ج.ر عدد 97 لسنة 1973
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS,

ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 73-60 du 21 novembre 1973 portant création de l’office des publications universitaires, p. 1110. Ordonnance n° 73-61 du 21 novembre 1973 portant approbation de l’accord pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu entre la société nationale <<< Sonatrach >> et l’entreprise d’Etat polonaise Kopex, et du protocole relatif aux activités de recherche et de production d’hydrocarbures liquides en Algérie conclue entre l’Etat et l’entreprise d’Etat polonaise Kopex, p. 1111. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS. Arrêté du 8 novembre 1973 portant nomination du secrétaire général de la société nationale des transports des voyageurs (rectificatif), p. 1112. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 17 novembre 1973 fixant la date et organisant les élections des représentants du personnel en vue du renouvellement de la commission paritaire du corps dos administrateurs, p. 1112.

1110 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 Décembre 1973 SOMMAIRE (suite) Instruction interministérielle nº 17 du 25 octobre 1973 relative au recensement des agents publics, p. 1113. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 9 novembre 1973 fixant le calendrier des vacances pour les deux semestres 1973-1974, p. 1114. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 73-184 du 21 novembre 1973 portant déclaration d’utilité publique, de travaux sur la route nationale n° 4, p. 1115. Décret n° 73-185 du 21 novembre 1973 portant déclaration d’utilité publique, des travaux de reconstruction d’un tronçon de route nationale, p. 1115. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 73-198 du 21 novembre 1973 portant virement de crédits au budget du ministère des travaux publics et de la construction, p. 1115. Décret n° 73-199 du 21 novembre 1973 portant virement de crédit au sein du budget du ministère des affaires étrangères, p. 1116. Décret n° 73-200 du 21 novembre 1973 portant virement de crédits au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, p. 1117. Décret n° 73-201 du 21 novembre 1973 portant virement de crédit au sein du budget du ministère de l’industrie et de l’énergie, p. 1118. Décret n° 73-202 du 21 novembre 1973 portant virement de crédits au sein du budget du ministère d’Etat chargé des transports, p. 1120. Décret n° 73-203 du 21 novembre 1973 portant virement de crédits au sein du budget du ministère de l’intérieur, p. 1120. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 12 octobre 1973 portant organisation et ouverture d’un concours interne pour le recrutement d’inspecteurs, branche «exploitation», р. 1121. Arrêté interministériel du 12 octobre 1973 portant organisation et ouverture d’un concours interne pour le recrutement d’inspecteurs, branche <<< commutation et transmissions », p. 1122. Arrêté du 27 octobre 1973 portant fixation des taxes télex dans les relations Algérie-Nigéria, p. 1124. Arrêté du 27 octobre 1973 portant fixation des taxes télex dans les relation. Algérie-Autriche, p. 1124. ACTES DES WALIS Arrêté du 20 février 1973 du wali de Constantine, rapportant les dispositions de l’arrêté du 28 juillet 1971 portant concession gratuite, au profit de la coopérative agricole générale de Constantine, du poste S.A.P. de Grarem, édifié sur les lots nº 51 et 52 du plan de lotissement du centre de Grarem, d’une superficie de 16 ares, p. 1124. Arrêté dư 21 février 1973 du wali de Tlemcen, modifiant l’arrêté du 16 novembre 1972 portant affectation au ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses, d’un terrain, bien de l’Etat, sis à Tlemcen, avenue de la gare, pour servir à la construction d’une mosquée, p. 1124. Arrêté du 6 avril 1973 du wali d’El Asnam, concédant à la commune de Aïn Mérane, une parcelle de terrain d’une superficie de 7000 m2, en vue de constructions scolaires, p. 1124. Arrêté du 10 avril 1973 du wali de Annaba, modifiant l’arrêté du 10 mars 1969 portant concession gratuite, au profit de la commune de Aïn Kerma, de deux immeubles domaniaux, l’un sis au centre de Aïn Kerma, d’une superficie de 1277 m2, à prélever du lot nº 77, et l’autre au centre de Zitouna, portant le n° 10, d’une contenance de 1253 m2, nécessaires à l’implantation de 2 écoles de 9 classes et 8 logements, p. 1124. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 73-60 du 21 novembre 1973 portant création de l’office des publications universitaires. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES CREATION, DENOMINATION, OBJET Article 1º. Il est créé, sous la dénomination d’ office des publications universitaires>> par abréviation O.P.U.», un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et jouissant de l’autonomie financière. Art. 2. L’office est placé sous la tutelle du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 3. Le siège de l’O.P.U. est à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 4. L’office a pour objet : 1º l’impression et la diffusion du balletin de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 2º l’élaboration, l’impression, l’édition, la diffusion de polycopies ainsi que d’ouvrages, manuels, revues et documents écrits, enregistrés ou sous forme de filhas ou photographies, diapositives ou toute auwe forme, 3º la traduction, en langue nationale, de polycopies d’ouvrages et manuels étrangers à usage universitaire. Art. 5. L’office réalise toutes les études techniques, technologiques et économiques en rapport avec son objet. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 6. L’office est administré par un conseil d’orientation. Il est dirigé par un directeur. Chapitre I Du conseil d’orientation Art. 7. Le conseil d’orientation comprend : le représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, président, les recteurs des universités, 12 professeurs d’université, 3 représentants du personnel, 1 représentant du ministre des enseignements primaire et secondaire, 1 représentant du ministre de l’information et de la culture. Art. 8. Les membres du conseil d’orientation sont nommés par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le directeur, le commissaire aux comptes et l’agent comptable assistent aux séances du conseil d’orientation, avec voix consultative. Le conseil d’orientation peut inviter à assister à ses séances, toute personne qu’il juge utile. Art. 9. Les fonctions de membre du conseil d’orientation sont gratuites.

4 Décembre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 10. Le conseil d’orientation se réunit en session ordinaire, sur convocation de son président, au moins deux fois par an Il peut être convoqué, en session extraordinaire, sur la demande de son président ou des 2/3 de ses membres. Le directeur assure le secrétariat des séances. Art. 11. Les procès-verbaux de réunion sont signés par le président et deux membres du conseil d’orientation. Un exemplaire des procès-verbaux est transmis au ministre de tutelle. Art. 12. - Le conseil d’orientation se prononce, notamment, sur: l’organisation, le fonctionnement général et le règlement intérieur de l’office, le statut et les conditions de rémunération du personnel, les projets de construction, d’acquisition, d’aliénation et d’échanges d’immeubles, les états prévisionnels des recettes et des dépenses de l’office, sous réserve des dispositions de l’article 17 ci-dessous, le programme annuel ou pluriannuel des investissements et les emprunts à moyen et long termes, sous réserve de l’approbation conjointe du ministre des finances et du ministre de tutelle, la gestion du directeur, les comptes annuels de l’office, l’affectation des excédents éventuels conformément aux dispositions des articles 19 et 20 ci-dessous, les propositions en matière de prix et de tarification. Chapitre II Le directeur Art. 13. Le directeur est nommé par décret, sur proposition du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 14. Le directeur : assure la gestion courante de l’office et l’exécution des décisions du conseil d’orientation; établit le projet des états prévisionnels, engage et ordonne les dépenses de l’office, représente l’office en justice et dans tous les actes de la vie civile,

  • exerce son autorité sur l’ensemble du personnel, conformément à la législation en vigueur et au statut du personnel. TITRE III ORGANISATION FINANCIERE Art. 15. L’exercice financier de l’office est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année, sauf modification proposée par le conseil d’orientation et approuvée par le ministre des finances. La comptabilité est tenue en la forme commerciale, conformément au plan comptable général. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par le ministre des finances. Art. 16. Un commissaire aux comptes est nommé auprès de l’office par le ministre des finances. Art. 17. Les états prévisionnels annuels de l’office sont préparés par le directeur et transmis au conseil d’orientation qui en délibère. Ils sont ensuite soumis, pour approbation, au ministre de tutelle qui saisit le ministre des financés, deux mois avant le début de l’exercice qu’ils concernent. Au cas où l’un des ministres exprime son désaccord dans les 30 jours qui suivent le dépôt, le directeur transmet dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d’approbation suivant la même procédure. L’approbation est réputée acquise à l’expiration d’un délai de 80 jours suivant sa transmission. Si elle n’est pas intervenue | REPUBLIQUE ALGERIENNE au début de l’exercice, le directeur peut engager les dépenses necessaires au fonctionnement de l’office et à l’exécution de ses engagements, dans la limite des états prévisionnels, dûment approuvés, de l’exercice précédent. Art. 18. Les ressources de l’office sont constituées par : les résultats de ses activités, les dotations financières et subventions de l’Etat, les emprunts qu’il souscrit. Art. 19. Dans le semestre qui suit la clôture de l’exercice auquel ils se rapportent, les comptes, bilan et inventaire, accompagnes d’un rapport du directeur et d’un rapport du commissaire aux comptes, sont arrêtés par le conseil d’orientation qui les transmet, pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre des finances. Art. 20. Sous réserve de la législation en vigueur, les résultats de l’exercice, déduction faite des charges et amortissements, sont affectés après approbation du ministre de tutelle et du ministre des finances, selon des propositions fixées chaque année par le conseil d’orientation, à trois fonds : le fonds de réserve, le fonds d’investissement et d’équipement, le fonds de revenus complémentaires des travailleurs. Art. 21. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 novembre 1973. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 73-61 du 21 novembre 1973 portant approbation de l’accord pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu entre la société nationale <<<< Sonatrach >> et l’entreprise d’Etat polonaise Kopex et du protocole relatif aux activités de recherche et de production d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu entre l’Etat et l’entreprise d’Etat polonaise Kopex. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisation des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités, les textes pris pour son application et les textes qui les ont modifiés; Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance no 65-317 du 30 décembre 1965 modifiant certaines dispositions de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 et fixant, notamment, la limite des taux d’amortissement pratiqués sur les immobilisations constituées par des sociétés exerçant des activités de recherches et d’exploitation d’hydrocarbures; Vu l’ordonnance n° 71-22 du 12 avril 1971 définissant le cadre dans lequel s’exerce l’activité de sociétés étrangères dans le domaine de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu l’ordonnance n° 71-24 du 12 avril 1971 modifiant l’ordonnance no 58-1111 relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisation des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant agrément de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (Sonatrach) et approuvant ses statuts; Vu le décret n° 71-100 du 12 avril 1971 portant modification de la convention-type de concession des gisements d’hydrocarbures, approuvée par le décret n° 61-1045 du 16 septembre 1961; Vu le décret n° 71-103 du 12 avril 1971 fixant le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides applicables à compter du 20 mars 1971;
  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 72-175 du 27 juillet 1972 modifiant et complétant, à compter du 20 janvier 1972, les modalités de calcul du niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides défini par le décret no 71-103 du 13 avril 1971 et l’arrêté du 22 novembre 1971 susvisé ; Vu l’arrêté du 22 novembre 1971 déterminant les modalités de calcul de l’élément complémentaire prévu par l’article 2 du décret n° 71-103 du 12 avril 1971, pour la période postérieure au 30 juin 1971; Vu l’accord pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie conclu à Alger, le 12 octobre 1973. entre la société nationale Sonatrach et l’entreprise d’Etat polonaise Kopex; Vu le protocole relatif aux activités de recherche et de production d’hydrocarbures liquides en Algérie conclu à Alger le 12 octobre 1973 entre l’Etat et l’entreprise d’Etat polonaise Kopex; REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 Décembre 1973 Ordonne : : Article 1er. Sont approuvés : l’accord pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie conclu à Alger, le 12 octobre 1973, entre la société nationale Sonatrach et l’entreprise d’Etat polonaise Kopex. Le protocole relatif aux activités de recherche et de production d’hydrocarbures liquides en Algérie conclu à Alger le 12 octobre 1973 entre l’Etat et l’entreprise d’Etat polonaise Kopex. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 novembre 1973. Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 8 novembre 1973 portant nomination du secrétaire général de la société nationale des transports des voyageurs (rectificatif). J.O. No 94 du 23 novembre 1973 Page 1078, lère colonne, 3ème ligne : Au lieu de: M. Mergouz Belhadj Lire : M. Merzoug Belhadj (Le reste sans changement). MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 17 novembre 1973 fixant la date et organisant les élections des représentants du personnel en vue du renouvellement de la commission paritaire du corps des administrateurs. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée par l’ordonnance no 71-20 du 9 avril 1971; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 67-134 du 31 juillet 1967, modifié, portant statut particulier du corps des administrateurs; Vu le décret no 69-65 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu l’arrêté du 3 avril 1970 créant une commission paritaire pour le corps des administrateurs; Arrête : Article 1er. Les élections des représentants du personnel en vue du renouvellement de la commission paritaire du corps des administrateurs, sont fixées au 13 mars 1974. Art. 2. Les déclarations de candidature, dûment signées par les candidats, devront être adressées à la direction générale de la fonction publique avant le 21 janvier 1974, délai de rigueur. Art. 3. Un bureau central de vote sera ouvert à la direction générale de la fonction publique, le 13 mars 1974, de 9 heures à 18 heures. Les suffrages seront centralisés dans ce bureau dont la composition est fixée à l’article 7 ci-dessous. Art. 4. Il est créé deux (2) sections de vote qui seront ouvertes de 8 heures à 18 heures.
  • l’une, à la direction générale de la fonction publique où seront appelés à voter les administrateurs en fonctions : à la présidence du conseil (secrétariat général du Gouvernement), au ministère de la défense nationale, au ministère de l’intérieur, au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, au ministère de la justice, au ministère du travail et des affaires sociales, au ministère du commerce, au ministère des finances, au ministère des anciens moudjahidine, au ministère des postes et télécommunications, au secrétariat d’Etat au plan.
  • l’autre, au ministère de l’information et de la culture, où seront appelés à voter les administrateurs en fonctions: à la Présidence du Conseil (direction de l’administration générale), au ministère d’Etat, au ministère d’Etat, chargé des transports, au ministère des affaires étrangères, au ministère des enseignements primaire et secondaire, au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, au ministère de la santé publique, au ministère des travaux publics et de la construction, au ministère de l’information et de la culture, au ministère de l’industrie et de l’énergie, au ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses, au ministère du tourisme, au ministère de la jeunesse et des sports, au secrétariat d’Etat à l’hydraulique,

4 Décembre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. Sont électeurs les administrateurs en position d’activité au 13 mars 1974. Les administrateurs en position de détachement, sont électeurs dans la section de vote à laquelle est rattaché leur ministère d’origine. Art. 6. Peuvent voter par correspondance, les administrateurs exerçant leurs fonctions hors de la localité de vote et les administrateurs en congé de détente ou de maladie, La liste des candidats ainsi que l’enveloppe de format utilisée pour le vote, leur seront adressées. L’électeur votant par correspondance, insérera son bulletin de vote dans une enveloppe, sans marque extérieure, qu’il cachètera. Cette enveloppe cachetée sera, à son tour, insérée dans une autre enveloppe portant mention du nom, du grade, de l’affectation et de la signature de l’électeur. Ce vote par correspondance devra parvenir au bureau central de vote, avant la clôture du scrutin, le 13 mars 1974. Art. 7. Les opérations de dépouillement du scrutin, seront effectuées au bureau central de vote. Le bureau de vote des sections et le bureau central comprendront un président et un secrétaire qui seront désignés ultérieurement par arrêté, ainsi qu’un représentant de la liste des candidats qui doit être candidat militant du Parti du Front de libération nationale. Art. 8. Les suffrages recueillis seront transmis sous pli cacheté, par les présidents des sections de vote, au président du bureau central de vote. Art. 9. Le bureau central de vote proclame les résultats. Sont déclarés élus, les six candidats ayant obtenu le plus de suffrages les trois premiers, étant déclarés élus membres titulaires, les trois suivants élus, membres suppléants. Art. 10. Le directeur général de la fonction publique est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 novembre 1973. P. le ministre de l’intérieur, Le sccrétaire général, Hocine TAYEBI. Instruction interministérielle n° 17 du 25 octobre 1973 relative au recensement des agents publics. Le recensement des agents publics dont le principe a été pose par le décret n° 69-56 du 23 mai 1969 relatif au recensement général des personnels rémunérés sur les budgets de l’Etat, des collectivités locales et des organismes publics, a pour but essentiel de permettre aux services du personnel, de connaître avec précision, à l’aide d’éléments statistiques, les moyens humains dont ils disposent et de pouvoir ainsi procéder à l’organisation et à la répartition des tâches qui leur sont dévolues, dans les meilleures conditions possibles. La première phase du recensement qui s’est déroulée en mai et juin 1969, en application des dispositions de l’instruction n 9 du 27 mai 1969, a permis, entre autres, la constitution d’un fichier central des fonctionnaires et l’édition d’une série de recueils regroupant les resultats obtenus. Ces documents qui vous parviendront au fur et à mesure de leur publication, se répartissent comme suit : SERIE A: 3 VOLUMES. le volume 1 contiendra les résultats descriptifs de l’ensemble des personnels des services publics, le volume 2 donnera quelques résultats élaborés à partir d’analyses, soit sur la structure de l’effectif administratif en 1969. soit sur l’évolution de ce dernier par comparaison avec les résultats dcs recensements antérieurs, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1113

  • le volume 3 regroupera les tableaux à caractère particulier qui seront demandes par les organismes publics pour leurs besoins spécifiques, en complement aux tableaux présentés dans le volume 1 de la présente série. SERIE 3: 19 VOLUMES. Chaque volume regroupera l’ensemble des statistique relatives à un même ministère. SERIE C: 15 VOLUMES. Comme pou: la série B, chacun de ses volumes les statistiques relatives regroupera à une même wilaya. Toutefois, si les données recueillies permettent, dès de proceder à certaines à présent, études, il n’en demeure pas moins que pour atteindre pleinement les buts assignés une procédure d’actualisation à l’opération, des chiffres collectés en 1969 s’impose. Cette actualisation qui va s’opérer en deux phases permettra , dans distinctes, un premier temps, la mise à jour des renseignements recueillis lors de la première un second temps opération et dans , la mise en œuvre des dispositions de l’article 2 du décret n° 69-56 du 23 mai 1969 précité, qui tendent l’institution d’un recensement permanent à des agents publics. La présente instruction a pour but de vous indiquer conditions dans lesquelles les les différentes opérations seront réalisées. I - CHAME D’APPLICATION. Le champ d’application de l’opération recensement fonctionnaires » a été défini des par l’instruction n° 9 du 27 mai 1969 précite . Il vous est rappelé, toutefois, qu’à l’exclusion personnels militaires des et des agents des établissements publics à caractère industriel et commercial, le recensement couvre tous les fonctionnaires titulaires ou stagiaires des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif. Il porte également sur : le corps des magistrats, le personnel du culte, les personnels étrangers (coopérants techniques, contractuels de droit commur., volontaires du service national actif, etc…), les agents contractuels, temporaires, vacataires. Les élèves des centres de formation spécialisée préparant, exclusivement pour l’accès aux emplois publics, ne seront pas concernés par la présente opération, mais feront l’objet d’un recensement spécial. Toutefois, ceux d’entre eux ayant déjà la qualité de fonctionnaire dans l’une des administrations visées ci-dessus, devront être recensés à la diligence de leur administration d’origine. Par ailleurs, lorsqu’un agent se trouve en position de disponibilité ou en congé de longue durée, il appartient à son service employeur, de procéder à son recensement sur la base des éléments contenus dans son dossier. II PROCEDURE DE MISE A JOUR. A Considérations générales : Les renseignements recueillis lors du recensement de 1969, se trouvent à l’heure actuelle largement dépassés et ne peuvent être d’aucune utilité s’ils ne sont pas rapidement mis à jour. C’est pourquoi il a été décidé de lancer une opération de recensement identique à celle déjà réalisée et au cours de laquelle l’ensemble des fonctionnaires et agents en fonction, doivent remplir l’un des imprimés qui seront mis à leur disposition. Pour la réalisation de l’opération et contrairement à la proced are employée en 1969, au cours de laquelle un imprimé unique a été diffusé, trois types de documents ont été mis au point, pour la réalisation de la mise à jour.
  1. Le bulletin de première déclaration : (Modèle F.A. couleur rose) C’est le document que doivent remplir tous les fonctionnaires titulaires ou stagiaires, non pourvus à l’heure actuelle d’une

1114 JOURNAL OFFICIEL DE LA carte d’immatriculation professionnelle. Toutefois, ceux d’entre eux qui auraient rempli un imprimé en 1969, doivent le faire savoir par une mention spéciale, qu’ils porteront en page 2. en bas et à gauche. Cette indication permettra aux agents chargés de la tenue du fichier, de contrôler, avant exploitation, si les cartes des intéressés n’ont pas déjà fait l’objet d’un premier tirage.

  1. Le bulletin de mise à jour : (Modèle F.B. couleur jaune) Ce bulletin s’adresse aux fonctionnaires qui ont déjà reçu leur carte d’immatriculation professionnelle et qui devront obligatoirement porter dans la colonne réservée, à cet effet, le numéro qui leur a été attribué. Son objectif est de permettre d’opérer les rectifications nécessaires sur la fiche de l’agent en cause, en y incluant les événements survenus dans sa situation administrative ou familiale, depuis 1969.
  2. Le bulletin individuel contractuels-vacataires » : Ce bulletin permettra de recenser l’ensemble des agents temporaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif. Aussi doivent remplir ce document : les agents contractuels, temporaires, vacataires, les personnels étrangers (coopérants techniques, contractuels de droit commun, volontaires du service national actif). B Procédure : Les opérations de mise à jour qui doivent débuter le lundi 12 novembre 1973, doivent, en principe, être terminées le samedi 1 décembre 1973. Aussi, les administrations gestionnaires de personnel doivent, dès à présent, prendre toutes les dispositions nécessaires afin de mener à bien le travail qui leur est demandé. Pour ce faire, elles devront, d’une part, procéder à la désignation d’un correspondant avec la direction générale de la fonction publique et, d’autre part, chiffrer leurs besoins en imprimés et retirer ces derniers dans l’un des centres ci-après : Région d’Alger : 8 et 10, rue Desfontaines (niveau 50, Bd Mohamed V) Alger, tél, 64-77-90 à 92. Région d’Oran : 16, rue aspirant Maoued Ahmed (ex-rue Mirauchaux), tél. 358-58 ou 327-46. Région de Constantine: 7, rue du 19 Juin à Constantine, tél. 398-36-38, Il vous est rappelé qu’au niveau de l’administration centrale des différents départements ministériels et à l’exception du ministère des affaires étrangères, du ministère de la défense nationale et du ministère de la justice, ne devront être recensés que les agents en fonctions dans les services centraux ou dans les établissements publics à caractère national qui leur sont rattachés. En ce qui concerne les agents en fonctions auprès des directions formant les exécutifs de wilaya, ils seront recensés au niveau des services de la wilaya où ils exercent. C’est ainsi que le secrétariat général de chaque wilaya est chargé d’assurer la coordination de l’opération et la liaison entre les différents organes de gestion de personnel se trouvant sur le territoire de la wilaya, et les services du ministère de l’intérieur, responsable du recensement. Aussi, chacun des services gestionnaires doit, d’une part, désigner un correspondant qui se mettra en rapport avec le fonctionnaire qui lui sera désigné par la wilaya et, d’autre part, se fournir en imprimés auprès de cet agent et les lui remettre une fois remplis par les intéressés. Le service chargé de suivre le recensement au niveau de la wilaya, devra centraliser l’ensemble des besoins en bulletins des organes gestionnaires de personnels situés sur le territoire de la wilaya et en faire une demande globale à l’un des centres REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 Décembre 1973 régionaux des statistiques cités ci-dessus. Il doit, en outre, centraliser les bulletins une fois remplis et procéder à leur envoi sur les centres sus-indiqués, dès que leur collecte est terminée. Pendant la période retenue pour le déroulement de l’opération, des agents du fichier central seront mis à votre disposition, à l’effet de résoudre les problèmes qui pourraient se poser. Ces agents doivent trouver, auprès de vos services, toute l’aide et la compréhension nécessaires au bon déroulement de leur mission. Ils doivent, notamment, dans la wilaya, être dotés d’un véhicule à l’effet de pouvoir se déplacer sur l’ensemble du territoire de celle-ci et assurer ainsi leur mission dans les meilleures conditions possibles. Je vous rappelle enfin que les dispositions de l’instruction n° 9 du 27 mai 1969, demeurent en vigueur et notamment celles relatives aux obligations de contrôle des questionnaires, mises à la charge des ordonnateurs. III RECENSEMENT PERMANENT. Dans le cadre des dispositions de l’article 2 du décret n° 69-56 du 23 mai 1969 précité, les différentes administrations publiques sont tenues, à compter du 2 novembre 1973, de joindre à tous dossiers de recrutement, d’avancement, de cessation de fonctions soumis aux visas, l’une des fiches statistiques visées ci-dessus; faute de quoi, ledit dossier serait rejeté. Lorsque le dossier de l’agent en cause est soumis au visa de la direction générale de la fonction publique, il appartient aux services de cette direction, de procéder au contrôle de la fiche statistique et à son acheminement sur le service du fichier central des fonctionnaires. Par contre, au cas où ledit dossier fait l’objet du seul visa des services du ministère des finances (contrôleurs financiers, trésoriers de wilaya ou receveurs municipaux), le contrôle et l’acheminement de la fiche de recensement sur le fichier central des fonctionnaires, leur incombe. Je vous rappelle qu’à l’occasion du recensement initial d’un agent dans les cadres permanents de la fonction publique, il y a lieu de joindre à son dossier. une fiche rose, modèle FA, dûment remplie. Par contre, la fiche jaune, modèle FB doit servir chaque fois que doit intervenir un changement dans la situation administrative de l’intéressé, ce dernier ayant, bien entendu, déjà rempli un questionnaire, modèle F’A (rose), lors de son recrutement. Quant aux agents contractuels et vacataires, leur recrutement ou leur cessation de fonctions doivent donner lieu à l’établissement de la fiche prévue à cet effet. Fait à Alger, le 25 octobre 1973. Le secrétaire d’Etat P. le ministre de l’intérieur, au plan, Le secrétaire général, Kemal ABDALLAH-KHODJA Hocine TAYEBI P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mahfoud AOUFI MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 9 novembre 1973 fixant le calendrier des vacances pour les deux semestres 1973-1974. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu l’arrêté du 25 août 1971 portant organisation semestrielle des enseignements et des examens en vue des diplômes universitaires (ancien régime); Vu l’arrêté du 25 août 1971 portant organisation des enseignements en vue des diplômes universitaires;

4 Décembre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1er. Les vacances semestrielles 1973-1974 sont fixées du 26 janvier au soir au 18 février 1974 au matin. Art. 2. Les vacances d’été 1974 sont fixées du 6 juillet au soir au 9 septembre 1974 au matin. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 novembre 1973. Mohamed Seddik BENYAHIA. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 73-184 du 21 novembre 1973 portant déclaration d’utilité publique, de travaux sur la route nationale n° 4. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 67-100 du 26 juin 1967 relatif à l’autorisation et à la déclaration d’utilité publique des travaux concernant les routes nationales ainsi qu’au classement et déclassement de celles-ci; Vu l’arrêté du 12 mai 1973 du wali d’El Asnam, prescrivant l’ouverture d’une enquête préalable à la déclaration d’utilité publique des travaux de renforcement et d’élargissement de la chaussée entre les P.K. 171 et 182 (El Asnam et Oued Sly) de la route nationale n° 4; Vu le dossier de l’enquête; Décrète : Article 1ªr. Sont déclarés d’utilité publique, les travaux de renforcement et d’élargissement de la chaussée entre les P.K. 171 et 182 (El Asnam et Oued Sly) de la route nationale n° 4. Art. 2. L’acquisition éventuelle, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation de terrains nécessaires à la réalisation des travaux, devra être réalisée dans un délai de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le ministre des travaux publics et de la construction et le wali d’El Asnam sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 novembre 1973. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 73-185 du 21 novembre 1973 portant déclaration d’utilité publique, des travaux de reconstruction d’un tronçon de route nationale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1115 Vu le décret n° 67-100 du 26 juin 1967 relatif à l’autorisation et à la déclaration d’utilité publique des travaux concernant les routes nationales ainsi qu’aux classement et déclassement de celles-ci; Vu l’arrêté du 26 juin 1973 du wali de Médéa, prescrivant l’ouverture d’une enquête préalable à la déclaration d’utilité publique des travaux de reconstruction de la route nationale n° 18 entre Médéa et Khemis Miliana; Vu le dossier de l’enquête; Décrète : Article 1er Sont déclarés d’utilité publique, les travaux de reconstruction d’un tronçon de la R.N. 18 entre Médéa et Khemis Miliana, dans la wilaya de Médéa. Art. 2. L’acquisition éventuelle, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation de terrains nécessaires à la réalisation des travaux, devra être réalisée dans un délai de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le ministre des travaux publics et de la construction est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 novembre 1973. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 73-198 du 21 novembre 1973 portant virement de crédits au budget du ministère des travaux publics et de la construction. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973 (article 10); Vu le décret no 73-17 du 5 janvier 1973 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973, au ministre des travaux publics et de la construction; Décrète : Article 1. Est annulé sur 1973, un crédit d’un million quatre cent cinquante mille dinars (1.450.000 DA) applicable au budget du ministère des travaux publics et de la construction, conformément aux chapitres énumérés à l’état A » annexé au présent décret. Art. 2. Est ouvert sur 1973, un crédit d’un million quatre cent cinquante mille dinars (1.450.000 DA) applicable au budget du ministère des travaux publics et de la construction, conformément aux chapitres énumérés à l’état « В » annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des travaux publics et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 novembre 1973. Houari BOUMEDIENE

1116 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 Décembre 1973 ETATA » DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA N MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 1 ET DE LA CONSTRUCTION TITRE III. MOYENS DES SERVICES lère partie. Personnel Rémunérations d’activité 11 Services extérieurs Rémunérations principales 1.200.000

4ème partie Matériel et 34 92 Loyers fonctionnement des services 200.000 34-93 Frais judiciaires Frais d’expertise Indemnités dues par l’Etat 50.000 Total des crédits annulés : 1.450.000 ETAT « В » CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA NO DES MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION TITRE III. MOYENS DES SERVICES lère partie. Personnel Rémunérations d’activité 15 Ouvriers de l’Etat Rémunérations principales 1.200.000

2ème partie. Personnel 32 92 Rentes d’accidents du travail 4ème partie Matériel et Pensions et allocations 50.000 fonctionnement des services 34 11 Services extérieurs Remboursement de frais 200.000 Total des crédits ouverts 1.450.000 Décret n° 73-199 du 21 novembre 1973 portant virement de crédit au sein du budget du ministère des affaires étrangères. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juilet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973 et notamment son article 10; Vu le décret n° 73-10 du 5 janvier 1973 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre. 1972 portant loi de. finances pour 1973 au ministre des affaires étrangères;

Décrète : Article 1. Est annulé sur 1973, un crédit d’un million cinquante mille dinars (1.050.000 DA), applicable au budget du ministère des affaires étrangères et aux chapitres énuméres à l’état «A» annexé au présent décret. Art. 2. Est ouvert sur 1973, un crédit d’un million cinquante mille dinars (1.050.000 DA), applicable au budget du ministère des affaires étrangères et aux chapitres énumérés a l’Etat «B» annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des affaire étrangères et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, ae l’exécution du présent decret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 novembre 1973. Houari BOUMEDIENE.

4 Décembre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1117 ETAT «А» N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES TITRE III. MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale Rémunérations principales 300.000 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-02 Administration centrale 5ème partie. 35 01 Entretien des immeubles 7ème partie 37-01 Conférences internationales Matériel et mobilier 150.000 Travaux d’entretien 200.000 Dépenses diverses 400.000 Total des crédits annulés. 1.050.000 ЕТАТ «В» N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale 34 04 Administration centrale Remboursement de frais 250.000 Charges annexes 700.000 34-13 Services à l’étranger Fournitures 100.000 Total des crédits Décret n° 73-200 du novembre 1973 portant virement crédits au budget du ministère de l’agriculture et de réforme agraire. ouverts 1.050.000 de Décrète : la Article 1er. Est annulé sur 1973, un crédit de trois millions cent quatre-vingt-quinze mille sept-cent cinquante dinars (3.195.750 DA) applicable au budget du ministère de l’agricul- Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, ture et de la réforme agraire, conformément aux chapitres Sur le rapport du ministre des finances, énumérés à l’état « A » annexé au présent décret. Art. 2. - Est ouvert sur 1973, crédit de trois millions cent quatre-vingt-quinze mille sept-cent cinquante dinars Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juilet 1965 et 70-53 (3.195.750 DA) applicable au budget du ministère de l’agriculdu 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant ture et de la réforme agraire, conformément aux chapitres constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance r.” 72-68 du 29 décembre 1972 portant de finances pour 1973 (article 10); énumérés à l’état «B» annexé au présent décret. loi Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne Vu le décret n° 73-12 du 5 janvier 1973 portant répartition démocratique et populaire. des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de Fait à Alger, le 21 novembre 1973. finances pour 1973, a ministre de l’agriculture et de la réforme agraire: Houari BOUMEDIENE.

1118 JOURNAL OFFICIEL DE LA ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 Décembre 1973 «А» NO DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE TITRE III-MOYENS DES SERVICES lère partie. Fersonnel. Rémunérations d’activité 31-11 Services extérieurs de la production végétale des statistiques 3.165.750 et de la météorologie Rémunérations principales TITRE IV. INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème partie. - Action 43 03 Vulgarisations éducative et culturelle 30.000 Total des crédits annulés. 3.195.750 ETAT «В» NO DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie. Personnel. - Rémunérations d’activité 31 22 Services extérieurs de la production animale Indemnités et allocations diverses 120.000 31 52 Services extérieurs de la répression des fraudes Indemnités et allocations diverses 5.750 31 71 Services extérieurs des forêts et D.R.S. Rémunérations principales 4ème partie. Matériel et 2.490.000 fonctionnement des services 34-01 Administration centrale. Remboursement de frais 30.000 TITRE IV. INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème partie. Action éducative et culturelle 43 01 Bourses 550.000 Total des crédits ouverts. 3.195.750 Décret no 73-201 du 21 novembre 1973 portant virement de crédit au sein du budget du ministere de l’industrie et de l’énergie. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973 et notamment son article 10; Vu le décret n° 73-19 du 5 janvier 1973 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de : finances pour 1973, au ministre de l’industrie et de l’énergie; Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1973, un crédit de cing cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cents dinars (599.800 DA), applicable au budget du ministère de l’industrie et de l’énergie et aux chapitres énumérés à l’état «A» annexé au présent décret. Art. 2. Est ouvert sur 1973, un crédit de cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cents dinars (599.800 DA), applicable au budget du ministère de l’industrie et de l’énergie et aux chapitres énumérés à l’état «B» annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’industrie et de l’énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 novembre 1973. Houari BOUMEDIENE

4 Décembre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE ETAT «А» NO DES CHAPITRES LIBELLES 1119 CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie. Personnel Rémunérations d’activité 31 01 Administration centrale Rémunérations principales 51.300 31 11 Direction des mines et de la géologie cipales Rémunérations prin- 8.900 31 21 Direction de l’industrie Rémunérations principales 20.800 31 31 Direction de l’énergie et des carburants Rémunérations principales 3.300 31 41 Direction de l’artisanat Rémunérations principales 15.500 4ème partie. Matériel et fonctionnement des services 34 02 Administration centrale Matériel et mobilier 100.000 34 03 Administration centrale Fournitures 150.000 34 08 Frais d’arbitrage des commissions internationales dans le cadre du code pétrolier et des accords d’Alger Honoraires des conseillers juridiques 34 11 Services extérieurs Remboursement de 34 13 Services extérieurs Fournitures 50.000 frais 40.000 100.000 5ème partie. Travaux d’entretien 35 11 Entretien des immeubles des services extérieurs Total des crédits annulés ETAT «B» NO DES CHAPITRES LIBELLES MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET TITRE III MOYENS DES 60.000 599.800 CREDITS OUVERTS EN DA DE L’ENERGIE SERVICES lère partie - Personnel Rémunérations d’activité 31 02 Administration centrale Indemnités et allocations diversés 301.300 31 12 Direction des mines et de la géologie Indemnités et allocations diverses 31 22 Direction de l’industrie Indemnités et 31 32 Direction de l’énergie et des carburants cations diverses 31 42 Direction de l’artisanat Indemnités et 48.900 allocations diverses 50.800 Indemnités et allo- 3.300 allocations diverses 45.500 3ème partie. Personnel en i activité et en retraite Charges sociales 33 91 Prestations familiales 50.000 4ème partie. Matériel et fonctionnement des services 3491 Parc automobile Total des crédits ouverts. 100.000 599.800

1120 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 73-202 du 21 novembre 1973 portant virement de crédits au sein du budget du ministère d’Etat chargé des transports. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973 et notamment son article 10; Vu le décret n° 73-9 du 5 janvier 1973 portant répartition des credits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973, au ministre d’Etat chargé des transports; ETAT « REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 Décembre 1973 Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1973, un crédit de cent trente mille dinars (130.000 DA) applicable au budget du ministere d’Etat chargé des transports et aux chapitres énumérés à l’état « A annexé au présent décret. Art. 2. Est ouvert sur 1973, un crédit de cent trente mille dinars - (130.000 DA) applicable au budget du ministère d’Etat chargé des transports et aux chapitres énumérés à l’état «B» annexé au present décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre d’Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 novembre 1973. Houari BOUMEDIENE. А» NO DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie. Personnel. Rémunérations d’activité Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée 10.000 31 92 3ème partie. Personnel Charges 33 91 Prestations familiales en activité et en retraite sociales 70.000 4ème partie. Matériel et fonctionnement des services 34 92 Loyers 50.000 Total des crédits annulés. 130.000 ETAT « В » NO DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie. Personnel. Rémunérations d’activité Vacations des experts et inspecteurs chargés des examens 31 17 du permis de conduire automobile 109.000 2ème partie. Personnel 32 92 Rentes d’accidents du travail Pensions et allocations 21.000 Total des crédits ouverts. 130.000 Décret n° 73-203 du 21 novembre 1973 portant virement de crédits au sein du budget du ministère de l’intérieur. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973 et notamment son article 10; Vu le décret n° 73-11 du 5 janvier 1973 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973, au ministre de l’intérieur; Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1973, un crédit d’un million deux cent mille dinars (1.200.000 DA) applicable au budget du ministere de l’intérieur et aux chapitres énumérés à l’état <>> annexé au présent décret. Art. 2. - Est ouvert sur 1973, un crédit d’un million deux cent mille dinars (1.200.000 DA) applicable au budget du ministère de l’intérieur et aux chapitres énumérés à l’état «B» annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre de l’intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui scra publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 novembre 1973. Houari BOUMEDIENE.

4 Décembre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1121 ETAT «А» NO DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie. Personnel Rémunérations d’activité 31 21 Administration des wilayas Rémunérations principales 300.000 6ème partie. Subdivision de fonctionnement 36-31 Subvention de fonctionnement trative de Constantine au centre de formation adminis- 900.000 Total des crédits annulés. 1.200.000 ETAT « В » N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR TITRE III. MOYENS DES SERVICES lère partie. Personnel

  • Rémunérations d’activité 31 22 Administration des wilayas Indemnités et allocations diverses 300.000 6ème partie. Subvention de fonctionnement 36 11 Subvention de fonctionnement tration à l’école nationale d’adminis- 900.000 Total des crédits ouverts. 1.200.000 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 12 octobre 1973 portant organisation et ouverture d’un concours interne pour le recrutement d’inspecteurs, branche « exploitation ». Le ministre des postes et télécommunications et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 25, modifiée et complétée par les ordonnances n° 68-98 du 26 avril 1968, 71-20 du 9 avril 1971 et 72-11 du 8 avril 1972; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968, rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret no 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété; Vu le décret no 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance no 68-92 du 26 avril 1968, rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 68-350 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommunications, modifié par le décret n° 72-70 du 21 mars 1972; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif aux reculs des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Arrêtent : Article 1er Un concours interne est organisé pour le recrutement d’inspecteurs, branche « exploitation ». Les épreuves se dérouleront les 16 et 17 février 1974 dans les centres d’examen fixés par l’administration. Les listes de candidature seront closes le 8 décembre 1978. Art. 2. Le nombre de places offertes est fixé à trente (30). Art. 3. Le concours est ouvert aux contrôleurs de la branche « exploitation» et aux chefs de secteur de la branche << DMT >>, titularisés dans leur grade, comptant au moins cing années de services effectifs dans ce grade et âgés de trente-huit ans au plus, au 1er janvier 1974. Art. 4. - La limite d’âge supérieure peut être reculée d’un an par enfant a charge, sans cependant dépasser quarante-trois ans. En outre, elle est reculée d’un temps égal à celui accompli dans l’ALN ou l’OCFLN, sans que le total des reculs ainst cumulés puisse excéder dix années,

1122 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. Les bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN, dans les conditions fixées par le décret no 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :

  1. une demande de participation signée du candidat,
  2. un extrait du registre des actes de naissance,
  3. un certificat de nationalité,
  4. une ampliation de l’arrêté de nomination dans le corps des contrôleurs, branche < exploitation > ou des chefs de secteur de la branche « DMT », et éventuellement :
  5. une fiche familiale d’état civil,
  6. l’extrait du registre communal des membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 7. Le concours comporte les épreuves suivantes :
  7. Epreuves communes. Coefficient Durée Composition sur un sujet d’ordre général 4 3 h Questions professionnelles 5 3 h Langue nationale 1 h
  8. Epreuves à option. Option A. mathématiques (2 problèmes) 3 4 h
  • Option B. droit (deux questions) 3 4 h Art. 8. Chacune des épreuves est notée de 0 à 20 et peuvent seuls être déclarés admis les candidats ayant obtenu au moins la note 6 pour chacune des épreuves, sauf pour l’épreuve de langue nationale et, après application des coefficients, 120 points pour l’ensemble des épreuves. Art. 9. L’épreuve de questions professionnelles comporte douze questions réparties à raison de quatre questions dans chacun des groupes ci-après :
  • premier groupe service postal,
  • deuxième groupe services financiers, troisième groupe service d’exploitation des télécommunications. Le candidat doit traiter trois questions qu’il choisit obligatoirement à raison d’une dans chaque groupe. Art. 10. L’épreuve de langue nationale comporte trois séries d’exercices : la première, notée de 0 à 8, comprend un texte suivi de questions simples, la deuxième, notée sur 6, comprend des questions de grammaire et de vocabulaire usuel, la troisième, notée sur 6, comprend des questions donnant lieu à la rédaction d’un paragraphe. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. Art. 11. L’épreuve de mathématiques comporte deux problèmes à résoudre portant sur les matières extraites du programme figurant à l’original du présent arrêté. Art. 12. - L’épreuve de droit comporte deux questions à traiter, portant sur des sujets relatifs soit à l’organisation constitutionnelle et administrative de l’Algérie, soit sur des questions de droit administratif ou de finances publiques, soit sur les deux à la fois. Le programme détaillé des épreuves de questions professionnelles, de mathématiques et de droit figure à l’original du présent arrêté. Art. 13. Le choix des épreuves ainsi que l’établissement de la liste des candidats admis au concours, sont assurés par un jury composé des fonctionnaires ci-après: le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications ou son représentant, président, REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 Décembre 1973 le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur du personnel et de la formation professionnelle ou son représentant, le directeur de l’administration générale ou son représentant, le directeur des postes, ou son représentant, le directeur des services financiers ou son représentant, le directeur des équipements des télécommunications ou son représentant. le directeur de l’exploitation des télécommunications, ou son représentant, Le jury peut recueillir l’avis de tout fonctionnaire ou membre de l’enseignement qualifié. Art. 14. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des postes et télécommunications. Eile est publiée par voie de circulaire interne au ministère des postes et télécommunications et affichée dans tous les bureaux de poste. Art. 15. Le ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés reçus par le jury et prononce les nominations suivant le même ordre. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel du ministère des postes et télécommunications. Art. 16. Les candidats reçus au concours sont nommés en qualité d’inspecteurs stagiaires et suivent un cours d’instruction professionnelle. Art. 17. A l’issue du cours de formation professionnelle, les lauréats sont à la disposition de l’administration pour étre affectés dans l’un quelconque des postes vacants du territoire national. En cas de refus de rejoindre leur poste d’affectation, ils perdent le bénéfice de leur succès au concours. Art. 18. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 octobre 1973. Le ministre des postes P. le ministre de l’intérieur et télécommunications, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Saïd AIT MESSAOUDENE. Abderrahmane KIOUANE. Arrêté interministériel du 12 octobre 1973 portant organisation et ouverture d’un concours interne pour le recrutement d’inspecteurs, branche « commutation et transmissions ». Le ministre des postes et télécommunications et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, et notamment son article 25, modifiée et complétée par les ordonnances n° 68-98 du 26 avril 1968, 71-20 du 9 avril 1971 et 72-11 du 18 avril 1972; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance no 68-92 du 26 avril 1968, rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146. du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété; Vu le décret no 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968;

4 Décembre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires , et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 68-350 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des inpecteurs des postes et télécommunications, modifié par le décret no 72-70 du 21 mars 1972; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif aux reculs des-limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Arrêtent : Article 1er. Un concours interne est organisé pour le recrutement d’inspecteurs de la branche « commutation et transmissions ». Les épreuves se dérouleront les 2 et 3 mars 1974 dans les centres d’examen fixés par l’administration. Les listes de candidature seront closes le 15 décembre 1973. Art. 2. Le nombre de places offertes est fixé à trente (30). Art. 3. Le concours est ouvert aux contrôleurs des branches << commutation et transmissions » et « ateliers et installations et aux chefs », de secteur de la branche « lignes » titularisés dans leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade. Les candidats ) doivent être âgés de trente-huit ans au plus, au 1er janvier 1974. Art. 4. La limite d’âge supérieure peut être reculée d’un an par enfant à charge, sans cependant dépasser quarante-trois ans. En outre, elle est reculée d’un temps égal à celui accompli dans l’A.L.N. ou l’O.C.F.L.N., sans que le total des reculs ainsi cumulés puisse excéder dix années. Art. 5. Les bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN, dans les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :

  1. une demande de participation signée du candidat,
  2. un extrait du registre des actes de naissance,
  3. un certificat de nationalité,
  4. une ampliation de l’arrêté de nomination dans le corps des contrôleurs ou des chefs de secteur, et éventuellement:
  5. une fiche familiale d’état civil,
  6. l’extrait du registre communal des membres de l’ALN l’OCFLN . ou Art. 7. - Le concours comporte les épreuves suivantes : Coefficient Durée Composition sur un sujet d’ordre général 2 3 h Mathématiques (deux problèmes) 4 4 h Physique (un problème et une question de cours) 3 3 h Epreuve de langue nationale 1 h Questions professionnelles 5 3 h Art. 8. Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Peuvent seuls être déclarés admis, les candidats ayant au moins la note obtenu 6 pour chacune des épreuves, sauf pour l’épreuve de langue nationale et, après application des ficients , 140 points pour coefl’ensemble des épreuves. Le programme détaillé des épreuves de mathématiques sique et questions professionnelles , phyfigure à l’original du présent arrêté. Art. 9. L’épreuve de mathématiques comporte deux problèmes portant sur des matières extraites du programme classe de première A’ CMM de la ‘ des lycées et du cours ALGERIENNE 1123 Art. 11. L’épreuve de questions professionnelles consiste, pour chaque option, à traiter deux questions parmi six questiona réparties en trois groupes de deux sur les matières ci-après : Option << commutation ». Télégraphe Commutation automatique Commutation générale Option « transmissions ». Câbles et transmissions Radioélectricité Centres d’amplification. Art. 12. L’épreuve de langue nationale comporte trois séries d’exercices : la première, notée de 0 à 8, comprend un texte suivi de questions simples, la deuxième, notée sur 6, comprend des questions de grammaire et de vocabulaire usuel, la troisième, notée sur 6, comprend des questions donnant lieu à la rédaction d’un paragraphe. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. Art. 13. Le choix des épreuves ainsi que l’établissement de la liste des candidats admis au concours, sont assurés par un jury composé des fonctionnaires ci-après : le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur du personnel et de la formation professionnelle, ou son représentant, le directeur de l’administration générale ou son représentant, le directeur des postes, ou son représentant, le directeur des services financiers, ou son représentant, le directeur des équipements des télécommunications ou son représentant, le directeur de l’exploitation des télécommunications ou son représentant, Le jury peut recueillir l’avis de tout fonctionnaire ou membre de l’enseignement, qualifié. Art. 14. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des postes et télécommunications. Elle est publiée par voie de circulaire interne au ministère des postes et télécommunications et affichée dans tous les bureaux de poste. Art. 15. Le ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés reçus par le jury et prononce les nominations suivant le même ordre. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel du ministère des postes et télécommunications. Art. 16. Les candidats reçus au concours sont nommés en qualité d’inspecteurs stagiaires et suivent un cours d’instruction professionnelle. Art. 17. A l’issue du cours de formation professionnelle, les lauréats sont à la disposition de l’administration pour être affectés dans l’un quelconque des postes vacants territoire national. En dr cas de refus de rejoindre leur poste d’affectation, ils perdent le bénéfice de leur succès au concours. Art. 18. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel leurs, branche « commutation de contrôde la République algérienne démocratique et populaire. et transmissions ». Ces problèmes peuvent faire appel à des notions figurant programme des classes antérieures au . Art. 10. L’épreuve de physique comporte une question de cours et un problème portant sur des matières extraites programme de la classe du de première A’ CC’ Met M’ des lycées et du cours de contrôleurs, branche commutation et transmissions» . Fait à Alger, le 12 octobre 1973. Le ministre des postes P. le ministre de l’intérieur et télécommunications, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Saïd AIT MESSAOUDENE Abderrahmane KIOUANK

1124 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 27 octobre 1973 portant fixation des taxes télex dans les relations Algérie-Nigéria. Le ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, signée à Montreux, le 12 novembre 1965; Vu l’article 43 de la convention précitée, définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article D. 285; Sur proposition du directeur de l’exploitation des télécommunications, Arrête : Article 1er Dans les relations télex avec le Nigéria, la taxe unitaire est fixée à 15 francs-or. Art. 2. La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication télex d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure à trois minutes, il est perçu, en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Ces taxes sont applicables à compter du 1er Art. 3. novembre 1973. Le directeur de l’exploitation des télécommunica- Art. 4. l’exécution du présent arrêté qui sera tions est chargé de algérienne démopublié au Journal officiel de la République cratique et populaire. Fait à Alger, le 27 octobre 1973. Saïd AIT MESSAOUDENE. Arrêté du 27 octobre 1973 portant fixation des taxes télex dans les relations Algérie-Autriche. Le ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, signée à Montreux, le 12 novembre 1965; Vu l’article 43 de la convention précitée, définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article D. 285; Sur proposition du directeur de l’exploitation des télécommunications, Arrête : Article 1er. Dans les relations télex avec l’Autriche, la taxe unitaire est fixée à 4,02 francs-or. Art. 2. La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication télex d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure à trois minutes, il est perçu, en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art. 3. Ces taxes sont applicables à compter du 1er novembre 1973. Art. 4. Le directeur de l’exploitation des télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 octobre 1973. Saïd AIT MESSAOUDENE. Imprimerie Officielle, Alger 7, REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 Décembre 1973 ACTES DES WALIS Arrêté du 20 février 1973 du wali de Constantine, rapportant les dispositions de l’arrêté du 28 juillet 1971 portant concession gratuite, au profit de la coopérative agricole générale de Constantine, du poste S.A.P. de Grarem, édifié sur les lots nº 51 et 52 du plan de lotissement du centre de Grarem, d’une superficie de 16 ares. Par arrêté du 20 février 1973 du wali de Constantine, sont rapportées les dispositions de l’arrêté du 28 juillet 1971 portant concession gratuite, au profit de la coopérative agricole générale de Constantine, du poste S.A..P. de Grarem, édifié sur les lots n° 51 et 52 du plan de lotissement du centre de Grarem, d’une superficie de 16 ares. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis au service des domaines. Arrêté du 21 février 1973 du wali de Tlemcen, modifiant l’arrêté du 16 novembre 1972 portant affectation au ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses, d’un terrain, bien de l’Etat, sis à Tlemcen, avenue de la gare, pour servir à la construction d’une mosquée. Par arrêté du 21 février 1973 du wali de Tlemcen, l’arrêté du 16 novembre 1972 est modifié comme suit: Est affecté ministère de l’enseignement originel et des affaires au l’Etat, sis à Tlemcen, avenue religieuses, un terrain, bien de de la gare, d’une superficie de 612 m2, en vue de la construction d’une mosquée, tel au surplus qu’il est plus amplement désigné par un liséré visé au plan annexé à l’original dudit arrêté. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du services des domaines. du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 6 avril 1973 du wali d’El Asnam, concédant à la commune de Aïn Mérane, une parcelle de terrain d’une superficie de 7000 m2, en vue de constructions scolaires. Par arrêté du 6 avril 1973 du wali d’El Asnam, est concédée à la commune de Aïn Mérane, une parcelle de terrain d’un superficie de 7000 m2, sise au lieu dit « Khouatmia», destinée à servir d’assiette à des constructions scolaires. Elle est limitée : à l’ouest, par le C.W. n° 53, au nord-est, par des terrains vagues. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 10 avril 1973 du wali de Annaba, modifiant l’arrêté du 10 mars 1969 portant concession gratuite, au profit de la commune de Aïn Kerma, de deux immeubles domaniaux, l’un sis au centre de Aïn Kerma, d’une superficie de 1277 m2, à prélever du lot n° 77, et l’autre au centre de Zitouna, portant le n° 10, d’une contenance de 1253 m2, nécessaires à l’implantation de 2 écoles de 9 classes et 8 logements. Par arrêté du 10 avril 1973 du wali de Annaba, l’arrêté du 10 mars 1969 est modifié comme suit: <<< Sont concédés à la commune de Aïn Kerma, pour l’implantation de 2 écoles de 9 classes et 8 logements, deux immeubles, l’un sis au centre de Aïn Kerma, et l’autre centre de Zitouna, respectivement d’une superficie de au 1277 m2 et 1253 m2». (Le reste sans changement). 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek