avec le jury portant sur l'une des matières des épreuves écrites.
Durée maximale: 30 minutes coefficient 1.
Article 10
فتح المادةChaque épreuve sera notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 6/20 obtenue aux épreuves 1 et à de l'article et 1, 2 et 3 de l'article 8 est éliminatoire, Seuls pourront prendre part à l'épreuve orale les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites et pratiques un total de points fixé par le jury.
Article 11
فتح المادةUne majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d'être obtenus sera accordée aux candidats reconnüs membres de l'ALN ou de l'OCFLN.
Article 12
فتح المادةChaque épreuve écrite et pratique sera corrigée séparément par deux membres du jury ou par des enseignants du centre de formation des personnels des transmissions désignés à cet effet par le directeur de l'administration générale, sur 'proposition du directeur général des transmissions nationales. i Art. 13, Le jury est composé:
1) de cinq enseignants assurant habituellement dans la branche des transmissions, des cours dofit le niveau est au moine celui du certificat d'aptitude professionnelle prévu à l'article 5 du décret n° 68-257 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des opérateurs-radiotelegraphistes des douanes, parmı lesquels sera choisi le président conformément à l'article 7 du decret précité. :
2) du directeur de l'administration générale du ministéře des finances du són représentant, REPUBLIQUE ALGERIENNE 577
3) du directeur général de la fonction publique ou son représentant,
4) du directeur des douanes ou son représentant,
5) d'un opérateur-radiotélégraphiste des douanes, titulaire.
Article 14
فتح المادةLe dossier de candidature à faire parvenir, sous pli recommandé, au directeur de l'administration générale du ministère des finances, Palais du Gouvernement à Alger, devra comprendre une demande de participation au concours, un certificat de nationalité datant de moins de trois mois, un extrait d'acte de naissance datant de moins d'un an, un extrait du casier judiciaire n° 3 datant de moins de trois mois, une copie certifiée conforme du diplôme exigé ou d'un titre admis en équivalence, deux certificats médicaux émanant l'un d'un médecin généraliste et l'autre d'un médecin phtisiologue. éventuellement, un extrait du registre communal pour les membres de l'ALN ou de l'OCFLN. 6 photographies.
Article 15
فتح المادةLe registre des inscriptions, ouvert à la direction de l'administration générale du ministère des finances, sera cios deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 16
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer aux épreuves sera arrêtée par décision du ministre des finances et publiée au moins un mois à l'avance par voie de presse et par affichage dans les locaux de ia direction des douanes et des sous-directions des douanes de wilayas.
Article 17
فتح المادةLes candidats définitivement admis au concours seront nommés opérateurs-radiotélégaphistes des douanes stagiaires dans les conditions prévues par le decret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.
Article 18
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 juillet 1978.
Le secrétaire général P. le ministre des finances, de la Présidence de la République, Le secrétaire général Abdelmadjid ALAHOUM. Mourad BENACHENHOU MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
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يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- Ordonnance n° 66-133
- Ordonnance n° 71-2
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 66-151
- Décret n° 68-257
- Décret n° 71-43
- Arrêté
- Arrêté interministériel
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