Arrêté interministériel du 12 septembre 1983 précisant les modalités d'organisation des différents concours et tests d'accès aux centres régionaux de formation des cadres de l'éducation (C.R.F.)
Article 1er
فتح المادةEn application du décret n° 81-128 du 20 juin 1981 susvisé, le présent arrêté a pour objet l'organisation des différents concours et tests d'accès aux centres régionaux de formation des cadres de l'éducation.
Article 2
فتح المادةLe nombre de places offertes par filière et la date des différents concours et tests d'accès sont fixés conformément à la réglementation en vigueur.
Article 3
فتح المادةPeuvent accéder aux centres régionaux de formation des cadres de l'éducation, les candidats remplissant les conditions ci-après REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 octobre 1983 19 PROFIL - DIRECTEURS D'ETABLISSEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL :
- les candidats inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeurs d'établissement d'enseignement moyen. Les candidatures sont retenues compte tenu du classement lors de l'inscription sur cette liste d'aptitude. 29 PROFIL - SURVEILLANTS GENERAUX &
- les candidats inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de surveillants généraux. Les candidatures sont retenues compte du classement lors de l'inscription sur cette liste d'aptitude, 39 PROFIL - SOUS-INTENDANTS:
a) sur titres Les candidats âgés de vingt (20) ans au moins et de vingt-neuf (29) ans au plus au 31 décembre de l'année de recrutement pourvus: -d'un certificat de scolarité justifiant le niveau de la lère année de licence ou de deux (2) semestres universitaires équivalence, complets ou d'un titre admis en
- du bacclauréat, de la capacité en droit - 2ème partie.
b) sur tests:
- les candidats âgés de vingt (20) ans au moins et de 29 ans au plus au 31 décembre de l'année de recrutement pourvus d'un certificat de scolarité de fin de 3ème année secondaire,
- les candidats adjoints des services économiques titulaires ou fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau, justifiant de quatre (4) ans d'exercice en cette qualité et âgés de trente-neuf (39) ans au plus au 31 décembre de l'année de recrutement. 49 PROFIL - ADJOINTS DES SERVICES ECO- NOMIQUES:
- les candidats agents d'administration justifiant de quatre ans d'exercice en cette qualité ou instructeurs titulaires justifiant de deux (2) ans d'exercice en cette qualité et âgés de 39 ans au plus au 31 décembre de l'année de recrutement,
- les candidats pourvus d'un certificat de scolarité de fin de première année secondaire et âgés de dix-huit (18) ans au moins et de vingt-neuf (29) ans au plus au 31 décembre de l'année de recrutement.
Les profits cités ci-dessus suivent une formation initiale dont la durée est d'une année.
Article 4
فتح المادةLes listes des candidats admis aux centres régionaux de formation des centres de formation sont arrêtées par le directeur de chaque centre, sur proposition du jury. Ce dernier, présidé par le directeur du centre, comprend : un représentant du secrétariat d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, un représentant des directions de l'éducation rattachées au centre, 11 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- le directeur des études,
- le directeur des stages,
- les professeurs correcteurs.
Lesdites listes sont publiées par voie d'affichage.
Article 5
فتح المادةLes tests de sélection prévus aux articles 19 et 23 du décret n° 81-128 du 20 juin 1981 susvisé, comportent les épreuves suivantes :
I) SECTION: SOUS-INTENDANTS:
1. Epreuves écrites: 1.1. Epreuve commune à tous les candidats:
- rédaction d'un document à caractère administratif, destinée à apprécier les aptitudes du candidat à analyser une situation et à formuler une réponse.
Durée: 3 heures - Coefficient: 3.
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 1.2. Epreuves spécifiques : 1.2.1. Candidats adjoints des services économiques et assimilés :
- une épreuve pratique à caractère comptable et financier, destinée à apprécier les connaissances professionnelles du candidat.
Durée: 3 heures - Coefficient: 2. 1 Toute note inférieure à 08/20 est éliminatoire. 1.2.2. Autres candidats :
- une épreuve à option au choix du candidat portant, soit sur des exercices de mathématiques tirés du programme de 3º année secondaire des établissements d'enseignement général, soit sur un exercice de comptabilité tiré du programme de 3º année secondaire des établissements d'enseignement technique.
Durée: 3 heures - coefficient: 2.
Toute note inférieure à 08/20 est éliminatoire. 1.3. une épreuve de langue nationale définie par l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé.
2. Epreuve orale :
Une épreuve destinée à apprécier les connaissances et la compétence du candidat à partir d'un texte ou d'une série d'exercices.
Préparation : 20 minutes entretien: 15 minutes coefficient: 2.
II) SECTION: ADJOINTS DES SERVICES ECO- NOMIQUES :
1. Epreuves écrites : 1.1. Epreuve commune à tous les candidats rédaction portant sur un sujet d'ordre général visant à apprécier les connaissances générales du candidat et son apptitude à rédiger.
Durée: 2 heures - Coefficient: 2.
Toute note inférieure à 05/20 est éliminatoire. 1.2. Epreuves spécifiques REPUBLIQUE ALGERIENNE 1703 1.2.1. Candidats agents d'administration :
- rédaction d'un document administratif à partir d'éléments mis à la disposition du candidat.
Durée: 2 heures coefficient: 2.
Toute note inférieure à' 05/20 est éliminatoire. 1.2.2. Autres candidats :
- exercices de mathématiques tirés des programmes de 4ème année moyenne et de lère année secondaire.
Durée: 2 heures Coefficient: 2.
Toute note inférieure à 08/20 est éliminatoire. 1.3. une épreuve de langue nationale définie par l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé.
2. Epreuve orale :
AA une épreuve destinée à apprécier les connaissances et la compétence du candidat à partir d'un texte ou d'une série d'exercices.
Préparation : 20 minutes - entretien : 15 minutes Coefficient: 2.
Article 6
فتح المادةLes matières enseignées ainsi que la répartition des horaires sont conformes aux programmes fixés par le ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental.
Article 7
فتح المادةLe ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental peut, après avis du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative et compte tenu des exigences de la formation., procéder à une révision des programmes et des horaires consacrés à l'enseignement de chacune des matières.
Article 8
فتح المادةLe contrôle de la formation des élèves stagiaires s'effectue par :
1. des tests d'évaluation,
2. - des devoirs surveillés,
3. - des travaux pratiques.
Article 9
فتح المادةLes modalités d'application des dispositions de l'article 8 ci-dessus sont précisées par le ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental et publiées au bulletin officiel de l'éducation nationale.
Article 10
فتح المادةLes élèves stagiaires des centres régionaux de formations des cadres sont tenus d'effectuer des stages pratiques dont le nombre et la durée sont définis par le ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental.
Article 11
فتح المادةLe comportement général et l'assiduité de chacun des élèves-stagiaires des centres régionaux de formation sont sanctionnés à l'issue de la formation Initiale par une note attribuée par le consell des professeurs.
Ladite note, affectée du coefficient 1, entre dans ia décompte de la moyenne générale, 1704 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 12
فتح المادةLa moyenne générale obtenue par les élèves stagiaires à l'issue de la formation initiale permet d'effectuer un classement final et d'établir la liste de ceux admis à la formation continue. Ladite liste sera publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale.
Article 13
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 septembre 1983.
Le ministre de l'éducation Le secrétaire d'Etat et de l'enseignement à la fonction publique fondamental, et à la réforme administrative, Chérif KHERROUBI Djelloul KHATIB
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 66-145
- Décret n° 68-316
- Décret n° 81-127
- Décret n° 81-128
- Décret n° 82-484
- Décret n° 82-513
- Arrêté interministériel
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.