Décret n° 83-554 du 8 octobre 1983 portant création fonctions d'ambassadeurs extraordinaires et pléde la cité de la recherche et des chercheurs, nipotentiaires de la République algérienne démo
Article 1er
فتح المادةPour permettre l'épanouissement de la recherche scientifique et technique au service du développement économique, social et culturel du pays, il est créé une cité de la recherche et des chercheurs.
Article 2
فتح المادةLa cité de la recherche et des chercheurs sera implantée dans la région de Aïn Oussera.
Article 3
فتح المادةLa cité de la recherche et des chercheurs comprend des structures de recherche d'une part et des équipements collectifs d'autre part.
Article 4
فتح المادةLes structures de recherche prévues à à l'article 3 ci-dessus se composent de centres de recherches dans les domaines de recherche développement, recherche appliquée et recherche fondamentale.
Ces structures seront créées dans le cadre de la législation en vigueur.
Article 5
فتح المادةLes équipements collectifs, prévus à l'article 3 ci-dessus, se composent de tous les équipements nécessaires aux conditions de vie et de travall.
Article 6
فتح المادةUn comité national est chargé de pré-. ciser la nature, la consistance, la vocation des structures de recherche prévues à l'article 3 ci-dessus ainsi que la délimitation territoriale et de suivre la reaitsation de la cité de la recherche et des chercheurs. composition et le fonctionnement du comité pational seront fixés par un texte ultérieur.
Article 7
فتح المادةLes opérations d'étude et de réalisation de la cité de la recherche et des chercheurs sont Inscrites à l'indicatif du commissariat aux énergies nouvelles, chargé de la réalisation du projet. 1
Article 8
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 octobre 1983.
Chadli BENDJEDID.
MINISTERE DES FINANCES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Constitution
- Décret n° 82-45
- Décret n° 82-46
- Décret n° 83-455
- Décret n° 83-521
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