CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 3 juin 2012 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 12-238 du 7 Rajab 1433 correspondant au 28 mai 2012 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs ……………………………………………….. 3 Décret exécutif n° 12-233 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012 portant création de l’école nationale spécialisée de l’habitat et de l’urbanisme …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3 Décret exécutif n° 12-234 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012 fixant le statut des bibliothèques principales de lecture publique …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 Décret exécutif n° 12-239 du 8 Rajab 1433 correspondant au 29 mai 2012 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales ………………………………………………………………………… 10 Décret exécutif n° 12-240 du 8 Rajab 1433 correspondant au 29 mai 2012 modifiant et complétant le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale ………………………………………………………………………………………………………… 13 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 29 Joumada Ethania 1433 correspondant au 21 mai 2012 portant nomination des membres du comité interministériel de coordination des activités de rééducation et de réinsertion sociale des détenus ………………………………………………………… 28 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté interministériel du 11 Moharram 1433 correspondant au 6 décembre 2011 portant organisation de la direction de l’énergie et des mines de wilayas en services et bureaux …………………………………………………………………………………………… 28 MINISTERE DE LA PROSPECTIVE ET DES STATISTIQUES Arrêtés du 22 Rabie Ethani 1433 correspondant au 15 mars 2012 portant délégation de signature à des sous-directeurs ……………. 29 MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 12 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 8 novembre 2011 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des établissements publics à caractère administratif relevant du ministère des transports ……………………………………………………. 30 MINISTERE DE LA COMMUNICATION Arrêté du 2 Safar 1433 correspondant au 27 décembre 2011 portant création d’une commission de recours auprès de l’administration centrale du ministère de la communication …………………………………………………………………………………….. 32 Arrêté du 2 Safar 1433 correspondant au 27 décembre 2011 portant composition de la commission de recours créée auprès de l’administration centrale du ministère de la communication ……………………………………………………………………………………… 32
13 Rajab 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 3 juin 2012 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 3 DECRETS Décret présidentiel n° 12-238 du 7 Rajab 1433 correspondant au 28 mai 2012 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012 ; Vu l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 portant loi de finances complémentaire pour 2012 ; Vu le décret présidentiel du 8 Rabie Ethani 1433 correspondant au 1er mars 2012 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2012, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 12-42 du 13 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 6 février 2012 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2012, au ministre des affaires religieuses et des wakfs ; Décrète : Article 1er. — Il est créé, au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs, un chapitre n° 44-02 intitulé « Administration centrale - Contribution à l’office national de pèlerinage et de la Omra ». Art. 2. — Il est annulé, sur 2012, un crédit de sept cent quatre-vingt-douze millions sept cent vingt mille dinars (792.720.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». Art. 3. — Il est ouvert, sur 2012, un crédit de sept cent quatre-vingt-douze millions sept cent vingt mille dinars (792.720.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs et au chapitre n° 44-02 « Administration centrale - Contribution à l’office national de pèlerinage et de la Omra ». Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre des affaires religieuses et des wakfs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rajab 1433 correspondant au 28 mai 2012. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret exécutif n° 12-233 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012 portant création de l’école nationale spécialisée de l’habitat et de l’urbanisme.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l’aménagement et l’urbanisme ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010 relative à la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé ; Vu la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 fixant les règles régissant l’activité de promotion immobilière ; Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999, modifié et complété, relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes ; Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008 fixant les attributions du ministre de l’habitat et de l’urbanisme ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : CHAPITRE 1er DENOMINATION – SIEGE - OBJET Article 1er. — Il est créé, sous la dénomination d’«Ecole nationale spécialisée de l’habitat et de l’urbanisme» par abréviation «E.N.S.H.U», un établissement public à caractère industriel et commercial, ci-après désigné «l’école» doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 2. — L’école est régie par les règles applicables à l’administration dans ses rapports avec l’Etat et elle est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. Art. 3. — L’école est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 4. — Le siège de l’école est fixé à Blida, il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme. Des annexes de l’école peuvent être créées, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 5. — L’école a pour missions de contribuer, par la formation continue, au développement des capacités de gestion managériales et techniques des administrations, organismes, entreprises et bureaux d’études en charge de la conception, de la réalisation, de la gestion et du management des projets dans le domaine du bâtiment. Elle est chargée notamment : — d’assurer des formations qualifiantes adaptées aux besoins de l’administration centrale, des directions déconcentrées et des organismes sous tutelle du ministère de l’habitat et de l’urbanisme ; — d’assurer la formation qualifiante pour les cadres en charge de la maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, le management de projets, de la réalisation, de la gestion, du contrôle et du suivi de la qualité de l’habitat et de l’urbanisme ; — d’assurer la formation de formateurs dans les différentes spécialités requises pour la modernisation du secteur de l’habitat et de l’urbanisme ; — d’assurer la formation des cadres gestionnaires, des cadres administratifs et financiers ; — de participer à la vulgarisation des techniques modernes de gestion des projets de construction ; 3 juin 2012 — de contribuer au développement des activités de recherche et d’ingénierie dans le domaine de l’habitat et de l’urbanisme ; — d’organiser des séminaires et des ateliers techniques. Art. 6. — Dans le cadre de ses missions, l’école est habilitée à conclure des conventions de partenariat avec tout organisme, école ou institut, nationaux ou internationaux, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. L’école peut, en outre, assurer des formations pour le compte d’autres institutions et organismes selon des modalités déterminées par des conventions. Art. 7. — L’école assure une mission de service public en matière d’actions de formation conformément au cahier des charges qui fixe les charges et sujétions de service public, annexé au présent décret. CHAPITRE 2 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 8. — L’école est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur général. Elle est dotée d’un conseil pédagogique. Section 1 Le conseil d’administration Art. 9. — Le conseil d’administration est présidé par le ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme ou son représentant. Il comprend : — un représentant du ministre chargé des collectivités locales ; — un représentant du ministre chargé des finances ; — un représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement; — un représentant du ministre chargé des transports ; — un représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines ; — un représentant du ministre chargé des ressources en eau ; — un représentant du ministre chargé des travaux publics ; — un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ; — le directeur de la valorisation des ressources humaines, de la formation, des professions et des métiers du ministère de l’habitat et de l’urbanisme ou son représentant ; — le directeur de l’administration générale du ministère de l’habitat et de l’urbanisme ou son représentant ; — le directeur général de l’agence nationale d’amélioration et du développement du logement (AADL) ou son représentant ; — le directeur général de l’agence nationale de l’urbanisme (ANURB) ou son représentant ; — le directeur général de l’organisme de contrôle technique de la construction (CTC) ou son représentant ;
13 Rajab 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 3 juin 2012 — le directeur général du laboratoire national de l’habitat et de la construction ; — le directeur général du centre national d’assistance technique (CNAT) ou son représentant ; — le directeur du centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment (CNERIB) ou son représentant ; — le directeur du centre national de recherche appliquée en génie parasismique (CGS) ou son représentant ; — le président du groupement d’intérêt économique des offices de promotion et de gestion immobilières (OPGI) ou son représentant. Art. 10. — Le directeur général de l’école assiste aux réunions du conseil avec voix consultative et assure le secrétariat du conseil d’administration. Le conseil peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, est susceptible de l’éclairer dans ses délibérations, ou pour débattre de questions particulières inscrites à l’ordre du jour. Art. 11. — Les membres du conseil d’administration sont nommés pour une durée de trois (3) ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme sur proposition de l’autorité dont ils relèvent. Il est mis fin à leur mandat dans les mêmes formes. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat. Art. 12. — Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président en session ordinaire, quatre (4) fois par an. Il peut se réunir en session extraordinaire, autant de fois que nécessaire soit à la demande de son président lorsque l’intérêt de l’école l’exige, soit à la demande du directeur général de l’école, ou des deux tiers (2/3) de ses membres. Le président établit l’ordre du jour sur proposition du directeur général de l’école. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres du conseil d’administration au moins quinze (15) jours avant la réunion. Toutefois, ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres est présente. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l’issue d’un délai de huit (8) jours. Le conseil, d’administration délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 5 Art. 13. — Les délibérations sont consignées dans des procès-verbaux numérotés, répertoriés et consignés sur un registre spécial coté, paraphé et signé par le président du conseil. Les procès-verbaux des réunions sont adressés au ministre de l’habitat et de l’urbanisme dans le mois qui suit la date de chaque réunion. Les délibérations de conseil d’administration sont exécutoires trente (30) jours après la date de réception des procès-verbaux par l’autorité de tutelle sauf en cas de rejet. Art. 14. — L’organisation interne de l’école est approuvée par arrêté du ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 15. — Le conseil d’administration délibère sur l’organisation et le fonctionnement de l’école, notamment sur : — le projet de règlement intérieur ; — les programmes d’activités de l’école ; — les bilans et les comptes de résultats ; — les projets de budgets prévisionnels ; — l’organisation générale et le fonctionnement de l’école et les perspectives de son développement ; — la création, la transformation ou la suppression des annexes de l’école ; — les projets d’acquisition et d’aliénation de biens meubles et les baux de location dans le cadre des lois et règlements en vigueur ; — l’acceptation des dons et legs conformément à la législation en vigueur ; — le rapport annuel d’activités de l’école ; — toutes les mesures visant à améliorer le fonctionnement de l’école et à favoriser la réalisation de ses objectifs ; — toute autre question susceptible d’être posée par les membres du conseil d’administration en rapport avec les missions de l’école ; — l’acquisition de tous droits et biens mobiliers, immobiliers et financiers utiles à son action ; — les projets d’extension ou d’aménagement de l’école ; — la réalisation des opérations commerciales liées à son objet ; — la désignation du commissaire aux comptes ; — le conseil établit et adopte son règlement intérieur. Section 2 Le directeur général Art. 16. — Le directeur général de l’école est nommé par décret présidentiel sur proposition du ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 13 Rajab 1433 Art. 17. — Le directeur général est chargé notamment : — de représenter l’école en justice et dans tous les actes de la vie civile ; — de proposer l’organisation interne de l’école ; — de préparer les travaux du conseil d’administration — de mettre en œuvre les décisions du conseil d’administration ; — de proposer les projets de coopération et d’échanges ; — de préparer les projets de budgets prévisionnels de l’école et d’établir les comptes ; — de passer et de signer tout marché, contrat, convention et accord dans le cadre des missions de l’école conformément à la réglementation en vigueur ; — d’engager, d’ordonner et d’exécuter les opérations de recettes et de dépenses de l’école ; — d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’école et de procéder à leur nomination conformément à la réglementation en vigueur ; — de procéder au recrutement du personnel et de mettre fin à leurs fonctions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; — de proposer les projets de programmes de formation et de les soumettre à l’avis du conseil pédagogique ; — de veiller au bon fonctionnement de l’école ; — d’élaborer, à la fin de chaque exercice, un rapport annuel d’activités accompagné des bilans et tableaux des comptes de résultats qu’il adresse à l’autorité de tutelle. Section 3 Le conseil pédagogique Art. 18. — Le conseil pédagogique de l’école, présidé par le directeur chargé de la formation au niveau du ministère de l’habitat et de l’urbanisme, comprend : — le responsable chargé de la formation au niveau de l’école ; — un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ; — un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ; — un représentant des associations professionnelles du secteur de l’habitat et de l’urbanisme ; — deux (2) enseignants élus par leurs pairs. Le conseil pédagogique élabore son règlement intérieur. Il se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande du directeur général ou de la majorité de ses membres. Art. 19. — Le mandat des membres du conseil pédagogique de l’école est fixé à trois (3) années renouvelable. Art. 20. — Le conseil pédagogique est chargé de donner son avis sur : — le contenu des programmes de formation ; — les méthodes pédagogiques et d’évaluation des programmes de formation ; 3 juin 2012 — le règlement pédagogique des formations ; — l’organisation des formations ; — le recrutement des enseignants ; — les conventions de partenariat avec des organismes nationaux et ou étrangers. Le conseil pédagogique émet son avis, à la demande du conseil d’administration ou du directeur général de l’école, sur toute question relevant du domaine pédagogique de l’école. Le conseil pédagogique peut faire appel à toute personne susceptible, en raison de ses compétences, de l’éclairer sur les questions inscrites à l’ordre de jour. CHAPITRE 3 DISPOSITIONS FINANCIERES ET FINALES Art. 21. — Pour la réalisation de son objet et l’atteinte des objectifs qui lui sont assignés, l’école est dotée par l’Etat d’un fonds initial, fixé par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 22. — La comptabilité est tenue en la forme commerciale, conformément aux lois et règlements en vigueur. L’exercice comptable et financier de l’école est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 23. — L’école est soumise au contrôle de l’Etat exercé par les institutions et organes compétents de contrôle, conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 24. — Le budget de l’école comporte un titre de recettes et un titre de dépenses. En recettes : — la dotation initiale ; — les contributions éventuelles de l’Etat ayant trait à l’exécution des sujétions de service public par l’école ; — les dons et legs des organismes nationaux et internationaux ; — les emprunts contractés ; — les revenus générés par les activités de l’école ; — toutes autres ressources liées à son activité. En dépenses : — les dépenses de fonctionnement ; — les dépenses d’équipement ; — toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs assignés à l’école. Art. 25. — L’école dispose d’un patrimoine constitué des biens transférés, acquis ou réalisés sur fonds propres ainsi que des dotations et subventions éventuelles qui lui sont accordées par l’Etat, la valeur de ces actifs figure dans son bilan. Art. 26. — Le contrôle des comptes de l’école est assuré par un commissaire aux comptes désigné par le ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme sur proposition du ministre des finances.
13 Rajab 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 3 juin 2012 Art. 27. — Le rapport annuel d’activités et le rapport du commissaire aux comptes sont adressés, après approbation du conseil d’administration, par le directeur général de l’école, au ministre des finances et au ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 28. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012. Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE CAHIER DES CHARGES FIXANT LES CHARGES ET SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC DE L’ECOLE NATIONALE SPECIALISEE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Chapitre 1er Dispositions générales Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de déterminer les droits et obligations de l’école en sa qualité d’établissement pouvant être chargé de sujétions de service public dans le domaine de l’habitat et de l’urbanisme. Chapitre 2 Missions de service public Art. 2. — L’école peut assurer des formations qualifiantes en matière de recherches et d’ingénieries liées à la conception, la.réalisation, la gestion et le management des projets pour les besoins du secteur, sa modernisation et la maîtrise de ses projets de construction. Art. 3. — Les contributions de l’Etat ayant trait à l’exécution des sujétions de service public pour le développement de l’école reposent sur les principes suivants : — la mise en place progressive d’un système de formation approprié au secteur de l’habitat et de l’urbanisme, — la contribution de formation à un management efficient des organismes et des entreprises et bureaux d’études liés au secteur ; — le développement de la documentation scientifique et technique liée au secteur de l’habitat et de l’urbanisme ; — la participation à la recherche et à la maîtrise technologique, — l’organisation et l’accueil de manifestations nationales et internationales à caractère technique, scientifique et pédagogique. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 7 Chapitre 3 Organisation de la formation Art. 4. — L’école contribue au développement du secteur par la mise en œuvre d’un programme de formation qualitative de longue, moyenne ou courte durée et de stage destinés aux cadres en activité ou nouvellement recrutés, et répondant à la diversité des besoins des organismes publics et entreprises. Art. 5. — L’école prend les mesures nécessaires pour répondre dans les meilleures conditions possibles aux besoins et sollicitations des partenaires en matière de séminaires et de rencontres scientifiques. Art. 6. — L’école peut conclure avec les clients des conventions de formation, de recherche, d’études et d’assistance. Art. 7. — L’école peut assurer les services de restauration et d’hébergement en relation directe avec le rang et le niveau de responsabilité des participants aux formations, stages et séminaires. Art. 8. — L’école établit un tarif permettant d’assurer : — la promotion de la recherche et de l’ingénierie pédagogique ; — l’équilibre de son exploitation en tenant compte de la participation de l’Etat. Art. 9. — Le prix des prestations de formation, d’études et d’assistance est librement négocié avec les partenaires Art. 10. — L’école fixe les objectifs de son action au moyen d’un plan à moyen terme, établi en cohérence avec les plans et les données du secteur de l’habitat et de l’urbanisme. Chapitre 4 Dispositions financières Art. 11. — L’Etat dote l’école d’un fonds social dans les conditions et modalités fixées par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 12. — L’école établit en même temps que son budget des prévisions analytiques sur : — le nombre de sessions de formation et de stages prévus ; — le nombre de stagiaires. Art. 13. — Les contributions allouées par l’Etat dans le cadre du présent cahier des charges sont versées à l’école conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.
Décret exécutif n° 12-234 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012 fixant le statut des bibliothèques principales de lecture publique.
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la culture, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée, relative à la comptabilité publique ; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant 21 février 2012 relative à la wilaya ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 97-268 du 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997 fixant les procédures relatives à l’engagement et à l’exécution des dépenses publiques et délimitant les attributions et les responsabilités des ordonnateurs ; Vu le décret exécutif n° 07-275 du 6 Ramadhan 1428 correspondant au 18 septembre 2007 fixant le statut des bibliothèques de lecture publique ; Vu le décret exécutif n° 08-383 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la culture ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — Le présent décret a pour objet de changer la dénomination des bibliothèques de lecture publique placées sous la tutelle du ministre chargé de la culture et organisées par le décret exécutif n° 07-275 du 6 Ramadhan 1428 correspondant au 18 septembre 2007, susvisé, en bibliothèques principales de lecture publique, et d’en fixer le statut. Art. 2. — Les bibliothèques principales de lecture publique répondent, notamment, aux critères spécifiques ci-après : — être situées dans un chef-lieu de wilaya ou à défaut dans une ville de la wilaya présentant un potentiel en lectorat, ou comprenant des établissements culturels, éducatifs ou universitaires ; 3 juin 2012 — disposer d’un siège offrant des services de prêt et d’espaces de lecture d’une capacité d’accueil d’un flux quotidien d’au moins cinq cents personnes ; — disposer de fonds documentaires pluridisciplinaires ; — s’adresser à toutes les catégories de public ; — disposer d’espaces de lecture spécialisés destinés aux différentes catégories d’usagers. CHAPITRE 2 CREATION - SIEGE - MISSIONS Art. 3. — Les bibliothèques principales de lecture publique sont des établissements publics à caractère administratif dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 4. — Les bibliothèques principales de lecture publique sont créées, dans chaque wilaya, par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de la culture. Le siège de chaque bibliothèque principale de lecture publique est fixé dans le décret de création. Art. 5. — Les bibliothèques principales de lecture publique peuvent disposer d’annexes sur tout le territoire de la wilaya. Les bibliothèques de lecture publique sont créées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la culture et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 6. — Les bibliothèques principales de lecture publique ont pour missions de fournir le livre sur différents supports afin de promouvoir et d’encourager la lecture publique. A ce titre, elles sont chargées, notamment : — de mettre les différents fonds documentaires, les prestations liées à la lecture publique et toute autre prestation annexe, à la disposition des usagers ; — de consacrer un espace de lecture adapté aux besoins de l’enfant ; — d’offrir un espace pour les études et la préparation des examens ; — de faciliter le développement des compétences de base pour utiliser l’information et l’informatique ; — de fournir les moyens permettant l’accès des handicapés à la lecture publique ; — d’organiser des activités culturelles autour du livre. CHAPITRE 3 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 7. — Les bibliothèques principales de lecture publique sont administrées par un conseil d’orientation et dirigées par un directeur.
13 Rajab 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 3 juin 2012 Art. 8. — L’organisation interne des bibliothèques principales de lecture publique et des bibliothèques de lecture publique est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 1 Le conseil d’orientation Art. 9. — Le conseil d’orientation comprend : — le directeur de la culture de la wilaya, président ; — le représentant du wali ; — le président de l’assemblée populaire de la wilaya ou son représentant ; — le représentant du ministre des finances au niveau de la wilaya ; — le directeur de l’éducation nationale de la wilaya ; — le directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya ; — le directeur de la poste et des technologies de l’information et de la communication de la wilaya ; — le président de l’assemblée populaire communale de la commune d’implantation des annexes concernées par l’ordre du jour de la session du conseil ou son représentant ; — deux (2) personnalités du monde du livre et de la culture désignées par le ministre chargé de la culture. Le directeur de la bibliothèque principale de lecture publique assiste aux réunions du conseil d’orientation avec voix consultative. Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux. Art. 10. — Le conseil d’orientation délibère sur : — les programmes d’activités annuels et pluriannuels ainsi que les bilans d’activités de l’année écoulée ; — le projet de budget ; — les états prévisionnels des recettes et des dépenses ; — les comptes annuels ; — le règlement intérieur et l’organisation interne de la bibliothèque principale de lecture publique ; — les conditions générales de passation des conventions, accords, contrats et marchés ; — l’acceptation des dons et legs. Art. 11. — Les membres du conseil d’orientation de la bibliothèque principale de lecture publique sont nommés pour une durée de trois (3) ans, renouvelable. En cas d’interruption du mandat de l’un de ses membres, il est remplacé par un nouveau membre selon les mêmes formes jusqu’à l’expiration du mandat. La liste nominative des membres du conseil d’orientation est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 9 Art. 12. — Le conseil d’orientation se réunit en session ordinaire aux moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de l’autorité de tutelle ou des deux tiers (2/3) de ses membres. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 13. — Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours. Dans ce cas, le conseil d’orientation délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions du conseil d’orientation sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 14. — Les délibérations du conseil d’orientation font l’objet de procès-verbaux, consignés sur un registre spécial, coté et paraphé. Les procès-verbaux des réunions sont communiqués à l’autorité de tutelle pour approbation dans les trente (30) jours qui suivent. Section 2 Le directeur Art. 15. — Le directeur de la bibliothèque principale de lecture publique est nommé par arrêté du ministre de la culture. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 16. — Le directeur est chargé de la gestion de la bibliothèque principale de lecture publique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. A ce titre, il est chargé notamment : — d’élaborer les programmes d’activités et de les soumettre au conseil d’orientation ; — d’agir au nom de la bibliothèque principale de lecture publique et de la représenter en justice et dans tous les actes de la vie civile ; — d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel ; — de recruter, de nommer et de mettre fin aux fonctions des personnels placés sous son autorité, à l’exception des personnels pour lesquels un autre mode de nomination est prévu ; — d’établir les états prévisionnels des recettes et des dépenses ; — de passer toutes conventions et tous accords, contrats et marchés ; — d’établir les projets d’organigramme et de règlement intérieur ;
— de préparer les réunions du conseil d’orientation et d’assurer l’exécution de ses délibérations ; — de soumettre au ministère de la culture, pour approbation, les listes des publications destinées à constituer et enrichir les fonds documentaires ; — d’élaborer, à la fin de chaque exercice, un rapport annuel d’activités accompagné de tableaux de comptes des résultats qu’il adresse à l’autorité de tutelle ; — de déléguer, au directeur de la bibliothèque de lecture publique, les crédits, en qualité d’ordonnateur secondaire. CHAPITRE 4 DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 17. — Les frais d’adhésion aux bibliothèques principales de lecture publique et aux bibliothèques de lecture publique sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances. Art. 18. — Le budget des bibliothèques principales de lecture publique comprend : En recettes : — les subventions de l’Etat, des collectivités locales et des organismes publics ; — les dons et legs ; — les recettes propres liées à son activité. En dépenses : — les dépenses de fonctionnement ; — les dépenses d’équipement ; — toutes autres dépenses liées à son activité. Art. 19. — La comptabilité des bibliothèques principales de lecture publique est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique. Art. 20. — La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances. CHAPITRE 5 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 21. — Toutes les bibliothèques de lecture publique créées antérieurement à la publication du présent décret au Journal officiel prennent la dénomination de bibliothèques principales de lecture publique et sont régies par les dispositions du présent décret. Les annexes des bibliothèques principales de lecture publique prennent la dénomination de « bibliothèques de lecture publique ». Art. 22. — Toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 07-275 du 6 Ramadhan 1428 correspondant au 18 septembre 2007, susvisé, sont abrogées. 3 juin 2012 Art. 23. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012. Ahmed OUYAHIA.
Décret exécutif n° 12-239 du 8 Rajab 1433 correspondant au 29 mai 2012 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois des finances ; Vu la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012 ; Vu l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 portant loi de finances complémentaire pour 2012 ; Vu le décret exécutif n° 12-36 du 13 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 6 février 2012 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2012, au ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2012, un crédit de un milliard quatre cent soixante millions de dinars (1.460.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales et aux chapitres énumérés à l’état «A» annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2012, un crédit de un milliard quatre cent soixante millions de dinars (1.460.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales et aux chapitres énumérés à l’état «B» annexé au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rajab 1433 correspondant au 29 mai 2012. Ahmed OUYAHIA.
13 Rajab 1433 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 3 juin 2012 11 ETAT ANNEXE (A) Nos DES LIBELLES CREDITS CHAPITRES ANNULES EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES SECTION II DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités 31-01 Sûreté nationale — Traitements d’activités…………………………………………………. 60.000.000 Total de la 1ère partie………………………………………………………………… 60.000.000 4ème Partie Matériel de fonctionnement des services 34-06 Sûreté nationale — Alimentation……………………………………………………………….. 400.000.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 400.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 460.000.000 Total de la sous-section I……………………………………………………………. 460.000.000 SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE LA SURETE NATIONALE TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel de fonctionnement des services 34-13 Services déconcentrés de la sûreté nationale — Fournitures………………………….. 500.000.000 34-14 Services déconcentrés de la sûreté nationale — Charges annexes………………….. 100.000.000 34-91 Services déconcentrés de la sûreté nationale — Parc automobile…………………… 400.000.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 1.000.000.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 1.000.000.000 Total de la sous-section II…………………………………………………………… 1.000.000.000 Total de la section II………………………………………………………………….. 1.460.000.000 Total des crédits annulés………………………………………………………….. 1.460.000.000
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 13 Rajab 1433 3 juin 2012 ETAT ANNEXE (B) Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES SECTION II DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE LA SURETE NATIONALE TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités 31-13 Services déconcentrés de la sûreté nationale — Personnel contractuel — Rémunérations — Prestations à caractère familial et cotisations de sécurité sociale………………………………………………………………………………………………….. 60.000.000 Total de la 1ère partie………………………………………………………………… 60.000.000 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-12 Services déconcentrés de la sûreté nationale — Matériel et mobilier………………. 200.000.000 34-16 Services déconcentrés de la sûreté nationale — Alimentation………………………… 1.200.000.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 1.400.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 1.460.000.000 Total de la sous-section II…………………………………………………………… 1.460.000.000 Total de la section II………………………………………………………………….. 1.460.000.000 Total des crédits ouverts………………………………………………………….. 1.460.000.000
13 Rajab 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 3 juin 2012 Décret exécutif n° 12-240 du 8 Rajab 1433 correspondant au 29 mai 2012 modifiant et complétant le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 Juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, notamment ses articles 3 et 11 ; Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale ; Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ; Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-319 du 7 Chaâbane 1423 correspondant au 14 octobre 2002 portant création du diplôme de maître d’enseignement fondamental, du diplôme de professeur d’enseignement fondamental et du diplôme de professeur d’enseignement secondaire ; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale. Art. 2. — L’article 2 du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété comme suit : « Art. 2. — Sont régis par les dispositions du présent statut particulier : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 13 — …………………(sans changement)……………………. ; — …………………(sans changement)……………………. ; — …………………(sans changement)……………………. ; — …………………(sans changement)……………………. ; — …………………(sans changement)……………………. ; — …………………(sans changement)……………………. ; — les personnels de direction des établissements d’enseignement ; — les personnels d’inspection ». Art. 3. — L’article 14 du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : « Art. 14. — L’accès à la formation spécialisée pour le recrutement dans les grades de sous-intendant et d’intendant s’effectue par voie de concours sur épreuves. L’accès à la formation spécialisée pour le recrutement dans les grades de professeur de l’école primaire, de professeur de l’enseignement moyen et de professeur de l’enseignement secondaire, s’effectue dans les conditions et modalités fixées par la réglementation en vigueur ». Art. 4. — Le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété par un article 31 bis rédigé comme suit : « Art. 31 bis. — A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou la nomination dans un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux grades précédemment créés par le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs de l’éducation, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration ». Art. 5. — L’article 32 du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété comme suit : « Art. 32. — La nomenclature des corps spécifiques de l’éducation nationale comprend : 1 - Les personnels enseignants : — ……………………..(sans changement)…………………. ; 2 - Les personnels d’éducation : — ……………………..(sans changement)…………………. ; — le corps des superviseurs de l’éducation ; — ……………………..(sans changement)…………………. ; — ……………………..(sans changement)…………………. ; 3 – les personnels d’orientation et de guidance scolaire et professionnelle : — …(sans changement)……………….. ; 4 - Les personnel de laboratoires : — le corps des aides techniques de laboratoires ; — le corps des agents techniques de laboratoires ; — le corps des adjoints techniques de laboratoires ; — ……………………..(sans changement)…………………. ;
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 13 Rajab 1433 5 - Les personnels de l’alimentation scolaire : — …………………..(sans changement)………………….. ; 6 - Les personnels d’intendance : — …………………..(sans changement)………………….. ; 7 - Les personnels de direction des établissements d’enseignement : — le corps des directeurs de l’école primaire ; — le corps des directeurs de collège ; — le corps des directeurs de lycée ; 8 - Les personnels d’inspection : — le corps des inspecteurs de l’enseignement primaire ; — le corps des inspecteurs d’orientation et de guidance scolaire et professionnelle ; — le corps des inspecteurs de l’enseignement moyen ; — le corps des inspecteurs de l’éducation nationale ». Art. 6. — L’article 36 du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : « Art. 36. — Sont promus en qualité de maître de l’école primaire les instructeurs titulaires admis au brevet supérieur de capacité (BSC) ». Art. 7. — L’article 40 du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété comme suit : « Art. 40. — Le corps des professeurs de l’école primaire comprend trois (3) grades : — ……………………..(sans changement)…………………. ; — ……………………..(sans changement)…………………. ; — le grade de professeur formateur de l’école primaire ». Art. 8. — Le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété par un article 42 bis rédigé comme suit : « Art. 42 bis. — Outre les tâches dévolues aux professeurs principaux de l’école primaire, les professeurs formateurs de l’école primaire sont chargés de l’encadrement et du suivi des élèves professeurs en formation dans les écoles normales supérieures profil «professeur de l’école primaire» dans le cadre des stages pratiques en milieu professionnel. Ils participent également à l’encadrement des opérations de formation en cours d’emploi organisées dans le cadre du perfectionnement et du recyclage des personnels du secteur de l’éducation nationale, ainsi qu’aux travaux d’études et de recherche, à l’élaboration et l’évaluation des programmes de formation et d’évaluation de la formation. Les professeurs formateurs de l’école primaire sont chargés, en outre, et selon leur spécialité, de la coordination avec les inspecteurs des disciplines, de la contribution à la participation dans la préparation des rencontres éducatives de formation et à la réalisation des recommandations qui en découlent, ainsi qu’à la prise en charge des activités de soutien et de rattrapage au profit des élèves notamment des classes d’examen. 3 juin 2012 Ils exercent leurs activités dans les écoles primaires, dans les écoles préparatoires, les classes préparatoires et les classes d’adaptation notamment dans les classes d’examen, et assurent un service d’enseignement hebdomadaire de vingt-sept (27) heures ». Art. 9. — L’article 43 du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : « Art. 43. — Sont recrutés en qualité de professeur de l’école primaire les sortants des écoles normales supérieures pourvus du diplôme de professeur de l’enseignement primaire sanctionnant une formation de trois (3) années ». Art. 10. — L’article 45 du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : « Art. 45. — Peuvent être recrutés, à titre exceptionnel, par voie de concours sur titre en qualité de professeur de l’école primaire les candidats titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent ». Art. 11. — Le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété par un article 46 bis, rédigé comme suit : « Art. 46 bis. — Sont promus en qualité de professeur formateur de l’école primaire : — par voie d’examen professionnel, dans la limite de 80 % des postes à pourvoir, les professeurs principaux de l’école primaire justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; — au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les professeurs principaux de l’école primaire justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ». Art. 12. — L’article 47 du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété comme suit : « Art. 47. — Sont intégrés dans le grade de professeur de l’école primaire : — ……………………..(sans changement)…………………. ; — ……………………..(sans changement)…………………. ; — ……………………..(sans changement)…………………. ; — les maîtres de l’école primaire, titulaires et stagiaires pourvus du diplôme de maître de l’école primaire sanctionnant trois (3) ans de formation spécialisée ou du diplôme de licence d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent ; — les maîtres de l’école primaire ayant suivi avec succès une formation qualifiante dans le cadre de la convention établie entre le ministère de l’éducation nationale et le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ». Art. 13. — Le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété par un article 48 bis, rédigé comme suit :
13 Rajab 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 3 juin 2012 « Art. 48 bis. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de professeur formateur de l’école primaire les professeurs principaux de l’école primaire, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité, au 31 décembre 2011 ». Art. 14. — L’article 53 du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété comme suit : « Art. 53. — Le corps des professeurs de l’enseignement moyen comprend trois (3) grades : — ………………………..(sans changement)…………………… ; — ………………..(sans changement)…………………………… ; — le grade de professeur formateur de l’enseignement moyen ». Art. 15. — Le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété par un article 55 bis rédigé comme suit : « Art. 55 bis. — Outre les tâches dévolues aux professeurs principaux de l’enseignement moyen, les professeurs formateurs de l’enseignement moyen sont chargés, selon leur spécialité, de l’encadrement et du suivi des élèves professeurs en formation dans les écoles normales supérieures profil « professeur de l’enseignement moyen » dans le cadre des stages pratiques en milieu professionnel. Ils participent également à l’encadrement des opérations de formation en cours d’emploi organisées dans le cadre du perfectionnement et du recyclage des personnels du secteur de l’éducation nationale, ainsi qu’aux travaux d’études et de recherche, à l’élaboration et à l’évaluation des programmes de formation et d’évaluation de la formation. Les professeurs formateurs de l’enseignement moyen sont chargés, en outre et selon leur spécialité, de la coordination, avec les inspecteurs des disciplines, de la contribution à la participation des rencontres éducatives de formation et à la réalisation des recommandations qui en découlent, ainsi qu’à la prise en charge des activités de soutien et de rattrapage au profit des élèves notamment des classes d’examen. Ils exercent leurs activités dans les collèges, notamment en classes d’examen, ils assurent un service d’enseignement hebdomadaire de vingt deux (22) heures par semaine. » Art. 16. — Le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété par un article 58 bis rédigé comme suit : « Art. 58 bis. — Sont promus en qualité de professeur formateur de l’enseignement moyen : — par voie d’examen professionnel, dans la limite de 80% des postes à pourvoir, les professeurs principaux de l’enseignement moyen justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; — au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les professeurs principaux de l’enseignement moyen justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ». Art. 17. — L’article 59 du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété comme suit : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 15 « Art. 59. — Sont intégrés dans le grade de professeur de l’enseignement moyen : — ………………….(sans changement)…………………… ; — ………………….(sans changement)…………………… ; — ………………….(sans changement)…………………… ; — ………………….(sans changement)…………………… ; — les professeurs de l’enseignement fondamental ayant suivi avec succès une formation qualifiante selon la convention établie entre le ministère de l’éducation nationale et le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. » Art. 18. — L’article 60 du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété comme suit : « Art. 60. — Sont intégrés dans le grade de professeur principal de l’enseignement moyen : — ………………….(sans changement)…………………… ; — ………………….(sans changement)…………………… ; — ………………….(sans changement)…………………… ; — les professeurs de l’enseignement moyen titulaires, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité, au 31 décembre 2011 ». Art. 19. — Le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété par un article 60 bis rédigé comme suit : « Art. 60 bis. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de professeur formateur de l’enseignement moyen les professeurs de l’enseignement moyen titulaires, justifiant de vingt (20) années de service effectif en cette qualité, au 31 décembre 2011 ». Art. 20. — L’article 68 du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété comme suit : « Art. 68. — Le corps des professeurs de l’enseignement secondaire comprend trois (3) grades : — ………………….(sans changement)…………………… ; — ………………….(sans changement)…………………… ; — le grade de professeur formateur de l’enseignement secondaire ». Art. 21. — Le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété par un article 70 bis rédigé comme suit : « Art. 70 bis. — Outre les tâches dévolues aux professeurs principaux de l’enseignement secondaire, les professeurs formateurs de l’enseignement secondaire sont chargés, selon leur spécialité, de l’encadrement et du suivi des élèves professeurs en formation dans les écoles normales supérieures profil « professeur de l’enseignement secondaire » dans le cadre des stages pratiques en milieu professionnel. Ils participent également à l’encadrement des opérations de formation en cours d’emploi organisées dans le cadre du perfectionnement et du recyclage des personnels du secteur de l’éducation nationale ainsi qu’aux travaux d’études et de recherche, à l’élaboration et à l’évaluation des programmes de formation et d’évaluation de la formation.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 13 Rajab 1433 Les professeurs formateurs de l’enseignement secondaire sont chargés, en outre et selon leur spécialité, de la coordination avec les inspecteurs des disciplines, de la contribution à la participation des rencontres éducatives de formation et à la réalisation des recommandations qui en découlent, ainsi qu’à la prise en charge des activités de soutien et de rattrapage au profit des élèves notamment des classes d’examen. Ils exercent leurs activités dans les lycées, notamment en classes d’examen, ils assurent un service d’enseignement hebdomadaire de dix huit (18) heures par semaine ». Art. 22. — L’article 71 du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : « Art. 71. — Sont recrutés ou promus en qualité de professeur de l’enseignement secondaire :
- les sortants des écoles normales supérieures pourvus du diplôme de professeur de l’enseignement secondaire sanctionnant une formation de cinq (5) années ;
- à titre exceptionnel, par voie de concours sur épreuves parmi : a) les candidats titulaires d’un master ou d’un diplôme d’ingénieur d’Etat dans la discipline ou d’un titre reconnu équivalent ; b) les candidats titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent ;
- par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir : a) les professeurs techniques de lycées, chefs de travaux justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; b)les professeurs techniques de lycées chefs d’atelier justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite de 10 % des postes à pourvoir : a) les professeurs techniques de lycées, chefs de travaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ; b) les professeurs techniques de lycées chefs d’atelier justifiant de quinze (15) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus conformément au cas 2-b, 3, 4 ci-dessus sont astreints préalablement à leur nomination, à suivre avec succès une formation d’une année, dont le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique ». Art. 23. — Le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété par un article 72 bis rédigé comme suit : « Art. 72 bis. — Sont promus en qualité de professeur formateur de l’enseignement secondaire : — par voie d’examen professionnel, dans la limite de 80% des postes à pourvoir, les professeurs principaux de l’enseignement secondaire justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3 juin 2012 — au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les professeurs principaux de l’enseignement secondaire justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ». Art. 24. — L’article 74 du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété comme suit : « Art. 74. — Sont intégrés dans le grade de professeur principal de l’enseignement secondaire : — ………………….(sans changement)…………………… ; — ………………….(sans changement)…………………… ; — les professeurs de l’enseignement secondaire justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité, au 31 décembre 2011 ». Art. 25. — Le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété par un article 74 bis rédigé comme suit : « Art. 74 bis. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de professeur formateur de l’enseignement secondaire : — les professeurs de l’enseignement secondaire issus du grade de professeur ingénieur justifiant de dix-huit (18) années de service effectif en cette qualité, au 31 décembre 2011 ; — les professeurs de l’enseignement secondaire justifiant de vingt (20) années de service effectif en cette qualité, au 31 décembre 2011 ». Art. 26. — L’article 80 du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : « Art. 80. — Les adjoints de l’éducation sont chargés d’encadrer les élèves lors des mouvements et pendant les études surveillées, de veiller au respect de l’ordre et de la discipline à l’intérieur de l’établissement scolaire, de participer à l’application du règlement intérieur de cet établissement, d’accomplir les différentes opérations liées au contrôle de la présence et des absences des élèves en les consignant dans les registres et documents administratifs y afférents, d’assurer le suivi des élèves pendant le service de l’internat et de la demi-pension, lors des permanences, dans le réfectoire et les dortoirs ainsi qu’ à la tenue des registres y afférents. Ils assurent le service de la demi-pension et de l’internat, selon le régime de l’établissement et participent aux tâches administratives. Ils exercent leurs activités dans les internats des écoles primaires, dans les collèges et les lycées ». Art. 27. — L’article 81 du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : « Art. 81. — Outre les tâches dévolues aux adjoints de l’éducation, les adjoints principaux de l’éducation sont chargés de participer à l’encadrement des différentes activités culturelles et sportives organisées au profit des élèves à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement scolaire ainsi qu’à la délivrance des certificats de scolarité, l’envoi des correspondances et des convocations.
13 Rajab 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 3 juin 2012 Ils assurent la permanence administrative pendant les vacances scolaires, dirigent le travail des élèves pendant les études surveillées, animent leurs activités et veillent au bon comportement et conduite des élèves. Ils participent à la formation préparatoire et pratique des adjoints de l’éducation. Ils exercent leurs activités dans les collèges et les lycées ». Art. 28. — Le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété par les articles 84 bis et 84 bis 1 rédigés comme suit : « Art. 84 bis. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade d’adjoint principal de l’éducation les adjoints de l’éducation titulaires justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité, au 31 décembre 2011. » « Art. 84 bis 1. — Le grade d’adjoint de l’éducation est mis en voie d’extinction. » Art. 29. — Le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété par une section 1 bis qui comprend les articles 84 bis 2, 84 bis 3, 84 bis 4, 84 bis 5, 84 bis 6, 84 bis 7, 84 bis 8 rédigés comme suit : « Section 1 bis Corps des superviseurs de l’éducation Art. 84 bis 2. — Le corps des superviseurs de l’éducation comprend deux (2) grades : — le grade de superviseur de l’éducation ; — le grade de superviseur principal de l’éducation. Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 84 bis 3. — Les superviseurs de l’éducation sont chargés d’assurer le contrôle de l’ordre et la discipline, dans les établissements scolaires ainsi que la coordination des activités des adjoints principaux de l’éducation et des adjoints de l’éducation, leur suivi, contrôle et orientation. Ils assurent la tenue et le suivi des registres et cahiers manipulés en coordination avec le conseiller de l’éducation et la permanence pédagogique, exceptionnellement, lors des absences de professeurs avec consigne sur les registres et documents administratifs y afférents. Ils sont chargés d’accompagner les élèves lors de leurs déplacements en dehors de l’enceinte de l’établissement à l’occasion des manifestations et activités pédagogiques liées aux objectifs du système éducatif et son ouverture sur l’environnement, de participer au renforcement des relations humaines, au développement des activités sociales et éducatives et à l’accueil et l’orientation des parents d’élèves. Ils exercent leurs activités dans les collèges et les lycées. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 17 Art. 84 bis 4. — Outre les tâches dévolues aux superviseurs de l’éducation, les superviseurs principaux de l’éducation sont chargés d’assister le conseiller principal de l’éducation et le conseiller de l’éducation dans l’élaboration du rapport journalier, la préparation des conseils d’enseignement et des conseils de classe, la régularisation des absences des élèves, la remédiation pédagogique du phénomène d’absentéisme, l’aide des élèves pour l’usage optimal de leurs capacités et potentialités ainsi qu’à la contribution aux opérations de début et fin d’année scolaire, à la confection des emplois du temps des élèves et des professeurs. Ils participent également au renforcement des rapports au sein de la communauté éducative en relation avec les délégués de classe, les professeurs et les parents ainsi qu’à l’encadrement des activités éducatives et sociales. Ils exercent leurs activités dans les collèges et les lycées. Paragraphe 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 84 bis 5. — Sont recrutés ou promus en qualité de superviseur de l’éducation :
- par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme d’études universitaires appliquées ou d’un titre reconnu équivalent ;
- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les adjoints principaux de l’éducation justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les adjoints principaux de l’éducation justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus conformément au cas 2 et 3 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargé de la fonction publique. Art. 84 bis 6. — Sont promus en qualité de superviseur de l’éducation les adjoints principaux de l’éducation ayant obtenus après leur recrutement le diplôme d’études universitaires appliquées ou un titre reconnu équivalent. Art. 84 bis 7. — Sont promus en qualité de superviseur principal de l’éducation : — par voie d’examen professionnel dans la limite de 80% des postes à pourvoir, les superviseurs de l’éducation justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; — au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les superviseurs de l’éducation justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargé de la fonction publique.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires Art. 84 bis 8. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de superviseur de l’éducation les adjoints principaux de l’éducation justifiant du diplôme d’études universitaires appliquées ou d’un titre reconnu équivalent ». Art. 30. — L’article 85 du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété comme suit : « Art. 85. — Le corps des conseillers de l’éducation comprend trois (3) grades : — ………………….(sans changement)…………………… ; — ………………….(sans changement)…………………… ; — le grade de conseiller de l’éducation en chef ». Art. 31. — Le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété par l’article 87 bis rédigé comme suit : « Art. 87 bis. — Les conseillers de l’éducation en chef sont chargés de l’organisation pédagogique et de l’animation éducative, de la coordination et du suivi du travail des professeurs. Ils veillent, sous l’autorité du directeur de l’établissement, à l’application des programmes, horaires et méthodes didactiques et au bon fonctionnement des laboratoires et ateliers. Ils assistent le directeur de l’établissement dans les tâches administratives et le remplacent en cas de besoin, sauf dans la fonction d’ordonnateur. Ils exercent leurs activités dans les collèges ». Art. 32. — L’article 88 du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : « Art. 88. — Sont promus en qualité de conseiller de l’éducation : — Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 80 % des postes à pourvoir :
- les professeurs de l’enseignement moyen, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
- les superviseurs principaux de l’éducation, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
- les professeurs de l’enseignement fondamental, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ; — Au choix, après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite de 20% des postes à pourvoir :
- les professeurs de l’enseignement moyen, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ;
- les superviseurs principaux de l’éducation, justifiant de douze (12) années de service effectif en cette qualité ;
- les professeurs de l’enseignement fondamental, justifiant de douze (12) années de service effectif en cette qualité. » 3 juin 2012 Art. 33. — Le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété par l’article 88 bis rédigés comme suit : « Art. 88 bis. — Sont promus en qualité de conseiller de l’éducation en chef : — Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 80 % des postes à pourvoir : — les conseillers principaux de l’éducation, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et issus des corps enseignants; — les conseillers de l’éducation, titulaires, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et issus des corps enseignants; — les professeurs principaux de l’enseignement moyen, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. — Au choix, après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite de 20% des postes à pourvoir : — les conseillers principaux de l’éducation, justifiant de dix années (10) années de service effectif en cette qualité et issus des corps enseignants ; — les conseillers de l’éducation, titulaires, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et issus des corps enseignants; — les professeurs principaux de l’enseignement moyen, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ». Art. 34. — Le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété par l’article 90 bis rédigés comme suit : « Art. 90 bis. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de conseiller de l’éducation en chef, les conseillers principaux de l’éducation et les conseillers de l’éducation titulaires, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité, au 31 décembre 2011, et issus des corps enseignants ». Art. 35. — L’article 107 du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété comme suit : « Art. 107. — Sont intégrés dans le grade de conseiller principal de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle : — ………………….(sans changement)…………………… ; — ………………….(sans changement)…………………… ; — les conseillers de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, titulaires, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité, au 31 décembre 2011 ». Art. 36. — Le chapitre IV du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est modifié et complété par les articles 107 bis, 107 bis 1, 107 bis 2, 107 bis 3, 107 bis 4, 107 bis 5, 107 bis 6, 107 bis 7, 107 bis 8, 107 bis 9, 107 bis 10, 107 bis 11, rédigés comme suit :
13 Rajab 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 3 juin 2012 « CHAPITRE IV PERSONNELS DE LABORATOIRE Section 1 Corps des aides techniques de laboratoire Art. 107 bis. — Le corps des aides techniques de laboratoire comprend un (1) grade unique : — le grade d’aide technique de laboratoire. Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 107 bis 1. — Les aides techniques de laboratoire sont chargés notamment : — de manipuler le matériel et le produit nécessaire au fonctionnement du laboratoire ; — de procéder aux opérations d’entretien courant du matériel ; — d’effectuer les tâches diverses liées aux besoins du service. Paragraphe 2 Dispositions transitoires Art. 107 bis 2. — Sont intégrés en qualité d’aides techniques de laboratoire, sur leur demande, les agents de laboratoire et de maintenance titulaires et stagiaires régis par le décret exécutif n°08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, en activité dans le secteur de l’éducation. Art. 107 bis 3. — Le grade d’aide technique de laboratoire est mis en voie d’extinction. Section 2 Corps des agents techniques de laboratoire Art. 107 bis 4. — Le corps des agents techniques de laboratoire comprend un (1) grade unique : — le grade d’agent technique de laboratoire. Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 107 bis 5. — Les agents techniques de laboratoire sont chargés notamment : — d’exécuter des opérations en série sur appareils simples et de la préparation de sujets d’expérimentation ; — de mener des opérations d’entretien courant des matériels et équipements qui leur sont confiés. Paragraphe 2 Conditions de promotion Art. 107 bis 6. — Sont promus en qualité d’agent technique de laboratoire : — par voie d’examen professionnel, dans la limite de 80% des postes à pourvoir, les aides techniques de laboratoire justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 19 — au choix, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les aides techniques de laboratoire justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Paragraphe 3 Dispositions transitoires Art. 107 bis 7. — Sont intégrés en qualité d’agent technique de laboratoire, sur leur demande, les agents techniques de laboratoire et de maintenance titulaires et stagiaires régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, en activité dans le secteur de l’éducation. Section 3 Corps des adjoints techniques de laboratoire Art. 107 bis 8. — Le corps des adjoints techniques de laboratoire comprend un (1) grade unique : — le grade des adjoints techniques de laboratoire. Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 107 bis 9. — Les adjoints techniques de laboratoire sont chargés notamment : — d’effectuer des opérations de mesure suivant les directives détaillées de l’autorité hiérarchique ; — d’assurer, en matière de maintenance, outre les tâches dévolues aux agents techniques de laboratoire, l’encadrement des personnels placés sous leur autorité. Paragraphe 2 Conditions de promotion Art. 107 bis 10. — Sont promus en qualité d’adjoint technique de laboratoire : — par voie d’examen professionnel, dans la limite de 80% des postes à pourvoir, les agents techniques de laboratoire justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; — au choix, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les agents techniques de laboratoire justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Les candidats retenus en application des cas 1. et 2. ci-dessus sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargé de la fonction publique. Paragraphe 3 Dispositions transitoires Art. 107 bis 11. — Sont intégrés en qualité d’adjoint technique de laboratoire, sur leur demande, les adjoints techniques de laboratoire et de maintenance titulaires et stagiaires régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, en activité dans le secteur de l’éducation.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 13 Rajab 1433 Section 4 Le corps des attachés de laboratoire Art. 108. — …………………(sans changement) ……………… Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 109. — ………………..(sans changement) …………… Art. 110. — …………….. (sans changement) …………… Paragraphe 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 37. — L’article 111 du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : « Art. 111. — Sont recrutés ou promus en qualité d’attaché de laboratoire : — par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de technicien dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent ; — par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les adjoints techniques de laboratoire justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; — au choix, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les adjoints techniques de laboratoire justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.» Art. 38. — Le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété par un article 111 bis rédigé comme suit : « Art. 111 bis. — Sont promus sur titre, en qualité d’attaché de laboratoire, les adjoints techniques de laboratoire, titulaires ayant obtenu après leur recrutement un diplôme de technicien dans la spécialité ou un titre reconnu équivalent ». Art. 39. — Le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété par un chapitre VII qui comprend les articles 140 bis, 140 bis 1, 140 bis 2, 140 bis 3, 140 bis 4, 140 bis 5, 140 bis 6, 140 bis 7, 140 bis 8, 140 bis 9, 140 bis 10, 140 bis 11, 140 bis 12, 140 bis 13, 140 bis 14 et rédigés comme suit : 3 juin 2012 « CHAPITRE VII PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT Section 1 Corps des directeurs de l’école primaire Art. 140 bis. — Le corps des directeurs de l’école primaire comprend deux (2) grades : — le grade d’assistant de directeur de l’école primaire ; — le grade de directeur de l’école primaire. Paragraphe I Définition des tâches Art. 140 bis 1. — Les assistants de directeur de l’école primaire sont chargés d’assister le directeur de l’école primaire dans la gestion administrative et l’animation éducative de l’établissement ainsi que dans la gestion des cantines scolaires. Ils peuvent être chargés d’assurer des tâches d’enseignement en cas d’absence et remplacent le directeur en cas d’empêchement. Art. 140 bis 2. — Les directeurs de l’école primaire sont chargés de l’encadrement pédagogique, de la gestion administrative, de l’animation des activités éducatives et de la gestion des cantines scolaires dans les écoles primaires, conformément à la réglementation en vigueur. Ils exercent en leur qualité de fonctionnaires mandatés par l’Etat, leurs autorités sur l’ensemble des fonctionnaires et agents en activité dans l’établissement. Ils sont responsables de l’ordre, de la sécurité des personnes et de la préservation des biens. A ce titre, ils sont habilités à prendre toutes mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l’établissement. Paragraphe 2 Conditions de promotion Art. 140 bis 3. — Sont promus en qualité d’assistant de directeur de l’école primaire :
- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 80% des postes à pourvoir, parmi : a) les professeurs de l’école primaire, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité, b) les conseillers d’alimentation scolaire, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité, c) les maîtres de l’école primaire, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, et après inscription sur une liste d’aptitude parmi :
13 Rajab 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 3 juin 2012 a ) les professeurs de l’école primaire, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité, b) les conseillers d’alimentation scolaire, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité, c) les maîtres de l’école primaire, justifiant de douze (12) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application des cas 1-c) et 2-c) ci-dessus sont astreints préalablement à leur promotion à suivre, avec succès une formation, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 140 bis 4. — Sont promus en qualité de directeur de l’école primaire dans la limite des postes à pourvoir, par voie d’examen professionnel et après avoir suivi avec succès une formation spécialisée étalée sur une année scolaire : — les assistants de directeur de l’école primaire justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité, — les professeurs principaux de l’école primaire justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité, Les modalités d’organisation et d’évaluation de cette formation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique. Paragraphe 3 Dispositions transitoires Art. 140 bis 5. — Sont intégrés dans le grade d’assistant de directeur de l’école primaire, les fonctionnaires nommés dans le poste supérieur d’assistant de directeur de l’école primaire en exercice à la date d’effet du présent décret. Art. 140 bis 6. — Sont intégrés dans le grade de directeur de l’école primaire, les fonctionnaires nommés dans le poste supérieur de directeur de l’école primaire en exercice à la date d’effet du présent décret. Section 2 Corps des directeurs de collèges Art. 140 bis 7. — Le corps des directeurs de collège comprend un grade unique : — le grade de directeur de collège. Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 140 bis 8. — Les directeurs de collège sont chargés de l’encadrement pédagogique, de la gestion administrative, de l’animation des activités éducatives et sont ordonnateurs du budget de l’établissement, conformément à la réglementation en vigueur. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 21 Ils exercent en leur qualité de fonctionnaire mandaté par l’Etat, leur autorité sur l’ensemble des fonctionnaires et des agents en exercice dans l’établissement. Ils sont responsables de l’ordre, de la sécurité des personnes et de la préservation des biens. A ce titre, ils sont habilités à prendre toutes mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l’établissement. Paragraphe 2 Conditions de promotion Art. 140 bis 9. — Sont promus en qualité de directeur de collège dans la limite des postes à pourvoir par voie d’examen professionnel et après avoir suivi avec succès une formation spécialisée étalée sur une année scolaire parmi : — les conseillers de l’éducation en chef, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité, — les conseillers principaux de l’éducation, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité issus des corps enseignants, — les conseillers de l’éducation, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité issus des corps enseignants, — les professeurs principaux de l’enseignement moyen justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité. Les modalités d’organisation et d’évaluation de la formation spécialisée sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique. Paragraphe 3 Dispositions transitoires Art. 140 bis 10. — Sont intégrés dans le grade de directeur de collège, les fonctionnaires nommés dans le poste supérieur de directeur de collège, en exercice à la date d’effet du présent décret. Section 3 Corps des directeurs de lycées Art. 140 bis 11. — Le corps des directeurs de lycées comprend un grade unique : — le grade de directeur de lycée. Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 140 bis 12. — Les directeurs de lycées sont chargés de l’encadrement pédagogique, de la gestion administrative, de l’animation des activités éducatives et sont ordonnateurs du budget de l’établissement, conformément à la réglementation en vigueur.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 13 Rajab 1433 Ils exercent, en leur qualité de fonctionnaires mandatés par l’Etat, leur autorité sur l’ensemble des fonctionnaires et des agents en exercice dans l’établissement. Ils sont responsables de l’ordre, de la sécurité des personnes et de la préservation des biens. A ce titre, Ils sont habilités à prendre toutes mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l’établissement. Paragraphe 2 Conditions de promotion Art. 140 bis 13. — Sont promus en qualité de directeur de lycée, dans la limite des postes à pourvoir par voie d’examen professionnel et après avoir suivi avec succès une formation spécialisée étalée sur une année scolaire : — les censeurs de lycées, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et issus du grade de professeur de l’enseignement secondaire. Les modalités d’organisation et d’évaluation de la formation spécialisée sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique. Paragraphe 3 Dispositions transitoires Art. 140 bis 14. — Sont intégrés dans le grade de directeur de lycée, les fonctionnaires nommés dans le poste supérieur de directeur de lycée, en exercice à la date d’effet du présent décret ». Art. 40. — Le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété par un chapitre VIII qui comprend les articles 140 bis 15, 140 bis 16, 140 bis 17, 140 bis 18, 140 bis 19, 140 bis 20, 140 bis 21, 140 bis 22, 140 bis 23, 140 bis 24, 140 bis 25, 140 bis 26, 140 bis 27, 140 bis 28, 140 bis 29, 140 bis 30 et rédigés comme suit : « CHAPITRE VIII PERSONNELS D’INSPECTION Section 1 Corps des inspecteurs de l’enseignement primaire Art. 140 bis 15. — Le corps des inspecteurs de l’enseignement primaire comprend un grade unique : — le grade d’inspecteur de l’enseignement primaire. Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 140 bis 16. — Les inspecteurs de l’enseignement primaire exercent leurs activités dans l’une des spécialités ci-après : — disciplines, — administration des écoles primaires, — alimentation scolaire. 3 juin 2012 A ce titre, ils sont chargés, selon la spécialité, de veiller au bon fonctionnement des établissements scolaires et des cantines scolaires, à la promotion de la dimension éducative des cantines scolaires, et à l’application des instructions, programmes et horaires officiels et l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, conformément aux textes législatifs et réglementaires régissant le système éducatif. Ils assurent également la formation et l’inspection des personnels d’enseignement, de direction et d’alimentation scolaire, le suivi, le contrôle et l’évaluation de leurs activités, ainsi que le contrôle de la gestion administrative des écoles primaires et de la gestion en matière d’alimentation scolaires. Ils participent aux travaux de recherche dans leur domaine d’intervention et peuvent être chargés de missions d’enquête. Ils exercent leurs activités dans les écoles primaires, les écoles préparatoires, les classes d’enseignement d’adaptation, d’éducation préparatoires, les classes d’alphabétisation et les structures des cantines scolaires, relevant de la circonscription qui leur est fixée. Paragraphe 2 Conditions de promotion Art. 140 bis 17. — Sont promus en qualité d’inspecteur de l’enseignement primaire, dans la limite des postes à pourvoir par voie d’examen professionnel et après avoir suivi avec succès une formation spécialisée étalée sur une année scolaire parmi : a) - Au titre de la spécialité « disciplines » : — les professeurs formateurs de l’école primaire, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. b) - Au titre de la spécialité « administration des écoles primaires » : — les directeurs de l’école primaire, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; c) - Au titre de la spécialité « alimentation scolaire » : — les directeurs de l’école primaire, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; Les modalités d’organisation et d’évaluation de la formation spécialisée sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique. Paragraphe 3 Dispositions transitoires Art. 140 bis 18. — Sont intégrés dans le grade d’inspecteur de l’enseignement primaire : — les fonctionnaires nommés dans le poste supérieur d’inspecteur de l’enseignement primaire, en exercice à la date d’effet du présent décret ; — les fonctionnaires nommés dans le poste supérieur d’inspecteur de l’alimentation scolaire, en exercice à la date d’effet du présent décret.
13 Rajab 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 3 juin 2012 Section 2 Corps des inspecteurs de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle Art. 140 bis 19. — Le corps des inspecteurs de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle comprend un grade unique : — le grade d’inspecteur de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle. Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 140 bis 20. — Les inspecteurs de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle sont chargés, à ce titre, de la coordination des activités des conseillers d’orientation et de guidance scolaire et professionnelle et des conseillers principaux d’orientation et de guidance scolaire et professionnelle. Ils assurent la liaison entre les collèges, les lycées, les centres de formation et les secteurs utilisateurs relevant de la circonscription qui leur est fixée, en matière de documentation, d’information et de guidance sur les cursus scolaires et les débouchés professionnels, avec l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, conformément aux textes législatifs et réglementaires régissant le système éducatif. Ils participent, en outre, aux travaux d’étude, d’analyse, de synthèse et d’évaluation des résultats scolaires ainsi qu’à l’encadrement des opérations de formation dans leur domaine de compétence. Paragraphe 2 Conditions de promotion Art. 140 bis 21. — Sont promus en qualité d’inspecteur de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, dans la limite des postes à pourvoir, par voie d’examen professionnel et après avoir suivi avec succès une formation spécialisée étalée sur une année scolaire, les conseillers principaux de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Les modalités d’organisation et d’évaluation de la formation spécialisée sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique. Paragraphe 3 Dispositions transitoires Art. 140 bis 22 . — Sont intégrés dans le grade d’inspecteur de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle les fonctionnaires nommés dans le poste supérieur de directeur de centre d’orientation scolaire et professionnelle, en exercice à la date d’effet du présent décret. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 23 Section 3 Corps des inspecteurs de l’enseignement moyen Art. 140 bis 23. — Le corps des inspecteurs de l’enseignement moyen comprend un grade unique : — le grade d’inspecteur de l’enseignement moyen. Paragraphe I Définition des tâches Art. 140 bis 24. — Les inspecteurs de l’enseignement moyen exercent leurs activités dans l’une des spécialités ci-après : — disciplines, — administration des collèges, — administration financière et matérielle des collèges. A ce titre, ils sont chargés, selon la spécialité, de veiller au bon fonctionnement des établissements scolaires, à l’application des instructions, programmes et horaires officiels et à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, conformément aux textes législatifs et réglementaires régissant le système éducatif. Ils assurent également la formation et l’inspection des personnels d’enseignement, de direction, d’éducation, d’intendance, le suivi, le contrôle et l’évaluation de leurs activités ainsi que le contrôle de la gestion administrative et de la gestion financière et matérielle dans les collèges. Ils participent aux travaux de recherche dans leur domaine d’intervention et peuvent être chargés de missions d’enquête. Ils exercent leurs activités dans les collèges relevant de la circonscription qui leur est fixée. Paragraphe 2 Conditions de promotion Art. 140 bis 25. — Sont promus en qualité d’inspecteur de l’enseignement moyen, dans la limite des postes à pourvoir, par voie de d’examen professionnel et après avoir suivi avec succès une formation spécialisée étalée sur une année scolaire : a) - au titre de la spécialité « disciplines » : — les professeurs formateurs de l’enseignement moyen, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. b) - au titre de la spécialité « administration des collèges » : — les directeurs de collèges, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. c) - au titre de la spécialité « administration financière et matérielle des collèges » : — les intendants principaux justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité. Les modalités d’organisation et d’évaluation de la formation spécialisée sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 13 Rajab 1433 Paragraphe 3 Dispositions transitoires Art. 140 bis 26. — Sont intégrés dans le grade d’inspecteur de l’enseignement moyen les fonctionnaires nommés dans le poste supérieur d’inspecteur de l’enseignement moyen en exercice à la date d’effet du présent décret. Section 4 Corps des inspecteurs de l’éducation nationale Art. 140 bis 27. — Le corps des inspecteurs de l’éducation nationale comprend un grade unique : — le grade d’inspecteur de l’éducation nationale. Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 140 bis 28. — Les inspecteurs de l’éducation nationale exercent leurs activités dans l’une des spécialités ci-après : — disciplines, — administration des lycées, — orientation et guidance scolaire et professionnelle, — gestion financière et matérielle des lycées. A ce titre, ils sont chargés, selon la spécialité, de veiller au bon fonctionnement des établissements scolaires, à l’application des instructions, programmes et horaires officiels et à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, conformément aux textes législatifs et réglementaires régissant le système éducatif. Ils assurent également la formation et l’inspection des personnels d’enseignement, de direction, d’éducation, d’intendance, d’orientation et de guidance scolaire et professionnelle, le suivi et l’évaluation de leurs activités ainsi que le contrôle de la gestion administrative et de la gestion financière et matérielle dans les lycées . Ils participent aux travaux d’études prospectives et aux travaux de recherche dans leur domaine de compétence et peuvent être chargés de missions d’enquête. Ils exercent leurs activités dans les lycées relevant de la circonscription qui leur est fixée. Paragraphe 2 Conditions de promotion Art. 140 bis 29. — Sont promus en qualité d’inspecteur de l’éducation nationale, dans la limite des postes à pourvoir, par voie d’examen professionnel et après avoir suivi avec succès une formation spécialisée étalée sur une année scolaire : a) - Au titre de la spécialité « disciplines » : — les professeurs agrégés, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. 3 juin 2012 — les professeurs formateurs de l’enseignement secondaire, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. b) - Au titre de la spécialité « administration des lycées » : — les directeurs de lycées, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. c) - Au titre de la spécialité « orientation et guidance scolaire et professionnelle » : — les inspecteurs de l’orientation et de guidance scolaire et professionnelle justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ; d) - Au titre de la spécialité « gestion financière et matérielle des lycées » : — les intendants principaux justifiant de douze (12) années de service effectif en cette qualité. Les modalités d’organisation et d’évaluation de la formation spécialisée sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique. Paragraphe 3 Dispositions transitoires Art. 140 bis 30. — Sont intégrés dans le grade d’inspecteur de l’éducation nationale les fonctionnaires nommés dans le poste supérieur d’inspecteur de l’éducation nationale en exercice à la date d’effet du présent décret. Art. 41. — L’article 141 du décret exécutif n°08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : « Art. 141. — En application des dispositions de l’article 11 (alinéa 1er) de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la liste des postes supérieurs au titre des corps spécifiques de l’éducation nationale est fixée comme suit : — postes de coordination de l’enseignement — …………………… (sans changement)………………………… — …………………… (sans changement)…………………….. ». Art. 42. — Les dispositions des articles 64, 82, 143, 144 et 150 à 176 du décret exécutif n°08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, sont abrogées ». Art. 43. — Les tableaux prévus par l’article 177 du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, sont modifiés et complétés et rédigés comme suit :
13 Rajab 1433 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 3 juin 2012 1- Personnels enseignants : CORPS GRADES Maîtres de l’école primaire Instructeur Maître de l’école primaire Professeurs de l’école primaire Professeur de l’école primaire Professeur principal de l’école primaire Professeur formateur de l’école primaire Professeurs de l’enseignement Professeur de l’enseignement fondamental fondamental Professeur de l’enseignement moyen Professeurs de l’enseignement Professeur principal de l’enseignement moyen moyen Professeur formateur de l’enseignement moyen Professeurs techniques de lycées Professeur technique de lycée, chef d’atelier Professeur technique de lycée, chef de travaux Professeur de l’enseignement secondaire Professeurs de l’enseignement Professeur principal de l’enseignement secondaire secondaire Professeur formateur de l’enseignement secondaire Professeurs agrégés Professeur agrégé 2- Personnels d’éducation : CORPS GRADES Adjoints de l’éducation Adjoint de l’éducation Adjoint principal de l’éducation Superviseur de l’éducation Superviseurs de l’éducation Superviseur principal de l’éducation Conseillers de l’éducation Conseiller de l’éducation Conseiller principal de l’éducation Conseiller de l’éducation en chef Censeurs de lycée Censeur de lycée
CLASSIFICATION Catégorie Indice minimal 7 348 10 453 11 498 12 537 14 621 11 498 12 537 13 578 15 666 11 498 12 537 13 578 14 621 16 713 16 713 CLASSIFICATION Catégorie Indice minimal 7 348 8 379 10 453 11 498 13 578 13 578 14 621 14 621
3- Personnels de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle : CORPS GRADES Conseillers de l’orientation scolaire Conseiller de l’orientation scolaire et et professionnelle professionnelle Conseillers de l’orientation et de la Conseiller de l’orientation et de la guidance scolaire et guidance scolaire et professionnelle professionnelle Conseiller principal de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle 4- Personnels de laboratoire : CORPS GRADES Aides techniques de laboratoire Aide technique de laboratoire Agents techniques de laboratoire Agent technique de laboratoire Adjoints techniques de laboratoire Adjoint technique de laboratoire Attachés de laboratoire Attaché de laboratoire Attaché principal de laboratoire 5- Personnels de l’alimentation scolaire : CORPS GRADE Conseillers en alimentation scolaire Conseiller en alimentation scolaire 6- Personnels d’intendance : CORPS GRADES Adjoints des services économiques Adjoint des services économiques Adjoint principal des services économiques Sous-intendants Sous-intendant Sous-intendant gestionnaire Intendants Intendant Intendant principal 3 juin 2012 CLASSIFICATION Catégorie Indice minimal 10 453 12 537 13 578 CLASSIFICATION Catégorie Indice minimal 4 263 5 288 7 348 8 379 10 453 CLASSIFICATION Catégorie Indice minimal 11 498 CLASSIFICATION Catégorie Indice minimal 7 348 8 379 10 453 11 498 13 578 14 621
13 Rajab 1433 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 3 juin 2012 7- Personnels de direction des établissements d’enseignement : CORPS GRADES Directeurs des écoles primaires Assistant du directeur de l’école primaire Directeur de l’école primaire Directeurs de collèges Directeur de collège Directeurs de lycées Directeur de lycée 8- Personnels d’inspection : CORPS GRADES Inspecteurs de l’enseignement Inspecteur de l’enseignement primaire primaire Inspecteurs de l’orientation et de Inspecteur de l’orientation et de la la guidance scolaire et guidance scolaire et professionnelle professionnelle Inspecteurs de l’enseignement Inspecteur de l’enseignement moyen moyen Inspecteurs de l’éducation Inspecteur de l’éducation nationale nationale Art. 44. — Les dispositions de l’article 178 du décret exécutif n° 08-315 du octobre 2008, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
CLASSIFICATION Catégorie Indice minimal 12 537 14 621 15 666 16 713 CLASSIFICATION Catégorie Indice minimal 15 666 15 666 16 713 17 762 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 Art. 178. — En application des dispositions de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs relevant des corps spécifiques de l’éducation nationale est fixée conformément au tableau ci-après : Postes de coordination de l’enseignement BONIFICATION INDICIAIRE POSTES SUPERIEURS NIVEAU BONIFICATION Professeurs coordinateurs de l’enseignement moyen 2 Professeurs coordinateurs de l’enseignement secondaire 2
Art. 45. — Les dispositions du présent décret ne produisent pas d’effet pécuniaire rétroactif antérieur à sa date de publication au Journal officiel. Art. 46. — Le présent décret prend effet à compter de la date de sa publication au Journal officiel. Art. 47. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rajab 1433 correspondant au 29 mai 2012. Ahmed OUYAHIA.
28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 13 Rajab 1433 3 juin 2012 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 29 Joumada Ethania 1433 correspondant au 21 mai 2012 portant nomination des membres du comité interministériel de coordination des activités de rééducation et de réinsertion sociale des détenus.
Par arrêté du 29 Joumada Ethania 1433 correspondant au 21 mai 2012 et en application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 05-429 du 6 Chaoual 1426 correspondant au 8 novembre 2005 fixant l’organisation, les missions et le fonctionnement du comité interministériel de coordination des activités de rééducation et de réinsertion sociale des détenus, Mmes et MM. dont les noms suivent sont nommés membres du comité interministériel de coordination des activités de rééducation et de réinsertion sociale des détenus, pour une durée de quatre (4) années : — Mokhtar Felioune, directeur général de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion, — Abdelhamid Djabelkhir, représentant du ministre de la défense nationale, — Lotfi Harzeli, représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, — Saci Berkoune, représentant du ministre des finances, — Linda faiza Maouche née Lahlali, représentante du ministre de l’industrie de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement, — Youcef Belmahdi, représentant du ministre des affaires religieuses et des wakfs, — Djamel Dendani, représentant du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, — Mohammed Benlaouar, représentant du ministre de l’éducation nationale, — Linda Hazem, représentante du ministre de l’agriculture et du développement rural, — Abderrahmane Boulahlib, représentant du ministre des travaux publics, — Nacera Madji, représentante du ministre de la santé, de la population et la réforme hospitalière, — Yasser Arafet Gana, représentant du ministre de la culture, — Ouiza Ould Said, représentante de la ministre de la communication, — Nourri Mesbahi, représentant du ministre du tourisme et de l’artisanat, — Abdelmadjid Zaalani, représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, — Akila Chergou, représentante du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, — Toufik Saidi, représentant du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, — Hamid Rarbou, représentant du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, — Houria Meziani, représentante du ministre de la solidarité nationale et de la famille, — Dris Ben Sedik, représentant du ministre de la jeunesse et des sports, — Sofiane Boukaabache, représentant du ministre délégué auprès du ministre de la solidarité nationale et de la famille chargée de la famille et de la condition féminine, MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté interministériel du 11 Moharram 1433 correspondant au 6 décembre 2011 portant organisation de la direction de l’énergie et des mines de wilayas en services et bureaux.
Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des finances, Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 09-304 du 20 Ramadhan 1430 correspondant au 10 septembre 2009 portant création, organisation et fonctionnement des directions de wilayas de l’énergie et des mines ;
13 Rajab 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 3 juin 2012 Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 09-304 du 20 Ramadhan 1430 correspondant au 10 septembre 2009 portant création, organisation et fonctionnement des directions de wilayas de l’énergie et des mines, le présent arrêté fixe l’organisation, en services et bureaux, de la direction de l’énergie et des mines de wilaya. Art. 2. — La direction de l’énergie et des mines comprend trois (3) services :
- le service de l’énergie,
- le service des mines et de la protection du patrimoine,
- le service de l’administration et des moyens. Art. 3. — Le service de l’énergie comprend trois (3) bureaux : a) le bureau de l’électricité, des énergies nouvelles et renouvelables et du nucléaire, b) le bureau du gaz naturel, c) le bureau des produits pétroliers et gaziers. Art. 4. — Le service des mines et de la protection du patrimoine comprend trois (3) bureaux : a) le bureau des activités minières et para minières, b) le bureau de la sécurité et de l’environnement industriels, et du contrôle technique, c) le bureau des produits sensibles. Art. 5. — Le service de l’administration et des moyens comprend trois (3) bureaux : a) le bureau du personnel et de la formation, b) le bureau du budget et des moyens, c) le bureau de l’information et de la communication. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Moharram 1433 correspondant au 6 décembre 2011. Le ministre de l’intérieur Le ministre des finances et des collectivités locales Karim DJOUDI Daho OULD KABLIA Le ministre de l’énergie et des mines Youcef YOUSFI Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 29 MINISTERE DE LA PROSPECTIVE ET DES STATISTIQUES Arrêtés du 22 Rabie Ethani 1433 correspondant au 15 mars 2012 portant délégation de signature à des sous-directeurs.
Le ministre de la prospective et des statistiques, Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 08-374 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif n° 10-282 du 8 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 14 novembre 2010 fixant les attributions du ministre de la prospective et des statistiques ; Vu le décret exécutif n° 10-283 du 8 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 14 novembre 2010 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la prospective et des statistiques ; Vu le décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012 portant nomination de M. Samir Idrici sous-directeur du personnel et de la formation à la direction de l’administration et des moyens au ministère de la prospective et des statistiques ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Samir Idrici, sous-directeur du personnel et de la formation à la direction de l’administration et des moyens au ministère de la prospective et des statistiques, à l’effet de signer, au nom du ministre de la prospective et des statistiques, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Rabie Ethani 1433 correspondant au 15 mars 2012. Hamid TEMMAR
30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 13 Rajab 1433 Le ministre de la prospective et des statistiques, Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 08-374 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif n° 10-282 du 8 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 14 novembre 2010 fixant les attributions du ministre de la prospective et des statistiques ; Vu le décret exécutif n° 10-283 du 8 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 14 novembre 2010 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la prospective et des statistiques ; Vu le décret présidentiel du 6 Joumada Ethania 1432 correspondant au 9 mai 2011 portant nomination de M. Mohamed Korchi sous-directeur du budget et de la comptabilité au ministère de la prospective et des statistiques ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnèe à M. Mohamed Korchi, sous-directeur du budget et de la comptabilité au ministère de la prospective et des statistiques, à l’effet de signer, au nom du ministre de la prospective et des statistiques, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Rabie Ethani 1433 correspondant au 15 mars 2012. Hamid TEMMAR MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 12 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 8 novembre 2011 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des établissements publics à caractère administratif relevant du ministère des transports.
Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre des transports, 3 juin 2012 Vu le décret n° 80-154 du 24 mai 1980 portant création de l’école nationale d’application des techniques des transports terrestres (E.N.A.T.T.) ; Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8 ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-22 du 7 mars 1989 portant création de l’institut de formation ferroviaire (I.S.F.F.) ; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989, modifié, fixant les attributions du ministre des transports ; Vu le décret exécutif n° 90-166 du 2 juin 1990 portant statut-type des écoles techniques de formation et d’instruction maritimes ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Vu le décret exécutif n° 09-275 du 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009 portant transformation de l’institut supérieur maritime en école hors université ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des établissements publics à caractère administratif relevant du ministère des transports conformément au tableau ci-après :
13 Rajab 1433 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3 juin 2012 EFFECTIFS SELON REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 31 LA NATURE DU CLASSIFICATION CONTRAT DE TRAVAIL ETABLISSEMENTS EMPLOIS Contrat à durée PUBLICS indéterminée (1) à temps à temps plein partiel Agent de prévention de 1 — niveau 2 Agent de prévention de 26 — niveau 1 Ouvrier professionnel de 1 — Ecole nationale niveau 3 supérieure maritime Ouvrier professionne de 1 — de Bou Ismail niveau 2 Ouvrier professionnel de 3 10 niveau 1 Agent de service de — 12 niveau 1 Gardien 16 — Total 48 22 Agent de prévention de 4 — Ecole nationale niveau 1 d’application Conducteur d’automobile 1 — des techniques des de niveau 2 transports terrestres Ouvrier professionnel de — 6 de Batna niveau 1 Gardien 2 — Total 7 6 Agent de prévention de 5 — niveau 2 Agent de prévention de 7 — niveau 1 Agent de service de 1 — Institut supérieur de niveau 3 formation Agent de service de 2 — ferroviaire de niveau 2 Rouiba Ouvrier professionnel de 2 — niveau 2 Ouvrier professionnel de 8 10 niveau 1 Gardiens 11 — Total 36 10 Agent de prévention de 1 — Ecole technique de niveau 2 formation et Ouvrier professionnel de 1 — d’instruction niveau 4 maritimes de Bejaia Agent de prévention de 3 — niveau 1 Ouvrier professionnel de 7 3 niveau 1 Total 12 3 Agent de prévention de 1 — Ecole technique de niveau 2 formation et Agent de prévention de 6 — d’instruction niveau 1 maritimes de Agent de service de — 6 Mostaganem niveau 1 Gardien 15 — Total 22 6 Contrat à durée EFFECTIFS déterminée 1 + 2 Catégorie Indice (2) à temps à temps plein partiel — — 1 7 348 — — 26 5 288 — — 1 5 288 — — 1 3 240 — — 13 1 200 — — 12 1 200 — — 16 1 200 — — 70 — — — 4 5 288 — — 1 3 240 — — 6 1 200 — — 2 1 200 — — 13 — — — 5 7 348 — — 7 5 288 — — 1 5 288 — — 2 3 240 — — 2 3 240 — — 18 1 200 — — 11 1 200 — — 46 — — 1 7 348 — — 1 6 315 — — 3 5 288 — — 10 1 200 — — 15 — — 1 7 348 — — 6 5 288 — — 6 1 200 — — 15 1 200 — — 28
13 Rajab 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 3 juin 2012 Art. 2, — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 8 novembre 2011. Le ministre des transports Pour le ministre des finances Amar TOU Le secrétaire général Miloud BOUTEBBA Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL MINISTERE DE LA COMMUNICATION Arrêté du 2 Safar 1433 correspondant au 27 décembre 2011 portant création d’une commission de recours auprès de l’administration centrale du ministère de la communication.
Le ministre de la communication, Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires ; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Sur proposition du directeur de l’administration et des moyens ; Arrête : Article 1er. — Une commission de recours est créée auprès de l’administration centrale du ministère de la communication conformément au tableau ci-après : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 32 Membres représentant Membres représentant l’administration le personnel 7 7 Art. 2. — Le directeur de l’administration et des moyens est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Safar 1433 correspondant au 27 décembre 2011. Nacer M’HEL.
Arrêté du 2 Safar 1433 correspondant au 27 décembre 2011 portant composition de la commission de recours créée auprès de l’administration centrale du ministère de la communication.
Par arrêté du 2 Safar 1433 correspondant au 27 décembre 2011, sont nommés représentants du personnel et de l’administration au sein de la commission de recours créée auprès de l’administration centrale du ministère de la communication, pour un mandat de trois (3) ans, les membres ci-après : Membres représentant Membres représentant l’administration le personnel Mohamed Alioua Ahmed Kamel Redouane Debih Mohamed Ahmidi Mohamed Mechden Réda Bectache Saïd Mechouek Abdelkrim Baba Mostapha Aiouaz Soumaya Chaïb Saâdi Chibah Farida Nebili Karima Alik Saliha Sai Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE