Arrêté du 24 Rabie Ethani 1421 correspondant au 26 juillet 2000 relatif aux spécifications des eaux de boisson préemballées et aux modalités de leur présentation
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 1er du décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les spécifications des eaux de boisson préemballées et les modalités de leur présentation.
Article 2
فتح المادةAu sens du présent arrêté, on entend par eaux de boisson préemballées, les eaux minérales naturelles et les eaux de sources, lorsqu'elles sont préemballées, à l'exception de celles qui sont utilisées à la source dans les établissements de soin et de cure.
SECTION I — LES EAUX MINERALES NATURELLES
Article 3
فتح المادةUne eau minérale naturelle est une eau possédant un ensemble de caractéristiques qui sont de nature à lui apporter des propriétés thérapeutiques.
Elle provient d'une nappe ou d'un gisement souterrain exploité à partir d'une ou plusieurs émergences naturelles ou forées.
Elle se distingue nettement des autres eaux destinées à la consommation humaine, par sa nature, caractérisée par sa teneur spécifique en sels minéraux, oligo-éléments ou autres constituants, par certains effets, notamment des effets thérapeutiques et par sa pureté originelle.
Article 4
فتح المادةLes caractéristiques visées à l'article 3 ci-dessus doivent être conservées intactes en raison de l'origine souterraine de l'eau minérale naturelle qui doit être tenue à l'abri de tout risque de pollution.
Les caractéristiques essentielles, notamment de composition et de température à l'émergence, ne doivent pas être affectées par le débit de l'eau prélevée.
Article 5
فتح المادةLes caractéristiques de qualité des eaux minérales préemballées doivent être conformes aux spécifications de l'annexe I du présent arrêté.
Article 6
فتح المادةL'eau minérale naturelle, telle qu'elle se présente à l'émergence, ne peut faire l'objet d'aucun traitement ou d'adjonction autres que ceux énumérés ci-après: la séparation des éléments instables, par décantation ou filtration, éventuellement précédée d'une oxygénation.
Ce traitement ne doit pas modifier la composition de l'eau dans ses constituants essentiels; l'élimination de gaz carbonique libre par des procédés exclusivement physiques; l'incorporation ou la réincorporation de gaz carbonique.
Ces traitements ou adjonctions ne doivent pas modifier les caractéristiques microbiologiques de l'eau minérale naturelle.
Article 7
فتح المادةLes eaux minérales naturelles préemballées sont mises à la consommation sous l'une des dénominations suivantes:
"Eau minérale naturelle gazeuse" désigne une eau minérale naturelle effervescente dont la teneur en gaz carbonique, après décantation éventuelle et préemballage est la même qu'à l'émergence;
"Eau minérale naturelle non gazeuse" désigne une eau minérale naturelle qui, à l'état naturel et après traitement éventuel et préemballage, ne contient pas de gaz carbonique libre en proportion supérieure à la quantité nécessaire pour maintenir dissous les sels hydrogéno-carbonates présents dans l'eau;
- "Eau minérale naturelle dégazeifiée" désigne une eau minérale naturelle qui a fait l'objet d'un traitement pour l'élimination de son gaz carbonique libre.
Après traitement éventuel et préemballage, cette eau n'est pas la même qu'à l'émergence et ne doit pas dégager visiblement et spontanément de gaz carbonique dans les conditions normales de température et de pression;
"Eau minérale naturelle renforcée au gaz carbonique" désigne une eau minérale naturelle dont la teneur en gaz carbonique, après traitement éventuel et préemballage, est supérieure à sa teneur en gaz carbonique à l'émergence;
"Eau minérale naturelle gazeifiée" désigne une eau minérale naturelle rendue gazeuse, après traitement éventuel et préemballage, par addition de gaz carbonique d'une autre origine que la nappe ou le gisement dont elle provient.
Article 8
فتح المادةL'étiquetage des eaux minérales préemballées doit comporter, outre les mentions prévues par le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990, susvisé, les mentions suivantes : la dénomination de vente, conformément aux dispositions de l'article 7 ci-dessus ; le nom de la source; le lieu d'exploitation de la source; le pays d'origine, pour les eaux minérales naturelles importées; la mention "contient des fluorures" lorsque la teneur en fluor dépasse 1 mg/l
SECTION II — LES EAUX DE SOURCES
Article 9
فتح المادةL'eau de source est une eau d'origine exclusivement souterraine, microbiologiquement saine et protégée contre les risques de pollution, apte à la consommation humaine sans traitement ni adjonction autres que ceux autorisés conformément à l'article 11 ci-dessous.
Elle doit être introduite au lieu de son émergence, telle qu'elle sort du sol, dans des récipients de livraison au consommateur ou dans des canalisations l'amenant directement dans ces récipients.
Article 10
فتح المادةles caractéristiques de qualité des eaux de sources doivent être conformes à l'annexe II du présent arrêté.
Article 11
فتح المادةles eaux de sources peuvent faire l'objet de traitements ou d'adjonctions relatifs à : la séparation des éléments instables et à la sédimentation des matières en suspension par décantation ou filtration. Ce traitement qui accélère le processus d'evolution naturelle ne doit pas avoir pour but ou effet de modifier la composition de l'eau ; l'incorporation de gaz carbonique.
Ces traitements ou adjonctions sont réalisés à l'aide de procédés physiques, mettant en œuvre des matériaux inertes, précédés, le cas échéant, d'une aération. Ils ne doivent pas avoir pour but ou effet de modifier les caractéristiques microbiologiques de l'eau de source.
Article 12
فتح المادةLes eaux de sources préemballées sont mises à la consommation sous l'une des dénominations suivantes :
"Eau de source";
"Eau de source gazéifiée" désigne une eau de source effervescente par addition de gaz carbonique.
Article 13
فتح المادةL'étiquetage des eaux de sources préemballées doit comporter, outre les mentions prévues par le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990, susvisé, les mentions suivantes : 20 août 2000 la dénomination de vente, conformément aux dispositions de l'article 12 ci-dessus ; le nom de la source; le lieu d'exploitation; le pays d'origine pour les eaux de sources importées.
SECTION III — DISPOSITIONS COMMUNES
Article 14
فتح المادةLes eaux de boisson, objet du présent arrêté, doivent être préemballées dans des récipients en verre, en polychlorure de vinyl et en polyéthylène théréphlate, hermétiquement clos et propres à éviter toute possibilité de contamination.
Les récipients doivent être lavés et désinfectés, à moins que leur fabrication ne garantisse leur propreté et leur stérilité au moment du remplissage.
A l'exclusion de ceux qui seraient fabriqués en continu ou livrés stériles, les récipients doivent être rincés avec une eau potable et égouttés, lorsque le dernier rinçage n'est pas fait avec l'eau de boisson à préemballer.
Article 15
فتح المادةLes eaux de boisson, objet du présent arrêté, destinées à la vente au détail sont préemballées dans des récipients de contenance de 12,5 cl, 25 cl, 50 cl, 100 cl, 150 cl et 200 cl.
Article 16
فتح المادةL'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté est fixée à six (6) mois à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 17
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, Le 24 Rabie Ethani 1421 correspondant au 26 juillet 2000.
Mourad MEDELCI.
ANNEXE Ι CARACTÉRISTIQUES DE QUALITE D'UNE EAU MINERALE NATURELLE
I) La concentration des substances énumérées ci-dessous ne doit pas dépasser les taux ci-après :
Antimoine 0,005 mg/l Arsenic 0,05 mg/l exprimé en As total Baryum 1mg/l Borates 5mg/l, exprimé en B Cadmnium 0,003 mg/l Chrome 0,05 mg/l, exprimé en Cr total Cuivre 1mg/l Cyanures 0,07 mg/l Fluorure 2 mg/l exprimé en F Plomb 0,01 mg/l Manganèse 0,1 mg/l Mercure 0,001 mg/l Nickel 0,02 mg/l Nitrates 15 mg/l, exprimé en NO3 Nitrites 0,02 mg/l en tant que nitrite Sélénium 0,05 mg/l II) La présence des contaminants suivants ne doit pas être décelée : * Agents tensio-actifs * Pesticides * Diphenyls polychlorés * Huile minérale * Hydrocarbures aromatiques polycycliques 20 Joumada El Oula 1421 ANNEXE II CARACTERISTIQUES DE CARACTERISTIQUES
1 - Caractéristiques organoleptiques :
• Couleur
• Odeur (seuil de perception à 25° C)
• Saveur (seuil de perception à 25° C)
• Turbidité
2- Caractéristiques physico-chimiques liées à la structure naturelle de l'eau :
• PH
• Conductivité (à 20° C)
• Dureté
• Chlorures
• Sulfates
• Calcium
• Magnésium
• Sodium
• Potassium
• Aluminium total
• Oxydabilité au permanganate de potassium
• Résidus secs après dessication à 180° C
3- Caractéristiques concernant les substances indésirables :
• Nitrates
• Nitrites
• Ammonium
• Azote Kjeldahl
• Fluor
(1) N de NO3 et NO2 exclus.
QUALITE D'UNE EAU DE SOURCE UNITE CONCENTRATIONS mg/l de platine (en référence à au maximum 25 l'échelle platine / cobalt) au maximum 4 au maximum 4 Unité JACKSON au minimum 2 Unité PH 6,5 à 8,5 us/cm au maximum 2.800 mg/l de Ca CO3 100 à 500 mg/l (CI) 200 à 500 mg/l (SO4) 200 à 400 mg/l (Ca) 75 à 200 mg/l (Mg) 150 mg/l (Na) 200 mg/l (K) 20 mg/l 0,2 mg/l en oxygène au maximum 3 mg/l 1.500 à 2.000 mg/l de NO3 au maximum 50 mg/l de NO2 au maximum 0,1 mg/l de NH4 au maximum 0,5 mg/l en N(1) au maximum 1 mg/l de F 0,2 à 2 CARACTERISTIQUES
• Hydrogène sulfuré
• Fer
• Manganèse
• Cuivre 1
• Zinc
• Argent
4 - Caractéristiques concernant les substances toxiques :
• Arsenic
• Cadmium
• Cyanure
• Chrome total
• Mercure
• Plomb
• Sélénium
• Hydrocarbures polycycliques arômatiques (H.P.A) : * pour le total des 6 substances suivantes : fluoranthène, benzo (3,4) fluoranthène benzo (11,12) fluoranthène benzo (3,4) pyrène benzo (1,12) pérylène indeno (1,2,3 - cd) pyrène * benzo (3,4) pyrène Imprimerie officielle 7, 9 et 13 UNITE CONCENTRATIONS Ne doit pas être décelable orgaleptiquement mg/l (Fe) au maximum 0,3 mg/l (Mn) au maximum 0,5 mg/l (Cu) au maximum 1,5 mg/l (Zn) au maximum 5 mg/l (Ag) au maximum 0,05 mg/l (As) 0,05 mg/l (Cd) 0,01 mg/l (Cn) 0,05 mg/l (Cr) 0,05 mg/l (Hg) 0,001 mg/l (Pb) 0,05 mg/l (Se) 0,01 ug/l 0,2 ug/l 0,01 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger;
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
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