Décret présidentiel n° 07-13 du 25 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 14 janvier 2007 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Brésil, signé à Alger le 8 février 2006
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Brésil, signé à Alger le 8 février 2006.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 14 janvier 2007.
Abdelaziz BOUTEFLIKA ———————— Accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Brésil ;
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Brésil, ci-après désignés «les parties» ;
Soucieux d’encourager l’amitié et désireux de développer et de diversifier les relations économiques et commerciales entre les deux pays, sur la base de l’égalité de traitement et de l’intérêt mutuel;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
1. Les échanges commerciaux entre les opérateurs économiques de la République algérienne démocratique et populaire et de la République fédérale du Brésil se réaliseront conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays.
2. A cet effet, les parties adopteront toutes les mesures nécessaires dans le but de faciliter, de renforcer et de diversifier les échanges commerciaux dans le cadre de ces lois et règlements. 17 janvier 2007 Article 2 Les produits commercialisés par les opérateurs économiques des deux pays comprennent l’ensemble des produits que chacun d’eux destine à l’exportation .
Article 3 Les parties s’accordent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les droits de douane et faciliteront toutes les procédures de commerce extérieur relatives aux opérations d’importation et/ou d’exportation de produits, conformément aux règles internationales établies.
Article 4 Les dispositions de l’article 3 ne s’appliqueront pas aux privilèges, avantages, concessions et exemptions accordés par l’une des parties :
a) à des pays voisins dans le but de faciliter le commerce frontalier ou côtier ;
b) à des pays membres d’unions douanières ou de zones de libre commerce, si l’une des parties en est membre ou en deviendra ;
c) à des tiers comme conséquence de leur participation à des accords multilatéraux, régionaux et/ou sous-régionaux, dans le but d’une intégration économique.
Article 5 Les importations et les exportations de biens se réaliseront sur la base de contrats établis entre les personnes physiques et morales des deux pays, conformément aux lois et règlements nationaux respectifs et aux pratiques internationales en la matière.
Article 6 Le paiement des contrats établis selon le présent accord s’effectuera en devises librement convertibles, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 7
1. Les parties autoriseront, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays, l’importation des produits suivants en franchise de droits de douane :
a) les produits importés temporairement à l’occasion de foires et expositions ;
b) les produits importés temporairement pour leur réparation et qui doivent être réexportés ;
c) les produits originaires provenant d’un pays tiers et qui transitent temporairement par le territoire de l’une des parties et qui sont destinés à l’autre partie ;
d) les produits admis temporairement aux fins de la recherche et de l’expérimentation.
2. La vente des produits ci-dessus ne peut se faire qu’avec une autorisation écrite au préalable, assortie du paiement des droits de douane. 28 Dhou El Hidja 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA 17 janvier 2007 Article 8 L’admission des marchandises importées provenant de l’une des parties et destinées au territoire de l’autre partie, sera soumise au respect des règles sanitaires, phytosanitaires et vétérinaires, conformément aux normes internationales, nationales ou, à défaut de ces normes, à celles accordées entre les parties.
Article 9
1. Les parties encourageront la mise en place d’instruments pour la promotion de leurs échanges commerciaux réciproques en direction de leurs opérateurs économiques notamment par la mise en place de systèmes appropriés d’échanges d’informations, la réalisation de mise en relation d’affaires ainsi que la participation aux foires et expositions organisées d’une part et d’autre conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays.
2. A cet effet, elles veilleront, notamment, à l’organisation d’une coopération entre les organismes chargés de la promotion du commerce extérieur dans les deux pays.
Article 10 Les parties adopteront les mesures nécessaires pour garantir la protection des droits de la propriété intellectuelle, conformément à la législation en vigueur dans chaque pays et dans le cadre des accords internationaux en la matière, dont les deux pays sont parties.
Article 11 Les parties encourageront, dans le cadre des lois et règlements nationaux, l’ouverture et l’implantation de sociétés, représentations, succursales et autres personnes morales sur le territoire de l’une et de l’autre partie.
Article 12 Les dispositions du présent accord ne feront l’objet d’aucune interprétation ou application pouvant entraver l’adoption et le respect, par chaque partie, des mesures nécessaires pour la sécurité nationale ainsi que pour la protection de l’environnement et du patrimoine national à valeur artistique , historique ou archéologique.
Article 13
1. Les parties s’efforceront de régler à l’amiable les différends résultant de l’exécution des contrats établis entre les opérateurs économiques des deux pays.
2. Si les parties ne parviennent pas à un accord, le règlement des différends se réalisera en fonction des dispositions des contrats mentionnés et, en dernier ressort, par voie de recours aux instances de droit international.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 5 Article 14
1. Pour l’application des dispositions de cet accord, un comité mixte de commerce composé des représentants des deux parties sera institué.
2. Le comité mixte de commerce se réunira régulièrement une fois par an, ou à la demande de l’une des deux parties, aux lieu et date à fixer d’un commun accord.
3. Le comité mixte de commerce sera compétent pour :
a) procéder à une évaluation globale des échanges commerciaux entre les deux parties et identifier les voies et moyens permettant une meilleure application du présent accord.
b) suggérer toute décision qu’il jugera utile et nécessaire dans le cadre des dispositions de l’article 13, premier paragraphe.
Article 15
1. Le présent accord entrera en vigueur après l’accomplissement par chacune des parties des procédures légales internes la concernant requises à cet effet.
2. Le présent accord aura une durée de deux (2) années, renouvelable par tacite reconduction, pour de nouvelles périodes de deux (2) ans, à moins que l’une des parties ne communique à l’autre partie, par écrit trois (3) mois à l’avance, son intention de le dénoncer.
Article 16 Les dispositions du présent accord demeurent en vigueur pour tous les contrats conclus pendant sa période de validité et non encore exécutés à la date de son expiration.
Article 17 Le présent accord remplace l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Brésil, signé à Brasilia le 3 juin 1981.
Fait à Alger, le 8 février 2006, en deux (2) exemplaires originaux, en langues arabe, portugaise et française, les trois textes faisant également foi ; en cas de divergence d’interprétation, le texte en langue française prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire fédérale du Brésil Mohammed BEDJAOUI Celso Amorim Ministre d’Etat, Ministre d’Etat ministre des affaires des relations étrangères extérieures
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.