ج.ر عدد 26 لسنة 1970
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LOIS ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n 70-25 du 12 mars 1970 portant institution et attribution du monopole d’importation des emballages métalliques, p. 314. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret du 11 mars 1970 portant nomination du directeur général de l’office algérien des pêches, p. 315, Décret du 11 mars 1970 portant nomination du sous-directeur du transport et du travail aérien, p. 315. Arrêtd interministériel du 18 février 1970 portant ouverture de concours et d’examens professionnels pour le recrutement d’officiers de la police maritime, p. 318. Arrêté interministériel du 13 février 1970 portant ouverture d’un concours pour le recrutement de gardes maritimes, p. 319. MINISTERE DE L’INTERIEUR Déorat n 70-38 du 12 mars 1970 complétant le décret n° 67-288 du 26 décembre 1967 portant organisation de l’ecole nationale de la protection civile, p. 321. Décret du 12 mars 1970 mettant fin aux fonctions d’un wali hors-cadres, p. 321. Décret du 12 mars 1970 mettant fin aux fonctions d’un chef de daïra, p. 321.

314 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1-7 mars 1970 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décrets du 11 mars 1970 portant nomination de sous-directeurs, p. 321. Arrêté interministériel du 2 février 1970 relatif à la péréquation des frais de transport des lentilles et des haricots blancs pour la campagne 1969-1970, p. 321. MINISTERE DE L’INFORMATION Décret du 11 mars 1970 portant nomination du sous-directeur des études et du contrôle, p. 322. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 12 mars 1970 portant mise à la retraite des magistrats atteints par la limite d’âge, p. 322. Décret du 12 mars 1970 mettant fin aux fonctions d’un magistrat, p. 322. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté du 17 décembre 1969 portant application du décret n° 69-96 du 8 juillet 1969 relatif au traitement obligatoire et gratuit de la tuberculose, p. 322. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret du 11 mars 1970 portant nomination du président du comité d’orientation et de contrôle de la société nationale des tanneries algériennes (T.A.L.), p. 323. Arrêté du 24 février 1970 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel destinée à alimenter la ville de Ténès, p. 323. Arrêté du 24 février 1970 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel et d’un poste de distribution publique destinés à alimenter la ville de Mouzaïa, p. 323. Arrêté du 24 février 1970 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel destinée à alimenter la ville de Miliana, p. 323. Arrêté du 24 février 1970 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel destinée à alimenter la ville d’El Affroun, p. 324. Arrêté du 24 février 1970 portant approbation du projet de construction d’un poste de détente destiné à alimenter, en gaz naturel, la ville d’Oued Fodda et la cimenterie < Campenon-Bernard », p. 324. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret du 11 mars 1970 mettant fin aux fonctions au directeur de la sécurité sociale, p. 325. Décret du 11 mars 1970 portant nomination du directeur de la sécurité sociale, p. 325. MINISTERE DU TOURISME Décret du 11 mars 1970 portant ncmination du directeur général de l’office national algérien du tourisme, p. 325, Décret du 11 mars 1970 portant nomination du directeur général de la société nationale algérienne de thermalisme, p. 325. Décret du 11 mars 1970 portant nomination du directeur général de la société nationale algérienne de tourisme et d’hôtellerie, p. 325. AVIS ET COMMUNICATIONS | Marchés - Appels d’offres, p. 325. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 70-25 du 12 mars 1970 portant institution et attribution du monopole d’importation des emballages métalliques: AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, et du ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 64-276 du 3 septembre 1964 portant création et approuvant les statuts de la société nationale de sidérurgie (S.N.S.); Vu le décret n° 67-22 du 9 janvier 1967 portant modification des statuts de la société nationale de sidérurgie (S.N.S.); Ordonne : Article 1º Le monopole de l’importation des emballages métalliques est institué et attribué à la société nationale de sidérurgie (S.N.S.). Art. 2. Les produits visés par le monopole d’importation institué à l’article 1er ci-dessus, font l’objet de la liste annexée la présente ordonnance. Art. 3. Les engagements, commandes et contrats pris par toute personne physique ou morale avant la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, doivent être déclarés dans les deux jours qui suivront la publication de la présente ordonnance, à la société nationale de sidérurgie (S.N.S.), en vue de la délivrance d’un visa. Art. 4. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance. Art. 5. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 mars 1970. Houari BOUMEDIENE LISTE DES EMBALLAGES METALLIQUES RELEVANT DU MONOPOLE D’IMPORTATION ATTRIBUE A LA SOCIETE NATIONALE DE SIDERURGIE (S.N.S.) N° du Désignation du produit Codification tarif 73-23 Fûts, tambours, bidons, boîtes et autres récipients similaires de transport ou d’emballage en tôle de fer ou d’acier d’une contenance : A) De plus de 50 litres : autres récipients, épaisseur de plus de 1,5 mm, de plus de 50 litres, 73-23-06 autres récipients, de 0,5 mm à 1,5 mm de plus de 50 litres, 73-23-07 autres récipients, épaisseur de 0,5 mm et moins, de plus de 50 litres. 73-23-06 B) De 50 litres ou moins : autres récipients, épaisseur de plus de 1,5 mm, de 50 litres .ou moins, 73-23-17 autres récipients, épaisseur de 0,5 mm à 1,5 mm, de 50 litres ou moins, 73-23-18 autres récipients, épaisseur de 0,5 mm et moins, de 50 litres ou moins. 73-23-19 73-40 Autres ouvrages en fonte, fer ou acier. B) Autres.

  • Autres ouvrages en fer ou acier (boîtes métalliques). 73-40-63

17 mars 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 315 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret du 11 mars 1970 portant nomination du directeur général de l’office algérien des pêches. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 julilet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-95 du 24 novembre 1969 portant création d’un office algérien des pêches et notamment son article 5; Décrète : Article 1r. M. Mahmoud Harrati est nommé en qualité de directeur général de l’office algérien des pêches. Art. 2. - Le ministre d’Etat chargé des transports est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 mars 1970. Houari BOUMEDIENE. Décret du 11 mars 1970 portant nomination du sous-directeur du transport et du travail aérien. Par décret du 11 mars 1970, M. Abdelhamid Merabet, Ingénieur de la navigation aérienne, est nommé en qualité de sous-directeur du transport et du travail aérien. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. Arrêté interministériel du 13 février 1970 portant ouverture de concours et d’examens professionnels pour le recrutement d’officiers de la police maritime. Le ministre d’Etat chargé des transports et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-196 du 30 mai 1968 portant statut particulier des officiers de la police maritime; Vu les décrets n° 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969 modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale; Arrêtent : Article 1er Deux concours et deux examens professionnels sont organisés pour le recrutement d’officiers de la police maritime, séparément et à la même date pour chacune des deux branches de fonctions, pont et machine, suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. I. Dispositions applicables aux concours : Art, 2. Les concours sont ouverts: Pour la branche du pont : 1º aux titulaires du brevet de patron au bornage ou du brevet de patron de pêche, non rayés des matricules des gens de mer et réunissant, à la date du concours, 48 mois de navigation effective: 2º aux titulaires du brevet de chef de quart pont, délivré par l’école nationale de navigation maritime et totalisant à la date du concours, 24 mois de navigation effective, Pour la branche de la machine : 3º aux titulaires du brevet d’officier-mécanicien de 3ème classe ou du brevet de motoriste à la pêche, non rayés des matricules des gens de mer et réunissant, à la date du concours, 48 mois de navigation effective; 4° aux titulaires du brevet de chef de quart machine», délivré par l’école nationale de la navigation maritime et totalisant, à la date du concours, 24 mois de navigation effective. Art. 3. - Les candidats doivent être âgés de 18 ans aų moins et de 36 ans au plus, au 1er janvier 1970. La limite d’âge supérieure peut être reculée d’une année par enfant à charge, sans que ce recul puisse excéder 5 années. Art. 4. Les dossiers de candidature comportent les documents suivants : une demande manuscrite de participation au concours établie selon un formulaire dont le modèle est fixé par l’annexe A du présent arrêté, un certificat de nationalité datant de moins de 3 mois, un extrait du registre des actes de naissance ou une fiche familiale d’état civil datant de moins de trois mois, un extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois, deux certificats médicaux (l’un de médecine générale, l’autre de phtisiologie), constatant l’aptitude du candidat aux emplois publics et son aptitude à la navigation maritime, les copies certifiées conformes des titres et diplômes, un extrait détaillé de la matricule des gens de mer, pour les membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, un extrait du registre ou, à défaut, la notification de décision leur reconnaissant cette qualité, 4 photos d’identité. Art. 5. - Les concours comportent trois épreuves d’admissibilité, dont une facultative et deux épreuves d’admission. Les épreuves d’admissibilité consistent en : 1º une composition portant sur un sujet d’ordre général, commune aux deux concours durée 3 heures, coefficient 2; 2º une épreuve pratique distincte suivant chacune des deux branches de fonctions << pont et machine». Cette épreuve comporte une interrogation sur chaque partie de son programme: durée 1 heure, coefficient 8; 3º un texte d’arabe à vocaliser (épreuve facultative): durée 30 minutes, coefficient 1. Les épreuves d’admission consistent en: 1º une interrogation orale destinée à apprécier les connaissances administratives des candidats durée 20 minutes, coefficient 3; 2° une conversation avec le jury d’admission destinée apprécier la culture générale du candidat durée 10 minutes, coefficient 1. Le programme des épreuves figure à l’annexe B du présent arrêté. Art. 6. Le nombre de postes à pourvoir s’élève à 2, pour le concours branche de pont et à 2, pour le concours < branche de la machine ». II. Dispositions applicables aux examens professionnels : Art. 7. Les examens professionnels prévus à l’article 1”

316 JOURNAL OFFICIEL DE LA ci-dessus, sont ouverts aux gardes maritimes justifiant, & la date du concours, de 4 années de services effectifs en cette qualité. Art. 8 - Les candidats doivent être âgés de 40 ans au plus, au 1” janvier 1970, La limite d’âge supérieure peut être reculée d’une année par enfant à charge, sans que ce recul puisse excéder 5 années, Art. 9. Les dossiers de candidature comportent les documents suivants : une demande manuscrite de participation au concours établie selon un formulaire dont le modèle est fixé par l’annexe A du présent arrêté, une copie certifiée conforme de l’arrêté de nomination at du procès-verbal d’installation dans les fonctions de garde maritime. Art. 10. Les examens professionnels comportent trois épreuves d’admissibilité, dont une facultative et une épreuve d’admission. Les épreuves d’admissibilité consistent en: 1º une rédaction d’un rapport administratif ou d’un procès-verbal dont les éléments seront fournis dans le sujet de l’épreuve durée 3 heures, coefficient 3; 2º une épreuve pratique distincte suivant chacune des deux branebas de fonction pont et machine». Cette épreuve comporte une interrogation sur chaque partie de son programme : durée 1 heure, coefficient 8; 3º un texte d’arabe à vocaliser (épreuve facultative): durée 30 minutes, coefficient 1. L’épreuve d’admission consiste en une conversation avec le jury d’admission destinée à apprécier les connaissances professionnelles des candidate durée 20 minutes, coefficient 4. Le programme des épreuves est fixé par l’annexe C du présent arrêté, Art. 11. - Le nombre de postes à pourvoir s’élève à 2, pour l’examen professionnel, branche « pont >> et à 3, pour l’examen professionnel, branche machine». III. Dispositions communes aux concours et aux examens professionnels ; Art. 12. Las dossiers de candidature prévus par les articles 4 ot 9 ci-dessus, doivent être adressés, sous pli recommandé ou déposés au ministère d’Etat chargé des transports, direction de la marine marchande, 19, rue Beauséjour à Alger, avant le 1er mars 1970, date de clôture des inscriptions. Art, 13, Les épreuves des concours et examens professionnels se dérouleront à partir du 15 mars 1970 & Alger, Art. 14. Le ministre d’Etat chargé des transports choisit les sujets des concours et des examens, arrête la liste des candidats admis à y participer, qui sera affichée aux sièges des circonscriptions maritimes et fixe l’organisation matérielle des épreuves. Art. 15. - Les épreuves des concours et examens sont corrigées par un jury d’admission dont la composition est fixée comme suit : le directeur de la marine marchande ou son représentant, président,

  • le directeur de l’administration générale au ministère d’Etat chargé des transports ou son représentant, -l’administrateur de l’inscription maritime chargé de l’inspection des circonscriptions maritimes ou son représentant, -un officier de police maritime titulaire désigné par le directeur de l’administration générale du ministère d’Etat chargé des transports. Art. 16. Chacune des épreuves est notée de 0 à 20 es multipliée par les coefficients prévus aux articles 5 et 10 al-dessus. Art. 17. - Pour l’épreuve facultative d’arabe, seules sont prises en considération, les notes supérieures à 10. Art. 18. Toute note inférieure à 5 sur 20, à l’une des intarasations de l’épreuve pratique, est éliminatoire, REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 mars 1970 Art. 19. Sont admis à participer aux épreuves d’admission, les candidats ayant obtenu, pour l’ensemble des épreuves d’admissibilité, un total de points fixé par le jury d’admission. Art. 20. - Le jury d’admission établit les listes des candidats qui, reçus aux épreuves d’admissibilité, seront ensuite convoqués individuellement, à prendre part aux épreuves d’admission, Art. 21. Les listes des candidats admis aux concours et examens sont, dans l’ordre de classement, dressées par le jury d’admission. Celui-ci peut, éventuellement, établir une liste complémentaire d’admission, en vue de pourvoir les postes laissés vacants par la défection ou le désistement des candidats reçus aux concours et examens. Art. 22. La liste définitive des candidats admis à l’empiol d’officier de police maritime, est arrêtée et publiée par le ministre d’Etat chargé des transports. Art. 23. Les candidats admis aux concours et aux examens professionnels sont, compte tenu de leur rang de classement et des besoins du service, affectés dans les différentes circonscriptions maritimes. Art. 24. -Ils ne peuvent être appelés à servir dans les circonscriptions maritimes comprenant les localités désignées ci-après: -Hou de naissance et lieu de résidence de l’agent avant son entrée en fonctions, le cas échéant, lieu de naissance et lieu de résidence du conjoint avant le mariage, toute autre localité ou leurs relations personnelles, familiales ou autres, pourraient nuire à leur indépendance ou à leur impartialité. Art. 25. Le présent arrêté sera publié au Journal offi de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 13 février 1970 P. le ministre d’Etat chargé P. le ministre de l’intérieur, das transports, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Anissa BALAH BEY Abderrahmane KIOUANS ANNEXE A FORMULAIRE DE DEMANDE DE PARTICIPATION AUX CONCOURS ET AUX EXAMENS PROFESSIONNELS Je soussigné, Nom (en lettres majuscules) Prénoms .. Né le à .. Domicile Marié, célibataire (1) Lieu de naissance du conjoint (1) …. Lieu de résidence du conjoint avant le mariage (1) …… sollicite mon inscription au concours, à l’examen professionnel (1), pour le recrutement d’officiers de la police maritime, branche pont, machine (1). Je désire, ne désire pas (1) subir l’épreuve facultative de langue arabe. Je m’engage dans le cas où je serais admis au concours, à l’examen (1), à rejoindre, dans le délai qui me sera imparti, le poste qui me sera assigné; faute de quoi, mon succès ne m’ouvrirait plus aucun droit. Signature du candidat, (1) Rayer la mention inutile,

17 mars 1970 I. JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE B PROGRAMME DES EPREUVES DES CONCOURS I. EPREUVES D’ADMISSIBILITE. Epreuves pratiques branche «pont, communes au concours et à l’examen professionnel : lère partie Navigation pratique (coefficient 2) : Utilisation de la carte marine et du compas magnétique, du sondeur à ultra-son et du radar pour effectuer une navigation en vue de terre ou une courte navigation estimée. Précautions à prendre en utilisant un compas magnétique : détermination de la déviation. Réglage du sondeur et du radar. 2ème partie - Conduite des machines (coefficient 1) : Préparatifs de mise en marche (précautions à prendre). Mise en marche. Montée en allure et réglage. Surveillance pendant la marche. Diminution d’allure et manœuvre d’arrêt du moteur. Allures critiques. Renversement de marche. Rôle et indication des appareils d’alarme. Consommation de combustible et d’huile. 3ème partie Manœuvre du navire (coefficient 2) : Sur le bateau à moteur ou à voile: appareiller depuis un quai ou accoster à un quai. Prendre un coffre et appareiller. Mouiller. Sauver un homme tombé à la mer, Remorquage d’un bateau, précautions à prendre, Manœuvre de déséchouage. Manœuvres de mauvais temps sur navires à moteur ou à voile. Stabilité du navire, précautions à prendre. 4ème partie Balisage, signaux, feux, règles de barres et de route (coefficient 2): Balisage des côtes d’Algérie. Signaux de ports. Signaux de détresse. Connaissance du règlement pour prévenir les abordages en mer. Radio-téléphone, usage et procédure. 5ème partie Sécurité (coefficient 1): Précautions à prendre contre l’incendie et l’envahissement par l’eau, lutte contre l’incendie et l’envahissement par l’eau. Engins et embarcations de sauvetage. Epreuves pratiques, branche machine > communes aux concours, à l’examen professionnel: lère partie Conduite des moteurs diesel (coefficient 2): Préparatifs de mise en marche, précautions à prendre (lancement pneumatique ou électrique). Mise en marche, montée en allure, réglage de l’allure. Surveillance pendant la marche (appareils de contrôle divers types de manomètres, thermomètres, compte-tours, régulateurs). Diminution d’allure et manœuvre d’arrêt du moteur. Renversement de marche. Allures critiques, Puissance d’un moteur en CV ou KW. Consommation en combustible et en lubrifiant. Défaut de démarrage ou de puissance, de graissage, d’alimentation en air. Mauvaise combustion, arrêt intempestif, consommation d’huile exagérée. Causes possibles de ces diverses avaries et moyen de les éviter et d’y remédier. 2ème partie Entretien des moteurs diesel (coefficient 1) : Opérations élémentaires d’entretien: quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles ou selon le nombre d’heures de marche. 3ème partie Conduite, entretien et réparation des moteurs, appareils, tableaux et lignes électriques (coefficient 2): Dynamo, fonctionnement: rôles respectifs de la partie fixe, de la partie tournante (induit, inducteur, collecteurs, balais), calage des balais. Puissance disponible. Démarrage, rôle des rhéostats de démarrage et de champ. Entretien courant (balais et collecteurs). REPUBLIQUE ALGERIENNE 317 Accumulateurs: fonctionnement, contrôle, entretien Lignes électriques: installation, protection et réparation. Appareils de mesure: intensité, voltage. Appareils de protection: interrupteurs, coupe-circuits, fusibles. Appareils d’alarme: sonnerie, témoins lumineux. Tableaux de distribution; appareillages divers montés sur les tableaux principaux et secondaires. 4ème partie - Auxiliaires mécaniques ou électriques divers, utilisation, fonctionnement, entretien (coefffcient 1) : Caisses à combustible et à l’huile, pompes, appareil à gouverner, guindeau, appareils ménagers, feux de navigation, projecteurs, etc… 5ème partie Sécurité (coefficient 1): Dispositions techniques relatives à la sécurité des machines et auxiliaires installés à bord des vedettes garde-pêches et des navires de pêche et de plaisance algériens (moteurs de propulsion diesel ou essence). Protection du personnel, lutte contre l’incendie. 6ème partie - Conduite du navire (coefficient 1) : Règles de barre, feux de navigation, feux et signaux de détresse. II. EPREUVES D’ADMISSION. Connaissances administratives et techniques.

  1. Le statut général de la fonction publique : Définition du fonctionnaire, des corps de fonctionnaires. Recrutement des fonctionnaires, Le conseil supérieur de la fonction publique, les commissions administratives et techniques, Devoirs et droits du fonctionnaire. Formation et recrutement. Rémunération, Régime social, Notation et avancement. Positions que peuvent occuper les fonctionnaires Régime disciplinaire des fonctionnaires, la cessation de fonction.
    • L’organisation des services de la marine marchande. Administration centrale; services extérieurs, les divers corps de fonctionnaires de cette administration.
    • Les services extérieurs de la marine marchande et leurs rôles vis-à-vis des marins et des navires. La matricule des gens de mer, le livret professionnel maritime. La matricule des navires, le rôle d’équipage, le permis de circulation, la carte de circulation.
    • Le navire de mer. Nationalité, nom, marques extérieures (navires de commerce, de pêche, de plaisance, bateaux pilotes, navires des ponts et chaussées et des phares et balises).
  2. La pêche maritime. Définition, divers types de pêches et de bateaux de pêche, les eaux réservées à la pêche maritime algérienne.
  3. Réglementation relative à la sécurité des navires de pêche et de plaisance algériens. Les divers titres de sécurité, à quoi ils se rapportent, conditions et procédures de délivrance ou de retrait de chacun d’eux. ANNEXE C PROGRAMME DES EPREUVES DES EXAMENS PROFESSIONNELS 1.- EPREUVES D’ADMISSIBILITE. 1.1. Rédaction d’un rapport administratif, d’un procès-verbal. Les éléments nécessaires à cette rédaction sont fournis dans le sujet d’examen. 1.2. - Epreuves pratiques, branche , communes au concours et à l’examen professionnel: lère partie Navigation pratique (coefficient 2) :

318 JOURNAL OFFICIEL DE LA Utilisation de la carte marine et du compas magnétique. du sondeur à ultra-son et du radar pour effectuer une navigation en vue de terre ou une courte navigation estimée. Précautions à prendre en utilisant un compas magnétique : détermination de la déviation; réglages du sondeur et du radar. 2ème partie Conduite des machines (coefficient 1) : Préparatifs de mise en marche (précautions à prendre). Mise en marche. Montée en allure et réglage. Surveillance pendant la marche. Diminution d’allure et manœuvre d’arrêt du moteur. Allures critiques. Renversement de marche. Rôle et indication des appareils d’alarme. Consommation de combustible et d’huile. 8ème partie Manœuvre du navire (coefficient 2): Sur bateau à moteur ou à voile appareiller depuis un quai ou accoster à un quai. Prendre un coffre et appareiller. Mouiller. Sauver un homme tombé à la mer. Remorquage d’un bateau, précautions à prendre Manœuvre de déséchouage. Manœuvre de mauvais temps sur navires à moteur ou à voile. Stabilité du navire, précautions à prendre. 4ème partie Balisage, signaux, feux, règles de barre et de route (coefficient 2) : balisage des côtes d’Algérie, signaux de port, signaux de détresse, connaissance du règlement pour prévenir les abordages en mer, radio-téléphone, usage et procédure. 5ème partie Sécurité (coefficient 1): précautions à prendre contre l’incendie ou l’envahissement par l’eau, lutte contre l’incendie et l’envahissement par l’eau, engins et embarcations de sauvetage. 1.3. Epreuves pratiques, branche <<< machine », communes au concours et à l’examen professionnel. lère partie Conduite des moteurs diesel (coefficient 2): Préparatifs de mise en marche, précautions à prendre (lancement pneumatique ou électrique). Mise en marche, montée en allure, réglage de l’allure. Surveillance pendant la marche (appareils de contrôle divers types de manomètres, thermomètres, compte-tours, régulateurs). Diminution d’allure et manœuvres d’arrêt du moteur Renversement de marche. Allures critiques. Puissance d’un moteur en CV ou KW. Consommation en combustible et en lubrifiant. Défaut de démarrage ou de puissance, de graissage, d’alimentation en air. Mauvaise combustion, arrêt intempestif, consommation d’huile exagérée. Causes possibles de ces diverses avaries et moyens de les éviter et d’y remédier. 2ème partie Entretien des moteurs diesel (coeficient 1): Opérations élémentaires d’entretien: quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles ou selon le nombre d’heures de marche. 3ème partie Conduite, entretien et réparation des moteurs, appareils, tableau et lignes électriques (coefficient 2): Dynamo, fonctionnement : rôles respectifs de la partie tournante et de la partie fixe (induit, inducteur, collecteurs balais), calage des balais. Puissance disponible. Démarrage, rôle des rhéostats de démarrage et de champ. Entretien courant (balais et collecteurs). Accumulateurs: fonctionnement, contrôle, entretien, REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 mars 1970 Lignes électriques: installation, protection et réparation. Appareils de mesure: intensité, voltage. Appareils de protection, interrupteurs, coupe-circuits, fusibles. Appareils d’alarme: sonnerie, témoins lumineux. Tableaux de distribution: appareillages divers montés sur les tableaux principaux et secondaires. 4ème partie Auxiliaires mécaniques ou électriques divers : utilisation, fonctionnement, entretien (coefficient 1): Caisses à combustibles et à huile, pompes, appareil à gouverner, guindeau, appareils ménagers, feux de navigation, projecteurs, etc… 5ème partie Sécurité (coefficient 1): Dispositions techniques relatives à la conduite des machines et auxiliaires installés à bord des vedettes garde-pêches et des navires de pêche et de plaisance algériens. moteurs de propulsion diesel ou à essence, protection du personnel, lutte contre l’incendie. 6ème partie Conduite du navire (coefficient 1): Règles de barre, feux de navigation, Feux et signaux de détresse. II. EPREUVE D’ADMISSION. Connaissances professionnelles. La navigation maritime. Définition, différents genres de navigation maritime de commerce et de pêche, navigations spéciales, navigation de circulation, navigation de plaisance. Le navire de mer. Nationalité, nom, jaugeage, immatriculation, marques extérieures. L’acte d’algérianisation et les titres de navigation, conditions de délivrance et de maintien. Le commandement des navires et les fonctions d’officier. Divers brevets et certificats, conditions de délivrance, prérogatives attachées à chacun d’eux, La matricule des gens de mer, le livret professionnel maritime. La sécurité des navires de pêche et de plaisance algériens. Les divers titres de sécurité, à quoi ils se rapportent, conditions et procédure de délivrance ou de retrait de chacun d’eux. Les pêches maritimes. Réglementation générale et police des pêches, les eaux réservées aux pêcheurs algériens. Lieux et époques d’interdiction. Réglementations particulières concernant l’utilisation de certains engins. Protection des espèces. Les établissements de pêche, matricule des établissements, concessions d’établissement. La répression des infractions à la réglementation des pêches, suites données aux procès-verbaux, saisies de navires et des engins de pêche. Organisation et structures de la profession. Epaves Naufrages Sauvetage. Ce qu’on doit considérer comme épaves maritimes, déclaration à faire en cas de découverte d’épaves, procès-verbaux de reconnaissance, vente des épaves. Sauvetage des personnes dans les eaux maritimes.

17 mars 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 13 février 1970 portant ouverture d’un concours pour le recrutement de gardes maritimes. Le ministre d’Etat chargé des transports et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-199 du 30 mai 1968 portant statut particulier des gardes maritimes; Vu les décrets nº 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969 modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale; Arrêtent : Article 1er. - Deux concours sont organisés pour le recrutement de gardes maritimes, séparément et à la même date, pour chacune des deux branches de fonction pont et machine», suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. Les concours sont ouverts: 1º aux sous-officiers et hommes de troupe en activité ou rayés des contrôles depuis moins de 3 ans et brevetés de la marine nationale dans les spécialités suivantes :

  • pour le concours pont> : timonier, manœuvrier, hydrographe;
  • pour le concours << machine> : mécanicien, électricien, chauffeur ; 2º aux inscrits. maritimes non rayés des matricules des gens de mer et titulaires : pour le concours pont> : du certificat de capacité ou du certificat d’apprentissage maritime;
  • pour le concours « machine : du permis de conduire les moteurs marins de moins de 150 CV ou, soit du certificat d’apprentissage maritime, soit du certificat d’aptitude professionnelle complété d’une attestation de succès à l’examen de formation nautique délivrée par une école d’apprentissage maritime. Art. 3. Les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de trente six ans au plus et réunir une année de service à la mer au 1er janvier 1970. La limite d’âge supérieure peut être reculée d’une année par enfant à charge, sans que ce recul puisse excéder 5 années. Les candidats devront satisfaire, en outre, aux conditions spéciales d’aptitude physique. Art 4. - Les dossiers de candidature doivent être adressés, sous pli recommandé, ou déposés, au ministère d’Etat chargé des transports, direction de la marine marchande, 19 rue Beauséjour à Alger, avant le 1er mars 1970, date de clôture des inscriptions. Ces dossiers comportent les documents suivants : une demande manuscrite de participation établie selon un formulaire dont le modèle est fixé par l’annexe A du présent arrêté, un certificat de nationalité datant de moins de trois mois,
  • un extrait du registre des actes de naissance ou une fiche familiale d’état civil datant de moins de 3 mois, un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois, deux certificats médicaux (l’un de médecine générale, REPUBLIQUE ALGERIENNE 319 l’autre de phtisiologie), constatant l’aptitude du candidat aux emplois publics et son aptitude à la navigation maritime,
  • les copies certifiées conformes des titres et diplômes, pour les inscrits maritimes, un extrait détaillé de la matricule, pour les anciens militaires, une fiche de démobilisation. pour les mineurs et les militaires en activité, une autorisation de participer au concours délivrée, suivant le cas, par les parents ou leurs tuteurs ou par l’autorité hiérarchique responsable, pour les membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, un extrait du registre ou, à défaut, la notification de décision leur reconnaissant cette qualité. Art. 5. Les épreuves du concours se dérouleront à partir du 15 mars 1970 à Alger. Art. 6. Les concours comportent trois épreuves d’admissibilité, dont une facultative et deux épreuves d’admission. Les épreuves d’admissibilité consistent en : 1º une rédaction sur un sujet d’ordre général, commune aux deux concours: durée 3 heures, coefficient 2; 2º une épreuve pratique distincte suivant chacune des deux branches pont et machine. Cette épreuve comporte une interrogation sur chaque partie de son programme: durée 1 heure, coefficient 6; 3º un texte d’arabe à vocaliser (épreuve facultative): durée 30 minutes, coefficient 1. Les épreuves d’admission consistent en : 1º une interrogation orale destinée à apprécier les connaissances administratives du candidat: durée 15 minutes, coefficient 3; 2º une épreuve de calcul simple: durée 10 minutes, coefficient 2. Le programme des épreuves figure à l’annexe B du présent arrêté. Art. 7. Le nombre de postes à pourvoir est de 4 pour le concours branche « pont et de 3, pour le concours branche << machine». Art. 8. Le ministre d’Etat chargé des transports choisit les sujets des concours, arrête la liste des candidats admis à concourir, qui sera affichée aux sièges des circonscriptions maritimes et fixe l’organisation matérielle des épreuves. Art. 9. Les épreuves des concours sont corrigées par un jury d’admission - dont la composition est fixée comme suit : le directeur de la marine marchande ou son représentant,
  • président, le directeur de l’administration générale du ministère d’Etat chargé des transports ou son représentant, l’administrateur de l’inscription maritime chargé de l’inspection des circonscriptions maritimes ou son représentant, un garde maritime titulaire désigné par le directeur de l’administration générale du ministère d’Etat chargé des transports. Art. 10. Chacune des épreuves est notée de 0 à 20 et multipliée par les coefficients prévus à l’article 6 ci-dessus. Art. 11. Pour l’épreuve facultative d’arabe, seules sont prises en considération les notes supérieures à 10. Art. 12, Une note inférieure à 5 sur 20, à l’épreuve pratique d’admissibilité, est éliminatoire. Art. 13. - Sont admis à participer aux épreuves d’admission, les candidats ayant obtenu, pour l’ensemble des épreuves d’admissibilité, un total de points fixé par le jury d’admission. Art. 14. Le jury d’admission établit la liste des candidats qui, reçus aux épreuves d’admissibilité, seront ensuite convoqués individuellement à prendre part aux épreuves d’admission.

320 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 15. - La liste des candidats admis aux concours est, dans l’ordre du classement, dressée par le jury d’admission. Celui-ci peut, éventuellement, établir une liste complémentaire d’admission, en vue de pourvoir les postes laissés vacants par la défection ou le désistement de candidats reçus aux concours. Art. 16. La liste définitive des candidats admis à l’emploi de garde maritime est arrêtée et publiée par le ministre d’Etat chargé des transports. Art. 17. Les candidats admis aux concours sont, compte tenu de leur rang de classement et des besoins de service, affectés dans les différentes circonscriptions. Art. 18. - Les titulaires de l’attestation de membre de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, instituée par le décret n° 66-37 du 2 février 1966, bénéficient des dispositions des décrets nº 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969 susvisés. Art. 19. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 février 1970. P. le ministre d’Etat chargé F. le ministre de l’intérieur des transports, et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Anisse SALAH-BEY Abderrahmane KIOUANE ANNEXE A FORMULAIRE DE DEMANDE DE PARTICIPATION AUX CONCOURS Je soussigné, Nom (en lettres majuscules) …………. Prénoms Né le Domicile Marié ou célibataire (1) Lieu de naissance du conjoint Lieu de résidence du conjoint avant le mariage …….. … Sollicite mon inscription au concours pour le recrutement de garde maritime, branche Pont> • : lère partie: Navigation pratique (coefficient 2) : 1 Lecture d’une carte marine. REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 mars 1970 Définition de la longitude, de la latitude. Evaluation des directions et des distances sur la carte, explication des différents symboles, profondeur d’eau en un point.

  1. A partir d’un point donné, faire route sur un autre point, utilisation du compas, précautions à prendre à la lecture, problème posé par le vent et le courant. 3º Porter sa position sur la carte marine. Le relèvement: moyen de le déterminer et de le porter sur la carte, point par plusieurs relèvements. La distance: moyen de la déterminer (usage pratique du radar), point par un relèvement et une distance. La profondeur d’eau: moyen de la déterminer (usage pratique du sondeur), point approximatif par un relèvement et une sonde. 2ème partie: Réglementation pour prévenir les abordages en mer (coefficient 2): Feux de route réglementaires portés par les navires. Manœuvre des navires en vue l’un de l’autre. Signaux sonores de manœuvre et de brume. Sème partie- Gréement de manœuvre (coefficient 2) : Matelotage, filins et fils d’acier, nœuds-épissure, Amarrages de bouts, gardes montantes et traversiers, Pouliages et palans. Ancres et chaines de mouillage, Guindeau. Commandement ▲ la barre. 4ème partie : Sécurité (coefficient 1) : Principales causes et types de feux (feux maigres, feux gras, feux d’origine électrique). Moyens d’extinction: mousse, eau, poudre, CO2, Précautions pour éviter l’envahissement par l’eau. Utilisation des engins et embarcations de sauvetage. Epreuves pratiques, branche « machine ». lère partie: Moteurs, termes usuels (coeficient 1) : Points morts, course du piston, espace mort, alésage, cylindrée, vilebrequin, oulasse, carter, cylindre 2ème partie: Moteurs diesel à 4 temps, organes de contrôle de sécurité (coefficient 2): Explication d’un cycle complet du moteur-injecteurs, pompe ▲ combustible, soupapes, principe de fonctionnement. Préparatifs de mise en marche (circuit de gas-oil, d’huile, d’air, d’eau. Lancement, surveillance pendant la marche, arrêt. Entretien, pannes principales: chocs, dépenses d’huile, échauffement, défaut de démarrage, mauvaise allure, arrêt intempestif. Visites et épreuves, réservoirs d’air de lancement, manomètres, indicateur de vitesse, limiteur de vitesse, régulateur de vitesse: expliquer le rôle de chacun d’eux, Sème partie: Description d’une ligne d’arbres (coefficient 1) : Volant d’embrayage, réducteur, palier de butée, palier intermédiaire, arbre porte-hélice, presse-étoupe, étambot, hélice (fixation). 4ème partie : Electricité, circuit électrique, isolement (coefficient 1): Source et utilisation de l’électricité sur les navires, dynamos et accumulateurs, tableaux de distribution. Appareils de contrôle: lecture d’un ampèremètre, d’un voltmètre, lampe de masse. Coupe batterie, Régulateur de tension, démarreur électrique. Défauts d’isolements: leurs conséquences. 5ème partie: Sécurité (coefficient 1): Principales causes et types de feux (feux maigres, feux gras, feux d’origine électrique). Moyens d’extinction: eau, mousse, poudre, CO2 précautions pour éviter l’envahissement par l’eau; utilisation des engins et embarcation de sauvetage.

17 mars 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA II-EPREUVES D’ADMISSION. Connaissances administratives.

  1. L’organisation des services de la marine marchande. Administration centrale, services extérieurs, les divers corps de fonctionnaires de cette administration. 2º Les services extérieura de la marine marchande et leurs rôles vis-à-vis des marins et des navires. La matricule des gens de mer; le livret professionnel maritime. La matricule des navires, le rôle d’équipage; le permis de circulation; la carte de circulation. 3º Le navire en mer: nationalité, nom, marques extérieures (navires de commerce, de pêche, de plaisance, bateaux-pilotes, navires des ponts et chaussées et des phares et balises). 4° La pêche maritime: définition, divers types de pêches et de bateaux de pêche, les eaux réservées à la pêche maritime algérienne. Calcul simple: porte sur les quatre opérations, les fractions et la détermination des surfaces et volumes (surface d’un rectangle, du triangle, du trapèze, du cercle, volume du parallépipède rectangle, du cône, du tronc de cône, de la sphère). MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 70-38 du 12 mars 1970 complétant le décret n° 67-288 du 26 décembre 1967 portant organisation de l’école nationale de la protection civile. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 66-238 du 5 août 1966 portant réorganisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur; Vu le décret n° 67-288 du 26 décembre 1967 portant organisation de l’école nationale de la protection civile, et notamment son article 10; Décrète : Article 1°. - L’article 10 du décret n° 67-288 du 26 décembre 1967 portant organisation de l’école nationale de la protection civile, est complété comme suit: << Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2 ci-dessus, il peut également être choisi parmi les administrateurs justifiant de quatre années d’ancienneté à la direction générale de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales (service national de la protection civile) au ministère de l’intérieur. Le traitement du directeur de l’école nationale de la protection civile est fixé par référence à l’indice 450». Art. 2. Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 12 mars 1970. Houari BOUMEDIENE. Décret du 12 mars 1970 mettant fin aux fonctions d’un wall hors-cadres. Par décret du 12 mars 1970, 11 est mis fin, sur sa demande, à compter du 1er février 1970, aux fonctions de wali hors-cadres exercées par M. Mohamed Sadek Benyahia, auprés du ministère de l’intérieur. Décret du 12 mars 1970 mettant fin aux fonctions d’un chef de daïra. Par décret du 12 mars 1970, Il est mis fin, à compter du 1er novembre 1969, aux fonctions de chef de daïra de Dar El Beïda, exercées par M. Abdelhamid Bouzeliffa, appelé à d’autres fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 321 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décrets du 11 mars 1970 portant nomination de sous-directeurs. Par décret du 11 mars 1970, M. Belkacem Chaouche est nommé sous-directeur de liaison et coordination. Par décret du 11 mars 1970, M. Kamal Tedjini Bailiche est nommé sous-directeur des relations extérieures. Par décret du 11 mars 1970, M. Mohamed Bouziane est nommé sous-directeur des campagnes agricoles d’intérêt national. Par décret du 11 mars 1970, M. Rabah Taleb est nommé sous-directeur des aménagements hydro-agricoles, Par décret du 11 mars 1970, M. Abdelkader Kechich, est nommé sous-directeur de l’équipement rural et agricole. Lesdits décrets prennent effet à compter de la date de leur signature. Arrêté interministériel du 2 février 1970 relatif à la péréquation des frais de transport des lentilles et des haricots blancs pour la campagne 1969-1970. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix rendue applicable en Algérie par le décret n° 46-746 du 18 avril 1946 et dont les modalités d’application ont été fixées par l’arrêté n° 47-433 du 3 décembre 1947 modifié par l’arrêté n° 51-15 AE/CE/HX du 12 février 1951; Vu l’ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative la constatation, la poursuite, la répression des infractions à la législation économique, rendue applicable à l’Algérie par le décret n° 46-745 du 17 avril 1946 et dont les modalités d’application ont été fixées par l’arrêté n° 47-434 du 3 décembre 1947; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien Interprofessionnel des céréales; Vu le décret n° 64-312 du 23 octobre 1964 concernant la réglementation du marché des légumes secs; Vu le décret n° 69-138 du 2 septembre 1969 fixant les prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des légumes secs algériens, pour la campagne 1969-1970; Vu l’arrêté du 9 juillet 1957 relatif au financement des mesures de stabilisation du prix des céréales et des produits dérivés, destinés à la consommation; Vu l’arrêté du 23 avril 1969 relatif à la péréquation des frais de transport des lentilles et haricots blancs, pour les campagnes 1967-1968 et 1968-1969; Arrêtent : Article 1 Les lentilles et haricots blancs secs, livrés à un organisme stockeur, sur attribution de l’office algérien interprofessionnel des céréales, en vue du ravitaillement d’une région déficitaire, font l’objet d’une péréquation établie dans les conditions ci-après. Art. 2. - Pour l’application des dispositions de l’article 1** du présent arrêté, l’office algérien interprofessionnel des céréales prendra en charge les manipulations et frais de transport des lentilles et haricots blancs secs, depuis la prise sur bascule dans le magasin de l’organisme stockeur-livreur ou depuis le port de débarquement, jusqu’au magasin principal de l’organism de destination,

322 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ce remboursement sera effectué en considération du mode de transport et du parcours les plus économiques. Art. 3. Le remboursement prévu à l’article précédent porte sur les éléments ci-après : 1º Lorsque le transport est effectué par voie de fer :

  • les frais de chargement sur wagon ou sur camion au départ du magasin de l’organisme stockeur ou, éventuellement, à quai,
  • les frais d’embranchement ou d’approche du magasin de l’organisme stockeur à la gare de départ la plus proche et le transbordement à cette gare,
  • les frais d’embranchement ou d’approche de la gare d’arrivée au magasin principal de l’organisme stockeur de destination,
  • les frais de transport par fer, proprement dits, les frais de réception au magasin principal de l’organisme de destination. Lorsque le transport est effectué par la route :
  • les frais de chargement au départ du magasin de l’organisme stockeur ou, éventuellement, à quai, les frais de transport, proprement dits,
  • les frais de réception au magasin principal de l’organisme de destination. Les taux constituant la limite de remboursement des frais prévus aux alinéas précédents du présent article, seront fixés par les arrêtés et décisions pris à ce sujet. Art. 4. L’organisme stockeur désigné par l’office algérien interprofessionnel des céréales pour assurer le ravitaillement d’une région déficitaire, percevra de l’office algérien interprofessionnel des céréales, une indemnité de 1 DA par quintal de produit pour couvrir ses frais d’intervention. Art. 5. Il sera perçu par l’office algérien interprofessionnel des céréales, une redevance de 6,50 DA par quintal de lentilles et par quintal de haricots blancs livrés par les organismes stockeurs. Cette redevance viendra en majoration des prix de vente au départ des organismes stockeurs, Art. 6. Une décision du directeur de l’office algérien interprofessionnel - des céréales, précisera les modalités de perception, par ledit établissement, de la redevance prévue à l’article précédent et du versement des sommes dues aux organismes stockeurs. Art. 7. Après liquidation et ordonnancement par le service ordonnateur, l’agent comptable de l’office algérien interprofessionnel des céréales est chargé du recouvrement de la redevance due à l’office algérien interprofessionnel des céréales en exécution de l’article 5 du présent arrêté. Le produit de la redevance de 6,50 DA visée à l’article 5 ci-dessus, sera porté en recette par l’agent comptable de l’office algérien interprofessionnel des céréales à un sous-compte < légumes secs », prévu au sein du compte CAIE ouvert dans Bes écritures, en vue de la stabilisation du prix des céréales et des produits dérivés, destinés à la consommation. En dépenses, seront imputées à un compte CAIE, les sommes dues aux intéressés, au titre de remboursement des frais de transport et de couverture des frais d’intervention des organismes stockeurs dans le cadre des dispositions du présent arrêté. Art. 8. Le directeur de l’office algérien interprofessionnel des céréales et le directeur du commerce intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 février 1970. Le ministre de l’agriculture Le ministre du commerce et de la réforme agraire, Mohamed TAYEBI Layachi YAKER REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 mars. 1970 MINISTERE DE L’INFORMATION Décret du 11 mars 1970 portant nomination du sous-directeur des études et du contrôle. Par décret du 11 mars 1970, M. Sadek Dahmane est nommé en qualité de sous-directeur des études et du contrôle à la direction de l’administration générale. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 12 mars 1970 portant mise à la retraite des magistrats atteints par la limite d’âge. Par décret du 12 mars 1970, sont admis à faire valoir leurs droits à la retraite, les magistrats ci-dessous désignés, atteints par la limite d’âge : MM. Mohamed Madani, juge au tribunal d’El Asnam, compter du 26 mars 1970, Messaoud Bouderda, conseiller à la cour de Constantine, compter du 31 mars 1970, Abdeldjebbar Achour, juge au tribunal de Maghnia, à compter du 6 avril 1970, Abdesslam Bencharif, juge au tribunal d’El Khroub, à compter du 6 avril 1970, Mohamed Hamdiken, procureur général près la cour Batna, à compter du 16 avril 1970, Sid! Kaddour Rahal, juge au tribunal d’Alger, à compter du 17 juillet 1970. Décret du 12 mars 1970 mettant fin aux fonctions d’un magistrat. Par décret du 12 mars 1970, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de M. Molfamed Karabaghli, juge au tribunal de Médéa. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté du 17 décembre 1969 portant application du décret n° 69-96 du 8 juillet 1969 relatif au traitement obligatoira et gratuit de la tuberculose. Le ministre de la santé publique, Vu le décret n° 69-96 du 8 juillet 1969 relatif au traitement obligatoire et gratuit de la tuberculose. Arrête : Article 1er. La gratuité des actes médicaux et paramédicaux, de diagnostic, de traitement et de surveillance, relatifs à la tuberculose, est applicable dans les centres hospitaliers universitaires, les centres hospitaliers des wilayas, les hôpitaux de rattachement des secteurs d’assistance médico-sociale, et toutes les unités de soins et de prévention rattachées à ces hôpitaux. Art. 2. Tout sujet suspect de tuberculose ou atteint par cette affection, non-assuré social, se présentant devant un des établissements cités à l’article 1”, n’est plus astreint à fournir de certificat d’indigence pour pouvoir bénéficier des soins nécessités par son état de santé. Art. 3. - Le sujet suspect de tuberculosé ou atteint par cette affection, assuré social, est tenu de déclarer son état d’assuré social à l’établissement sanitaire auquel il s’adresse, avant de recevoir gratuitement les soins que nécessite son état. Le directeur de l’hôpital, responsable de la circonscription sanitaire recouvrera auprès des caisses d’assurances sociales, les

17 mars 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA frais d’hospitalisation, de diagnostic et de traitement des assurés sociaux. Art. 4. L’hospitalisation peut être prononcée, d’office, par le médecin lorsqu’il aura diagnostiqué une tuberculose. Lorsque le traitement ne nécessite pas une hospitalisation, le malade sera tenu de se présenter régulièrement au centre de santé du secteur sanitaire de son lieu de résidence pour recevoir les soins et les médicaments que nécessite son état. Dans le cas où le malade ne se présente pas ou s’il refuse l’hospitalisation, le médecin est tenu de le signaler au directeur de l’hôpital, responsable de la circonscription sanitaire, qui saisira le wali, Celui-ci prescrira, alors, toutes voies de droit devant amener le malade à satisfaire à son obligation. Art. 5. Le directeur de la santé publique et les walis, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 décembre 1969. Tedjini HADDAM. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret du 11 mars 1970 portant nomination du président du comité d’orientation et de contrôle de la société nationale des tanneries algériennes (T.A.L.). Par décret du 11 mars 1970, M. Saïd Sfaya est nommé président du comité d’orientation et de contrôle de la société nationale des tanneries algériennes. (T.A.L.). Ledit décret prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Arrête du 24 février 1970 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel destinée à alimenter la ville de Ténès, Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 58-1112 du 22 novembre 1958 relative au transport, en Algérie, des hydrocarbures liquides ou gazeux provenant des gisements situés dans les wilayas des Oasis et de la Saoura ; Vu le décret n° 54-461 du 26 avril 1954 relatif à la gestion des ouvrages de transports; Vu le décret n° 60-477 du 17 mai 1960 et les textes pris pour son application fixant le régime du transport du gaz combustible à distance; Vu l’arrêté du 20 mars 1962 portant approbation de la canalisation de transport d’hydrocarbures gazeux « Ighil Izane- Alger >; Vu la pétition du 3 novembre 1969 par laquelle la société nationale d’électricité et du gaz (SONELGAZ) sollicite l’approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel, destinée à alimenter la ville de Ténès, wilaya d’El Asnam; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Vu les résultats de l’enquête relative au projet susvisé; Arrête : Article 1º.- Est approuvé le projet présenté par la société nationale d’électricité et du gaz (SONELGAZ), de construction d’une conduite de transport de gaz naturel à haute pression, d’une longueur de 50 km environ et d’un diamètre de 6” 5/8 (168,3 mm), reliant le point kilométrique 81,5 de la canalisation «Ighil Izane-Alger à la ville de Ténès. Art. 2. - La SONELGAZ est autorisée à transporter des hydrocarbures gazeux dans l’ouvrage visé à l’article 1 ci-dessus. REPUBLIQUE ALGERIENNE 323 Art. 3. Le transporteur est tenu de se conformer à la réglementation générale en vigueur concernant la sécurité en matière de transport du gaz. Art. 4. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 février 1970. Belaïd ABDESSELAM. Arrêté du 24 février 1970 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel et d’un poste de distribution publique destinés à alimenter la ville de Mouzaïa, Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 58-1112 du 22 novembre 1958 relative au transport, en Algérie, des hydrocarbures liquides ou gazeux provenant des gisements situés dans les wilayas des Oasis et de la Saoura; Vu le décret n° 54-461 du 26 avril 1954 relatif à la gestion des ouvrages de transports; Vu le décret n° 60-477 du 17 mai 1960 et les textes pris pour son application fixant le régime du transport du gas combustible à distance; Vu l’arrêté du 20 mars 1962 approuvant la canalisation de transport d’hydrocarbures gazeux Ighil Izane-Alger >; Vu la pétition du 3 novembre 1969 par laquelle la société nationale d’électricité et du, gaz (SONELGAZ) sollicite l’approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel et d’un poste de distribution publique, destinés à alimenter la ville de Mouzaïa, wilaya d’Alger ; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Vu les résultats de l’enquête relative au projet susvisé; Arrête : Article 1er. Est approuvé le projet présenté par la société nationale d’électricité et du gaz (SONELGAZ), de construction d’une conduite de transport de gaz naturel et d’un poste de distribution publique destinés à alimenter la ville de Mouzaïa. Cet ouvrage qui reliera le point kilométrique 230 de la canalisation «Ighil Izane-Alger», au futur réseau de distribution du centre de Mouzaïa, se compose : d’une antenne de 500 mètres environ de longueur et d 4” 1/2 (114,3 mm) de diamètre, d’un poste de distribution publique situé à proximité de la canalisation « Ighil Izane-Alger ». Art. 2. La SONELGAZ est autorisée à transporter des hydrocarbures gazeux dans l’ouvrage visé à l’article 1 ci-dessus. Art. 3. - Le transporteur est tenu de se conformer à la réglementation générale en vigueur concernant la sécurité en matière de transport du gaz. Art. 4. Le directeur de l’énergie et des carburants est charge de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 février 1970. Belald ABDESSELAM Arrêté du 24 février 1970 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gas nate destinée à alimenter la ville de Miliana. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 58-1112 du 22 novembre 1958 relative au transport, en Algérie, des hydrocarbures liquides ou gazeux provenant des gisements situés dans les wilayas des Oasis et de la Saoura:

324 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 54-461 du 26 avril 1954 relatif à la gestion des ouvrages de transports; Vu le décret n° 60-477 du 17 mai 1960 et les textes pris pour son application fixant le régime du transport du gaz combustible à distance; Vu l’arrêté du 20 mars 1962 portant approbation de la canalisation de transport d’hydrocarbures gazeux « Ighil Izane- Alger » ; Vu la pétition du 29 octobre 1969 par laquelle la société nationale d’électricité et du gaz (SONELGAZ) sollicite l’approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel, destinée à alimenter la ville de Miliana, wilaya d’El Asnam; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Vu les résultats de l’enquête relative au projet susvisé ; Arrête : Article 1. Est approuvé le projet présenté par la société nationale d’électricité et du gaz (SONELGAZ), de construction d’une conduite de transport de gas naturel à haute pression, d’une longueur de 8 km environ et d’un diamètre de 4” 1/2 (114,3 mm), reliant le point kilométrique 179,5 de la canalisation Ighil Izane-Alger, au réseau de distribution urbain de Miliana. Art. 2. La SONELGAZ est autorisés à transporter des hydrocarbures gazeux dans l’ouvrage visé à l’article 1er ci-dessus. Art. 8. - Le transporteur est tenu de se conformer à la réglementation générale en vigueur concernant la sécurité en matière de transport du gaz. Art 4. -Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 février 1970. Belard ABDESSELAM. Arrêté du 24 février 1970 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel destinée à alimenter la ville d’El Affroun. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance nº 58-1112 du 22 novembre 1958 relative au transport, en Algérie, des hydrocarbures liquides ou gazeux provenant des gisements situés dans les wilayas des Oasis et de la Saoura; Vu le décret n° 54-461 du 26 avril 1964 relatif à la gestion des ouvrages de transports; Vu le décret n° 60-477 du 17 mai 1960 et les textes pris pour son application fixant le régime du transport du gaz combustible à distance; Vu l’arrêté du 20 mars 1982 portant approbation de la canalisation de transport d’hydrocarbures gazeux « Ighil Izane- Alger >> ; Vu la pétition du 7 novembre 1969 par laquelle la société nationale d’électricité et du gaz (SONELGAZ) sollicite l’approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel, destinée à alimenter la ville d’El Affroun, wilaya d’Alger ; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Vu les résultats de l’enquête relative au projet susvisé ; Arrête : Article 1er. Est approuvé le projet présenté par la société nationale d’électricité et du gaz (SONELGAZ), de construction d’une conduite de transport de gaz naturel à haute pression, d’une longueur de 2 km environ et d’un diamètre de 4” 1/2 (114,3 mm), reliant le point kilométrique 224 de la canalisation Ighil Izane-Alger, à la ville d’El Affroun. REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 mars 1970 Art. 2. - La SONELGAZ est autorisée à transporter des hydrocarbures gazeux dans l’ouvrage visé à l’article 1 ci-dessus. Art. 3. Le transporteur est tenu de se conformer à la réglementation générale en vigueur concernant la sécurité en matière de transport du gaz. Art. 4. -Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait & Alger, le 24 février 1970. Belard ABDESSELAM. Arrêté du 24 février 1970 portant approbation du projet de construction d’un poste de détente destiné à alimenter en gas naturel la ville d’Oued Fodda et la simenterie << Campenon-Bernard ». Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 58-1112 du 22 novembre 1956 relative au transport, en Algérie, des hydrocarbures liquides ou gaseux provenant des gisements situés dans les wilayas des Ossis et de la Saoura; Vu le décret n° 84-461 du 26 avril 1964 relatif à la gestion des ouvrages de transports; Vu le décret n° 60-477 du 17 mai 1960 et les textes pris pour son application fixant le régime du transport du gas combustible à distance; Vu l’arrêté du 20 mars 1962 portant approbation de la canalisation de transport d’hydrocarbures gazeux «Ighil Izane- Alger > ; Vu la pétition du 3 novembre 1969 par laquelle la société nationale d’électricité et du gas (SONELGAZ) sollicite l’approbation d’un projet de construction d’un poste de détente, destiné à alimenter, en gaz naturel, la ville d’Oued Fodda et la cimenterie Campenon-Bernard, wilaya d’El Amam ; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Vu les résultats de l’enquête relative au projet susvisé : Arrête : Article 1”. Est approuvé le projet présenté par la société nationale d’électricité et du gaz (SONELGAZ), de construction d’un poste de détente destiné à alimenter, en gaz naturel, la ville d’Oued Fodda et la cimenterie Campenon-Bernard», A partir d’un piquetage sur la canalisation de gas «Ighi Izane-Alger ». Cet ouvrage qui reliera le point kilométrique 112 de la canalisation Ighil Izane-Alger», au réseau de distribution de la ville d’Oued Fodda et de la cimenterie Campenon- Bernard», se compose :

  • d’un piquage de 4” 1/2 (114,3 mm) de diamètre,
  • d’un poste de détente implanté dans l’enceinte du poste de sectionnement SONELGAZ d’Oued Fodda, Art. 2. La SONELGAZ est autorisée à transporter des hydrocarbures gazeux dans l’ouvrage visé à l’article 1 ci-dessus. Art. 3. - Le transporteur est tenu de se conformer à la réglementation générale en vigueur concernant la sécurité en matière de transport du gaz. Art. 4. Le directeur de l’énergie et des carburante est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 février 1970. Belald ABDESSELAM,

17 mars 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret du 11 mars 1970 mettant fin aux fonctions du directeur de la sécurité sociale. Par décret du 11 mars 1970, il est mis fin, à compter du 1er octobre 1969, aux fonctions de directeur de la sécurité sociale, exercées par M. Ahmed Bouzar. Décret du 11 mars 1970 portant nomination du directeur de la sécurité sociale, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1966 portant constitution du Gouvernement: Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966, relatif aux emplois supérieurs; Vu le décret n° 66-257 du 19 août 1966 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail et des affaires sociales; Décrète : Article 1°r M. Mohamed Mentouri, est nommé à l’emplot de directeur de la sécurité sociale. Art. 2. Le ministre du travail et des affaires sociales est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature est qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 mars 1970. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DU TOURISME. Décret du 11 mars 1970 portant nomination du directeur général de l’office national algérien du tourisme. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 62-027 du 25 août 1962 portant création de l’office national algérien du tourisme; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 70-7 du 16 janvier 1970, approuvant les statuts de l’office national algérien du tourisme; Sur proposition du ministre du tourisme, Décrète : Article 1°r. M. Abdelkader Khalef, est nommé directeur général de l’office national algérien du tourisme. REPUBLIQUE ALGERIENNE 325 Art. 2. Le ministre du tourisme est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 mars 1970. Houari BOUMEDIENE. Décret du 11 mars 1970 portant nomination du directeur général de la société nationale algérienne de thermalisme. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 70-7 du 16 janvier 1970, approuvant les statuts de l’office national algérien du tourisme, notamment son article 3; Vu l’ordonnance n° 70-8 du 16 janvier 1970 portant création de la société nationale algérienne de thermalisme (SONA- THERM); Sur proposition du ministre du tourisme, Décrète : Article 1r. M. Ahmed Hamiani est nommé directeur général de la société nationale algérienne de thermalisme, Art. 2. Le ministre du tourisme est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 11 mars 1970. Houari BOUMEDIENE, Décret du 11 mars 1970 portant nomination du directeur général de la société nationale algérienne de tourisme et d’hôtellerie, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 70-7 du 16 janvier 1970, approuvant les statuts de l’office national algérien du tourisme, notamment son article 3; Vu l’ordonnance n° 70-9 du 16 janvier 1970 portant création de la société nationale algérienne de tourisme et d’hôtellerie (SONATOUR); Sur proposition du ministre du tourisme, Décrète : Article 1º.- M. Hassen Kaid Hammoud est nommé directeur général de la société nationale algérienne de tourisme d’hôtellerie. Art. 2. Le ministre du tourisme est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 mars 1970. Houari BOUMEDIENE, AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE DIRECTION CENTRALE DE L’INTENDANCE MILITAIRE Un avis d’appel d’offres n° 26-70 est lancé pour la fourniture de l’équipement d’un laboratoire pour textiles et cuira, Les soumissions seront adressées, sous double enveloppe cachetée, la première portant la mention Appel d’offres n° 26-70, à la direction des services financiers du ministère de la défense nationale, bureau des marchés, rue Gounod (Le Golf) à Alger, avant le 21 mars 1970 à 18 heures, dernier délai. Les renseignements complémentaires ainsi que le cahier des charges seront fournis aux intéressés, à la sous-dipection

326 JOURNAL OFFICIEL DE LA matériels de l’intendance, bureau des marchés, Beaulieu à Alger, les mardis, jeudis et samedis de 9 heures à 11 heures, MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE INSPECTION ACADEMIQUE DE SETIF L’inspection académique de Sétif lance un appel d’offres ouvert en vue de l’agrandissement du C.E.G avec internat « Ben Mahmoud » à Sétif. Cet agrandissement comporte la construction d’un dortoir, de 5 salles de classe, de 3 logements et de locaux annexes (lingerie, infirmerie). Il est prévu, également, l’aménagement d’une clôture, avec V.R.D., pour tout l’établissement. Les dossiers concernant ce projet qui sera traité en un lot unique, peuvent être retirés au siège de l’inspection académique de la wilaya de Sétif, tél. 29.81. Les offres complètes, accompagnées des pièces administratives Imprimerie Officielle, Alger7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 mars 1970 et fiscales requises par la législation en vigueur, devront parvenir, sous pli cacheté et en recommandé, à l’inspecteur d’académie en résidence à Sétif, pour le 17 mars 1970 à 16 heures, délai de rigueur. Les frais d’insertion du présent avis seront à la charge de l’entreprise adjudicataire. L’inspection académique de Sétif lance un appel d’offres pour la construction d’un groupe scolaire de 5 classes ét 1 logement à Sidi Aïch. Les dossiers concernant ce projet qui sera traité en un lot unique, peuvent être retirés au siège de l’inspection académique de la wilaya de Sétif, tél. 29.81. Les offres complètes, accompagnées des pièces administratives et fiscales requises par la législation en vigueur, devront parvenir, sous pli cacheté et en recommandé, à l’inspecteur d’académie en résidence à Sétif, pour le 17 mars 1970 à 16 heures, délai de rigueur. Les frais d’insertion du présent avis seront à la charge de l’entreprise adjudicataire. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek