Décret exécutif n° 95-331 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995 relatif aux conditions d'habilitation des sociétés pratiquant le factoring
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 543 bis 18 du décret législatif nº 93-08 du 25 avril 1993, modifiant et complétant l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce, le présent décret a pour objet de fixer les conditions à remplir par la société spécialisée dans les opérations de factoring, appelée factor, pour obtenir l'habilitation permettant l'exercice de cette activité.
Article 2
فتح المادةLe factor effectuant à titre de profession habituelle des opérations d'affacturage ou factoring au sens de l'article 543 bis 14 du code de commerce est une société commerciale constituée sous forme de société par actions (SPA) ou de société à responsabilité limitée (SARL) régie par la législation et la réglementation applicables aux sociétés commerciales.
Article 3
فتح المادةLa société ne peut exercer son activité, qu'après avoir obtenu l'habilitation du ministre chargé des finances.
Article 4
فتح المادةLa demande d'habilitation doit être introduite, par écrit, auprès du ministre chargé des finances.
Article 5
فتح المادةLa demande d'habilitation doit être accompagnée des pièces suivantes : du statut de la société, du bilan d'ouverture dégageant un actif net effectif disponible ou réalisable, réservé aux opérations de factoring, du récépissé d'inscription au registre de commerce.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 15
Article 6
فتح المادةLa société habilitée doit : maintenir d'une manière permanente le minimum d'actif net effectif visé ci-dessus, transmettre au ministère chargé des finances, chaque année, le bilan de clôture accompagné des renseignements détaillés sur la situation financière, permettant de constater qu'elle possèdé le minimum d'actif net effectif requis, permettre aux agents désignés par le ministre chargé des finances de prendre connaissance des contrats conclus avec les adhérents et de tous documents en rapport avec ces contrats, dont la communication serait nécessaire à l'accomplissement de leur mission.
Article 7
فتح المادةLe montant de l'actif net visé à l'article 5 ci-dessus est fixé par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 8
فتح المادةL'habilitation délivrée par arrêté du ministre chargé des finances est publiée, au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Le refus d'habilitation est motivé.
Article 9
فتح المادةL'habilitation d'une société qui ne remplit plus une des conditions fixées par le présent décret est retirée partiellement ou totalement, par arrêté du ministre chargé des finances et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 10
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995.
Mokdad SIFI.
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