Décret présidentiel n° 07-12 du 25 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 14 janvier 2007 portant ratification de l’instrument pour l’amendement de la Constitution de l’Organisation internationale du travail, adopté à Genève le 19 juin 1997
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’instrument pour l’amendement de la Constitution de l’Organisation internationale du travail, adopté à Genève le 19 juin 1997.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 14 janvier 2007.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. —————————— Instrument pour l’amendement de la Constitution de l’Organisation internationale du travail La conférence générale de l’Organisation internationale du travail, convoquée à Genève par le conseil d’administration du Bureau international du travail, et s’y étant réunie le 3 juin 1997, en sa quatre-vingt-cinquième session, ;
Après avoir décidé d’adopter une proposition d’amendement à la Constitution de l’Organisation internationale du travail, question qui fait l’objet du septième point à l’ordre du jour de la session ;
Adopte, ce dix-neuvième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, l’instrument ci-après pour l’amendement à la Constitution de l’Organisation internationale du travail, instrument qui sera dénommé instrument d’amendement à la Constitution de l’Organisation internationale du travail 1997.
Article 1er A compter de la date d’entrée en vigueur du présent instrument d’amendement l’article 19 de la Constitution de l’Organisation internationale du travail sera amendé par l’insertion, après l’actuel paragraphe 8, d’un nouveau paragraphe rédigé comme suit :
« 9. Sur la proposition du conseil d’administration, la conférence peut, à la majorité des deux tiers des voix des délégués présents, abroger toute convention adoptée conformément aux dispositions du présent article s’il apparaît qu’elle a perdu son objet ou qu’elle n’apporte plus de contribution utile à l’accomplissement des objectifs de l’Organisation.»
Article 2 Deux (2) exemplaires authentiques du présent instrument d’amendement seront signés par le président de la conférence et par le directeur général du Bureau international du travail. L’un de ces exemplaires sera déposé aux archives du Bureau international du travail. Et l’autre entre les mains du secrétaire général des Nations Unies aux fins d’enregistrement conformément aux termes de l’article 102 de la Charte des Nations Unies. Le directeur général communiquera une copie certifiée conforme de cet instrument à chacun des membres de l’Organisation internationale du travail.
Article 3
1. Les ratifications ou acceptations formelles du présent instrument d’amendement seront communiquées au directeur général du Bureau international du travail qui en informera les membres de l’organisation.
2. Le présent instrument d’amendement entrera en vigueur dans les conditions prévues à l’article 36 de la Constitution de l’Organisation internationale du travail.
3. Dès l’entrée en vigueur de présent instrument, le directeur général du Bureau international du travail en informera tous les membres de l’Organisation internationale du travail ainsi que le Secrétaire général des Nations Unies.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
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