Arrêté interministériel du 20 Moharram 1417 correspondant au 23 et de transport des dons provenant de l'étranger
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de préciser les modalités pratiques d'acheminement et de transport des dons provenant de l'étranger.
Article 2
فتح المادةLes dispositions du présent arrêté ne concernent que les marchandises importées à titre de dons et devant impérativement : provenir de personnes physiques ou morales non-gouvernementales; être distribuées en Algérie gratuitement et utilisées à des fins humanitaires, sous peine de paiement de l'ensemble des frais dûs au transport et au dédouanement.
Article 3
فتح المادةLes marchandises importées à titre de dons, doivent être, obligatoirement, acheminées par les compagnies de transport algériennes.
Le recours aux compagnies de transport étrangères ne peut être autorisé que dans les cas où : la gratuité du transport est totale; les compagnies nationales de transport ne desservent pas la ligne ou le lieu d'embarquement du don; le donateur s'engage à payer les frais y afférents. 11 Chaâbane 1417 JOURNAL OFFICIEL 22 décembre 1996
Article 4
فتح المادةPour bénéficier des modalités d'acheminement et de transport définies dans le présent arrêté, les dons doivent obligatoirement, être adressés au profit et au nom du croissant rouge algérien ou autres associations à caractère humanitaire figurant sur la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 Joumada Ethania 1415 correspondant au 22 novembre 1994 susvisé.
Article 5
فتح المادةBénéficient également des modalités d'acheminement et de transport définies dans le présent arrêté, les dons adressés au profit et au nom d'une administration, d'un établissement public à caractère administratif ou des collectivités locales à condition que ces dons soient destinés à l'enseignement, la formation, la recherche, aux activités culturelles et sportives.
Article 6
فتح المادةCes dons doivent, obligatoirement, porter la marque d'identification d'une donation avec les noms et qualités et adresses du donateur et du bénéficiaire ainsi que la date de péremption pour les produits périssables.
Article 7
فتح المادةLes marchandises importées dans le cadre des dispositions du présent arrêté restent soumises aux formalités et contrôle douaniers et aux procédures administratives en vigueur, notamment, l'autorisation préalable d'acceptation du don délivré par le ministère de l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement.
Article 8
فتح المادةL'appréciation des tarifs de transport des dons visés par le présent arrêté reste du ressort des compagnies nationales de transport.
Article 9
فتح المادةLe paiement en dinars à destination, des frais de transport, s'effectuera conformément à la législation et la règlementation en vigueur en matière de contrôle des changes.
Article 10
فتح المادةQuel que soit le mode de paiement, le donateur et le bénéficiaire jouissent de toutes les clauses de garantie portées sur les documents de transport.
Article 11
فتح المادةEn matière de transport aérien la priorité est accordée aux produits périssables.
Article 12
فتح المادةLes marchandises importées, à titre de dons, sont embarquées en F.O.B. sans conditions particulières liées au transit ou au fournisseur.
Article 13
فتح المادةEn matière de tarification, les prix qui seront appliqués devront couvrir les seules charges générées par l'embarquement des marchandises importées à titre de dons, selon les normes de consistance et le volume définis par les transporteurs.
Article 14
فتح المادةLe donateur doit opter pour les ports et aéroports d'embarquement et de débarquement les plus proches des lieux d'acheminement et de destination de la marchandise.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 81 29
Article 15
فتح المادةLes frais de transit et de manutention au port ou aéroport d'embarquement sont à la charge du donateur ou du bénéficiaire, conformément aux modalités arrêtées par les parties.
Article 16
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Moharram 1417 correspondant au 23 juin 1996.
Le ministre de l'intérieur, P/Le ministre des finances des collectivités locales Le ministre délégué et de l'environnement auprès du ministre des finances, chargé du budget Mostepha BENMANSOUR Ali BRAHITI Le ministre Le ministre délégué des transports auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la solidarité nationale et de la famille Saïd BENDAKIR Rabéa MECHERNENE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.