Décret exécutif n° 90-400 du 15 décembre 1990 relatif à
Article 2
فتح المادةLe secrétariat permanent est chargé, sous l'autorité du président, de mettre en œuvre le programme d'action du conseil dans les domaines suivants:
- la protection, la mise en valeur et la restauration du patrimoine archéologique, des sites et monuments historiques,
- la recherche archéologique et les études historiques,
- la promotion et le soutien de la création artistique et littéraire ainsi que les activités des associations culturelles et institutions spécialisées, l'étude des projets à caractère culturel, à travers une politique de financement et de formation, de nature à promouvoir la création et la diffusion de la culture, la normalisation, la législation et la réglementation,
- la coopération internationale..
Article 3
فتح المادةLe secrétariat permanent est dirigé par un secrétaire permanent chargé d'animer et de coordonner les activités des structures suivantes : la direction du patrimoine culturel, la direction des arts et des lettres, la direction du soutien à la production et à la diffusion de la culture,
- la direction de la régulation et du développement, la direction de la coopération et des échanges, la direction de l'action normative et de la réglementation, la direction de l'administration des moyens.
Article 4
فتح المادةLa direction du patrimoine culturel comprend: 1º) la sous-direction de la recherche archéologique et des études historiques,
2) la sous-direction des monuments, des sites historiques et des musées,
3) la sous-direction de la promotion du patrimoine culturel.
Article 5
فتح المادةLa direction des arts et des lettres comprend : 1º) la sous-direction du soutien au livre et à l'activité éditoriale, 2°) la sous-direction de la promotion de la lecture publique,
3) la sous-direction des arts lyriques et plastiques, 4°) la sous-direction des arts dramatiques et chorégraphiques.
Article 6
فتح المادةLa direction du soutien à la production et à la diffusion de la culture comprend : 1º) la sous-direction de la diffusion de la culture scientifique et technique, 2°) la sous-direction du soutien aux institutions et associations culturelles, 3º) la sous-direction de l'artisanat traditionnel.
Article 7
فتح المادةLa direction de la régulation et du développement comprend : 1º) la sous-direction des études, de la régulation et du développement,
2) la sous-direction des statistiques et de l'informatique,
3) la sous-direction de la formation et de la valorisation de la qualification artistique.
Article 8
فتح المادةLa direction de la coopération et des échanges comprend : 1º) la sous-direction de la coopération,
2) la sous-direction des échanges culturels.
Article 9
فتح المادةLa direction de l'action normative et de la réglementation comprend : 1º) la sous-direction de la normalisation et des affaires juridiques,
2) la sous-direction de la réglementation.
Article 10
فتح المادةLa direction de l'administration des moyens comprend : 1º) la sous-direction du personnel,
2) la sous-direction du budget,
3) la sous-direction des moyens généraux.
Article 11
فتح المادةLa répartition des tâches entre les différentes structures prévues ci-dessus, est fixée par décision du président du conseil.
L'organisation des sous-directions en bureaux est fixée par le président, dans la limite de deux (2) à trois
(3) par sous-direction.
Article 12
فتح المادةOutre les dispositions de l'article 3 du présent décret, le président du conseil dispose d'un cabinet dirigé par un chef de cabinet et composé de cinq (5) chargés d'études et de synthèse et de trois (3) attachés de cabinet.
Article 13
فتح المادةL'emploi supérieur de secrétaire permanent est assimilé à celui de directeur de cabinet de ministère.
Il est classé et rémunéré dans les mêmes conditions.
Article 14
فتح المادةLes chef de cabinet, directeurs, chargés d'études et de synthèse, sous-directeurs et attachés de cabinet sont nommés, classés, et rémunérés suivant les modalités et conditions prévues par la réglementation en vigueur, pour les fonctions et emplois similaires de l'administration centrale des ministères.
Article 15
فتح المادةLe secrétaire permanent assiste au réunions du conseil. Il veille à la mise en œuvre, sous l'autorité du président, des décisions arrêtées.
Article 16
فتح المادةLe président du conseil national de la culture : veille au bon fonctionnement des structures et organes placés sous son autorité, exerce le pouvoir hiérarchique sur le personnel, nomme et met fin aux fonctions des agents pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu, assure la gestion des moyens humains, matériels et financiers, mis à la disposition du conseil et d'une manière générale, prend toute mesure concernant le fonctionnement des structures et organes relevant de son autorité.
Article 17
فتح المادةLes effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et organes du conseil national de la culture, sont fixés par arrêté conjoint du président du conseil, du ministre de l'économie et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 18
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 décembre 1990.
Mouloud HAMROUCHE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 93-345
« Les décrets exécutifs n° 90-250 du 18 août 1990, et n° 90-400 du 15 décembre 1990 susvisés, sont »
-
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 91-298
« Sont abrogées les dispositions des décrets exécutifs n° 90-400 et n° 90-401 du 15 décembre 1990 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
Décret exécutif n° 93-345
Décret exécutif n° 93-345 du 14 Rajab 1414 correspondant national de la culture
-
Décret exécutif n° 91-298
Décret exécutif n° 91-298 du 24 août 1991 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la communication et de la culture
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.