Arrêté interministériel du 12 octobre 1973 portant organisation et ouverture d'un concours interne pour le recrutement d'inspecteurs, branche «exploitation», р. 1121
Article 2
فتح المادةLe nombre de places offertes est fixé à trente (30).
Article 3
فتح المادةLe concours est ouvert aux contrôleurs de la branche « exploitation» et aux chefs de secteur de la branche << DMT >>, titularisés dans leur grade, comptant au moins cing années de services effectifs dans ce grade et âgés de trente-huit ans au plus, au 1er janvier 1974.
Article 4
فتح المادةLa limite d'âge supérieure peut être reculée d'un an par enfant a charge, sans cependant dépasser quarante-trois ans. En outre, elle est reculée d'un temps égal à celui accompli dans l'ALN ou l'OCFLN, sans que le total des reculs ainst cumulés puisse excéder dix années, 1122 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 5
فتح المادةLes bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l'ALN ou de l'OCFLN, dans les conditions fixées par le décret no 66-146 du 2 juin 1966 susvisé.
Article 6
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :
1) une demande de participation signée du candidat,
2) un extrait du registre des actes de naissance,
3) un certificat de nationalité,
4) une ampliation de l'arrêté de nomination dans le corps des contrôleurs, branche < exploitation > ou des chefs de secteur de la branche « DMT », et éventuellement :
5) une fiche familiale d'état civil,
6) l'extrait du registre communal des membres de l'ALN ou de l'OCFLN.
Article 7
فتح المادةLe concours comporte les épreuves suivantes :
1) Epreuves communes. Coefficient Durée Composition sur un sujet d'ordre général 4 3 h Questions professionnelles 5 3 h Langue nationale 1 h
2) Epreuves à option.
Option A. mathématiques (2 problèmes) 3 4 h
- Option B. droit (deux questions) 3 4 h
Article 8
فتح المادةChacune des épreuves est notée de 0 à 20 et peuvent seuls être déclarés admis les candidats ayant obtenu au moins la note 6 pour chacune des épreuves, sauf pour l'épreuve de langue nationale et, après application des coefficients, 120 points pour l'ensemble des épreuves.
Article 9
فتح المادةL'épreuve de questions professionnelles comporte douze questions réparties à raison de quatre questions dans chacun des groupes ci-après :
- premier groupe service postal,
- deuxième groupe services financiers, troisième groupe service d'exploitation des télécommunications.
Le candidat doit traiter trois questions qu'il choisit obligatoirement à raison d'une dans chaque groupe.
Article 10
فتح المادةL'épreuve de langue nationale comporte trois séries d'exercices : la première, notée de 0 à 8, comprend un texte suivi de questions simples, la deuxième, notée sur 6, comprend des questions de grammaire et de vocabulaire usuel, la troisième, notée sur 6, comprend des questions donnant lieu à la rédaction d'un paragraphe.
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
Article 11
فتح المادةL'épreuve de mathématiques comporte deux problèmes à résoudre portant sur les matières extraites du programme figurant à l'original du présent arrêté.
Article 12
فتح المادةL'épreuve de droit comporte deux questions à traiter, portant sur des sujets relatifs soit à l'organisation constitutionnelle et administrative de l'Algérie, soit sur des questions de droit administratif ou de finances publiques, soit sur les deux à la fois.
Le programme détaillé des épreuves de questions professionnelles, de mathématiques et de droit figure à l'original du présent arrêté.
Article 13
فتح المادةLe choix des épreuves ainsi que l'établissement de la liste des candidats admis au concours, sont assurés par un jury composé des fonctionnaires ci-après: le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications ou son représentant, président, REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 Décembre 1973 le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur du personnel et de la formation professionnelle ou son représentant, le directeur de l'administration générale ou son représentant, le directeur des postes, ou son représentant, le directeur des services financiers ou son représentant, le directeur des équipements des télécommunications ou son représentant. le directeur de l'exploitation des télécommunications, ou son représentant, Le jury peut recueillir l'avis de tout fonctionnaire ou membre de l'enseignement qualifié.
Article 14
فتح المادةLa liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des postes et télécommunications.
Eile est publiée par voie de circulaire interne au ministère des postes et télécommunications et affichée dans tous les bureaux de poste.
Article 15
فتح المادةLe ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés reçus par le jury et prononce les nominations suivant le même ordre.
Ces listes sont publiées au Bulletin officiel du ministère des postes et télécommunications.
Article 16
فتح المادةLes candidats reçus au concours sont nommés en qualité d'inspecteurs stagiaires et suivent un cours d'instruction professionnelle.
Article 17
فتح المادةA l'issue du cours de formation professionnelle, les lauréats sont à la disposition de l'administration pour étre affectés dans l'un quelconque des postes vacants du territoire national. En cas de refus de rejoindre leur poste d'affectation, ils perdent le bénéfice de leur succès au concours.
Article 18
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 octobre 1973.
Le ministre des postes P. le ministre de l'intérieur et télécommunications, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Saïd AIT MESSAOUDENE. Abderrahmane KIOUANE.
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