ج.ر عدد 81 لسنة 1996
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…… 856,00 D.A Edition originale et sa traduction 1712,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER. Tél: 65.18.15 à 17C.C.P. 3200-50 2140,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 4280,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 10,00 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro : 20,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

11 Chanbane 1417 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 22 décembre 1996 SOMMAIRE ORDONNANCES Pages Ordonnance n° 96-30 du 10 Chaâbane 1417 correspondant au 21 décembre 1996 modifiant et complétant la loi n° 91-05 du 30 Joumada Ethania 1411 correspondant au 16 janvier 1991 portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe. 5 DECRETS Décret exécutif n° 96-455 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 portant dissolution du centre national des équipes nationales et transfert de ses biens, droits et obligations au ministère de la défense nationale… 6 Décret exécutif n° 96-456 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 complétant le décret exécutif n° 91-524 du 25 décembre 1991 portant statut particulier des fonctionnaires de la sûreté nationale. 7 Décret exécutif n° 96-457 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des finances… Décret exécutif n° 96-458 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996

portant dissolution de centres des œuvres sociales universitaires et transfert de leurs personnels, biens, moyens, droits et obligations à l’office national des œuvres universitaires. Décret exécutif n° 96-459 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre coopératives agricoles.

1996 fixant les règles applicables aux

DECISONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement) . 24 Décret présidentiel du 29 Rajab 1417 correspondant au 10 décembre 1996 mettant fin aux fonctions de walis… 24 24 Décret présidentiel du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la direction générale des archives nationales. Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 mettant “Formation et emploi” au conseil national de planification…

fin aux fonctions du chef de la division

Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative.. 24 Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 mettant ministère des finances… Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 mettant fin wilayas. fin aux fonctions d’un sous-directeur au

aux fonctions de directeurs des impôts de

Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de la culture….

Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de l’emploi et de la formation professionnelle à la wilaya de Tlemcen… Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 mettant ministère des postes et télécommunications….

fin aux fonctions d’un sous-directeur au

Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs des travaux publics de wilayas..

Décret présidentiel du 29 Rajab 1417 correspondant au 10 décembre 1996 portant nomination de walis. 26 Décret présidentiel du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant nomination d’un sous-directeur auprès du Haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe… 26 26 Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 portant nomination de cadres au secrétariat technique permanent du conseil national des participations de l’Etat.. 26.

11 Chaâbane 1417 JOURNAL OFFICIEL 22 décembre 1996 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 3 SOMMAIRE (Suite) Pages Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 portant nomination des membres du conseil de la privatisation.. Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre des moyens à l’office national des statistiques.

1996 portant nomination du directeur de l’administration et

Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 portant nomination d’un directeur à l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification… 26 Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 portant nomination d’un directeur à l’office national des statistiques…

Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 portant nomination de chefs d’études à l’office national des statistiques. Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre de Tindouf..

1996 portant nomination du secrétaire général de la wilaya

Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 portant nomination du directeur général du centre national d’études et d’analyses pour la planification “ CENEA”. 27 Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 portant nomination de chefs de daïras. 27 Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 portant nomination du délégué à la sécurité à la wilaya de Constantine.

Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des finances.

Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 portant nomination du directeur du centre d’approvisionnement, de maintenance des équipements et moyens didactiques. 27 Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre communication et de la culture.. 1996 portant nomination d’un inspecteur au ministère de la

Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 portant nomination de directeurs de la culture de wilayas… Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre

1996 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. 28 Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 portant nomination du directeur général du fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives. 28 ARRETES, DECISONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décision du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 portant nomination d’un chargé d’études et de recherche à l’institut national d’études de stratégie globale.. SERVICES DU CHEF DU Arrêté interministériel du 20 Moharram 1417 correspondant au 23 et de transport des dons provenant de l’étranger.

GOUVERNEMENT juin 1996 fixant les modalités pratiques d’acheminement

Arrêté du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la solidarité nationale et de la famille. 29

11 Chaâbane 1417 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 22 décembre 1996 SOMMAIRE (Suite) Pages MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté interministériel du 8 Moharram 1417 correspondant au 26 mai 1996 portant création, organisation et fonctionnement du comité national de lutte contre les maladies à transmission hydrique. 29 Arrêté du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996 portant délégation de signature au directeur des moyens généraux, des infrastructures et de la maintenance. 31 Arrêtés du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 mettant fin aux fonctions de chefs de cabinets de walis…….. 31 Arrêté du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. 32 MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT 1 Arrêté du 26 Rabie Elthani 1417 correspondant au 10 septembre 1996 portant délégation de signature au directeur de la réglementation et des affaires juridiques et de la coopération.. 32 CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE ET SOCIAL Décision du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 portant nomination du chef de division des études sociales……. 32

11 Chaâbane 1417 JOURNAL OFFICIEL 22 décembre 1996 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 5 ORDONNANCES Ordonnance n° 96-30 du 10 Chaâbane 1417 correspondant au 21 décembre 1996 modifiant et complétant la loi n° 91-05 du 30 Joumada Ethania 1411 correspondant au 16 janvier 1991 portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 3, 122, 126 et 179; Vu la loi n° 91-05 du 30 Joumada Ethania 1411 correspondant au 16 janvier 1991 portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe; Vu le décret législatif n° 92-02 du 4 juillet 1992 relatif à la mise en œuvre de la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991 portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe; . Après adoption par le conseil national de transition; Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : Article 1er. La présente ordonnance modifie et complète la loi n° 91-05 du 30 Joumada Ethania 1411 correspondant au 16 janvier 1991 portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe. Art. 2. L’article 11 de la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991 portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 11. Les échanges et les correspondances de toutes les administrations, entreprises et associations, quelle que soit leur nature doivent être en langue arabe. Toutefois, les échanges des administrations, organismes et associations avec l’étranger doivent s’effectuer selon ce qui est requis par les usages internationaux”. Art. 3. - L’alinéa 2 de l’article 12 de la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991 portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 12. Sous réserve de ce qui est requis par les usages internationaux, les traités et conventions sont conclus en langue arabe.>>» Art. 4. L’article 18 de la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991 portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 18. Toutes les déclarations, interventions, conférences et toutes émissions télévisées doivent être en langue arabe. Elles doivent être traduites à l’arabe lorsqu’elles sont en langue étrangère.>>> Art. 5. L’article 23 de la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991 portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 23. Un conseil supérieur de la langue arabe est institué et placé sous le patronage du Président de la République. Il est chargé notamment : du suivi de l’application des dispositions de la présente loi et de toutes les lois visant la généralisation de l’utilisation de la langue arabe sa protection, sa promotion et son développement, de la coordination entre les différentes instances supervisant l’opération de généralisation de l’utilisation de la langue arabe, de sa promotion et de son développement, de l’évaluation des travaux des instances chargées de la généralisation de l’utilisation de la langue arabe, de sa promotion et de son développement, de l’appréciation de l’opportunité des délais relatifs à certaines spécialités de l’enseignement supérieur, prévus à l’article 7 modifiant et complétant l’article 36, alinéa 2, de la présentation d’un rapport annuel au Président de la République sur l’opération de généralisation de l’utilisation de la langue arabe. D’autres prérogatives peuvent être prévues en vertu d’un décret présidentiel.>>> Art. 6. - L’article 32 de la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991 portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 32. Sera puni d’une amende de mille (1000) à cinq mille (5000) DA, quiconque signe un document rédigé dans une autre langue que la langue arabe, pendant ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions officielles, sous réserve des dispositions des articles 2 et 3 modifiant et complétant les articles 11 et 12 de la présente ordonnance. En cas de récidive, l’amende est portée au double.». Art. 7. L’article 36 de la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991 portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 36. - Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables dès sa promulgation.

11 Chaâbane 1417 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 22 décembre 1996 L’opération de généralisation de l’utilisation de la langue arabe sera totalement parachevée dans un délai n’excédant pas le 5 juillet 1998. Néanmoins, l’enseignement total et définitif en langue arabe dans tous les établissements de l’enseignement supérieur et les instituts supérieurs sera dispensé dans un délai n’excédant pas le 5 juillet de l’an 2000 et ce sous réserve des dispositions de l’article 23 ci-dessus.» Off Art. 8. Les dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991 portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe sont abrogées. Art. 10. Sont abrogées toutes les dispositions contraires à cette ordonnance, notamment le décret législatif n° 92-02 du 3 Moharram 1413 correspondant au 4 juillet 1992, susvisé. Art. 10. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Chaâbane 1417 correspondant au 21 décembre 1996. Liamine ZEROUAL. DECRETS Décret exécutif n° 96-455 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 portant dissolution du centre national des équipes nationales et transfert de ses biens, droits et obligations, au ministère de la défense nationale. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre de la jeunesse et des sports, Vu la Constitution et notamment ses articles 85-3 et 4 et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février1995 relative à l’orientation, à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive; Vu le décret n° 82-257 du 31 juillet 1982 portant création du centre national des équipes naționales; Vu le décret présidentiel n° 95-450 dư 9 Chaâbane. 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat, Décrète : Article 1er. Le centre national des équipes. nationales, régi par le décret n° 82-257 du 31 juillet 1982, susvisé, est dissous. Art. 2. La dissolution prévue à l’article 1er ci-dessus emporte le transfert au profit du ministère de la défense nationale de l’ensemble des biens, droits et obligations du centre. Art. 3. En application des dispositions de l’article 2 ci-dessus, le transfert donne lieu à : 3.1 l’établissement:

  1. d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur. L’inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale, du ministre des finances et du ministre de la jeunese et des sports.
  2. d’un bilan de clôture contradictoire portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant au centre ou détenu par lui, visé dans un délai de trois (03) mois. 3.2- la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert, prévu à l’article 2 ci-dessus. Art. 4. Les investissements portant sur la réhabilitation du centre national des équipes nationales et inscrits à l’indicatif du secteur de la jeunesse et des sports sont transférés au ministère de la défense nationale, conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 5. Les personnels techniques et administratifs exerçant au centre national des équipes nationales peuvent demander: 5.1 soit, leur maintien au sein de l’administration chargée des sports. Dans ce cas, les postes budgétaires des intéressés demeurent acquis à l’administration chargée des sports qui se chargera d’assurer leur rémunération conformément à la réglementation en vigueur;

11 Chaâbane. 1417 JOURNAL OFFICIEL 22 décembre 1996 5.2 soit, leur transfert au ministère de la défense nationale. Dans ce dernier cas, les droits et obligations des personnels concernés seront régis par les dispositions légales, statutaires ou contractuelles en vigueur au ministère de la défense nationale. Art. 6. Les procédures de dissolution et de transfert, telles que prévues à l’article 2 du présent décret doivent être mises en œuvre au plus tard le 31 décembre 1996 et seront finalisées par une commission ad hoc dont la mission, la composition et le fonctionnement seront fixés conjointement par le ministère de la défense nationale, le ministre de la jeunesse et des sports et le ministre des finances. Art. 7. Sont abrogées les dispositions du décret n° 82-257 du 31 juillet 1982 susvisé.

Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-456 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 complétant le décret exécutif n° 91-524 du 25 décembre 1991 portant statut particulier des fonctionnaires de la sûreté nationale. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement; Vu la Constitution et notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administration publiques; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 7 Vu le décret exécutif n° 91-524 du 25 décembre 1991 portant statut particulier des fonctionnaires de la sûreté nationale; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 91-524 du 25 décembre 1991 susvisé. Art. 2. L’article 81 du décret exécutif n° 91-524 du 25 décembre 1991 susvisé est complété par l’alinéa 5 rédigé comme suit : << 5°) sur titre, parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre reconnu équivalent ayant suivi avec succès une formation de technicien d’une durée de deux (02) années au niveau des écoles spécialisées de l’air. A titre exceptionnel, parmi les candidats retenus au titre de la promotion de septembre 1995 justifiant du niveau de 3º AS et ayant suivi avec succès une formation de technicien d’une durée de deux (02) années au niveau des écoles spécialisées de l’air >> Art. 3- L’article 84 du décret exécutif n° 91-524 du 25 décembre 1991 susvisé est complété par un alinéa 3° rédigé comme suit : << 3°) sur titre, parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre reconnu équivalent ayant suivi avec succès une formation d’officier pilote ou d’officier navigant d’une durée de trois (03) années au niveau d’une école supérieure de l’air >> Art. 4. L’article 87 du décret exécutif n° 91-524 du 25 décembre 1991 susvisé est complété in fine comme suit: << Au choix, sur liste d’aptitude, après évaluation selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, parmi les officiers de police confirmés ayant deux (02) années de services effectifs en qualité d’officier pilote.>>> . Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996. Ahmed OUYAHIA.

11 Chaâbane 1417 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 22 décembre 1996 Décret exécutif n° 96-457 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des finances. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996; Vu l’ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 1996; Vu le décret exécutif n° 96-08 du 16 Chaâbane 1416 correspondant au 7 janvier 1996 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1996, au ministre des finances; ETAT NOS DES Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1996, un crédit de vingt millions six cent mille dinars (20.600.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances et aux chapitres énumérés à l’Etat “A” annexé au présent décret. Art. 2: Il est ouvert sur 1996, un crédit de vingt millions six cent mille dinars (20.600.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances et aux chapitres énumérés à l’Etat “B” annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Chaabane 1417 correspondant au 18 décembre 1996. Ahmed OUYAHIA. “A” CREDITS ANNULES LIBELLES EN DA CHAPITRES MINISTERE DES SECTION ADMINISTRATION FINANCES I CENTRALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale Rémunérations principales. 6.000.000 Total de la lère Partie. Total du titre III. Total de la sous-section Total de la section I. 6.000.000 6.000.000 I…… 6.000.000 6.000.000

11 Chaabane 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 81 9 22 décembre 1996 ETAT “A” (Suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES SECTION II CREDITS ANNULES EN DA DIRECTION GENERALE DE LA COMPTABILITE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Direction générale de la comptabilité Rémunérations principales. 3.000.000 Total de la lère Partie… 7ème Partie Dépenses diverses 3.000.000 37-02 Direction générale de la comptabilité Conférences et séminaires.. 500.000 Total de la 7ème Partie. Total du titre III. TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 500.000 3.500.000 43-01 Direction générale de la comptabilité Bourses Indemnités de stage Présalaires Frais de formation. Total de la 3ème Partie. Total du titre IV. Total de la sous-section I. SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 2.500.000 2.500.000 2.500.000 6.000.000 31-11 Directions régionales du Trésor Rémunérations principales. 1.000.000 Total de la lère Partie.. Total du titre III. Total de la sous-section II. Total de la section II. 1.000.000 1.000.000 1.000.000 7.000.000

11 Chaâbane 1417 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 22 décembre 1996 ETAT “A” (Suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES SECTION V CREDITS ANNULES EN DA DIRECTION GENERALE DU DOMAINE NATIONAL SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Direction générale du domaine national Rémunérations principales. 3.000.000 31-02 Direction générale du domaine national Indemnités et allocations diverses…. 1.300.000 Total de la lère Partie. 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 4.300.000 34-01 Direction générale du domaine national Remboursement de frais. 500.000 34-03 Direction générale du domaine national Fournitures. Total de la 4ème Partie. 7ème Partie Dépenses diverses 37-02 Direction générale du domaine national Conférences et Total de la 7ème Partie. Total du titre III… Total de la sous-section I. Total de la section V. SECTION VI 135.000 635.000 séminaires. 365.000 365.000 5.300.000 5.300.000 5.300.000 DIRECTION GENERALE DU BUDGET SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-11 Services déconcentrés du budget Bourses Indemnités de stage Présalaires Frais de formation….. Total de la 3ème Partie. Total du titre IV… Total de la sous-section II. Total de la section VI. 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

11 Chaâbane 1417

22 décembre 1996 ETAT “A” (Suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES SECTION VII CREDITS ANNULES EN DA INSPECTION GENERALE DES FINANCES SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-03 Inspection générale des finances Fournitures. Total de la 4ème Partie. 5ème Partie Travaux d’entretien 100.000 100.000 35-01 Inspection générale des finances Entretien des immeubles. 200.000 Total de la 5ème Partie. Total du titre III… Total de la sous-section I. Total de la section VII. Total des crédits annulés. ETAT “B” NOS DES LIBELLES CHAPITRES MINISTERE DES FINANCES SECTION I ADMINISTRATION CENTRALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 3ème Partie Personnel Charges sociales 33-03 Administration centrale Sécurité sociale. Total de la 3ème Partie. Total du titre III. Total de la sous-section 1. Total de la section I.. 200.000 300.000 300.000 300.000 20.600.000 CREDITS OUVERTS EN DA 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000

11 Chaâbane 1417

ETAT “B” (Suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES SECTION II CREDITS OUVERTS EN DA DIRECTION GENERALE DE LA COMPTABILITE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-03 Direction générale de la comptabilité Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires. Total de la lère Partie. 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-03 Direction générale de la comptabilité Sécurité sociale Total de la 3ème Partie. 4ème Partie 500.000 500.000 . 2.000.000 2.000.000 Matériel et fonctionnement des services 34-97 Direction générale de la comptabilité Frais judiciaires Indemnités dues par L’Etat. Total de la 4ème Partie. 7ème Partie Dépenses diverses Frais d’expertises 500.000 500.000 37-01 Direction générale de la comptabilité Versement forfaitaire. 500.000 Total de la 7ème Partie. Total du titre III. Total de la sous-section I…….. SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES TITRE III MOYENS DES SERVICES 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-13 Direction régionale du Trésor Sécurité sociale. Total de la 3ème Partie……. 500.000 3.500.000 3.500.000 500.000 500.000

11 Chaabane 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 13 22 décembre 1996 ETAT “B” (suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-14 Directions régionales du Trésor Charges annexes. Total de la 4ème Partie. 7ème Partie Dépenses diverses 37-11 Directions régionales du Trésor Versement forfaitaire. Total de la 7ème Partie. Total du titre III.. Total de la sous-section II. Total de la section II. SECTION V CREDITS OUVERTS EN DA 5.500.000 5.500.000 500.000 500.000 6.500.000 6.500.000 10.000.000 DIRECTION GENERALE DU DOMAINE NATIONAL SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-13 Services déconcentrés du domaine national Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires.. Total de la lère Partie.. 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-11 Services déconcentrés du domaine national Prestations à 1.000.000 1.000.000 caractère familial… 900.000 33-13 Services déconcentrés du domaine national Sécurité sociale. 2.000.000 Total de la 3ème Partie. 7ème Partie Dépenses diverses 2.900.000 37-11 Services déconcentrés du domaine national Versement forfaitaire. 400.000 Total de la 7ème Partie. Total du titre III… Total de la sous-section II. Total de la section V. 400.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000

11 Chaâbane 1417 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 ETAT “B” NOS DES 22 décembre 1996 (suite) CREDITS OUVERTS LIBELLES EN DA CHAPITRES SECTION VII INSPECTION GENERALE DES FINANCES SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement 34-04 Inspection générale des finances Charges des services annexes. 200.000 34-90 Inspection générale des finances Parc automobile. 100.000 Total de la 4ème Partie. Total du titre III. Total de la sous-section I Total de la section VII. 300.000 300.000 .. 300.000 300.000 Total général des crédits ouverts. 20.600.000 Décret exécutif n° 96-458 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 portant dissolution de centres des œuvres sociales universitaires et transfert de leurs personnels, biens, moyens, droits et obligations à l’office national des œuvres universitaires. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu les décrets nºs 86-318, 86-323, 86-330, 86-331, 86-332, 86-336, 86-337 et 86-338 du 23 décembre 1986, régissant respectivement les centres des œuvres sociales universitaires de: Bab-Ezzouar (Alger), Oran (Es-Sénia), Tizi Ouzou, Batna, Blida, Tiaret, Oum El-Bouaghi, Chlef, et le décret exécutif n° 95-36 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995 portant création du centre des œuvres sociales universitaires de Boumerdès (2); Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Vu le décret exécutif n° 95-84 du 21 Chaoual 1415 correspondant au 22 mars 1995 portant création, organisation et fonctionnement de l’office national des œuvres universitaires, notamment son article 27; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 27 du décret exécutif n° 95-84 du 21 Chaoual 1415 correspondant au 22 mars 1995, susvisé, le présent décret a

11 Chaâbane 1417 JOURNAL OFFICIEL 22 décembre 1996 pour objet la dissolution des centres des œuvres sociales universitaires mentionnés à l’article 2 ci-dessous et le transfert de l’ensemble de leurs personnels, biens, moyens, droits et obligations à l’office national des œuvres universitaires (O.N.O.U). Art. 2. Sont dissous, à compter du 31 décembre 1996, les centres des œuvres sociales universitaires de : Bab Ezzouar (Alger), Oran (Es Sénia), Tizi Ouzou, Batna, Blida, Tiaret, Oum El Bouaghi, Chlef, Boumerdès (2). Art. 3. La dissolution prévue à l’article 2 précédent emporte le transfert à l’office national des œuvres universitaires de l’ensemble des personnels, biens, moyens, droits et obligations des centres des œuvres sociales universitaires susmentionnés. Art. 4. Le transfert prévu à l’article 3 ci-dessus donne lieu: A - A l’établissement pour chaque centre : d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministre des finances, l’inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre des finances. B- A la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à chaque centre concerné. Art. 5. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens de chaque centre sont transférés à l’office national des œuvres universitaires. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent soumis aux dispositions légales, statutaires ou contractuelles qui les régissent à la date du transfert. Art. 6. Les décrets nºs 86-318, 86-323, 86-330, 86-331, 86-332, 86-336, 86-337 et 86-338 du 23 décembre 1986 et le décret exécutif n° 95-36 du 19. Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995 susvisés, sont abrogés. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 15 Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-459 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 fixant les règles applicables aux coopératives agricoles. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 relative au statut général de la coopération et de l’organisation précoopérative; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé ; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 72-106 du 7 juin 1972 portant statut de la coopération agricole ; Vu le décret n° 72-150 du 27 juillet 1972 portant statut-type du groupement précoopératif de mise en valeur; Vu le décret n° 72-151 du 27 juillet 1972 portant statut-type du groupement agricole d’indivisaires ; Vu le décret n° 72-152 du 27 juillet 1972 portant statut-type du groupement d’entraide paysanne; Vu le décret n° 72-153 du 27 juillet 1972 portant statut-type de la coopérative agricole d’exploitation en commun; Vu le décret n° 72-154 du 27 juillet 1972 portant statut-type de la coopérative agricole de production de la révolution agraire; Vu le décret n° 72-155 du 27 juillet 1972 portant statut-type de la coopérative agricole de services spécialisés;

11 Chaâbane 1417 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 22 décembre 1996 Vu le décret n° 72-156 du 27 juillet 1972 portant statut-type de la coopérative agricole polyvalente communale de services; Vu le décret n° 74-199 du ler octobre 1974 portant statut-type de la coopérative de commercialisation des fruits et légumes de la wilaya; Vu le décret n° 75-169 du 30 décembre 1975 portant statut-type de la coopérative d’élevage pastorale de la révolution agraire; Vu le décret n° 88-170 du 13 septembre 1988 modifié portant statut-type de la coopérative agricole de services ; Vu le décret exécutif n° 96-63 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 définissant les activités agricoles et fixant les conditions et modalités de reconnaissance de la qualité d’agriculteur; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer les règles générales applicables aux coopératives agricoles. TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Des principes généraux Art. 2. Les coopératives agricoles ont pour fondement la solidarité professionnelle des agriculteurs. Elles ne poursuivent pas de but lucratif. Art. 3. La coopérative agricole est fondée sur la libre adhésion de ses membres. Art. 4. La coopérative agricole est une société civile de personne, à personnel et capital variables. Elle est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 5. La coopérative agricole est placée sous l’autorité du ministre de l’agriculture. A ce titre, le ministre de l’agriculture : propose la réglementation en la matière, accorde son agrément, suit et contrôle son évolution et ses activités. Art. 6. - La circonscription territoriale des coopératives agricoles est déterminée, à leur création, par la zone d’implantation des exploitations des membres fondateurs et sa proche périphérie, le cas échéant. Ne peuvent coexister dans une même circonscription territoriale, deux ou plusieurs sociétés coopératives agricoles ayant un même objet. Chapitre II De l’objet des coopératives agricoles Art. 7. L’objet des coopératives agricoles est déterminé essentiellement par les besoins professionnels de leurs adhérents. A ce titre, elles peuvent notamment : effectuer ou faciliter toutes les opérations concernant la production, la transformation, la conservation et l’écoulement des produits agricoles de leurs adhérents, approvisionner leurs seuls adhérents en leur procurant tout ou partie des intrants et équipements nécessaires à leur exploitation,

  • faire, d’une manière générale, pour le compte de leurs adhérents toutes les opérations entrant normalement dans le cadre de la profession agricole. Chapitre III Des différentes formes de coopératives Art. 8. Les coopératives agricoles peuvent présenter quatre formes: la coopérative agricoles de services spécialisés, la coopérative agricole par filière, la coopérative agricole polyvalente, la coopérative d’exploitation en commun. Art. 9. - La coopérative agricole de services spécialisés a pour objet de fournir des prestations de services précises. Cette coopérative agricole peut notamment concerner : l’approvisionnement en facteurs de production, la commercialisation des produits agricoles, la transformation des produits agricoles, le stockage des produits agricoles, l’irrigation, les travaux agricoles, l’insémination artificielle, la motoculture, les études, conseil et vulgarisation. Art. 10. La coopérative agricole par filière exerce toutes les activités qui concernent une filière à savoir : la production du produit agricole de la filière, la production et l’approvisionnement en facteurs de production propres à la filière, la transformation et la commercialisation de la production agricole de la filière.

11 Chaâbane 1417 JOURNAL OFFICIEL 22 décembre 1996 Cette forme de coopérative peut notamment être envisagée dans les filières suivantes : aviculture, production laitière, production de viande bovine ou ovine, maraichage, arboriculture, céréaliculture, cultures industrielles. Art. 11. La coopérative agricole polyvalente constitue une forme de coopérative poursuivant plusieurs objets. La création de cette forme de coopérative revêt un caractère exceptionnel en raison : de la polyvalence des activités de ses adhérents, de l’enclavement des exploitations de ses adhérents, de l’insuffisance du développement agricole de sa zone d’implantation. Art. 12. La coopérative agricole d’exploitation en commun se constitue par la mise en commun, par ses adhérents, des moyens de production, y compris la terre ou les équipements d’élevage.. Les apports consentis dans ce cadre, peuvent être en toute propriété au profit de la coopérative ou en simple jouissance. Un statut type pour cette forme de coopérative est fixé par arrêté du ministre de l’agriculture. TITRE II DE LA CONSTITUTION DES COOPERATIVES AGRICOLES Chapitre I De la création Art. 13. Les coopératives agricoles doivent être constituées par des agriculteurs au sens de la réglementation en vigueur. Art. 14. La création des coopératives agricoles est constatée par acte notarié authentique. Art. 15. Les membres fondateurs doivent avant toute constitution faire part de leur intention à l’autorité compétente en matière d’agrément en vue d’un accord de principe. Art. 16. L’assemblée générale constitutive doit approuver les statuts, élire les organes de gestion et désigner le commissaire aux comptes. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 17 Elle doit également certifier exacte la liste des souscriptions au capital social. L’assemblée générale constitutive suit les règles des assemblées générales extraordinaires. Chapitre II Des adhérents et des usagers Art. 17. - Pour constituer une coopérative agricole, un minimum de cinq (5) adhérents est obligatoire. Les adhérents peuvent être des agriculteurs personnes physiques ou des personnes morales exerçant une activité agrivole au sens de la réglementation en vigueur. Art. 18. Nul adhérent ne peut faire partie de deux ou plusieurs coopératives agricoles pour un même service. Art. 19. Les adhérents à une coopérative agricole s’engagent à la date de leur adhésion : à utiliser les services de la coopérative pour une durée qui ne peut être inférieure à cinq (5) années, à souscrire des parts sociales en fonction de leur engagement. Art. 20. L’adhésion à une coopérative agricole s’effectue par simple demande adressée au président de la coopérative. L’admission d’un adhérent est prononcée par le conseil de gestion et confirmée par l’assemblée générale qui suit. Art. 21. La durée de l’engagement d’activité de l’adhérent est renouvelée par tacite reconduction lorsque ce dernier ne manifeste pas six (6) mois au moins avant le terme, sa volonté de se retirer. Art. 22. L’adhérent qui se retire de fait de la coopérative peut se voir déchu du remboursement des parts sociales souscrites nonobstant d’autres sanctions lorsque la coopérative subit un préjudice. Art. 23, L’exclusion d’un adhérent peut être prononcée par le conseil de gestion notamment lorsque celui-ci nuit à la coopérative ou lui porte préjudice du fait de son maintien. L’assemblée générale qui suit doit se prononcer sur cette exclusion. Art. 24. - La coopérative tient obligatoirement à son siège son registre des adhérents comportant le nombre de parts souscrites par chacun et la signature de l’intéressé. Ce registre est régulièrement côté et paraphé par le tribunal du lieu du siège de la coopérative.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 11 Chaâbane 1417 Art. 25. Lorsque les statuts particuliers le prévoient, la coopérative peut admettre des usagers. Dans ce cas, les statuts particuliers déterminent les conditions de participation des usagers aux frais de gestion de la coopérative. Art. 26. Lorsque la faculté d’admettre des usagers est acquise, ces derniers ne peuvent prendre part aux délibérations des organes de la coopérative, ni bénéficier de ristourne. Art. 27. Les usagers d’une coopérative agricole ne peuvent excéder en nombre le tiers (1/3) du nombre des adhérents, et dans la limite de 25% du chiffre d’affaires de celle-ci. Art. 28. Le conseil de gestion d’une coopérative agricole peut exiger des üsagers utilisant les services de la coopérative depuis trois (3) années au moins, d’adhérer et de souscrire des parts au capital social, sauf s’ils ne réunissent par les conditions d’adhésion. De la même manière, un usager peut à tout moment lorsqu’il remplit les conditions, demander sor adhésion, laquelle ne peut être refusée. Chapitre III t! De l’agrément Art. 29. Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 susvisée, et avant toute activité, les coopératives agricoles sont soumises à l’agrément du ministre de l’agriculture. Art. 30. Sont agréées par le ministre de l’agriculture, aprés avis de la commission nationale d’agrément, les. coopératives agricoles ou les unions dont la circonscription territoriale excède les limites d’une wilaya. Art. 31. Sont agréées par le wali agissant sur délégation du ministre de l’agriculture après avis d’une commission d’agrément de wilaya, les coopératives agricoles ou leurs unions dont la circonscription territoriale, n’excède les limites de la wilaya. Art. 32. Les modifications statutaires portant sur l’objet ou la cironscription territoriale sont soumises aux mêmes formalités d’agrément. Art. 33. Les décisions d’agrément ou de refus d’agrément sont notifiées au président de la coopérative agricole dans un délai n’excédant pas quatre (4) mois lorsque ladite décision relève de la compétence du ministre de l’agriculture et deux mois (2) lorsque la compétence relève du wali. En cas de silence de l’administration à l’expiration de ces délais, l’agrément est réputé acquis d’office. 22 décembre 1996 Art. 34. Le refus d’agrément ne peut être prononcé qu’en cas d’inobservation des prescriptions édictées par la législation et la réglementation en matière de coopération agricole. Art. 35. Le refus d’agrément notifié par le wali est susceptible de recours auprès du ministre de l’agriculture. Le refus d’agrément notifié par le ministre de l’agriculture est susceptible de recours devant la juridiction compétente. Art. 36. Les commissions de recours sont composées paritairement de représentants de l’administration et de représentants de la profession. Art. 37. Les modalités de composition et de fonctionnement des commissions d’agrément, ainsi que les procédures et formalités de saisine de ces commissions sont précisées par arrêté du ministre de l’agriculture. Le même arrêté précise la procédure d’agrément d’office. Art. 38. - Les coopératives agricoles et leurs unions sont soumises aux formalités de dépôts et de publicité prévues à l’article 12 de l’ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 susvisée. Chapitre IV Du capital social Art. 39. Le capital social des coopératives agricoles est constitué par des parts sociales nominatives et indivisibles souscrites par chaque adhérent. Les parts sociales doivent être souscrites intégralement. Elles sont transmissibles par voie de succession et cessibles après approbation de l’assemblée générale, par simple transcription sur le registre des sociétaires. Art. 40: Les parts sociales souscrites donnent lieu à la délivrance d’un reçu. Art. 41. La valeur nominale des parts sociales est identique pour toutes les formes de coopératives agricoles. Elle est fixée à 1000 DA. Art. 42. Le capital social des coopératives agricoles est soumis aux variations normales soit lors de la souscription de nouvelles parts soit de l’annulation des parts des adhérents sortants ou décédés. Art. 43. L’assemblée générale fixe obligatoirement les modalités de souscription des parts sociales pour chaque catégorie de coopérateur en fonction de l’importance de leurs engagements avec la coopérative.

11 Chaâbane 1417 JOURNAL OFFICIEL 22 décembre 1996 L’augmentation ultérieure de l’engagement d’un FROpérateur Forrespondant au montant des opérations effectivement réalisées entraine pour chaque coopérateur un réajustement du nombre de parts sociales selon les modalités fixées par le règlement intérieur. Art. 44. L’augmentation du capital social, par émission de nouvelles parts est du ressort de l’assemblée générale. Les parts nouvelles qui en résultent doivent être souscrites par chaque adhérent. Art. 45. Le capital social est susceptible d’être diminué par annulation de parts sociales consécutives : au retrait d’adhérents, décès ou exclusion, à la réduction des activités de la coopérative agricole résultant d’une diminution des engagements des sociétaires. Ces annulations ne peuvent réduire le capital social de plus de la moitié du montant le plus élevé depuis la constitution de la société. Art. 46. La détention de parts sociales par un coopérateur ne donne droit au versement d’aucun dividende ou intérêt quelquonque. Art. 47. L’adhérent qui se retire ou réduit dans les formes requises son engagement a le droit en outre aux ristournes lui revenant et au remboursement de tout ou partie des parts souscrites. Aucune ristourne ne peut être versée lors d’une exclusion. Art. 48.- Le remboursement des parts sociales à un adhérent qui se retire de la coopérative s’effectue au cours de l’exercice financier suivant son départ. Toutefois, ce remboursement peut être différé pendant une durée de cinq (5) années au maximum lorsque la situation financière de la coopérative l’exige. TITRE III DE L’ADMINISTRATION ET DE LA GESTION DES COOPERATIVES AGRICOLES Chapitre 1 De l’assemblée générale Art. 49. L’assemblée générale est composée de tous les adhérents inscrits sur le registre des sociétaires et ayant souscrit des parts sociales. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 19 Art. 50. L’assemblée générale ordinaire se réunit deux (2) fois par année au moins sur convocation de son président, à des périodes compatibles avec ses prérogatives notamment en matière d’approbation des programmes et de comptes. Elle se réunit en sessions extraordinaires autant de fois que les intérêts de la coopérative l’exigent. Art. 51. Les convocations aux assemblées générales indiquent le lieu, la date et l’heure de réunion ainsi que l’ordre du jour arrêté par le conseil de gestion. Les convocations doivent être adressées à chaque adhérent quinze (15) jours au moins avant là date prévue. Elles doivent en outre, être publiées dans un quotidien et affichées au siège de la coopérative. Tout adhérent peut à compter de la réception de la convocation, prendre connaissance du rapport du conseil de gestion et du commissaire aux comptes. Art. 52. Chaque adhérent présent ou représenté ne dispose que d’une seule voix à l’assemblée générale quel que soit le nombre de parts souscrites. Les statuts particuliers des coopératives agricoles composées à la fois de personnes physiques et de personnes morales, peuvent attribuer aux personnes morales un nombre de voix proportionnel à l’effectif de celles-ci, sans que ce nombre n’excède la dixième du nombre total des voix. En cas de vote par procuration, l’adhérent mandaté ne peut disposer en plus de sa voix, que de celle d’un seul associé. Art. 53. - Dans toutes les assemblées générales, il est tenu une feuille de présence indiquant le nom de chaque adhérent. Cette feuille est émargée par chaque adhérent présent et certifiée exacte par les membres du bureau de l’assemblée. Art. 54. L’assemblée générale ordinaire ne délibère valablement que si le nombre d’adhérents présents ou représentés est égal au moins aux deux tiers (2/3) des inscrits. Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première convocation, une nouvelle assemblée doit être convoquée dans les trente (30) jours qui suivent. Elle siège dans ce cas quel que soit le quorum atteint. Art. 55. L’assemblée générale ordinaire est chargée : d’examiner, et d’approuver les comptes, bilans et rapports d’activité, d’approuver les modifications statutaires et le règlement intérieur,

11 Chaâbane 1417 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 22 décembre 1996 d’élir et de révoquer les membres du conseil de gestion et de désigner le commissaire aux comptes, de décider de l’affectation des excédents financiers, 1 d’approuver les variations exceptionnelles du capital social, de dissoudre ou de proroger la durée de la coopérative, de décider de toute aliénation d’immeuble, d’approuver les admissions et les exclusions d’adhérents, de délibérer sur toute question liée au fonctionnement de la coopérative. Art. 56. Les décisions de l’assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité simple des voix exprimées. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 57. L’assemblée générale extraordinaire est convoquée par son président sur sa propre initiative, à la demande de la majorité du conseil de gestion ou à celle des deux tiers (2/3) au moins des adhérents qui en font la demande par écrit au président de la coopérative. Elle statue valablement lorsqu’au moins les deux tiers (2/3) des adhérents sont présents ou représentés. A défaut de quorum, une seconde assemblée est convoquée dans les quinze (15) jours qui suivent et doit rassembler la moitié au moins des adhérents. A la troisième convocation, aucun quorum n’est exigé. Les décisions de l’assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des deux tiers (2/3) des voix exprimées. Art. 58. - l’assemblée générale extraordinaire procède à l’examen de toute question qui met en cause l’existence et le fonctionnement normal de la coopérative. Art. 59. Le commissaire aux comptes est obligatoirement convoqué aux réunions des assemblées générales statuant en matière de comptes. Art. 60. Les coopératives agricoles composées de plus de deux cents (200) adhérents peuvent constituer des assemblées de section. La section correspond à une fraction de la circonscription territoriale de la coopérative considérée. Les représentants de section disposent d’autant de voix que d’adhérents composant la section. Art. 61. Il est tenu, au siège de la coopérative agricole, sous la responsabilité du président, un registre i spécial sur lequel sont portés le procès verbal de chaque réunion de l’assemblée générale ainsi que la feuille de présence y afférente. Chapitre 2 Du conseil de gestion Art. 62. Le conseil de gestion des coopératives agricoles ci-après désigné “le conseil” est composé de trois (3) membres au moins élus par l’assemblée générale. Art. 63. Les membres du conseil doivent : être de nationalité algérienne, être majeur, ne pas participer directement ou indirectement à une activité concurrente à celle de la coopérative, résider dans la circonscription de la coopérative, n’avoir été condamné, ni pour crime, ni pour délit de droit commun, ni pour infraction à la législation commerciale. Art. 64. Les coopératives composées de moins de quinze (15) adhérents sont dispensées du conseil de gestion. Dans ce cas, l’assemblée générale tient lieu de conseil. Art. 65. Dans les coopératives agricoles de plus de trente (30) adhérents, les conjoints, les ascendants, les descendants et collatéraux jusqu’au deuxième degré ne peuvent être simultanément membres du conseil. Art. 66. Les membres du conseil sont élus pour un mandat de trois (3) années. Ils sont renouvelables par tiers (1/3) tous les ans. Ils sont rééligibles. Art. 67. En cas de décès, de retrait ou d’exclusion d’un membre du conseil, celui-ci peut procéder à son remplacement à charge d’entériner ce choix par l’assemblée générale qui suit. Art. 68. Le conseil se réunit une fois par mois au moins sur convocation de son président. Pour délibérer valablement, il doit réunir la moitié (1/2) au moins de ses membres. Il doit être convoqué toutes les fois où le tiers (1/3) de ses membres en fait la demande. Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple des voix exprimées. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

11 Chaâbane 1417 JOURNAL OFFICIEL 22 décembre 1996 Le vote au sein du conseil est personnel. Art. 69. Le conseil a pour mission’: d’établir le projet de règlement intérieur, de proposer à l’assemblée générale un directeur ainsi que sa rémunération, de fixer le niveau des marges de prestations offertes par la coopérative sous réserve de l’accord de l’assemblée générale, de fixer l’ordre du jour des assemblées générales, d’établir tous les rapports destinés à l’approbation de l’assemblée générale, notamment en matière de comptes, de recevoir les subventions éventuelles, les dons et legs sous réserve de leur acceptation par l’assemblée générale qui suit, de conclure tous marchés et contrats. Art. 70. Chaque réunion du conseil donne lieu à un procès-verbal dont l’original est conservé au siège de la coopérative. Art. 71. Les membres du conseil sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la coopérative et envers les tiers, de toute faute commise dans le cadre de leur gestion, des infractions à la législation régissant la coopérative et de toute contravention à ses statuts. Leur responsabilité pénale peut être engagée conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 susvisée. Art. 72. Il est interdit aux membres du conseil de contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la coopérative, de se faire consentir par elle un découvert ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Chapitre 3 Du président Art. 73. Le président de la coopérative agricole est élu parmi les membres du conseil pour la durée du mandat de ce dernier. Il est élu par l’assemblée générale pour la même durée lorsque la coopérative agricole ne dispose pas de conseil. Art. 74. Le président convoque et préside toutes les réunions des assemblées générales et du conseil. Il veille à l’exécution de leurs délibérations. Art. 75 Le président représente la coopérative agricole en justice et dans tous les actes de la vie civile. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 21 Chapitre 3 Du directeur Art. 76. Le conseil de gestion peut confier la direction de la coopérative agricole soit à une personne étrangère à la coopérative, soit à un adhérent qui en aucun cas ne doit être membre dudit conseil. Art. 77. Le directeur exerce ses fonctions sous l’autorité du conseil qu’il représente vis à vis des tiers dans la limite des pouvoirs qui lui sont confiés. Le directeur assiste aux réunions du conseil avec voix consultative. Art. 78. Lorsque le directeur est une personne étrangère à la coopérative, son recrutement et sa rémunération sont régis par la législation en vigueur en matière de relations de travail. Art. 79. Lorsque le directeur est un adhérent, il perçoit une indemnité dont le montant est fixé par le conseil et approuvé par l’assemblée générale. Art. 80. Le directeur peut être révoqué par le conseil ou par l’assemblée générale pour faute grave dans sa gestion. Art. 81. - Ne peuvent être chargées de la direction d’une coopérative agricole, les personnes ayant un lien de parenté jusqu’au deuxième (2°) degré avec un adhérent. Art. 82. Le directeur signe conjointement avec le président de la coopérative ou tout autre membre du conseil désigné par celui-ci tous les documents financiers. Il assure en outre le secrétariat des réunions de l’assemblée générale et du conseil. TITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 83. L’exercice financier des coopératives agricoles est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 84: La comptabilité des coopératives agricoles est tenue selon le plan comptable national. Dans le cas où la coopérative poursuit plusieurs objets, un compte d’exploitation est établi pour chacun d’eux. Art. 85. Les coopératives sont tenues de distinguer dans leur comptabilité les opérations faites avec leurs adhérents et celles réalisées avec les usagers.

11 Chaâbane 1417 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 22 décembre 1996 Art. 86. Sont considérés excédents d’exploitation, les excédents subsistants après déduction de toutes les charges d’exploitation, jusque et y compris le cas échéant, les indemnités accordées au directeur adhérent et autres adhérents participant à l’exploitation, ainsi que les dettes. Art. 87. - Il est prélevé sur les excédents annuels, les sommes nécessaires à l’alimentation des fonds coopératifs et dans l’ordre de priorité suivant : 15% au moins pour le fonds de réserve légale jusqu’à ce qu’il atteigne le montant du capital souscrit, 10% au moins pour le fonds de roulement, 10% au moins pour le fonds d’investissement. Art. 88. L’assemblée générale décide de l’affectation du reliquat dégagé après l’alimentation des fonds cités à l’article 87: soit à des fonds sociaux, soit aux ristournes en faveur des adhérents au prorata des opérations réalisées avec chacun d’eux. Art. 89. Les excédents résultant d’opérations réalisées avec les usagers ne peuvent faire l’objet de ristournes et sont obligatoirement portés en réserves. Art. 90. - L’assemblée générale peut décider de différer la distribution de ristournes pendant une durée maximum de cinq (5) années pour promouvoir ses investissements. Art. 91. La marge des prestations offertes par les coopératives agricoles ne peut excéder sept (7%) pour cent. Art. 92. Le produit de la cession des actifs d’une coopérative agricole décidée par l’assemblée générale est obligatoirement porté au fonds d’investissement. Art. 93. Les coopératives agricoles disposent d’un commissaire aux comptes dont les attributions et la rémunération sont fixées conformément à la législation et réglementation en vigueur. TITRE V ‘DISSOLUTION LIQUIDATION Art. 94. - Les coopératives agricoles sont dissoutes : à l’expiration de la durée pour laquelle elles ont été constituées, sauf prorogation décidée par l’assemblée générale, par décision de l’assemblée générale en cas de perte de plus de la moitié du capital social, par décision de la juridiction compétente, par suite du retrait d’agrément. Dans les trois (3) premiers cas, l’autorité ayant délivré l’agrément devra en être informée, par le président de la coopérative. Art. 95. Les modalités de dissolution des coopératives sont déterminées par l’assemblée générale, qui nomme un ou plusieurs liquidateurs ou confie la liquidation aux gérants en exercice. Les pouvoirs de l’assemblée générale sont maintenus durant la période de liquidation. Art. 96. Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus en vue de la liquidation. İls rendent compte à l’assemblée générale de la mission qui leur a été confiée et soumettent à son approbation les comptes de liquidation. Art. 97. Dans le cas où la liquidation fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social, ces pertes seront divisées entre les coopérateurs proportionnellement au nombre de parts du capital appartenant à chacun d’eux. Art. 98. - Dans le cas où la liquidation fait apparaître un excédent net d’actif, celui-ci est obligatoirement dévolu à une ou plusieurs coopératives agricoles. La dévolution de l’actif net est décidée : soit, par l’assemblée générale de la coopérative dissoute après accord de l’autorité qui a délivré l’agrément, soit, en cas de carence de l’assemblée générale, par l’autorité d’agrément habilitée.. Art. 99. Le transfert de l’actif ne doit en aucun cas être dévolu aux coopérateurs de la société coopérative dissoute. Art. 100. L’actif net acquis par la coopérative bénéficiaire doit dans les six (6) mois qui suivent le transfert, avoir fait l’objet d’une individualisation et intégré dans sa comptabilité. TITRE VI DU CONTROLE DES COOPERATIVES AGRICOLES Art. 101. Les coopératives agricoles sont soumises au contrôle du ministère de l’agriculture qui a pour objet de s’assurer de l’observation de l’ensemble des prescriptions législatives et réglementaires applicables à ce type de sociétés. Art. 102. Lorsque le contrôle fait apparaître soit l’inaptitude des membres du conseil de gestion, soit des manquements aux dispositions législatives ou réglementaires, soit la méconnaissance des intérêts des adhérents, soit un conflit inter-organes, l’autorité qui a délivré l’agrément peut ordonner la réunion d’une assemblée générale extraordinaire à l’effet de redresser la situation de la coopérative au besoin en remplaçant le conseil de gestion.

11 Chaabane 1417 JOURNAL OFFICIEL 22 décembre 1996 A défaut de redressement dans l’année qui suit, la coopérative s’expose au retrait d’agrément. Art. 103. Les coopératives agricoles sont tenues, chaque année et dans un délai d’un mois après la tenue de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, de faire parvenir à l’autorité qui a délivré l’agrément les pièces suivantes : une copie intégrale du procès-verbal de l’assemblée générale, le bilan de l’exercice écoulé accompagné du rapport du conseil de gestion et du commissaire aux comptes, un état certifié exact par le président, indiquant le nombre d’adhérents et éventuellement le nombre d’usagers. Art. 104. Les coopératives agricoles sont tenues de communiquer sur demande des services du ministère de l’agriculture tous documents et renseignements relatifs à la nature et à l’étendue de leurs activités, à leur fonctionnement et à leur situation financière. Art. 105. Le refus de se soumettre aux formalités de contrôle expose les coopératives agricoles au retrait d’agrément. TITRE VII DU CONSEIL NATIONAL DE LA COOPERATION AGRICOLE Art. 106. Il est institué auprès du ministre de l’agriculture un conseil national de la coopération agricole. Art. 107. - Le conseil national de la coopération agricole est chargé d’émettre des avis et des recommandations sur tous les aspects de la vie coopérative en agriculture. Art. 108. Le conseil est présidé par un représentant du ministre de l’agriculture et comprend : trois (3) représentants de la chambre nationale d’agriculture, un (1) représentant de chaque syndicat national représentatif, un (1) représentant de chaque union nationale de coopératives agricoles, quatre (4) représentants de coopératives agricoles désignés par le ministre de l’agriculture en raison de leur expérience dans le domaine de la coopération agricole. Art. 109. Les membres du conseil sont désignés par arrêté du ministre de l’agriculture pour une durée de cinq (5) années. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 23 Art. 110. Les modalités d’organisation et de fonctionnement du conseil sont précisées par arrêté du ministre de l’agriculture. TITRE VII DES UNIONS DE COOPERATIVES Art. 111. Pour la gestion de leurs intérêts communs, deux (2) ou plusieurs coopératives agricoles peuvent créer des unions de coopératives. Art. 112. Les unions de coopératives sont soumises à tout point de vue aux dispositions du présent décret. Art. 113. La représentation des coopératives agricoles, membres d’une union, aux organes de celles-ci, relève des prérogatives de chaque assemblée générale. Art. 114. Les statuts particuliers de chaque coopérative agricole et union de coopérative ou leur règlement intérieur peuvent prévoir toute disposition complémentaire de nature à améliorer notamment le fonctionnement des organes. TITRE IX DISPOSITIONS FINALES Art. 115. Les coopératives agricoles et leurs unions agréées au jour de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, disposent d’un délai d’une année pour se conformer aux présentes dispositions tant au plan statutaire, qu’à celui de leur objet social au regard notamment des articles 8 à 12 du présent décret. Les modifications statutaires à apporter sont soumises à l’autorité compétente en matière d’agrément dans le même délai sous peine de retrait d’agrément. Art. 116. Les décrets : n° 72-106 du 7 juin 1972, n° 151 à 156 du 27 juillet 1972, n° 74-199 du ler octobre 1974, n° 75-169 du 30 décembre 1975,

  • n° 88-170 du 13 septembre 1988, modifié et complété, sont abrogés. Art. 117. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996. Ahmed OUYAHIA.

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 11 Chaabane 1417 22 décembre 1996 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement). Par décret présidentiel du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996, il est mis fin de directeur d’études à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement), exercées par M. Mohamed Farah, admis à la retraite. Décret présidentiel du 29 Rajab 1417 correspondant au 10 décembre 1996 mettant fin aux fonctions de walis. Par décret présidentiel du 29 Rajab 1417 correspondant au 10 décembre 1996, il est mis fin, à compter du 30 juillet 1996, aux fonctions de walis des wilayas suivantes exercées par MM. : Brahim Bengayou, de la wilaya de Mostaganem. Nacer-Eddine Benboudiaf, de la wilaya de Souk Ahras, appelés à exercer d’autres fonctions. Décret présidentiel du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la direction générale des archives nationales. Par décret présidentiel du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de sous-directeur des normes à la direction générale des archives nationales, exercées par M. Ahmed Saïdi. Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 mettant fin aux fonctions du chef de la division “Formation et emploi” au conseil national de planification. Par décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996, il est mis fin aux fonctions de chef de la division “Formation et emploi” au conseil national de planification, exercées par M. Mahfoud Berkani, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Par décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des relations publiques à l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, exercées par M. Zidane Bouchahlata. Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des finances. Par décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des études budgétaires et des lois de règlement à la direction générale du budget au ministère des finances exercées par M. Mohamed Bouzerde, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs des impôts de wialyas. Par décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeurs des impôts aux wilayas suivantes, exercées par MM.: Abdelkader Arab, à la wilaya d’Adrar, Slimane Aired, à la wilaya de Béjaïa, Mohamed Mehidi, à la wilaya de Béchar, Menouar Laleg, à la wilaya de Bouira, Kada Belmokhtar Meftah, à la wilaya de Tamenghasset, Saci Kherazi, à la wilaya de Tébessa, Abdelkrim Bendjeriou, à la wilaya de Tlemcen, Larbi Kartout, à la wilaya de Tizi Ouzou, Rachid Melaine, à la wilaya d’Alger centre, Abdelhamid Aliche, à la wilaya de Sétif, Bouchentouf Ghrib, à la wilaya de Saïda,

11 Chaâbane 1417 JOURNAL OFFICIEL 22 décembre 1996 Mohamed Guidouche, à la wilaya de Skikda, ! Mohamed Saïdani, à la wilaya d’Annaba, Salah Boukhari, à la wilaya de Guelma, Tahar Seraiche, à la wilaya de M’Sila, Mohamed Grine, à la wilaya de Mascara, Amar Ababsa, à la wilaya de Ouargla, Mahi Khelil, à la wilaya d’Oran-Ouest, Ahmed Khelifi, à la wilaya d’Oran-Est, Mohamed Lamine Djebrouni, à la wilaya de Bordj Bou Arreridj, Mustapha Chabour, à la wilaya de Boumerdès, Rabah Debahi, à la wilaya d’El Tarf, Lahcène Lekhal, à la wilaya de Tindouf, Lahouari Benlebna, à la wilaya de Tissemsilt, Miloud Otmani, à la wilaya de Souk Ahras, Mohamed Habib Telidji, à la wilaya de Ghardaïa, appelés à exercer d’autres fonctions. Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de la culture. Par décret exécutif du 20, Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996, il est mis fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de la culture exercées par MM.: Ammar Khelif, sous-directeur des arts traditionnels, Allel Haddad, sous-directeur de la promotion, de l’action culturelle et du développement des loisirs, Rachida Abdeldjebar, épouse Zadem, sous-directeur des sites, monuments historiques, parc nationaux et musées, appelés à exercer d’autres fonctions. Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de l’emploi et de la formation professionnelle à la wilaya de Tlemcen. Par décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’emploi et de la formation profesionnelle à la wilaya de Tlemcen, exercées par M. Abderrezak Berrached, appelé à réintégrer son grade d’origine. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 25 Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des postes et télécommunications.. Par décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de sous-directeur de l’environnement et de la protection au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Saïd Zerrouk. Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs des travaux publics de wilayas. Par décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeurs des travaux publics aux wilayas suivantes exercées par MM. : Boudjemaâ Ayad, à la wilaya de Skikda, Bachir Zeghouani, à la wilaya d’Annaba, Aïssa Hazadji, à la wilaya de Béchar, Messaoud Benahmed, à la wilaya d’Adrar, Zakaria Ziad, à la wilaya de Constantine, El Mamoun Medjaher, à la wilaya de Chlef, Mourad Mokhtefi, à la wilaya de Laghouat, Khemissi Himeur, à la wilaya de Tébessa, Ahmed M’Rah, à la wilaya de Tlemcen, M’Hamed Abbas, à la wilaya de Tiaret, Chikh Belhadj, à la wilaya de Saïda, Mokhtar Touiza, à la wilaya de Sidi Bel Abbès, Abdelkader Aboura, à la wilaya de Mascara, Mustapha Habbat, à la wilaya d’El Bayadh, Brahim Belabbès, à la wilaya d’Illizi, Ahmed Berra, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj, Abdelhafid Daoud, à la wilaya de Boumerdès, Mecheri Khalfa, à la wilaya de Tindouf, Mohamed Djellout, à la wilaya de Tissemsilt, Fateh Bouanani, à la wilaya d’El Oued, Ahcène Messaoud Benalioua, à la wilaya de Souk Ahras, Omar Benguendouz, à la wilaya de Tipaza, Ali Khelifaoui, à la wilaya d’Aïn Defla, Lahlou Bentouati, à la wilaya de Naama, Abderrahmane Daoud à la wilaya de Ghardaïa,

  • Djilali Benyelles, à la wilaya de Relizane, appelés à exercer d’autres fonctions.

11 Chaâbane 1417 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 22 décembre 1996 Décret présidentiel du 29 Rajab 1417 correspondant au 10 décembre 1996 portant nomination de walis. Par décret présidentiel du 29 Rajab 1417 correspondant au 10 décembre 1996, sont nommés à compter du 30 juillet 1996, walis des wilayas suivantes, MM. : Nacer-Eddine Benboudiaf, à la wilaya de Mostaganem, Brahim Bengayou, à la wilaya de Souk Ahras. Décret présidentiel du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant nomination d’un sous-directeur auprès du Haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe. Par décret présidentiel du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996, M. Mustapha Announ, est nommé sous-directeur de la recherche et de l’évaluation auprès du Haut comissariat chargé de la réabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe. Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 portant nomination de cadres au secrétariat technique permanent du conseil national des participations de l’Etat. Par décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996, sont nommés au secrétariat technique permanent du conseil national des participations de l’Etat, MM.:: Saadi Messahli, chargé de mission, Abdelkader Beltas, directeur d’études, Mohamed El-Hadi Laskri, directeur d’études, Rachid Meksen, directeur d’études, Lakhdar Djegaoud, directeur, Laziz Aimene, directeur, Abdenacer Oualane, directeur. Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 portant nomination des membres du conseil de la privatisation. Par décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996, et en application de l’article 5 du décret exécutif n° 96-104 du 11 mars 1996, sont nommés membres du conseil de privatisation pour une durée de trois (3) années à compter du 21 septembre 1996, MM. : Abderrahmane Mebtoul, président, Maâmar Benabbès, membre, Menouar Soufi, membre, Abdelkrim Bennacef, membre, Mohamed Bellaouane, membre, Djamel Eddine Akkache, membre, Mahfoud Benosmane, membre. Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 portant nomination du directeur de l’administration et des moyens à l’office national des statistiques. Par décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996, M. Abdelmalek Tamarat, est nommé directeur de l’administration des moyens à l’office national des statistiques. Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 portant nomination d’un directeur à l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification. Par décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996, M. Rafik Boumghar, est nommé directeur, chargé des études économiques auprès de la division de la synthèse et des études macro-économiques à l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification. Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 portant nomination d’un directeur à l’office national des statistiques. Par décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996, M. Mohamed Rachid El Kamel, est nommé directeur, chargé des publications de la diffusion de la documentation et de l’impression à l’office national des statistiques. Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 portant nomination de chefs d’études à l’office national des statistiques. Par décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996, sont nommés chefs d’études à l’office national des statistiques MM. : Nacer-Eddine Hammouda, Hamid Zidouni.

11 Chaâbane 1417 JOURNAL OFFICIEL 22 décembre 1996 Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 portant nomination du secrétaire général de la wilaya de Tindouf. Par décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996, M. Abderrahmane Chebira est nommé secrétaire général de la wilaya de Tindouf. Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 portant nomination du directeur général du centre national d’études et d’analyses pour la planification “CENEA”. Par décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996, M. El Hadi Makbout est nommé directeur général du centre national d’études et d’analyses pour la planification “CENEA”. Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 portant nomination de chefs de daïras. Par décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996, sont nommés chefs de daïras aux wilayas suivantes, MM.: Bachir Bouchouk, à la wilaya de Laghouat, Fouad Mohamed El-Moncef Bouchedja, à la wilaya d’Oum El Bouaghi, Abdelkader Ragaa, à la wilaya de Djelfa, Mohamed Belaidi, à la wilaya de Tébessa, Abdelmalek Amara Korba, à la wilaya de Sétif, Chérif Mohamed Benayad, à la wilaya de M’Sila, Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 portant nomination du délégué à la sécurité à la wilaya de Constantine. Par décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996, M. Aziz Ramdani est nommé délégué à la sécurité à la wilaya de Constantine. Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des finances. Par décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996, M. Mohamed Chahbi est nommé sous-directeur des budgets du secteur administratif au ministère des finances. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 27 Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 portant nomination du directeur du centre d’approvisionnement, de maintenance des équipements et moyens didactiques. Par décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996, M. Samir Chalane, est nommé directeur du centre d’approvisionnement, de maintenance des équipements et moyens didactiques. Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 portant nomination d’un inspecteur au ministère de la communication et de la culture. Par décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996, M. Bachir Sakhri est nommé inspecteur au ministère de la communication et de la culture. Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 portant nomination de directeurs de la culture de wilayas. Par décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996, sont nommés directeurs de la culture aux wilayas suivantes, MM. : Ahmed Mostefa Chebra, à la wilaya de Chlef, Mohamed Bensmaili, à la wilaya de Béchar, Hocine Nechitou, à la wilaya de Bouira, Slimane Djouadi, à la wilaya de Djelfa, Mohamed Mohamed Bouteben, à la wilaya de Skikda, Tayeb Bellalia, à la wilaya de Mostaganem, Abdelhamid Boumediene, à la wilaya de Mascara, Brahim Ahmed Merdoukh, à la wilaya de Ouargla, Nordine Malki, à la wilaya d’Oran, Mohamed Hafiane, à la wilaya d’El Bayadh, Ali Salim Lafkir, à la wilaya de Tindouf, Bachir Boulafrag, à la wilaya de Souk Ahras, Hamid Bazine, à la wilaya de Mila, Kamel Chanane, à la wilaya de Naâma, Moussa Baba Ami, à la wilaya de Ghardaïa, Sidi Moussa Hadj Mihoub, à la wilaya de Rélizane.

11 Chaâbane 1417 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 81 Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Par décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996, M. Farid Bouzid est nommé sous-directeur des relations avec les associations. estudiantes au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. 22 décembre 1996 Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 portant nomination du directeur général du fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives. Par décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996, M. Taïeb Matlou est nommé directeur général du fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives. ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décision du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 portant nomination d’un chargé d’études et de recherche à l’institut national d’études de stratégie globale. Par décision du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 du directeur général de l’institut national d’études de stratégie globale, M. Mohamed El Afif Belles est nommé chargé d’études et de recherche à l’institut national d’études de stratégie globale. SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté interministériel du 20 Moharram 1417 correspondant au 23 juin 1996 fixant les modalités pratiques d’acheminement et de transport des dons provenant de l’étranger. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Le ministre des finances, Le ministre des transports et Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la solidarité nationale et de la famille, Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations, notamment son article 28; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment son article 213; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, notamment son article 101; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 25 décembre 1993 portant loi de finance pour 1994, notamment son article 127-2; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 7 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, notamment son article 142; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu l’arrêté interministériel du 18 Joumada Ethania 1415 correspondant au 22 novembre 1994 fixant les modalités d’octroi des exonérations des droits de douanes et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ainsi que la liste des associations et œuvres à caractère humanitaire susceptibles d’en bénéficier; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de préciser les modalités pratiques d’acheminement et de transport des dons provenant de l’étranger. Art. 2. Les dispositions du présent arrêté ne concernent que les marchandises importées à titre de dons et devant impérativement : provenir de personnes physiques ou morales non-gouvernementales; être distribuées en Algérie gratuitement et utilisées à des fins humanitaires, sous peine de paiement de l’ensemble des frais dûs au transport et au dédouanement. Art. 3. Les marchandises importées à titre de dons, doivent être, obligatoirement, acheminées par les compagnies de transport algériennes. Le recours aux compagnies de transport étrangères ne peut être autorisé que dans les cas où : la gratuité du transport est totale; les compagnies nationales de transport ne desservent pas la ligne ou le lieu d’embarquement du don; le donateur s’engage à payer les frais y afférents.

11 Chaâbane 1417 JOURNAL OFFICIEL 22 décembre 1996 Art. 4. Pour bénéficier des modalités d’acheminement et de transport définies dans le présent arrêté, les dons doivent obligatoirement, être adressés au profit et au nom du croissant rouge algérien ou autres associations à caractère humanitaire figurant sur la liste annexée à l’arrêté interministériel du 18 Joumada Ethania 1415 correspondant au 22 novembre 1994 susvisé. Art. 5. Bénéficient également des modalités d’acheminement et de transport définies dans le présent arrêté, les dons adressés au profit et au nom d’une administration, d’un établissement public à caractère administratif ou des collectivités locales à condition que ces dons soient destinés à l’enseignement, la formation, la recherche, aux activités culturelles et sportives. Art. 6. Ces dons doivent, obligatoirement, porter la marque d’identification d’une donation avec les noms et qualités et adresses du donateur et du bénéficiaire ainsi que la date de péremption pour les produits périssables. Art. 7. - Les marchandises importées dans le cadre des dispositions du présent arrêté restent soumises aux formalités et contrôle douaniers et aux procédures administratives en vigueur, notamment, l’autorisation préalable d’acceptation du don délivré par le ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Art. 8. L’appréciation des tarifs de transport des dons visés par le présent arrêté reste du ressort des compagnies nationales de transport. Art. 9. Le paiement en dinars à destination, des frais de transport, s’effectuera conformément à la législation et la règlementation en vigueur en matière de contrôle des changes. Art. 10. Quel que soit le mode de paiement, le donateur et le bénéficiaire jouissent de toutes les clauses de garantie portées sur les documents de transport. Art. 11. - En matière de transport aérien la priorité est accordée aux produits périssables. Art. 12. - Les marchandises importées, à titre de dons, sont embarquées en F.O.B. sans conditions particulières liées au transit ou au fournisseur. Art. 13. En matière de tarification, les prix qui seront appliqués devront couvrir les seules charges générées par l’embarquement des marchandises importées à titre de dons, selon les normes de consistance et le volume définis par les transporteurs. Art. 14. Le donateur doit opter pour les ports et aéroports d’embarquement et de débarquement les plus proches des lieux d’acheminement et de destination de la marchandise. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 81 29 Art. 15. - Les frais de transit et de manutention au port ou aéroport d’embarquement sont à la charge du donateur ou du bénéficiaire, conformément aux modalités arrêtées par les parties. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Moharram 1417 correspondant au 23 juin 1996. Le ministre de l’intérieur, P/Le ministre des finances des collectivités locales Le ministre délégué et de l’environnement auprès du ministre des finances, chargé du budget Mostepha BENMANSOUR Ali BRAHITI Le ministre Le ministre délégué des transports auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la solidarité nationale et de la famille Saïd BENDAKIR Rabéa MECHERNENE Arrêté du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la solidarité nationale et de la famille. Par arrêté du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la solidarité nationale et de la famille, M. Abdelhamid Zehani est nommé, à compter du 6 janvier 1996, chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la solidarité nationale et de la famille. MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté interministériel du 8 Moharram 1417 correspondant au 26 mai 1996 portant création, organisation et fonctionnement du comité national de lutte contre les maladies à transmission hydrique. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement; Le ministre de la santé et de la population et, Le ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire,

11 Chaâbane 1417 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 22 décembre 1996 Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-122 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de l’équipement; Vu le décret exécutif n° 90-124 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de la santé; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie Ethani 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement; Vu l’arrêté interministériel du 2 mars 1987 portant création des comités chargés du suivi des programmes de lutte contre les maladies à transmission hydrique. Arrêtent : Article 1er. Il est institué un comité national chargé du suivi de l’évaluation et du contrôle des programmes de lutte contre les maladies à transmission hydrique. Art. 2. - Le comite national est composé des directeurs de cabinets des ministères chargés de: l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, la santé publique et la population, l’équipement et l’aménagement du territoire, l’agriculture et de la pêche, l’habitat, l’industrie et la restructuration, le commerce. Art. 3. Le comité national est présidé par le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Art. 4. Le comité national se réunit une fois par mois en séance ordinaire. Il peut se réunir en séance extraordinaire en cas de besoin à l’initiative du président ou à la demande de l’un de ses membres. Le secrétariat technique est assuré par le ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Le.comité national peut faire appel à toute personne, organisme ou association en mesure d’apporter sa contribution à sa mission. Art. 5. Le comité national est assisté d’un comité opérationnel dans l’accomplissement de ses missions. Art. 6. Le comité opérationnel est constitué des directeurs centraux des ministères composant le comité national. Art. 7. - Le comité opérationnel se réunit une fois par semaine en séance ordinaire. Il peut se réunir en séance extraordinaire en cas de besoin à la demande de l’un de ses membres. Art. 8. Le comité opérationnel de suivi est chargé de: développer la démarche à entreprendre à l’effet de renforcer la lutte contre les maladies à transmission hydrique; veiller à une bonne prise en charge du programme de lutte contre les maladies à transmission hydrique; assister les comités de wilayas en matière d’encadrement, d’équipement et d’approvisionnement; superviser l’action des comités de wilayas; effectuer en cas de besoin, des missions de contrôle; élaborer un rapport mensuel qui sera soumis au comité national. Art. 9. Le comité de wilaya, présidé par le wali, se compose des directeurs de wilaya suivants : directeur de la réglementation et des affaires générales, directeur de la santé et de la protection sociale, directeur de l’hydraulique, directeur de la planification et de l’aménagement du territoire, directeur des services agricoles; directeur de l’industrie et de l’énergie; directeur de la concurrence et des prix. Il peut faire appel à toute personne ou organisme dont les compétences sont jugées utiles pour les travaux du comité. Art. 10. Le comité de wilaya se réunit une fois par semaine en séance ordinaire.

11 Chaâbane 1417 JOURNAL OFFICIEL 22 décembre 1996 Il se réunit en cas de besoin en séance extraordinaire à la demande de l’un de ses membres. Le secrétariat du comité de wilaya est assuré par le directeur de la réglementation et des affaires générales. Art. 11. - Le comité de wilaya est chargé de : élaborer un programme d’actions annuel de lutte contre les maladies à transmission hydrique, veiller à l’application stricte du programme par l’ensemble des intervenants locaux concernés, assister les comités de daïras et communaux dans l’accomplissement de leur mission, superviser leur action et effectuer les missions de contrôle, élaborer et transmettre un rapport hebdomadaire d’évaluation du programme d’action au comité opérationnel de suivi. Art. 12. Les comités de daïras et les comités communaux sont mis en place par arrêté du wali, qui en fixe la composition, les missions et le fonctionnement conformément aux orientations du comité national. Art. 13. - Les dispositions de l’arrêté interministériel du 2 mars 1997 susvisé, sont abrogées. Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Moharram 1417 correspondant au 26 mai 1996. Le ministre de l’intérieur, Le ministre de la santé des collectivités locales, et de la population et de l’environnement Mostéfa BENMANSOUR. Yahia GUIDOUM. Le ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire Smaïn DINE. Arrêté du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au 1er octobre 1996 portant délégation de signature au directeur des moyens généraux, des infrastructures et de la maintenance. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 31 Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membre du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant auler septembre 1996 portant nomination de M. Naoui Kharchi en qualité de directeur des moyens généraux, des infrastructures et de la maintenance au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Naoui Kharchi directeur des moyens généraux, des infrastructures et de la maintenance, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996. Mostéfa BENMANSOUR. Arrêtés du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 mettant fin aux fonctions de chefs de cabinets de walis. Par arrêté du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 du wali de la wilaya de Tébessa, il est mis fin, à compter du 24 août 1996, aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Tébéssa, exercées par M. Ahmed Belhaddad, appelé à exercer une autre fonction. Par arrêté du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 du wali de la wilaya de Médéa, il est mis fin, à compter du 31 juillet 1994, aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Médéa, exercées par M. Mourad Chakal, appelé à exercer une autre fonction.

ALGERIENNE 11 Chaâbane 1417 32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE N° 81 22 décembre 1996 Par arrêté du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 du wali de la wilaya de Mascara, il est mis fin, à compter du 17 septembre 1994, aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Mascara, exercées par M. Mohamed Berdal. Arrêté du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Par arrêté du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Melle Aïcha Kouadri Boudjelthia est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 26 Rabie Elthani 1417 correspondant au 10 septembre 1996 portant délégation de signature au directeur de la réglementation et des affaires juridiques et de la coopération. Le ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Châabane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Vu le décret exécutif n° 92-358 du 3 octobre 1992 portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme et de l’artisanat, modifié et complété par le décret exécutif n° 94-343 du 25 octobre 1994; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 15 Safar 1416 correspondant au 1er juillet 1996, portant nomination de M. Farouk Nadi, directeur de la réglementation et des affaires juridiques et de la coopération au ministère du tourisme et de l’artisanat; Arrête :. Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Farouk Nadi, directeur de la réglementation et des affaires juridiques et de la coopération à l’effet de signer au nom du ministre du tourisme et de l’artisanat, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Rabie Ethani 1417 correspondant au 10 septembre 1996. Abdelaziz BENMEHIDI CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE ET SOCIAL Décision du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 portant nomination du chef de division des études sociales; Par décision du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 du président du conseil national économique et social, M. Kamil Eddine Benhabib est nommé, à compter du 2 janvier 1996, chef de division des études sociales au conseil national économique et social. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger