Ordonnance n° 73-60 du 21 novembre 1973 portant création de l'office des publications universitaires
Article 2
فتح المادةL'office est placé sous la tutelle du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Article 3
فتح المادةLe siège de l'O.P.U. est à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Article 4
فتح المادةL'office a pour objet : 1º l'impression et la diffusion du balletin de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 2º l'élaboration, l'impression, l'édition, la diffusion de polycopies ainsi que d'ouvrages, manuels, revues et documents écrits, enregistrés ou sous forme de filhas ou photographies, diapositives ou toute auwe forme, 3º la traduction, en langue nationale, de polycopies d'ouvrages et manuels étrangers à usage universitaire.
Article 5
فتح المادةL'office réalise toutes les études techniques, technologiques et économiques en rapport avec son objet.
TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 6
فتح المادةL'office est administré par un conseil d'orientation.
Il est dirigé par un directeur.
Chapitre I — Du conseil d'orientation
Article 7
فتح المادةLe conseil d'orientation comprend : le représentant du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, président, les recteurs des universités, 12 professeurs d'université, 3 représentants du personnel, 1 représentant du ministre des enseignements primaire et secondaire, 1 représentant du ministre de l'information et de la culture.
Article 8
فتح المادةLes membres du conseil d'orientation sont nommés par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Le directeur, le commissaire aux comptes et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'orientation, avec voix consultative.
Le conseil d'orientation peut inviter à assister à ses séances, toute personne qu'il juge utile.
Article 9
فتح المادةLes fonctions de membre du conseil d'orientation sont gratuites. 4 Décembre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 10
فتح المادةLe conseil d'orientation se réunit en session ordinaire, sur convocation de son président, au moins deux fois par an Il peut être convoqué, en session extraordinaire, sur la demande de son président ou des 2/3 de ses membres.
Le directeur assure le secrétariat des séances.
Article 11
فتح المادةLes procès-verbaux de réunion sont signés par le président et deux membres du conseil d'orientation.
Un exemplaire des procès-verbaux est transmis au ministre de tutelle.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'orientation se prononce, notamment, sur: l'organisation, le fonctionnement général et le règlement intérieur de l'office, le statut et les conditions de rémunération du personnel, les projets de construction, d'acquisition, d'aliénation et d'échanges d'immeubles, les états prévisionnels des recettes et des dépenses de l'office, sous réserve des dispositions de l'article 17 ci-dessous, le programme annuel ou pluriannuel des investissements et les emprunts à moyen et long termes, sous réserve de l'approbation conjointe du ministre des finances et du ministre de tutelle, la gestion du directeur, les comptes annuels de l'office, l'affectation des excédents éventuels conformément aux dispositions des articles 19 et 20 ci-dessous, les propositions en matière de prix et de tarification.
Chapitre II — Le directeur
Article 13
فتح المادةLe directeur est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 14
فتح المادةLe directeur : assure la gestion courante de l'office et l'exécution des décisions du conseil d'orientation; établit le projet des états prévisionnels, engage et ordonne les dépenses de l'office, représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile,
- exerce son autorité sur l'ensemble du personnel, conformément à la législation en vigueur et au statut du personnel.
TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE
Article 15
فتح المادةL'exercice financier de l'office est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année, sauf modification proposée par le conseil d'orientation et approuvée par le ministre des finances.
La comptabilité est tenue en la forme commerciale, conformément au plan comptable général.
La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par le ministre des finances.
Article 16
فتح المادةUn commissaire aux comptes est nommé auprès de l'office par le ministre des finances.
Article 17
فتح المادةLes états prévisionnels annuels de l'office sont préparés par le directeur et transmis au conseil d'orientation qui en délibère. Ils sont ensuite soumis, pour approbation, au ministre de tutelle qui saisit le ministre des financés, deux mois avant le début de l'exercice qu'ils concernent.
Au cas où l'un des ministres exprime son désaccord dans les 30 jours qui suivent le dépôt, le directeur transmet dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation suivant la même procédure.
L'approbation est réputée acquise à l'expiration d'un délai de 80 jours suivant sa transmission. Si elle n'est pas intervenue | REPUBLIQUE ALGERIENNE au début de l'exercice, le directeur peut engager les dépenses necessaires au fonctionnement de l'office et à l'exécution de ses engagements, dans la limite des états prévisionnels, dûment approuvés, de l'exercice précédent.
Article 18
فتح المادةLes ressources de l'office sont constituées par : les résultats de ses activités, les dotations financières et subventions de l'Etat, les emprunts qu'il souscrit.
Article 19
فتح المادةDans le semestre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent, les comptes, bilan et inventaire, accompagnes d'un rapport du directeur et d'un rapport du commissaire aux comptes, sont arrêtés par le conseil d'orientation qui les transmet, pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre des finances.
Article 20
فتح المادةSous réserve de la législation en vigueur, les résultats de l'exercice, déduction faite des charges et amortissements, sont affectés après approbation du ministre de tutelle et du ministre des finances, selon des propositions fixées chaque année par le conseil d'orientation, à trois fonds : le fonds de réserve, le fonds d'investissement et d'équipement, le fonds de revenus complémentaires des travailleurs.
Article 21
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 novembre 1973.
Houari BOUMEDIENE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 05-370
« Toutes les dispositions de l'ordonnance n°73-60 du 21 novembre 1973, susvisée, contraires au présent décret sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
Décret exécutif n° 05-370
Décret exécutif n° 05-370 du 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre 2005 portant statuts de l'office des publications universitaires
-
Décret n° 82-339
Décret n° 82-339 du 6 novembre 1982 modifiant l'ordonnance n° 73-60 du 21 novembre 1973 portant création de l'office des publications universitaires
-
Arrêté
Arrêté du 2 avril 1980 portant création des directions locales de l'office des publications universitaires
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.