CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS : INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 92-153 du 18 avril 1992 portant ratification de l’accord concernant les mandats de poste entre les Etats de l’Union du Maghreb Arabe, signé à Casablanca le 7 rabie el aouel 1412 correspondant au 16 septembre 1991, p. 676. DECRETS Décret présidentiel n° 92-154 du 18 avril 1992 approuvant l’accord de prêt signé le 25 novembre 1991 à Manama entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds arabe de développement économique et social (FADES) pour participer au financement du projet: électrification du Sud-centrale d’Adrar, p. 680
676 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 19 avril 1992 SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel n° 92-155 du 18 avril 1992 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement, p. 684. Décret présidentiel n° 92-156 du 18 avril 1992 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation, p. 685. ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 31 mars 1992 portant création d’une commission des œuvres sociales auprès du secrétariat général du Gouvernement, p. 685. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 9 mars 1992 portant délégation de signature à l’inspecteur général du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, p. 686. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 24 mars 1992 portant création d’une section dans le ressort du tribunal de Tissemsilt, p. 686. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté interministériel du 19 février 1992 fixant les modalités d’assiette et de recouvrement de la redevance, p. 686. Arrêté interministériel du 19 février 1992 définissant les quantités d’hydrocarbures passibles de la redevance, p. 687. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté du 4 mars 1992 portant délégation de signature au directeur de cabinet du ministre de l’industrie et des mines, p. 688. Arrêté du 4 mars 1992 portant délégation de signature au chef de cabinet du ministre de l’industrie et des mines, p. 688. MINISTERE DE L’EQUIPEMENT Arrêté interministériel du 23 décembre 1991 définissant les modalités d’application du décret exécutif n° 91-146 du 12 mai 1991 portant modalités d’intervention de la caisse nationale de logement (C.N.L.) en matière de soutien à l’accès à la propriété du logement, p. 689. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 92-153 du 18 avril 1992 portant ratification de l’accord concernant les mandats de poste entre les Etats de l’Union du Maghreb Arabe, signé à Casablanca le 7 rabie el aouel 1412 correspondant au 16 septembre 1991. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vú la Constitution et notamment son article 74-11°; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant un Haut Comité d’Etat ; Vu la délibération n° 92-01/HCE du 19 janvier 1992 habilitant le Président du Haut Comité d’Etat à signer tous actes réglementaires et individuels et à présider le Conseil des ministres ; Vu la loi n° 89-04 du 1er avril 1989 portant approbation du traité constitutif de l’Union du Maghreb Arabe (U.M.A), signé à Marrakech le 10 radjab 1409 correspondant au 17 février 1989; Vu le décret présidentiel n° 89-54 du 2 mai 1989 portant ratification du traité constitutif de l’Union du Maghreb Arabe (U.M.A), signé à Marrakech le 10 radjab 1409 correspondant au 17 février 1989; Vu l’accord concernant les mandats de poste entre les Etats de l’Union du Maghreb Arabe (U.M.A), signé à Casablanca le 7 rabie el aouel 1412 correspondant au 16 septembre 1991; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord concernant les mandats de poste entre les Etats de l’Union du Maghreb Arabe (U.M.A), signé à Casablanca le 7 rabie el aouel 1412 correspondant au 16 septembre 1991; Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 avril 1992. Mohammed BOUDIAF.
19 avril 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 677 ACCORD CONCERNANT LES MANDATS DE POSTE ENTRE LES ETATS DE L’UNION DU MAGHREB ARABE La République algérienne démocratique et populaire, Le Royaume du Maroc, La République Tunisienne, La Grande Jamahiria Arabe Libyenne populaire et socialiste, La République Islamique de Mauritanie. Se basant sur le traité portant création de l’Union du Maghreb Arabe (U.M.A) et notamment son article (3); Œuvrant dans le sens de la réalisation des objectifs de l’Union et en application de son programme; Soucieux de renforcer la coopération entre eux dans le domaine des postes et de faciliter la communication; Se référant aux dispositions des Constitutions de l’Union postale Arabe et de l’Union postale universelle. Sont convenus de ce qui suit : Article 1 CONTENU DE L’ACCORD Cet accord détermine les règles communes régissant l’échange des mandats de poste entre les Etats de l’Union du Maghreb Arabe (U.M.A). Article 2 DIFFERENTES CATEGORIES DES MANDATS DE POSTE
- LES MANDATS ORDINAIRES. L’expéditeur remet des fonds au guichet d’un bureau de poste ou ordonne le débit de son compte courant postal et demande le paiement en numéraire au bénéficiaire. Le mandat ordinaire est transmis par la voie postale. Le mandat télégraphique est transmis par la voie des télécommunications.
- LES MANDATS DE VERSEMENT. L’expéditeur remet des fonds au guichet d’un bureau de poste et demande l’inscription du montant au crédit du compte du bénéficiaire qu’il désigne. Les mandats de versements télégraphiques sont transmis par la voie des télécommunications. Article 3 EMISSION DES MANDATS
- MONNAIE: Le montant du mandat est exprimé en monnaie du pays de paiement.
- CONVERSION : L’administration d’émission fixe le taux de conversion de sa monnaie en celle du pays de paiement.
- MONTANT MAXIMUM: Le montant maximum est déterminé conformément à la législation postale et bancaire interne de chaque pays. Article 4 La tarification du régime intérieur en vigueur dans les | administrations postales des Etats de l’Union sera applicable. Chaque administration gardera les taxes perçues. Article 5 MODALITES D’ECHANGE
- L’échange des mandats se fait directement entre le bureau d’émission et le burau de paiement.
- L’échange par la voie télégraphique s’opère par télégramme-mandat adressé directement au bureau de paiement, comme il peut s’opérer par tout autre moyen de communication. Article 6 PAIEMENT DES MANDATS
- La validité des mandats s’étend jusqu’à l’expiration du 3ème mois qui suit le mois d’émission.
- Les mandats parvenus directement aux bureaux de paiement après l’expiration du délai de validité ne sont payés que s’ils sont revêtus d’un « visa pour date >>> donné par l’administration d’émission.
- Le visa pour date confère au mandat, à partir du jour où il est donné, une nouvelle validité dont la durée est celle qu’aurait un mandat émis le même jour.
- Le paiement des mandats est effectué selon la réglementation du pays de paiement. Article 7 REEXPEDITION En cas de changement de résidence du bénéficiaire et dans les limites des pays de l’Union, tout mandat peut être réexpédié par voie postale ou télégraphique soit à la demande de l’expéditeur soit à celle du bénéficiaire.
678 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 19 avril 1992 Article 8 RECLAMATIONS
- Les réclamations sont admises dans un délai d’un an à compter du lendemain du jour de l’émission.
- Les réclamations doivent être traitées dans les plus brefs délais possibles.
- Les réclamations peuvent être reçues dans n’importe quel bureau des administrations postales de l’Union. Article 9 RESPONSABILITE
- PRINCIPE: L’administration postale est respon- | sable des sommes qui lui sont versées jusqu’au moment où les mandats ont été régulièrement payés.
- EXCEPTIONS: Les administrations postales sont dégagées de toute responsabilité : a) en cas de retard dans l’envoi ou le paiement, b) lorsque par suite de destruction des documents de service résultant d’un cas de force majeure, elles ne peuvent donner la preuve du paiement du mandat.
- DETERMINATION DE LA RESPONSABILITE. a) La responsabilité incombe à l’administration de paiement si, elle n’est pas en mesure d’établir que le paiement a eu lieu dans les conditions prescrites par sa réglementation interne. b) La responsabilité incombe à l’administration du pays ou l’erreur s’est produite ; s’il sagit d’une erreur de service y compris les erreurs de conversion ou de transmission télégraphique. c) La responsabilité incombe à l’administration d’émission et à l’administration de paiement par parts égales: si l’erreur est imputable aux deux administrations ou s’il n’est pas possible d’établir dans quel pays l’erreur s’est produite, id si une erreur de transmission télégraphique s’est produite dans un pays intermédiaire, - 2.
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- s’il n’est pas possible d’établir le pays où cette erreur de transmission s’est produite, d) La responsabilité incombe : en cas de paiement d’un faux mandat, à l’administration du pays où le mandat a été introduit dans le service,
- en cas de paiement d’un mandat dont le montant a été frauduleusement majoré, à l’administration du pays dans lequel le mandat a été falsifié; toutefois le dommage est supporté à parts égales par les administrations d’émission et de paiement lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le pays où la falsification s’est produite.
- PAIEMENT DES SOMMES DUES. a) L’obligation de désintéresser le réclamant incombe à l’administration de paiement si les fonds sont à remettre au bénéficiaire; elle incombe à l’administration d’émission si leur restitution doit être faite à l’expéditeur. b) Quelle que soit la cause du remboursement, la somme à rembourser ne peut dépasser celle qui a été versée. c) L’administration qui a désintéressé le réclamant a le droit d’exercer le recours contre l’administration responsable du paiement irrégulier. d) L’administration qui a supporté en dernier lieu le dommage a un droit de recours, jusqu’à concurrence de la somme payée, contre l’expéditeur, contre le bénéficiaire ou contre des tiers.
- DELAI DE PAIEMENT. Le versement des sommes dues aux réclamants doit avoir lieu le plus tôt possible et au plus tard dans un délai de six (6) mois à compter du lendemain du jour de la réclamation.
- RESTITUTION DES SOMMES A L’ADMI- NISTRATION INTERVENANTE. a) L’administration pour le compte de laquelle le réclamant a été désintéressé est tenue de rembourser à l’administration intervenante le montant de ses débours dans un délai de quatre (4) mois à corapter de l’envoi de la notification du paiement. : b) Ce remboursement s’effectue sans frais pour l’administration créancière par inscription au crédit de l’administration de ce pays dans le compte des mandats. Article 10 REMUNERATION DE L’ADMINISTRATION DE PAIEMENT Tous les mandats échangés entre les administrations postales des Etats de l’Union sont exonérés de rémunération de l’administration de paiement. Article 11 ETABLISSEMENT DES COMPTES
- L’administration de paiement établit en fin de mois pour l’administration d’émission un compte mensuel conforme au modèle international (MP5) des sommes payées. Ce compte est transmis à l’administration débitrice avant la fin du mois qui suit celui auquel il se rapporte accompagné des pièces justificatives et des mandats payés ainsi que des autorisations de paiement.
- En l’absence de mandats payés, il est établi un relevé mensuel négatif.
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- L’administration créancière établit le compte général (MP8) des mandats échangés directement après réception des comptes acceptés par les deux administrations; ce compte doit être régularisé une fois tous les trois (3) mois.
- L’administration débitrice doit accepter ou modifier le compte général signalé dans le paragraphe précédent dans un délai maximum d’un mois. DISPOSITIONS GENERALES Article 12
- Les imprimés utilisés au moment de l’exécution de cet accord restent valables; un modèle de mandat Maghrébin (F1406) sera confectionné.
- Lorsqu’une administration désire suspendre le service, elle doit informer les administrations membres de l’Union. Cette suspension ne devient effective qu’une fois le Conseil des ministres, compétent en la matière, informé. Article 13 Les dispositions de la convention universelle relative aux mandats sont applicables par analogie pour tout ce qui n’est pas prévu dans le présent accord. Article 14 Les conventions bilatérales ou multilatérales conclues dans ce domaine entre les Etats de l’Union demeurent en vigueur. Dans le cas où leurs dispositions sont contradictoires avec les dispositions du présent accord, il est mis en application les dispositions de ce dernier. DISPOSITIONS FINALES Article 15 MODIFICATION DE L’ACCORD L’amendement du présent accord se fera à la demande de l’un des Etats de l’Union après accord des autres Etats. Cet amendement entrera en vigueur après
sa ratification par l’ensemble des Etats de l’Union et ce, conformément aux dispositions prévues à l’article 16 de cet accord. Article 16 ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD Cet accord est soumis à ratification par l’ensemble des Etats membres, conformément aux procédures en vigueur dans chacun d’eux et entrera en vigueur après le dépôt des instruments de ratification de ces Etats auprès du secrétariat général de l’Union du Maghreb Arabe (U.M.A) qui se chargera d’en informer les Etats membres. Le présent accord a été signé en cinq (5) exemplaires originaux faisant également foi, à Casablanca, en date du 7 rabie el aouel. 1412 correspondant au 16 sep- | tembre 1991. Le ministre des affaires étrangères, Le ministre d’Etat de la République algérienne chargé des affaires démocratique et populaire, étrangères et de la coopération Lakhdar BRAHIMI. du Royaume du Maroc, Abdellatif FILLALI. Le ministre des affaires étrangères, Le secrétaire de comité de la République populaire pour la liaison Tunisienne, extérieure et la coopération internationale de la Grande Habib BEN YAHIA. Jamahiria Arabe Libyenne populaire et socialiste, Ibrahim EL BICHARI. Le ministre des affaires étrangères, et de la coopération de la République Islamique de Mauritanie, Hosni OULD DIDI.
680- JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 19 avril 1992 DECRETS Décret présidentiel n° 92-154 du 18 avril 1992 approuvant l’accord de prêt signé le 25 novembre 1991 à Manama entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds arabe de développement économique et social (FADES) pour participer au financement du projet: électrification du Sud-centrale d’Adrar. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre de l’économie ; Vu la Constitution, notamment ses articles 74 (3º et 6°) et 116; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat; Vu la délibération n° 92-01/HCE du 19 janvier 1992 habilitant le président du Haut Comité d’Etat à signer tous actes réglementaires et individuels et présider le Conseil des ministres.; Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la caisse algérienne de développement, ensemble l’ordonnance n° 72-26 du 7 juin 1972 portant changement de dénomination de la caisise algérienne de développement; Vu l’ordonnance n° 69-22 du 21 avril 1969 portant ratification de la convention relative à la création de la caisse arabe de développement économique et social signée au Caire le 18 safar 1388 correspondant au 16 mai 1968; Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la caisse algérienne de développement, ensemble l’ordonnance n° 72-26 du 7 juin 1972 portant changement de dénomination de la caisse algérienne de développement; Vu l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution << d’électricité et gaz d’Algérie » et création de la société nationale de l’électricité et du gaz; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée relative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 28, 29, 48 à 50, 67 et 68; Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique de gaz; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portan loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée relative à la planification; Vu la loi n° 90-30 du 1 décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; Vu la loi n° 91-26 du 18 décembre 1991 portant plan national pour 1992; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle ; Vu le décret exécutif n° 91-475 du 14 décembre 1991 portant transformation de la nature juridique de la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) en établissement public à caractère industriel et commercial; Vu l’accord de prêt signé le 25 novembre 1991 à Manama entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds arabe de développement économique et social (FADES) pour participer au financement du projet électrification du Sud-centrale d’Adrar; Décrète : Article 1”. - Est approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord de prêt signé le 25 novembre 1991 a Manama, entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds arabe de développement économique et social (FADES) pour participer au financement du projet : électrification du Sud-centrale d’Adrar. Art. 2. - Les interventions de la banque algérienne de développement (BAD) et de la société nationale de l’électricité et du gaz (Sonelgaz) sont effectuées conformément aux lois et réglements en vigueur et aux dispositions prévues en annexe I pour la BAD et en annexe II pour la Sonelgaz. Art. 3. - La banque algérienne de développement et la société nationale de l’électricité et du gaz sont tenues de prendre toutes les dispositions légales, contractuelles et opérationnelles nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 avril 1992. Mohammed BOUDIAF.
19 avril 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 681 ANNEXE I TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1. L’utilisation des moyens financiers empruntés par l’Etat est effectuée conformément aux lois et règlements et procédures applicables notamment en matière de budget, de comptabilité, de plan et de contrôle. Art. 2. - L’intervention de la banque algérienne de développement (BAD) en matière de mobilisation du prêt susvisé a pour objet, en conformité avec les lois et règlements en vigueur applicables en matière de budget, de comptabilité, de contrôle, de transferts et de relations financières extérieures, de planification et de programmation des échanges extérieurs :
- le traitement des dossiers relatifs à l’utilisation du prêt prévu par l’accord de prêt en liaison avec la Sonelgaz;
- la vérification de la conformité des dépenses prévues par l’accord de prêt lors de l’élaboration des demandes de décaissements du prêt ;
- la vérification de l’existence de la mention <<< service fait >> lorsqu’elle est exigible sur les documents justificatifs présentés par la Sonelgaz pour paiement;
- l’introduction auprès du FADES des demandes de décaissements du prêt. Art. 3. - Les crédits prévus dans le cadre de l’accord de prêt sont imputés par la SONELGAZ sur la base du contrat commercial établi entre elle même et son co-contractant, en conformité avec les lois, règlements et normes en vigueur applicables aux opérations, produits et services du projet. Art. 4. La banque algérienne de développement (BAD) est tenue : de prendre toutes les dispositions légales, contractuelles et opérationnelles nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat en contrepartie des obligations contractées par lui, d’effectuer tous bilans, contrôles, opérations et le cas échéant, d’audit pour l’évaluation et le bilan de la mise en œuvre de l’accord de prêt. Art. 5. - Les opérations de décaissement du prêt sont assurées par la banque algérienne de développement (BAD) conformément aux dispositions de l’accord de prêt susmentionné. Art. 6. - Dans le cadre de l’exécution de l’accord de prêt susvisé, la banque algérienne de développement (BAD) doit veiller au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement. TITRE II CONDITIONS DE GESTION COMPTABLE Art. 7. La banque algérienne de développement (BAD) est tenue de prendre toutes les dispositions matérielles, organisationnelles et fonctionnelles afin d’assurer la gestion comptable de l’accord de prêt ci-dessus mentionné. Art. 8. Les opérations comptables reflétant l’intervention de la banque algérienne de développement (BAD) dans le cadre de l’objet du présent décret sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents du ministère de l’économie, mensuellement, trimestriellement et annuellement. Les documents comptables et les pièces justificatives, doivent être disponibles à tout moment, pour un contrôle sur place et sur pièce par tout organe de contrôle et d’inspection. Art. 9. - La banque algérienne de développement réalise à chaque phase une évaluation comptable de la mise en œuvre de l’accord de prêt et établit un rapport final d’exécution dudit accord dans l’ensemble de ses aspects qui sera transmis aux autorités prévues à l’article 14 ci-après, et pour les besoins de la coordination, des études et de l’information s’y rapportant, au secrétariat général du Gouvernement. TITRE III CONDITIONS DE REMBOURSEMENT Art. 10. - La banque algérienne de développement (BAD) est tenue de prendre les mesures nécessaires à la réalisation par la SONELGAZ, bénéficiaire du prêt, de ses obligations financières dans les délais, de manière à sauvegarder les intérêts de l’Etat. Art. 11. - Les opérations de remboursement du prêt sont effectuées, conformément aux lois et règlements en vigueur, par les services compétents du ministère de l’économie, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus à l’accord de prêt et qui leur sont communiqués par la banque algérienne de développement (BAD) et la (SONELGAZ). Art. 12. Les services concernés du ministère de l’économie sont tenus : de prendre les dispositions necessaires pour l’ouverture d’une ligne sur le compte d’emprunt ouvert auprès de l’agence comptable centrale du trésor, aux fins de remboursement du prêt, sur les moyens légalement prévus à cet effet, de procéder périodiquement à l’établissement du bilan de ce compte, en ressources et en dépenses.
682 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 19 avril 1992 Art. 13. - Les services compétents du ministère de l’économie visés à l’article 11 ci-dessus, ainsi que la banque algérienne dé veloppement (BAD) sont tenus de prévoir les ressources financières nécessaires au remboursement des différentes échéances du prêt. TITRE IV ) CONDITIONS DE CONTROLE Art. 14. - La banque algérienne de développement (BAD) est tenue d’adresser, mensuellement, trimestriellement et annuellement au ministère de l’économie et par son intermédiaire, au conseil national de la planification, au ministère des affaires étrangères, au ministère de l’énergie et à la Sonelgaz une évaluation de Putilisation du prêt ainsi que tous les éléments ayant un impact sur les relations avec le FADES et leur évolution. Art. 15. - Les opérations de gestion comptable de l’accord de prêt susvisé; assurées par la banque algérienne de développement (BAD) sont soumises aux lois et règlements applicables en matière de contrôle de l’Etat et en matière d’inspection par les services de l’inspection générale des finances (IGF) qui doivent prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle. ANNEXE II TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1”. L’accord de prêt conclu entre la
- démocratique et populaire et le République algérienne Fonds arabe de développement économique et social | est destiné à financer la réalisation de la centrale turbines à gazqendrar, ouvrage public au sens de l’article 7 de la loi n° 85-07 du 6 août 1985 susvisé, relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique du gaz et de l’article 16 de la loi n° 90-30 du 1ª décembre 1990 portant loi domaniale. Art. 2. - L’objectif du projet financé par l’accord de prêt est de satisfaire la demande en énergie électrique de la région, induite essentiellement par les programmes de mise en valeur des terres. Art. 3. - Les opérations d’exécution du projet susmentionné sont effectuées par la Sonelgaz conformément aux lois et règlements en vigueur et aux modalités fixées ci-après. TITRE II ASPECTS ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES ET OPERATIONNELS Chapitre 1 En matière de réalisation du projet Art. 4. - La société nationale de l’électricité et du gaz agit, dans le cadre de la réalisation du projet, en tant que maître d’œuvre et maître d’ouvrage. A ce titre, elle est responsable, conformément aux lois et règlements en vigueur, de l’exécution des opérations nécessaires à la réalisation du projet et notamment les opérations ci-après :
- la préparation des dossiers administratifs, financiers et techniques nécessaires à la passation des marchés, notamment les appels d’offres sur la base du cahier des charges, établi conformément aux lois, règlements et normes applicables en la matière.
- la présentation des dossiers d’appel d’offres devant les commissions internes compétentes régulièrement constituées et mises en œuvre.
- la sélection du co-contractant et la conclusion des contrats afférents aux équipements, travaux de génie civil et montage conformément aux lois et règlements en vigueur.
- la coordination des travaux des différents intervenants sur le chantier. Cette coordination sera assurée par un chef du projet nommé par Sonelgaz, dans les limites de ses attributions et conformément aux lois, règlements et normes applicables.
- le dédouanement et l’enlèvement des équipements, objet du contrat.
- la réception des équipements ainsi que les opérations de contrôle technique et de vérification de ces équipements, des travaux de génie civil et de montage en conformité avec les prescriptions contractuelles, les lois, normes et règlements en vigueur et aux spécifications techniques définies dans le cahier des charges.
- la mise en service, en coordination avec le co-contractant, des équipements livrés dans le cadre du projet.
- la maintenance des équipements et l’approvisionnement en pièces de rechange pendant et après la période de garantie contractuelle.
- la gestion de la garantie contractuelle et légale (cautions de restitution d’avance et de bonne exécution) et tout contentieux éventuel à l’égard du co-contractant.
- la mise en œuvre, en ce qui la concerne, de toutes opérations administratives, techniques, financières, budgétaires ayant pour objet de faciliter le contrôle et la surveillance technique des équipements.
19 avril 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 683 Chapitre 2 En matière de formation professionnelle Art. 5. - La Sonelgaz prend conformément aux lois et règlements en vigueur les mesures administratives nécessaires à la mise en œuvre des actions de formation par le co-contractant tant en Algérie qu’à l’étranger pour la réalisation du projet. Art. 6.- La formation prévue concerne les techniciens de Sonelgaz actuellement en exercice dans d’autres centrales et destinés à exploiter le présent ouvrage à réaliser. Art. 7. - L’objet de : cette formation est d’initier les techniciens de Sonelgaz susmentionnés à l’utilisation des matériels fournis par le co-contractant dans le cadre du projet. A ce titre, la Sonelgaz devra veiller à la mise en œuvre des dispositions contractuelles et légales en matière d’initiation des personnels à l’utilisation des équipements. Art. 8. - Les stagiaires seront formés selon leur spécialisation pour acquérir une connaissance, du point de vue théorique et fonctionnel des équipements. Art. 9. - L’élaboration des programmes de formation en question est faite par Sonelgaz en collaboration avec le co-contractant. Chapitre 3 En matière d’études et d’assistance technique Art. 10. - La Sonelgaz assure en conformité avec les objectifs du projet et avec les normes, lois et règlements en vigueur l’exécution des opérations ayant pour objet : l’identification des études nécessitant une expertise ou une consultation, -le choix technique des experts ou bureaux d’études soumissionnaires, l’élaboration du cahier des charges relatif aux études à entreprendre au titre de l’exécution du projet, le programmé de réalisation et de contrôle des opérations d’études, et d’assistance technique, en coordination avec les autorités légalement concernées. TITRE III ASPECTS BUDGETAIRES, COMPTABLES, FINANCIERS, RELATIONNELS ET DE CONTROLE Chapitre 1 En matière de budget et finances Art. 11. - La Sonelgaz établit les prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles nécessaires à la réalisation des objectifs du projet financé par le prêt et au remboursement de ce prêt. Art. 12. - La Sonelgaz effectue, conformément aux lois et réglements en vigueur, les engagements et ordonnancements nécessaires aux dépenses afférentes aux objectifs de travaux de génie civil, d’équipement, de formation et d’assistance technique prévus dans le projet financé par l’accord de prêt, et transmet à la Banque algérienne de développement (BAD) les dossiers relatifs à ces opérations (documents et pièces justificatives, factures, services faits, contrats, etc…) tant pour le versement de l’acompte que pour le paiement intégral de chaque opération en vue de l’introduction auprès du Fonds Arabe de Développement Economique et Social (FADES) des demandes de décaissements. Art. 13. - La Sonelgaz est tenue de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la mise en place des ressources financières représentant la partie locale du projet. Chapitre 2 En matière d’utilisation et de remboursement du prêt Art. 14. La Sonelgaz est tenue de prendre en charge les dispositions légales pour l’utilisation et le remboursement du prêt. Art. 15. - Les utilisations du prêt se feront conformément aux lois et règlements en vigueur et à l’annexe 2 B de l’accord de prêt comme suit : 1)La Sonelgaz transmettra à la Banque algérienne de développement les factures d’avance qu’elle aura préalablement approuvées et ordonnancées. La Banque algérienne de développement les ordonnancera à son tour pour envoi au Fonds arabe de développement économique et social. 2)Le solde du prêt sera utilisé par le moyen d’un crédit documentaire ouvert auprès de la Banque du co-contractant et contre-garanti par le FADES. L’utilisation de ce crédit documentaire se fera conformément aux clauses contractuelles contre remise des documents d’e d’expédition pour ce qui est de fournitures, et des factures et procès-verbaux d’avancement pour ce qui est des études et de la formation. La Sonelgaz transmettra à la Banque algérienne de développement un état semestriel d’utilisation du crédit documentaire couvert par le FADES. Art. 16. - Le prêt sera rétrocédé à la Sonelgaz aux conditions de rétrocession appliquées en la matière et fera l’objet d’une convention de rétrocession qui sera établie entre le ministère de l’économie et la Sonelgaz. Art. 17. - La convention de rétrocession comprendra toutes clauses ayant pour objet :
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- de fixer les obligations de Sonelgaz,
- le mode et les conditions de rétrocession,
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- les conditions d’utilisation,
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- les conditions et échéances de remboursement,
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- les garanties de remboursement. Art. 18. - La Sonelgaz remboursera au Trésor public les paiements qu’il aura effectués au FADES dans le cadre du remboursement du prêt. Les remboursements sont effectués au Trésor et pris en charge dans le compte d’emprunt légalement ouvert à cet effet auprès de l’Agence comptable centrale du Trésor. Art. 19. - La Sonelgaz est tenue d’assurer conformément aux lois et règlements en vigueur : a) la comptabilité relative à toutes les utilisations et au remboursement du prêt, b) la conservation et l’archivage de tous les documents administratifs, budgétaires, comptables et financiers relatifs à l’exécution du projet, c) le règlement des remboursements des dépenses effectuées sur le montant du prêt, d) l’établissement des bilans comptables, e) la prise en charge dans le cadre des plans à court, moyen et long termes des impératifs de maintenance technique, de rentabilité économique, de réduction des coûts d’exploitation du projet ainsi que de l’amélioration des activités et de la productivité dudit projet. Chapitre 3 En matière de contrôle Art. 20. - La Sonelgaz prend toutes les dispositions nécessaires pour nommer un chef de projet assisté d’une équipe remplissant les conditions d’aptitude et de compétences techniques qui sera chargé de superviser tous les travaux conformément aux normes, lois et règlements applicables en la matière. Art. 21. - La Sonelgaz dresse trimestriellement le bilan des opérations de toutes natures et notamment physiques, financières, commerciales et comptables relatives à l’exécution du projet qu’elle transmet au ministère de l’économie, à la Banque algérienne de développement, au ministère de l’énergie, au conseil national de planification et au ministère des affaires étrangères, et une évaluation de l’utilisation du prêt ainsi que tous les éléments ayant un impact sur les relations avec le Fonds arabe de développement économique et social. rapport Art. 22 d’évaluation . - La Sonelgaz de l’exécution établit de annuellement l’accord de prêt un d’une part, et du projet d’autre part, qu’elle transmet aux autorités mentionnées à l’article 21 ci-dessus. Art. 23. La Sonelgaz prend en charge les procédures de coordination et d’information avec le Fonds arabe de développement économique et social en matière de passation de marchés et porte tout litige éventuel, à la connaissance des autorités concernées. Art. 24. La Sonelgaz informe le ministère de l’économie des suites réservées par le Fonds arabe de développement économique et social aux dossiers administratifs, techniques et financiers relatifs au projet. Art. 25. La Sonelgaz veille à la réalisation des opérations de suivi administratif, technique, financier, budgétaire, comptable et juridique. Art. 26. - Les opérations effectuées par la Sonelgaz dans le cadre de l’exécution du projet sont soumises conformément aux lois et règlements en vigueur, au contrôle de l’Etat et à toutes vérifications et enquêtes par l’inspection générale et les services techniques concernés du ministère de l’énergie et l’inspection générale des finances (IGF) qui doivent prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle et d’inspection. Art. 27. La Sonelgaz prendra à toutes les phases des opérations de réalisation du projet, toutes les mesures nécessaires pour faciliter le contrôle technique et la surveillance administrative du projet qui doivent être exercés par le ministère de l’énergie conformément au décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle. Décret présidentiel nº 92-155 du 18 avril 1992 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement. Le président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment son article 74-6; Vu la Proclamation du 14 janvier 1992, instituant le Haut Comité d’Etat; Vu la délibération n° 92-01/HCE du 19 janvier 1992 habilitant le Président du Haut Comité d’Etat à signer tous actes réglementaires et individuels et présider le Conseil des ministres ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992;
19 avril 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 685 Vu le décret présidentiel du 30 décembre 1991 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1992, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 91-544 du 30 décembre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1992, au Chef du Gouvernement; Décrète : Article 1”. - Il est annulé sur 1992, un crédit de: un million trois cent mille dinars (1.300.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses Eventuelles-Provision Groupée ». Art. 2. - Il est ouvert sur 1992, un crédit de un million trois cent mille dinars (1.300.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement (Section I : « Services centraux ») et au chapitre n° 31-42 : « Délégué à la réforme économique Indemnités et allocations diverses ». Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 avril 1992. Mohammed BOUDIAF.
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» « -
Décret présidentiel n° 92-156 du 18 avril 1992 portant
transfert de crédits au budget de fonctionnement
du ministère de l’éducation.
Le président du Haut Comité d’Etat,
Sur le rapport du ministre de l’économie,
Vu la Constitution, notamment son article 74-6;
Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le
Haut Comité d’Etat ;
Vu la délibération n° 92-01/HCE du 19 janvier 1992
habilitant le Président du Haut Comité d’Etat à signer
tous actes réglementaires et individuels et présider le
Conseil des ministres ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de
finances pour 1992;
Vu le décret présidentiel du 30 décembre 1991
portant répartition des crédits ouverts au titre du
budget de fonctionnement, par la loi de finances pour
1992, au budget des charges communes ; i
Vu le décret exécutif n° 91-549 du 30 décembre 1991
portant répartition des crédits ouverts, au titre du
budget de fonctionnement, par la loi de finances pour
1992, au ministre de l’éducation ;
Décrète :
Article 1er. - Il est annulé sur 1992, un crédit de cent
vingt cinq millions de dinars (125.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre
n° 37-91 <<< Dépenses Eventuelles-Provision Groupée ».
Art. 2. - Il est ouvert sur 1992, un crédit de cent vingt
cinq millions de dinars (125.000.000 DA), applicable au
budget de fonctionnement du ministère de l’éducation
et au chapitre n° 43-63 « Contribution aux charges de
l’office national des publications scolaires (O.N.P.S) ».
Art. 3. Le ministre de l’économie et le ministre de
l’éducation, sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent décret qui sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 avril 1992.
Mohammed BOUDIAF.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Arrêté du 31 mars 1992 portant création d’une
commission des œuvres sociales auprès du secrétariat général du Gouvernement.
Le secrétaire général du Gouvernement,
Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut
général du travailleur, notamment ses articles 180 à
186;
Vu la loi n° 83-16 du 2 juillet 1983 portant création du
fonds national de péréquation des œuvres sociales ;
Vu le décret n° 82-179 du 15 mai 1982 fixant le contenu et le mode de financement des œuvres sociales; Vu le décret n° 82-303 du 11 septembre 1982 relatif à la gestion des œuvres sociales, notamment son article 21; Arrête : Article 1er. - Il est créé auprès du secrétariat général du Gouvernement, une commission des œuvres sociales. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 mars 1992. Mohamed Kamel LEULMI.
686 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N№ 29 19 avril 1992 MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 9 mars 1992 portant délégation de signature à l’inspecteur général du ministère de l’intérieur et des collectivités locales. in Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-02 du 19 janvier 1991, complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 2 novembre 1991 portant nomination de M. Hadj Zekri Zekri, en qualité d’inspecteur général au ministère de l’intérieur et des collectivités locales ; Arrête : Article 1. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Hadj Zekri Zekri, inspecteur général, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 mars 1992. Larbi BELKHEIR MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 24 mars 1992 portant création d’une section dans le ressort du tribunal de Tissomsilt. Le ministre de la justice, Vu le décret n° 66-161 du 8 juin 1966 relatif au fonctionnement des cours et tribunaux, notamment son article 11; Vu le décret n° 84-384 du 22 décembre 1984 portant application de la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage juduciaire et fixant le nombre, le siège et la compétence territoriale des cours et tribunaux, notamment son article 2; Sur proposition du directeur des affaires civiles, Arrête : Article 1. - Il est créé dans le ressort du tribunal de Tissemsilt, une section dont la compétence territoriale s’étend aux communes de Mahdia, Sebaïne, Hamadia et Bougara. Le siège de cette section est fixé à la commune de Mahdia. Art. 2. Dans les limites de sa compétence territoriale, cette section est chargée des affaires civiles, commerciales et sociales, du statut personnel, de la police des contraventions, de la nationalité, de l’état civil et des actes divers. Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le jour de l’installation de cette section. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mars 1992. Hamdani BENKHELLIL. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté interministériel du 19 février 1992 fixant les modalités d’assiette et de recouvrement de la redevance. Le ministre de l’économie et, Le ministre de l’énergie, Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport, par canalisation, des hydrocarbures et notamment son article 46; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; { Arrêtent : Article 1”. - Le présent arrêté a pour objet de définir les modalités d’assiette et de recouvrement de la redevance, conformément aux dispositions de l’article 46 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, susvisée ; Art. 2. - Avant le dixième jour de chaque mois, le redevable doit :
19 avril 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 687 a) faire parvenir au receveur des contributions diverses chargé du recouvrement et au ministère chargé des hydrocarbures, une déclaration conforme à un modèle fixé par décision de l’administration, mentionnant la production du mois précédent passible de la redevance sur la base définie à l’article 42 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée; b) procéder auprès du receveur des contributions diverses chargé du recouvrement à un règlement provisoire, valant acompte de la redevance due au titre du mois, sur la base de cette production et du prix de base résultant de la plus récente communication du ministre chargé des hydrocarbures. Art. 3. - La redevance est liquidée trimestriellement sur la base des quantités passibles de la redevance et des prix de base applicables. Le redevable doit : a) faire parvenir avant la fin de chaque trimestre aux destinataires désignés à l’article 2 ci-dessus, une déclaration conforme à un modèle fixé par l’administration, mentionnant les quantités passibles de la redevance en espèces au titre du trimestre précédent et les prix de base notifiés pour la même période ; b) si le montant de la redevance correspondante est supérieur aux acomptes déjà versés au titre de cette période, procéder au paiement de la différence. Dans le cas contraire, l’excédent des versements vient en déduction des acomptes mensuels suivants. Art. 4. - Par dérogation aux dispositions ci-dessus, en ce qui concerne la date de règlement provisoire et de la liquidation de la redevance et le calcul du prix de base: a) les quantités produites depuis la mise en exploitation du gisement jusqu’aux premiers versements prévus à l’article 2 ci-dessus, sont considérées comme produites au cours du mois suivant; b) les quantités expédiées dans un ouvrage de transport jusqu’à la fin du mois de sa mise en service, sont considérées comme produites au cours du mois suivant; c) les prix de base des quantités visées aux alinéas a) et b) ci-dessus sont calculés conformément aux dispositions de l’article 44 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée. Art. 5. Sur demande du ministre chargé des hydrocarbures, le ministre chargé des finances informé, le redevable est tenu de régler en nature la redevance due sur la production d’hydrocarbures d’un ou de plusieurs mois civils. Cette demande est adressée au redevable six mois avant la date prévue pour les premières livraisons. Art. 6. Le règlement est opéré chaque mois. La quantité totale des livraisons est égale au cinquième de celle passible de la redevance au titre du mois précédent. Dans le cas où le taux de redevance applicable est inférieur à 20%, la quantité à livrer sera déterminée sur la base du taux retenu. Art. 7. Les livraisons ont lieu à la sortie des centres principaux de collecte, le redevable doit fournir des hydrocarbures bruts commerciaux ayant subi les opérations de traitement au champ, prévues à l’article 42 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée. Art. 8. - Les dispositions de l’article 4 ci-dessus sont applicables à la redevance en nature. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 février 1992. Le ministre P. Le ministre de l’économie, de l’énergie, Le ministre délégué aux budget, Nordine AIT LAOUSSINE. Mourad MEDELCI. Arrêté interministériel du 19 février 1992 définissant les quantités d’hydrocarbures passibles de la redevance. Le ministre de l’économie et, Le ministre de l’énergie, Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures et notamment ses articles 35 et 42; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures, notamment son article 40; Arrêtent : Article 1”. - Le présent arrêté a pour objet de définir les quantités d’hydrocarbures bruts extraites au champ passibles de la redevance et de préciser celles qui en sont exclues, en application de l’article 42 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée.
688 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N• 29 19 avril 1992 Art. 2. La redevance est établie sur la base des quantités d’hydrocarbures produites par le gisement et décomptées après les opérations de traitement au champ, à la sortie des centres principaux de collecte. Les opérations de traitement au champ s’entendent des opérations de dégazage, déshydratation, décantation, dessalage, dégazolinage et stabilisation. Art. 3. - Les quantités visées à l’article 2 ci-dessus, sont augmentées de celles prélevées dans les centres principaux de collecte ou en amont, pour un usage différent de ceux indiqués ci-après :
- perte ou combustion lors d’essais de production ou dans les installations de production, de collecte ou de stockage;
- réinjection dans les gisements, y compris les gisements autres que ceux desquels ils sont extraits ;
- utilisation à la confection des fluides destinés au forage sur le gisement;
- utilisation à des travaux exécutés, après forage, sur les puits du gisement ;
- consommation dans les moteurs ou turbines fournissant l’énergie utilisée : a) à réaliser l’injection d’hydrocarbures mentionnée à l’alinéa 2 du présent article ou de tout autre fluide destiné à améliorer les conditions de production ou de récupération du gisement, b) à actionner les unités de pompage nécessaires sur les puits forés sur les gisements, c) à amener les hydrocarbures des puits jusqu’aux centres principaux de collecte, d) à fournir l’énergie nécessaire aux installations de forage établies sur le gisement, champs de forage compris. Si une même unité fournit de l’énergie utilisée à la fois conformément à l’article 3 alinéa 5 ci-dessus et à d’autres usages, les quantités passibles de la redevance à ce titre, sont évaluées au prorata de la quantité d’énergie consommée pour ces usages. Art. 4. - Par dérogation aux dispositions de l’article 3 ci-dessus, les quantités d’hydrocarbures prélevées en aval des centres principaux de collecte et utilisées conformément aux alinéas 3, 4 et 5 de cet article 3, peuvent être exclues de l’assiette de la redevance par une autorisation du ministre chargé des finances, après avis du ministre chargé des hydrocarbures. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 février 1992. Le ministre P. Le ministre de l’économie., de l’énergie, Le ministre délégué au budget, Nordine AIT LAOUSSINE. Mourad MEDELCI. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté du 4 mars 1992 portant délégation de signature au directeur de cabinet du ministre de l’industrie et des mines. Le ministre de l’industrie et des mines, Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété ; Vu le décret exécutif 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif n° 91-444 du 16 novembre 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie et des mines; Vu le décret exécutif du 17 novembre 1991, portant nomination de M. Abdelkamel Fenardji, en qualité de directeur du cabinet du ministre de l’industrie et des mines; Arrête : Article 1”. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Abdelkamel Fenardji, directeur du cabinet, à l’effet de signer au nom du ministre de l’industrie et des mines, tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 mars 1992. Abdenour KERAMANE. » « | Arrêté du 4 mars 1992 portant délégation de signature au chef de cabinet du ministre de l’industrie et des mines. Le ministre de l’industrie et des mines, Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nmination des membres du Gouvernement, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères, notamment ses articles 12 et 16;
19 avril 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 689 Vu le décret exécutif 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif n° 91-444 du 16 novembre 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie et des mines; Vu l’arrêté du 2 janvier 1992, portant nomination de M. Noredine Cherouati, en qualité de chef de cabinet du ministre de l’industrie et des mines; Arrête : Article 1”. - Délégation de signature est donnée à M. Noredine Cherouati chef de cabinet, à l’effet de signer au nom du ministre de l’industrie et des mines, les actes afférents aux missions définies à l’article 12 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 susvisé, à l’exclusion des décisions et arrêtés ainsi que des actes de gestion relevant des attributions et compétences des structures et autres organes de l’administration centrale. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 mars 1992. Abdenour KERAMANE. MINISTERE DE L’EQUIPEMENT Arrêté interministériel du 23 décembre 1991 définissant les modalités d’application du décret exécutif n° 91-146 du 12 mai 1991 portant modalités d’intervention de la caisse nationale du logement (CNL) en matière de soutien à l’accès à la propriété du logement. Le ministre délégué au logement, Le ministre délégué au trésor, Le ministre délégué aux collectivités locales, Vu la loi n° 90-37 du 31 décembre 1990 portant plan national pour 1991, notamment son article 10-6° ; Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, notamment son article 196, modifiée et complétée; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété; Vu le décret exécutif n° 91-144 du 12 mai 1991 portant restructuration de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance (CNEP) distraction d’une partie de son patrimoine et création de la caisse nationale du logement (CNL); Vu le décret exécutif n° 91-145 du 12 mai 1991 portant statuts de la caisse nationale du logement (CNL); Vu le décret exécutif n° 91-146 du 12 mai 1991 portant modalités d’intervention de la caisse nationale du logement (CNL), en matière de soutien à l’accès à la propriété du logement; Vu le décret exécutif n° 91-147 du 12 mai 1991 portant transformation de la nature juridique des statuts des offices de promotion et de gestion immobilière, et déterminant les modalités de leur organisation et de leur fonctionnement; Vu le décret AL exécutif n° 91-172 du 28 mai 1991 relatif aux bonifications du taux d’intérêt consenties aux investissements neufs déclarés prioritaires par le plan national 1991; Vu l’arrêté interministériel du 22 avril 1989 portant modalités d’application du décret n° 89-35 du 21 mars 1989 fixant les conditions et modalités d’attribution des logements sociaux urbains neufs ; Arrêtent : Article 1. - Les dispositions du présent arrêté, ont pour objet de préciser les modalités et les conditions d’octroi, par la caisse nationale du logement, d’avantages, financiers aux ménages à bas et moyens revenus pour leur permettre l’accès à la propriété du logement dans le cadre des dispositions du décret exécutif n° 91-146 du 12 mai 1991, susvisé. Chapitre I Des différentes formes d’avantages et leurs niveaux Art. 2. - Les avantages financiers consentis dans le cadre de l’exécution des prêts contractés, auprès de l’organisme prêteur par les ménages pour la construction de l’acquisistion d’un logement consistent en : une aide financière, un allongement de la durée de remboursement du prêt, une bonification du taux d’intérêt pratiqué par l’organisme prêteur. Art. 3. - Le postulant est classé, sur la base de son revenu augmenté de celui de son conjoint, le cas échéant, dans l’une des 4 cétégorie instituées par l’article 3 du décret exécutif n° 91-146 du 12 mai 1991 susvisé. Il bénéficie, des avantages inhérents à la catégorie à laquelle il appartient, selon le tableau ci-après :
690 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 19 avril 1992 CATEGORIES REVENUS I R<2 SNMG II 2 SNMG < R ≤ 3 SNMG III 3 SNMG < R ≤ 4 SNMG IV 4 SNMG < R ≤ 5 SNMG AVANTAGES Aide financière Allongement de la durée de remboursement de prêt Bonification du taux d’intérêt Allongement de la durée de remboursement de prêt Bonification du taux d’intérêt Bonification du taux d’intérêt Bonification du taux d’intérêt Art. 4. - L’aide financière susceptible d’être accordée aux ménages par la caisse nationale du logement pour la construction ou l’acquisition d’un logement et les plafonds de prêts bonifiés sont fixés comme suit : Apport personnel en DA Aide financière Montant Catégories Coût de reférences calculé sur le coût calculée sur le coût maximum plafond du prêt du logement de référence du logement I 500.000 10% II 500.000 10% III 500.000 20% IV 500.000 20% Art. 5. - Le plafond des prêts bonifiés, accordés à chacune des catégories visées à l’article 3 ci-dessus est fixé par rapport au coût de référence du logement de la catégotrie, diminué de l’apport personnel auquel s’ajoute, le cas échéant, l’aide financière. L’apport personnel est fixé à : 10% du coût de référence du logement pour les catégorie I et II, 20% du coût de référence du logement pour les catégorie III et IV. Art. 6. L’aide financière est accordée sous forme de réduction d’une tranche non remboursable au titre du prêt que contracte le bénéficiaire auprès de l’institution financière. Elle est réservée exclusivement aux bénéficiaires classés dans la catégorie I, conforméde référence du prêt susceptible bonifié du logement d’être accordé 20% 450.000 350.000 20% 450.000 450.000 20% 400.000 400.000 20% 400.000 400.000 ment aux dispositions du présent arrêté et fixée à 25% du coût du logement sans que ce dernier n’excède le coût de référence du logement de cette catégorie. Art. 7. - L’allongement de la durée a pour effet d’accorder à son bénéficiaire une durée de remboursement supérieure à celle fixée par l’organisme prêteur. La durée de remboursement du prêt peut être allongée au maximum jusqu’à : quarante (40) ans pour les bénéficiaires des catégories I et II. Vingt cinq (25) ans pour les bénéficiaires des catégories III et IV.
19 avril 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 691 Art. 8. - La bonification du taux d’intérêt prévue aux articles 2, 4 et 6 du décret exécutif n° 91-146 du 12 mai 1991 susvisé est telle que le taux d’intérêt restant à la charge du bénéficiaire est fixé comme suit : CATEGORIE TAUX A LA CHARGE DU BENEFICIAIRE DU BENEFICIAIRE I 2,50 II 3 III 4 IV 5 Chapitre II Des conditions d’octroi des avantages Art. 9. - Le bénéfice des avantages prévus à l’article 4 du décret exécutif n° 91-146 du 12 mai 1991, est réservé aux postulants :
- épargnants au sens de l’article 10 ci-dessous, non logés,
- n’ayant pas bénéficié de la cession d’un logement du patrimoine immobilier public, propriétaires d’un terrain à titre individuel ou dans le cadre d’une société civile immobilière ou, à défaut, justifiant de la possession d’un terrain sur lequel ils ont acquis le droit à construire. Art. 10. -Est considéré comme épargnant au sens de l’article 5 du décret exécutif n° 91-146 du 12 mai 1991 susvisé : 1º) tout titulaire d’un compte d’épargnant ayant produit des intérêts cumulés d’au moins :
- mille (1000) DA pour les catégorie I et II,
- deux mille (2000) DA pour les autres catégories, 2 ,
- toute personne souscrivant un plan d’épargne qui consiste en un ou plusieurs dépôts d’épargne à terme générant sur une période maximale de 24 mois les mêmes montants d’intérêts que ci-dessus. Chapitre III Des procédures d’octroi des avantages Art. 11. - Sur la base de la dotation arrêtée dans le cadre du plan national en matière d’aide au logement, le ministre délégué au logement notifie à chacun des organismes, institutions, collectivités locales, retenus pour sa mise en œuvre, la consistance du programme qui lui est affecté. Art. 12. - Les organismes, institutions et collectivités locales concernés, en application du programme qui leur est notifié, prennent les dispositions nécessaires à l’effet de réunir les demandes d’accès aux avantages financiers prévus par le présent arrêté et arrêtent la liste des ménages éligibles en fonction du nombre de points obtenus en application du barême de cotation tenant compte : du niveau des revenus du postulant et ceux de son conjoint, le cas échéant, des conditions d’habitat, de la situation personnelle et familiale. Art. 13. Les éléments déterminant le niveau des revenus du postulant et de ceux de son conjoint sont arrêtés et côtés comme suit:
- Revenus mensuels :
- inférieurs à 2 fois le salaire national minimum garanti (SNMG). ………80 points égaux ou supérieurs à 2 fois et inférieurs à 3 fois le SNMG…….. .65 points égaux ou supérieurs à 3 fois et inférieurs à 4 fois le SNMG…. 50 points égaux ou supérieurs à 4 fois et inférieurs ou égaux à 5 fois le SNMG….. …………30 points Sont comptabilisés comme revenus au sens du présent article, les ressources du demandeur cumulées, dans le cas où celui-ci est marié, avec celles de son (ou ses) conjoint (s).
- Qualité d’épargnant : montant des intérêts cumulés par le postulant et son (ou ses) conjoint (s) :
- supérieur à 10.000 DA ΠΑ 10 points ΠΑ compris entre 7.000 DA et 10.000 DA…..7 points, compris entre 5.000 DA et 6.999 DA…..5 points,
- compris entre 2.000 DA et 4.999 DA……3 points,
- inférieur à 2.000 DA et supérieur à 1.000 DA .2 points. pour chaque carnet d’épargne ouvert au nom du conjoint et/ou des personnes à charge et comportant un dépôt égal ou supérieur à 1.000 DA (avec un maximum de 5 points). ………..1 point, par année d’ancienneté du carnet d’épargne du postulant par année révolu (avec un maximum de 5 points) ……………1 point.
692 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 19 avril 1992 Art. 14. Les éléments déterminant les conditions d’habitat du postulant sont arrêtés et côtés comme suit :
- Nature de la construction :
- habitation précaire (bidonville, gourbi) ou absense d’habitation… .20 points, habitation menaçant ruine (à démolir) .10 points, habitation vétuste, nécessitant des travaux de réhabilitation……. ……….5 points,
- Conditions de confort : absense de branchements aux réseaux publics :
- d’eau potable. …4 points,
- d’évacuation des eaux usées.. …4 points,
- d’électricité. ……… points,
- de gaz…… ..1 point. absence d’espaces privatifs :
- toilettes…. .4 points,
- cuisine… .2 points,
- Nombre de personnes par pièce (T.O.P) résident sous le même toit depuis au moins un an :
-
- égal ou inférieur à 2…….. …….néant, supérieur à 2 et égal ou inférieur à 3……….1 point, supérieur à 3 et égal ou inférieur à 4…….2 points, supérieur à 4 et égal ou inférieur à 5………4 points, supérieur à 5 et égal ou inférieur à 6………6 points, supérieur à 6……… points.
- ……….
- Conditions d’hébergement : hébergé dans un hôtel ou une pension de famille - … .10 points,
- hébergé par des tiers……….. ………..8 points, hébergé par un parent du premier ou du deuxième degré du postulant ou de son conjoint ..7 points, locataire dans un immeuble privé………3 points. Art. 15. - Les éléments déterminant les conditions relatives à la situation personnelle et familiale du postulant sont arrêtés et côtés comme suit :
- Situation familiale marié ou chargé de famille .4 points célibataire… .1 point pour chaque enfant (à concurrence de 4) ou personne à charge (à concurrence de deux) …..2 points
- Situation personnelle : postulant ou conjoint ayant la qualité de :
- moudjahid……. .15 points
- veuve de chahid. .15 points
- ascendant - ayant droit .10 points postulant:
- handicapé moteur. ……….5 points
- aveugle.. ………..5 points Art. 16. Les dossiers de prêts constitués par les postulants sont déposés auprès des instances visées à l’article 12 ci-dessus qui après examen, les transmettent à la caisse nationale du logement pour contrôle et décision finale. Après instruction, la décision portant accord ou rejet sera notifiée au requérant par le canal des mêmes instances. L’accord ainsi délivré précisera les avantages accordés. Il sera réputé nul si les travaux ne sont pas commencés dans un délais de dix huit (18) mois à dater de la notification de l’accord. Art. 17. Les bénéficiaires des prêts et des avantages financiers pour la construction d’un logement peuvent les mobiliser à titre individuel ou par toute autre forme d’organisation appropriée. Art. 18. - La caisse nationale du logement déterminera les procédures administratives et techniques de constitution et de liquidation des dossiers des postulants aux avantages prévus au présent arrêté. Art. 19. Les avantages financiers prévus par le présent arrêté ne peuvent en aucun cas être accordés pour l’achat d’un logement, cessible dans le cadre de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession de biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilieres et des entreprises, établissements et organismes publics, modifiée et complétée ainsi que des logements promotionnels aidés. Art. 20. - Les dispositions du présent arrêté seront précisés, en tant que de besoin, par instruction du ministre délégué au logement et du ministre délégué au Trésor. Art. 21. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 décembre 1991. Le ministre délégué Le ministre délégué au logement, aux collectivités locales,. Mohamed MAGHLAOUI. Abdelmadjid TEBBOUNE. Le ministre délégué au trésor Ali BENQUARI. Imprimerie officielle - 7, 9 et 13, Avenue Abdelkader Benbarek - Alger