Décret exécutif n° 90-403 du 15 décembre 1990 portant ouverture au public d'un service de courrier électronique « Bureaufax »
Article 2
فتح المادةLes documents à transmettre, déposés aux guichets des établissements postaux participant au service du courrier électronique sont restitués aux expéditeurs après transmission.
Article 3
فتح المادةLes télécopies des documents parvenant dans les établissements postaux sont remises au destinataire sous pli fermé soit au guichet de cet établissement, soit à domicile par les soins du service postal.
Dans ce dernier cas, le destinataire doit résider obligatoirement dans la ville où le poste public de télécopie est installé.
Article 4
فتح المادةLa taxation dans le régime intérieur de chaque document transmis comporte :
a) Une taxe fixe de 20 DA par page transmise.
b) Des taxes accessoires applicables aux prestations spéciales éventuellement demandées par l'expéditeur : 10 DA pour la distribution immédiate au domicile du destinataire, 5 DA pour le récépissé de remise émargé par le destinataire, 1,40 DA pour notification téléphonique de l'arrivée du document au destinataire.
Article 5
فتح المادةDans le régime international la transmission des télécopies donne lieu au payement d'une taxe de dépôt fixée par page à : 35 DA pour les pays de l'Union du Maghreb arabe, 40 DA pour les pays européens méditérannéens, 45 DA pour les pays arabes, 50 DA pour les pays africains et les autres pays européens, 60 DA pour les pays d'Asie, d'Amérique et d'Océanie.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-413 (ج.ر عدد 82 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 5. - Dans le régime international, la transmission des télécopies par les « BUREAUFAX » donne lieu, au payement d'une taxe de dépôt fixée par page à : 40 DA pour les pays de l'Union du Maghreb Arabe (UMA); 65 DA pour les pays Européens Méditérranéens ; 70 DA pour les pays Arabes; 75 DA pour les pays Africains et les autres pays Européens; 90 DA pour les pays d'Asie, d'Amérique et d'Océanie ».
Article 6
فتح المادةLes messages en provenance d'établissements postaux étrangers ou d'un télécopieur privé, que se soit en régime intérieur ou international, donnent lieu à la perception sur les destinataires d'une taxe fixée par message à : 2,50 DA par page reçue avec un minimum de perception de 5 DA, 10 DA pour la remise immédiate à domicile, 1,40 DA pour notification téléphonique éventuelle de l'arrivée du document au destinataire.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-413 (ج.ر عدد 82 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
<<< Art. 6. Les messages en provenance d'établissements postaux étrangers ou d'un télécopieur privé, que ce soit en régime intérieur ou international, donnent lieu, à la perception sur les destinataires d'une taxe fixée par message à : 5 DA par page reçue ; 20 DA pour la distribution à domicile par porteur spécial; 1,40 DA pour notification téléphonique éventuelle de l'arrivée du document au destinataire ».
Article 7
فتح المادةLe présent décret prend effet à compter du 1 décembre 1990.
Article 8
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 décembre 1990.
Mouloud HAMROUCHE.
DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 1 décembre 1990 mettant fin aux fonctions d'ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire.
Par décret présidentiel du 15 décembre 1990, il est mis fin, à compter du 31 octobre 1990, aux fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de la République du Kenya à Nairobi, exercées par M. Abdelmadjid Fasla, appelé à exercer une autre fonction.
Par décret présidentiel du 1 décembre 1990, il est mis fin, à compter du 31 octobre 1990, aux fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de la République fédérale du Nigéria à Lagos, exercées par M. El Mihoub Mihoubi, appelé à exercer une autre fonction.
Par décret présidentiel du 15 décembre 1990, il est mis fin, à compter du 31 octobre 1990, aux fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de la République démocratique de Madagascar à Antananarivo, exercées par M. Mohamed. Abdou Abdeddaim.
Par décret présidentiel du 1 décembre 1990, il est mis fin, à compter du 31 octobre 1990, aux fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de la République de Zambie à Lusaka, exercées par M. Madjid Bouguerra.
Par décret présidentiel du 1 décembre 1990, il est mis fin, à compter du 31 octobre 1990, aux fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, i auprès de la République Ruandaise à Kigali, exercées par M. Mohamed Laala.
Par décret présidentiel du 1 décembre 1990, il est mis fin, à compter dụ 31 octobre 1990, aux fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de la République du Ghana à Accra, exercées par M. Hamid Bourki.
Par décret présidentiel du 1 décembre 1990, il est mis fin, à compter du 31 octobre 1990, aux fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de la République du Mali à Bamako, exercées par M. Abdelghani Akbi.
Par décret présidentiel du 1ª décembre 1990, il est mis fin, à compter du 31 octobre 1990, 'aux fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de la République du Niger à Niamey, exercées par M. Rachid Aktouf.
Par décret présidentiel du 15 décembre 1990, il est mis fin, à compter du 31 octobre 1990, aux fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de la République de Zimbabwé à Hararé, exercées par M. Mohamed Amine Alouane.
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-413
« L'article 6 du décret exécutif n° 90-403 du 15 décembre 1990 susvisé, est modifié comme suit : <<< Art. 6. Les messages en provenance d'établissements postaux étrangers ou d'un télécopieur privé, que ce soit en régime in »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 95-253
« Les dispositions du décret exécutif n° 90-403 du 15 décembre 1990 et du décret exécutif 92-413 du 14 novembre 1992, susvisés, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Ordonnance n° 75-89
- Décret exécutif n° 90-02
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret exécutif n° 92-413
Décret exécutif n° 92-413 du 14 novembre 1992 portant modification des dispositions de certains articles du décret exécutif n° 90-403 du 15 décembre 1990 portant ouverture au public d'un service du courrier électronique « BUREAUFAX »
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