CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 89-133 du 1er août 1989 portant ratification de la convention portant exonération réciproque en matière d’impôts et taxes sur les activités et matériels des entreprises algéroséoudiennes de transport aérien entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume d’Arabie séoudite, signé à Alger le 9 juin 1988, p. 694. DECRETS Décret exécutif n° 89-134 du 1er août 1989 fixant les attributions du ministre de l’urbanisme et de la construction, p. 697. Décret exécutif n° 89-135 du 1er août 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’urbanisme et de la construction, p. 699. Décret exécutif n° 89-136 du 1er août 1989 portant création de l’université de Batna, p. 701.
694 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 août 1989 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 89-137 du 1er août 1989 portant création de l’université de Blida, p. 702. Décret exécutif n° 89-138 du 1er août 1989 portant création de l’université de Tlemcen, p. 704. Décret exécutif n° 89-139 du 1er août 1989 portant création de l’université de Tizi Ouzou, p. 705. Décret exécutif n° 89-140 du 1er août 1989 portant création de l’université de Sétif, p. 706. Décret exécutif n° 89-141 du 1er août 1989 portant création de l’université de Sidi Bel Abbès, p. 707. DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets exécutifs du 31 juillet 1989 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux de wilayas, p. 709. Décret exécutif du 31 juillet 1989 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur général de wilaya, p. 709. Décret exécutif du 31 juillet 1989 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali de Batna, p. 709. Décrets exécutifs du 31 juillet 1989 mettant fin aux fonctions de membres de conseils exécutifs de wilayas, chefs de divisions, p. 709. Décrets exécutifs du 31 juillet 1989 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des transports, p. 711. Décret exécutif du 31 juillet 1989 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration des moyens matériels et financiers au ministère de l’éducation et de la formation, p. 712. Décrets exécutifs du 31 juillet 1989 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’éducation et de la formation, p. 712. Décret exécutif du 31 juillet 1989 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’éducation et de la formation, p. 712. | Décret exécutif du 31 juillet 1989 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre de l’éducation et de la formation, p. 712. Décrets exécutifs du 1er août 1989 portant nomination de secrétaires généraux de wilayas, p. 712. Décrets exécutifs du 1er août 1989 portant nomination de membres de conseils exécutifs de wilayas, chefs de divisions, p. 712. Décret exécutif du 1er août 1989 portant nomination du chef de cabinet du ministre de l’éducation et de la formation, p. 714. Décret exécutif du 1er août 1989 portant nomination du directeur de l’administration et des moyens matériels et financiers au ministère de l’éducation et de la formation, p. 714. Décret exécutif du 1er août 1989 portant nomination du directeur de l’enseignement fondamental au ministère de l’éducation et de la formation, p. 714. AVIS ET COMMUNICATIONS Banque Nationale d’Algérie « B.N.A » Extrait des statuts, p. 714. Crédit Populaire d’Algérie « C.Р.А » Extrait des statuts, p. 715. «» CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 89-133 du 1er août 1989 portant ratification de la convention portant exonération réciproque en matière d’impôts et taxes sur les activités et matériels des entreprises algéro-séoudiennes de transport aérien entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume d’Arabie séoudite, signé à Alger le 9 juin 1988. Le Président de la République, 1 Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 74-11°, Vu la convention portant exonération réciproque en matière d’impôts et taxes sur les activités et matériels des entreprises algéro-séoudiennes de transport aérien entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du | Royaume d’Arabie séoudite, signé à Alger le 9 juin 1988. Décrète : Article 1er. - Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention portant exonération réciproque en matière d’impôts et taxes sur les activités et matériels des entreprises algéro-séoudiennes de transport aérien entre le Gouvernement de la République
2 août 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 695 algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume d’Arabie séoudite, signé à Alger le 9 juin 1988. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er août 1989. Chadli BENDJEDID. CONVENTION PORTANT EXONERATION RECIPROQUE EN MATIERE D’IMPOTS ET TAXES PREAMBULE Les Gouvernements de la République algérienne démocratique et populaire et du Royaume d’Arabie séoudite, Désireux d’assurer la coopération et la coordination mutuelle dans le domaine du transport aérien et dans le but de faciliter les activités des deux entreprises de transport aérien entre les deux pays et de leurs employés, d’éviter la double imposition, de supprimer les obstacles et les contraintes auxquels sont confrontés ces deux entreprises, d’allèger leurs charges financières, de définir le mode d’action à adopter dans le domaine fiscal et de la nécessité de mettre en place des critères afin de bénéficier de ces exonérations sont convenus de ce qui suit : Article I DEFINITIONS Les expressions ci-après du présent accord sont définies comme suit : A - << Entreprises de transport aérien >> : les deux entreprises désignées par les parties contractantes ou celles habilitées à se substituer à ces deux entreprises, à l’exception des agents généraux. B <<<< Activité de transport aérien » : le transport des personnes, des bagages, des animaux, des marchandises et du courrier effectué par les deux entreprises visées au paragraphe A ci-dessus, l’exploitation des aéronefs y compris la vente des billets de passage ou tous autres titres similaires pour le transport aérien ainsi que les services complémentaires à ladite activité et les prestations de l’agence à effectuer entre les deux entreprises de transport aérien des deux Etats contractants. C << Transport aérien >> : tout transport par avion effectué par les deux entreprises de transport aérien. Article II EXONERATIONS A Chaque partie contractante exonère l’entreprise de transport aérien de l’autre partie contractante ainsi que l’activité de transport aérien de cette entreprise de tous impôts, taxes et contributions qu’ils soient d’Etat ou locaux. B Chaque partie contractante exonère les employés des deux entreprises de transport aérien, ayant la nationalité de l’autre partie contractante, de tous impôts sur leurs revenus tels que traitements, allocations, salaires, pensions et rémunérations qui leur sont alloués au titre de leur emploi principal au sein des deux entreprises de transport aérien et ceux-ci sont soumis aux législations en vigueur dans leurs pays respectifs. C Sont exonérés les équipements, les matériels ainsi que les moyens de publicité et d’information destinés aux deux entreprises de transport aérien qui sont énumérés dans les deux états (A) et (B). Il est stipulé dans l’état (B) ce qui suit : 1 Les articles importés ne doivent pas faire l’objet de vente. 2 Ces articles doivent avoir pour objet de servir de publicité à l’entreprise concernée et ne doivent être exclusivement utilisés qu’à ce titre. 3 Les articles à caractère publicitaire doivent porter la marque et le nom de l’entreprise concernée et leur valeur unitaire doit être celle habituellement reconnue pour un article à caractère publicitaire. D Sont exemptés des impôts et taxes, les approvisionnements, la nourriture, les produits en stock, les pièces de rechange, le carburant et les huiles de graissage emmagasinés à l’intérieur des avions appartenant aux deux Etats contractants ou servant à leur approvisionnement dans les aéroports. E Chaque partie contractante exonère l’entreprise de transport aérien de l’autre partie et ses employés, ayant la nationalité de cette autre partie contractante, des cotisations et des assurances sociales et ceux-ci sont soumis aux législations de leur propre pays. Article III REGLEMENT DES LITIGES En cas de litige entre les deux parties contractantes relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accord, le règlement de ce différend doit intervenir par voie de négociations directes entre les deux parties contractantes et les autorités compétentes des deux pays s’efforceront mutuellement de surmonter toutes difficultés ou confusions quant à l’interprétation ou à l’application de cet accord.
696 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article IV MODIFICATION DE L’ACCORD Le présent accord peut être modifié dans la mesure où la modification sollicitée est agréée par les deux parties contractantes. Article V RATIFICATION ET DENONCIATION A La ratification du présent accord interviendra conformément aux règles internes adoptées par chaque partie contractante. Le présent accord entrera en vigueur à l’expiration d’un délai de trente (30) jours de la date de sa ratification par les deux Etats contractants. B Le présent accord demeurera en vigueur pour une durée indéterminée. Chaque partie contractante a le droit de dénoncer cet accord après en avoir exprimé son intention, et la dénonciation ne deviendra effective qu’après l’expiration du délai d’une année à partir de la date de réception de la notification de ladite dénonciation. Article VI DISPOSITIONS GENERALES Les représentants des deux Etats contractants se rencontreront, chaque fois que de besoin, dans le but de faciliter l’exécution des dispositions du présent accord. Article VII Les dispositions du présent accord conclu entre les deux parties contractantes prendront effet pour l’ensemble des impôts et taxes antérieurs et en cours d’établissement. En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord. Signé à Alger, le jeudi 25 Choual 1408 correspondant au 9 juin 1988. P. Le Gouvernement de P. le Gouvernement la République algérienne du Royaume d’Arabie démocratique et populaire, Séoudite Abdelaziz KHELLEF Mohamed ABAELKHEIL Ministre des finances Ministre des finances et de l’économie nationale REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 août 1989 ETAT DU MATERIEL ETAT « A » Le mobilier et le matériel des entreprises de transport aérien et de leurs bureaux seront déterminés au préalable : 1 Mobilier et matériel des bureaux (à déterminer au préalable). 2 Mobilier pour l’équipement des logements des <<< fonctionnaires » à définir préalablement (avec limitation à 3 <<<< fonctionnaires »). 3 Cartes diverses pour bagages, titres de transport et documents de frêt. 4- Matériel d’équipement des avions utilisé pour la restauration (assiettes, sachets et verres). 5 Appareils de climatisation, de réfrigération (dont le nombre doit être déterminé au préalable). 6 Appareils de communication (dont le nombre doit être déterminé au préalable). 7 Trois petites voitures dont l’une à utiliser en permanence à l’intérieur de l’aéroport et les deux autres, pour les besoins des bureaux. 8 - Tous équipements ou matériels utilisés dans le cadre de la réparation, de l’entretien ou de l’exploitation des avions et non disponibles auprès de l’entreprise nationale. ЕТАТ « В » Articles de publicité et de promotion des ventes. 1 Calendriers muraux ; 2 Agendas de bureaux et de poche ; 3 Trousses et socles pour stylos et crayons à poser sur les bureaux, y compris les blocs éphémérides; 4- Sacs à mains, valises; 5- Montres; 6 Briquets; 7 Porte-clefs; 8 Porte-plumes, stylos, panneaux ; 9 Porte-monnaies; 10 Différents stylos de diverses dimensions ou tailles ; 11 Maquettes d’avions; 12 Prospectus, publications et films à caractère publicitaire; 13- Etuis pour passeports; 14- Tous autres articles courants à caractère publicitaire.
2 août 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 697 DECRETS Décret exécutif n° 89-134 du 1er août 1989 fixant les attributions du ministre de l’urbanisme et de la construction. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 84-345 du 17 novembre 1984 fixant les attributions du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et celles du vice-ministre chargé de la construction; Vu le décret n° 86-42 du 4 mars 1986 relatif aux attributions du ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988, complété, portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; Décrète; Article 1er. - Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’action approuvés conformément aux dispositions de la Constitution, le ministre de l’urbanisme et de la construction propose les éléments de la politique nationale dans les domaines de l’urbanisme et de la construction et en assure la mise en œuvre conformément aux lois et règlements en vigueur. Il rend compte des résultats de son activité au Chef du Gouvernement, au Conseil du Gouvernement et au Conseil des ministres selon les formes, modalités et échéances établies. Art. 2. - Dans le domaine de l’urbanisme, le ministre de l’urbanisme et de la construction est compétent pour l’ensemble des activités qui contribuent à l’aménagement ou au réaménagement de l’espace urbain en tant que cadre de vie et de lieu d’échanges. A ce titre, relèvent des activités de l’urbanisme, l’utilisation des sols pour l’implantation d’infrastructures à usage d’habitat, d’équipements à usage collectif de toute nature ou d’infrastructures à caractère économique, social, culturel, éducatif, et scientifique. Relèvent également de l’urbanisme, les voiries et réseaux divers, l’aménagement des voies de communications en zones urbaines, les connexions aux réseaux de télécommunications, de distribution d’eau et d’énergie, sauf si certaines de ces activités relèvent explicitement du domaine de compétence d’autres départements ministériels. Relèvent, en outre, de l’urbanisme l’harmonie architecturale urbaine ainsi que les normes d’utilisation et de fonctionnement des infrastructures urbaines y compris les normes d’hygiène, de sécurité et de maintenance. Art. 3. Dans le domaine de la construction, le ministre de l’urbanisme et de la construction est compétent: dans la définition des normes en matière de matériaux de construction, l’agrément des matériaux nouveaux, l’élaboration des normes techniques de la construction, leur mise à jour en fonction de l’évolution des technologies et du progrés technique, dans la réglementation en matière d’utilisation des matériaux, dans l’organisation et de la réglementation des professions de la construction, dans la régulation des conditions du marché de la construction pour ce qui le concerne. Art. 4. - Pour assurer les missions définies ci-dessus, le ministre de l’urbanisme et de la construction : initie et propose les mesures législatives et réglementaires et veille à leur application, il impulse et soutient les activités de l’urbanisme et de la construction. Dans ce cadre, il définit et veille à la mise en place des instruments de planification urbaine à tous les échelons en cohérence avec les schémas nationaux et régionaux d’aménagement du territoire, il propose les plans de développement à long, moyen et court termes en matière d’aménagement ou de réaménagement urbain et en matière de construction, prospective il anime relative , réalise à ou l’évolution fait réaliser des activités toute étude du secteur. Art. 5. Le ministre de l’urbanisme et de la construction veille à l’utilisation rationnelle des sols et édicte les règles y afférentes. A cet effet, il participe à la confection des instruments juridiques et techniques régissant le classement des sols, les règles d’appropriation ou d’expropriation, la protection des sites et, de manière générale, toute mesure propre à assurer un développement urbain équilibré au bénéfice de la population. Il veille à l’élaboration et à la mise en œuvr règles et prescriptions techniques et fonct correspondant aux différentes formes de construction et en contrôle l’application.
698 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. Le ministre de l’urbanisme et de la construction élabore et met en œuvre les mesures législatives et réglementaires régissant les activités de construction et veille à leur application. A cet effet, il est chargé d’élaborer, de mettre à jour et de veiller à l’application de la réglementation régissant la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre et l’exécution des ouvrages bâtis. Il propose les mesures relatives à la maîtrise de la croissance des agglomérations en relation avec les orientations découlant des schémas et plans d’aménagement du territoire. Art. 7. Le ministre de l’urbanisme et de la construction élabore et met en œuvre : les mesures législatives et réglementaires régissant le patrimoine immobilier et veille à leur application, les mesures législatives et réglementaires régissant les coûts de la construction et en assure la mise à jour, les mesures législatives et réglementaires régissant la promotion immobilière publique et privée et veille à son application, les mesures législatives et réglementaires régissant la location et les loyers, la location-vente, la vente des biens immobiliers et, de manière générale, toute mesure de régulation des transactions du marché de l’immobilier et veille à son application. Il encourage la recherche scientifique appliquée aux activités dont il a la charge et en impulse la diffusion des résultats auprès des opérateurs concernés. Il soutient les actions pour la constitution de la documentation utile à ces activités. Art. 8. Le ministre de l’urbanisme et de la construction veille à l’intensification des relations professionnelles et prend toute mesure à cet effet pour promouvoir et organiser des cadres de rencontres, d’échanges et de diffusion de l’information scientifique et technique relative aux activités d’urbanisme et de construction. Il apporte son concours pour le développement de l’intégration économique par la promotion de la production nationale des équipements matériels et produits nécessaires aux activités dont il a la charge. Art. 9. Le ministre de l’urbanisme et de la construction assure le bon fonctionnement des structures centrales et déconcentrées ainsi que des établissements publics placés sous sa tutelle. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 août 1989 Art. 10. Le ministre de l’urbanisme et de la construction veille au développement des ressources humaines qualifiées pour les besoins des activités dont il a la charge. Il initie, propose et met en œuvre l’action de l’Etat à cet effet notamment en matière de formation et de perfectionnement. Il organise les professions et édicte la réglementation en la matière. Art. 11. Le ministre de l’urbanisme et de la construction a l’initiative de la mise en place du système d’information relatif aux activités relevant de sa compétence; il en élabore les objectifs, les stratégies, l’organisation et en définit les moyens humains, matériels et financiers en cohérence avec le système national d’information à tous les échelons. Art. 12. Le ministre de l’urbanisme et de la construction a l’initiative de la mise en place du système de contrôle relatif aux activités relevant de son domaine de compétence; il en élabore les objectifs, les stratégies, l’organisation et en définit les moyens en cohérence avec le système national de contrôle à tous les échelons. Art. 13. Le ministre de l’urbanisme et de la construction: participe et apporte son concours aux autorités compétentes concernées dans toutes les négiciations internationales, bilatérales et multilatérales liées aux activités relevant de sa compétence, veille à l’application des conventions et accords internationaux et met en œuvre, en ce qui concerne le département ministériel, les mesures relatives à la concrétisation des engagements auxquels l’Algérie est partie, assure, en concertation avec le ministre chargé des affaires étrangères, la participation du secteur aux activités des organismes régionaux et internationaux ayant compétence dans le domaine de l’urbanisme et de la construction, représente le secteur aux institutions internationales traitant de questions rentrant dans le cadre de ses attributions, accomplit toute autre mission de relation internationale qui pourrait lui être confiée par l’autorité compétente. Art. 14. Pour assurer la mise en œuvre des missions et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le ministre de l’urbanisme et de la construction propose l’organisation de l’administration centrale placée sous son autorité et veille à son fonctionnement dans le cadre des lois et règlements.
2 août 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il a l’initiative pour proposer toute institution de concertation et/ou de coordination interministérielle et de tout autre organe de nature à permettre une meilleure prise en charge des missions qui lui sont confiées. Il participe à l’élaboration des règles statutaires applicables aux fonctionnaires du secteur. Il évalue les besoins en moyens matériels, financiers et. humains du ministère et prend les mesures appropriées pour les satisfaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Art. 15. Sont abrogées les dispositions des décrets n° 84-345 du 17 novembre 1984 et n° 86-42 du 4 mars 1986 susvisés. Art. 16. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er août 1989. Kasdi MERBAH. Décret exécutif n° 89-135 du 1er août 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’urbanisme et de la construction Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’urbanisme et de la consruction, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985, modifié, déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-135 du 21 mai 1985, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988, complété, portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-134 du 1er août 1989 fixant les attributions du ministre de l’urbanisme et de la construction; Décrète : Article 1er. Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère de l’urbanisme et de la construction comprend : le secrétariat général auquel est rattaché le bureau du courrier et de la communication, REPUBLIQUE ALGERIENNE 699 l’inspection générale, le cabinet du ministre, les structures suivantes :
- la direction de l’urbanisme,
- la direction de la réglementation et des techniques de construction,
- la direction des ressources humaines et de l’organisation,
-
- la direction de l’habitat et de l’architecture,
- la direction de l’organisation de la promotion et de la gestion immobilières,
-
- la direction de la planification,
- la direction de la réglementation et de l’administration. Art. 2. La direction de l’urbanisme comprend : 1°) La sous-direction de l’urbanisme directeur qui comporte: a) le bureau de l’urbanisme directeur, b) le bureau des analyses et des normes, c) le bureau de la réglementation, d) le bureau du contrôle. 2°) La sous-direction de la promotion foncière qui comporte: a) le bureau des zones d’habitat et polyfonctionnelles, b) le bureau des lotissements, c) le bureau de la viabilisation. 3°) La sous-direction du développement urbain qui comporte : a) le bureau des agglomérations nouvelles, b) le bureau des études d’intervention sur les tissus urbains existants, c) le bureau du suivi et de la mise en œuvre. 4°) La sous-direction de la promotion des activités qui comporte: a) le bureau des zones industrielles, b) le bureau des zones d’activités, c) le bureau des zones spécifiques. Art. 3. La direction de la réglementation et des techniques de la construction comprend : 1°) La sous-direction des règlements techniques de la construction qui comporte : a) le bureau des règlements, b) le bureau du contrôle technique.
700 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2°) La sous-direction des matériaux et produits qui comporte: a) le bureau des matériaux nouveaux, b) le bureau des matériaux traditionnels. 3°) La sous-direction des techniques de construction qui comporte: a) le bureau de la recherche et des innovations technologiques, b) le bureau de l’évaluation et de l’analyse des systèmes constructifs. 4°) La sous-direction des programmes des équipements et des grands ouvrages qui comporte : a) le bureau des programmes des équipements, b) le bureau des études et du contrôle. Art. 4. La direction des ressources humaines et de l’organisation comprend : 1°) La sous-direction de la formation et du perfectionnement qui comporte: a) le bureau de la formation, b) le bureau du perfectionnement. 2°) La sous-direction de l’emploi et des relations de travail qui comporte : a) le bureau de l’emploi, b) le bureau des relations de travail, c) le bureau de prévention des risques professionnels. 3°) La sous-direction de l’organisation des moyens et du contrôle des professions qui comporte : a) le bureau de l’organisation des moyens, b) le bureau du contrôle des professions. 4°) La sous-direction de la coopération économique et technique qui comporte : a) le bureau des études et des travaux de coopération, b) le bureau du suivi et de l’évaluation. Art. 5.- La direction de l’habitat et de l’architecture comprend : 1º) La sous-direction de l’habitat urbain qui comporte: a) le bureau des programmes urbains, b) le bureau du suivi et de l’évaluation. 2°) La sous-direction de l’habitat rural qui comporte : a) le bureau des programmes ruraux, b) le bureau du suivi et de l’évaluation. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 août 1989 3°) La sous-direction de l’architecture et des normes qui comporte : a) le bureau des études et des normes, b) le bureau de l’architecture urbaine et rurale, c) le bureau des coûts. Art. 6. La direction de l’organisation de la promotion et de la gestion immobilières comprend : 1°) La sous-direction de la promotion publique immobilière qui comporte : publique a) le bureau immobilière de , l’organisation de la promotion b) le bureau du développement de la promotion publique. 2°) La sous-direction de l’encadrement de la promotion immobilière privée qui comporte: a) le bureau de l’auto-construction, b) le bureau du suivi des investissements privés de promotion immobilière. 3°) La sous-direction de la valorisation du patrimoine immobilier qui comporte : a) le bureau de la maintenance du patrimoine immobilier, b) le bureau de la copropriété. 4°) La sous-direction des loyers qui comporte : a) le bureau des études, b) le bureau de l’évaluation et de la synthèse. Art. 7. – La direction de la planification comprend : 1°) La sous-direction des études, de la recherche et de la documentation qui comporte : a) le bureau des études et de la recherche, b) le bureau de la documentation. 2°) La sous-direction des travaux de planification qui comporte: a) le bureau de la prévision, b) le bureau de la synthèse. 3°) La sous-direction des statistiques et de l’informatique qui comporte : a) le bureau de l’informatique, b) le bureau de l’analyse et des programmes statistiques. 4°) La sous-direction de la régulation économique qui comporte: a) le bureau des instruments de gestion, b) le bureau de l’encadrement des investissements.
2 août 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. La direction de la réglementation et de l’administration comprend : 1°) La sous-direction des études juridiques et de la réglementation qui comporte: a) le bureau des études et de la synthèse, b) le bureau des travaux de réglementation. i 2°) La sous-direction du contentieux qui comporte: a) le bureau des affaires contentieuses, b) le bureau de l’assistance juridique. 3°) La sous-direction du personnel et de l’action sociale qui comporte : a) le bureau des personnels à gestion centralisée, b) le bureau des personnels à gestion déconcentrée, c) le bureau des effectifs et de l’avancement, d) le bureau de l’action sociale. 4°) La sous-direction du budget et des moyens qui comporte : a) le bureau des dépenses de fonctionnement, b) le bureau des dépenses d’équipement, c) le bureau de la gestion des moyens, d) le bureau des archives. Art. 9. Les structures du ministère exercent, chacune en ce qui la concerne, sur les organismes du secteur, les prérogatives et tâches qui leur sont confiées dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Art. 10. Les effectifs nécessaires au fonctionne ment des structures et organes de l’administration centrale du ministère de l’urbanisme et de la construction sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’urbanisme et de la construction, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 11 Sont abrogées les dispositions du décret n° 85-135 du 21 mai 1985 susvisé. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler août 1989. Kasdi MERBAH. REPUBLIQUE ALGERIENNE 701 | Décret exécutif n°89-136 du 1er août 1989 portant création de l’université de Batna. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4° et 116-20 Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 portant statut type de l’université; Vu le décret n° 84-217 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales à Constantine et notamment son article 4; Vu le décret n° 84-249 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en langue et littérature arabes à Batna ; Vu le décret n° 84-250 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en agronomie à Batna; Vu le décret n° 84-251 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en sciences économiques à Batna; Vu le décret n° 84-252 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en mécanique à Batna; Vu le décret n° 86-119 du 6 mai 1986 portant création des conseils de coordination des instituts nationaux d’enseignement supérieur ; Vu le décret n° 88-178 du 27 septembre 1988 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en sciences juridiques à Batna; Vu le décret n° 88-179 du 27 septembre 1988 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en hydraulique à Batna; Décrète : Article 1er. - Il est créé à Batna, sous la dénomination <<< université de Batna », un établissement public à. caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière et régi par les dispositions du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 portant statut type de l’université et celles du présent décret.
702 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Conformément à l’article 2 du décret n°83-544 du 24 septembre 1983 susvisé, le nombre et la vocation des instituts composant l’université de Batna sont fixés comme suit: un institut des sciences médicales, un institut des sciences juridiques, un institut des sciences économiques, un institut de langue et littérature arabes, un institut d’agronomie, un institut de mécanique, un institut d’hydraulique. Art. 3. Le conseil d’orientation de l’université de Batna comprend, au titre des principaux secteurs utilisateurs, un représentant du : ministère de l’intérieur et de l’environnement, ministère des affaires religieuses, ministère de la justice. ministère de l’information et de la culture, ministère du commerce, ministère de l’hydraulique, ministère de l’agriculture, ministère de l’industrie lourde, ministère de la santé publique. Art. 4. Le nombre et les fonctions des vice-recteurs de l’université de Batna sont fixés comme suit: un vice-recteur chargé des questions pédagogiques, du perfectionnement et du recyclage, un vice-recteur chargé des questions liées à la planification, à l’orientation et à l’information, un vice-recteur chargé des questions liées à l’animation et à la promotion scientifique et technique et des relations extérieures. Art. 5. Les instituts nationaux d’enseignement supérieur en sciences juridiques, hydraulique, langue et littérature arabes, agronomie, sciences économiques, mécanique et l’annexe en sciences médicales de Batna, créés respectivement par les décrets n° 88-178 et 88-179 du 27 septembre 1988 et les décrets nº 84-249, 84-250, 84-251, 84-252 et 84-217 du 18 août 1984 susvisés, sont dissous. Art. 6. - La dissolution prévue à l’article 5 ci-dessus comporte le transfert à l’université de Batna des biens, moyens, droits et obligations des instituts nationaux d’enseignement supérieur en sciences juridiques, sciences économiques, langue et littérature arabes, agronomie, mécanique, hydraulique et l’annexe en sciences médicales. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 août 1989 Art. 7. Le transfert prévu à l’article 6 ci-dessus donne lieu :
- à l’établissement d’un inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés par le ministre de l’enseignement supérieur et le ministre des finances,
- à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 6 ci-dessus. Art. 8. Le personnel des instituts nationaux d’enseignement supérieur en sciences juridiques, sciences économiques, langue et littérature arabes, | agronomie, mécanique, hydraulique et de l’annexe en sciences médicales est transféré à l’université de Batna dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Art. 9. - Les décrets nºs 84-249, 84-250, 84-251 et 84-252 du 18 août 1984 et les décrets n° 88-178 et 88-179 du 27 septembre 1988 sont abrogés ainsi que toutes les dispositions contraires contenues dans le décret n° 84-217 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales à Constantine. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er août 1989. Kasdi MERBAH. Décret exécutif n°89-137 du 1er août 1989 portant création de l’université de Blida. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4° et 116-2°; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 portant statut type de l’université;;
Vu le décret n° 84-215 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales à Alger et notamment son article 4; Vu le décret n° 84-219 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en agronomie à Blida;
2 août 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 84-220 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en électronique à Blida ; Vu le décret n° 84-221 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en mécanique à Blida; Vu le décret n° 84-222 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en architecture à Blida; Vu le décret n° 86-119 du 6 mai 1986 portant création des conseils de coordination des instituts nationaux d’enseignement supérieur ; Vu le décret n° 86-171 du 5 août 1986 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en chimie industrielle à Blida; Vu le décret n° 86-238 du 16 septembre 1986 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en aéronautique à Blida; Décrète : Article 1er. Il est créé à Blida, sous la dénomination << université de Blida », un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière et régi par les dispositions du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 portant statut type de l’université et celles du présent décret. Art. 2. Conformément à l’article 2 du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 susvisé, le nombre et la vocation des instituts composant l’université de Blida sont fixés comme suit : un institut des sciences médicales, un institut d’agronomie, un institut de mécanique, un institut d’électronique, un institut d’architecture, un institut d’ aéronautique, un institut de chimie industrielle. Art. 3. Le conseil d’orientation de l’université de Blida comprend, au titre des principaux secteurs utilisateurs, un représentant du : ministère de la défense nationale. ministère des transports, ministère de l’agriculture, ministère de l’ubanisme et de la construction, ministère de l’industrie lourde, ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, ministère de la santé publique. Art. 4. Le nombre et les fonctions des vice-recteurs de l’université de Blida sont fixés comme suit : REPUBLIQUE ALGERIENNE 703 un vice-recteur chargé des questions pédagogiques, du perfectionnement et du recyclage, un vice-recteur chargé des questions liées à la planification, à l’orientation et à l’information, un vice-recteur chargé des questions liées à l’animation et à la promotion scientifique et technique et des relations extérieures. Art. 5. Les instituts nationaux d’enseignement supérieur en agronomie, électronique, mécanique, architecture, chimie industrielle, aéronautique et l’annexe en sciences médicales de Blida créés respectivement par les décrets n° 84-219, 84-220, 84-221, 84-222 du 18 août 1984, le décret n° 86-171 du 5 août 1986, le décret n° 86-238 du 16 septembre 1986 et le décret n° 84-215 du 18 août 1984 susvisés, sont dissous. Art. 6. La dissolution prévue à l’article 5 ci-dessus emporte le transfert à l’université de Blida des biens, moyens, droits et obligations des instituts nationaux d’enseignement supérieur en agronomie, mécanique, électronique, architecture, chimie industrielle, aéronautique et de l’annexe en sciences médicales. Art. 7. Le transfert prévu à l’article 6 ci-dessus donne lieu :
- à l’établissement d’un inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés par le ministre de l’enseignement supérieur et le ministre des finances,
- à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 6 ci-dessus. Art. 8. Le personnel des instituts nationaux d’enseignement supérieur en agronomie, électronique, mécanique, architecture, chimie industrielle, aéronautique et de l’annexe en sciences médicales est transféré à l’université de Blida dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Art. 9. Les décrets nºs 84-219, 84-220, 84-221 et 84-222 du 18 août 1984, le décret n° 86-171 du 5 août 1986 et le décret n° 86-238 du 16 septembre 1986 sont abrogés ainsi que toutes les dispositions contraires contenues dans le décret n° 84-215 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales à Alger. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er août 1989. Kasdi MERBAH.
704 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret exécutif n° 89-138 du 1er août 1989 portant création de l’université de Tlemcen. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4° et 116-2°; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 portant statut type de l’université; Vu le décret n° 84-216 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales à Oran, notamment son article 4; Vu le décret n° 84-238 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en langue et littérature arabes à Tlemcen; Vu le décret n° 84-239 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en sciences économiques à Tlemcen; Vu le décret n° 84-240 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en biologie à Tlemcen ; Vu le décret n° 84-241 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en hydraulique à Tlemcen; Vu le décret n° 84-242 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en culture populaire à Tlemcen; Vu le décret n° 86-119 du 6 mai 1986 portant création du conseil de coordination des instituts nationaux d’enseignement supérieur ; Vu le décret n° 88-180 du 27 septembre 1988 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en génie civil à Tlemcen; Décrète : Article 1er. Il est créé à Tlemcen, sous la dénomination « université de Tlemcen », un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière et régi par les dispositions du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 portant statut type de l’université et celles du présent décret. Art. 2. Conformément à l’article 2 du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 susvisé, le nombre et la REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 août 1989 vocation des instituts composant l’université de Tlemcen sont fixés comme suit : un institut des sciences médicales, un institut des sciences économiques, un institut de biologie, un institut de langue et littérature arabes, un institut d’hydraulique, un institut de culture populaire, un institut de génie civil. Art. 3. Le conseil d’orientation de l’université de Tlemcen comprend, au titre des principaux secteurs utilisateurs, un représentant du : ministère de l’intérieur et de l’environnement, ministère des affaires religieuses, ministère de l’information et de la culture, ministère du commerce, ministère de l’hydraulique. ministère des travaux publics, ministère de l’urbanisme et de la construction, ministère de la santé publique. Art. 4. - Le nombre et les fonctions des vice-recteurs de l’université de Tlemcen sont fixés comme suit : un vice-recteur chargé des questions pédagogiques, du perfectionnement et du recyclage, un vice-recteur chargé des questions liées à la planification, à l’orientation et à l’information, un vice-recteur chargé des questions liées à l’animation et à la promotion scientifique et technique et des relations extérieures. Art. 5. Les instituts nationaux d’enseignement supérieur en génie civil, langue et littérature arabes, sciences économiques, biologie, hydraulique, culture populaire et l’annexe en sciences médicales de Tlemcen, créés respectivement par le décret n° 88-180 du 27 septembre 1988 et les décrets nº 84-238, 84-240, 84-241, 84-242 et 84-216 du 18 août 1984 susvisés, sont dissous. Art. 6. - La dissolution prévue à l’article 5 ci-dessus emporte le transfert à l’université de Tlemcen des biens, moyens, droits et obligations des instituts nationaux d’enseignement supérieur en sciences économiques, biologie, langue et littérature arabes, hydraulique, culture populaire, génie civil et de l’annexe en sciences. médicales. Art. 7. Le transfert prévu à l’article 6 ci-dessus donne lieu :
- à l’établissement d’un inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés par le ministre de | l’enseignement supérieur et le ministre des finances,
2 août 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 6 ci-dessus. Art. 8. Le personnel des instituts nationaux d’enseignement supérieur en sciences économiques, langue et littérature arabes, biologie, hydraulique, culture populaire, génie civil et de l’annexe en sciences médicales est transféré, à l’université de Tlemcen dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Art. 9. Les décrets n° 84-238, 84-239, 84-240, 84-241 et 84-242 du 18 août 1984 et le décret n° 88-180 du 27 septembre 1988 sont abrogés ainsi que toutes les dispositions contraires contenues dans le décret n° 84-216 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales à Oran. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er août 1989. Kasdi MERBAH. » « Décret exécutif n° 89-139 du 1er août 1989 portant création de l’université de Tizi Ouzou. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4° et 116-2°; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effetifs du système éducatif; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 portant statut type de l’université; Vu le décret n° 84-215 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales à Alger et notamment son article 4; Vu le décret n° 84-223 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en langue et littérature arabes à Tizi Ouzou ; Vu le décret n° 84-224 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en sciences économiques à Tizi Ouzou ; Vu le décret n° 84-225 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en informatique à Tizi Ouzou ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 705 Vu le décret n° 84-226 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en génie civil à Tizou Ouzou; Vu le décret n° 84-227 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en sciences administratives à Tizi Ouzou; Vu le décret n° 84-228 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en électrotechnique à Tizi Ouzou; Vu le décret n° 84-229 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en agronomie à Tizi Ouzou; Vu le décret n° 86-51 du 18 mars 1986 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en biologie à Tizi Ouzou ; Vu le décret n° 86-119 du 6 mai 1986 portant création du conseil de coordination des instituts nationaux d’enseignement supérieur ; Décrète : Article 1er. Il est créé à Tizi Ouzou, sous la dénomination << université de Tizi Ouzou », un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière et régi par les dispositions du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 portant statut type de l’université et celles du présent décret. Art. 2. Conformément à l’article 2 du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 susvisé, le nombre et la vocation des instituts composant l’université de Tizi Ouzou sont fixés comme suit : un institut de génie civil, un institut des sciences médicales, un institut des sciences administratives, un institut des sciences économiques, un institut de biologie, un institut de langue et littérature arabes, un institut d’électrotechnique, un institut d’informatique, un institut d’agronomie. Art. 3. Le conseil d’orientation de l’université de Tizi Ouzou comprend, au titre des principaux secteurs utilisateurs, un représentant du : ministère de l’intérieur et de l’environnement, ministère des affaires religieuses, ministère de la justice, ministère de l’information et de la culture, ministère de l’agriculture,
706 JOURNAL OFFICIEL DE LA ministère des travaux publiques, ministère des industries légères, ministère de l’industrie lourde, ministère de la santé publique. Art. 4. - Le nombre et les fonctions des vice-recteurs de l’université de Tizi Ouzou sont fixés comme suit : un vice-recteur chargé des questions pédagogiques, du perfectionnement et du recyclage, un vice-recteur chargé des questions liées à la planification, à l’orientation et à l’information, un vice-recteur chargé des questions liées à l’animation et à la promotion scientifique et technique et des relations extérieures. Art. 5. Les, instituts nationaux d’enseignement supérieur en biologie, langue et littérature arabes, sciences économiques, informatique, génie civil, sciences adminstratives, électrotechnique, agronomie et l’annexe en sciences médicales de Tizi-Ouzou crées respectivement par le décret n° 86-51 du 18 mars 1986 et les décrets nºs 84-223, 84-224, 84-225, 84-226, 84-227, 84-228, 84-229 et 84-215 du 18 août 1986 susvisés, sont dissous. Art. 6. - La dissolution prévue à l’article 5 ci-dessus emporte le transfert à l’université de Tizi Ouzou des biens, moyens, droits et obligations des instituts nationaux d’enseignement supérieur en génie civil, sciences administratives, sciences économiques, biologie, langue et littérature arabes, électrotechnique, informatique, agronomie et de l’annexe en sciences médicales. Art. 7. Le transfert prévu à l’article 6 ci-dessus donne lieu :
- à l’établissement d’un inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés par le ministre de l’enseignement supérieur et le ministre des finances,
- à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 6 ci-dessus. Art. 8. - Le personnel des instituts nationaux d’enseignement supérieur en génie civil, sciences administratives, sciences économiques, biologie, langue et littérature arabes, électrotechnique, informatique, agronomie et de l’annexe en sciences médicales est transféré à l’université de Tizi Ouzou dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Art. 9. Les décrets nºs 84-223, 84-224, 84-225, 84-226, 84-227, 84-228, 84-229 du 18 août 1984 et le décret n° 86-51 du 18 mars 1986 sont abrogés ainsi que toutes les dispositions contraires contenues dans le REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 août 1989 décret n° 84-215 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales à Alger. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er août 1989. Kasdi MERBAH. Décret exécutif n° 89-140 du 1er août 1989 portant création de l’université de Sétif. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4° et 116-2° ; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 portant statut type de l’université ; Vu le décret n° 84-217 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales à Constantine et notamment son article 4; Vu le décret n° 84-243 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en informatique à Sétif; Vu le décret n° 84-244 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en sciences économiques à Sétif; Vu le décret n° 84-245 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en électronique à Sétif; Vu le décret n° 84-246 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en mécanique à Sétif ; Vu le décret n° 84-247 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en chimie industrielle à Sétif; Vu le décret n° 84-248 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en biologie à Sétif; Vu le décret n° 86-119 du 6 mai 1986 portant création du conseil de coordination des instituts nationaux d’enseignement supérieur ; Vu le décret n° 88-182 du 27 septembre 1988 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en électrotechnique à Sétif;
2 août 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. — Il est créé à Sétif, sous la dénomination <<< université de Sétif », un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière et régi par les dispositions du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 portant statut type de l’université et celles du présent décret. Art. 2. Conformément à l’article 2 du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 susvisé, le nombre et la vocation des instituts composant l’université de Sétif sont fixés comme suit : un institut des sciences médicales, un institut d’informatique, un institut des sciences économiques, un institut d’électronique, un institut de mécanique, un institut de chimie industrielle, un institut de biologie, un institut d’électrotechnique. Art. 3. Le conseil d’orientation de l’université de Sétif comprend, au titre des principaux secteurs utilisateurs, un représentant du :
ministère de l’intérieur et de l’environnement. ministère du commerce, ministère de l’industrie lourde, ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, ministère de la santé punlique, Art. 4. Le nombre et les fonctions des vice-recteurs de l’université de Sétif sont fixés comme suit: un vice-recteur chargé des questions pédagogiques, du perfectionnement et du recyclage, -un vice-recteur chargé des questions liées à la planification, à l’orientation et à l’information, un vice-recteur chargé des questions liées à l’animation et à la promotion scientifique et technique et des relations extérieures. Art. 5. Les instituts nationaux d’enseignement supérieur en électrotechnique, informatique, sciences économiques, électronique, mécanique, chimie industrielle, biologie et l’annexe en sciences médicales de Sétif créés respectivement par le décret n° 88-182 du 27 septembre 1988 et les décrets nº 84-243, 84-244, 84-245,84,246, 84-247, 84-248 et 84-217 du 18 août 1984 susvisés, sont dissous. Art. 6. La dissolution prévue à l’article 5 ci-dessus emporte le transfert à l’université de Sétif des biens, moyens, droits et obligations des instituts nationaux d’enseignement supérieur en informatique, sciences REPUBLIQUE ALGERIENNE 707 économiques, électronique, mécanique, chimie industrielle, biologie, électrotechnique et de l’annexe en sciences médicales. Art. 7. Le transfert prévu à l’article 6 ci-dessus donne lieu:
- à l’établissement d’un inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés par le ministre de l’enseignement supérieur et le ministre des finances,
- à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 6 ci-dessus. Art. 8. Le personnel des instituts nationaux d’enseignement supérieur en informatique, sciences économiques, électronique, mécanique, chimie industrielle, biologie, électrotechnique et de l’annexe en sciences médicales est transféré à l’université de Sétif dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Art. 9. Les décrets n° 84-243, 84-244, 84-245, 84-246 84-247, 84-248 du 18 août 1984 et le décret nº 88-182 du 27 septembre 1988 sont abrogés ainsi que toutes les dispositions contraires contenues dans le décret n° 84-217 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales à Constantine. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er août 1989, Kasdi MERBAH. «» Décret exécutif n° 89-141 du 1er août 1989 portant création de l’université de Sidi Bel Abbès. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4° et 116-2°;
Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vụ la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 portant statut type de l’université ; Vu le décret n° 84-216 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales à Oran et notamment son article 4;
708 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 84-234 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en électrotechnique à Sidi Bel Abbès ; Vu le décret n° 84-235 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en biologie à Sidi Bel Abbès; Vu le décret n° 84-236 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en informatique à Sidi Bel Abbès; Vu le décret n° 84-237 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en sciences administratives à Sidi Bel Abbès; Vu le décret n° 86-119 du 6 mai 1986 portant création du conseil de coordination des instituts nationaux d’enseignement supérieur ; Vu le décret n° 88-183 du 27 septembre 1988 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en électronique à Sidi Bel Abbès; Décrète : Article 1er. Il est créé à Sidi Bel Abbès, sous la dénomination « université de Sidi Bel Abbès », un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière et égi par les dispositions du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 portant statut type de l’université et celles du présent décret. Art. 2. Conformément à l’article 2 du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 susvisé, le nombre et la vocation des instituts composant l’université de Sidi Bel Abbès sont fixés comme suit : un institut des sciences médicales, un institut des sciences administratives, un institut de biologie, un institut d’informatique, un institut d’électrotechnique, un institut d’électronique. Art. 3. - Le conseil d’orientation de l’université de Sidi Bel Abbès comprend, au titre des principaux secteurs utilisateurs, un représentant du : ministère de l’intérieur et de l’environnement, ministère des affaires religieuses, ministère de la justice. ministère de l’industrie lourde, ministère de la santé publique. Art. 4. Le nombre et les fonctions des vice-recteurs de l’université de Sidi Bel Abbès sont fixés comme suit : un vice-recteur chargé des questions pédagogiques, du perfectionnement et du recyclage, REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 août 1989 un vice-recteur chargé des questions liées à la planification, à l’orientation et à l’information, un vice-recteur chargé des questions liées à l’animation et à la promotion scientifique et technique et des relations extérieures. Art. 5. Les instituts nationaux d’enseignement. supérieur en électronique, électrotechnique, biologie, informatique, sciences administratives et l’annexe en sciences médicales de Sidi Bel Abbès créés respectivement par le décret n° 88-183 du 27 septembre 1988 et les décrets nºs 84-234, 84-235, 84-236, 84-237 et 84-216 du 18 août 1984 susvisés, sont dissous. Art. 6. La dissolution prévue à l’article 5 ci-dessus emporte le transfert à l’université de Sidi Bel Abbès des biens, moyens, droits et obligations des instituts nationaux d’enseignement supérieur en sciences administratives, biologie, informatique, électrotechnique, électronique et l’annexe en sciences médicales. Art. 7. Le transfert prévu à l’article 6 ci-dessus donne lieu :
- à l’établissement d’un inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés par le ministre de l’enseignement supérieur et le ministre des finances,
- à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 6 ci-dessus. Art. 8. Le personnel des instituts nationaux d’enseignement supérieur en sciences administratives, biologie, informatique, électrotechnique, électronique et de l’annexe en sciences médicales est transféré à l’université de Sidi Bel Abbès dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Art. 9. Les décrets nºs 84-234, 84-235, 84-236, 84-237 du 18 août 1984 et le décret n° 88-183 du 27 septembre 1988 sont abrogés ainsi que toutes les dispositions contraires contenues dans le décret n° 84-216 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales à Oran. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er août 1989. Kasdi MERBAH.
2 août 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 709 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets exécutifs du 31 juillet 1989 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux de wilayas.. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la wilaya de Guelma, exercées par M. Mohamed Djemâa. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la wilaya de Tindouf, exercées par M. Aoued Benabdellah, appelé à une autre fonction. Décret exécutif du 31 juillet 1989 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur général de wilaya. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de l’inspecteur général de la wilaya de Tindouf, exercées par M. Ahmed Bahloul. Décret exécutif du 31 juillet 1989 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali de Batna. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali de Batna, exercées par M. Mohamed Merdjani, appelé à une autre fonction. Décrets exécutifs du 31 juillet 1989 mettant fin aux fonctions de membres de conseils exécutifs de wilayas, chefs de divisions. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de Laghouat, chef de la division du développement des activités hydrauliques et agricoles, exercées par M. Hacène Razkallah. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de Laghouat, chef de la division de la régulation économique, exercées par M. Aïssa Rechoume. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de Oum El Bouaghi, chef de la division de la valorisation des ressources humaines, exercées par M. Belkacem Rahmoun. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de Batna, chef de la division du développement des activités productives et de services, exercées par M. Saïd Ahmane, appelé à une autre fonction. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de Batna, chef de la division de la valorisation des ressources humaines, exercées par M. Belkacem Djebaïli. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de Batna, chef de la division de la réglementation, de l’animation locale et des moyens généraux, exercées par M. Mohamed Daho Bachir, appelé à une autre fonction. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de Batna, chef de la division de la santé et de la population, exercées par M. Naoui Nouioua, appelé à une autre fonction. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de Béchar, chef de la division de la valorisation des ressources humaines, exercées par M. Larbi Guenaoui. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de Tamanghasset, chef de la division de la valorisation des ressources humaines, exercées par M. Mohamed Tahari. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de Tiaret, chef de la division des infrastructures et de l’équipement, exercées par M. Abdelbaki Chabane, appelé à une autre fonction. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya d’Alger, chef de la division du développement des activités hydrauliques et agricoles, exercées par M. Mekki Abrouk, appelé à une autre fonction.
710 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de d’Alger, chef de la division des infrastructures et de l’équipement, exercées par M. Ziane Bendaoud. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya d’Alger, chef de la division de la valorisation des ressources humaines, exercées par M. Idriss Mezghenna, appelé à une autre fonction. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de Sétif, chef de la division du développement des activités hydrauliques et agricoles, exercées par M. Mohamed Séghir Mellouhi. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de Skikda, chef de la division du développement des activités productives et de services, exercées par M. Abdennour Amara. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de Skikda, chef de la division du développement des activités hydrauliques et agricoles, exercées par M. Slimane Loucif. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de Skikda, chef de la division de la régulation économique, exercées par M. Abdelaziz Bouali, appelé à une autre fonction. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de Skikda, chef de la division de la valorisation des ressources humaines, exercées par M. Saïd Filali, appelé à une autre fonction. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de Annaba, chef de la division de la valorisation des ressources humaines, exercées par M. Mohamed Gouttel. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de Guelma, chef de la division de la valorisation des ressources humaines, exercées par M. Mansour Hamouda. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 août 1989 Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de | Guelma, chef de la division du développement des activités hydrauliques et agricoles, exercées par M. Mohamed Laïd Hassani, appelé à une autre fonction. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de Constantine, chef de la division des infrastructures et de l’équipement, exercées par M. Tahar Benchalel, décédé. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de Constantine, chef de la division de la valorisation des ressources humaines, exercées par M. Abdelfetteh Hamani. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de Médéa, chef de la division de la valorisation des ressources humaines, exercées par M. Abderrahmane Touahria, appelé à une autre fonction. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de Médéa, chef de la division de la santé et de la population, exercées par M. Benyoucef Bentaleb, admis à la retraite. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de Mostaganem, chef de la division des infrastructures et de l’équipement, exercées par M. Mohamed Tahar. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de M’Sila, chef de la division de la valorisation des ressources humaines, exercées par M. Mohamed El Hacène Medjoubi, appelé à une autre fonction. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de Mascara, chef de la division de la valorisation des ressources humaines, exercées par M. Mohamed Mesli. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de Ouargla, chef de la division de la réglementation, de l’animation locale et des moyens généraux, exercées par M. Mabrouk Hammi.
2 août 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya d’Oran, chef de la division du développement des activités productives et de service, exercées par M. Abdelhak Khellaf. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya d’El Bayadh, chef de la division des infrastructures et de l’équipement, exercées par M. Khaled Benyettou. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya d’El Bayadh, chef de la division de la régulation économique, exercées par M. Abdelmadjid Mehidi. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de Bordj Bou Arréridj, chef de la division de la valorisation des ressources humaines, exercées par M. Mohamed Haddad, appelé à une autre fonction. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de Boumerdès, chef de la division de la réglementation, de l’animation locale et des moyens généraux, exercées par M. Salah Eddine Beghdadi, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de Boumerdès, chef de la division du développement des activités productives et de services, exercées par M. El Hadi Makboul, appelé à une autre fonction. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de Boumerdès, chef de la division du développement des activités hydrauliques et agricoles, exercées par M. Chaouki Balla. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya d’El Tarf, chef de la division de la valorisation des ressources humaines, exercées par M. Belkacem Youb, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de Tindouf, chef de la division de la réglementation, de l’animation locale et des moyens généraux, exercées par M. Benameur Djemel, appelé à une autre fonction. REPUBLIQUE ALGERIENNE 711 Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya d’El Oued, chef de la division de la santé et de la population, exercées par M. Chérif Ahriche. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de Souk Ahras, chef de la division du développement des activités productives et de services, exercées par M. Maâmar Yezza. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de - Tipaza, chef de la division de la santé et de la population, exercées par M. Abdelkader Cherief. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de Tipaza, chef de la division de la valorisation des ressources humaines, exercées par M. Akli Rahmouni, appelé à une autre fonction. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de Aïn Defla, chef de la division du développement des activités hydrauliques et agricoles, exercées par M. Omar Kelkouli. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de Aïn Defla, chef de la division de la valorisation des ressources humaines, exercées par M. Slimane Aïssaoui. Décrets exécutifs du 31 juillet 1989 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des transports. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des transports routiers, des contrôles et de la coordination, au ministère des transports, exercées par M. Rachid Hamza. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du personnel et de l’action sociale, au ministère des transports, exercées par M. Amar Sadouki. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la formation et du perfectionnement, au ministère des transports, exer- | cées par M. Mohamed M’Rain.
712 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’emploi et de l’enseignement aéronautique, au ministère des transports, exercées par M. Madjid Lemdani. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’infrastructure météorologique, au ministère des transports, exercées par M. Mohamed Rachid Noune. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des aéroports, au ministère des transports, exercées par M. Ahcène Affane. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des transports et du travail aérien, au ministère des transports, exercées par M. Tayeb Chérif. Décret exécutif du 31 juillet 1989 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration des moyens matériels et financiers au ministère de l’éducation et de la formation. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions du directeur de l’administration des moyens matériels et financiers, au ministère de l’éducation et de la formation, exercées par M. Maâmar Nouar, admis à la retraite. Décrets exécutifs du 31 juillet 1989 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse, au cabinet du ministre de l’éducation et de la formation. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse, au cabinet du ministre de l’éducation et de la formation, exercées par M. Abdelkader Maâza. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse, au cabinet du ministre de l’éducation et de la formation, exercées par M. Abdelkader Fodil, appelé à une autre fonction. «» Décret exécutif du 31 juillet 1989 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’éducation et de la formation. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des éxamens et concours REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 août 1989 | scolaires de l’enseignement secondaire, au ministère de l’éducation et de la formation, exercées par M. Ahmed Khaznadji, admis à la retraite. Décret exécutif du 31 juillet 1989 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre de l’éducation et de la formation. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du ministre de l’éducation et de la formation, exercées par M. Kouider Aoula. Décrets exécutifs du 1er août 1989 portant nomination de secrétaires généraux de wilayas. Par décret exécutif du 1er août 1989. M. Aoued Benabdellah est nommé secrétaire général de la wilaya de Batna. Par décret exécutif du 1er août 1989. M. Mohamed Laïd Hassani est nommé secrétaire général de la wilaya de Guelma. Par décret exécutif du 1er août 1989. M. Benameur Djemel est nommé secrétaire général de la wilaya de Tindouf. Décrets exécutifs du 1er août 1989 portant nomination de membres de conseils exécutifs de wilayas, chefs de divisions. Par décret exécutif du 1er août 1989, M. Mohamed Merdjani est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Batna, chef de la division de la réglementation, de l’animation locale et des moyens généraux. Par décret exécutif du ler août 1989, M. Saïd Ahmane est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Batna, chef de la division de la valorisation des ressources humaines. Par décret exécutif du 1er août 1989, M. Naoui Nouioua est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Batna, chef de la division du développement des activités productives et de services.
2 août 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décret exécutif du 1er août 1989, M. Abdelkrim Berber est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Tlemcen, chef de la division de la santé et de la population. Par décret exécutif du 1er août 1989, M. Abdelkrim Mechia est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya d’Alger, chef de la division du développement des activités hydrauliques et agricoles. Par décret exécutif du 1er août 1989, M. Abdelbaki Chabane est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Djelfa, chef de la division des infrastructures et de l’équipement. Par décret exécutif du 1er août 1989, M. Abdelouahab Saoud est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Sétif, chef de la division du développement des activités hydrauliques et agricoles. Par décret exécutif du 1er août 1989, M. Abderrahmane Touahria est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Sétif, chef de la division de la valorisation des ressources humaines. Par décret exécutif du 1er août 1989, M. Abdelaziz Bouali est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Skikda, chef de la division du développement des activités hydrauliques et agricoles. Par décret exécutif du 1er août 1989, M. Mohamed Dib est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Skikda, chef de la division du développement des activités productives et de services. Par décret exécutif du 1er août 1989, M. Mohamed Salah Chaour est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Skikda, chef de la division de la régulation économique. Par décret exécutif du 1er août 1989, M. Idriss Mezghenna est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Annaba, chef de la division de la valorisation des ressources humaines. Par décret exécutif du 1er août 1989, M. Belkacem Youb est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Médéa, chef de la division de la valorisation des ressources humaines. REPUBLIQUE ALGERIENNE 713 Par décret exécutif du 1er août 1989, M. Mohamed Haddad est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de M’Sila, chef de la division de la valorisation des ressources humaines. Par décret exécutif du 1er août 1989, M. Oukacha Charef est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya d’Oran, chef de la division du développement des activités hydrauliques et agricoles. Par décret exécutif du 1er août 1989, M. Mohamed Daho Bachir est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya d’El Bayadh, chef de la division de la réglementation, de l’animation locale et des moyens généraux. Par décret exécutif du ler août 1989, M. Farid Mokhnachi est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Bordj Bou Arréridj, chef de la division de la régulation économique. Par décret exécutif du 1er août 1989, M. Mekki Abrouk est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Boumerdès, chef de la division du développement des activités hydrauliques et agricoles. Par décret exécutif du 1er août 1989, M. El Hadi Mekboul est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Boumerdès, chef de la division de la réglementation, de l’animation locale et des moyens généraux. Par décret exécutif du 1er août 1989, M. Salah Eddine Baghdadi est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Boumerdès, chef de la division du développement des activités productives et de services. Par décret exécutif du 1er août 1989, M. Saïd Filali est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya d’El Tarf, chef de la division de la valorisation des ressources humaines. Par décret exécutif du 1er août 1989, M. Djamel Benhouria est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Tissemsilt, chef de la division du développement des activités productives et de services. Par décret exécutif du 1er août 1989, M. Akli Rahmouni est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Tipaza, chef de la division de la santé et de la population.
714 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décret exécutif du 1er août 1989, M. Abderrahmane Ouahmed est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Mila, chef de la division de la santé et de la population. Par décret exécutif du 1er août 1989, M. Mohamed Mohamed Kharoubi est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Aïn Témouchent, chef de la division du développement des activités hydrauliques et agricoles. Par décret exécutif du 1er août 1989, M. Ahmed Hachemi est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Aïn Témouchent, chef de la division de la santé et de la population. Par décret exécutif du 1er août 1989, M. Abdelyakine Bencheikh El Hocine est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Ghardaïa, chef de la division du développement des activités hydrauliques et agricoles. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 août 1989 | Décret exécutif du 1er août 1989 portant nomination du chef de cabinet du ministre de l’éducation et de la formation. Par décret exécutif, du 1er août 1989, M. Seghir Benamar est nommé chef de cabinet du ministre de l’éducation et de la formation. | Décret exécutif du 1er août 1989 portant nomination du directeur de l’administration et des moyens matériels et financiers au ministère de l’éducation et de la formation. Par décret excécutif du ler août 1989, M. Abdelmalek Tamarat est nommé directeur de l’administration et des moyens matériels et financiers au ministère de l’éducation et de la formation. -«» Décret exécutif du 1er août 1989 portant nomination du directeur de l’enseignement fondamental au ministère de l’éducation et de la formation. Par décret excécutif du 1er août 1989, M. Abdelkader Fodil est nommé directeur de l’enseignement fondamental au ministère de l’éducation et de la formation. AVIS ET COMMUNICATIONS ETUDE NOTARIALE D’ALGER 3, Avenue du Premier Novembre Banque Nationale d’Algérie, en abrégé « B.N.A. » Entreprise nationale socialiste transformée en entreprise publique économique. Société par actions au capital de 1.000.000.000 DA. Siège social: Alger 8, Boulevard Ché Guévara. STATUTS I. Aux termes d’un’acte dressé par Maître Benabid, notaire à Alger le 14 février 1989, enregistré, il a été établi les statuts de l’entreprise nationale socialiste transformée en entreprise publique économique, société par actions régie par les lois numéros 88-01, 88-03 et 88-04 du 12 janvier 1988, et les décrets n° 88-119 du 21 juin 1988 et n° 88-177 du 27 septembre 1988, par le code de commerce et par les statuts. Objet: Elle a pour objet l’exercice de toutes les activités d’une banque de dépôts. Sa dénomination demeure « Banque Nationale d’Algérie », en abrégé « B.N.Α. ». Son siège social reste fixé à Alger, 8, Boulevard Ché Guévara. Il ne pourra être transféré en tout autre endroit que par décision de l’assemblée générale extraordinaire. Des agences succursales pourront être créées ou maintenues en tous lieux et en tous pays par simple décision du conseil d’administration. Sa durée est fixée à 99 ans à compter de son immatriculation au registre de commerce ; sauf dissolution anticipée ou prorogation. Son capital social est fixé à 1.000.000.000 DA divisé en 1000 actions de 1.000 000 DA chacune portant les numéros de 1 à 1000 souscrites intégralement par l’Etat et détenues : 1°) A concurrence de 350 actions numérotées de 1 à 350 par la société par actions fiduciaire << Fonds de Participation » : Biens d’Equipements. 2°) A concurrence de 350 actions numérotées de 351 à 700 par la société par actions fiduciaire <<< Fonds de Participation » : Mines-Hydrocarbures-Hydraulique.
2 août 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3°) A concurrence de 200 actions numérotées de 701 à 900 par la société par actions fiduciaire <<< Fonds de Participation » : Des Industries Agro-Alimentaires. 4°) A concurrence de 100 actions numérotées de 901 à 1000 par la société par actions fiduciaire << Fonds de Participation >> : Des Industries Diverses. En conséquence, l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers de l’entreprise socialiste dénommée « Banque Nationale d’Algérie » (B.N.A.) est transféré, hormis la propriété des biens relevant de la domanialité publique à la société par actions dénommée « Banque Nationale d’Algérie » (Β.Ν.Α.) en exécution des articles 8 et 20 de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988. Les titres des actions sont nominatifs. La cession des actions est libre entre actionnaires ou entre entreprises publiques, économiques actionnaires. Elle sont constatées par acte authentique. La société est administrée par un conseil d’administration composé au minimum de 7 membres et au maximum de 12 membres dont deux membres de droit, représentant les travailleurs. S’il échet, l’Etat peut, en outre, désigner deux administrateurs. Ils sont choisis pour six ans renouvelables par tiers tous les deux ans. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans les limites de l’objet social, sous réserve de ceux relevant de la compétence de l’assemblée des actionnaires. Il peut, dans la limite des pouvoirs énumérés aux statuts, consentir les délégations temporaires ou spéciales. L’assemblée générale ordinaire désigne, pour 3 exercices sociaux, un ou plusieurs commissaires aux comptes. L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. En cas de perte des trois quarts du capital social, le conseil d’administration est tenu de provoquer la réunion de l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de statuer sur la question de savoir s’il y a lieu de continuer ou de dissoudre, par anticipation, la société. En cas de dissolution, l’assemblée générale extraordinaire désigne un liquidateur auquel elle transmettra les pouvoirs qu’elle jugera nécessaires. Dans le cas de liquidation ou de la réalisation par décision judiciaire devenue définitive, l’adjudication n’est ouverte qu’aux seuls entreprises publiques économiques et en particulier aux Fonds de participation conformément à l’article 38 de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988. REPUBLIQUE ALGERIENNE 715 | DESIGNATION DES ADMINISTRATEURS ET COMMISSAIRES AUX COMPTES Aux termes desdits statuts sont choisis : Comme administrateurs: 1°) M. Saighi Layachi, 2°) M. Benmalek Abdelmoumène Fawzi, 3°) M. Benabid Mansour, 4°) M. Sekfali Nadir, 5°) M. Heba Khelifa, 6°) M. Abderrahim Mustapha, 7°) M. Boulares Ali, 8°) M. Zaâmoum Ferhat, 9°) M. Houhat Ahmed. 1 Comme commissaires aux comptes: M. Ould Hamouda Abdelhamid et M. Cherif Mohamed Chérif. II. PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION : Par délibération notariée du 14 février 1989, les administrateurs sus-nommés et messieurs Ait Rahemoune Ouramdane et Djemmali Boualem représentants des travailleurs, ont élu comme président du conseil d’administration, M. Benmalek Abdelmoumène Fawzi, pour la durée de son mandat d’administrateur. Désigne M. Nassou Madjid comme directeur général. III. Les dépôts légaux ont été effectués au centre national du registre de commerce (C.N.R.C.) d’Alger le 26 février 1989 sous les numéros 94 et 95. Pour extrait et mention Maître M.T. BENABID Notaire ETUDE NOTARIALE D’ALGER 3, Avenue du Premier Novembre CREDIT POPULAIRE D’ALGERIE, en abrégé « С.Р.А. » Entreprise nationale socialiste transformée en entreprise publique économique. Société par actions au capital de 800.000.000 DA. Siège social: Alger 2, Boulevard Colonel Amirouche. STATUTS I. - Aux termes d’un acte dressé par Maître Bénabid, notaire à Alger le 22 février 1989, enregistré, il a été établi les statuts de l’entreprise nationale socialiste transformée en entreprise publique économique, société par actions régie par les lois numéros 88-01 et 88-04 du 12 janvier 1988 et les décrets n° 88-119 du 21 juin 1988 et n° 88-177 du 27 septembre 1988, par le code de commerce et par les statuts. Objet: Elle a pour objet de traiter toutes opérations de crédit et de banque dans le cadre de la réglementation en vigueur. Sa dénomination demeure « Crédit Populaire d’Algérie », en abrégé « C.P.А. ».
716 JOURNAL OFFICIEL DE LA Son siège social reste fixé à Alger, 2, Boulevard Colonel Amirouche. Il ne pourra être transféré en tout autre endroit que par décision de l’assemblée générale extraordinaire. Des agences succursales pourront être créées ou maintenues en tous lieux et en tous pays par simple décision du conseil d’administration. Sa durée est fixée à 99 ans à compter de son immatriculation au registre de commerce; sauf dissolution anticipée ou prorogation. Son capital social est fixé à 800.000.000 DA divisé en 800 actions de 1.000.000 DA chacune portant les numéros de 1 à 800 souscrites intégralement par l’Etat et détenues : 1°) A concurrence de 250 actions numérotées de 1 à 250 par la société par actions fiduciaire << Fonds de Participation >> : Industries diverses. 2°) A concurrence de 250 actions numérotées de 251 à 500 par la société par actions fiduciaire <<< Fonds de Participation » : Chimie-Pétrochimie et Pharmacie. 3°) A concurrence de 150 actions numérotées de 501 à 650 par la société par actions fiduciaire <<< Fonds de participation » : Agro-alimentaires. 4°) A concurrence de 150 actions numérotées de 651 à 800 par la société par actions fiduciaire <<< Fonds de participation >> : Services. En conséquence, l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers’ de l’entreprise socialiste dénommée « Crédit populaire d’Algérie » (C.P.A.) est transféré, hormis la propriété des biens relevant de la domanialité publique à la société par actions dénommée « Crédit populaire d’Algérie » (G.P.A.) en exécution des articles 8 et 20 de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988. Les titres des actions sont nominatifs. La cession des actions est libre entre actionnaires ou autre entreprises publiques, économiques actionnaires. Elles sont constatées par acte authentique. La société est administrée par un conseil d’administration composé au minimum de 7 membres et au maximum de 12 membres dont deux membres de droit, représentant les travailleurs. S’il échet, l’Etat peut, en outre, désigner deux administrateurs. Ils sont choisis pour six ans renouvelables par tiers tous les deux ans. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 août 1989 nom de la société dans les limites de l’objet social, sous réserve de ceux relevant de la compétence de l’assemblée des actionnaires. Il peut, dans la limite des pouvoirs énumérés aux statuts, consentir toutes délégations temporaires ou spéciales. L’assemblée générale ordinaire désigne pour 3 exercices sociaux plusieurs commissaires aux comptes. L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. En cas de perte des trois quarts du capital social, le conseil d’administration est tenu de provoquer la réunion de l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de statuer sur la question de savoir s’il ya lieu de continuer ou de dissoudre, par anticipation, la société. En cas de dissolution, l’assemblée générale extraordinaire désigne un liquidateur auquel elle transmettra les pouvoirs qu’elle jugera nécessaires. Dans le cas de liquidation ou de la réalisation par décision judiciaire devenue définitive, l’adjudication n’est ouverte qu’aux seuls entreprises publiques économiques et, en particulier, aux Fonds de participation conformément à l’article 38 de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988. DESIGNATION DES ADMINISTRATEURS ET COMMISSAIRE AUX COMPTES Aux termes desdits statuts sont choisis : Comme administrateurs : 1°) M. Zerouta Mahfoud, 2°) M. Naceri Abdenour, 3°) M. Haddoum Mohand Larbi, 4°) M. Hassam Mustapha, 5°) Mme Oufréha Fatima, 6º) M. Belkebir Mouloud, 7°) M. Lakabi Arezki, 8°) M. Lamri Abdelkader, 9°) M. Brakni Khélifa, 10°) M. Boudoukha Nourredine. Comme commissaire aux comptes: M. Boukhezar Aomar. II. PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION : Par délibération notariée du 22 février 1989, les administrateurs sus-nommés et messieurs Bakour Mustapha et Zennouche Mohand Ameziane, représentants des travailleurs, ont élu comme président du conseil d’administration, M. Zerouta Mahfoud, pour la durée de son mandat d’administrateur. Désigne Monsieur Damardji Mourad comme directeur général. III. Les dépôts légaux ont été effectués au centre national du registre de commerce (C.N.R.C.) d’Alger le 6 mars 1989 sous les numéros 126 et 127. Pour extrait et mention Maître M.T. BENABID Notaire Imprimerie Officielle 7, 9 et 13, Avenue Abdelkader Benbarek - Alger