Décret présidentiel n° 89-133 du 1er août 1989 portant ratification de la convention portant exonération réciproque en matière d'impôts et taxes sur les activités et matériels des entreprises algéroséoudiennes de transport aérien entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume d'Arabie séoudite, signé à Alger le 9 juin 1988
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention portant exonération réciproque en matière d'impôts et taxes sur les activités et matériels des entreprises algéro-séoudiennes de transport aérien entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume d'Arabie séoudite, signé à Alger le 9 juin 1988.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er août 1989.
Chadli BENDJEDID.
CONVENTION PORTANT EXONERATION RECIPROQUE EN MATIERE D'IMPOTS ET TAXES PREAMBULE Les Gouvernements de la République algérienne démocratique et populaire et du Royaume d'Arabie séoudite, Désireux d'assurer la coopération et la coordination mutuelle dans le domaine du transport aérien et dans le but de faciliter les activités des deux entreprises de transport aérien entre les deux pays et de leurs employés, d'éviter la double imposition, de supprimer les obstacles et les contraintes auxquels sont confrontés ces deux entreprises, d'allèger leurs charges financières, de définir le mode d'action à adopter dans le domaine fiscal et de la nécessité de mettre en place des critères afin de bénéficier de ces exonérations sont convenus de ce qui suit :
Article I DEFINITIONS Les expressions ci-après du présent accord sont définies comme suit :
A - << Entreprises de transport aérien >> : les deux entreprises désignées par les parties contractantes ou celles habilitées à se substituer à ces deux entreprises, à l'exception des agents généraux.
B <<<< Activité de transport aérien » : le transport des personnes, des bagages, des animaux, des marchandises et du courrier effectué par les deux entreprises visées au paragraphe A ci-dessus, l'exploitation des aéronefs y compris la vente des billets de passage ou tous autres titres similaires pour le transport aérien ainsi que les services complémentaires à ladite activité et les prestations de l'agence à effectuer entre les deux entreprises de transport aérien des deux Etats contractants.
C << Transport aérien >> : tout transport par avion effectué par les deux entreprises de transport aérien.
Article II EXONERATIONS A Chaque partie contractante exonère l'entreprise de transport aérien de l'autre partie contractante ainsi que l'activité de transport aérien de cette entreprise de tous impôts, taxes et contributions qu'ils soient d'Etat ou locaux.
B Chaque partie contractante exonère les employés des deux entreprises de transport aérien, ayant la nationalité de l'autre partie contractante, de tous impôts sur leurs revenus tels que traitements, allocations, salaires, pensions et rémunérations qui leur sont alloués au titre de leur emploi principal au sein des deux entreprises de transport aérien et ceux-ci sont soumis aux législations en vigueur dans leurs pays respectifs.
C Sont exonérés les équipements, les matériels ainsi que les moyens de publicité et d'information destinés aux deux entreprises de transport aérien qui sont énumérés dans les deux états (A) et (B). Il est stipulé dans l'état (B) ce qui suit : 1 Les articles importés ne doivent pas faire l'objet de vente. 2 Ces articles doivent avoir pour objet de servir de publicité à l'entreprise concernée et ne doivent être exclusivement utilisés qu'à ce titre. 3 Les articles à caractère publicitaire doivent porter la marque et le nom de l'entreprise concernée et leur valeur unitaire doit être celle habituellement reconnue pour un article à caractère publicitaire.
D Sont exemptés des impôts et taxes, les approvisionnements, la nourriture, les produits en stock, les pièces de rechange, le carburant et les huiles de graissage emmagasinés à l'intérieur des avions appartenant aux deux Etats contractants ou servant à leur approvisionnement dans les aéroports.
E Chaque partie contractante exonère l'entreprise de transport aérien de l'autre partie et ses employés, ayant la nationalité de cette autre partie contractante, des cotisations et des assurances sociales et ceux-ci sont soumis aux législations de leur propre pays.
Article III REGLEMENT DES LITIGES En cas de litige entre les deux parties contractantes relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord, le règlement de ce différend doit intervenir par voie de négociations directes entre les deux parties contractantes et les autorités compétentes des deux pays s'efforceront mutuellement de surmonter toutes difficultés ou confusions quant à l'interprétation ou à l'application de cet accord.
Article IV MODIFICATION DE L'ACCORD Le présent accord peut être modifié dans la mesure où la modification sollicitée est agréée par les deux parties contractantes.
Article V RATIFICATION ET DENONCIATION A La ratification du présent accord interviendra conformément aux règles internes adoptées par chaque partie contractante.
Le présent accord entrera en vigueur à l'expiration d'un délai de trente (30) jours de la date de sa ratification par les deux Etats contractants.
B Le présent accord demeurera en vigueur pour une durée indéterminée.
Chaque partie contractante a le droit de dénoncer cet accord après en avoir exprimé son intention, et la dénonciation ne deviendra effective qu'après l'expiration du délai d'une année à partir de la date de réception de la notification de ladite dénonciation.
Article VI DISPOSITIONS GENERALES Les représentants des deux Etats contractants se rencontreront, chaque fois que de besoin, dans le but de faciliter l'exécution des dispositions du présent accord.
Article VII Les dispositions du présent accord conclu entre les deux parties contractantes prendront effet pour l'ensemble des impôts et taxes antérieurs et en cours d'établissement.
En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.
Signé à Alger, le jeudi 25 Choual 1408 correspondant au 9 juin 1988.
P. Le Gouvernement de P. le Gouvernement la République algérienne du Royaume d'Arabie démocratique et populaire, Séoudite Abdelaziz KHELLEF Mohamed ABAELKHEIL Ministre des finances Ministre des finances et de l'économie nationale REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 août 1989 ETAT DU MATERIEL ETAT « A »
Le mobilier et le matériel des entreprises de transport aérien et de leurs bureaux seront déterminés au préalable : 1 Mobilier et matériel des bureaux (à déterminer au préalable). 2 Mobilier pour l'équipement des logements des <<< fonctionnaires » à définir préalablement (avec limitation à 3 <<<< fonctionnaires »). 3 Cartes diverses pour bagages, titres de transport et documents de frêt.
4- Matériel d'équipement des avions utilisé pour la restauration (assiettes, sachets et verres). 5 Appareils de climatisation, de réfrigération (dont le nombre doit être déterminé au préalable). 6 Appareils de communication (dont le nombre doit être déterminé au préalable). 7 Trois petites voitures dont l'une à utiliser en permanence à l'intérieur de l'aéroport et les deux autres, pour les besoins des bureaux.
8 - Tous équipements ou matériels utilisés dans le cadre de la réparation, de l'entretien ou de l'exploitation des avions et non disponibles auprès de l'entreprise nationale.
ЕТАТ « В »
Articles de publicité et de promotion des ventes. 1 Calendriers muraux ; 2 Agendas de bureaux et de poche ; 3 Trousses et socles pour stylos et crayons à poser sur les bureaux, y compris les blocs éphémérides;
4- Sacs à mains, valises;
5- Montres; 6 Briquets; 7 Porte-clefs; 8 Porte-plumes, stylos, panneaux ; 9 Porte-monnaies; 10 Différents stylos de diverses dimensions ou tailles ; 11 Maquettes d'avions; 12 Prospectus, publications et films à caractère publicitaire;
13- Etuis pour passeports;
14- Tous autres articles courants à caractère publicitaire.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.