Décret exécutif n° 94-257 du 9 Rabie El Aouel 1415 correspondant au d'hôtellerie et de tourisme 17 août 1994 portant création du centre
CHAPITRE I — DENOMINATION SIEGE OBJET
Article 1er
فتح المادةIl est créé, sous la dénomination, de "Centre de l'hôtellerie et du tourisme", un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière ci-après désigné le centre.
Article 2
فتح المادةLe centre est placé sous la tutelle du ministre chargé du tourisme et son siège est fixé à Bou-Saâda.
Article 3
فتح المادةDans le cadre de la mise en oeuvre de la politique nationale de développement du tourisme, de l'hôtellerie et du thermalisme, le centre est chargé notamment : de la formation des techniciens dans les différents métiers du tourisme, de l'hôtellerie et thermalisme, de la formation de tous autres corps des métiers nécessaires à l'activité touristique, hôtelière et thermale, du perfectionnement, du recyclage et de la formation continue au profit du personnel technique issu du secteur du tourisme, de l'hôtellerie et au thermalisme,
- de procéder sur tous supports et par tous moyens appropriés à la vulgarisation des nouvelles techniques liées au tourisme, à l'hôtellerie et du thermalisme.
CHAPITRE II — ORGANISATION FONCTIONNEMENT
Article 4
فتح المادةLe centre est dirigé par un directeur, administré par un conseil d'orientation et doté d'un conseil pédagogique.
Section 1 — Le conseil d'orientation
Article 5
فتح المادةLe conseil d'orientation présidé par le représentant du ministre chargé du tourisme est composé comme suit : un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale, un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle, un représentant du ministre chargé des finances, un représentant de l'autorité chargée de la fonction publique, un représentant de la wilaya du siège du centre, un représentant élu des enseignants permanents, un représentant élu des personnels administratifs et techniques, un représentant élu des élèves.
Le directeur du centre et l'agent comptable assistent aux réunions avec voix consultatives.
Le conseil d'orientation peut faire appel à toute personne jugée compétente pour les questions inscrites à l'ordre du jour.
Article 6
فتح المادةLes membres du conseil d'orientation sont désignés en raison de leur compétence pour une durée de trois (03) ans par arrêté du ministre de tutelle sur proposition des autorités dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à expiration du mandat en cours.
Les représentants des enseignants permanents et des personnels administratifs et techniques sont élus pour une période de trois (03) ans renouvelable.
Le représentant des élèves est élu pour une période d'un an renouvelable.
Article 7
فتح المادةLes fonctions des membres du conseil d'orientation sont gratuites. Toutefois, il peut être alloué des indemnités de déplacement conformément à la réglementation en vigueur.
Article 8
فتح المادةLe conseil d'orientation se réunit au moins deux (02) fois par an, en session ordinaire sur convocation de son président.
Il peut être réuni, en session extraordinaire, sur demande soit de l'autorité de tutelle, soit du directeur du centre ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Des convocations individuelles précisant l'ordre du jour sont adressées par le président aux membres du conseil d'orientation quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion.
ALGERIENNE N° 54 16 Rabie El Aouel 1415 24 août 1994 Ce délai peut-être réduit pour les sessions extraordinaires.
Article 9
فتح المادةLe conseil d'orientation ne peut se réunir valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'orientation se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quelque soit le nombre des membres présents.
Les recommandations du conseil d'orientation sont prises à la majorité des voix, des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 10
فتح المادةLes délibérations du conseil d'orientation sont consignées dans des procès-verbaux inscrits sur un registre et signés par le président et le secrétaire de séance.
Les procès-verbaux des réunions sont communiqués à l'autorité de tutelle, dans les huit (08) jours pour approbation.
Article 11
فتح المادةLe conseil d'orientation délibère, dans le cadre de la réglementation en vigueur, notamment sur : le règlement intérieur du centre, les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre, le projet de budget et les comptes de gestion du centre, la passation des marchés, les projets d'extension ou d'aménagement du centre, l'acceptation et l'utilisation des dons et legs, les acquisitions et aliénations des biens meubles et les baux de location, le rapport annuel établi et présenté par le directeur du centre.
Article 12
فتح المادةLes décisions du conseil d'orientation sont exécutoires après approbation de l'autorité de tutelle.
Section 2 — Le directeur
Article 13
فتح المادةLe directeur du centre est nommé par décret exécutif, sur proposition du ministre chargé du tourisme.
Article 14
فتح المادةLe directeur du centre est chargé d'assurer la gestion du centre, à ce titre : -- il est ordonnateur du budget général du centre, il procède à l'engagement et au mandatement des dépenses dans la limite des crédits du centre, il passe tous les marchés, conventions, contrats et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur, il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile, il assure et exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel, il nomme, dans le cadre des statuts les régissant, les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu, il prépare le projet de règlement intérieur, qu'il soumet au conseil d'orientation, il prépare les réunions du conseil d'orientation et assure l'exécution de ses décisions,
- il établit le rapport annuel d'activité qu'il adresse au ministre chargé du tourisme, après approbation du conseil d'orientation, il assure le secrétariat.
Article 15
فتح المادةLe directeur du centre est assisté dans sa tâche par un sous-directeur des études et des chefs de départements.
Le sous-directeur des études et les chefs de départements sont nommés par arrêté du ministre chargé du tourisme sur proposition du directeur du centre.
Section 3 — Le conseil pédagogique
Article 16
فتح المادةLe sous-directeur des études préside le conseil pédagogique, il comprend : les chefs de départements, liés à la pédagogie et stages, trois (03) enseignants permanents élus par leurs pairs; deux (02) élèves élus du centre.
Le conseil pédagogique peut faire appel à toute personne jugée compétente en matière de formation.
Article 17
فتح المادةLes membres du conseil pédagogique sont désignés pour une période de deux (02) ans renouvelable.
Article 18
فتح المادةA la demande du directeur du centre, le conseil pédagogique est chargé d'émettre un avis sur : l'organisation générale des formations dispensées au centre, l'organisation, le contenu et les méthodes d'enseignement au sein du centre, le recrutement des enseignants permanents et vacataires, s'il y a lieu, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 23 l'organisation des examens et la composition des jurys,
- l'organisation des études et des stages.
Article 19
فتح المادةLe nombre de filières et la répartition des effectifs entre-elles, le régime des études ainsi que les modalités de fonctionnement du conseil pédagogique sont fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Article 20
فتح المادةL'organisation administrative interne du centre est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 21
فتح المادةLe budget du centre, préparé par le directeur est présenté au conseil d'orientation qui en délibère.
Il est ensuite soumis à l'approbation conjointe du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des finances.
Article 22
فتح المادةLe budget du centre comporte un titre de ressources et un titre de dépenses :
A) Les ressources comprennent :
1) les subventions allouées par l'Etat, par les collectivités locales et par les établissements ou organismes publics;
2) les subventions des organisations internationales;
3) les recettes diverses liées à l'activité du centre;
4) les dons et legs.
B) Les dépenses comprennent :
1) les dépenses de fonctionnement;
2) les dépenses d'équipement;
3) les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs du centre.
Article 23
فتح المادةLa comptabilité du centre est tenue selon les règles de la comptabilité publique.
Article 24
فتح المادةL'agent comptable désigné ou agréé par le ministre chargé des finances tient la comptabilité du centre conformément à la réglementation en vigueur.
Article 25
فتح المادةLe compte de gestion est établi par l'agent comptable qui certifie que le montant du titre à recouvrir et les mandats émis sont conformes à ses écritures.
Il est soumis, par le directeur du centre au conseil d'orientation, accompagné du compte administratif et d'un rapport contenant tous les développements et explications utiles sur la gestion financière du centre.
Il est ensuite transmis, pour approbation conjointe au ministre chargé du tourisme et au ministre chargé des finances, accompagné des observations du conseil d'orientation. 16 Rabie El Aouel 1415 ALGERIENNE N° 54 24 août 1994
Article 26
فتح المادةLe centre est soumis au contrôle financier de l'Etat.
Article 27
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 17 août 1994.
Mokdad SIFI.
DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret exécutif n° 12-211
Décret exécutif n° 12-211 du 17 Joumada Ethania 1433 correspondant au 9 mai 2012 érigeant l'institut national des techniques hôtelières et touristiques et le centre d'hôtellerie et de tourisme en instituts nationaux d'hôtellerie et de tourisme
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Arrêté
Arrêté du 19 Moharram 1420 correspondant au 5 mai 1999 fixant le nombre de filières et la répartition des effectifs entre-elles, le régime des études ainsi que les modalités de fonctionnement du conseil pédagogique du centre d'hôtellerie et du tourisme
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Décret exécutif n° 94-254
Décret exécutif n° 94-254 du 9 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 17 août 1994 portant dissolution du centre national pour la formation dans le tourisme et dévolution de ses
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