ج.ر عدد 47 لسنة 1972
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction trançaise) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 72-24 du 7 juin 1972 portant approbation des protocoles, conventions et réglements genéraux conclus entre l’Etat et la société nationale SONATRACH, d’une part et les sociétés du groupe CFP, les société EURAFREP et COPAREX, les sociétés du groupe ERAP et les sociétés OMNIREX et FRANCAREP, d’autre part, p. 570. Ordonnance nº 72-25 du 7 juin 1972 portant émission de trois nouvelles pièces de monnaie métalliques, p. 571. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LLA DEFENSE NATIONALE Decret 1” 12-103 du 7 juin 1972 chargeant la gendarmerie nationale, de la confection et de l’apposition des plaques d’immatriculation des véhicules automobiles, p. 572. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 5 mai 1972 relatif à la présignalisation des véhicules à moteur, p. 573.

570 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 juin 1972 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 72-105 du 7 juin 1972 fixant la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, p. 574. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 72-118 du 7 juin 1972 modifiant le décret n° 69-183 du 14 novembre 1969 relatif aux indemnités particulières allouées aux magistrats de l’ordre judiciaire, p. 574. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 72-119 du 7 juin 1972 portant déclaration, d’utilité publique, les travaux de contournement de Hennaya par la route nationale n° 22 dans la wilaya de Tlemcen, p. 575. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 72-120 du 7 juin 1972 portant dissolution de sociétés et transfert de leur patrimoine à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), p. 575. Arrêté du 2 juin 1972 portant délégation de signature au directeur de la sidérurgie et de la métallurgie, p. 576. Arrêté du 2 juin 1972 portant délégation de signature au directeur des industries manufacturières et diverses, p. 576. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 72-121 du 7 juin 1972 complétant le décret n° 64-363 du 31 décembre 1964 relatif au régime complémentaire de retraite des salariés du secteur non agricole, p. 576. Décret n° 72-122 du 7 juin 1972 portant fixation du taux horaire du salaire national minimum interprofessionnel garanti, p. 576. Arrêté du 16 décembre 1971 relatif aux modalités de prise en charge par le régime d’assurance-vieillesse des non-salariés des droits acquis ou en cours d’acquisition par les membres des professions libérales auprès de l’ex-caisse d’allocation-vieillesse de l’organisation autonome d’allocation-vieillesse des professions libérales (ex-C.R.P.L.) (rectificatif), p. 577. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 72-123 du 7 juin 1972 modifiant le décret n° 66-114 du 12 mai 1966 relatif aux produits et services placés sous le régime de l’homologation de prix, p. 577. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 29 avril 1972 portant modification de la taxe télex Algérie-Hongrie, p. 577. ACTES DES WALIS Arrêté du 4 février 1972 du wali de Annaba, autorisant la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) à établir dans les emprises du chemin de fer au kilomètre 87+ 161 de la ligne Annabe-frontière tunisienne, une canalisation de gaz naturel, p. 577. Arrêté du 14 février 1972 du wali de Tlemcen, portant affectation d’un immeuble, bien de l’Etat, couvrant une superficie de 620 m2, sis à Sabra, au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, pour servir de poste de S.A.P., p. 577. Arrêté du 14 février 1972 du wali de Tlemcen, portant affectation d’un immeuble, bien de l’Etat, couvrant une superficie de 715 m2, sis à Khemis, au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, pour servir de poste de S.A.P, p. 578. Arrêté du 14 février 1972 du wali de Tlemcen, portant affectation d’un immeuble, bien de l’Etat, sis à Hennaya, au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, pour servir de parc à matériel, p. 578. Arrêté du 23 février 1972 du wali de Tlemcen, portant affectation d’un terrain, bien de l’Etat, sis à Tlemcen, à l’intersection de l’avenue du 1er novembre et de la rue des frères Benchakra, couvrant une superficie de 169 m2, pour servir de foyer de jeunesse, au profit du ministère de la jeunesse et des sports, p. 578. Arrêté du 24 février 1972 du wali de Annaba, portant concession gratuite, au profit de la commune de Besbės, d’un immeuble d’une superficie de 5000 m2 environ, à prélever sur le domaine autogéré « Dahidah », nécessaire à l’implantation d’une école de 2 classes et 2 logements au lieu dit << Chouichi Laïd», ex-Dalida, p. 578. Arrêté du 28 février 1972 du wali d’El Asnam, portant concession à la commune d’El Abadia, d’une parcelle de terrain, pour servir à l’implantation d’un marché hebdomadaire, p. 578. Arrêté du 28 février 1972 du wali d’El Asnam, portant concession à la commune de Béni Haoua, avec la destination de servir d’assiette à la construction de 2 classes et 1 logement, une parcelle de terrain de 60 ares portant le n° 90 du plan, située au lieu dit Bengheghal, p. 578. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis relatif à la convocation, en assemblée générale ordinaire, des souscripteurs aux titres de participation de la banque nationale d’Algérie, p. 578. Marchés Appels d’offres, p. 578. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance no 72-24 du 7 juin 1972 portant approbation des protocoles, conventions et règlements généraux conclus entre l’Etat et la société nationale SONATRACH d’une part, et les sociétés du groupe CFP, les sociétés EURAFREP et COPAREX, les sociétés du groupe ERAP et les sociétés OMNIREX et FRANCAREP, d’autre part. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie ; Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du gouvernement; Vu le décret no 66-296 du 22 septembre 1966 portant modification des statuts de la sociéte nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH); Vu l’ordonnance n° 71-8 du 24 février 1971 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société d’exploitation des hydrocarbures de Hassi R’Mel (S.E.H.P.) et l’ensemble des intérêts miniers détenus par toutes sociétés dans les concessions de nord In Amenas, Tin Fouyé sud. Alrar-est, Alrar-ouest, Nezla-est, Brides, Toual, Rhourde Chouff et Rhourde Adra et les intérêts miniers relatifs au gaz provenant des gisements de Gassi Touil, Rhourde Nous, Nezlaest, Zarzaïtine et Tiguentourine; Vu l’ordonnance no 71-10 du 24 février 1971 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés SOPEG, SOTHRA, TRAPES, des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature de la société CREPS dans la société TRAPSA et des canalisations dites << PK 66 In Amenas Méditerranée à Ohanet » et « Hassi R’Mel Haoud el Hamra; Vu lordonnance n 71-11 du 24 février 1971 portant nationalisation partielle des biens, parts, actions, droits et intérêts de

13 juin 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA toute nature dans les sociétés CFP (A), CREPS, SNPA, PETROPAR, SOFREPAL, COPAREX, OMNIREX, EURAFREP et FRANCAREP ; Vu l’ordonnance n° 71-22 du 12 avril 1971 définissant le cadre dans lequel s’exerce l’activité de sociétés étrangères dans le domaine de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu l’ordonnance no 71-23 du 12 avril 1971 portant nationalisation partielle des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature dans les sociétés SOPEFAL et CFP (A); Vu le décret no 71-64 du 24 février 1971 portant transfert des biens nationalisés par les ordonnances nº 71-8 et 71-9 du 24 février 1971 à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH); Vu le décret no 71-65 du 24 février 1971 portant transfert des biens nationalisés par l’ordonnance no 71-10 du 24 février 1971 à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH); Vu le décret no 71-66 du 24 février 1971 portant transfert des biens nationalisés par l’ordonnance no 71-11 du 24 février 1971 à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH); Vu le décret no 71-98 du 12 avril 1971 portant création de sociétés; Vu le décret no 71-99 du 12 avril 1971 portant transfert des biens nationalisés par l’ordonnance no 71-23 du 12 avril 1971 à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH); Vu le protocole conclu à Alger, le 17 août 1971, entre le ministre de l’industrie et de l’énergie et les sociétés compagnie française des pétroles (Algérie) et Total Algérie; Vu le réglement général conclu à Alger le 23 novembre 1971, entre le ministre de l’industrie et de l’énergie et la société nationale SONATRACH d’une part, et la société EURAFREP d’autre part; Vu le réglement général conclu à Alger, le 2 décembre 1971, entre le ministre de l’industrie et de l’énergie et la société nationale SONATRACH d’une part, et la société COPAREX d’autre part; Vu le réglement général conclu à Alger, le 15 décembre 1971. entre le ministre de l’industrie et de l’énergie et la société nationale SONATRACH d’une part, et l’entreprise de recherches et d’activités pétrolières (ERAP) et les membres du groupe ERAP, PETROPAR, SNPA, SOFREPAL, SOPEFAL, TRAPSA, la compagnie d’exploration pétrolière (C.E.P.) en sa qualité d’actionnaire de TRAPES, CAREP, ELF UNION, ELF DISTRI- BUTION et EL GAZ, ainsi que toutes personnes physiques et morales de nationalité autre qu’algérienne actionnaires de CREPS (à l’exclusion des anciens administrateurs ayant representé le groupe de la Royal Dutch Shell) CPA, REPAL, SOPEG. SEHR et SOTHRA (à l’exclusion de la compagnie française des pétroles (Algérie) et des personnes la représentant dans SOPEG, SEHR et SOTHRA) d’autre part; Vu le protocole conclu à Alger le 15, décembre 1971, entre le ministre de l’industrie et de l’energie d’une part, et l’ERAP. la SOFREPAL, la SOPEFAL et ELF Algérie d’autre part; Vu le réglement général conclu à Alger ‘e 17 décembre 1971. entre le ministre de l’industrie et de l’énergie et la société nationale SONATRACH d’une part, et la société OMNIREX d’autre part; Vu la convention signée le 17 décembre 1971 entre la société nationale SONATRACH et la compagnie française des petroles (CFP) portant notamment cession à SONATRACH des actions détenues par CFP dans la société de la raffinerie d’Alger (SRA); Vu le réglement général conclu à Alger de 20 décembre 1971. entre le ministre de l’industrie et de l’énergie et la société nationale SONATRACH d’une part, et la société FRANCAREP d’autre part; REPUBLIQUE ALGERIENNE 571 Vu la convention de prêt signée le 28 décembre 1971 entre la société mixte algérienne du gaz (SOMALGAZ) et la caisse centrale de coopération économique (C.C.C.E.) et la convention signée le 30 décembre 1971 entre la société nationale SONATRACH et l’ERAP portant cession à SONATRACH des actions détenues par ERAP dans la société SOMALGAZ ; Ordonne : Article 1r. Sont approuvés les protocoles, les conventions ainsi que les règlements genéraux ci-après désignés réglant, dans le cadre de la récupération des richesses nationales, les questions relatives aux hydrocarbures et notamment l’indemnite prévue par les articles 3 des ordonnances nos 71-8, 71-10, 71-11 du 24 février 1971 et 71-23 du 12 avril 1971 susvisées : 1 Le protocole conclu à Alger, le 17 août 1971, entre le ministre de l’industrie et de l’énergie et les sociétés : compagnie française des pétroles (Algérie) et TOTAL Algérie ; 2 Le règlement général conclu à Alger, le 23 novembre 1971, entre le ministre de l’industrie et de l’énergie et la société nationale SONATRACH d’une part, et la société EURAFREP d’autre part; 3 Le réglement général conclu à Alger le 2 décembre 1971. entre le ministre de l’industrie et de l’énergie et la société nationale SONATRACH d’une part, et la sociéte COPAREX d’autre part, 4 Le réglement général conclu à Alger le 15 décembre 1971, entre le ministre de l’industrie et de l’énergie et la société nationale SONATRACH d’une part, et l’entreprise de recherche et d’activités pétrolières (ERAP) et les membres du groupe ERAP: PETROPAR, SNPA, SOFRE- PAL, SOPEFAL, TRAPSA, la compagnie d’exploration petrcière (CEP) en sa qualité d’actionnaire de TRAPES, CAREP, ELF UNION, ELF DISTRIBUTION et EL GAZ, ainsi que toutes personnes physiques et morales de nationalité autre qu’algérienne actionnaires de CREPS (à l’exclusion des anciens administrateurs ayant représenté le groupe Royal Dutch, Shell), CPA, REPAL, SOPEG. SEHR et SOTHRA (à l’exclusion de la compagnie française des pétroles Algérie) et des personnes la représentant dans SOPEG, SEHR et SOTHRA) d’autre part; 5 Le protocole conclu à Alger le 15 décembre 1971, entre le ministre de l’industrie et de l’énergie d’une part. et l’ERAP, la SOFREPAL, la SOPEFAL et ELF Algérie d’autre part; 6 Le réglement général conciu à Alger le 17 décembre 1971, entre le ministre de l’industrie et de l’énergie et la société nationale SONATRACH d’une part et la sociéte OMNIREX d’autre part: 7 La convention signée le 17 décembre 1971 entre la sociéte nationale SONATRACH et la compagnie française des pétroles (CFP); 8 Le réglement general conclu à Alger le 20 décembre 1971, entre le ministre de l’industrie et de l’énergie et la société nationale SONATRACH d’une part et la société FRANCAREP d’autre part; 9 La convention de pret signée, le 28 décembre 1971 entre la sociéte mixte algérienne du gaz (SOMALGAZ) et la caisse centrale de coopération économique (CCCE) et la convention signée e 30 décembre 1971 entre la société nationale SONATRACH et l’entreprise de recherches et d’activités pétrolières (ERAP). Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 juin 1972. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 72-25 du juin 1972 portant émission de trols nouvelles pièces de monnaie métalliques. AU NOM DU PEUPLE. Le Chef du Gouvernement. Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances,

572 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’article 56 des statuts de la banque centrale d’Algérie figurant en annexe de la loi no 62-114 du 13 décembre 1962 portant création et fixant les statuts de la banque centrale d’Algérie ; Vu la loi no 64-111 du 10 avril 1964 instituant l’unité monétaire nationale; Vu l’ordonnance no 65-179 du 29 juin 1965 relative à la création, à l’émission et à la mise en circulation de nouvelles monnaies métalliques; Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du gouvernement ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 juin 1972 Ordonne : Article 1er Trois nouvelles pièces de monnaie métalliques de vingt centimes (20 cts), un dinar (1 DA) et cinq dinars (5 DA), frappées pour le compte du trésor public, seront mises en circulation par la banque centrale d’Algérie à une date et dans les conditions qui seront fixées par arrêté du ministre des finances. Art. 2. Les caractéristiques des nouvelles pièces sont les suivantes : A) Caractéristiques physiques Composition métallique en pourcentage Pièces Poids en Diamètre en Tranche grammes millimètres Cuivre Argent Nickel Zinc 5 DA 12 31 Cannelée 25 75 1 DA 7 25 Cannelée 75 25 20 CTS 4 22 Lisse B) Textes et dessins a) L’avers des nouvelles pièces comporte :

  1. dans la pièce de 5 DA consacrée à la célébration du 10 anniversaire de l’indépendance nationale: au centre, un derrick enfermant, à sa base, un épi de blé, à droite et à gauche, les millésimes 1962-1972 prolongés vers le haut par cinq étoiles de chaque côté symbolisant les 10 années de souveraineté recouvrée.
  2. dans la pièce de 1 dinar, consacrée à la révolution agraire : au centre, un tracteur symbolisant la modernisation de l’agriculture, en haut, deux mains jointes symbolisant la coopération agricole, en bas, le millésime 1972, année de la révolution agraire, à gauche et à droite, deux épis de blé stylisés formant l’encadrement. 79 1 20
  3. dans la pièce de 20 centimes consacrée à la révolution agraire : au centre, une corne d’abondance d’où se déversent les principaux fruits d’Algérie symbolisant l’augmentation de la production agricole, en haut, le millésime 1972, année de la révolution agraire. b) Le revers des nouvelles pièces comporte en chiffres arabes, l’indication de la valeur faciale reprise, sous le chiffre, en lettres arabes. La mention « République algérienne démocratique et populaire > fait le tour de chaque pièce. Art. 3. Les plafonds d’émission sont fixés à vingt-cinq millions de dinars (25.000.000 DA) pour la pièce de 5. DA, vingt millions de dinars (20.000.000 DA) pour la pièce de 1 DA, et à quatre millions de dinars (4.000.000 DA) pour celle de 20 centimes. Art. 4. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 juin 1972. Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret no 72-103 du 7 juin 1972 chargeant la gendarmerie nationale, de la confection et de l’apposition des plaques d’immatriculation des véhicules automobiles. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du gouvernement; Vu l’ordonnance n° 71-15 du 5 avril 1971 portant code de la route; Décrète : Article 1er. La gendarmerie nationale est chargée de la confection et de l’apposition des plaques d’immatriculation de tout véhicule automobile et remorque. Art. 2. Un arrêté du ministre de la défense nationale fixera la liste des centres où seront exécutées et apposées les plaques d’immatriculation. Art. 3. Les caractéristiques des nouvelles plaques d’immatriculation seront fixées par arrété du ministre d’Etat chargé des transports. Art. 4. En vue de l’exécution de l’opération objet du présent décret, les crédits nécessaires d’équipement et de fonctionnement seront inscrits au budget du ministère de la défense nationale (gendarmerie nationale et verses au compte spécial du trésor n 302007 intitulé « équipement de la gendarmerie nationale ligne n” 2 intitulée « prévention routière ». Art. 5. Des textes ultérieurs préciseront en tant que de besoin, les modalités d’application du présent decret. Art. 6. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 7. - Le ministre de la défense nationale, le ministre d’Etat chargé des transports, le ministre de l’intérieur. le ministre des finances et le secrétaire d’Etat au plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 juin 1972. Houari BOUMEDIENE.

13 juin 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 5 mai 1972 relatif à la présignalisation des véhicules à moteur. Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu l’ordonnance no 71-15 du 5 avril 1971 portant code de la route, et notamment son article R. 44, dernier ainéa; Vu l’arrêté du 19 décembre 1958 relatif à la présignalisation des véhicules; Sur proposition du directeur des transports terrestres, Arrête : Article 1. Tout véhicule à moteur autre qu’un cyclomoteur à deux roues ou un motocycle à deux roues sans side-car, ainsi que toute remorque, attelée ou non, qui est immobilisė sur la chaussée hors d’une agglomération, doit faire l’objet d’une présignalisation: 1 Le jour, lorsque le véhicule n’est pas nettement visible à une distance de 100 mètres pour le conducteur d’un véhicule venant de l’arrière; 2 - Dès la chute du jour en toutes circonstances. La présignalisation s’applique également au chargement d’un véhicule tombé accidentellement sur la chaussée et ne pouvant étre enlevé immédiatement. Art. 2. Cette présignalisation doit être assurée par un triangle évidé réflectorisé de couleur rouge ou par un panneau triangulaire dont le bord réflectorisé est de couleur rouge. Le signal de présignalisation doit pouvoir être visible la nuit par temps clair à une distance de 100 mètres lorsqu’il est éclairé par les feux de route d’un véhicule automobile venant de l’arrière. Art. 3. Le dispositif de présignalisation doit être placé sur la chaussée, à l’arrière du véhicule ou de l’obstacle à signaler, à une distance de trente mètres au moins de ces derniers, de façon à être parfaitement visible à cent mètres, pour tout conducteur s’approchant de l’arrière. Art. 4. Le signal de présignalisation doit être conforme à un type agréé par le ministre chargé des transports suivant les conditions du cahier des charges annexé au présent arrêté. Art. 5. Tout véhicule automobile, quel que soit son poids total en charge, tout motocycle avec side-car circulant en dehors d’une agglomération, doivent être équipés en permanence d’un dispositif de présignalisation pour être utilisé par le conducteur en cas de nécessité. Ces dispositions s’appliquent également aux tracteurs agricoles et machines agricoles automotrices circulant sur la voie publique. Art. 6. Les dispositifs de présignalisation dont le type aurait été agréé avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et dont les caractéristiques ne correspondraient pas à celles fixées par le cahier des charges annexé au présent arrêté, ne sont plus considérés comme bénéficiaires de l’agrément et devront être remplacés par un dispositif conforme. Art. 7. Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur un an après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. Toutes dispositions antérieures et contraires à celles âu présent arrété, sont abrogées. Art. 9. Le directeur des transports terrestres est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mai 1972. P. le ministre d’Etat chargé des transports, Le secrétaire général, Anisse SALAH BEY REPUBLIQUE ALGERIENNE 573 CAHIER DES CHARGES DES APPAREILS DE PRESIGNALISATION Constitution du signal de présignalisation. L’appareil de présignalisation doit comprendre : 1 Le signal proprement dit, composé d’un matériau réflectorisé fixé sur un support plan métallique triangulaire, rigide évidé ou non et comportant des éléments articulés ou non; 2 Un dispositif de mise en station du signal; 3 Une gaîne destinée à protéger efficacement l’appareil au repos. Dimensions. L’appareil proprement dit est constitué par un triangle équilatéral. Chacun des trois côtés doit avoir une largeur de 30 à 40 mm et une longueur comprise entre 32 et 40 cm. Il doit présenter un aspect continu pour un observateur placé à 30 mètres. Caractéristiques photométriques et calorimétriques. Le matériau réflectorisé du signal de présignalisation doit être tel que ledit signal, étant éclairé à 100 mètres par un faisceau horizontal de lumière blanche ou jaune, soit parfaitement visible dans toutes ses parties, la nuit par temps clair. Autres caractéristiques essentielles. a) Le plan du signal doit pouvoir être fixé rigidement dans une position perpendiculaire à la chaussée. b) La base du signal sera horizontale et à une distance du sol comprise entre 5 et 15 cm. c) L’appareil mis en station doit être suffisamment stable pour pouvoir résister à un vent debout en arrière ayant la force 8 de l’échelle Beaufort (soit environ 60 km/h). d) L’appareil doit être aisément maniablé, d’une construction solide et durable. Protection du signal. Lorsque le signal est constitué par un matériau plastique, il doit être protégé des frottements et des chocs par un rebord faisant saillie sur le pourtour de la surface réflectorisée. L’appareil au repos doit être enfermé dans une gaîne de protection facilement amovible. Dispositions complémentaires. a) Les parties métalliques non réflectorisées doivent être semi-mates et peintes en blanc. b) La zone triangulaire centrale des signaux non évidés ne doit, en aucun cas, être réflectorisée. Elle sera peinte en jaune cu en blanc sur sa face avant et arrière. c) La réflectorisation du signal vu de l’arrière est interdite. d) Le triangle de présignalisation peut être complété par une signalisation lumineuse composée, soit de 3 feux rouges clignotants placés à chacun des sommets du triangle, soit par un feu clignotant orangé placé dans la partie centrale du triangle. La fréquence des éclats par minute doit être de 90, avec une tolérance de ± 30. Marque d’agrément. Elle comprendra le sigle N.A T.R. suivi du numéro Ε.Α. d’agrément. La hauteur des lettres et chiffres sera de 5 mm. La marque sera poinçonnée sur le support du matériau réflectorisé et devra être très lisible. Procédure d’agrément. La demande d’agrément sera adressée au ministre chargé des transports, accompagnée des pièces suivantes : 1 Un appareil complet avec sa gaîne; 2 Un dossier comprenant une description technique et détaillée de l’appareil, des dessins cotés reproduisant l’appareil de face et de profil, une notice descriptive indiquant les conditions de mise en station de l’appareil.

574 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les fonctionnaires et agents dûment habilités par le ministre charge des transports peuvent à tout moment procéder à des prélèvements gratuits de dispositifs de présignalisation chez les fabricants ou revendeurs de ces appareils en vue de contrôler la conformité de ces dispositifs au modèle agréé. Lorsque ces appareils sont reconnus non conformes, le fabricant ou revendeur sera sanctionné conformément aux dispositions de l’article L. 12 du code de la route. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret no 72-105 du 7 juin 1972 fixant la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance no 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du gouvernement; Vu l’ordonnance no 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil et notamment son article 130; Décrète : Article 10г. Les dispositions de l’ordonnance no 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, sont applicables, à compter du 1er juillet 1972. Art. 2. Le ministre de l’intérieur, le ministre des affaires étrangères et le ministre de la justice, garde des sceaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 juin 1972. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret no 72-118 du 7 juin 1972 modifiant le décret no 69-183 du 14 novembre 1969 relatif aux indemnités particulières allouées aux magistrats de l’ordre judiciaire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du gouvernement; Vu l’ordonnance no 71-35 du 3 juin 1971 modifiant l’ordonnance no 69-27 du 13 mai 1969 portant statut de la magistrature; Vu le décret no 69-183 du 14 novembre 1969 relatif aux indemnités particulières allouées aux magistrats de l’ordre judiciaire; Décrète : Article 1””. Les tableaux annexés au décret n° 69-183 du 14 novembre 1969 susvisé, sont supprimés et remplacés par les tableaux annexés au présent décret. Art. 2. Le ministre de la justice, garde des sceaux et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 juin 1972. Houari BOUMEDIENE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 juin 1972 1 - Indemnité de fonction Taux Mode Hiérarchie mensuel Taux annuel de payement Hors-hiérarchie 500 6.000 Mensuellement 1 grade 300 3.600 2ème grade 170 2.040 2 Indemnité de sujétion Hors-hiérarchie … 500 6.000 Mensuellement 1er grade a) 1 groupe 180 2.160 b) 2ème groupe 160 1.920 c) 3ème groupe 130 1.560 2ème grade a) 1er groupe 150 1,800 b) 2ème groupe 150 1.800 c) 3ème groupe 120 1.440 3 - Indemnité de représentation Hors-hiérarchie … 600 7.200 Mensuellement 1” grade 100 1.200 > 2ème grade 80 960 4 Indemnité de logement Taux Mode Hiérarchie mensuel Taux annuel de payement 1er Président et 300 3.600 Mensuellement procureur général de la Cour suprême Président de cham- 250 3.000 > bre à la Cour suprême. Chefs de cours et 120 1.440 > de tribunaux. Magistrats des tri- 120 1,440 bunaux. 5 6 Indemnité compensatrice des magistrats de la cour suprême et des cours autres que les chefs. Taux mensuel Taux annuel Mode de payement 120 1.440 Mensuellement 6 Indemnité spéciale des juges d’instruction 100 1.200 Mensuellement

13 juin 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret no 72-119 du 7 juin 1972, portant déclaration d’utilité publique, les travaux de contournement de Hennaya par la route nationale no 22 dans la wilaya de Tlemcen. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction, Vu l’ordonnance no 58-997 du 25 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique, ensemble les décrets d’application n° 59-701 du 6 juin 1959, 60-958 du 6 septembre 1960 et 61-753 du 19 juillet 1961; Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du gouvernement; Vu le décret no 67-100 du 26 juin 1967 relatif à l’autorisation et à la déclaration d’utilité publique des travaux concernant les routes nationales ainsi qu’au classement et déclassement de celles-ci; Vu le dossier de l’enquête à laquelle il a été procédé ; Décrète : Article 1r. Sont déclarés d’utilité publique les travaux de contournement de Hennaya par la route nationale no 22 dans la wilaya de Tlemcen. Art. 2. L’acquisition éventuelle, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation de terrains nécessaires à la réalisation des travaux, devra être réalisée dans un délai de cinq (5) ans a partir de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire: Art. 3. Le ministre des travaux publics et de la construction est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 juin 1972. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 72-120 du 7 juin 1972 portant dissolution de sociétés et transfert de leur patrimoine à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance no 65-287 du 18 novembre 1965 portant ratification de l’accord d’Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et la République française, concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures et le développement industriel de l’Algérie, signé à Alger le 29 juillet 1965; Vu l’ordonnance n 71-11 du 24 février 1971 portant nationalisation partielle des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature dans les sociétés CFP (A), CREPS, PETROPAR, SNPA, SOFREPAL, COPAREX, OMNIREX, EURAFREP, FRANCAREP ; Vu l’ordonnance no 71-22 du 12 avril 1971 définissant le cadre dans lequel s’exerce l’activité de sociétés étrangères dans le domaine de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures liquides; REPUBLIQUE ALGERIENNE 575 Vu l’ordonnance no 72-24 du 7 juin 1972 portant approbation Ġes protocoles, conventions et réglements généraux conclus entre l’Etat et la société nationale SONATRACH d’une part, et les sociétés du groupe CFP, les sociétés EURAFREP et COPAREX, les sociétés du groupe ERAP et les sociétés OMNIREX et FRANCAREP d’autre part; Vu le décret no 66-296 du 22 septembre 1966 portant modification des statuts de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures; Vu le décret no 67-133 du 31 juillet 1967 portant publication de la convention d’application relative aux modalités de constitution et de fonctionnement de la société mixte prévue à l’article 11 de l’accord du 29 juillet 1965 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République française concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures et le développement industriel de l’Algérie, signée à Alger le 15 juillet 1967; Vu le décret no 71-66 du 24 février 1971 portant transfert des biens nationalisés par l’ordonnance no 71-11 du 24 février 1971 à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH); Vu le décret no 71-98 du 12 avril 1971 portant création de sociétés ; Vu le règlement général intervenu le 23 novembre 1971 entre le ministre de l’industrie et de l’énergie et la société nationale SONATRACH d’une part et la société EURAFREP d’autre part, portant notamment cession à SONATRACH des actions détenues par EURAFREP dans la société CALREP; Vu le réglement général intervenu le 2 décembre 1971 entre Ic ministre de l’industrie et de l’énergie et la société nationale SONATRACH d’une part et la société COPAREX d’autre part, portant notamment cession à SONATRACH des actions détenues par COPAREX dans la société COPAL; Vu le réglement général intervenu le 15 décembre 1971 entre le ministre de l’industrie et de l’énergie et la société nationale SONATRACH d’une part et le groupe ERAP d’autre part, portant notamment cession à SONATRACH de l’ensemble des intérêts de ce groupe dans les sociétés PETRAL, SEPAL, CREPS et la compagnie des pétroles d’Algérie (CPA); Vu le réglement général intervenu le 17 décembre 1971 entre le ministre de l’industrie et de l’énergie et la société nationale SONATRACH d’une part et la société OMNIREX d’autre part, portant notamment cession à SONATRACH des actions détenues par OMNIREX dans la société ALREX; Vu la convention signée le 17 décembre 1971 entre la société nationale SONATRACH et la compagnie française des pétroles (CFP) portant notamment cession à SONATRACH des actions détenues par CFP dans la société de la raffinerie d’Alger (SRA); Vu lé réglement général intervenu le 20 décembre 1971 entre le ministre de l’industrie et de l’énergie et la société nationale SONATRACH d’une part, et la société FRANCAREP d’autre part, portant notamment cession à SONATRACH des actions détenues par FRANCAREP dans la société SAREP; Vu la convention de prêt signée le 28 décembre 1971 entre la société mixte algérienne du gaz (SOMALGAZ) et la caisse centrale de coopération économique (CCCE) et la convention signée le 30 décembre 1971 entre la société nationale SONATRACH et l’ERAP portant cession à SONATRACH des actions détenues par ERAP dans la société SOMALGAZ; Décrète : Article 1”r Les sociétés CALREP, COPAL, PETRAL, SEPAL, CREPS, CPA, ALREX, SRA, SAREP et SOMALGAZ dont le capital social est détenu en totalité par la société nationale SONATRACH en application des réglements généraux et conventions approuvés par ordonnance no 72-24 du 7 juin 1972 susvisée, sont dissoutes à compter du 1” janvier 1972. Art. 2. - Le patrimoine de ces sociétés est transféré à la société nationale SONATRACH avec effet à la date de leur dissolution ci-dessus fixée à l’article 1er.

576 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. Les opérations effectuées en exécution du présent décret sont dispensées du paiement, de tous droits d’enregistrement, taxes ou autres droits. Art. 4. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, le ministre de la justice, garde des sceaux, le ministre du commerce ét le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 juin 1972. Houari BOUMEDIENE. Arrêté du 2 juin 1972 portant délégation de signature au directeur de la sidérurgie et de la métallurgie. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant’ au 21 juillet 1970, portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 71-199 du 15 juillet 1971 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie et de Vénergie; Vu le décret. du 9 mai 1972 portant nominatiori de M. Mohamed Lachemi Boudjemeline, en qualité de directeur de la sidérurgie et de la métallurgie; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Lachemi Boudjemeline, directeur de la sidérurgie et de la métallurgie, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’industrie et de l’énergie, tous actes et décisions, à l’exception des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 2 juin 1972. Belaïd ABDESSELAM Arrêté du 2 juin 1972 portant délégation de signature au directeur des industries manufacturières et diverses.. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 dụ 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970, portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 71-199 du 15 juillet 1971. portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie et de V’énergie; Vu le décret du 9 mai 1972 portant nomination de M. Mustapha Mokraoui en qualité de directeur des industries manufacturières et diverses; Arrête : Article 1º, Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mustapha Mokraoui, directeur des industries manufacturières et diverses, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’industrie et de l’énergie, tous actes et décision::, l’exception des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 2 juin 1972. Belaïd ABDESSELAM REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 juin 1972 MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret no 72-121 du 7 juin 1972 complétant le décret no 64-363 du 31 décembre 1964 relatif au régime complémentaire de retraite des salariés du secteur non agricole. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du gouvernement ; Vu le décret no 64-363 du 31 décembre 1964 relatif au régime complémentaire de retraite des salariés du secteur non agricole; Décrète : Article 1er. Il est ajouté à l’article 2 du décret no 64-363 du 31 décembre 1964 susvisé, un troisième alinéa ainsi libellé : << L’adhésion de la majorité du personnel entraîne l’affiliation d’office, de l’entreprise à la caisse algérienne d’assurance vieillesse ». Art. 2. Les dispositions relatives aux mesures de contrôle, aux règles de contentieux et de pénalités des régimes de sécurité sociale sont applicables au régime complémentaire de retraite des salariés du secteur non agricole. Art. 3. Le ministre du travail et des affaires sociales est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 juin 1972. Houari BOUMEDIENE. Décret no 72-122 du 7 juin 1972 portant fixation du taus horaire du salaire national minimum interprofessionnel garanti. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du gouvernement; Vu le décret no 63-159 du 25 avril 1963 portant majoration du taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti ; Vu le décret n° 70-107 du 20 juillet 1970 portant unification des zones de salaires; Décrète : Article 1er Le taux horaire du salaire national minimum interprofessionnel garanti est fixé à 1,73 DA. Art. 2. Le taux horaire susvisé du salaire national minimum interprofessionnel garanti entre en vigueur à compter du 1 mai 1972. Art. 3. Le ministre du travail et des affaires sociales est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 juin 1972. Houari BOUMEDIENE.

13 juin 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 16 décembre 1971 relatif aux modalités de prise en chargé par le régime d’assurance-vieillesse des non-salariés, des droits acquis ou en cours d’acquisition par les membres des professions libérales auprès de l’ex-caisse d’allocation-vieillesse de l’organisation autonome d’allocation-vieillesse des professions libérales (ex-C.R.P.L.) (rectificatif). J.O. n° 11 du 8 février 1972 Page 144, lère colonne, article 4, 3ème ligne : Au lieu de: …à l’article 5 ci-dessus. Lire : …à l’article 3 ci-dessus. (Le reste sans changement). MINIŞTERE DU COMMERCE Décret, no 72-123 du 7 juin 1972 modifiant le décret n° 68-114 du 12 mai 1966 relatif aux produits et services placés sous le régime de l’homologation de prix. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du gouvernement ; Vu le décret no 66-114 du 12 mai 1966 relatif aux produits et services placés sous le régime de l’homologation de prix, et notamment son article 5; Décrète : Article 1er. L’article 5 du décret no 66-114 du 12 mai 1966 súsvisé, est modifié comme suit: << Art. 5. La décision d’homologation de prix ne peut être formulée plus de deux mois après la date du dépôt des cocuments visés à l’article 2 ci-dessus. Lorsque cette décision ne sera pas intervenue dans le délai prescrit, les prix et les conditions de vente proposés seront réputés autorisés ». Art. 2. Le ministre du commerce est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 juin 1972. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 29 avril 1972 portant modification de la taxe télex Algérie-Hongrie. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article D. 285; Vu l’ordonnance n° 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, signée à Montreux, le 12 novembre 1965; Vu l’article 43 de la convention précitée, définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales ; Sur proposition du directeur des télécommunications, REPUBLIQUE ALGERIENNE 577 Arrête : Article 1er. Dans les relations télex avec la Hongrie, la taxe unitaire est fixée à 6,48 franc-or. Art. 2. La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication télex d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure, il est perçu en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art. 3. - Toutes dispositions antérieures au présent arrêté, sont abrogées. Art. 4. Le directeur des télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui prend, effet à compter du 1er mai 1972 et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 avril 1972. P. le ministre des postes et télécommunications, Le secrétaire général, Mohamed IBNOU ZEKRI ACTES DES WALIS Arrêté du 4 février 1972 du wali de Annaba, autorisants la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) à établir dans les emprises du chemin de fer au kilomètre 87-161 de la ligne Annaba-frontière tunisienne, une canalisation de gaz naturel, Par arrêté du 4 février 1972 du wali de Annaba, la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), 2, Bd Salah Bouakouir à Alger, est autorisée à établir dans les emprises du chemin de fer au kilomètre 87-161 de la ligne Annaba-frontière tunisienne, une canalisation de gaz naturel, à charge par elle de se conformer aux conditions suivantes : La conduite-canalisation d’un diamètre extérieur de 6” 5/8 sera constituée par des tuyaux en acier Martin-Calmé de nuance X-42. A la traversée des emprises du chemin de fer, la canalisation sera placée dans une gaine en acier de 10” de diamètre extérieur. L’entrée et la sortie de la canalisation dans les emprises devront être signalées à l’aide de repères indestructibles. Des reniflards piqués sur la gaine en acier, seront établis en dehors des limites d’emprises. L’extrémité de ces reniflards sera normalement fermée par un boulon de bronze ne pouvant être dévissé qu’au moyen d’une clé spéciale dont un exemplaire sera remis entre les mains du chef de district de la société nationale des chemins de fer algériens (B.N.C.F.A.). La gaine sera posée à une profondeur telle que son point le plus rapproché du dessous de la traverse en soit distant de 1 m. au minimum. Elle sera protégée par un grillage avertisseur placé à 0,20 m au-dessus. Le remplissage des fouilles sera fait par couches successives de 0,20 m convenablement pilonnées. Les joints de la gaîne ne devront pas se trouver à moins de 1,50 m de l’aplomb du rail le plus voisin. A chaque tournée d’inspection de la canalisation et au moins une fois l’an, la permissionnaire dévissera le boulon et s’assurera que le renifiard ne dénote aucune odeur suspecte de fuite. La société nationale de l’électricité et du gaz (SONFLGAZ) sera tenue de se conformer aux prescriptions des articles 2 à 10 de la note d’observations du service des chemins de fer dont il devra demander communication avant le début des travaux. Arrêté du 14 février 1972 du wali de Tlemcen, portant affectatien d’un immeuble, bien de l’Etat, couvrant une superficie de 620 m2, sis à Sabra, au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, pour servir de poste de S.A.P. Par arrêté du 14 février 1972 du wall de Tlemcen, est affecté au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, direction de l’agriculture de la wilaya de Tlemcen un immeuble bati,

578 JOURNAL OFFICIEL DE LA bien de l’Etat, couvrant une superficie de 620 m2, sis à Sabra, pour servir de poste de S.A.P. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 14 février 1972 du wali de Tlemcen, portant affectation d’un immeuble, bien de l’Etat, couvrant une superficie de 715 m2, sis à Khemis, au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, pour servir de poste de S.A.P. Par arrêté du 14 février 1972 du wall de Tlemcen, est affecté, au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, direction de l’agriculture de la wilaya de Tlemcen, un immeuble bâti, bien de l’Etat, couvrant une superficie de 715 m2, sis à Khemis, pour servir de poste de S.A.P. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 14 février 1972 du wali de Tlemcen, portant affectation d’un immeuble, bien de l’Etat, sis à Hennaya, au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, pour servir de parc à matériel. Par arrêté du 14 février 1972 du wali de Tlemcen, est affecté au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, direction de l’agriculture de la wilaya de Tlemcen, un immeuble bâti, bien de l’Etat, sis à Hennaya, et dont la superficie sera déterminée ultérieurement par le plan qui sera établi par le service du cadastre, pour servir de parc à matériel de la S.A.Ρ. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 23 février 1972 du wali de Tlemcen, portant affectation d’un terrain, bien de l’Etat, sis à Tlemcen, à l’intersection de l’avenue du 1 novembre et de la rue des frères Benchakra, couvrant une superficie de 169 m2, pour servir de foyer de jeunesse, au profit du ministère de la jeunesse et des sports. Par arrêté du 23 février 1972 du wali de Tlemcen, est affecté au ministère de la jeunesse et des sports, inspection de la wilaya de Tlemcen, un terrain, bien de l’Etat, sis à Tlemcen, près du cinéma le Colisée en bordure de l’avenue du i Novembre, formé par la réunion des lots n° 1.201/2 et 1.202/2 du plan de la ville, pour servir de foyer de jeunesse. REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 juin 1972 L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessert de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 24 février 1972 du wali de Annaba, portant concession gratuite, au profit de la commune de Besbès, d’un immeuble d’une superficie de 5000 m2 environ, à prélever sur le domaine autogéré « Dahidah », nécessaire à l’implantation d’une école de 2 classes et 2 logements au lieu dit << Chouichi Laïd», ex-Dalida. Par arrêté du 24 février 1972 du wali de Annaba, est concédé à la commune de Besbès, un immeuble d’une superficie de 5000 m2 environ, à prélever sur le domaine autogéré < Dahidah », nécessaire à l’implantation d’une école de 2 classes et 2 logements au lieu dit Chouïchi Laïd, ex-Dalida., L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 28 février 1972 du wali d’El Asnam, portant concession à la commune d’El Abadia, d’une parcelle de terrain pour servir à l’implantation d’un marché hebdomadaire. Par arrêté du 28 février 1972 du wali d’El Asnam, est concédée à la commune d’El Abadia, à la suite de la délibération du 1er mars 1971, pour servir à l’implantation d’un marché hebdomadaire, une parcelle de terrain d’une superficie de 4 ha environ, sis à la commune d’El Abadia. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 28 février 1972 du wali d’El Asnam, portant concession à la commune de Beni Haoua avec la destination de servir d’assiette à la construction de 2 classes et 1 logement, une parcelle de terrain de 60 ares portant le n° 90 du plan, située au lieu dit « Bengheghal ». Par arrêté du 28 février 1972 du wali d’El Asnam, est concédée à la commune de Beni Haoua, avec la destination de servir d’assiette à la construction de 2 classes et 1 logement, une parcelle de terrain de 60 ares portant le n° 90 du plan, située au lieu dit « Bengheghal ». L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis relatif à la convocation, en assemblée générale ordinaire, des souscripteurs aux titres de participation de la banque nationale d’Algérie. MM. les souscripteurs aux titres de participation de la banque nationale d’Algérie, sont avisés qu’en application de l’article 31 des statuts, ils sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui se tiendra le vendredi 23 juin 1972 à 10 heures au siège social de la banque nationale d’Algérie, 8, Bd Ernesto « Che >>> Guévara à Alger, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Entendre le rapport du conseil de direction et celui du commissaire aux comptes; -Prendre connaissance de l’etat des titres de participation existant à la date du 31 décembre 1971; Approuver les comptes de fin d’exercice et la répartition des bénéfices; Procéder aux nominations qui relèvent de sa competence. MARCHES Appels d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION WILAYA D’ORAN DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT EXERCICE 1972 Fourniture de pneumatiques pour véhicules et engins Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de la fourniture de pneumatiques pour véhicules et engina.

13 juin 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les candidats intéressés pourront consulter ou retirer le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Oran, sis Bd Mimouni Lahcène ex-nouvelle route du port, 2ème étage. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Oran, même adresse, avant le 30 juin 1972 à 18 heures 30. Direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Sétif PROGRAMME SPECIAL ROUTES NATIONALES Opération no 05 31 311 330104 R.N. 40 - Ρ.Κ. 323 Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’un pont sur l’oued Rachara R.N. 40 Ρ.Κ. 323 Les candidats pourront consulter et se procurer les dossiers ‘à la direction de l’infrastructure et de l’équipement pour la wilaya de Sétif. La date limite des dépôts est fixée au 20 juin 1972 à 18 heures (la date d’arrivée à la wilaya faisant foi). Les offres accompagnées des pièces règlementaires doivent parvenir au siège de la wilaya, bureau d’équipement de Sétif, en recommandé et par voie postale, sous double enveloppe, la dernière devant comporter la mention suivante << appel d’offres R.N. 40 Ρ.Κ. 323 - Opération 05.31.311.33.01.04 à ne pas ouvrir ». Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant 90 jours. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS DIRECTION DE LA MARINE MARCH/NDE, DES PECHES ET DES PORTS Office national des ports Opération no 37.02.0.00.42.10 Equipement des cales de halage des ports de Ghazaouet et de Mostaganem Appel d’offres ouvert avec concours La date de clôture de l’appel d’offres ouvert avec concours, en vue de l’équipement des cales de halage des ports de Ghazaouet et Mostaganem (génie civil, confection de ber, equipement électro-mécanique) initialement fixée au 31 mai 1972 est reportée au 23 juin 1972, à 18 heures. Les candidats intéressés peuvent retirer les dossiers d’appel d’offres à la direction technique de l’office national des ports, rue d’Angkor, Alger. MINISTERE DES FOSTES ET TELECOMMUNICATIONS Direction de l’administration générale Sous-direction du matériel et des marchés Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un centre radio à Aoulef (Oasis). Les entreprises intéressées pourront consulter ou se faire délivrer, contre paiement, le dossier nécessaire à la présentation de leurs offres, en s’adressant à la direction de l’administration générale, sous-direction du matériel et des marchés, bureau 227, 2ème étage. Les offres, établies « hors-TUGP >> conformément à l’ordonnance n° 69-70 du 2 septembre 1969, et accompagnées des pièces fiscales réglementaires, ainsi que des attestations de qualification, devront parvenir au bureau des marchés, ministère des postes et télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir à Alger, avant le 4 juillet 1972. Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée. L’enveloppe extérieure devra porter la mention : « Soumission REPUBLIQUE ALGERIENNE 579 à ne pas ouvrir Appel d’offres concernant la construction d’un centre radio à Aoulef (Oasis) ». Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres, est fixé à quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date limite de dépôt des plis. Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un centre radio à Illizi (Oasis). Les entreprises intéressées pourront consulter ou se faire délivrer, contre paiement, le dossier nécessaire à la présentation de leurs offres, en s’adressant à la direction de l’administration générale, sous-direction du matériel et des marchés, bureau 227, 2ème étage. Les offres, établies « hors-TUGP >> conformément à l’ordonnance n° 69-70 du 2 septembre 1969, et accompagnees des pièces fiscales réglementaires, ainsi que des attestations de qualification, devront parvenir au bureau des marchés, ministère des postes et télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir à Alger, avant le 4 juillet 1972. Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée. L’enveloppe extérieure devra porter la mention « Soumission à ne pas ouvrir Appel d’offres concernant la construction d’un centre radio à Illizi (Oasis) ». Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres, est fixé à quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date limite de dépôt des plis. Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un centre radio à Beni Abbès (Saoura). Les entreprises intéressées pourront consulter ou se faire délivrer, contre paiement, le dossier nécessaire à la présentation de leurs offres, en s’adressant à la direction de l’administration générale, sous-direction du matériel et des marchés, bureau 227, 2ème étage. Les offres, établies « hors-TUGP » conformément à l’ordonnance n° 69-70 du 2 septembre 1969, et accompagnées des pièces fiscales réglementaires, ainsi que des attestations de qualification, devront parvenir au bureau des marchés, ministère des postes et télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir à Alger, avant le 4 juillet 1972. Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée. L’enveloppe extérieure devra porter la mention Soumission à ne pas ouvrir Appel d’offres concernant la construction d’un centre radio à Béni Abbès (Saoura) ». Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres, est fixé à quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date limite de dépôt des plis. Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un centre radio à Zaouia El Kahla (Oasis). Les entreprises intéressées pourront consulter ou se faire délivrer, contre paiement, le dossier nécessaire à la présentation de leurs offres, en s’adressant à la direction de l’administration générale, sous-direction du matériel et des marchés, bureau 227, 2ème étage. Les offres, établies « hors-TUGP » conformément à l’ordonnance n° 69-70 du 2 septembre 1969, et accompagnées des pièces fiscales réglementaires, ainsi que des attestations de qualification, devront parvenir au bureau des marchés, ministère des postes et télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir à Alger, avant le 4 juillet 1972. Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée. L’enveloppe extérieure devra porter la mention « Soumission à ne pas ouvrir Appel d’offres concernant la construction d’un centre radio à Zaouia El Kahla (Oasis) ». Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres, est fixé à quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date limite de dépôt des plis. Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un centre radio à Djanet (Oasis).

580 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les entreprises intéressées pourront consulter ou se faire délivrer, contre paiement, le dossier nécessaire à la présentation de leurs offres, en s’adressant à la direction de l’administration générale, sous-dhection du matériel et des marchés, bureau 227, 2ème étage. Les offres, établies hors-TUGF » conformément à l’ordonnance n° 69-70 du 2 septembre 1969, et accompagnées des pièces fiscales réglementaires, ainsi que des attestations de qualification, devront parvenir au bureau des marchés, ministère des postes et télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir à Alger, avant le 4 juillet 1972. Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée. L’enveloppe extérieure devra porter la mention <<< Soumission à ne pas ouvrir Appel d’offres concernant la construction d’un centre radio à Djanet (Oasis) ». Le délai pendant lequel les candidats seront engages par leurs offres, est fixé à quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date limite de dépôt des plis. DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE DE LA WILAYA D’EL ASNAM Prorogation de délai Les entrepreneurs intéressés par l’appel d’offres < études et amélioration de l’alimentation en eau potable des centres de la wilaya d’El Asnam », publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, nº 36 du 5 juin 1972, sont informés que le délai de remise des offres est prorogé du 29 mai au 15 juin 1972 à 18 heures 30. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE SAIDA Opération n° 14.52.31.2.25.01.01 Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’opération : construction d’un collège d’enseignement moyen à Méchéria: 2ème tranche: Lot n° 2 électricité Lot n° 3 plomberie sanitaire chauffage Lot n° 4 peinture vitrerie Lot n° 5 menuiserie bois Lot n° 6 menuiserie métallique. Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers:

  • à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Saïda, 2, rue des frères Fatmi. ou au bureau d’études de l’architecte Dreugelmans, 6, bd Mohamed Và Oran, contre paiement des frais de reproduction. La date limite de dépôt des offres au wali de Saïda (bureau des marchés), est fixée au samedi 1 juillet 1972 à 11 heures, délai de rigueur. Les entreprises soumissionnaires sont engagées par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours, à dater de leur dépôt. Opération n° 14.52.11.2.25.01.04 Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour l’opération : construction d’un lycée mixte à El Bayadh. 2ème tranche: Lot n° 2 électricité Lot n° 3 plomberie sanitaire chauffage Lot n° 4 peinture vitrerie Lot n° 5 menuiserie bois Lot n° 6 menuiserie métallique ferronnerie. Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers : Imprimérie Officielle, Algör 7, 9 at RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE 13 juin 1972 à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Saïda, 2, rue des frères Fatimi, συ
  • au bureau d’études de l’architecte Breugelmans, 6, bd Mohamed Và Oran, contre paiement des frais de, reproduction. La date limite de dépôt des offres au wali de Saïda (bureau des marchés), est fixée au samedi 1er juillet 1972 à 11 heures, délai de rigueur. Les entreprises soumissionnaires sont engagées par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours à dater de leur dépôt. GENDARMERIE NATIONALE Bureau de la logistique Appel d’offres n° 09/72 Un appel d’offres cuvert est lancé pour la fourniture de matériel de laboratoire. 1 appareil de reproduction, d’agrandissement et de sélection de couleurs entièrement équipé Le montant de ce marché serait de 120.00C DA maximum. Les candidats peuvent retirer le cahier des charges spéciales à la gendarmerie nationale, bureau de la logistique, 11, Bd Haddad Abderrazak. Les soumissions doivent être adressées sous double enveloppé et pli cacheté à l’adresse du ministère de la défense nationale, direction des services financiers, Les Tagarins, Alger, availt le 20 juin 1972 à 18 heures. WILAYA DE TIARET DAIRA DE FRENDA Commune de Frënda Un appel d’offres est lancé pour la fourniture de matériaux de construction (ciment briques tuiles bois fer rond) pour un montant de 500.000 DA. Les quantités seront déterminées au fur et à mesure des besoins. Les offres seront reçues au siège de l’A.P.C. de Frenda jusqu’au 25 juin 1972. Les frais de publication seront à la charge de l’adjudicataire. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE LA SAOURA Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un hôpital civil de 120 lits à Timimoun (Saoura). Cet appel d’offres portera sur les différents lots désignés ci-après: 1 er lot: Terrassement gros-œuvre V.R.D. plomberie sanitaire réservoir d’eau menuiserie ferronnerie peinture vitrerie. 2ème lot: Electricité groupe électrogène 38 K.V.A. 3ème lot: Chauffage climatisation équipement cuisine buanderie chambre froide. Les candidats intéressés pourront retirer les dossiers auprès de la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de la Saoura. Les soumissions doivent parvenir à l’adresse indiquée plus haut dans un délai de trois semaines, à partir de la publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Elles doivent être accompagnées des pieces reglementaires prévues à l’article 10, paragraphe 2 de l’ordonnance nº 67-90 du 17 juin 1967. Doit être également jointe une copie de la qualification professionnelle. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek