Décision du 2 Joumada El Oula 1416 correspondant au 27 septembre 1995 portant création d'une commission des œuvres sociales auprès de l'observatoire national des droits de l'homme
Article 1er
فتح المادةIl est créé au sein de l'observatoire national des droits de l'homme, une commission dénommée " commission des œuvres sociales ".
Art 12001 2 La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1416 correspondant au 27 septembre 1995.
Kamel REZAG-BARA.
ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D'ALGERIE Règlement n° 95-08 du 30 Rajab 1416 correspondant au 23 décembre 1995 relatif au marché des changes.
Le Gouverneur de la Banque d'Algérie ;
Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit notamment ses articles 44 (alinéa "Κ"), 47, 55, 97 à 99 et 181 à 192;
Vu le décret présidentiel du 21 juillet 1992 portant nomination du Gouverneur de la Banque d'Algérie ;
Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de vice-Gouverneurs de la Banque d'Algérie ;
Vu le décret exécutif du 1er juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au conseil de la monnaie et du crédit;
Vu le règlement n° 92-04 du 22 mars 1992 relatif au contrôle des changes;
Vu le règlement n° 95-03 du 5 Chaoual 1415 correspondant au 6 mars 1995 modifiant et compléant le règlement n° 91-04 du 16 mai 1991 relatif à l'encaissement des recettes d'exportation d'hydrocarbures;
Vu le règlement n° 95-04 du 20 Dhou El Kaâda 1415 correspondant au 20 avril 1995 modifiant et complétant le règlement n° 91-09 đu 14 août 1991 fixant les règles prudentielles de gestion des banques et des établissements financiers;
Vu le règlement n° 95-07 du 30 Rajab 1416 corresponadant au 23 décembre 1995 modifiant et remplaçant le règlement n° 92-04 du 22 mars 1992 relatif au contrôle des changes;
Vu la délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 23 décembre 1995;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er
فتح المادةLa Banque d'Algérie institue un marché interbancaire des changes. Les banques et établissements financiers interviennent sur ce marché dans le cadre d'un dispositif décentralisé dont les règles de fonctionnement seront fixées par une instruction de la Banque d'Algérie.
Article 2
فتح المادةLe marché interbancaire des changes est un marché entre banques et établissements financiers, intermédiaires agréés. Il regroupe toutes les opérations de change au comptant ou à terme entre monnaie nationale et devises étrangères librement convertibles.
La Banque d'Algérie peut intervenir sur le marché interbancaire des changes.
Le marché interbancaire des changes peut, par instruction de la Banque d'Algérie, être élargi aux institutions financières non bancaires.
La Banque d'Algérie peut agréer toute institution ou agent de change pour traiter d'opérations de change entre monnaie nationale et devises étrangères librement convertibles.
Ledit agrément précise expressément la (ou les) catégorie
(s) d'opérations autorisées.
Article 3
فتح المادةLa Banque d'Algérie laisse à la disposition des intermédiaires agréés, certaines catégories de ressources en devises.
En contre-partie, les intermédiaires agréés sont tenus d'utiliser ces ressources pour la couverture des engagements avec l'étranger contractés régulièrement par eux-mêmes ou par leur clientèle, au titre notamment des opérations visées à l'article 5 ci-dessous.
Article 4
فتح المادةLes ressources en devises laissées à la disposition des intermédiaires agréés sont : les recettes provenant des exportations hors hydrocarbures et produits miniers, à l'exclusion de la partie revenant à l'exportateur conformément à la réglementation en vigueur; les sommes provenant de tout crédit financier ou. d'emprunt en devises contracté par les intermédiaires agréés pour leur besoin propre ou pour celui de leur clientèle ; 21 janvier 1996 les sommes provenant d'achats effectués sur le marché des changes; toute autre ressource que définira, en tant que de besoin, la Banque d'Algérie.
Article 5
فتح المادةCes ressources doivent être ulitisées pour couvrir les opérations courantes de l'intermédaire agréé ou de sa clientèle, à savoir : le refinancement et les avances sur recettes provenant des exportations hors hydrocarbures et produits miniers; la couverture d'acomptes non finançables relatifs aux contrats d'importation ; la couverture, en cash, d'imporation de biens ou de services ne bénéficiant pas de financement extérieur ; le paiement des échéances de dettes extérieures ; toutes autres obligations de paiement conformes à la réglementation.
Article 6
فتح المادةLes Banques et établissements financiers intermédiaires agréés sont autorisés à prendre des positions de change.
Peuvent également prendre des positions de change, les institutions financières non bancaires admises, au titre de l'alinéa 3 de l'article 2 du présent règlement, à intervenir sur le marché interbanciare des changes.
Les ressources laissées à la disposition de ces intermédiaires agréés doivent obéir à une gestion prudente.
Une instruction de la Banque d'Algérie fixera les normes relatives aux positions de change.
Article 7
فتح المادةDans le cadre de la gestion de ses réserves, la Banque d'Algérie intervient sur le marché au comptant.
Article 8
فتح المادةLe taux de change des devises se détermine sur le marché interbanciare des changes.
Article 9
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent règlement sont abrogées.
Article 10
فتح المادةLe présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 Rajab 1416 correspondant au 23 décembre 1995.
Abdelouahab KERAMANE.
Imprimerie officielle 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.