Arrêté interministériel du 19 février 1992 fixant les modalités d'assiette et de recouvrement de la redevance
Article 2
فتح المادةAvant le dixième jour de chaque mois, le redevable doit :
a) faire parvenir au receveur des contributions diverses chargé du recouvrement et au ministère chargé des hydrocarbures, une déclaration conforme à un modèle fixé par décision de l'administration, mentionnant la production du mois précédent passible de la redevance sur la base définie à l'article 42 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée;
b) procéder auprès du receveur des contributions diverses chargé du recouvrement à un règlement provisoire, valant acompte de la redevance due au titre du mois, sur la base de cette production et du prix de base résultant de la plus récente communication du ministre chargé des hydrocarbures.
Article 3
فتح المادةLa redevance est liquidée trimestriellement sur la base des quantités passibles de la redevance et des prix de base applicables. Le redevable doit :
a) faire parvenir avant la fin de chaque trimestre aux destinataires désignés à l'article 2 ci-dessus, une déclaration conforme à un modèle fixé par l'administration, mentionnant les quantités passibles de la redevance en espèces au titre du trimestre précédent et les prix de base notifiés pour la même période ;
b) si le montant de la redevance correspondante est supérieur aux acomptes déjà versés au titre de cette période, procéder au paiement de la différence. Dans le cas contraire, l'excédent des versements vient en déduction des acomptes mensuels suivants.
Article 4
فتح المادةPar dérogation aux dispositions ci-dessus, en ce qui concerne la date de règlement provisoire et de la liquidation de la redevance et le calcul du prix de base:
a) les quantités produites depuis la mise en exploitation du gisement jusqu'aux premiers versements prévus à l'article 2 ci-dessus, sont considérées comme produites au cours du mois suivant;
b) les quantités expédiées dans un ouvrage de transport jusqu'à la fin du mois de sa mise en service, sont considérées comme produites au cours du mois suivant;
c) les prix de base des quantités visées aux alinéas a) et b) ci-dessus sont calculés conformément aux dispositions de l'article 44 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée.
Article 5
فتح المادةSur demande du ministre chargé des hydrocarbures, le ministre chargé des finances informé, le redevable est tenu de régler en nature la redevance due sur la production d'hydrocarbures d'un ou de plusieurs mois civils.
Cette demande est adressée au redevable six mois avant la date prévue pour les premières livraisons.
Article 6
فتح المادةLe règlement est opéré chaque mois. La quantité totale des livraisons est égale au cinquième de celle passible de la redevance au titre du mois précédent.
Dans le cas où le taux de redevance applicable est inférieur à 20%, la quantité à livrer sera déterminée sur la base du taux retenu.
Article 7
فتح المادةLes livraisons ont lieu à la sortie des centres principaux de collecte, le redevable doit fournir des hydrocarbures bruts commerciaux ayant subi les opérations de traitement au champ, prévues à l'article 42 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée.
Article 8
فتح المادةLes dispositions de l'article 4 ci-dessus sont applicables à la redevance en nature.
Article 9
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 février 1992.
Le ministre P. Le ministre de l'économie, de l'énergie, Le ministre délégué aux budget, Nordine AIT LAOUSSINE. Mourad MEDELCI.
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