Décret présidentiel nº 96-44 du 26 Chaâbane 1416 correspondant au 17 de la concurrence Pages janvier 1996 fixant le règlement intérieur du conseil
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer le règlement intérieur du conseil de la concurrence, conformément aux dispositions des articles 34 et 51 de l'ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 susvisée.
CHAPITRE I — DU CONSEIL ET DE L'ORGANISATION DES SERVICES
Section 1 — Du conseil de la concurrence
Article 2
فتح المادةLe conseil de la concurrence est une institution jouissant de l'autonomie administrative et financière.
Il dispose des moyens financiers en adéquation avec ses missions.
Le président du conseil de la concurrence est ordonnateur principal.
Le conseil de la concurrence adresse un rapport annuel au Président de la République et à l'instance législative.
Article 3
فتح المادةLe conseil de la concurrence peut organiser l'examen des dossiers qui lui sont soumis, en commission restreinte.
Dans ce cas, la commission est présidée par le Président ou un vice-président et est composée par, au moins, un membre de chacune des catégories des membres prévues à l'article 29 de l'ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 susvisée.
Le président fixe en tant que de besoin, le nombre de commissions et affecte les membres du conseil de la concurrence à chacune d'entre elles.
Section 2 — Organisation des services
Article 4
فتح المادةLa direction générale des services du conseil de la concurrence est assurée par le président ou, en cas d'empêchement, par un vice-président.
Il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel.
Article 5
فتح المادةLe secrétaire général, coordonne et contrôle l'activité des services qui comprennent : le service de la procédure, le service de la documentation, des études et de la coopération, le service de la gestion administrative et financière, le service de l'informatique.
Article 6
فتح المادةChaque service est dirigé par un directeur nommé par décision du président du conseil de la concurrence.
Article 7
فتح المادةLe service de la procédure est chargé :
a) du courrier,
b) de la formalisation et du suivi des dossiers à toutes les phases de la procédure. A ce titre, il procède aux notifications, contrôle le respect des délais ainsi que la régularité matérielle des documents versés aux débats et veille au bon déroulement de la consultation des dossiers par les parties et à leur conservation,
c) du secrétariat des séances du conseil de la concurrence dont il prépare l'organisation. A cet effet, il adresse les convocations, diffuse les décisions et les avis du conseil de la concurrence et procède à leur relecture avant la transmission au ministre chargé du commerce pour la publication au bulletin officiel de la concurrence (B.O.C.).
Aouel Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL 21 janvier 1996
Article 8
فتح المادةLe service de la documentation, des études et de la coopération, rassemble les documents d'information se rapportant à l'activité du conseil de la concurrence et les diffuse en son sein.
Il réalise ou fait réaliser les études et les recherches pour le compte du conseil de la concurrence.
Il gère les programmes de coopération nationaux et internationaux.
Il procède au classement des archives.
Article 9
فتح المادةLe service de la gestion administrative et financière est chargé :
a) de la gestion du personnel et des moyens matériels du conseil de la concurrence,
b) de la préparation et de l'exécution du budget.
Article 10
فتح المادةLe service de l'informatique est chargé de gérer les moyens informatiques du conseil de la concurrence.
Article 11
فتح المادةL'organisation interne des services est fixée par décision du président du conseil de la concurrence.
Article 12
فتح المادةLes fonctions de secrétaire général, de directeur et de rapporteur sont classées respectivement par référence aux fonctions de directeur de cabinet, de directeur de l'administration centrale et de directeur d'études de ministèrem
Article 13
فتح المادةIl est pourvu aux fonctions citées à l'article 12 ci-dessus : soit par voie de détachement parmi les magistrats de l'ordre judiciaire, de la Cour des comptes et les fonctionnaires ayant au moins le grade d'administrateur et justifiant d'une expérience profesionnelle de 10 années. soit par voie de recrutement sur titre parmi les titulaires d'une licence ou d'un diplôme équivalent justifiant après l'obtention du diplôme d'une expérience
• professionnelle de dix (10) années en rapport avec les activités du conseil de la concurrence.
Article 14
فتح المادةLes personnels administratifs, techniques et de service bénéficient du régime indemnitaire prévu par la réglementation en vigueur applicable aux personnels des services du Chef du Gouvernement.
CHAPITRE II — FONCTIONNEMENT
Section 1 — Saisine
Article 15
فتح المادةLe conseil de la concurrence est saisi par requête écrite adressée au président du conseil de la concurrence.
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Article 16
فتح المادةLa saisine et les pièces annexes sont adressées au conseil de la concurrence en quatre (4) exemplaires : soit par lettre recommandée avec accusé de réception; soit par dépôt contre remise d'un récépissé au service de la procédure.
Les saisines ainsi que toutes les pièces adressées au conseil de la concurrence au cours de l'instruction, sont inscrites sur un registre d'ordre et revêtues d'un cachet indiquant leur date d'arrivée.
La saisine dont l'objet doit être précisé, comporte la mention des dispositions légales et réglementaires ainsi que les éléments probants sur lesquels la partie saisissante entend fonder sa demande.
Elle indique, si le demandeur est 1 une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile; si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme, son siège social et l'organe qui la représente.
Article 17
فتح المادةL'auteur de la saisine doit préciser l'adresse à laquelle les notifications et les convocations devront lui être envoyées et aviser, sans délai, le conseil de la concurrence de tout changement d'adresse par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 18
فتح المادةLes saisines d'office sont prononcées par le conseil de la concurrence, sur proposition du président.
Section 2 — Instruction
Article 19
فتح المادةLe président désigne le rapporteur chargé de l'instruction.
Il peut être assisté par d'autres rapporteurs.
Article 20
فتح المادةDans l'accomplissement de sa mission, le rapporteur exerce les pouvoirs visés aux articles 78 à 81 de l'ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 susvisée.
En outre, il peut entendre toute personne susceptible de l'informer.
Article 21
فتح المادةSitôt l'instruction terminée, le rapporteur selon le cas, rédige un rapport ou dresse un procès-cerbal, qu'il signe et transmet au président.
Le rapport ou le procès-verbal sont communiqués aux parties concernées.
Article 22
فتح المادةLes mémoires et les observations écrites des parties concernées, sont adressés en quinze (15) exemplaires, au conseil de la concurrence dans un délai de soixante (60) jours à compter de la notification du rapport.
Une prorogation de délai, non renouvelable, ne dépassant pas trente (30) jours, peut être accordée par le président à la demande motivée des parties.
Les mémoires et observations écrites déposés après les délais impartis doivent être écartés des débats.
Article 23
فتح المادةLe président du conseil de la concurrence peut faire appel à tout expert ou entendre toute personne susceptible de l'éclairer.
Il peut également saisir les services chargés des enquêtes économiques pour effectuer tout contrôle ou expertise.
Section 3 — Des séances
Article 24
فتح المادةLe calendrier des séances et l'ordre du jour de chaque séance sont arrêtés par le président.
Le calendrier est communiqué aux membres du conseil de la concurrence, au représentant du ministre chargé du commerce et aux rapporteurs.
L'ordre du jour est adressé avec la convocation, trois (03) semaines avant la séance, aux membres du conseil de la concurrence et aux parties concernées. Il est également transmis aux rapporteurs concernés et au représentant du ministre chargé du commerce.
Article 25
فتح المادةEn cas d'empêchement du rapporteur chargé de l'instruction, le président désigne un rapporteur qui présente le rapport en séance.
Article 26
فتح المادةLe président veille au bon déroulement S de la séance qu'il peut, le cas échéant, suspendre.
Article 27
فتح المادةL'ordre des interventions orales est le suivant: le rapporteur, le représentant du ministre chargé du commerce, les parties concernées.
Article 28
فتح المادةLe secrétaire de séance rédige et signe avec le président le procès-verbal qui mentionne les noms des personnes présentes.
Section 4 — Des décisions et avis
Article 29
فتح المادةChaque décision ou avis fait l'objet d'une minute établie en un (01) seul exemplaire et conservée avec le procès-verbal de séance sous la responsabilité du secrétaire général. Elle est pourvue d'un numéro de code chronologique correspondant à la nature de l'affaire.
Article 30
فتح المادةLes ampliations des décisions et avis sont certifiées conformes par le secrétaire général.
Article 31
فتح المادةLes décisions sont notifiées aux parties concernées, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La lettre de notification doit indiquer les délais de recours. 21 janvier 1996 Elle sont transmises au ministre chargé du commerce qui veille à leur exécution et à leur publication au bulletin officiel de la concurrence.
CHAPITRE III — DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Section 1 — Droits
Article 32
فتح المادةLe conseil de la concurrence est tenu de protéger ses membres contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l'objet, à l'ocassion de l'exercice de leurs fonctions, et de réparer éventuellement le préjudice qui en résulte.
Dans ce cas, le conseil de la concurrence est subrogé aux droits de la victime pour obtenir le versement du montant des réparations.
En outre, le conseil de la concurrence dispose aux mêmes fins d'une action directe qu'il peut exercer au besoin, par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.
Article 33
فتح المادةLes membres du conseil de la concurrence sont protégés contre toute forme de pression ou d'intervention de nature à nuire à l'accomplissement de leur mission.
Article 34
فتح المادةLa fonction de membre permanent du conseil de la concurrence est une fonction supérieure de l'Etat.
Article 35
فتح المادةLes membres du conseil de la concurrence ont droit à une rémunération en rapport avec les charges et sujétions particulières à leur mission.
Article 36
فتح المادةLes frais d'hébergerment, de restauration et de transport des membres du conseil de la concurrence, sont pris en charge par le conseil de la concurrence pour toute la durée des travaux et séances auxquels ils sont convoqués.
Section 2 — Obligations
Article 37
فتح المادةLes membres du conseil de la concurrence sont soumis à l'obligation de réserve.
Les membres du conseil de la concurrence sont tenus de ne pas divulguer des faits, actes ou informations dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Article 38
فتح المادةLes membres du conseil de la concurrence sont astreints à l'obligation d'assiduité.
Aouel Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL 21 janvier 1996 Tout membre n'ayant pas participé, sans motif valable à trois (03) séances consécutives, est déclaré démissionnaire d'office par le président.
Article 39
فتح المادةAucun membre du conseil de la concurrence ne peut délibérer dans une affaire où figure une partie qu'il représente, qu'il a représenté ou dans laquelle il a un intérêt personnel.
Cet empêchement s'applique également aux affaires dans lesquelles intervient une partie ayant avec ledit membre un lien de parenté jusqu'au quatrième degré.
Dans tous ces cas, obligation lui est faite de se récuser.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS DISCIPLINAIRES
Section 1 — Dispositions applicables aux membres du conseil de la concurrence
Article 40
فتح المادةTout manquement aux obligations citées ci-dessus, constitue une faute susceptible de mesure disciplinaire.
Au cas où le président du conseil de la concurrence est informé d'une faute grave commise par un membre, il procède immédiatement à sa suspension.
Article 41
فتح المادةLe membre du conseil de la concurrence faisant l'objet d'une suspension continue à percevoir l'intégralité de sa rémunération durant quatre vingt dix (90) jours à compter de la date de sa suspension.
Le conseil de la concurrence est tenu de se prononcer sur l'action disciplinaire avant l'expiration de ce délai. Dans le cas contraire, l'intéressé est réintégré de plein droit.
Article 42
فتح المادةL'action disciplinaire est exercée par le président auprès du conseil de la concurrence siégeant à cet effet.
Article 43
فتح المادةLes mesures disciplinaires applicables à l'encontre des membres du conseil de la concurrence sont : le rappel à l'ordre, la suspension, le retrait de la qualité de membre du conseil de la concurrence.
Article 44
فتح المادةEn matière disciplinaire, le conseil de la concurrence ne peut siéger valablement que dans les conditions prévues à l'article 40 de l'ordonnance 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995.
Les décisions sont prises à la majorité des voix.
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Section 2 — Dispositions applicables aux personnels du conseil de la concurrence
Article 45
فتح المادةLes personnels visés à l'article 14 ci-dessus, sont régis en matière disciplinaire, par la réglementation applicable aux corps communs de l'administration publique.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 46
فتح المادةLes modalités d'application du présent décret, seront, en tant que de besoin, précisées par décision du président du conseil de la concurrence.
Article 47
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Chaâbane 1416 correspondant au 17 janvier 1996.
Liamine ZEROUAL.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Constitution
- Ordonnance n° 95-06
- Décret n° 85-59
- Décret n° 89-224
- Décret présidentiel
- Décret exécutif n° 90-226
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
Décret exécutif n° 12-204
Décret exécutif n° 12-204 du 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012 fixant le système de rémunération des membres du Conseil de la concurrence, du secrétaire général, du rapporteur général et des rapporteurs
-
Décret exécutif n° 11-241
Décret exécutif n° 11-241 du 8 Chaâbane 1432 correspondant au 10 juillet 2011 fixant l'organisation et le fonctionnement du conseil de la concurrence
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 Chaâbane 1431 correspondant au 5 août 2010 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre du conseil de la concurrence
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 Rabie Ethani 1431 correspondant au 18 mars 2010 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre du conseil de la concurrence
-
Décision
Décision du 22 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 10 mars 1999 portant création d'une commission paritaire auprès du conseil de la concurrence
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