ج.ر عدد 42 لسنة 1983
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (54)
اسأل عن هذا العدد

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DES FINANCES Décret n° 83-555 du 8 octobre 1983 portant virement d’un crédit au sein du budget de l’Etat, p. 1690, MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décrets du 30 septembre 1983 mettant fin aux Décret n° 83-554 du 8 octobre 1983 portant création fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et pléde la cité de la recherche et des chercheurs, nipotentiaires de la République algérienne démop. 1690. cratique et populaire, p. 16919

1688 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 octobre 1983 SOMMAIRE (suite) Décret du 30 septembre 1983 mettant fin aux fonctions du consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Genève (Suisse), p. 1891. Décret du 30 septembre 1983 mettant fin aux fonctions du consul de la République algérienne démocratique et populaire à Grenoble (France), p. 1691. Décrets du 30 septembre 1983 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs, p. 1691. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 83-556 du 8 octobre 1983 modifiant et complétant le décret n° 82-502 du 25 décembre | 1982, modifiant et complétant l’ordonnance n° 76-93 du 23 octobre 1976 fixant les, conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des offices de promotion et de gestion immobilière de wilaya, p. 1691. Décret du 30 septembre 1983 mettant fin aux fonctions de walis, p. 1692. Décret du ler octobre 1983 portant nomination de walis, p. 1692. Décrets du 30 septembre 1983 mettant fin aux fonctlons de sécrétaires généraux de wilayas, p. 1692. Décret du ler octobre 1983 portant nomination de secrétaires généraux de wilayas, p. 1692. Décrets du 30 septembre 1983 mettant fin aux fonctions de chefs de daïra, p. 1692. Décret du ler octobre 1983 portant nomination de chefs de daïra, p. 1693. Arrêté du 20 juillet 1983 portant agrément de l’association dénommée Fédération nationale des jeux universitaires», р. 1693. MINISTERE DES INDUSTRIES. LEGERES Arrêté interministériel du 2 mai 1983 relatif au recrutement, sur titres, de certains corps techniques relevant du ministère des industries légères, p. 1693. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Arrêté du ler septembre 1983 portant listes des examinateurs des permis de conduire, p. 1694. ▼ MINISTERE DE LA SANTE Décret n° 83-557 du 8 octobre 1983 modifiant et complétant le décret n° 81-66 du 18 avril 1981 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la santé, p. 1696. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Décret n° 83-558 du 8 octobre 1983 portant dissolution de l’office national de la promotion de la construction en préfabriqué (O.N.E.P.), p. 1697. Arrêté interministériel du 20 juillet 1983 portant désignation des programmes de logements neufs à vendre sur le territoire de la wilaya de Tiaret, p. 1698. MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL Arrêté interministériel du 12 septembre 1983 précisant les modalités d’organisation des différents concours et tests d’accès au centre national de formation des cadres de l’éducation (C.N.F.), p. 1698. Arrêté interministériel du 12 septembre 1983 précisant les modalités d’organisation des différents concours et tests d’accès aux centres régionaux de formation des cadres de l’éducation (C.R.F.), p. 1702. Arrêté interministériel du 12 septembre 1983 fixant les modalités d’organisation du concours et de l’examen professionnel de recrutement d’adjoints techniques des établissements à caractère pédagogique, p. 1704, Arrêté interministériel du 12 septembre 1983 portant organisation et ouverture d’un cycle de formation à l’intention des candidats adjoints techniques des établissements à caractère pédagogique, p. 1706. Arrêté du 1er juin 1983 abrogeant et remplaçant l’arrêté du 24 mai 1978 modifiant l’arrêté du 9 février 1976 portant application au décret n° 72-40 du 10 février 1972 créant le brevet d’enseignement moyen, p. 1707. Arrêté du 1er juin 1983 modifiant et complétant l’arrêté du ler mars 1975 portant réorganisation du concours d’entrée en première année moyenne, p. 1708. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Arrêté interministériel du 31 Janvier 1983 relatif au recrutement, sur titres, de certains corps techniques relevant du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, p. 1708. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 83-559 du 8 octobre 1983 portant création de l’entreprise nationale du froid (E.NA.FROID), p. 1709.

11 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1689 SOMMAIRE (suite) Décret n° 83-560 du 8 octobre 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale du froid (E.NA.FROID), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus oú gérés par la société nationale de transit et de magasins généraux (SO.NA.T.MA.G.), dans le cadre de ses activités, dans le domaine de l’entreposage frigorifique, p. 1711. Arrêté du 20 juillet 1983 portant création d’unités << logistique et maintenance au sein de l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits alimentaires (E.NA.P.AL.), p. 1713. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 8 septembre 1983 portant délégation de signature au directeur général des ressources humaines et financières, p. 1713. Arrêté du 8 septembre 1983 portant délégation de signature au directeur général des postes, p. 1713. Arrêté du 8 septembre 1983 portant délégation de signature au directeur général des télécommunications, p. 1713. Arrêté du 8 septembre 1983 portant délégation de signature au directeur général de la planification, de l’organisation et de l’informatique, p. 1714. Arrêté du 8 septembre 1983 portant délégation de signature au directeur des bâtiments et de la protection, p. 1714. Arrêté du 8 septembre 1983 portant délégation de signature au directeur des études et de l’action commerciale, p. 1714. Arrêté du 8 septembre 1983 portant délégation de signature au directeur des services postaux, p. 1714. Arrêté du 8 septembre 1983 portant délégation de. signature au directeur des transports et des approvisionnements, p. 1715. Arrêté du 8 septembre 1983 portant délégation de signature au directeur de la formation, p. 1715. Arrêté du 8 septembre 1983 portant délégation de signature au directeur des études, des programmes et des relations industrielles, p. 1715. Arrêté du 8 septembre 1983 portant délégation de signature au directeur des ressources humaines, p. 1715. Arrêté du 8 septembre 1983 portant délégation de signature au directeur de l’exploitation et de l’action commerciale, p. 1716. Arrêté du 8 septembre 1983 portant délégation de signatura au directeur de la commutation, p. 1716, Arrêté du 8 septembre 1983 portant délégation de signature au directeur des ressources financières, p. 1716. Arrêté du 8 septembre 1983 portant délégation de signature au directeur des services financiera postaux, p. 1716. Arrêtés du 8 septembre 1983 portant délégation de signature à des sous-directeurs, p. 1717.、 MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté interministériel du 22 août 1983 relatif au recrutement du personnel enseignant contractuel et temporaire du ministère de la formation professionnelle, p. 1719. MINISTERE DE LA CULTURE Décret du ler octobre 1983 portant nomination du directeur général de l’office de Riadh El Feth. p. 1720. SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE Arrêté interministériel du 10 septembre 1983 portant organisation du stage de perfectionnement en vue de l’intégration des professeurs adjoints d’éducation physique et sportive, p. 1720. Arrêtés du 13 septembre 1983 portant délégation de signature à des sous-directeurs, p. 1722. SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 ! portant composition, organisation et fonctionnement du consell exécutif de wilaya (rectificatif), p. 1724. Arrêtés des 13 et 19 avril 1983 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 1724. SECRETARIAT D’ETAT AU COMMERCE EXTERIEUR Décret du 30 septembre 1983 mettant fin aux fonctions du président directeur général de la société nationale de transit et de magasins généraux (SO.NA.T.MA.G.), p. 1725. Décret du ler octobre 1983 portant nomination du directeur général de la société nationale de transit et de magasins généraux (SO.NA.T.MA.G.), p. 1725. Décrets du ler octobre 1983 portant nomination de sous-directeurs, p. 1726,

1690 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 octobre 1983 DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 83-554 du 8 octobre 1983 portant création de la cité de la recherche et des chercheurs. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu le décret n° 82-45 du 23 janvier 1982 portant création du conseil supérieur de la recherche scientifique et technique; Vu le décret n° 82-46 du 23 janvier 1982 portant création du commissariat aux énergies nouvelles; Vu le décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 relatif aux unités de recherche scientifique et technique; Vu le décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 fixant le statut des centres de recherche créés auprès des administrations centrales; Décrète: Article 1er. - Pour permettre l’épanouissement de la recherche scientifique et technique au service du développement économique, social et culturel du pays, il est créé une cité de la recherche et des chercheurs. Art. 2. - La cité de la recherche et des chercheurs sera implantée dans la région de Aïn Oussera. Art. 3. La cité de la recherche et des chercheurs comprend des structures de recherche d’une part et des équipements collectifs d’autre part. Art. 4. Les structures de recherche prévues à à l’article 3 ci-dessus se composent de centres de recherches dans les domaines de recherche développement, recherche appliquée et recherche fondamentale. Ces structures seront créées dans le cadre de la législation en vigueur. Art. 5. - Les équipements collectifs, prévus à l’article 3 ci-dessus, se composent de tous les équipements nécessaires aux conditions de vie et de travall. Art. 6. Un comité national est chargé de pré-. ciser la nature, la consistance, la vocation des structures de recherche prévues à l’article 3 ci-dessus ainsi que la délimitation territoriale et de suivre la reaitsation de la cité de la recherche et des chercheurs. composition et le fonctionnement du comité pational seront fixés par un texte ultérieur. Art. 7. Les opérations d’étude et de réalisation de la cité de la recherche et des chercheurs sont Inscrites à l’indicatif du commissariat aux énergies nouvelles, chargé de la réalisation du projet. 1 Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 octobre 1983. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 83-555 du 8 octobre 1983 portant virement d’un crédit au sein du budget de l’Etat, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982, portant tot de finances pour 1983 et notamment son article 10; Vu le décret du 30 décembre 1982 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget, de fonctionnement, par la loi de finances pour 1983, au Président de la République; Vu le décret du 30 décembre 1982 portant répartition des crédits ouverts au budget des charges communes, par la loi de finances pour 1983; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1983, un crédit de trois millions deux cent cinquante mille dinars (3.250.000 DA) applicable au chapitre nº 37-91 << Dépenses éventuelles > du budget des charges communes. Art. 2. - Il est ouvert sur 1983, un crédit de trois millions deux cent cinquante mille dinars (3.250.000 DA), applicable au budget de la Présidence de la République et au chapitre nº 36-01 < Subvention à la Cour des comptes >. Art. 3. - Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 octobre 1983. Chadli BENDJEDID.

11 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décrets du 30 septembre 1983 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du 30 septembre 1983, 11 est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Liban, à Beyrouth, exercées par M. Mostéfa Hachemaoul. Par décret du 30 septembre 1983, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Ghana (Accra), exercées par M. Mohamed Benmehal, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 30 septembre 1983, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République gabonaise, à Libreville, exercées par M. Mohamed Ouamar Medjad, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 30 septembre 1983, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Royaume des Pays-Bas, à La Haye, exercées par M. Mohamed Benmoussat, appelé à d’autres fonctions. Décret du 30 septembre 1983 mettant fin aux fonctions du consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Genève (Suisse). Par décret du 30 septembre 1983, 11 est mis fin aux fonctions de consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Genève (Suisse), exercées par M. Mohamed Mechati, appelé à d’autres fonctions. Décret du 30 septembre 1983 mettant fin aux fonctions du consul de la République algérienne démocratique et populaire à Grenoble (France). Par décret du 30 septembre 1983, 11 est mis fin aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Grenoble (France), exercées par M. Hamid Bencherchall, appelé à d’autres fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1691, Décrets du 30 septembre 1983 mettant fin fonctions de sous-directeurs. Par décret du 30 septembre 1983, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la reprographie au sein de la direction de l’administration générale, exercées par M. Abdelkader Maadini, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 30 septembre 1983, 11 est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’Organisation de l’Unité africaine (O.U.A.) et des organisations sous-régionales, au sein de la direction Afrique», exercées par M. Hocine Meghlaoul, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 30 septembre 1983, 11 est mis fin aux fonctions de sous-directeur Amérique du Nord >, au sein de la direction «Europe Occidentale - Amérique du Nord », exercées par M. Abdelkader Mekidèche, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 30 septembre 1983, 11 est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’Amérique centrale et des Caraïbes, au sein de la direction Asie - Amé rique latine», exercées par M. Hamid Berrached. appelé à d’aures fonctions. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 83-556 du 8 octobre 1983 modifiant et complétant le décret n° 82-502 du 25 décembre 1982, modifiant et complétant l’ordonnance n° 76-93 du 23 octobre 1976 fixant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des offices de promotion et de gestion immobilière de wilaya. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu le décret n° 82-502 du 25 décembre 1982 modifiant et complétant l’ordonnance nº 76-93 du 23 octobre 1976 fixant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des offices de promotion et de gestion immobilière de wilaya. Décrète Article 1er.- Les dispositions de l’article 6 du décret n° 82-502 du 25 décembre 1982 susvisé sont complétées ainsi qu’il suit: < Art. 6. - L’office est chargé, dans le cadre de sa compétence territoriale, d’effectuer l’ensemble des opérations relatives à la gestion des programmes

1692 JOURNAL OFFICIEL DE LA d’habitat qu’ll promouvoit, ainsi que des immeubles à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics. Dans ce cadre, l’office est notamment chargé : 1)- de la location des logements des locaux à usage professionnel, commercial et artisanal > (Le reste sans changement). Art. 2. Les dispositions de l’article 8 du décret n° 82-502 du 25 décembre 1982 susvisé sont modifiées ainsi qu’il suit : Art. 8. - L’office est dirigé par un directeur nommé par arrêté du wali ». Art. 3. Les dispositions de l’article 24 du décret n° 82-502 du 25 décembre 1982 susvisé sont modifiées ainsi qu’il suit: « Art. 24. - Les comptes financiers afférents à l’exercice écoulé sont transmis au wali par le directeur de l’office, accompagnés du rapport annuel d’activités dans le trimestre suivant ledit exercice, ». Art. 4. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 octobre 1983. Chadli BENDJEDID. Décret du 30 septembre 1983 mettant fin aux fonctions de walis. Par décret du 30 septembre 1983, 11l est mis fin aux fonctions de walis exercées par MM. : Abderrahmane Baazizi, wilaya de Guelma, Abdelouahab Guedmani, wilaya de Laghouat. Décret du ler octobre 1983 portant nomination de walis. Par décret du 1er octobre 1983, sont nommés walis MM.

  • Salah Brahimi, à Laghouat,
  • Zekri Hadj Zekri à Guelma. Décrets du 30 septembre 1983 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux de wilayas. Par décret du 30 septembre 1983, il est mis fin aux fonctions de secrétaires généraux de wilayas, exercées par MM:
  • Salah Brahimi, wilaya de Constantine, Zekri Hadj Zekri, wilaya d’Oran, -Tayeb Allal, wilaya d’Oum El Bouaghi, Slimane Djidel, wilaya de Tébessa, REPUBLIQUE ALGERIENNE ‘11 octobre 1983 Mokhtar Hamdadou, wilaya de Salda, Hachemi Djiar, wilaya de Sidi Bel Abbès,
  • Mokhtar Bentabet, wilaya de Annaba. Les intéressés dont les noms précédent sont appelés à d’autres fonctions. Par décret du 30 septembre 1983, il est mis fin aux fonctions de secrétaires généraux de wilayas, exercées par MM.:
  • Sekkloui Belahouel, wilaya de Béchar, Mokhtar Tahidousti, wilaya d’Alger. Décret du 1er octobre 1983 portant nomination de secrétaires généraux de wilayas. Par décret du ler octobre 1983, sont nommés en qualité de secrétaires généraux de wilayas, MM.:
  • Rabah Boubertakh, wilaya d’Oum El Bouaghi,
  • Tahar Milizi, wilaya de Béchar,
  • Tayeb Allel, wilaya de Tébessa, Hachemi Djiar, wilaya d’Alger, Slimane Djidel, wilaya de Saïda,
  • Mokhtar Hamdadou, wilaya d’Annaba, Mostéfa Salmi, wilaya de Constantine, Nacer Sedraoul, wilaya d’Oran, Mokhtar Bentabet, wilaya de Sidi Bel Abbès. Décrets du 30 septembre 1983 mettant fin aux fonetions de chefs de daira. Par décret du 30 septembre 1983, 11 est mis fin aux fonctions de chefs de daïra, exercées par MM. Mostefa Salmi, daïra de Miliana,
  • Nacer Sedraoui, daira de Collo,
  • Taher Milizi, daïra de Tighzirt,
  • Rabah Boubertakh, daïra de Taher, Abdelmadjid Mezaache, daïra de Roulba,
  • Hadj-Khelifa Aissaoui, daïra de Sour El Ghozlane, Kaddour Lahouel, daïra de Béni Saf, Ali Dahlouk, daïra d’Aïn Oulmane, Miloud Dali, daïra de Biskra, Youcef Baslimane, daïra de Berrouaghia, Mahieddine Chorfi, daïra de Sidi Aïch, Hedi Touazi, daïra d’Aïn Melh, Mohamed Teral, daira de Tamanrasset, Belkacem Boutaiba, daïra d’El Aouinet, Habib Hachemaoul, daïra de Frenda, Abdelkebir Mattali, daïra d’Aflou, Mohamed Boutemadja, daïra de Hussein Dey, Small Tifoura, daïra de Saïda,

11 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • Ahcène Younes, daïra de Batna, Abdelkader Marouf, daïra de Annaba,
  • Rachid Menaceur, daïra d’Adrar, Lald Chihi, daïra d’Akbou,
  • Mohamed Ouzlifi, daïra de Béjaľa, Djelloul Badaoui, daïra d’El Attaf, Mohamed Lakhdar Aloui, daïra de Aïn Touta.
  • Brahim Bengayou, daira d’Oum El Bouaghi. Les interessés dont les noms précédent, sont appelés à d’autres fonctions.. Par décret du 30 septembre 1983, il est mis fin aux fonctions de chefs de daïra, exercées par MM :
  • Abdelkader Abbas, dalra de Mers El Kebir, Ahmed Abdelaziz, daïra de Nedroma,
  • Bachir Adjailla, daïra de Tolga, Fateh Assoul. daïra d’El Harrach (Alger), Bouziane Ben Ali, daïra d’Oran,
  • Boumediène Bouallou, daïra de Mecheria.
  • Mohamed Tahar Boubekeur, daïra de Sidi M’Hamed (Alger),
  • Mohamed Boulkour, daïra de Chechar (Tébessa),
  • Boudjema Guesmia, daïra de Sidi Okba (Biskra),
  • Saadi Hachelef, daïra de Aïn Defla,
  • Kaddour Herireche, daïra de Boufarik,
    • Tahar Khorsi, daïra de Sidi Bel Abbès,
  • Abdelkader Lakhel, daïra d’Ech Chéliff, Bachir. Legrioui, daïra de Chréa (Tébessa),
  • Abderrahmane Lezzaz, daïra de Bordj Bou- Arréridj, Salah Mechentel, daïra de Bordj Ménalel, Laredj Ziani, dažra de Aïn Tedlès (Mostaganem),
  • Aïssa Sekkai, daira d’Arris. Par décret du 30 septembre 1983, 11 est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Reggane, exercées par M. Seddik Haoucine, décédé. Décret du ler octobre 1983 portant nomination de chefs de daïra. Par décret du ler octobre 1983, sont nommés en qualité de chefs de daïra, MM. : Djelloul Badaoul, daïra de Reggane,
  • Ahcène Younes, daïra d’El Attaf, Habib Hachmaoui, daïra de Aïn Defla, Brahim Merad, daïra de Miliana, Youcef Baslimane, daïra d’Aflou, Rachid Menaceur, daïra d’Arris, Mohamed Ouzlifi, daïra de Aïn Touta, Hedi Touazi, daïra d’Akbou, Rachid Megaa, daïra de Sidi Aich, -Abdelmadjid Mezzaache, daïra de Tolga, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1693
  • Belkacem Boutaiba, daïra de Sidi Okba,
  • Kaddour Lahouel, daïra de Boufarik, All Dahlouk, daïra de Sour El Ghozlane, Ali Alik, daïra de Tamanrasset, Mehenni Kourar, daïra de Chréa, Nadjib Senouci, daïra de Chéchar,
  • Djamal Eddine Liamini, daïra de El Aouinet, Nasreddine Akkache, daïra de Bent Saf, Hamouda Direm, daïra de Nedroma, Mohamed Hafsi, daïra de Frenda,
  • Smail Tifoura, daïra de Bordj Ménaiel, Mustapha Chaouch, daïra de Tigzirt,
  • Brahim Djeffal, daïra de Hussein Dey, -Hadj Khelifa Aissaoul, dafra d’El Harrach, Moulay Mohamed Guendil, daïra de Sidi M’Hamed (Alger),
    • Mohamed Teraï, daïra de Roulba,
  • Mohamed Boutemadja, daïra de Bordj Bou Arréridj, Habib Ben Bouta, daïra de Aïn Oulmène,
  • Laïd Chihi, daïra de Mecheria, Abdelkader Maarouf, daïra de Collo,
  • Mohamed Mekkour, daïra de Berrouaghia,
  • Abdelkebir Mattall, daïra de Aïn Tédelès, Mahieddine Chorfi, daïra de Aïn El Melh,
  • Miloud Dali, daïra, de Mers El Kébir, Mohamed Lakhdar Allout daïra de Taher. Brahim Bengayou, daïra de Frenda, Arrêté du 20 juillet 1983 portant agrément de l’association dénommée «Fédération nationale des jeux universitaires ». Par arrêté du 20 juillet 1983, l’association dénommée < Fédération nationale des jeux universitaires > est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat ou fondée sur un objet illicité contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Arrêté interministériel du 2 mai 1983 relatif au recrutement, sur titres, de certains corps techniques relevant du ministère des industries légères. Le ministre des industries légères et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et la réforme administrative:

1694 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance nº 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou Individuel concernant la situation des fonctionnaires : Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de I’O.C.F.L.N.; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics et notamment ses articles 2 et 3; Vu le décret n° 82-109 du 20 mars 1982 portant création d’un corps d’ingénieurs de l’Etat au ministère des industries légères; Vu le décret n° 82-110 du 20 mars 1982 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application au ministère des industries légères; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. - Conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret n° 81-115 du 6 juin 1981 susvisé, il peut être procédé, à titre transitoire et Jusqu’à une date qui sera fixée, au recrutement, sur titres, pour pourvoir aux emplois permanents dans les corps désignés ci-après: -Ingénieurs de l’Etat 1 -Ingénieurs d’application. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mat 1983. Le secrétaire d’Etat Le ministre à la fonction publique des industries légères, et à la réforme administrative, Said AIT MESSAOUDENE Djelloul KHATIB, REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 octobre 1983 MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Arrêté du ler septembre 1983 portant listes des examinateurs des permis de conduire. Par arrêté du 1er septembre 1983, les candidats dont les noms suivent, sont définitivement admis, par ordre de mérite, examinateurs de permis de conduire, selon le cas 1°) par examen d’intégration & MM. Ahmed Kadri Mohamed Rabia Aoudia Ahmed Bouhadi Chérif Bouaoune Chadli Benaisti Zine-El-Abidine Attout Mohamed Zerhount Khelifa Benouioua Omar Ahmed-Bey Kharkhache Toumi Abdelkrim Ammour El-Aoufi Addala Abdelhamid Amarouayache Mohamed Tebbal Moussa Youcef Mohamed Seridi Mohamed Talbouni All Darsouni Omar Boudjelti Eutmane Hamed-Bey Mustapha Ouarab Abderrahmane Akhezroun Abdelkader Aït-Bouziad Mohamed Messaoud Djamel Eddine Bousteilla Mohamed Laid Benmihoub Rebahi Adjoul Abderrahmane Abdelkrim Mabrouk Bouaoune Abelhalim Amar Abderrahmane Laker Senouci Ameur Khaled Haddou Lakhdar Aouina Amar Lama Mohamed Salah Menaa Mustapha Abdeslem Mohamed Leghrib Abderrahmane Ouamrouche Lakhdar Darsouni Belguendouz Hezil Benaoumeur Berrahal Boubékeur Bouchikhi M’Hamed Daoudi

11 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1’) par examen d’intégration (suite) MM. Benattia Benadda Mohamed Benali Mohamed Tadlaouti Lamri Yaici Abdelkader Ikhlef Mohamed Saadallah Mohamed Ramdani Ameur Belouard Hadj Belkacem Nahel Ghouini Abdelhalim Boulhia M’Barek Benouis Rachid Benzina Sayeh Bessaha Benattia Benattia Mohamed Askeur Abdelhafid Lotfi Biskri Lahcène Zaoui Ahcène Tounsi Slimane Rahem Abdelkrim Maachou Seddik Fadli Abderrahmane Mehalli Mohamed Smain Ménouar Chibi Lakhdar Kheitiri Abdelkrim Benazzouz Benaïssa Benadda Abdelkader Bakır Abdelhafid Touati Mohamed El-Mouloud Belhadj Abderrahmane Miraoui Mohamed Berradj Ahmed Amar Messaoud Alad Mokhtar Chabou Larbi Nouar Zine-El-Abidine Baza Mohamed Bentamra Abdelaziz Zaoui Hamou Zahzam Slimane Regued Abdelkader Yebdri Said Maache Abdelkader Meraou Chérif Chouder. 2°) par concours sur titres MM. Issad Regulg Abed Laribi Abderrezek Belaiz Slimane Messaoudene Slimane Mammeri Nour-Eddine Debeche Mabrouk Ghoul REPUBLIQUE ALGERIENNE 1695 MM. Abdelkader Koulal Hocine Naïti Lakhdar Abelgherfi Ben Abellah Chaouch Belkacem Ouassaf Ahmed Merouani Abdelhamid Abada Rachid Embarek Smail Touahri Miloud Benkia Rabah Belhamdi Lamri Lakhal Sid-Ahmed Aouameur Djelloul Hachemi Rabah Belmahdi Larbi Ghezizat Zoubir Belarbi Tayeb Maoul Saad Laafia Ahmed Kaddoum Ahmed Belhia Abdelkrim Guira Lyazid Boumaza Djamel Sadaoui Mohamed Lounis Ahmed Tires. Miloud Terfaoul Ahmed Ferkous Abdelhamid Maroufi Halim Kerrakeri Belazi Besbes Djamel Mahboubi Bachir Oufaa. 3°) par concours, sur épreuves : MM. Salah Lahcene Saad Ammour Mohamed Lahmar Boualem Ould Ali Hadda Zekkraoui Ali Bentria Ahmida Beroual Abdelkader Souilhi Hamid Tazene Trad Zaoui Faouzi Dahmane Said Yacef Nacer Boufettah Ouramdane Bourekeche Ferhat Thadadene Dilmi Boukhelit Rachid Tadjer Brahim Bekhiti Rabah Mouloud) Boumédiene Abboud

1696 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3°) par concours, sur épreuves. (suite): MM. Mohamed Boukhelif Abdellah Mehiri Mohamed Cheritel Tahar Chalabi Tounsi Djaffer Mustapha Benrokia Hamdani Benaceur Atmane Ghouas Mohamed Chalouli Tahar Amraoul All Sidi-Moussa Rédouan Rahmouni Belkacem Hocine Abderrahmane Hefeidh Ahmed Keddouri Mohamed Ferr Ahmed Boudermine All Mekhedmi Said Brahimi Mohamed Mellab Nacer Machet Abdellah Aït-Saïd Ahcène Mehdid Hocine Mouhoub Abdelkader Rabah Mohamed Cheddad Mohamed Ayad Laredj Ould-Abed. Abdelkader Boudjemia Brahim Merakchi Mohamed Boucheraine Mouloud Badache Lahcène Boulassel Rachid Akkouche Hamza Ben-Belkacem Abdelkader Mehenaoul Abdenour Akkrour Messaoud Bougarara Abdelhak Achour Aïssa Behlouli. MINISTERE DE LA SANTE Décret n° 83-557 du 8 octobre 1983 modifiant et complétant le décret n° 81-66 du 18 avril 1981 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la santé. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la santé, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 81-65 du 18 avril 1981 fixant les attributions du ministre de la santé, modifié par le Gécret n° 82-20 du 16 janvier 1982; REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 octabre 1983 Vu le décret n° 81-66 du 18 avril 1981 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la santé ; Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 portant réaménagement des structures du Gouvernement ; Vu le décret n° 82-412 du 4 décembre 1982 portant organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat aux affaires sociales; Vu le décret n° 83-129 du 12 février 1983 déterminant les missions des organes de l’administration centrale du département ministériel ainsi que le statut de certains de leur personnel;

Décrète : Article 1er. - Les dispositions de l’article 1er du décret n° 81-66 du 18 avril 1981 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la santé, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes: < Article 1er. - L’administration centrale du ministère de la santé comprend, sous l’autorité du ministre, outre l’inspection générale et le cabinet, les structures suivantes, rattachées au secrétariat général 1°) la direction générale des services de santé, 2°) la direction générale des ressources matérielles, 3°) la direction générale de la planification et des ressources humaines, 4°) la direction générale de la réglementation, de la documentation et des activités extérieures. Pour l’accomplissement des tâches qui leur sont confiées, les structures du ministère de la santé ci-dessus énumérées, sont tenues de prévoir, de préparer et de mettre en œuvre les mesures nécessaires à la réalisation des actions de coordination au sein du secteur de la santé et avec les structures des autres secteurs >. Art. 2. - Le décret n° 81-66 du 18 avril 1981 susvisé est complété par un article 1er bis ainsi conçu : < Article 1er bis. - L’inspection générale et le cabinet sont régis par les dispositions du décret n° 83-129 du 12 février 1983 déterminant les missions des organes de l’administration centrale du département ministériel ainsi que le statut de certains de leur personnel ». Art. 3. La direction générale des services de santé comprend : 1°) la direction des services hospitaliers, telle que prévue à l’article 3 du décret n° 81-66 du 18 avril 1981 susvisé, 2°) la direction des services extra-hospitaliers, telle que prévue à l’article 4 du décret précité, 3°) la direction de la prévention générale, telle que prévue à l’article 20 du décret précité, à l’exclusion de la 4ème sous-direction intitulée sous-direction de la médecine du travail >.

11 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4°) la direction de l’éducation sanitaire qui comprend : a) la sous-direction de la protection sanitaire de la famille et de l’enfance, telle que prévue à l’article 21 (1°) du décret précité, b) la sous-direction de l’éducation sanitaire, telle que prévue à l’article 21 (2°) du décret précité, et qui prend l’appellation suivante : < sous-direction des programmes et des moyens », 5°) la direction de la protection sanitaire en milieu de travail et en milieu éducatif qui comprend : a) la sous-direction de la médecine du travail, telle que prévue à l’article 20 (4°) du décret précité, b) la sous-direction de la prévention sanitaire en milieu scolaire et universitaire, telle que prévue à l’article 21 (3°) du décret précité. Art. 4. - La direction générale des ressources matérielles, comprend :

1°) la direction du budget et du contrôle, telle que prévue à l’article 8 du décret n° 81-66 du 18 avril 1981 susvisé, 2°) la direction de l’infrastructure et de l’équipement, telle que prévue à l’article 9 du décret précité, 3°) la direction de la pharmacie, telle que prévue à l’article 5 du décret précité. Art. 5. La direction générale de la planification et des ressources humaines comprend: 1) la direction de la planification, telle que prévue à l’article 19 du décret n° 81-66 du 18 avril 1981 susvisé, 2) la direction des personnels, telle que prévue à l’article 7 du décret précité, 3°) la direction des établissements de formation, telle que prévue à l’article 15 du décret précité et qui prend l’appellation suivante : direction du développement des personnels auxiliaires de la santé, 4°) la direction de la pédagogie et de la formation continue, telle que prévue à l’article 16 du décret précité, et qui prend l’appellation suivante : < direction du développement des personnels médicaux et d’administration sanitaire >. Art. 6. - La direction générale de la réglementation, de la documentation et des activités extérieures comprend : 1°) la direction de la réglementation qui comprend: a) la sous-direction de la réglementation, b) la sous-direction des relations de travail, telles que prévues à l’article 22 (1° et 2°) du décret n° 81-66 du 18 avril 1981 susvisé, 2°) la direction de la documentation, telle que prévue à l’article 18 du décret précité, 3°) la direction des activités extérieures qui comprend : a) la sous-direction des convention internationales, b) la sous-direction des échanges, telles que prévues à l’article 22 (3º et 4°) du décret précité. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1692 Art. 7. Les articles 2, 6, 14 et les 4èmes alinéas des articles 20 et 21 du décret n° 81-66 du 18 avril 1981 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la santé sont abrogés. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 octobre 1983. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Décret n° 83-558 du 8 octobre 1983 portant dissolution de l’office national de la promotion de la construction en préfabriqué (Ο.Ν.Ε.Ρ.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’ur banisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu le décret n° 82-28 du 16 janvier 1982 portant autorisation du programme général d’information pour l’année 1982; Vu le décret n° 82-100 du 6 mars 1982 portant création d’un comité interministériel d’animation et de coordination pour la construction en préfabriqué léger; Vu le décret n° 82-101 du 6 mars 1982 portant création de l’office national de la promotion de in construction en préfabriqué (Ο.Ν.Ε.Ρ.). Décrète : Article 1er. - L’office national de la promotion de la construction en préfabriqué «O.N.EP.>, créé en vertu des dispositions du décret n° 82-100 du 6 mars 1982 susvisé, est dissous. Art. 2. Un texte ultérieur déterminera les coonditions de dévolution de ses biens, droits et obligations ainsi que l’attribution de son actif. Art. 3. Les dispositions du décret n° 82-100 du- 6 mars 1982 susvisé sont abrogées. Art. 4. - Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 octobre 1983. Chadli BENDJEDID

1698 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 octobre 1983 Arrêté interministériel du 20 juillet 1983 portant désignation des programmes de logements neufs à vendre sur le territoire de la wilaya de Tiaret. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 76-93 du 23 octobre 1976, modifiée, fixant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnment des offices de promotion et de gestion immobilière de wilaya ; Vu le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 fixant les conditions de vente de logements neufs par les organismes publics promoteurs d’immeubles collectifs ou d’ensembles d’habitations; Vu le décret n° 76-143 du 23 octobre 1976 portant création des offices de promotion et de gestion Immobilière de wilaya; Vu l’arrêté interministériel du 18 décembre 1973 fixant les modalités de répartition entre les diverses formules d’acquisition de logements neufs construits par les organismes publics promoteurs d’immeubles collectifs ou d’ensembles d’habitations et les conditions et modalités d’acquisition selon la formule location-vente et notamment son article 1er; Sur proposition du wali de Tiaret, Arrêtent Article 1er. - L’ofice de promotion et de gestion immobilière de la wilaya de Tiaret est autorisé à procéder à la vente, dans les conditions fixées par le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 susvisé et les arrêtés subséquents, d’un contingent de logements construits en immeubles collectifs qu’il réalise dans les villes de Tissemsilt et Mahdia. Art. 2. - Ce contingent de logements destiné à la vente représente 50 logements répartis comme suit : Ville de Tissemsilt: 30 logements de type < B > de 3 pièces; Ville de Mahdia: 20 logements de type < B > de 3 pièces. Art. 3. - Les candidats à l’acquisition de ces logements devront faire enregistrer leur demande simultanément auprès de l’office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya de Tiaret et des Institutions financières chez lesquelles ils ont ouvert des comptes d’épargne ou des comptes à terme. Art. 4. - Le wali de Tiaret, le directeur général de la Banque extérieure d’Algérie, le directeur général de la Banque nationale d’Algérie, le directeur général du Crédit populaire d’Algérie, le directeur général de la Caisse nationale d’épargne et de pré- | voyance et le diecteur de l’office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya de Tlaret, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juillet 1983. P. le ministre de l’habitat P. le ministre et de l’urbanisme, des finances, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Aboubekr BELKAID Mohamed TERBECHE MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL Arrêté interministériel du 12 septembre 1983 précisant les modalités d’organisation des différents concours et tests d’accès au centre national de formation des cadres de l’éducation (C.N.F.). Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; : Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 68-296 du 30 mai 1968 portant statut particulier des chefs d’établissements dans les lycées, E.N.N.E.T. et écoles normales départementales d’instituteurs ; Vu le décret n° 68-298 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs de l’enseignement technique ou agricole ; Vu le décret n° 68-299 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des enseignements élémentaire et moyen; Vu le décret n° 68-317 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs de l’orientation scolaire et professionnelle ; Vu le décret n° 81-125 du 20 juin 1981 portant création du centre national de formation des cadres de l’éducation (C.N.F.); Vu le décret n° 81-126 du 20 juin 1981 portant organisation de la formation, sanction des études et statut des élèves stagiaires du centre national de formation des cadres de l’éducation;

11 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 82-512 du 25 novembre 1982 portant statut particulier des intendants des établissements de l’éducation et de l’enseignement fondamental; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics : Arrêtent : Article 1er. - En application du décret n° 81-126 du 20 juin 1981 susvisé, le présent arrêté a pour objet l’organisation des différents concours et tests d’accès au centre national de formation des cadres de l’éducation. Art. 2. Le nombre de places offertes par filière et la date des différents concours et tests d’accès sont fixés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 3. - Peuvent accéder au centre national de formation des cadres de l’éducation, les cendidats remplissant les conditions prévues par le décret n° 81-126 du 20 juin 1981 susvisé :

  1. PROFIL - CHEF D’ETABLISSEMENT: Les candidats inscrits sur les listes d’aptitude aux fonctions de chefs d’établissements, conformément aux dispositions du décret n° 68-296 du 30 mai 1968 susvisé. Les candidatures sont retenues, compte tenu du classement lors de l’inscription sur les listes d’aptitude.
  2. PROFIL - INSPECTEURS DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL : 1º Accès en première année de formation, sur concours uniquement :
  • pour les professeurs de l’enseignement moyen, les maîtres spécialisés et les conseillers pédagogiques, titulaires, justifiant de quatre (4) années d’exercice en cette qualité et âgés de vingt sept (27) ans au moins, au 31 décembre de l’année de recrutement,
  • pour les instituteurs titulaires justifiant de sept (7) années d’enseignement effectif en cette qualité et âgés de vingt-sept (27) ans, au moins, au 31 décembre de l’année de recrutement. 2º Accès en deuxième année de formation: a) sur titres pour les professeurs d’enseignement moyen, les maîtres spécialisés, les conseillers pédagogiques et les instituteurs remplissant les conditions d’âge et d’ancienneté dans la fonction énumérée au 1º du présent article et justifiant d’une licence d’enseignement,
  • pour les professeurs d’enseignement secondaire, titulaires, justifiant de trois (3) années d’enseignement effectif en cette qualité et âgés de vingt-huit (28) ans, au moins, au 31 décembre de l’année de recrutement REPUBLIQUE ALGERIENNE 1699 b) sur concours: pour les professeurs d’enseignement moyen, les maîtres spécialisés, les conseillers pédagogiques et les instituteurs remplissant les conditions d’âge, d’ancienneté dans la fonction énumérée au 1º du présent article et justifiant de deux (2) certificats de licence d’enseignement (ancien régime) ou d’une attestation de succès complet à quatre (4) semestres universitaires préparant des carrières d’enseignement.
  1. PROFIL - INSPECTEURS D’ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE : 1º Accès en première année de formation, sur concours uniquement :
  • pour les conseillers d’orientation scolaire et professionnelle titulaires justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité et âgés de vingt-huit (28) ans, au moins, au 31 décembre de l’année de recrutement. 2º Accès en deuxième année de formation, sur titres:
  • pour les professeurs de l’enseignement secondaire titulaires justifiant de trois (3) années d’enseignement en cette qualité, âgés de vingt-huit (28) ans, au moins, au 31 décembre de l’année de recrutement,
  • pour les conseillers pédagogiques, les maîtres spécialisés justifiant de trois (3) années d’exercice en cette qualité, les professeurs d’enseignement moyen titulaires justifiant de cinq (5) années d’exercice en cette qualité et les instituteurs titulaires justifiant de huit (8) années d’exercice en cette qualité. Ces candidats doivent être pourvus d’une licence de psychologie ou de sciences de l’éducation et agés de vingt-huit (28) ans,au moins, au 31 décembre de l’année de recrutement.
  1. PROFIL - INTENDANTS 19 sur titres
  • pour les intendants titulaires pourvus d’une licence de sciences économiques ou de droit ou de sciences de l’éducation, ou de psychologie, ou d’un diplôme équivalent et justifiant d’une ancienneté de cinq (5) ans dont deux (2) ans à titre de gestionnaire. 2º sur tests de sélection
  • pour les sous-intendants titulaires justifiant de - cinq (5) ans d’exercice dans le corps dont deux (2) ans à titre de gestionnaire, 4
  • pour les professeurs d’enseignement moyen titulaires pourvus d’une licence de sciences économiques, ou de droit ou d’un diplôme équivalent et justifiant d’une ancienneté de cinq (5) ans dans, le corps,
  • pour les candidats libres pourvus d’une licence de sciences économiques ou de droit, dans la limite des places disponibles. : Les élèves-intendants suivent une formation initiale dont la durée est d’une (1) année. Art. 4. Il est institué une commission chargée d’arrêter les listes des personnels autorisés à être candidats, en vue d’accéder au centre national de

1700 JOURNAL OFFICIEL DE LA formation des cadres de l’éducation dont la composition est fixée par le ministre de l’education et de l’enseignement fondamental Art. 5. - Les listes des candidats admis au centre national de formation des cadres de l’éducation sont arrêtées par le ministre de l’éducation et de l’enselgnement fondamental, sur proposition du jury présidé par le directeur chargé de la formation au ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental ou son représentant et qui comprend: 1 - un représentant du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative,

  • le directeur chargé des examens et de l’orientation scolaire et professionnelle ou son représentant, 3 le directeur du centre, 4 le directeur des études du centre, 5 des professeurs correcteurs. Lesdites listes sont publiées par voie d’affichage. Art. 6. Les concours et les tests de sélection prévus aux articles 15, 21 et 26 du décret n° 81-126 đu 20 juin 1981 susvisé comportent, les épreuves suivantes: I-SECTION - INSPECTEURS DE L’ENSEIGNE- MENT FONDAMENTAL, NATURE DE L’EPREUVE-DUREE-COEFFICIENT : A) ACCES EN lère ANNEE DE FORMATION :
  1. Epreuves écrites : 1.1. Epreuve commune à tous les candidats
  • une épreuve de culture générale destinée à apprécier le niveau de connaissance du candidat et son aptitude à formuler convenablement ses idées. Il sera proposé, au choix du candidat, deux (2) sujets portant, soit sur les problèmes de l’éducation, de la scolarisation et de la formation professionnelle en Algérie, soit sur le développement économique social de l’Algérie. Le candidat doit composer dans a langue de travail (durée: 4 heures coefficient: 3). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 1.2. Epreuves spécifiques: a) Inspecteurs de l’enseignement fondamental : option ler et 2ème cycles de l’école fondamentale : deux épreuves : ane etude de texte suivie de questions, destinée apprécier les connaissances et la compétence du candidat dans les domaines de la langue, de la syntaxe et de la morphologie; le candidat doit composer dans sa langue de travall (durée : 3 heures - evefficient: 2). Toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire. ane épreuve destinée à apprécier l’expérience nkiagogique pratique du candidat dans l’une des disciplines enseignées dans les deux (2) premiers cycles de l’école fondamentale (durée: 3 heures - coefficient: 2. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 octobre 1983 Toute note Inférieure à 7/20 est éliminatoire. b) Inspecteurs de l’enseignement fondamental : option 3ème cycle de l’école fondamentale: deux épreuves :
  • une épreuve destinée à apprécier les connaissances et la compétence du candidat dans la discipline de spécialisation (durée: 3 heures - coefficient : 2). Toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire.
  • une épreuve destinée à apprécier l’expérience pédagogique pratique du candidat dans la discipline de spécialisation (durée: 3 heures coefficient: 2). Toute note Inférieure à 7/20 est éliminatoire. 1.3. Epreuve de langue nationale:
  • une épreuve de langue nationale définie par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé, pour les candidats à l’option langue étrangère ».
  1. Epreuve orale : une épreuve destinée à apprécier la compétence et l’expérience du candidat dans la discipline choisie et en fonction des cycles de l’école fondamentale, à partir d’un texte ou d’une série d’exercices : préparation : 20 minutes entretien: 15 minutes - coefficient: 2. B) ACCES EN 2ème ANNEE DE FORMATION :
  2. Candidats pourvus d’une licence d’enseignement : Epreuve orale: une épreuve destinée à apprécier la compétence et l’expérience du candidat dans la discipline choisie et en fonction des cycles de l’école fondamentale, à partir d’un texte ou d’une série d’exercices: préparation : 20 minutes entretien : 15 minutes coefficient: 2.
  3. Candidats pourvus de deux certificats de licence d’enseignement : 2.1. Epreuves écrites : L’admission en 2ème année, par voie de concours, comporte les épreuves écrites énumérées el-dessus, selon l’option, tirées du programme de la lère année de formation. 2.2. Epreuve orale: une épreuve destinée à apprécier la compétence et l’expérience du candidat dans la discipline choisie et en fonction des cycles de l’école fondamentale, à partir d’un texte ou d’une série d’exercices: préparation : 20 minutes - entretien : 15 minutes - coefficient : 2. II SECTION INSPECTEURS DE L’ORIENTA- TION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE : NATURE DE L’EPREUVE-DUREE - COEFFICIENT: A) Accès en lère année de formation :
  4. Epreuves écrites 1.1. Une épreuve de culture générale (la même que celle prévue pour les inspecteurs de l’enseignement fondamental.

11 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1.2. Une épreuve portant sur les problèmes psycho- | pédagogiques de l’orientation et de l’évaluation scolaire (durée: 4 heures coefficient: 3). Toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire. 1.3. Une épreuve portant sur un sujet socio-economiques se rapportant à l’investissement des ressources humaines (durée: 3 heures - coefficient: 2. Toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire.

  • une épreuve de langue nationale définie par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé, pour les candidats composant en langue étrangère.
  1. Epreuve orale: une épreuve portant sur un sujet socio-économique se rapportant à l’investissement des ressources humaines, destinée à évaluer les capacités du candidat à l’analyse de situation et à l’élaboration de propositions intégrant les dimensions socio-culturelles et économiques du ou des problèmes posés: préparation : 20 minutes entretien : 15 minutes coefficient: 2. B) Accès en žeme année de formation t Les candidats subissent la même épreuve orale que ceux qui accèdent en première année. III- SECTION - INTENDANTS: NATURE DE L’EPREUVE DUREE COEFFICIENT : A) Epreuves écrites :
  2. Une épreuve commune à tous les candidats: une épreuve de culture generale destinée à apprécier le niveau de connaissance du candidat et son aptitude à formuler convenablement ses idées. Il sera proposé, au choix du candidat, deux (2) sujets portant, soit sur la gestion administrative et financière du système éducatif national, soit sur le développement économique et social de l’Algérie (durée: 4 heures coefficient: 3). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
  3. Epreuves spécifiques : 2.1. Candidats sous-intendants : une épreuve destinée à apprécier les compétences professionnelles du candidat en matière de compta bilité publique appliquée à la gestion des établissements d’enseignement et de formation (durée 3 heures coefficient: 2). Toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire. 2.2. Autres candidats :
  • une épreuve destinée à apprécier les connaissances du candidat en matière de comptabilité et de finances publiques (durée: 3 heures coefficient: 2). Toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire.
  1. Une épreuve de langue nationale définie par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. B) EPREUVE ORALE COMMUNE A TOUS LES CANDIDATS RECRUTES SUR TITRES ET SUR TESTS: une épreuve destinée à apprécier les connaissances et la compétence du candidat, à partir d’un RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 1701 texte ou d’une série d’exercices: préparation : 20 minutes - entretien : 15 minutes - coefficient : 2. Art. 7. Les matières enseignées ainsi que la répartition des horaires sont conformes aux programmes fixés par le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental. Art. 8. Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental peut, après avis du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, compte tenu des exigences de la formation, procéder à une révision des programmes et des horaires consacrés à l’enseignement de chacune des matières. Art. 9. La liste des élèves stagiaires de lère année, des profils dont la formation dure deux (2) ans, admis en 2ème année, est arrêtée par le directeur du centre, sur proposition du conseil des professeurs, sur la base de la moyenne générale obtenue en fin d’année. Art. 10. Le contrôle de la formation des élèves stagiaires s’effectue par : 1 des tests d’évaluation; 2 - des devoirs surveillés; 3- des travaux pratiqués. Art. 11. Les modalités d’application des dispositions de l’article 10 di-dessus sont précisées par le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental et publiées au Bulletin officiel de l’éducation nationale. Art. 12. Les élèves-stagiaires du centre sont tenus d’effectuer pendant la formation initiale des stages pratiques dont le nombre et la durée sont définis par le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental. Art. 13. - Le comportement général et l’assiduité de chacun des élèves stagiaires du centre sont sanetionnés, à l’issue de la formation initiale, par une note attribuée par le conseil des professeurs. Ladite note, affectée du coefficient i, entre dans le décompte de la moyenne générale. Art. 14. - La moyenne générale obtenue par ies élèves-stagiaires, à l’issue de la formation, permet au directeur du centre d’effectuer un classement final et d’établir la liste des admis en formation continuée. Ladite liste est publiée au Bulletin officiel de l’éducation nationale. Art. 15. Le présent arrete sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 septembre 1983. Le ministre de l’éducation Le secrétaire d’Etat et de l’enseignement à la fonction publique fondamental, et à la réforme administrative, Chérif KHERROUBI Djelloul KHATIB

1,702 DOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 12 septembre 1983 précisant les modalités d’organisation des différents concours et tests d’accès aux centres régionaux de formation des cadres de l’éducation (C.R.F.). Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à 13 réforme administrative, Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décrt nå 68-300 du 30 mai 1968, modifié, portant statut particulier des directeurs d’établisse ments d’enseignement moyen; Vu le décret n° 68-316 du 30 mai 1968 portant statut particulier des adjoints des services économiques; Vu le décret n° 81-127 du 20 juin 1981 portant création des centres régionaux de formation des cadres de l’éducation (C.R.F.); Vu le décret n° 81-128 du 20 juin 1981 portant organisation de la formation, sanction des études et statut des élèves des centres régionaux de formation des cadres de l’éducation; Vu le décret n° 82-484 du 18 décembre 1982 portant statut particulier des surveillanta généraux des étー blissements d’enseignement; Vu le décret n° 82-513 du 25 décembre 1982 portant statut particulier des sous-intendants; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent Article 1er. - En application du décret n° 81-128 du 20 juin 1981 susvisé, le présent arrêté a pour objet l’organisation des différents concours et tests d’accès aux centres régionaux de formation des cadres de l’éducation. Art. 2. Le nombre de places offertes par filière et la date des différents concours et tests d’accès sont fixés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 3. - Peuvent accéder aux centres régionaux de formation des cadres de l’éducation, les candidats remplissant les conditions ci-après REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 octobre 1983 19 PROFIL - DIRECTEURS D’ETABLISSEMENTS DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL :

  • les candidats inscrits sur la liste d’aptitude aux fonctions de directeurs d’établissement d’enseignement moyen. Les candidatures sont retenues compte tenu du classement lors de l’inscription sur cette liste d’aptitude. 29 PROFIL - SURVEILLANTS GENERAUX &
  • les candidats inscrits sur la liste d’aptitude aux fonctions de surveillants généraux. Les candidatures sont retenues compte du classement lors de l’inscription sur cette liste d’aptitude, 39 PROFIL - SOUS-INTENDANTS: a) sur titres Les candidats âgés de vingt (20) ans au moins et de vingt-neuf (29) ans au plus au 31 décembre de l’année de recrutement pourvus: -d’un certificat de scolarité justifiant le niveau de la lère année de licence ou de deux (2) semestres universitaires équivalence, complets ou d’un titre admis en
  • du bacclauréat, de la capacité en droit - 2ème partie. b) sur tests:
  • les candidats âgés de vingt (20) ans au moins et de 29 ans au plus au 31 décembre de l’année de recrutement pourvus d’un certificat de scolarité de fin de 3ème année secondaire,
  • les candidats adjoints des services économiques titulaires ou fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau, justifiant de quatre (4) ans d’exercice en cette qualité et âgés de trente-neuf (39) ans au plus au 31 décembre de l’année de recrutement. 49 PROFIL - ADJOINTS DES SERVICES ECO- NOMIQUES:
  • les candidats agents d’administration justifiant de quatre ans d’exercice en cette qualité ou instructeurs titulaires justifiant de deux (2) ans d’exercice en cette qualité et âgés de 39 ans au plus au 31 décembre de l’année de recrutement,
  • les candidats pourvus d’un certificat de scolarité de fin de première année secondaire et âgés de dix-huit (18) ans au moins et de vingt-neuf (29) ans au plus au 31 décembre de l’année de recrutement. Les profits cités ci-dessus suivent une formation initiale dont la durée est d’une année. Art. 4. Les listes des candidats admis aux centres régionaux de formation des centres de formation sont arrêtées par le directeur de chaque centre, sur proposition du jury. Ce dernier, présidé par le directeur du centre, comprend : un représentant du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, un représentant des directions de l’éducation rattachées au centre,

11 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • le directeur des études,
  • le directeur des stages,
  • les professeurs correcteurs. Lesdites listes sont publiées par voie d’affichage. Art. 5. - Les tests de sélection prévus aux articles 19 et 23 du décret n° 81-128 du 20 juin 1981 susvisé, comportent les épreuves suivantes : I) SECTION: SOUS-INTENDANTS:
  1. Epreuves écrites: 1.1. Epreuve commune à tous les candidats:
  • rédaction d’un document à caractère administratif, destinée à apprécier les aptitudes du candidat à analyser une situation et à formuler une réponse. Durée: 3 heures - Coefficient: 3. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 1.2. Epreuves spécifiques : 1.2.1. Candidats adjoints des services économiques et assimilés :
  • une épreuve pratique à caractère comptable et financier, destinée à apprécier les connaissances professionnelles du candidat. Durée: 3 heures - Coefficient: 2.

Toute note inférieure à 08/20 est éliminatoire. 1.2.2. Autres candidats :

  • une épreuve à option au choix du candidat portant, soit sur des exercices de mathématiques tirés du programme de 3º année secondaire des établissements d’enseignement général, soit sur un exercice de comptabilité tiré du programme de 3º année secondaire des établissements d’enseignement technique. Durée: 3 heures - coefficient: 2. Toute note inférieure à 08/20 est éliminatoire. 1.3. une épreuve de langue nationale définie par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé.
  1. Epreuve orale : Une épreuve destinée à apprécier les connaissances et la compétence du candidat à partir d’un texte ou d’une série d’exercices. Préparation : 20 minutes entretien: 15 minutes coefficient: 2. II) SECTION: ADJOINTS DES SERVICES ECO- NOMIQUES :
  2. Epreuves écrites : 1.1. Epreuve commune à tous les candidats rédaction portant sur un sujet d’ordre général visant à apprécier les connaissances générales du candidat et son apptitude à rédiger. Durée: 2 heures - Coefficient: 2. Toute note inférieure à 05/20 est éliminatoire. 1.2. Epreuves spécifiques REPUBLIQUE ALGERIENNE 1703 1.2.1. Candidats agents d’administration :
  • rédaction d’un document administratif à partir d’éléments mis à la disposition du candidat. Durée: 2 heures coefficient: 2. Toute note inférieure à’ 05/20 est éliminatoire. 1.2.2. Autres candidats :
  • exercices de mathématiques tirés des programmes de 4ème année moyenne et de lère année secondaire. Durée: 2 heures Coefficient: 2. Toute note inférieure à 08/20 est éliminatoire. 1.3. une épreuve de langue nationale définie par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé.
  1. Epreuve orale : AA une épreuve destinée à apprécier les connaissances et la compétence du candidat à partir d’un texte ou d’une série d’exercices. Préparation : 20 minutes - entretien : 15 minutes Coefficient: 2. Art. 6. Les matières enseignées ainsi que la répartition des horaires sont conformes aux programmes fixés par le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental. Art. 7. - Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental peut, après avis du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative et compte tenu des exigences de la formation., procéder à une révision des programmes et des horaires consacrés à l’enseignement de chacune des matières. Art. 8. - Le contrôle de la formation des élèves stagiaires s’effectue par :
  2. des tests d’évaluation,
    • des devoirs surveillés,
    • des travaux pratiques. Art. 9. - Les modalités d’application des dispositions de l’article 8 ci-dessus sont précisées par le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental et publiées au bulletin officiel de l’éducation nationale. Art. 10. Les élèves stagiaires des centres régionaux de formations des cadres sont tenus d’effectuer des stages pratiques dont le nombre et la durée sont définis par le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental. Art. 11. - Le comportement général et l’assiduité de chacun des élèves-stagiaires des centres régionaux de formation sont sanctionnés à l’issue de la formation Initiale par une note attribuée par le consell des professeurs. Ladite note, affectée du coefficient 1, entre dans ia décompte de la moyenne générale,

1704 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 12. - La moyenne générale obtenue par les élèves stagiaires à l’issue de la formation initiale permet d’effectuer un classement final et d’établir la liste de ceux admis à la formation continue. Ladite liste sera publiée au bulletin officiel de l’éducation nationale. Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 septembre 1983. Le ministre de l’éducation Le secrétaire d’Etat et de l’enseignement à la fonction publique fondamental, et à la réforme administrative, Chérif KHERROUBI Djelloul KHATIB Arrêté interministériel du 12 septembre 1983 fixant les modalités d’organisation du concours et de l’examen professionnel de recrutement d’adjoints techniques des établissements à caractère pédagogique. Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fnodamentalet Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative; Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes ▲ caractère réglementaire du individuel concernant la situation des fonctionnaires et notamment son article 2; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 3 mai 1968; Vu le décret n° 69-121 du 18 août 1969 modifiant le décret n° 68-517 du 19 avril 1968 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.; Vu le décret n° 71-28 du 23 janvier 1971 portant recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 72-81 du 18 avril 1972 portant statut particulier des adjoints techniques des établissements à caractère pédagogique ; Vu le décret n° 72-82 du 18 avril 1972 portant statut particulier des agents techniques spécialisés des établissements à caractère pédagogique ; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 octobre 1983 connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat. des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. - Le concours et l’examen profesionnel de recrutement dans le corps des adjoints techniques des établissements à caractère pédagogique sont organisés suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé conformément à la réglementation en vigueur par le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 3. Les candidats au concours de recrutement d’adjoints techniques des établissements à caractère pédagogique doivent être âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus, à la date du concours et titulaires, soit du brevet d’enseignement général, soit d’un titre admis en équivalence. Les agents techniques spécialisés des établissements à caractère pédagogique, candidats à l’examen professionnel de recrutement des adjoints techniques des établissements à caractère pédagogique doivent être âgés de 40 ans au maximum au ler janvier de l’année de l’examen et comptant à cette même date, six (6) années de services effectifs, en qualité de titulaires dans le corps. Toutefois, la limite d’âge supérieure est reculée d’un an par enfant à charge, jusqu’à concurrence de 5 ans. Ce maximum est porté à 10 ans pour les membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. En application de l’article 10 du décret n° 81-115 susvisé, la limite d’âge supérieure fixée par les statuts particuliers n’est pas opposable aux agents qui ont accompli plus de 15 ans de services effectifs en qualité de titulaire dans une administration publique. Art. 4. - Le dossier de candidature comprend A) Pour les candidats au concours :

  1. une demande d’inscription,
  2. un extrait d’acte de naissance,
  3. une déclaration d’engagement à accepter de servir le ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental,
  4. une copie certifiée conforme du B.E.M. ou d’un diplôme équivalent,
  5. un certificat de nationalité,
  6. un extrait du casier judiciaire,
  7. deux certificats médicaux l’un de médecine générale, l’autre de phtisiologie, constatant que l’intéressé est indemne de toute maladie contagieuse et qu’il est apte à l’emploi postulé,
  8. éventuellement, l’extrait des registres de membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N.

11 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA B) Pour les candidats à l’examen professionnel :

  1. une demande d’inscription,
  2. une déclaration d’engagement à accepter toute affectation qui serait prononcée en cas de succès,
  3. un état des services, délivré par le service gestionnaire,
  4. éventuellement, l’extrait des registres des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N.
  5. l’arrêté de titularisation dans le corps des agents techniques spécialisés des établissements à caractère pédagogique, Les dossiers de candidature doivent être déposés auprès de la direction de l’éducation du lieu de résidence ou du lieu d’exercice. Art. 5. Le concours de recrutement des adjoints techniques des établissements à caractère pédagogique comporte 1°) des épreuves écrites:
  • une rédaction portant sur un sujet d’ordre général visant à apprécier surtout la correction de la forme et l’aptitude à l’expression écrite des candidats (Durée: 2 heures - coefficient : 1) ;
  • une épreuve visant à évaluer les connaissances du candidat en sciences physiques ou de la nature (Durée: 2 heures coefficient : 2);
  • une épreuve de langue nationale définie par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé (Durée: 2 heures). 2°) Epreuve orale: Cette épreuve a pour but d’apprécier, chez le candidat, les aptitudes liées à l’exercice de la fonction (Durée de la préparation : 15 minutes - entretien : 15 minutes - coefficient: 1). Art. 6. L’examen professionnel des adjoints techniques des établissements à caractère pédagogique comporte: 1°) des épreuves écrites et pratiques
  • une épreuve écrite comportant une série de questions se rapportant aux activités des différents laboratoires et ateliers. Elle vise à s’assurer que les candidats maîtrisent les connaissances de base liées à l’exercice de la profession (Durée: 2 heures - coefficient: 2); une épreuve pratique portant sur la réalisation d’une au plusieurs activités liées au fonctionnement et à l’entretien des matériels et équipements des laboratoires et ateliers (Durée: 2 heures coefficient: 3);
  • une épreuve de langue nationale définie par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé (Durée: 2 heures). Art. 7. Le programme de l’épreuve pratique de l’examen professionnel des adjoints techniques des établissements à caractère pédagogique fixé par le REPUBLIQUE ALGERIENNE 1705 ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental est publiée au bulletin officiel de l’éducation nationale. Art. 8. - Dans la limite des postes à pourvoir, sont déclarés admis, les candidats au concours et à l’examen professionnel des adjoints techniques des établissements à caractère pédagogique qui auront obtenu, pour l’ensemble des épreuves, la moyenne fixée par le jury. Art. 9. Les candidats définitivement admis au concours de recrutement des adjoints techniques des établissements à caractère pédagogique, doivent suivre un cycle de formation d’une année dans les établissements de formation relevant du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental. Art. 10.- Les candidats définitivement admis à l’examen professionnel de recrutement des adjoints techniques des établissements à caractère pédagogique sont nommés en qualité d’adjoints techniques des établissements à caractère pédagogique stgiaires. Art. 11. - Le choix des sujets est fait par une commission désignée par le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental. Art. 12. - Le jury du concours de recrutement des adjoints techniques des établissements à caractère pédagogique désigné par le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental est présidé par le directeur de l’éducation ou son représentant et comprend :
  • le représentant du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative,
  • deux inspecteurs de l’enseignement fondamental chargés des sciences,
  • un directeur d’institut de technologie de l’éducation (I.Τ.Ε.),
  • un directeur d’établissement d’enseignement fondamental,
  • des professeurs correcteurs. Art. 13. Le jury de l’examen professionnel des adjoints techniques des établissements à caractère pédagogique, désigné par le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental, est présidé par le directeur des examens et de l’orientation scolaire et professionnelle et comprend :
  • un représentant du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, le directeur des personnels ou son représentant,
  • deux inspecteurs de l’enseignement fondamental chargés des sciences,
  • des professeurs correcteurs. Art. 14. - La liste des candidats définitivement admis au concours et à l’examen professionnel des adjoints techniques des établissement à caractère pédagogique est publiée au bulletin officiel de l’éducation nationale,

1706 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 15. - Tout candidat qui n’aura pas rejoint le poste de travail ou de formation qui lui est désigné, perd le bénéfice de l’examen professionnel ou du concours. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 septembre 1983. Le ministre de l’éducation Le secrétaire d’Etat et de l’enseignement à la fonction publique fondamental, et à la réforme administrative, Chérif KHERROUBI Djelloul KHATIB. Arrêté interministériel du 12 septembre 1983 portant organisation et ouverture d’un cycle de formation à l’intention des candidats adjoints techniques des établissements à caractère pédagogique. Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation et notamment ses articles 50 et 51; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires et notamment son article 2; Vu le décret n° 70-115 du ler août 1970 portant création d’instituts de technologie de l’éducation; Vu le décret n° 72-81 du 18 avril 1972 portant statut particulier des adjoints techniques des établissements à caractère pédagogique ; Vu le décret n° 72-82 du 18 avril 1972 portant statut particulier des agents techniques spécialisés des établissements à caractère pédagogique ; Vu le décret n° 83-353 du 21 mai 1983 portant organisation de la formation, sanctions des études et statut des élèves des instituts de technologie de l’éducation; Arrêtent : Article 1er. - Un cycle de formation, en vue du recrutement d’adjoints techniques des établissements à caractère pédagogique, est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. La durée du cycle de formation est d’une année scolaire. Il se déroule au sein des instituts de technologie de l’éducation. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 octobre 1983 Art. 3. Les programmes des matières enseignées et le volume horaire sont fixés par le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamntal. Art. 4. Le cycle de formation est ouvert aux candidats ayant subi avec succès le concours d’accès au corps des adjoints techniques des établissements à caractère pédagogique. Art. 5. Le contrôle de la formation des élèves adjoints techniques s’effectue selon les modalités appliquées aux élèves enseignants des instituts de technologie de l’éducation. Art. 6. A la fin du cycle de formation, il sera procédé à l’évaluation des connaissances et aptitudes des élèves adjoints techniques, portant sur les matières enseignées conformément aux programmes prévus à l’article 3 ci-dessus. Art. 7. - La liste des candidats retenus pour suivre le cycle de fórmation et celle des élèves adjoints techniques ayant satisfait à l’évaluation finale de ce dernier sont arrêtées par un jury présidé par le directeur de l’institut de technologie de l’éducation d’accueil et qui comprend :

  • un représentant du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative,
  • les professeurs formateurs concernés,
  • les représentants des directions de l’éducation de wilaya pour lesquelles l’institut de technologie de l’éducation forme les adjoints techniques. Art. 8. - A l’issue du cycle de formation, sur proposition du conseil des professeurs, il est délivré, par le directeur de l’institut de technologie de l’éducation aux élèves adjoints techniques, une attestation de succès sanctionnant la formation reçue. Art. 9. Les élèves adjoints techniques pourvus de l’attestation de succès prévue à l’article 8 ci-dessus sont nommés en qualité d’adjoints techniques stagiaires et affectés en fonction des besoins du service. Art. 10. - Les élèves adjoints techniques non pourvus de l’attestation de succès prévue à l’article 8 ci-dessus peuvent être intégrés, sur proposition du jury, dans le corps des agents techniques spécialisés. Art. 11. Durant le cycle de formation, les élèves adjoints techniques peuvent encourir les sanctions prévues par l’article 17 du décret n° 83-353 dụ 21 mai 1983 susvisé. Art. 12. Le présent arrêté sera pubilé au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 septembre 1983. Le secrétaire d’Etat Le ministre de l’éducation à la fonction publique et de l’enseignement et à la réforme fondamental, administrative, Chérif KHERROUBI, Djelloul KHATIB.

11 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 1er juin 1983 abrogeant et remplaçant l’arrêté du 24 mai 1978 modifiant l’arrêté du 9 février 1976 portant application du décret n° 72-40 du 10 février 1972 créant le brevet d’enseignement moyen. Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental, Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation; Vu le décret n° 71-188 du 30 juin 1971 portant création des collèges d’enseignement moyen (CEM); Vu le décret n° 72-40 du 10 février 1972 portant création du brevet d’enseignement moyen (BEM); Vu le décret n° 76-71 du 16 avril 1976 portant organisation et fonctionnement de l’école fondamentale; Vu l’arrêté du 9 février 1976 portant application du décret n° 72-40 du 10 février 1972 créant le brevet d’enseignement moyen (B.E.Μ.); Vu l’arrêté du 24 mai 1978 modifiant l’arrêté du 9 février 1976 portant application du décret n° 72-40 du 10 février 1972 créant le brevet d’enseignement moyen (B.E.M.); Arrête: Article 1er. - L’article 1er de l’arrêté du 24 mai 1978 susvisé est modifié comme suit : < L’examen du brevet d’enseignement moyen, créé par le décret n° 72-40 du 10 février 1972 susvisé, comprend des épreuves écrites conformes aux programmes des classes de fin d’études de l’ensergnement moyen général, polytechnique ou fondamental aux classes de 9ème année fondamentale et une épreuve d’éducation physique.

  • L’option < enseignement général › comporte une seule série; L’option < enseignement polytechnique > comporte quatre séries : 1°) sciences appliquées à l’industrie, 2°) sciences appliquées à l’agriculture, 3°) sciences appliquées à l’économie, 4°) sciences appliquées à la vie sociale; L’option enseignement fondamental » comporte une seule série ». Art. 2. Outre les épreuves prévues par l’annexe citée à l’article 3 de l’arrêté du 9 février 1976 susvisé, il est institué : une épreuve commune d’éducation islamique ; durée: 1 heure coefficient : 1; des épreuves spécifiques à l’option «Enseignement fondamental conformes à l’annexe jointe au présent arrêté. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1707 Art. 3. - Les dispositions contraires au présent arrêté et notamment celles de l’arrêté du 24 mai 1978 sont abrogées. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1983. Chérif KHERROUBI. ΑΝΝΕΧΕ EPREUVES SPECIFIQUES POUR LES CANDIDATS A L’OPTION « ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL > Outre les épreuves communes d’éducation physique et d’éducation islamique, l’option < Enseignement fondamental > comprend:
  1. une épreuve de langue arabe comportant l’étude d’un texte dont les mots et expressions difficiles seront vocalisés et suivis de 3 exercices: a) des questions ou exercices grammaticaux, b) des questions relatives au vocabulaire et à la compréhension du texte, c) une question portant sur la rédaction d’un paragraphe, en relation avec le texte; durée: 2 heures coefficient: 4;
  2. une épreuve de langue française comportant l’étude d’un texte suivi de 3 exercices: a) des questions ou exercices grammaticaux, b) des questions relatives au vocabulaire et à la compréhension du texte, c) une question portant sur la rédaction d’un paragraphe, en relation avec le texte; durée: 2 heures coefficient: 3;
  3. une épreuve de seconde langue étrangère. comportant l’étude d’un texte court (une dizaine de lignes) suivi de trois exercices: a) des questions ou exercices grammaticaux, b) des questions relatives à la compréhension du texte et des exercices de vocabulaire, c) un exercice d’expression écrite (construction de phrases ou rédaction d’un court paragraphe; durée: 1 heure 4. coefficient 1;
  4. une épreuve de mathématiques comprenant une série d’exercices visant à l’application des connaissances acquises; Un problème comportant plusieurs questions de difficulté croissante et permettant d’évaluer l’aptitude des candidats au raisonnement mathématique; durée: 2 heures - coefficient : 4;
    • Une épreuve d’histoire comportant une ou deux questions visant à évaluer les connaissances des candidats et leur compréhension des faits historiques; durée: 1 heure coefficient: 1;

1708 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. une épreuve de géographie comportant une ou deux question visant à évaluer les connaissances des candidats et leur aptitude à l’analyse des faits géographiques; durée: 1 heure coefficient: 1;
  2. une épreuve d’éducation socio-économique comportant un sujet ou une série de questions simples visant à évaluer les connaissances du candidat, son aptitude à l’analyse et à la compréhension des faits socio-économiques; durée: 1 heure coefficient: 1;
  3. une épreuve de sciences de la nature comportant 4 ou 5 questions permettant d’évaluer les connaissances de base, la compréhension de l’environnement et de la nécessité de sa protection, le sens de la démarche expérimentale, l’application des techniques ayant trait à un travail productif; durée: 1 heure 30 - coefficient: 2,
  4. Une épreuve d’éducation technologique regroupant autour d’un document technique, une série de questions portant sur : une notion fondamentale de physique, un principe de technologie de construction, uné représentation graphique (vue à compléter); durée: 1 heure 30 coefficient 2. Arrêté du ler juin 1983 modifiant et complétant l’arrêté du ler mars 1975 portant réorganisation du concours d’entrée en première année moyenne. Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental, Vu l’ordonnance n° 76-85 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation; Vu le décret n° 71-188 du 30 juin 1971 portant création des collèges d’enseignement moyen; Vu le décret n° 81-37 du 14 mars 1981 fixant les attributions du ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental, modifié par le décret n° 82-22 du 16 mai 1982; Vu l’arrêté du ler mars 1975 portant réorganisation du concours d’entrée en première année moyenne; Vu l’arrêté du 8 mai 1978 portant modification de l’arrêté du 1er mars 1975 portant réorganisation du concours d’entrée en première année moyenne; Arrête : Article 1er. - L’article 7 de l’arrêté du ler mars 1975 susvisé est modifié et complété comme suit : << Le concours comporte : 1°) une épreuve de langue arabe consistant en l’étude d’un texte de quatre vingts (80) mots environ, suivi d’un exercice de vocabulaire, d’un exercice de conjugaison, d’un exercice de grammaire, d’un exercice d’expression écrite (construction d’un paragraphe d’une dizaine de lignes); Durée de l’épreuve : 1 heure 15 minutes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 octobre 1983 Notation: vocabulaire: 15 points,
  • conjugaison: 15 points, grammaire : 15 points,
  • paragraphe: 25 points, total : : 70 points. 2°) une épreuve de langue française consistant en l’étude d’un texte simple de quatre vingts (80) mots environ, suivi d’un exercice de vocabulaire, d’un exercice de conjugaison, d’un exercice de grammaire, d’un exercice d’expression écrite (construction de phrases ou d’un court paragraphe) Durée : 1 heure 15 minutes. Notation : vocabulaire: 10 points, conjugaison: 15 points, grammaire : 15 points, paragraphe: 20 points, total : 60 points. 3°) une épreuve de calcul comprenant deux (2) exercices et un problème dont la solution nécessite quatre (4) à cinq (5) operations, visant à évaluer les connaissances du candidat, son aptitude au raisonnement, sa maîtrise des opérations (Durée : 1 heure 30 minutes. deux exercices notés chacun sur 20 = 40 points, un problème noté sur 30 = 30 points, total 70 points. 4°) une épreuve d’éducation islamique comprenant une série de questions simples visant à évaluer les conaissances des candidats (Durée: 1 heure, notée sur 20) Art. 2. - L’article 10 de l’arrêté du ler mars 1975 susvisé est abrogé. Art. 3. L’arrêté du 8 mai 1978 susvisé est abrogé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler juin 1983. Chérif KHERROUBI. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Arrêté interministériel du 31 janvier 1983 relatif au recrutement, sur titres, de certains corps techniques, relevant du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques. Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques et Le secrétaire d’Etat a la fonction publique et à la réforme administrative,

11 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance nº 66-138 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de P’O.C.F.LN.;: Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âges pour l’accès aux emplois publics : Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics et notamment ses articles 2 et 3; 1 Vu le décret n° 81-360 du 19 décembre 1981 portant création d’un corps d’ingénieurs de l’Etat de l’énergie et des industries pétrochimiques; Vu le décret n° 81-361 du 19 décembre 1981 portant création d’un corps d’inspecteurs de l’énergie et des Industries pétrochimiques; Vu le décret n° 81-362 du 19 décembre 1981 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application de l’énergie et des industries pétrochimiques ; Vu le décret n° 81-363 du 19 décembre 1981 portant création d’un corps de techniciens de l’énergie et des industries pétrochimiques; Vư l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret n° 81-115 du 6 juin 1981 susvisé, il peut être procédé, à titre transitoire et jusqu’à une date qui sera fixée, au recrutement sur titres pour pourvoir aux emplois permanents dans les corps désignés ci-après :

  • ingénieurs de l’Etat de l’énergie et des industries pétrochimiques;
  • ingénieurs d’application de l’énergie et des industries pétrochimiques ;
  • inspecteurs de l’énergie et des industries pétrochimiques; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1709
  • techniciens de l’énergie et des industries pétrochimiques. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 janvier 1983. Le secrétaire d’Etat P. le ministre de l’énergie à la fonction publique et des industries et à la réforme pétrochimiques, administrative, Le secrétaire général Djelloul KHATIB. Saddek BOUSSENA MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 83-559 du 8 octobre 1983 portant création de l’entreprise nationale du froid (E.NA.FROID). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Vu, la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu l’ordonnance n° 70-12 du 22 janvier 1970 portant création de la société nationale de transit et de magasins généraux (SONATMAG), modifiée par l’ordonnance n° 70-58 du 6 août 1970; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu. l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert des sièges des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ;

1710 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 65-259 du 14 cctobre 1965 fixant | les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des, entreprises; Vu l’avis du comité national sur la restructuration des entreprises; Le conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise nationale dénommée: « Entreprise nationale du froid, par abréviation (E.NA.FROID), qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après : < l’entreprise >. L’entreprise réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de la gestion socialiste des entreprises, les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les dispositions du présent décret. Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de promouvoir et de développer l’utilisation du froid pour la conservation des denrées alimentaires périssables. Elle est également chargée de contribuer à améliorer les conditions de régulation du marché en mettant, à la disposition des opérateurs concernés, les capacités de stockage sous froid et les prestations y afférentes. Art. 3. Les objectifs, les moyens et la compétence territoriale de l’entreprise sont fixés conformément à son objet, comme suit: I. OBJECTIFS : a) l’entreprise est chargée de constituer, de développer et de gérer, à travers le territoire national, une chaîne de froid; b) Dans le cadre de relations contractuelles. l’entreprise peut conditionner et étiquetter, pour le compte de ses clients, des produits périssables en emballages divisionnaires spécifiques ; c) L’entreprise est également chargée de participer, dans le cadre de relations contractuelles, à la conservation des stocks stratégiques et de REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 octobre 1983 sécurité par la mise à la disposition des opérateurs concernés, des capacités frigorifiques appropriées ; II. MOYENS : a) Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat et par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale de transit et de magasins généraux (SONATMAG) ou confiés à elle, des moyens humains, matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise ; b) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans.la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement; c) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les movens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement; d) L’entreprise est habilitée, par ailleurs, dans le cadre de la réglementation en vigueur, à effectuer toutes les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion, dans la limite de ses attributions; III. COMPETENCE TERRITORIALE : L’entreprise exerce son activité, conformément à son objet, sur l’ensemble du territoire national. Art. 4. - Le siège social de l’entreprise est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur rapport du ministre chargé du commerce. TITRE II STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT Art. 5. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. - L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. - Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs,

  • le conseil de direction,

11 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité,
  • les commissions permanentes. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents, TITRE Ⅲ TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé du commerce. Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patriimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances. Art. 14.- Toute modification ultérieure du fonds Initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entre- REPUBLIQUE ALGERIENNE 1711 prise ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé du commerce, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. Le bilan, les comptes des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé du commerce, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et, au président de la Cour des comptes.
  • Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI • PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification aux dispositions du présent décret, à l’exclusion de celle visée à l’article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles adoptées pour ledit décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé du commerce. Art. 20. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 octobre 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-560 du 8 octobre 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale du froid (E.NA.FROID), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de transit et de magasins généraux (SO.NA.T.MA.G.), dans le cadre de ses activités, dans le domaine de l’entreposage frigorifique. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre du commerce et du secrétaire d’Etat au commerce extérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur;

1712 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle pour la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance 81-08 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 31-18 du 5 décembre 1981 ; Vu l’ordonnance nº 70-12 du 22 janvier 1970 portant création de la société nationale de transit et de magasins généraux (SO.NA.T.MA.G.), modifiée par l’ordonnance nº 70-58 du 6 août 1970, Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 85-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-58 du 1er mars 1980 portant, création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 82-242 du 4 4 octobre 1982 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 83-559 du 8 octobre 1983 portant création de l’entreprise nationale du froid (Ε.Ν.Α. FROID); Décrète : Article lor.- Sont transférés à l’entreprise nationale du froid (E.NA.FROID), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1°) - l’ensemble des activités exercées par la société nationale de transit et de magasins généraux (SO.NA.T.MA.G.) dans le domaine de l’entreprise frigorifique, 2°) - les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités relevant de l’entreprise nationale du froid (E.NA.FROID) assumées par la société nationale de transit et de magasins généraux (SO.NA.T.MA.G.), 8°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus emporte: 1°) substitution, à compter du ler décembre 1983, de l’entreprise nationale du froid (E.NA.- FROID) à la société nationale de transit et de magasins généraux (SO.NA.T.MA.G.), au titre de ses activités dans le domaine de l’entreposage frigorifique, 2°) - cessation, à compter du 30 novembre 1983, des compétences sur l’ensemble des activités exernées par la société nationale de transit et de magasina REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 octobre 1983 généraux (BO.NA.T.MA.O.) dans le domaine de l’entreposage frigorifique • Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale de transit et de magasins généraux (SO,NA.T.MA.G.), au titre de ses activités, donne lieu : A) - à l’établissement : 1°) - d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministère chargé du commerce et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé du commerce et par le ministre chargé des finances; 2*) - d’une liste d’inventaire fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances: 3°) - d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés par la société nationale de transit et de magasins généraux (S0.NA.T.MA.G.), dans le domaine de l’entreposage frigorifique, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale du froid (E.Ν.Α. FROID). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) • B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 1er ci-dessus. A cet effet, le ministre chargé du commerce peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale du froid (E.NA.FROID), Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er, 3°) du présent décret sont transférés à l’entreprise nationale du froid (E.NA.FROID) conformément à la législation en vigueur ; Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé du commerce fixera, en tant que de besoin, pour les transferts desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises, en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des activités et structures de l’entreprise nationale du froid (E.NA.FROID). Art. 5. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 octobre 1983. Chadli BENDJEDID.

11 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 20 juillet 1983 portant création d’unités logistique et maintenance» au sein de l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits 1 alimentaires (E.NA.P.AL.), Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu le décret n° 83-150 du 26 février 1983 portant création de l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits alimentaires (E.NA.P.AL.); Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 portant définition de l’unité économique et notamment son article 8: Sur proposition du directeur général de l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits alimentaires (Ε.ΝΑ.Ρ.AL.), Arrête : Article 1er. - Il est créé au sein de l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits alimentaires trois (3) unités économiques dénommées : Unités logistique et maintenance ». Art. 2. - Les sièges des unités logistiques et maintenance sont fixés à Alger, à Oran et à Annaba. Art. 3. - Le directeur général de la coordination et du contrôle et le directeur général de l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits alimentaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juillet 1983. P. le ministre du commerce, Le secrétaire général, Mourad MEDELCI. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 8 septembre 1983 portant délégation de signature au directeur général des ressources humaines et financières. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 83-72 du 8 janvier 1983 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1713 Vu le décret du 1er juillet 1983 portant nomination de M. Toufik Tandjaou! en qualité de directeur général des ressources humaines et financières i Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Toufik Tandjaqui, directeur général des ressources humaines et financières, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 septembre 1983. Bachir ROUIS. Arrêté du 8 septembre 1983 portant délégation de signature au directeur général des postes. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret n° 83-72 du 8 janvier 1983 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret du 1er juillet 1983 portant nomination de M. Mokhtar Gadouche en qualité de directeur général des postes ; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mokhtar Gadouche, directeur général des postes, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art: 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 septembre 1983. Bachir ROUIS Arrêté du 8 septembre 1983 portant délégation de signature au directeur général des télécommunications. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 83-72 du 8 janvier 1983 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications;

1714 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret du ler juillet 1983 portant nomination de M. Mohamed Chérif en qualité de directeur général des télécommunications ; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Cherif, directeur général des télécommunications, à l’effet de signer au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 septembre 1983. Bachir ROUIS. Arrêté du 8 septembre 1983 portant délégation de signature au directeur général de la planification, de l’organisation et de l’informatique. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 83-72 du 8 janvier 1983 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications ; Vu le décret du ler juillet 1983 portant nomination de M. Omar Kezzal en qualité de directeur général de la planiification, de l’organisation et de l’informatique ; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Omar Kezzal, directeur général de la planification, de l’organisation et de l’informatique, à l’effet de signer au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 septembre 1983. Bachir ROUIS. Arrêté du 8 septembre 1983 portant délégation de signature au directeur des bâtiments et de la protection. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 octobre 1983 Vu le décret n° 83-72 du 8 janvier 1983 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications ; Vu le décret du 1er juillet 1983 portant nomination de M. Sadek Bouzidia en qualité de directeur des bâtiments et de la protection; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Sadek Bouzidia, directeur des bâtiments et de la protection, à l’effet de signer au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 septembre 1983. Bachir ROUIS. Arrêté du 8 septembre 1983 portant délégation de signature au directeur des études et de l’action commerciale. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret n° 83-72 du 8 janvier 1983 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications ; Vu le décret du 1er juillet 1983 portant nomination de M. Lakhdar Barkati en qualité de directeur des études et de l’action commerciale; Arrêter Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Lakhdar Barkati, directeur des études et de l’action commerciale, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 septembre 1983. Bachir ROUIS. Arrêté du 8 septembre 1983 portant délégation de signature au directeur des services postaux, Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature :

11 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 83-72 du 8 janvier 1983 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications ; Vu le décret du ler juillet 1983 portant nomination de M. Othmane Mekkaoui en qualité de directeur des services postaux ; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Othmane Mekkaoul, directeur des services postaux, à l’effet de signer au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 septembre 1983 Bachir ROUIS. Arrêté du 8 septembre 1983 portant délégation de signature au directeur des transports et des approvisionnements. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 83-72. du 8 janvier 1983 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications ; Vu le décret du ler juillet 1983 portant nomination de M. Mohamed Kalache en qualité de directeur des transports et des approvisionnements; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Kalache, directeur des transports et des approvisionnements, à l’effet de signer au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 septembre 1983. Bachir ROUIS. Arrêté du 8 septembre 1983 portant délégation de signature au directeur de la formation. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1715 Vu le décret n° 83-72 du 8 janvier 1983 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications ; Vu le décret du 1er juillet 1983 portant nomination de M. Radouane Rabhi en qualité de directeur de la formation ; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Radouane Rabhi, directeur de la formation, à l’effet de signer au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 septembre 1983. Bachir ROUIS. Arrêté du 8 septembre 1983 portant délégation de signature au directeur des études, des programmes et des relations industrielles. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret n° 83-72 du 8 janvier 1983 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications ; Vu le décret du ler juillet 1983 portant nomination de M. Mohamed All Belhadj en qualité de directeur des études, des programmes et des relations industrielles; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Ali Belhadj. directeur des études, des programmes et des relations industrielles, à l’effet de signer au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et déicisons, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 septembre 1983. Bachir ROUTS Arrêté du 8 septembre 1983 portant délégation de signature au directeur des ressources humaines. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer le signature;

1716 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 83-72 du 8 janvier 1983 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret du ler juillet 1983 portant nomination de M. Bachir Mokrane en qualité de directeur des ressources humaines ; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation et donnée à M. Bachir Mokrane, directeur des ressources humaines, à l’effet de signer au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 septembre 1983. Bachir ROUIS. Arrêté du 8 septembre 1983 portant délégation de signature au directeur de l’exploitation et de l’action commerciale. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 83-72 du 8 janvier 1983 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret du ler juillet 1983 portant nomination | de M. Mohand Salah Youyou en qualité de directeur de l’exploitation et de l’action commerciale; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohand Salah Youyou, directeur de l’exploitation et de l’action commerciale, à l’effet des signer au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 septembre 1983. Bachir ROUIS. Arrêté du 8 septembre 1983 portant délégation de signature au directeur de la commutation. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 octobre 1983 Vu le décret n° 83-72 du 8 janvier 1983 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications ; Vu le décret du ler juillet 1983 portant nomination de M. Tahar Allan en qualité de directeur de la commutation; Arrête : Article 1er, Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Tahar Allan, directeur de la communtation, à l’effet de signer au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 septembre 1983. Bachir ROUIS, Arrêté du 8 septembre 1983 portant délégation de signature au directeur des ressources financières. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 83-72 du 8 janvier 1983 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications ; Vu le décret du ler juillet 1983 portant nomination de M. Boussad Ait-Ouares en qualité de directeur des ressources financières; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Boussad Aït-Ouares, directeur des ressources financières, à l’effet de signer au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 septembre 1983. Bachir ROUIS. Arrêté du 8 septembre 1983 portant délégation de signature au directeur des services financiers postaux. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature:

11 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 83-72 du 8 janvier 1983 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret du ler juillet 1983 portant nomination de M. Mohamed Berrairia en qualité de directeur des services financiers postaux; Arrête Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Berrairia, directeur des services financiers postaux, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 septembre 1983. Bachir ROUIS. Arrêtés du 8 septembre 1983 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 83-72 du 8 janvier 1983 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications ; Vu le décret du ler juillet 1983 portant nomination de M. Arezki Mokhtari en qualité de sous-directeur de la protection ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Arezki Mokhtari, sous-directeur de la protection, à l’effet de signer au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal. officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 septembre 1983. Bachir ROUIS. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 83-72 du 8 janvier 1983 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications: REPUBLIQUE ALGERIENNE 1717 Vu le décret du ler juillet 1983 portant nomination de M. Chérif Hammouche en qualité de sous-directeur de l’organisation des bureaux de poste : Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Chérif Hammouche, sous-directeur de l’organisation des bureaux de poste, à l’effet de signer au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 septembre 1983. Bachir ROUIS. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret n° 83-72 du 8 janvier 1983 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications ; Vu le décret du ler juillet 1983 portant nomination de M. Mehena Maloum. en qualité de sous-directeur des acheminements et de la distribution; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mehenna Maloum, sous-directeur des acheminements et de la distribution, à l’effet de signer au nom du ministre des postes et télécommunications, tous acte et décisions, l’exclusion des arrêtés.. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 septembre 1983. Bachir ROUIS. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 83-72 du 8 janvier 1983 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications ; Vu le décret du ler juillet 1983 portant nomination de M. Lakhdar Bouaziz en qualité de sous-directeur des transmissions par câbles et de l’équipement des centres i

1718 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Lakhdar Bouaziz, sous-directeur des transmissions par cables et de l’équipement des centres, à l’effet de signer au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes ét décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 septembre 1983. Bachir ROUIS. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret n° 83-72 du 8 janvier 1983 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret du 1er juillet 1983 portant nomination de M. Djillali Ziou en qualité de sous-directeur de l’énergie ; Arrête Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Djillali Ziou, sous-directeur de l’énergie, à l’effet de signer au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 septembre 1983. Bachir ROUIS. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 83-72 du 8 janvier 1983 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications ; Vu le décret du ler juillet 1983 portant nomination de M. Abderrahmane Hamdane en qualité de sous-directeur du trafic ; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abderrahmane Hamdane, REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 octobre 1983 sous-directeur du trafic, à l’effet de signer au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 septembre 1983. Bachir ROUIS. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisa les membres du Gouvernement à déléguer le signature; Vu le décret n° 83-72 du 8 janvier 1983 portar. organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications ; Vu le décret du ler juillet 1983 portant nomination de M. Abdelhafid Loudini en qualité de sous-directeur des ateliers ; Arrête: Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelhafid Loudini, sous-directeur des ateliers, à l’effet de signer au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 septembre 1983. Bachir ROUIS. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du ler juillet 1983 portant nomination de M. Mohamed Derradji en qualité de sous-directeur : de l’exploitation; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Derradji, sous-directeur de l’exploitation, à l’effet de signer au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 septembre 1983. Bachir ROUIS.

11 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 83-72 du 8 janvier 1983 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications ; Vu le décret n° 83-72 du 8 janvier 1983 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications ; Vu le décret du 1er juillet 1983 portant nomination de M. Mohamed Allouache en qualité de sous-directeur des lignes aériennes et souterraines; Arrête Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Allaouche, sous-directeur des lignes aériennes et souterraines, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 septembre 1983. Bachir ROUIS. MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté interministériel du 22 août 1983 relatif au recrutement du personnel enseignant contractuel et temporaire du ministère de la formation professionnelle. Le ministre de la formation professionnelle, Le ministre des finances et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-136 du 2 juin 1966, modifié et complété, fixant les règles applicables aux personnels contractuels et temporaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Vu le décret n° 74-115 du 10 juin 1974 portant statut particulier des professeurs d’enseignement REPUBLIQUE ALGERIENNE 1719 professionnel des établissements de formation professionnelle, modifié et complété par les décrets n° 75-131 du 12 novembre 1975, 81-123 du 20 juin 1981 et 82-515 du 25 décembre 1982; Vu le décret n° 81-395 du 26 décembre 1981 portant création, organisation et fonctionnement des instituts de formation professionnelle ; Vu le décret n° 81-396 du 26 décembre 1981 fixant la liste des instituts de formation professionnelle; Arrêtent : Article 1er. A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 1984, 11 peut être procédé au recrutement de professeurs d’enseignement professionnel contractuels, appelés à occuper, dans la limite des postes prévus, les emplois vacants dans les établissements de formation professionnelle relevant du ministère de la formation professionnelle. Art. 2. - Les professeurs d’enseignement professionnel sont recrutés parmi les candidats justifiant : 1°) soit d’un certificat de formation professionnelle (C.F.P.) ou d’un titre équivalent et de cinq (5) années d’expérience professionnelle dans la spécialité concernée et ayant subi avec succès un examen professionnel de sélection organisé par le ministère de la formation professionnelle ; 2°) soit de sept (7) années d’expérience professionnelle dans la branche professionnelle concernée, et ayant subi avec succès un examen professionnel de sélection organisé par le ministère de la formation professionnelle. Art. 3. Les agents recrutés au titre de l’article 2 ci-dessus sont astreints à un stage de formation théorique complémentaire et à un stage de formation pédagogique organisé par les instituts de formation professionnelle susvisés. Art. 4. Les agents soumis aux dispositions de l’article 2 ci-dessus sont recrutés au ler échelon de la grille définie à l’article 5 ci-dessous. Toutefois, les agents qui justifient de conditions particulières peuvent, lors de leur recrutement, être classés à un échelon supérieur défini par la commission des agents à contrat. L’ancienneté exigée pour accéder à l’échelon Immédiatement supérieur est fixée à deux (2) ans. Art. 5. La rémunération des agents contractuels visés ci-dessus est calculée selon la grille ci-après a

  • ler échelon : 235, 2ème échelon : 260, 3ème échelon : 280,
  • 4ème échelon : 310, -5ème échelon : 335,

1720 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. Le directeur de l’administration générale du ministère de la formation professionnelle, le directeur de l’administration générale du ministère des finances et le directeur général de la fonction publique du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 août 1983. P. le ministre P. le ministre de la formation des finances, professionnelle, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Mohamed Salah Mohamed TERBECHE. 1 MENTOURI. P. le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Le secrétaire général, Khalfa MAMMERI. MINISTERE DE LA CULTURE Décret du ler octobre 1983 portant nomination du directeur général de l’office de Riadh El Feth. Par décret du 1er octobre 1983, M. Hocine Snoussi est nommé directeur général de l’office de Riadh El Feth. SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE Arrêté interministériel du 10 septembre 1983 portant organisation du stage de perfectionnement en vue de l’intégration des professeurs adjoints d’éducation physique et sportive. Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., modifié par REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 octobre 1983 | les décrets n” 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-95 du 25 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 relative à la connaissance de la langue nationale : Vu le décret n° 68-372 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs adjoints d’éducation physique et sportive; Vu le décret n° 69-52 du 12 mai 1969 édictant les mesures destinées à favoriser la formation et le perfectionnement des fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âges pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 78-195 du 19 septembre 1978 portant rattachement, au ministère de l’éducation, des corps des professeurs, professeurs adjoints, maitres d’éducation physique ainsi que des moniteurs de la jeunesse et des sports; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 82-11 du 2 janvier 1982 portant statut particulier des professeurs adjoints d’éducation physique et sportive des établissements d’enseignement secondaire et technique ; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions prévues par l’article 11 du décret n° 82-11 du 2 janvier 1982 susvisé, un stage de perfectionnement est organisé en vue de l’intégration des professeurs adjoints d’éducation physique et sportive en fonction dans les établissements d’enseignement secondaire et technique. Art. 2. La durée dudit stage de perfectionnement est de trois (3) mois. Art. 3. - Pour prétendre à participer à ce stage de perfectionnement, les candidats doivent : a) justifier d’une ancienneté de 3 ans au moins en qualité de professeurs adjoints d’éducation physique et sportive conformément à l’article 11 du décret n° 82-11 du 2 janvier 1982 susvisé ;

11 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) être en position d’activité dans un établissement d’enseignement secondaire et technique à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire ; c) justifier d’une attestation dé succès à un stage de perfectionnement organisé par le S.E.E.S. Art. 4. Le nombre total de places offertes est fixé à deux cent cinquante (250). Art. 5. - Les dossiers de candidature doivent comprendre :

  • une demande manuscrite de participation au stage,
  • un extrait d’acte de naissance ou une fiche Individuelle d’état civil,
  • une fiche familiale d’état civil pour les candidats mariés,
  • une copie certifiée conforme de l’arrêté de titularisation en qualité de professeur adjoint d’éducation physique ou sportive,
  • un état des services mentionnant que le candidat remplit les conditions de participation prévues par l’article 3 du présent arrêté,
  • une attestation d’admission au stage de perfectionnement,
  • éventuellement, un extrait des registres communaux des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Art. 6. - Les dossiers de candidature, prévus à l’article 5 ci-dessus, doivent être adressés, sous couvert de la vote hiérarchique, au secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, direction de l’orientation, des examens et des concours. La date de clôture des inscriptions est fixée à un (1) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 7. Le stage de perfectionnement débutera deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. i Art. 8. Le programme du stage de perfectionnement en vue de l’intégration des professeurs adjoints d’éducation physique et sportive est joint en annexe au présent arrêté. Art. 9. - A l’issue dudit stage de perfectionnement, les candidats sont soumis à un examen écrit comprenant les épreuves suivantes :
  • une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, éducatif ou social (durée: 3 heures coefficient : 3); Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
  • une épreuve de pédagogie appliquée à l’éducation physique et sportive (durée : 4 heures - coefficient: 4); REPUBLIQUE ALGERIENNE 1721 Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire.
  • une épreuve de technologie sportive portant soit sur un sport individuel, soit sur un sport colectif, au choix du candidat (durée: 3 heures-coefficient : 3)); Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire.
  • une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue (durée: 1 heure); Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
  • une épreuve facultative de langue étrangère pour les candidats composant en langue nationale (durée: 1 heure coefficient : 1); Seules les notes supérieures à 10/20 seront prises en considération. Art. 10. Les épreuves écrites prévues à l’article 9 ci-dessus sont corrigées par un jury désigné par le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique et composé comme suit :
  • un inspecteur de l’enseignement scondaire et de la formation en éducation physique et sportive, des membres du corps enseignant relevant du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, En cas de nécessité, il sera fait appel à des personnes ayant les titres et les qualifications requises. Art. 11. Pour être déclarés définitivement admis à l’examen de fin de stage de perfectionnement, les candidats devront obtenir une moyenne générale fixée par le jury d’admission. Art. 12. - La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique sur proposition du jury d’admission. Ladite liste est publiée au bulletin officiel d l’éducation nationale. Art. 13. Le jury d’admission, prévu aux articles 11 et 12 ci-dessus, est composé comme suit :
  • le directeur de l’orientation des examens et des concours ou son représentant, président,
  • un représentant du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, membre, le sous-directeur de la formation du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, membre,
  • le sous-directeur des personnels enseignants du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, membre, l’inspecteur de l’enseignement et de la formation ayant présidé le jury de correction des épreuves écrites, deux membres du corps enseignant ayant par ticipé - à la correction des épreuves écrites,

1722 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 14. - Les candidats définitivement admis sont intégrés en qualité de professeurs adjoints d’éducation physique et sportive de l’enseignement secondaire et technique à l’échelle XII, conformément à l’article 11 du décret n° 82-11 du 2 janvier 1982 susvisé. Art. 15. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 septembre 1983. Le secrétaire d’Etat Le secrétaire d’Etat à l’enseignement à la fonction publique secondaire et technique, et à la réforme Mohamed Larbi administrative, OULD KHELIFA. Djelloul KHATIB. ANNEXE Programme du stage de perfectionnement en vue de l’intégration dés professeurs adjoints d’éducation physique et sportive à l’échelle XII

  1. Biologie : La fonction motrice?
  • l’appareil locomoteur, son fonctionnement, Influence de l’exercice physique sur :
  • les grandes fonctions,
  • la croissance et le développement psychomoteur.
  1. Psychosociologie :
  • l’enfance et l’adolescence,
  • études des groupes,
  • les relations humaines dans les groupes d’enfants et d’adolescents, la relation pédagogique: la communication, la discipline et le fondement de l’autorité, la relation enseignant-enseignés, l’enfant et les milieux: la famille, les conditions de vie, l’environnement, l’urbanisation, le loisir, place et rôle de l’éducation physique et sportive.
  1. Méthodologie : -l’éducation physique et sportive:
  • définition et principes fondamentaux et objectifs. organisation pratique de l’éducation physique et sportive, les institutions,
  • le choix des activités,
  • notion de programme d’enseignement,
  • le cycle, les objectifs et les moyens, la séance d’éducation physique et sportive?
  • Notions d’exercice,
  • la démarche pédagogique : organisation et conduite de l’enseignement, le contrôle de l’enseignement, REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 octobre 1983 | 4) Animation sportive : Organisation, gestion et animation des activités physiques et sportives, l’association sportive de l’établissement.
  1. Technologie sportive: a) connaissances générales de base. Etude des principes généraux propres à chaque domaine d’activités physiques. Acquisition des connaissances techniques et pédagogiques permettant à l’enseignant d’amener les élèves à une disponibilité corporelle favorable à l’acquisition des techniques sportives. b) connaissance approfondie dans l’une des épreuves physiques et sportives,
  • plan de conduite de l’entrainement aux differents niveaux de pratique,
  • règlements, arbitrage,
  1. Secourisme :
  • conduite à tenir en cas d’accident et de noyade,
  • les méthodes de réanimation.
  1. Organisation de l’enseignement en Algérie, dans le secondaire en particulier. Arrêtés du 13 septembre 1983 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret n° 82-187 du 22 mai 1982 portant organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique; Vu le décret du ler juillet 1983 portant nomination de M. Ammar Gahmousse en qualité de sous-directeur du budget et de la comptabilité: Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ammar Gahmousse sous-directeur du budget et de la comptabilité, à l’effet de signer, au nom du secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratiqueet populaire. Fait à Alger, le 13 septembre 1983. Mohamed Larbi OULD KHELIFA. Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;

11 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 82-187 du 22 mai 1982 portant organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique ; Vu le décret du 1er juillet 1983 portant nomination de M. Youcef Kadi-Hanafi en qualité de sous-directeur de la formation: Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Youcef Kadi-Hanafi sous-directeur de la formation, à l’effet de signer, au nom du secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 septembre 1983. Mohamed Larbi OULD KHELIFA. Le secrétairs d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret n° 82-187 du 22 mai 1982 portant organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique ; Vu le décret du ler juillet 1983 portant nomination de M. Abdelkrim Derghal en qualité de sous-directeur de la tutelle financière des établissements; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkrim Derghal sous-directeur de la tutelle financière des établissements, à l’effet de signer, au nom du secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 septembre 1983. Mohamed Larbi OULD KHELIFA. Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 82-187 du 22 mal 1982 portant organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1723 Vu le décret du ler juillet 1983 portant nomination de M. Ahmed Aït Sahlia en qualité de sous-directeur de l’enseignement secondaire; Arrête Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Aït Sahlia, sous-directeur de l’enseignement secondaire, à l’effet de signer, au nom du secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 septembre 1983. Mohamed Larbi OULD KHELIFA Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leun signature; Vu le décret n° 82-187 du 22 mai 1982 portenti organisation de l’administration centrale du secréta riat d’Etat à l’enseignement secondaire et techniques Vu le décret du ler juillet 1983 portant nomination de M. Mostéfa Belghoul en qualité de sous-directeur de l’enseignement technique ; Arrête: Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mostéfa Belghoul sous-directeur de l’enseignement technique, à l’effet de signer, au nom du secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 septembre 1983. Mohamed Larbi OULD KHELIPA Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondai et technique, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisani les membres du Gouvernement à délégum tous signature; Vu le décret n° 82-187 du 22 mai 1982 portan organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, Vu le décret du ler juillet 1983 portant nomination de M. Amar Aït Kaciali en qualité de sous-directeu de l’orientation scolaire et professionnelle ;

1724 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 octobre 1983 Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Amar Aït Kaciall, sous-directeur de l’orientation scolaire et professionnelle, à l’effet de signer, au nom du secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 septembre 1983. Mohamed Larbi OULD KHELIFA. Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 82-187 du 22 mai 1982 portant organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique; Vu le décret du ler juillet 1983 portant nomination de M. Laifa Aït Boudaoud en qualité de sous-directeur des constructions scolaires; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Laifa Aït Boudaoud, sous-directeur des constructions scolaires, à l’effet de signer, au nom du secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 septembre 1983. Mohamed Larbi OULD KHELIFA. SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya (rectificatif). J.O. nº 40 du 27 septembre 1983 Page 1633, 1ère colonne, 2ème ligne: Au lieu de:

  • le service des moudjahidine ; Lire : la sous-direction des moudjahidine ; (Le reste sans changement), Arrêtés des 13 et 19 avril 1983 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 13 avril 1983, M. Abdallah Quadi est titularisé dans le corps des administrateurs, su ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 13 décembre 1982. Par arrêté du 13 avril 1983, Mile Fatma-Zohra Rals est titularisée dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1982. Par arrêté du 13 avril 1983, M. Mohamed Rebah est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 13 octobre 1982. Par arrêté du 13 avril 1983, M. Allaoua Redjdal est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 7 avril 1982. Par arrêté du 13 avril 1983, M. Miloud Tahri est titularisé dans le corps des administrateurs, su ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 14 mars 1982. Par arrêté du 13 avril 1983, M. Nacer Eddine Yousfi est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 23 juin 1982. Par arrêté du 13 avril 1983. Mile Fatma Zitoune est titularisée dans le corps des administrateurs, au ler échelon, Indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1983. Par arrêté du 19 avril 1983, M. Mammar Alaili est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, Indice 320 de l’échelle XIII à compter du 10 novembre 1980. Par arrêté du 19 avril 1983, M. Mohamed Allab est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII à compter du 4 janvier 1982. Par arrêté du 19 avril 1983, M. Mustapha Slimane Belghoul est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter du 5 avril 1982.

11 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 19 avril 1983, M. Abdelaziz Belkhodja est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII à compter du 10 juin 1982, Par arrêté du 19 avril 1983, M. Ahmed Belghit est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII à compter du 1er juillet 1982. Par arrêté du 19 avril 1983, M. Mustapha Benabdallah est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 3 décembre 1982. Par arrêté du 19 avril 1983, M. Athmane Benaissa est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII à compter du 2 novembre 1982. Par arrêté du 19 avril 1983, M. Abdelmalek Benmaiza est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII à compter du 15 juillet 1982. Par arrêté du 19 avril 1983, M. Noureddine Benmansour est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 28 novembre 1982. Par arrêté du 19 avril 1983, M. Abdelkader Bennegueouch est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 17 octobre 1982. Par arrêté du 19 avril 1983, M. Abdesselam Bentouati est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1982. Par arrêté du 19 avril 1983, M. Djamal-Eddine Berimi est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 9 septembre 1980. Par arrêté du 19 avril 1983, M. Djelloul Boukarabila est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII à compter du 3 février 1982. Par arrêté du 19 avril 1983, M. Khedir Boubetra est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII à compter du ler juin 1982. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1725 Par arrêté du 19 avril 1983, M. Hocine Chebira est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII à compter du ler avril 1982. Par arrêté du 19 avril 1983, M. Bakhti Choual ! est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII à compter du 10 novembre 1980. Par arrtéé du 19 avril 1983, M. Smain Dehar est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII à compter. du 23 novembre 1982. Par arrêté du 19 avril 1983, M. Mahmoud Demouche est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII à compter du 8 novembre 1982. Par arrêté du 19 avril 1983, M. Ahcène Djafri est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII à compter du 10 octobre 1982. Par arrêté du 19 avril 1983, Mile. Khedidja Gadi est titularisée dans le corps des administrateurs, au-ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 12 septembre 1982. SECRETARIAT D’ETAT AU. COMMERCE EXTERIEUR Décret du 30 septembre 1983 mettant fin aux fonctions du président directeur général de la société nationale de transit et de magasins généraux (SO.NA.T.MA.G.). Par décret du 30 septembre 1983, 1l est mis fin aux fonctions de président directeur générale de la société nationale de transit et de magasins généraux (SO.NA.T.MA.G.), exercées par M. Mahi Hadjij appelé à d’autres fonctions. Décret du ler octobre 1983 portant nomination du directeur général de la société nationale de transit et de magasins généraux (SO.NA.T.MA.G.), Par décret du ler octobre 1983, M. M’Hamed Mekirèche est nommé directeur général de la société nationale de transit et de magasins généraux (SO.NA.T.MA.G.),

1726 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 octobre 1983 Décrets du ler octobre 1983 portant nomination de sous-directeurs. Par décret du ler octobre 1983, M. Mohand Amokrane Si-Larbi est nommé sous-directeur des programmes d’importation des biens de consommation finale. Imprimerie Officielle Alger 7, 9 et Par décret du ler octobre 1983, M. Abdelmalek Tamarat est nommé sous-directeur de la formation et du perfectionnement. Par décret du ler octobre 1983, M. Belkacem | Chenoune est nommé sous-directeur des pays à économie de marché. 13, Avenue Abdelkader Benberek