Décret présidentiel n° 07-14 du 25 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 14 janvier 2007 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française relatif à l’ouverture, à Alger, d’une école primaire destinée à la scolarisation d’enfants de cadres expatriés d’entreprises, signé à Alger le 16 juillet 2006
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française relatif à l’ouverture, à Alger, d’une école primaire destinée à la scolarisation d’enfants de cadres expatriés d’entreprises, signé à Alger le 16 juillet 2006.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 14 janvier 2007.
Abdelaziz BOUTEFLIKA ———————— Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française relatif à l’ouverture, à Alger, d’une école primaire destinée à la scolarisation d’enfants de cadres expatriés d’entreprises.
Préambule Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, ci-après dénommés “les parties” ;
Désireux de contribuer au développement de la coopération économique entre les deux pays et donc de faciliter l’activité des entreprises étrangères ou algériennes en offrant aux cadres expatriés de ces entreprises la possibilité d’assurer à leurs enfants, pendant leur séjour en Algérie, un enseignement dans le cycle primaire conforme aux programmes de l’éducation nationale française ;
Conviennent de ce qui suit : 17 janvier 2007 Article 1er Conformément à l’ordonnance n° 05-07 du 23 août 2005 fixant les règles générales régissant l’enseignement dans les établissements privés d’éducation et d’enseignement, il est créé, à Alger, une école primaire ci-après dénommée «l’établissement». En application de l’article 25 de l’ordonnance précitée, cet établissement, qui ne peut accueillir des élèves algériens, a vocation à scolariser exclusivement des enfants français, ressortissants d’autres pays de l’Union européenne, ou autres étrangers tiers francophones de cadres expatriés d’entreprises étrangères ou algériennes et du personnel expatrié des services de l’ambassade de France.
Article 2 L’établissement est placé sous la tutelle de l’ambassade de France à Alger, qui assure, notamment, que l’enseignement y dispensé est conforme aux programmes de l’éducation nationale française.
Article 3 Le suivi pédagogique, le recrutement et la rémunération des enseignants titulaires de l’éducation française, nécessaires à la bonne marche de l’établissement, sont assurés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation françaises pour ses établissements scolaires à l’étranger. L’opérateur désigné à cet effet est la mission laïque française.
La gestion de l’établissement est assurée, sous la responsabilité des services de l’ambassade de France, par une association créée à cet effet et dénommée «Association de la petite école d’Hydra».
L’«association de la petite école d’Hydra» est créée conformément à la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux statuts des associations étrangères de droit algérien.
Article 4 L’établissement a vocation à couvrir l’ensemble du cycle primaire.
Article 5 L’établissement réserve une place à l’initiation de la langue arabe dans l’enseignement qu’il dispense.
Article 6 Des personnels non titulaires de la fonction publique française peuvent être recrutés localement par le chef d’établissement.
Ils bénéficient d’un contrat de travail dans les conditions prévues par la loi et la réglementation algériennes.
Article 7 Les personnels visés aux articles 3 et 6 sont soumis aux dispositions des conventions franco-algériennes en vigueur en matière de sécurité sociale ainsi qu’en matière d’impôts sur le revenu. 28 Dhou El Hidja 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA 17 janvier 2007 Article 8 Les personnels de l’établissement, à l’exception des ressortissants algériens, sont autorisés à importer sur le territoire algérien, en admission temporaire, leurs mobiliers, effets et objets personnels, y compris le matériel pédagogique leur appartenant et nécessaire à l’accomplissement de leur mission, ainsi que leur véhicule automobile, en cours d’usage, et à les réexporter à l’issue de leurs fonctions.
Les personnels étrangers de l’établissement sont régis par la législation algérienne relative au séjour des étrangers et par les conventions bilatérales pertinentes. A ce titre, et à la demande de l’ambassade de France, ils bénéficient d’un visa de longue durée, dans le cadre de la législation algérienne relative au séjour des étrangers.
Article 9 Dans le cadre de la réciprocité, l’établissement bénéficie de l’exonération des droits et taxes douanières dus au titre de l’importation pour les matériels et équipements pédagogiques nécessaires à son bon fonctionnement. Cette exonération s’effectue conformément à la réglementation en vigueur.
Article 10 L’établissement est sis dans les locaux d’une école primaire située au 30, rue des frères Kadri, Hydra, Alger, relevant des services de l’ambassade de France à Alger.
Les travaux immobiliers destinés à adapter ou étendre cette école primaire font l’objet, au préalable, d’un accord entre les deux parties.
Article 11 Le présent accord entrera en vigueur à la date à laquelle les parties se seront notifiées mutuellement l’accomplissement des procédures d’approbation internes requises à cet effet.
Il restera en vigueur pour une durée indéterminée, à moins que l’une des parties ne notifie à l’autre partie, par la voie diplomatique, avec un préavis de six (6) mois, son intention de le dénoncer.
En foi de quoi les représentants des parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.
Fait à Alger, le 16 juillet 2006, en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire française Mouloud HAMAI Hubert Colin de VERDIERE Directeur général Ambassadeur, «Europe» Haut représentant Ministère des affaires de la République française étrangères en Algérie REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 7
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
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