Décret présidentiel n° 07-15 du 25 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 14 janvier 2007 portant ratification de l’accord de coopération financière entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Cuba, signé à Alger le 22 août 2006
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord de coopération financière entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Cuba, signé à Alger le 22 août 2006.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 14 janvier 2007.
Abdelaziz BOUTEFLIKA ———————— Accord de coopération financière entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Cuba Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Cuba, désignés ci-après «les deux parties contractantes» ;
Désireux de resserrer et consolider davantage les liens d’amitié, de solidarité et de coopération qui existent entre les deux pays par des actions concrètes dans le domaine du développement économique et social ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Montant du prêt Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire accorde au Gouvernement de la République de Cuba, un prêt d’un montant équivalent en Euros de trois cent (300) millions de dollars des Etats-Unis d’Amérique, destiné exclusivement au financement d’un contrat commercial conclu entre SONATRACH et CUBAMETALES, pour la livraison de trois cent quatre-vingt-seize mille (396.000) tonnes métriques de jet-fuel. Ce contrat est soumis à la législation algérienne en vigueur.
Article 2 Utilisation du prêt Le présent prêt sera utilisé conformément au planning des livraisons de jet-fuel prévu par le contrat conclu entre SONATRACH et CUBAMETALES dans le cadre du présent accord.
Article 3 Paiement du principal et règlement des intérêts et commissions Le présent prêt est consenti pour une durée maximale de sept cent vingt (720) jours. Il comportera des intérêts au taux fixe de cinq virgule vingt-cinq pour cent (5,25 %) l’an et sera assorti d’une commission de gestion au profit de la Banque extérieure d’Algérie de un pour mille (1‰) payable en même temps que le remboursement de chaque livraison.
Il sera établi un échéancier de remboursement pour chaque livraison et les intérêts dus au titre de chaque livraison commencent à courir trente (30) jours à compter de la date de connaissement.
Le remboursement en principal de chaque livraison interviendra en une seule fois sept cent vingt (720) jours à compter de la date contractuelle de paiement entre SONATRACH et CUBAMETALES. Les intérêts y afférents seront payés en quatre semestrialités (180ème jour et 360ème jour).
Toute somme due et non réglée à la date convenue comportera des intérêts pour retard de paiement au taux d’intérêt de l’accord majoré de un pour cent (1 %), calculés de la date d’exigibilité jusqu’à la date de paiement effectif. Cette disposition n’est pas applicable dans la limite d’un retard de remboursement n’excédant pas sept (7) jours calendaires.
Article 4 Mode de remboursement Le remboursement du principal et le règlement des intérêts se feront en Euros. 17 janvier 2007 Article 5 Impôts, taxes et frais accessoires Tout impôt, taxe, droit de timbre ou d’enregistrement et frais accessoires exigibles dans le pays de l’emprunteur sont à la charge de ce dernier.
Tout impôt, taxe, droit de timbre ou d’enregistrement et frais accessoires exigibles dans le pays du prêteur sont à la charge de ce dernier.
Article 6 Gestion du prêt La Banque extérieure d’Algérie, agissant au nom et pour le compte du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, et El Banco Nacional de Cuba, agissant au nom et pour le compte du Gouvernement de la République de Cuba, sont chargées de l’exécution du présent accord tant en ce qui concerne son utilisation que son remboursement en principal et en intérêts.
Un arrangement technique inter-bancaire sera conclu entre les deux banques susmentionnées.
Article 7 Règlement des différends Tout différend entre les parties contractantes relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accord sera réglé autant que possible à l’amiable.
Article 8 Dispositions diverses La nullité éventuelle ou la non-applicabilité de l’une des clauses du présent accord de coopération financière n’affectera pas la validité des autres clauses de l’accord qui demeureront en vigueur entre les parties contractantes.
Si nécessaire, ces dernières s’efforceront de négocier de bonne foi afin de substituer la disposition invalidée par une disposition alternative équivalente. Cette dernière fera l’objet d’un avenant.
Article 9 Entrée en vigueur Le présent accord entrera en vigueur à la date de la dernière notification par laquelle les parties contractantes se seront notifiées l’accomplissement des procédures constitutionnelles internes requises à cet effet.
Fait à Alger, le 22 août 2006, en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe, espagnole et française, les trois textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République de Cuba démocratique et populaire Ramtane LAMAMRA Roberto BLANCO Dominguez Secrétaire général Ambassadeur de Cuba du ministère auprès de la République des affaires étrangères algérienne démocratique et populaire 28 Dhou El Hidja 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA 17 janvier 2007 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 9 DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.