Arrêté interministériel du 19 février 1992 définissant les quantités d'hydrocarbures passibles de la redevance
Article 2
فتح المادةLa redevance est établie sur la base des quantités d'hydrocarbures produites par le gisement et décomptées après les opérations de traitement au champ, à la sortie des centres principaux de collecte.
Les opérations de traitement au champ s'entendent des opérations de dégazage, déshydratation, décantation, dessalage, dégazolinage et stabilisation.
Article 3
فتح المادةLes quantités visées à l'article 2 ci-dessus, sont augmentées de celles prélevées dans les centres principaux de collecte ou en amont, pour un usage différent de ceux indiqués ci-après :
1. perte ou combustion lors d'essais de production ou dans les installations de production, de collecte ou de stockage;
2. réinjection dans les gisements, y compris les gisements autres que ceux desquels ils sont extraits ;
3. utilisation à la confection des fluides destinés au forage sur le gisement;
4. utilisation à des travaux exécutés, après forage, sur les puits du gisement ;
5. consommation dans les moteurs ou turbines fournissant l'énergie utilisée :
a) à réaliser l'injection d'hydrocarbures mentionnée à l'alinéa 2 du présent article ou de tout autre fluide destiné à améliorer les conditions de production ou de récupération du gisement,
b) à actionner les unités de pompage nécessaires sur les puits forés sur les gisements,
c) à amener les hydrocarbures des puits jusqu'aux centres principaux de collecte,
d) à fournir l'énergie nécessaire aux installations de forage établies sur le gisement, champs de forage compris.
Si une même unité fournit de l'énergie utilisée à la fois conformément à l'article 3 alinéa 5 ci-dessus et à d'autres usages, les quantités passibles de la redevance à ce titre, sont évaluées au prorata de la quantité d'énergie consommée pour ces usages.
Article 4
فتح المادةPar dérogation aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, les quantités d'hydrocarbures prélevées en aval des centres principaux de collecte et utilisées conformément aux alinéas 3, 4 et 5 de cet article 3, peuvent être exclues de l'assiette de la redevance par une autorisation du ministre chargé des finances, après avis du ministre chargé des hydrocarbures.
Article 5
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 février 1992.
Le ministre P. Le ministre de l'économie., de l'énergie, Le ministre délégué au budget, Nordine AIT LAOUSSINE. Mourad MEDELCI.
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DES MINES
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