CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 28 Dhou El Hidja 1427 17 janvier 2007 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 07-12 du 25 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 14 janvier 2007 portant ratification de l’instrument pour l’amendement de la Constitution de l’Organisation internationale du travail, adopté à Genève le 19 juin 1997…………. 3 Décret présidentiel n° 07-13 du 25 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 14 janvier 2007 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Brésil, signé à Alger le 8 février 2006…………………………………………………………………………………… 4 Décret présidentiel n° 07-14 du 25 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 14 janvier 2007 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française relatif à l’ouverture, à Alger, d’une école primaire destinée à la scolarisation d’enfants de cadres expatriés d’entreprises, signé à Alger le 16 juillet 2006……………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 Décret présidentiel n° 07-15 du 25 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 14 janvier 2007 portant ratification de l’accord de coopération financière entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Cuba, signé à Alger le 22 août 2006…………………………………………………………………………………………… 7 DECRETS Décret exécutif n° 07-18 du 27 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 16 janvier 2007 portant statut des théâtres régionaux…….. 9 Décret exécutif n° 07-19 du 27 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 16 janvier 2007 portant création du musée national de l’enluminure, de la miniature et de la calligraphie……………………………………………………………………………………………………. 12 ARRETES, DECISONS ET AVIS MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 26 Joumada Ethania 1427 correspondant au 22 juillet 2006 définissant les modèles-types des documents liés à l’exercice des activités de transport routier de personnes et de marchandises……………………………………………………………….. 12 Arrêté du 26 Joumada Ethania 1427 correspondant au 22 juillet 2006 définissant les modèles-types de l’agrément des auxiliaires de transport routier de marchandises et de la carte d’inscription au registre des auxiliaires de transport routier de marchandises ainsi que les modalités de tenue de ce registre……………………………………………………………………………………… 22 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 21 Chaoual 1427 correspondant au 13 novembre 2006 portant classification des postes supérieurs du centre national d’intégration des innovations pédagogiques et de développement des technologies de l’information et de la communication en éducation………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT Arrêté du 28 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 19 décembre 2006 portant délégation de signature au sous-directeur des personnels……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 31 août 2006………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 Situation mensuelle au 30 septembre 2006……………………………………………………………………………………………………………………….. 28
28 Dhou El Hidja 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA 17 janvier 2007 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 07-12 du 25 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 14 janvier 2007 portant ratification de l’instrument pour l’amendement de la Constitution de l’Organisation internationale du travail, adopté à Genève le 19 juin 1997.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangère ; Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’instrument pour l’amendement de la Constitution de l’Organisation internationale du travail, adopté à Genève le 19 juin 1997 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’instrument pour l’amendement de la Constitution de l’Organisation internationale du travail, adopté à Genève le 19 juin 1997. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 14 janvier 2007. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Instrument pour l’amendement de la Constitution de l’Organisation internationale du travail La conférence générale de l’Organisation internationale du travail, convoquée à Genève par le conseil d’administration du Bureau international du travail, et s’y étant réunie le 3 juin 1997, en sa quatre-vingt-cinquième session, ; Après avoir décidé d’adopter une proposition d’amendement à la Constitution de l’Organisation internationale du travail, question qui fait l’objet du septième point à l’ordre du jour de la session ; Adopte, ce dix-neuvième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, l’instrument ci-après pour l’amendement à la Constitution de l’Organisation internationale du travail, instrument qui sera dénommé instrument d’amendement à la Constitution de l’Organisation internationale du travail 1997. Article 1er A compter de la date d’entrée en vigueur du présent instrument d’amendement l’article 19 de la Constitution de l’Organisation internationale du travail sera amendé par l’insertion, après l’actuel paragraphe 8, d’un nouveau paragraphe rédigé comme suit : « 9. Sur la proposition du conseil d’administration, la conférence peut, à la majorité des deux tiers des voix des délégués présents, abroger toute convention adoptée conformément aux dispositions du présent article s’il apparaît qu’elle a perdu son objet ou qu’elle n’apporte plus de contribution utile à l’accomplissement des objectifs de l’Organisation.» Article 2 Deux (2) exemplaires authentiques du présent instrument d’amendement seront signés par le président de la conférence et par le directeur général du Bureau international du travail. L’un de ces exemplaires sera déposé aux archives du Bureau international du travail. Et l’autre entre les mains du secrétaire général des Nations Unies aux fins d’enregistrement conformément aux termes de l’article 102 de la Charte des Nations Unies. Le directeur général communiquera une copie certifiée conforme de cet instrument à chacun des membres de l’Organisation internationale du travail. Article 3
- Les ratifications ou acceptations formelles du présent instrument d’amendement seront communiquées au directeur général du Bureau international du travail qui en informera les membres de l’organisation.
- Le présent instrument d’amendement entrera en vigueur dans les conditions prévues à l’article 36 de la Constitution de l’Organisation internationale du travail.
- Dès l’entrée en vigueur de présent instrument, le directeur général du Bureau international du travail en informera tous les membres de l’Organisation internationale du travail ainsi que le Secrétaire général des Nations Unies.
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 28 Dhou El Hidja 1427 Décret présidentiel n° 07-13 du 25 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 14 janvier 2007 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Brésil, signé à Alger le 8 février 2006.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, signé à Alger le 8 février 2006 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Brésil, signé à Alger le 8 février 2006. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 14 janvier 2007. Abdelaziz BOUTEFLIKA
Accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Brésil ; Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Brésil, ci-après désignés «les parties» ; Soucieux d’encourager l’amitié et désireux de développer et de diversifier les relations économiques et commerciales entre les deux pays, sur la base de l’égalité de traitement et de l’intérêt mutuel; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er
- Les échanges commerciaux entre les opérateurs économiques de la République algérienne démocratique et populaire et de la République fédérale du Brésil se réaliseront conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays.
- A cet effet, les parties adopteront toutes les mesures nécessaires dans le but de faciliter, de renforcer et de diversifier les échanges commerciaux dans le cadre de ces lois et règlements. 17 janvier 2007 Article 2 Les produits commercialisés par les opérateurs économiques des deux pays comprennent l’ensemble des produits que chacun d’eux destine à l’exportation . Article 3 Les parties s’accordent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les droits de douane et faciliteront toutes les procédures de commerce extérieur relatives aux opérations d’importation et/ou d’exportation de produits, conformément aux règles internationales établies. Article 4 Les dispositions de l’article 3 ne s’appliqueront pas aux privilèges, avantages, concessions et exemptions accordés par l’une des parties : a) à des pays voisins dans le but de faciliter le commerce frontalier ou côtier ; b) à des pays membres d’unions douanières ou de zones de libre commerce, si l’une des parties en est membre ou en deviendra ; c) à des tiers comme conséquence de leur participation à des accords multilatéraux, régionaux et/ou sous-régionaux, dans le but d’une intégration économique. Article 5 Les importations et les exportations de biens se réaliseront sur la base de contrats établis entre les personnes physiques et morales des deux pays, conformément aux lois et règlements nationaux respectifs et aux pratiques internationales en la matière. Article 6 Le paiement des contrats établis selon le présent accord s’effectuera en devises librement convertibles, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays. Article 7
- Les parties autoriseront, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays, l’importation des produits suivants en franchise de droits de douane : a) les produits importés temporairement à l’occasion de foires et expositions ; b) les produits importés temporairement pour leur réparation et qui doivent être réexportés ; c) les produits originaires provenant d’un pays tiers et qui transitent temporairement par le territoire de l’une des parties et qui sont destinés à l’autre partie ; d) les produits admis temporairement aux fins de la recherche et de l’expérimentation.
- La vente des produits ci-dessus ne peut se faire qu’avec une autorisation écrite au préalable, assortie du paiement des droits de douane.
28 Dhou El Hidja 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA 17 janvier 2007 Article 8 L’admission des marchandises importées provenant de l’une des parties et destinées au territoire de l’autre partie, sera soumise au respect des règles sanitaires, phytosanitaires et vétérinaires, conformément aux normes internationales, nationales ou, à défaut de ces normes, à celles accordées entre les parties. Article 9
- Les parties encourageront la mise en place d’instruments pour la promotion de leurs échanges commerciaux réciproques en direction de leurs opérateurs économiques notamment par la mise en place de systèmes appropriés d’échanges d’informations, la réalisation de mise en relation d’affaires ainsi que la participation aux foires et expositions organisées d’une part et d’autre conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays.
- A cet effet, elles veilleront, notamment, à l’organisation d’une coopération entre les organismes chargés de la promotion du commerce extérieur dans les deux pays. Article 10 Les parties adopteront les mesures nécessaires pour garantir la protection des droits de la propriété intellectuelle, conformément à la législation en vigueur dans chaque pays et dans le cadre des accords internationaux en la matière, dont les deux pays sont parties. Article 11 Les parties encourageront, dans le cadre des lois et règlements nationaux, l’ouverture et l’implantation de sociétés, représentations, succursales et autres personnes morales sur le territoire de l’une et de l’autre partie. Article 12 Les dispositions du présent accord ne feront l’objet d’aucune interprétation ou application pouvant entraver l’adoption et le respect, par chaque partie, des mesures nécessaires pour la sécurité nationale ainsi que pour la protection de l’environnement et du patrimoine national à valeur artistique , historique ou archéologique. Article 13
- Les parties s’efforceront de régler à l’amiable les différends résultant de l’exécution des contrats établis entre les opérateurs économiques des deux pays.
- Si les parties ne parviennent pas à un accord, le règlement des différends se réalisera en fonction des dispositions des contrats mentionnés et, en dernier ressort, par voie de recours aux instances de droit international. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 5 Article 14
- Pour l’application des dispositions de cet accord, un comité mixte de commerce composé des représentants des deux parties sera institué.
- Le comité mixte de commerce se réunira régulièrement une fois par an, ou à la demande de l’une des deux parties, aux lieu et date à fixer d’un commun accord.
- Le comité mixte de commerce sera compétent pour : a) procéder à une évaluation globale des échanges commerciaux entre les deux parties et identifier les voies et moyens permettant une meilleure application du présent accord. b) suggérer toute décision qu’il jugera utile et nécessaire dans le cadre des dispositions de l’article 13, premier paragraphe. Article 15
- Le présent accord entrera en vigueur après l’accomplissement par chacune des parties des procédures légales internes la concernant requises à cet effet.
- Le présent accord aura une durée de deux (2) années, renouvelable par tacite reconduction, pour de nouvelles périodes de deux (2) ans, à moins que l’une des parties ne communique à l’autre partie, par écrit trois (3) mois à l’avance, son intention de le dénoncer. Article 16 Les dispositions du présent accord demeurent en vigueur pour tous les contrats conclus pendant sa période de validité et non encore exécutés à la date de son expiration. Article 17 Le présent accord remplace l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Brésil, signé à Brasilia le 3 juin 1981. Fait à Alger, le 8 février 2006, en deux (2) exemplaires originaux, en langues arabe, portugaise et française, les trois textes faisant également foi ; en cas de divergence d’interprétation, le texte en langue française prévaudra. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire fédérale du Brésil Mohammed BEDJAOUI Celso Amorim Ministre d’Etat, Ministre d’Etat ministre des affaires des relations étrangères extérieures
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 28 Dhou El Hidja 1427 Décret présidentiel n° 07-14 du 25 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 14 janvier 2007 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française relatif à l’ouverture, à Alger d’une école primaire destinée à la scolarisation d’enfants de cadres expatriés d’entreprises, signé à Alger le 16 juillet 2006.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française relatif à l’ouverture, à Alger, d’une école primaire destinée à la scolarisation d’enfants de cadres expatriés d’entreprises, signé à Alger le 16 juillet 2006 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française relatif à l’ouverture, à Alger, d’une école primaire destinée à la scolarisation d’enfants de cadres expatriés d’entreprises, signé à Alger le 16 juillet 2006. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 14 janvier 2007. Abdelaziz BOUTEFLIKA
Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française relatif à l’ouverture, à Alger, d’une école primaire destinée à la scolarisation d’enfants de cadres expatriés d’entreprises. Préambule Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, ci-après dénommés “les parties” ; Désireux de contribuer au développement de la coopération économique entre les deux pays et donc de faciliter l’activité des entreprises étrangères ou algériennes en offrant aux cadres expatriés de ces entreprises la possibilité d’assurer à leurs enfants, pendant leur séjour en Algérie, un enseignement dans le cycle primaire conforme aux programmes de l’éducation nationale française ; Conviennent de ce qui suit : 17 janvier 2007 Article 1er Conformément à l’ordonnance n° 05-07 du 23 août 2005 fixant les règles générales régissant l’enseignement dans les établissements privés d’éducation et d’enseignement, il est créé, à Alger, une école primaire ci-après dénommée «l’établissement». En application de l’article 25 de l’ordonnance précitée, cet établissement, qui ne peut accueillir des élèves algériens, a vocation à scolariser exclusivement des enfants français, ressortissants d’autres pays de l’Union européenne, ou autres étrangers tiers francophones de cadres expatriés d’entreprises étrangères ou algériennes et du personnel expatrié des services de l’ambassade de France. Article 2 L’établissement est placé sous la tutelle de l’ambassade de France à Alger, qui assure, notamment, que l’enseignement y dispensé est conforme aux programmes de l’éducation nationale française. Article 3 Le suivi pédagogique, le recrutement et la rémunération des enseignants titulaires de l’éducation française, nécessaires à la bonne marche de l’établissement, sont assurés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation françaises pour ses établissements scolaires à l’étranger. L’opérateur désigné à cet effet est la mission laïque française. La gestion de l’établissement est assurée, sous la responsabilité des services de l’ambassade de France, par une association créée à cet effet et dénommée «Association de la petite école d’Hydra». L’«association de la petite école d’Hydra» est créée conformément à la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux statuts des associations étrangères de droit algérien. Article 4 L’établissement a vocation à couvrir l’ensemble du cycle primaire. Article 5 L’établissement réserve une place à l’initiation de la langue arabe dans l’enseignement qu’il dispense. Article 6 Des personnels non titulaires de la fonction publique française peuvent être recrutés localement par le chef d’établissement. Ils bénéficient d’un contrat de travail dans les conditions prévues par la loi et la réglementation algériennes. Article 7 Les personnels visés aux articles 3 et 6 sont soumis aux dispositions des conventions franco-algériennes en vigueur en matière de sécurité sociale ainsi qu’en matière d’impôts sur le revenu.
28 Dhou El Hidja 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA 17 janvier 2007 Article 8 Les personnels de l’établissement, à l’exception des ressortissants algériens, sont autorisés à importer sur le territoire algérien, en admission temporaire, leurs mobiliers, effets et objets personnels, y compris le matériel pédagogique leur appartenant et nécessaire à l’accomplissement de leur mission, ainsi que leur véhicule automobile, en cours d’usage, et à les réexporter à l’issue de leurs fonctions. Les personnels étrangers de l’établissement sont régis par la législation algérienne relative au séjour des étrangers et par les conventions bilatérales pertinentes. A ce titre, et à la demande de l’ambassade de France, ils bénéficient d’un visa de longue durée, dans le cadre de la législation algérienne relative au séjour des étrangers. Article 9 Dans le cadre de la réciprocité, l’établissement bénéficie de l’exonération des droits et taxes douanières dus au titre de l’importation pour les matériels et équipements pédagogiques nécessaires à son bon fonctionnement. Cette exonération s’effectue conformément à la réglementation en vigueur. Article 10 L’établissement est sis dans les locaux d’une école primaire située au 30, rue des frères Kadri, Hydra, Alger, relevant des services de l’ambassade de France à Alger. Les travaux immobiliers destinés à adapter ou étendre cette école primaire font l’objet, au préalable, d’un accord entre les deux parties. Article 11 Le présent accord entrera en vigueur à la date à laquelle les parties se seront notifiées mutuellement l’accomplissement des procédures d’approbation internes requises à cet effet. Il restera en vigueur pour une durée indéterminée, à moins que l’une des parties ne notifie à l’autre partie, par la voie diplomatique, avec un préavis de six (6) mois, son intention de le dénoncer. En foi de quoi les représentants des parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord. Fait à Alger, le 16 juillet 2006, en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire française Mouloud HAMAI Hubert Colin de VERDIERE Directeur général Ambassadeur, «Europe» Haut représentant Ministère des affaires de la République française étrangères en Algérie REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 7 Décret présidentiel n° 07-15 du 25 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 14 janvier 2007 portant ratification de l’accord de coopération financière entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Cuba, signé à Alger le 22 août 2006.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord de coopération financière entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Cuba, signé à Alger le 22 août 2006 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord de coopération financière entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Cuba, signé à Alger le 22 août 2006. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 14 janvier 2007. Abdelaziz BOUTEFLIKA
Accord de coopération financière entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Cuba Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Cuba, désignés ci-après «les deux parties contractantes» ; Désireux de resserrer et consolider davantage les liens d’amitié, de solidarité et de coopération qui existent entre les deux pays par des actions concrètes dans le domaine du développement économique et social ; Sont convenus de ce qui suit :
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 28 Dhou El Hidja 1427 Article 1er Montant du prêt Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire accorde au Gouvernement de la République de Cuba, un prêt d’un montant équivalent en Euros de trois cent (300) millions de dollars des Etats-Unis d’Amérique, destiné exclusivement au financement d’un contrat commercial conclu entre SONATRACH et CUBAMETALES, pour la livraison de trois cent quatre-vingt-seize mille (396.000) tonnes métriques de jet-fuel. Ce contrat est soumis à la législation algérienne en vigueur. Article 2 Utilisation du prêt Le présent prêt sera utilisé conformément au planning des livraisons de jet-fuel prévu par le contrat conclu entre SONATRACH et CUBAMETALES dans le cadre du présent accord. Article 3 Paiement du principal et règlement des intérêts et commissions Le présent prêt est consenti pour une durée maximale de sept cent vingt (720) jours. Il comportera des intérêts au taux fixe de cinq virgule vingt-cinq pour cent (5,25 %) l’an et sera assorti d’une commission de gestion au profit de la Banque extérieure d’Algérie de un pour mille (1‰) payable en même temps que le remboursement de chaque livraison. Il sera établi un échéancier de remboursement pour chaque livraison et les intérêts dus au titre de chaque livraison commencent à courir trente (30) jours à compter de la date de connaissement. Le remboursement en principal de chaque livraison interviendra en une seule fois sept cent vingt (720) jours à compter de la date contractuelle de paiement entre SONATRACH et CUBAMETALES. Les intérêts y afférents seront payés en quatre semestrialités (180ème jour et 360ème jour). Toute somme due et non réglée à la date convenue comportera des intérêts pour retard de paiement au taux d’intérêt de l’accord majoré de un pour cent (1 %), calculés de la date d’exigibilité jusqu’à la date de paiement effectif. Cette disposition n’est pas applicable dans la limite d’un retard de remboursement n’excédant pas sept (7) jours calendaires. Article 4 Mode de remboursement Le remboursement du principal et le règlement des intérêts se feront en Euros. 17 janvier 2007 Article 5 Impôts, taxes et frais accessoires Tout impôt, taxe, droit de timbre ou d’enregistrement et frais accessoires exigibles dans le pays de l’emprunteur sont à la charge de ce dernier. Tout impôt, taxe, droit de timbre ou d’enregistrement et frais accessoires exigibles dans le pays du prêteur sont à la charge de ce dernier. Article 6 Gestion du prêt La Banque extérieure d’Algérie, agissant au nom et pour le compte du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, et El Banco Nacional de Cuba, agissant au nom et pour le compte du Gouvernement de la République de Cuba, sont chargées de l’exécution du présent accord tant en ce qui concerne son utilisation que son remboursement en principal et en intérêts. Un arrangement technique inter-bancaire sera conclu entre les deux banques susmentionnées. Article 7 Règlement des différends Tout différend entre les parties contractantes relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accord sera réglé autant que possible à l’amiable. Article 8 Dispositions diverses La nullité éventuelle ou la non-applicabilité de l’une des clauses du présent accord de coopération financière n’affectera pas la validité des autres clauses de l’accord qui demeureront en vigueur entre les parties contractantes. Si nécessaire, ces dernières s’efforceront de négocier de bonne foi afin de substituer la disposition invalidée par une disposition alternative équivalente. Cette dernière fera l’objet d’un avenant. Article 9 Entrée en vigueur Le présent accord entrera en vigueur à la date de la dernière notification par laquelle les parties contractantes se seront notifiées l’accomplissement des procédures constitutionnelles internes requises à cet effet. Fait à Alger, le 22 août 2006, en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe, espagnole et française, les trois textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République de Cuba démocratique et populaire Ramtane LAMAMRA Roberto BLANCO Dominguez Secrétaire général Ambassadeur de Cuba du ministère auprès de la République des affaires étrangères algérienne démocratique et populaire
28 Dhou El Hidja 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA 17 janvier 2007 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 9 DECRETS Décret exécutif n° 07-18 du 27 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 16 janvier 2007 portant statut des théâtres régionaux.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport de la ministre de la culture ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 70-39 du 12 juin 1970 portant statut général des théâtres régionaux ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975, modifiée, portant plan comptable national ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code du commerce ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47 ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes ; Décrète : TITRE 1 DENOMINATION – OBJET Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer le statut des théâtres régionaux. Art. 2. — Le théâtre régional est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, désigné ci-après «le théâtre régional». Art. 3. — Le théâtre régional est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Art. 4. — Le théâtre régional est régi par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers. Art. 5. — Le théâtre régional est créé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de la culture. Art. 6. — Le théâtre régional a pour objet de contribuer à l’enrichissement et au développement du patrimoine artistique national. A cet effet, il est chargé notamment : — de créer, selon un planning annuel, un nombre minimum d’œuvres théâtrales d’auteurs algériens, — d’enrichir son répertoire, par la création d’œuvres théâtrales d’auteurs étrangers appartenant au théâtre universel classique et moderne, — de susciter les vocations et d’encourager l’art dramatique algérien, — d’assurer, aux œuvres artistiques créées, une large diffusion, — d’accueillir les troupes étrangères d’art dramatique, dans le cadre du programme arrêté par le ministère de la culture, — de développer des échanges avec les institutions, organisations et établissements sur les questions liées à son domaine d’activité. Art. 7. — Le théâtre régional assure une mission de service public conformément au cahier des charges fixant les sujétions de service public annexé au présent décret. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 8. — Le théâtre régional est administré par un conseil d’administration, dirigé par un directeur et doté d’un comité artistique. Chapitre 1 Le conseil d’administration Art. 9. — Le conseil d’administration du théâtre régional est composé des membres suivants : — le représentant du ministre chargé de la culture, président, — le représentant du ministre chargé des finances,
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 28 Dhou El Hidja 1427 — le représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales, — le représentant du théâtre national algérien, — le représentant de l’assemblée populaire communale du lieu d’implantation du théâtre régional, — le représentant de l’office national de la culture et de l’information, — deux (2) représentants élus du personnel artistique du théâtre régional. Le directeur du théâtre régional participe aux travaux du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l’éclairer dans ses travaux. Art. 10. — Les membres du conseil d’administration sont désignés pour une durée renouvelable de trois (3) ans par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition de l’autorité dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante. Art. 11. — Le conseil d’administration délibère notamment sur : — les projets de l’organisation interne du théâtre régional et de son règlement intérieur ; — les programmes d’activités du théâtre régional ; — les conditions générales de passation de marchés, contrats, accords et conventions ; — les états prévisionnels des recettes et des dépenses ; — le projet de budget et les comptes du théâtre régional ; — les projets d’acquisitions, aliénations, ventes ou locations des biens immobiliers et mobiliers ; — les projets du plan de développement du théâtre régional et l’amélioration de son fonctionnement ; — l’acceptation des dons et legs ; — les demandes de subventions relatives aux sujétions de service public ; — les emprunts éventuels ; — l’approbation du rapport annuel d’activités, ainsi que les comptes de gestion. Il émet des avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur. 17 janvier 2007 Art. 12. — Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président qui établit l’ordre du jour des réunions. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à l’initiative des deux tiers (2/3) de ses membres. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres du conseil d’administration quinze (15) jours au moins avant la date prévue de la réunion. Ce délai peut être réduit à huit (8) jours pour les sessions extraordinaires. Art. 13. — Le conseil d’administration ne délibère valablement que si les deux tiers (2/3), au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours ; dans ce cas le conseil d’administration délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance et transcrites sur un registre coté et paraphé. Les procès-verbaux signés par le président du conseil d’administration sont adressés pour approbation au ministre chargé de la culture dans les quinze (15) jours suivant la réunion. Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires trente (30) jours après la date de la réception des procès-verbaux par l’autorité de tutelle à l’exception de celles pour lesquelles une approbation est expressément requise par les lois et règlements en vigueur, notamment les délibérations relatives au budget prévisionnel, au bilan comptable et financier et au patrimoine du théâtre régional. Chapitre 2 Le directeur Art. 14. — Le directeur est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 15. — Le directeur assure le bon fonctionnement du théâtre régional. A ce titre : — il agit au nom du théâtre régional et le représente devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ;
28 Dhou El Hidja 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA 17 janvier 2007 — il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel et nomme aux emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu ; — il prépare le projet de budget prévisionnel et établit les comptes ; — il prépare les programmes et rapports d’activités du théâtre régional; — il prépare les réunions du conseil d’administration et veille à l’exécution de ses délibérations ; — il élabore le projet d’organisation interne du théâtre régional et de son règlement intérieur ; — il engage et ordonne les dépenses ; — il passe tout marché, contrat, convention et accord dans le cadre de la réglementation en vigueur ; — il peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à ses collaborateurs dans la limite de leurs attributions. Art. 16. — L’organisation interne du théâtre régional est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture. Chapitre 3 Le comité artistique Art. 17. — Le comité artistique du théâtre régional est composé des deux tiers (2/3) des représentants élus du personnel artistique du théâtre régional et le tiers (1/3) restant est désigné par le ministre chargé de la culture, en raison de leurs compétences artistiques. Les modalités de désignation et de fonctionnement dudit comité sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. Art. 18. — Le comité artistique assiste le directeur dans ses tâches et, plus particulièrement, donne son avis sur : — l’élaboration des plans de production et de diffusion, — les programmes d’animation théâtrale, — le choix des œuvres théâtrales à réaliser et les réalisateurs, — la répartition des tâches et le recrutement du personnel artistique et technique. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 11 TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 19. — L’Etat dote le théâtre régional d’un fonds initial dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la culture. Art. 20. — Le budget du théâtre régional comporte : 1 - En recettes : — les recettes liées aux activités propres du théâtre régional, — les subventions de l’Etat liées aux charges de sujétions de service public, — les emprunts éventuels contractés dans le cadre de la réglementation en vigueur, — les dons et legs. 2 – En dépenses : — les dépenses d’équipement, — les dépenses de fonctionnement, — toutes dépenses liées à son activité. Art. 21. — La comptabilité du théâtre régional est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 22. — La vérification et le contrôle des comptes de la gestion financière et comptable du théâtre régional sont effectués par un commissaire aux comptes désigné conformément à la réglementation en vigueur. Art. 23. — Les bilans, les comptes de résultats, les décisions d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes, sont adressés par le directeur du théâtre régional aux autorités concernées après adoption du conseil. TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 24. — Toutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 25. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 16 janvier 2007. Abdelaziz BELKHADEM.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 28 Dhou El Hidja 1427 ANNEXE CAHIER DES CHARGES FIXANT LES SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC DU THEATRE REGIONAL Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 7 du présent décret, le présent cahier des charges fixe les sujétions de service public du théâtre régional. Art. 2. — Le théâtre régional organise et produit des spectacles ou manifestations culturelles et artistiques destinés à un large public et œuvre à la connaissance du patrimoine culturel national et universel par le citoyen. Art. 3. — Le théâtre régional contribue à la promotion des arts dramatiques destinés à l’enfant. Art. 4. — Le théâtre régional participe à l’émergence des jeunes talents par l’encouragement de la création dans le domaine des arts dramatiques. Art. 5. — Le théâtre régional participe à l’organisation des manifestations destinées à rendre hommage aux créateurs d’œuvres culturelles reconnues. Art. 6. — Le théâtre régional participe à des manifestations culturelles et artistiques programmées par la tutelle, dans le cadre d’échanges bilatéraux et multilatéraux. Art. 7. — Le théâtre régional est chargé de présenter des pièces théâtrales étrangères pour permettre au public d’accéder à la culture universelle.
Décret exécutif n° 07-19 du 27 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 16 janvier 2007 portant création du musée national de l’enluminure, de la miniature et de la calligraphie.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport de la ministre de la culture, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; 17 janvier 2007 Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ; Vu le décret n° 85-277 du 12 novembre 1985, complété, fixant le statut-type des musées nationaux ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-311 du 17 Rajab 1424 correspondant au 14 septembre 2003 fixant les modalités d’établissement de l’inventaire général des biens culturels protégés ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Décrète : Article 1er. — En application de l’article 3 du décret n° 85-277 du 12 novembre 1985, complété, susvisé, il est créé un musée national de l’enluminure, de la miniature et de la calligraphie dont le siège est fixé au Palais Dar Mustapha Pacha, Casbah, Alger. Art. 2. — Outre les missions prévues à l’article 2 du décret n° 85-277 du 12 novembre 1985, complété, susvisé, le musée est chargé de la récupération, de la restauration, de la conservation et de l’acquisition d’objets et collections dans le domaine de l’enluminure, de la miniature et de la calligraphie. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 16 janvier 2007. Abdelaziz BELKHADEM. ARRETES, DECISONS ET AVIS MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 26 Joumada Ethania 1427 correspondant au 22 juillet 2006 définissant les modèles-types des documents liés à l’exercice des activités de transport routier de personnes et de marchandises.
Le ministre des transports, Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-381 du 24 novembre 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement des directions des transports de wilaya ; Vu le décret exécutif n° 04-415 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004 fixant les conditions de délivrance des autorisations d’exercice des activités de transport routier de personnes et de marchandises, notamment son article 61 ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 61 du décret exécutif n° 04 -415 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004, susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les modèles-types des documents liés à l’exercice des activités de transport routier de personnes et de marchandises, joints en annexes 1 à 8 du présent arrêté.
28 Dhou El Hidja 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA 17 janvier 2007 Art. 2. — Lesdits documents se présentent chacun sous la forme d’un document de format A4 (21 x 27 centimètres). Art. 3. — La décision portant autorisation d’exploitation de service(s) régulier(s) de transport public routier de personnes, les fiches d’horaires et d’itinéraires et la décision portant autorisation d’exercice de l’activité de transport public routier de marchandises sont confectionnés à partir d’un papier de couleur blanche avec un fond de sécurité. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Joumada Ethania 1427 correspondant au 22 juillet 2006. Mohamed MAGHLAOUI.
Annexe 1 République algérienne démocratique et populaire MINISTERE DES TRANSPORTS Direction des transports de la wilaya de :……………. N° ………………… Décision du …………………… portant autorisation d’exploitation d’un ou de plusieurs service(s) régulier(s) de transport public routier de personnes. Le directeur des transports, Vu le décret exécutif n° 90-381 du 24 novembre 1990 portant organisation et fonctionnement des directions des transports de wilaya ; Vu le décret exécutif n° 04-415 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004 fixant les conditions de délivrance des autorisations d’exercice des activités de transport routier de personnes et de marchandises ; Vu le décret présidentiel du …………. portant nomination de …………. en qualité de directeur des transports de la wilaya de ……………………………………… ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 13 Vu l’arrêté du 26 Joumada Ethania 1427 correspondant au 22 juillet 2006 définissant les modèles-types des documents liés à l’exercice des activités de transport routier de personnes et de marchandises ; Décide : Article 1er. — (Mr, Mme, Melle ou raison sociale), (adresse ou siège social), est autorisé (e) à exploiter un ou plusieurs service(s) (à préciser) régulier(s) de transport public routier de personnes. Art. 2. — La présente autorisation donne lieu à la délivrance, par véhicule, d’une fiche ou de fiches d’itinéraires pour le ou les service(s) urbain(s) et/ou d’horaires pour le ou les service(s) non urbain(s) (à préciser). Art. 3. — Dans le cadre de l’exploitation de son ou de ses service (s) (à préciser) régulier(s), le transporteur public est tenu notamment de : — se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en la matière, — s’acquitter de ses obligations conformément au cahier des charges prévu par la réglementation en vigueur, — fournir la meilleure qualité de service. Art. 4. — En cas de manquement à ses obligations, l’administration se réserve le droit, conformément à la réglementation en vigueur, de procéder au retrait temporaire ou définitif de l’autorisation. Art. 5. — La présente autorisation est personnelle, précaire et révocable. Elle est intransmissible et incessible et ne peut faire l’objet d’aucune forme de location. Art. 6. — La présente autorisation est valable pour une durée renouvelable de trois (3) années et ce, à compter de la date de son établissement. Fait à ………………, le ………………………………………. Le directeur des transports.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 28 Dhou El Hidja 1427 17 janvier 2007 Annexe 2 Recto République algérienne démocratique et populaire Ministère des transports Direction des transports De la wilaya de : N° : MODELE-TYPE DE LA FICHE D’ITINERAIRE PAR VEHICULE ET PAR SERVICE EXPLOITE Nom et prénom ou raison sociale : Références de la décision portant autorisation d’exploitation d’un service de transport régulier de transport public de personnes : N° : ………………………………………………………………… Date : ………………………………………………………………………….. N° ……….. et date …….. d’inscription au registre des transporteurs publics de personnes Périmètre de transport urbain : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. Ligne exploitée : N° …………………………….. Origine : …………………………………. Destination : …………………………………………… Heure de début de service: ……………… Heure de fin de service : ……………………. Fréquence: …………………………………………… Tableau de l’itinéraire : Points d’arrêts Sens aller Sens retour Véhicules principaux affectés au service autorisé : N° d’immatriculation Genre Marque Type Nombre total de places (assises et debout) Fait à …………………………….. le …………………………. Le directeur des transports Observations : — Les transporteurs disposant d’un parc égal ou supérieur à cinq (5) véhicules peuvent opérer des permutations de véhicules de même type autorisés suivant la liste indiquée au verso. — La présente fiche doit être à bord du véhicule et présentée à toute réquisition des agents habilités.
28 Dhou El Hidja 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 15 17 janvier 2007 Liste des véhicules supplémentaires pouvant être affectés à ce service Verso N° d’immatriculation Genre Marque Type Nombre total de places (assises et debout) Nombre de véhicules supplémentaires : Visa du directeur des transports (à préciser en lettres et en chiffres)
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 28 Dhou El Hidja 1427 17 janvier 2007 Annexe 3 Recto République algérienne démocratique et populaire Ministère des transports Direction des transports De la wilaya de : N° : MODELE DE FICHE D’HORAIRES PAR VEHICULE ET PAR SERVICE EXPLOITES Nom et prénom ou raison sociale : Références de la décision portant autorisation d’exploitation d’un service de transport régulier de transport public de personnes : N° : ……………………………………………………………….. Date : …………………………………………………………………………… N° ……….. et date d’inscription au registre des transporteurs publics de personnes Service autorisé : — Lieu de départ du service : ………………………………………………………………………………………………………………………………… — Lieu de destination du service : …………………………………………………………………………………………………………………………. — Principaux points de passage : ………………………/………………………/………………………/………………………/………………………./ Horaires d’exploitation du service autorisé : Lieu de départ du service Lieu de destination du service Horaires de départ Horaires de départ Signature du directeur des transports de la wilaya de destination (pour les services inter-wilayas) Véhicule principal affecté au service autorisé : N° d’immatriculation Genre Marque Nombre de places Type assises Fait à ………………………… le ……………………………….. Le directeur des transports Observations : — Les transporteurs disposant d’un parc égal ou supérieur à cinq (5) véhicules peuvent opérer des permutations des véhicules de même type autorisés suivant la liste indiquée au verso. — La présente fiche doit être à bord du véhicule et présentée à toute réquisition des agents habilités.
28 Dhou El Hidja 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 17 17 janvier 2007 Liste des véhicules supplémentaires pouvant être affectés à ce service Verso N° d’immatriculation Genre Marque Type Nombre de places assises Nombre de véhicules supplémentaires : Visa du directeur des transports (à préciser en lettres et en chiffres)
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 28 Dhou El Hidja 1427 Annexe 4 République algérienne démocratique et populaire MINISTERE DES TRANSPORTS Direction des transports de la wilaya de :………………….. N°…………………. Decision du …………………….. portant autorisation d’exploitation d’un service occasionnel de transport routier de personnes. Le directeur des transports, Vu le décret exécutif n° 90-381 du 24 novembre 1990 portant organisation et fonctionnement des directions des transports de wilaya ; Vu le décret exécutif n° 04-415 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004 fixant les conditions de délivrance des autorisations d’exercice des activités de transport routier de personnes et de marchandises ; Vu le décret présidentiel du …………. portant nomination de ……………………………. en qualité de directeur des transports de la wilaya de ……………………; Vu l’arrêté du 26 Joumada Ethania 1427 correspondant au 22 juillet 2006 définissant les modèles-types des documents liés à l’exercice des activités de transport routier de personnes et de marchandises ; Décide : Article 1er. — (Mr, Mme, Melle ou raison sociale), (adresse ou siège social), est autorisé(e) à exploiter un service occasionnel de transport routier de personnes sur l’itinéraire suivant : ……………………………………………………………………………… à l’aide du véhicule suivant : ……………………………………………………………………………… N° d’immatriculation : Genre : Marque : Nombre de places assises : 17 janvier 2007 Art. 2. — Dans le cadre de l’exploitation de son service, le transporteur n’est pas autorisé à procéder au ramassage de passagers autres que ceux embarqués au point de départ. Art. 3. — La présente décision est valable du ………….. au …………………………………………………………………………….. Art. 4. — La présente autorisation doit être à bord du véhicule et présentée à toute réquisition des agents habilités. Fait à ……………, le ………………………………………. Le directeur des transports.
Annexe 5 République algérienne démocratique et populaire MINISTERE DES TRANSPORTS Direction des transports de la wilaya de :…………………. N°…………………. Decision du ………………………………. portant autorisation d’exploitation d’un service privé de transport routier de personnes. Le directeur des transports, Vu le décret exécutif n° 90-381 du 24 novembre 1990 portant organisation et fonctionnement des directions des transports de wilaya ; Vu le décret exécutif n° 04-415 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004 fixant les conditions de délivrance des autorisations d’exercice des activités de transport routier de personnes et de marchandises ; Vu le décret présidentiel du……………………..portant nomination de…………………………..en qualité de directeur des transports de la wilaya de ……………………………………. ; Vu l’arrêté du 26 Joumada Ethania 1427 correspondant au 22 juillet 2006 définissant les modèles-types des documents liés à l’exercice des activités de transport routier de personnes et de marchandises ;
28 Dhou El Hidja 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA 17 janvier 2007 Décide : Article 1er. — (Mr, Mme, Melle ou raison sociale), (adresse ou siège social), est autorisé(e) à exploiter sur l’itinéraire : ……………………………………………………………………………… un service privé de transport routier de personnes pour son propre compte ou au profit de : ……………. (à préciser). à l’aide du véhicule suivant : ……………………………………………………………………………… N° d’immatriculation : Genre : Marque : Nombre de places assises : Art. 2. — Dans le cadre de l’exploitation de son service, le propriétaire du véhicule n’est pas autorisé à procéder à l’embarquement de personnes n’appartenant pas à son établissement. Dans le cas d’un transport pour autrui, le transporteur n’est pas autorisé à transporter des personnes autres que celles appartenant à l’entité bénéficiaire. Art. 3. — La présente décision est valable du ………….. au …………………………………………………………………………….. Art. 4. — La présente autorisation doit être à bord du véhicule et présentée à toute réquisition des agents habilités. Fait à ……………, le …………………………………………… Le directeur des transports.
Annexe 6 République algérienne démocratique et populaire MINISTERE DES TRANSPORTS Direction des transports de la wilaya de :………………………. N°…………………. Decision du ……………… portant autorisation d’exercice de l’activité de transport routier public de marchandises. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 19 Le directeur des transports, Vu le décret exécutif n° 90-381 du 24 novembre 1990 portant organisation et fonctionnement des directions des transports de wilaya ; Vu le décret exécutif n° 04-415 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004 fixant les conditions de délivrance des autorisations d’exercice des activités de transport routier de personnes et de marchandises ; Vu le décret présidentiel du……………portant nomination de……………………….en qualité de directeur des transports de la wilaya de…………………………………………………………. ; Vu l’arrêté du 26 Joumada Ethania 1427 correspondant au 22 juillet 2006 définissant les modèles-types des documents liés à l’exercice des activités de transport routier de personnes et de marchandises ; Décide : Article 1er. — (Mr, Mme, Melle ou raison sociale), (adresse ou siège social), est autorisé(e) à exercer l’activité de transport public routier de marchandises. Art. 2. — La présente décision donne lieu à la délivrance d’une autorisation de circuler par véhicule exploité. Art. 3. — Dans le cadre de l’exercice de son activité, le transporteur public est tenu notamment : — de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en la matière, — de s’acquitter de ses obligations conformément au cahier des charges prévu par la réglementation en vigueur, — de fournir la meilleure qualité de service. Art. 4. — En cas de manquement à ses obligations, l’administration se réserve le droit, conformément à la réglementation en vigueur, de procéder au retrait temporaire ou définitif de l’autorisation. Art. 5. — La présente autorisation est personnelle, précaire et révocable. Elle est intransmissible et incessible et ne peut faire l’objet d’aucune forme de location. Art. 6. — La présente autorisation est valable pour une durée renouvelable de cinq (5) années et ce, à compter de la date de son établissement. Fait à ………………., le……………………………………………….. Le directeur des transports.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 28 Dhou El Hidja 1427 17 janvier 2007 Annexe 7 République algérienne démocratique et populaire Ministère des transports : Direction des transports : de la wilaya de :…………………….. N° :……………… Modèle-type de l’autorisation de circuler du véhicule affecté au transport routier public de marchandises Le véhicule portant les caractéristiques ci-après : N° d’immatriculation : Genre : Marque : Type : Poids total en charge : Charge utile : Appartenant à : Nom et prénom ou raison sociale : Adresse ou siège social : Références de la décision portant autorisation d’exercice de l’activité de transport routier public de marchandises : N° : …………………………. Date : ………………………………………………………………………………………………………… Est autorisé à circuler. Fait à ……………………………. le ……………………………… Le directeur des transports Observation : — La présente fiche doit être à bord du véhicule et présentée à toute réquisition des agents habilités.
28 Dhou El Hidja 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 21 17 janvier 2007 Annexe 8 République algérienne démocratique et populaire Ministère des transports : Direction des transports : de la wilaya de :…………………….. N° :……………… Modèle d’autorisation de circuler du véhicule affecté au transport routier pour propre compte de marchandises Le véhicule portant les caractéristiques ci-après : N° d’immatriculation : Genre : Marque : Type : Poids total en charge : Charge utile : Appartenant à : Nom et prénom ou raison sociale : Adresse ou siège social : Activité principale : Inscrit au registre des transporteurs pour propre compte de marchandises sous le N° : …………. En date du : ………………. Est autorisé à circuler. Fait à …………………………… le ………………………………….. Le directeur des transports Observations : — Est délivrée pour le véhicule dont le poids total en charge est égal ou supérieur à cinq (5) tonnes. — Est valable pour une durée de cinq (5) ans renouvelable. — Est personnelle, précaire et révocable. — Doit être présentée à toute réquisition des agents habilités.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 28 Dhou El Hidja 1427 Arrêté du 26 Joumada Ethania 1427 correspondant au 22 juillet 2006 définissant les modèles-types de l’agrément des auxiliaires de transport routier de marchandises et de la carte d’inscription au registre des auxiliaires de transport routier de marchandises ainsi que les modalités de tenue de ce registre.
Le ministre des transports, Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-166 du 29 août 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère de transports ; Vu le décret exécutif n° 90-381 du 24 novembre 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement des directions des transports de wilaya ; Vu le décret exécutif n° 05-473 du 11 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 13 décembre 2005 fixant les conditions d’organisation et les modalités d’exercice des activités des auxiliaires de transport routier de marchandises, notamment son article 25 ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 25 du décret exécutif n° 05-473 du 11 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 13 décembre 2005, susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les modèles-types de l’agrément des auxiliaires de transport routier de marchandises et de la carte d’inscription au registre des auxiliaires de transport routier de marchandises ainsi que les modalités de tenue de ce registre. Art. 2. — Les modèles-types de l’agrément d’exercice des activités d’auxiliaires de transport routier de marchandises et de la carte d’inscription au registre des auxiliaires de transport routier de marchandises sont joints en annexes 1 et 2 du présent arrêté. L’agrément pour l’exercice des activités d’auxiliaires de transport routier de marchandises se présente sous forme d’un document de format A4 (21 x 27 centimètres). Ce document est confectionné à partir d’un papier de couleur blanche avec un fond de sécurité. Art. 3. — Une copie de l’agrément est transmise à la direction des transports terrestres du ministère des transports. Art. 4. — Les dimensions de la carte d’auxiliaire de transport routier de marchandises sont de quatorze (14) centimètres de longueur et de dix (10) centimètres de largeur. 17 janvier 2007 Cette carte est de couleur blanche avec un trait franc diagonal de couleur verte de gauche à droite et du haut vers le bas au recto. Art. 5. — Le registre des auxiliaires de transport routier de marchandises comporte les indications ci-après : — le numéro d’ordre et la date d’inscription de l’auxiliaire de transport routier de marchandises ; — le nom et le prénom ou la raison sociale de l’auxiliaire de transport routier de marchandises ; — le type d’activité exercée par l’auxiliaire de transport routier de marchandises ; — l’adresse ou le siège social de l’auxiliaire de transport routier de marchandises ; — le numéro de téléphone de l’auxiliaire de transport routier de marchandises et ses numéros de télex et fax, le cas échéant ; — le numéro d’inscription de l’auxiliaire de transport routier de marchandises au registre du commerce ; — toutes autres observations jugées utiles par l’administration. Art. 6. — Le registre des auxiliaires de transport routier de marchandises de reliure de couleur noire, dont les dimensions sont de quarante (40) centimètres de longueur et de trente (30) centimètres de largeur, se compose de deux cents (200) feuillets. Chaque feuillet du registre comporte, au recto, outre la ligne réservée aux libellés, dix (10) autres lignes de deux (2) centimètres de largeur, chacune réservées à l’inscription des auxiliaires de transport routier de marchandises. Le modèle-type du feuillet est joint en annexe 3 du présent arrêté. Art. 7. — Le registre des auxiliaires de transport routier de marchandises est coté et paraphé par le directeur des transports terrestres du ministère chargé des transports. Art. 8. — Toutes inscriptions au crayon sur le registre des auxiliaires de transport routier de marchandises, toutes ratures, toutes surcharges, tous gommages et toutes inscriptions du numéro bis sont nuls. En cas d’erreur, la ligne complète doit être barrée d’un seul trait franc sur toute la longueur de la page et mention doit être portée dans la colonne observation telle que «annulation» ou «erreur sur ». Art. 9. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Joumada Ethania 1427 correspondant au 22 juillet 2006. Mohamed MAGHLAOUI.
28 Dhou El Hidja 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 23 17 janvier 2007 Annexe 1 République algérienne démocratique et populaire Ministère des transports Direction des transports de la wilaya de : ………………….. N° : …………….. Décision du ………………. portant attribution de l’agrément pour l’exercice de l’activité de ………… Le directeur des transports ; Vu le décret exécutif n° 90 -381 du 24 novembre 1990 portant organisation et fonctionnement des directions des transports de wilaya ; Vu le décret exécutif n° 05- 473 du 11 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 13 décembre 2005 fixant les conditions d’organisation et les modalités d’exercice des activités des auxiliaires de transport routier de marchandises ; Vu le décret présidentiel du …………………………………… portant nomination de M :……………………….. en qualité de directeur des transports de la wilaya de ………………………. ; Vu l’arrêté du 26 Joumada Ethania 1427 correspondant au 22 juillet 2006 définissant les modèles-types de l’agrément des auxiliaires de transport routier de marchandises et de la carte d’inscription au registre des auxiliaires de transport routier de marchandises ainsi que les modalités de tenue de ce registre. Décide : Article 1er. — (M, Mme, Melle ou raison sociale), (adresse ou siège social), est agréé (e) pour l’exercice de l’activité de : …………… Art. 2. — Le présent agrément est personnel, précaire et révocable. Il est incessible et ne peut faire l’objet d’aucune forme de location. Art. 3. — Dans le cadre de l’exercice de son activité, (qualité à préciser) est tenu notamment : — de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en la matière, — de s’acquitter de ses obligations conformément aux usages et coutumes de la profession, — de fournir la meilleure qualité de service et d’exercer une diligence raisonnable pour se garder des pratiques frauduleuses. Art. 4. — En cas de manquement à ses obligations, l’administration se réserve le droit, conformément à la réglementation en vigueur, de procéder au retrait temporaire ou définitif de l’agrément. Fait à ……………, le ……………………………………………….. Le directeur des transports. ANNEXE 2 Modèle-type de la carte d’auxiliaire de transport routier de marchandises Recto République algérienne démocratique et populaire Ministère des transports Direction des transports de la Wilaya de :………………… N° ………………… Carte d’auxiliaire de transport routier de marchandises Numéro de série Verso
- Nom et prénom ou raison sociale : ……………………. …………………………………………………………………………
- Adresse ou siège social : ………………………………….
- N° d’inscription au registre des auxiliaires de transport routier de marchandises : ……. Date : ………
- Type d’activité (s) :………………………………………….. …………………………………………. …………………………………………. Fait à ……………… , le…………………….. Décret exécutif n° 05-473 du 13/12/2005 fixant les conditions d’organisation et les modalités d’exercice des activités des auxiliaires de transport marchandises (art. 24) routier de Le directeur des transports Timbre fiscal
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 28 Dhou El Hidja 1427 17 janvier 2007 ANNEXE 3 Modèle-type du feuillet du registre des auxiliaires de transport routier de marchandises N° Date Nom et prénom Type d’activité Adresse Numéro Numéro Observations d’ordre ou raison ou siège social de téléphone, d’inscription au sociale MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 21 Chaoual 1427 correspondant au 13 novembre 2006 portant classification des postes supérieurs du centre national d’intégration des innovations pédagogiques et de développement des technologies de l’information et de la communication en éducation.
Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif à l’indemnité d’expérience ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; ETABLISSEMENT PUBLIC Centre national d’intégration des innovations pédagogiques et télex et fax registre du commerce Vu le décret exécutif n° 03-471 du 8 Chaoual 1424 correspondant au 2 décembre 2003 portant création, organisation et fonctionnement d’un centre national d’intégration des innovations pédagogiques et de développement des technologies de l’information et de la communication en éducation ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Vu l’arrêté interministériel du 18 février 1987 relatif à la sous-classification des postes supérieurs des établissements publics à caractère administratif ; Vu l’arrêté interministériel du 3 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 2 avril 2006 portant organisation interne du centre national d’intégration des innovations pédagogiques et de développement des technologies de l’information et de la communication en éducation ; Arrêtent : Article 1er. — En fonction du nombre de points obtenus par application des dispositions de l’arrêté interministériel du 18 février 1987, susvisé, le centre national d’intégration des innovations pédagogiques et de développement des technologies de l’information et de la communication en éducation est classé dans la grille des indices maxima prévus par le décret n° 86-179 du 5 août 1986, susvisé, conformément au tableau ci-après : CLASSEMENT Groupe Catégorie Section Indice de développement des technologies de l’information et de la communication en éducation (CNIPDTICE) 1 A 2 1000
28 Dhou El Hidja 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 25 17 janvier 2007 Art. 2. — Les postes supérieurs de l’établissement public classé sous-classification dans la grille des indices maxima prévus par le POSTE CLASSEMENT ETABLISSEMENT Niveau PUBLIC SUPERIEUR Catégorie Section au tableau prévu à l’article 1er ci-dessus bénéficient d’une décret n° 86-179 du 5 août 1986, susvisé, comme suit : CONDITIONS MODE D’ACCES DE Indice Hierarchique AU POSTE NOMINATION Directeur A 2 N Directeur A 2 N’ adjoint Centre national de l’intégration des innovations pédagogiques et du développement des technologies de Chef de A 2 N-1 l’information et de département la communication en éducation (CNIPDTICE) Chef de A 2 N-2 service technique Chef de service A 2 N-2 administratif 1000 Décret 800 - Parmi les administrateurs Décret principaux ou fonctionnaires de grade équivalent, titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur et justifiant d’une expérience professionnelle de cinq (5) ans en cette qualité.
- Parmi les administrateurs ou fonctionnaires de grade équivalent, titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur et justifiant d’une expérience professionnelle de huit (8) ans en cette qualité. 746 - Parmi les ingénieurs d’Etat Décision justifiant de cinq (5) ans du directeur d’expérience professionnelle en cette qualité.
- Parmi les professeurs d’enseignement secondaire titulaires d’une licence d’enseignement supérieur et justifiant de sept (7) ans d’expérience professionnelle en cette qualité. 658 - Parmi les ingénieurs d’Etat Décision justifiant de trois (3) ans du directeur d’expérience professionnelle en cette qualité. 658 - Parmi les administrateurs Décision ou fonctionnaires de grade du directeur équivalent, titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur et justifiant d’une expérience professionnelle de quatre (4) ans en cette qualité. Art. 3. — Les autres postes supérieurs du centre national d’intégration des innovations pédagogiques et de développement des technologies de l’information et de la communication en éducation «C.N.I.P.D.T.I.C.E » sont classés conformément à la cotation obtenue en application de la méthode nationale de classification dans les catégories et sections prévues par l’article 68 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, conformément au tableau ci-après :
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 28 Dhou El Hidja 1427 POSTE CLASSEMENT ETABLISSEMENT PUBLIC SUPERIEUR Catégorie Section Centre national de l’intégration des Chef de 16 1 innovations service pédagogiques et du technique développement des technologies de l’information et de la communication en éducation. (CNIPDTICE) Chef de service 16 1 administratif Art. 4. — Les travailleurs régulièrement nommés à un poste supérieur aux tableaux prévus aux articles 2 et 3 ci-dessus bénéficient du salaire de base attaché à la section de la catégorie de classement du poste occupé. Art. 5. — Outre le salaire de base, les travailleurs visés aux articles 2 et 3 ci-dessus bénéficient de l’indemnité d’expérience professionnelle acquise au titre du grade d’origine ainsi que des indemnités et primes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Chaoual 1427 correspondant au 13 novembre 2006. Le ministre Le ministre des finances de l’éducation nationale Mourad MEDELCI Boubekeur BENDOUZID Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT Arrêté du 28 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 19 décembre 2006 portant délégation de signature au sous-directeur des personnels.
Le ministre des relations avec le Parlement, Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; 17 janvier 2007 CONDITIONS MODE D’ACCES DE Indice AU POSTE NOMINATION Parmi les techniciens supérieurs justifiant d’une 482 expérience professionnelle Décision du directeur de cinq (5) ans en cette qualité. Parmi les assistants administratifs principaux, titulaires d’un diplome Décision 482 d’enseignement supérieur du directeur justifiant d’une expérience professionnelle de six (6) ans en cette qualité. Vu le décret exécutif n° 03-144 du 26 Moharram 1424 correspondant au 29 mars 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère des relations avec le Parlement ; Vu le décret exécutif n° 06-194 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 10 Chaoual 1427 correspondant au 2 novembre 2006 portant nomination de M. Abderezak Djidjelli, en qualité de sous-directeur des personnels au ministère des relations avec le Parlement ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abderezak Djidjelli, sous-directeur des personnels, à l’effet de signer, au nom du ministre des relations avec le Parlement, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 19 décembre 2006. Abdelaziz ZIARI.
28 Dhou El Hidja 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 27 17 janvier 2007 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 31 août 2006 ————«»———— ACTIF : Montants en DA : Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1.139.662.364,41 Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. 664.436.069.453,06 Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. 208.547.333,22 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 2.788.170.555,18 Participations et placements………………………………………………………………………………………………. 4.442.458.650.444,55 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. 152.551.519.501,64 Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… 0,00 Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)……………………………….. 480.897.018.079,19 Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)……… 0,00 Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. 1.402.148.472,98 Effets réescomptés :
- Publics………………………………………………………………………………………………………….. 0,00
- Privés……………………………………………………………………………………………………………. 0,00 Pensions :
- Publiques………………………………………………………………………………………………………. 0,00
- Privées………………………………………………………………………………………………………….. 0,00 Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. 0,00 Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. 4.466.928.647,04 Immobilisations nettes…………………………………………………………………………………… ……………….. 8.773.384.106,41 Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… 26.853.890.569,32 Total………………………………………………………………………………………………………………. 5.785.975.989.527,00 PASSIF : Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… 1.035.267.339.642,57 Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. 165.712.105.833,69 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 1.184.482.373.18 Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… 13.946.282.152,32 Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. 2.959.235.595.734,97 Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. 225.489.389.735,32 Reprises de liquidités * ……………………………………………………………………………………………………. 672.916.000.000,00 Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. 40.000.000,00 Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. 114.367.481.153,26 Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. 9.737.828.793,31 Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 588.079.484.108,38 Total……………………………………………………………………………………………………………….. 5.785.975.989.527,00
- y compris la facilité de dépôts
28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 28 Dhou El Hidja 1427 17 janvier 2007 Situation mensuelle au 30 septembre 2006 ————«»———— ACTIF : Montants en DA : Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1.139.662.364,41 Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. 517.349.991.072,27 Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. 204.261.279,40 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 728.317.628,79 Participations et placements………………………………………………………………………………………………. 4.695.591.253.466,22 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. 149.884.224.317,00 Créances sur l’Etat (loi n° 62.156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… 0,00 Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)…………………………………. 527.998.875.592,72 Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/08/2003)……. 0,00 Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. 2.603.244.375,25 Effets réescomptés :
- Publics………………………………………………………………………………………………………….. 0,00
- Privés……………………………………………………………………………………………………………. 0,00 Pensions :
- Publiques………………………………………………………………………………………………………. 0,00
- Privées………………………………………………………………………………………………………….. 0,00 Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. 0,00 Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. 3.480.886.402,60 Immobilisations nettes…………………………………………………………………………………… ……………….. 8.920.232.562,13 Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… 39.653.628.417,39 Total………………………………………………………………………………………………………………. 5.947.554.577.478,18 PASSIF : Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… 1.048.100.106.089,64 Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. 164.813.247.115,44 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 907.195.324,19 Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… 13.696.705.630,08 Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. 3.043.881.785.275,36 Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. 220.910.821.019,57 Reprise de liquidités * ……………………………………………………………………………………………………… 730.502.000.000,00 Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. 40.000.000,00 Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. 114.367.481.153,26 Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. 9.737.828.793,31 Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 600.597.407.077,33 Total……………………………………………………………………………………………………………….. 5.947.554.577.478,18
- y compris la facilité de dépôts Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER GARE