Arrêté du 5 mai 1972 relatif à la présignalisation des véhicules à moteur
Article 1er
فتح المادةTout véhicule à moteur autre qu'un cyclomoteur à deux roues ou un motocycle à deux roues sans side-car, ainsi que toute remorque, attelée ou non, qui est immobilisė sur la chaussée hors d'une agglomération, doit faire l'objet d'une présignalisation: 1 Le jour, lorsque le véhicule n'est pas nettement visible à une distance de 100 mètres pour le conducteur d'un véhicule venant de l'arrière;
2 - Dès la chute du jour en toutes circonstances.
La présignalisation s'applique également au chargement d'un véhicule tombé accidentellement sur la chaussée et ne pouvant étre enlevé immédiatement.
Article 2
فتح المادةCette présignalisation doit être assurée par un triangle évidé réflectorisé de couleur rouge ou par un panneau triangulaire dont le bord réflectorisé est de couleur rouge.
Le signal de présignalisation doit pouvoir être visible la nuit par temps clair à une distance de 100 mètres lorsqu'il est éclairé par les feux de route d'un véhicule automobile venant de l'arrière.
Article 3
فتح المادةLe dispositif de présignalisation doit être placé sur la chaussée, à l'arrière du véhicule ou de l'obstacle à signaler, à une distance de trente mètres au moins de ces derniers, de façon à être parfaitement visible à cent mètres, pour tout conducteur s'approchant de l'arrière.
Article 4
فتح المادةLe signal de présignalisation doit être conforme à un type agréé par le ministre chargé des transports suivant les conditions du cahier des charges annexé au présent arrêté.
Article 5
فتح المادةTout véhicule automobile, quel que soit son poids total en charge, tout motocycle avec side-car circulant en dehors d'une agglomération, doivent être équipés en permanence d'un dispositif de présignalisation pour être utilisé par le conducteur en cas de nécessité.
Ces dispositions s'appliquent également aux tracteurs agricoles et machines agricoles automotrices circulant sur la voie publique.
Article 6
فتح المادةLes dispositifs de présignalisation dont le type aurait été agréé avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et dont les caractéristiques ne correspondraient pas à celles fixées par le cahier des charges annexé au présent arrêté, ne sont plus considérés comme bénéficiaires de l'agrément et devront être remplacés par un dispositif conforme.
Article 7
فتح المادةLes dispositions du présent arrêté entreront en vigueur un an après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 8
فتح المادةToutes dispositions antérieures et contraires à celles âu présent arrété, sont abrogées.
Article 9
فتح المادةLe directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 mai 1972.
P. le ministre d'Etat chargé des transports, Le secrétaire général, Anisse SALAH BEY REPUBLIQUE ALGERIENNE 573 CAHIER DES CHARGES DES APPAREILS DE PRESIGNALISATION Constitution du signal de présignalisation.
L'appareil de présignalisation doit comprendre : 1 Le signal proprement dit, composé d'un matériau réflectorisé fixé sur un support plan métallique triangulaire, rigide évidé ou non et comportant des éléments articulés ou non; 2 Un dispositif de mise en station du signal; 3 Une gaîne destinée à protéger efficacement l'appareil au repos.
Dimensions.
L'appareil proprement dit est constitué par un triangle équilatéral. Chacun des trois côtés doit avoir une largeur de 30 à 40 mm et une longueur comprise entre 32 et 40 cm. Il doit présenter un aspect continu pour un observateur placé à 30 mètres.
Caractéristiques photométriques et calorimétriques.
Le matériau réflectorisé du signal de présignalisation doit être tel que ledit signal, étant éclairé à 100 mètres par un faisceau horizontal de lumière blanche ou jaune, soit parfaitement visible dans toutes ses parties, la nuit par temps clair.
Autres caractéristiques essentielles.
a) Le plan du signal doit pouvoir être fixé rigidement dans une position perpendiculaire à la chaussée.
b) La base du signal sera horizontale et à une distance du sol comprise entre 5 et 15 cm.
c) L'appareil mis en station doit être suffisamment stable pour pouvoir résister à un vent debout en arrière ayant la force 8 de l'échelle Beaufort (soit environ 60 km/h).
d) L'appareil doit être aisément maniablé, d'une construction solide et durable.
Protection du signal.
Lorsque le signal est constitué par un matériau plastique, il doit être protégé des frottements et des chocs par un rebord faisant saillie sur le pourtour de la surface réflectorisée.
L'appareil au repos doit être enfermé dans une gaîne de protection facilement amovible.
Dispositions complémentaires.
a) Les parties métalliques non réflectorisées doivent être semi-mates et peintes en blanc.
b) La zone triangulaire centrale des signaux non évidés ne doit, en aucun cas, être réflectorisée. Elle sera peinte en jaune cu en blanc sur sa face avant et arrière.
c) La réflectorisation du signal vu de l'arrière est interdite.
d) Le triangle de présignalisation peut être complété par une signalisation lumineuse composée, soit de 3 feux rouges clignotants placés à chacun des sommets du triangle, soit par un feu clignotant orangé placé dans la partie centrale du triangle.
La fréquence des éclats par minute doit être de 90, avec une tolérance de ± 30.
Marque d'agrément.
Elle comprendra le sigle N.A T.R. suivi du numéro Ε.Α. d'agrément. La hauteur des lettres et chiffres sera de 5 mm.
La marque sera poinçonnée sur le support du matériau réflectorisé et devra être très lisible.
Procédure d'agrément.
La demande d'agrément sera adressée au ministre chargé des transports, accompagnée des pièces suivantes : 1 Un appareil complet avec sa gaîne; 2 Un dossier comprenant une description technique et détaillée de l'appareil, des dessins cotés reproduisant l'appareil de face et de profil, une notice descriptive indiquant les conditions de mise en station de l'appareil. 574 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les fonctionnaires et agents dûment habilités par le ministre charge des transports peuvent à tout moment procéder à des prélèvements gratuits de dispositifs de présignalisation chez les fabricants ou revendeurs de ces appareils en vue de contrôler la conformité de ces dispositifs au modèle agréé. Lorsque ces appareils sont reconnus non conformes, le fabricant ou revendeur sera sanctionné conformément aux dispositions de l'article L. 12 du code de la route.
MINISTERE DE L'INTERIEUR
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Ordonnance n° 71-15
- Arrêté
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.