ج.ر عدد 2 لسنة 2004
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (19)
اسأل عن هذا العدد

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

14 Dhou El Kaada 1424 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 7 janvier 2004 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 03-524 du 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003 portant ratification de l’accord sanitaire-vétérinaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République argentine, signé à Alger, le 16 septembre 1997 et l’échange de lettres signées les 7 janvier 2003 et 10 avril 2003…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3 Décret présidentiel n° 03-525 du 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République du Royaume du Danemark relatif à la promotion et algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement à la protection réciproques des investissements, signé à Alger, le 25 janvier 1999 et l’échange de lettres signées les 12 juin 2002 et 28 octobre 2002………………………………………………………….. 6 DECRETS Décret présidentiel n° 03-526 du 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003 complétant le décret présidentiel n° 01-71 du 30 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 25 mars 2001 portant création de la commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’Homme……………………………………………………………………………… 10 Décret présidentiel n° 03-527 du 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la communication et de la culture………………………………………………………………. 10 Décret présidentiel n° 03-530 du 7 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 31 décembre 2003 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères…………………………………………………………………………………… 11 Décret présidentiel n° 03-531 du 7 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 31 décembre 2003 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères…………………………………………………………………………………… 11 Décret présidentiel n° 03-532 du 7 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 31 décembre 2003 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports……………………………………………………………………………. 12 Décret présidentiel n° 03-533 du 7 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 31 décembre 2003 portant virement de crédits au sein du budget de l’Etat………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 Décret exécutif n° 03-528 du 7 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 31 décembre 2003 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2003……………………………………………………………………………………………………….. 13 Décret exécutif n° 03-529 du 7 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 31 décembre 2003 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2003……………………………………………………………………………………………………….. 13 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000 mettant fin aux fonctions d’un magistrat militaire………………. 14 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté du 28 Safar 1424 correspondant au 30 avril 2003 national destinées à la mise en valeur dans la wilaya Arrêté du 28 Safar 1424 correspondant au 30 avril 2003 national destinées à la mise en valeur dans la wilaya Arrêté du 28 Safar 1424 correspondant au 30 avril 2003 national destinées à la mise en valeur dans la wilaya Arrêté du 28 Safar 1424 correspondant au 30 avril 2003 national destinées à la mise en valeur dans la wilaya portant délimitation des périmètres des terres du domaine forestier de Tipaza………………………………………………………………………………….. 14 portant délimitation des périmètres des terres du domaine forestier de Mila…………………………………………………………………………………….. 16 portant délimitation des périmètres des terres du domaine forestier de Aïn Témouchent……………………………………………………………………. 17 portant délimitation des périmètres des terres du domaine forestier de Relizane……………………………………………………………………………….. 19 Arrêté du 8 Rabie Ethani 1424 correspondant au 9 juin 2003 portant délimitation des périmètres des terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur dans la wilaya de Tébessa………………………………………………………………………………… 21 Arrêté du 8 Rabie Ethani 1424 correspondant au 9 juin 2003 portant délimitation des périmètres des terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur dans la wilaya de Tizi-Ouzou…………………………………………………………………………… 22 Arrêté du 8 Rabie Ethani 1424 correspondant au 9 juin 2003 portant délimitation des périmètres des terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur dans la wilaya de Constantine…………………………………………………………………………… 23 Arrêté du 8 Rabie Ethani 1424 correspondant au 9 juin 2003 portant délimitation des périmètres des terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur dans la wilaya de Mostaganem…………………………………………………………………………. 24

14 Dhou El Kaada 1424 JOURNAL OFFICIEL 7 janvier 2004 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 03-524 du 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003 portant ratification de l’accord sanitaire-vétérinaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République argentine, signé à Alger, le 16 septembre 1997 et l’échange de lettres signées les 7 janvier 2003 et 10 avril 2003.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord sanitaire-vétérinaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République argentine, signé à Alger, le 16 septembre 1997 et l’échange de lettres signées les 7 janvier 2003 et 10 avril 2003 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord sanitaire-vétérinaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République argentine, signé à Alger, le 16 septembre 1997 et l’échange de lettres signées les 7 janvier 2003 et 10 avril 2003. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Accord sanitaire vétérinaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République argentine. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire d’une part et le Gouvernement de la République argentine d’autre part, désignés, ci-après, “les parties” ; Désireux de consolider la coopération entre les services vétérinaires des deux Etats, de faciliter les échanges commerciaux (importation, exportation et transit) d’animaux et de produits d’origine animaux et de préserver leurs territoires respectifs d’éventuelles épizooties, maladies parasitaires des animaux et de zoonoses transmissibles à l’homme ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Le présent accord a pour but d’établir et de développer les échanges d’animaux, de produits animaux et de matériels génétiques animaux entre les parties tout en préservant la situation sanitaire dans leurs territoires respectifs et en contribuant à son amélioration. Article 2 Les parties s’engagent à ce que les conditions sanitaires contenues dans le présent accord soient en conformité avec les législations en vigueur dans les deux pays en matière d’importation et d’exportation ainsi qu’avec les normes retenues dans le code zoo-sanitaire de l’office international des épizooties. Article 3 Les autorités compétentes des parties concluront des annexes fixant les conditions sanitaires pour l’importation, l’exportation et le transit d’animaux vivants et de produits d’origine animale, entre les territoires des parties. Article 4 Les parties s’engagent à respecter les conditions sanitaires établies par les autorités centrales des services vétérinaires de chacun des Etats pour l’importation d’animaux et de produits d’origine animale conformément aux annexes qui auront été conclues. Article 5 Chacune des parties s’engage à procéder au contrôle sanitaire des animaux et produits d’origine animale qui transitent sur son territoire à destination de l’autre partie. Si le contrôle fait apparaître que les animaux ou les produits transportés peuvent mettre en danger la santé des personnes ou des animaux, les autorités vétérinaires du pays de transit procéderont à leur refoulement ou ordonneront leur abattage ou leur destruction selon les modalités fixées par une annexe conformément à l’article 3 du présent accord. Cette mesure ne s’applique pas au transit des produits transportés en véhicule ou emballages plombés. Article 6 Les autorités compétentes des parties échangeront avec une périodicité mensuelle des bulletins sanitaires indiquant les statistiques des maladies infectieuses et parasitaires des animaux comprises sur les listes A et B de l’office international des épizooties.

14 Dhou El Kaada 1424 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 7 janvier 2004 Les parties s’engagent également à communiquer immédiatement par voie télégraphique ou similaire, l’apparition, éventuellement, sur le territoire de l’une des parties, de tout foyer de maladies pour lesquelles la notification est considérée comme obligatoire par l’office international des épizooties (concrètement de celles qui sont comprises sur la liste A de l’O.I.E) et des autres maladies ou infections qui seront expressément mentionnées par les parties dans des annexes en détaillant l’exacte localisation géographique, les mesures sanitaires prises pour éliminer cette maladie et assurer le maintien d’une situation favorable ainsi que celles prises relatives à l’exportation. Article 7 Les autorités compétentes des parties s’engagent à donner les garanties nécessaires pour s’assurer que les produits d’origine animale exportés ne contiennent pas d’hormones, de médicaments, de pesticides, de produits de métabolisme microbien et de quelque autre agent nocif à la santé humaine ; et ce conformément aux limites de tolérance figurant dans les annexes qu’elles auront à conclure. Article 8 La partie qui, de sa propre initiative, envoie des représentants et spécialistes dans le territoire de l’autre partie prendra en charge les frais afférents à cette mission. Article 9 Les parties faciliteront : a) – la collaboration et l’assistance technique entre les laboratoires des services zoo-sanitaires des deux Etats ; b) — l’échange de spécialistes vétérinaires, afin de s’informer mutuellement sur l’état sanitaire des animaux et produits, et sur les réalisations scientifiques et techniques dans ces domaines ; c) – l’échange d’informations relatives aux aspects sanitaires des méthodes d’élaboration, de transformation et d’industrialisation des produits d’origine animale qu’elles veulent exporter ; d) – l’échange régulier des réglementations sanitaires respectives ; e) – la participation des spécialistes concernés aux colloques et séminaires organisés par l’une des parties. Article 10 Les autorités centrales des services vétérinaires des deux Etats se consulteront directement sur les affaires liées à l’application du présent accord et sur l’étude d’éventuelles modifications des annexes se rapportant à son application. Article 11 Chacune des parties suspendra immédiatement l’exportation d’animaux et de produits d’origine animale, en cas d’existence ou d’apparition dans l’un des deux pays d’une des maladies spécifiées dans les annexes qui auront été conclues et qui représentent un risque d’extension vers le pays importateur. Article 12 Les dispositions du présent accord entreront en vigueur après la notification par les deux parties de l’accomplissement des formalités constitutionnelles et juridiques prévues par la législation de chacun des deux pays. L’accord est conclu pour une période de cinq (5) ans, renouvelable par tacite reconduction pour la même période à moins que l’une des deux parties ne notifie à l’autre partie par la voie diplomatique son intention de le dénoncer six (6) mois au moins avant la date de son expiration. Fait à Alger, le 16 septembre 1997 en deux exemplaires originaux en langues arabe, espagnole et française, les Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique argentine et populaire Ahmed BOUAKANE Antonio SEWARD Secrétaire général Secrétaire national du ministère des négociations économiques de l’agriculture internationales au ministère des et de la pêche relations extérieures, du commerce extérieur, et des cultes religieux

Echange de lettres Excellence, Dans le souci de mettre en adéquation les textes en langues arabe, espagnole et française de l’accord sanitaire-vétérinaire, signé à Alger le 16 septembre 1997 entre la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République argentine et pour permettre sa ratification par la partie algérienne, j’ai l’honneur de vous proposer les rectifications suivantes : I – Dans le texte en langue arabe : a) Titre et préambule : — mettre åWOÞ«dIL1b «ò au lieu de åWOÞ«dIL1d «ò — mettre åsO dD UÐò au lieu de åÊU dD UÐò b) Article 2 : — mettre å◊ËdA «ò au lieu de åqzUÝu «ò — mettre åWMLC2L «ò au lieu de åWLC2ML «ò — mettre åÊu1⁄2U ò au lieu de åqO œò c) Article 3 : — supprimer åU ò à la fin de la dernière ligne.

14 Dhou El Kaada 1424 JOURNAL OFFICIEL 7 janvier 2004 d) Article 6 : — intégrer les deux derniers paragraphes en un seul paragraphe et rectifier comme suit (7ème ligne) : — åÈdš_« ÷«d ú ò au lieu de åÈdš_« ÷«d _«ò e) Article 9 (paragraphe e) : — mettre åsOOMFL «ò au lieu de åsOMFL «ò f) Article 10 (4ème ligne) : — supprimer åw ò g) Article 11 (4ème ligne) : — mettre åUNOKŽò au lieu de åtOKŽò i) Conditions de langue (2ème ligne) : — mettre åsO2 1⁄2ò au lieu de åw2 1⁄2ò II – Dans le texte en langue espagnole : a) Titre : — ajouter “el Gobierno de”, b) Préambule : — transférer le terme “popular” (de la 2ème ligne à la 1ère ligne), III – Dans le texte en langue française : Préambule (8ème ligne) : — mettre “d’origine animale” au lieu de “d’origine animaux”, Je vous saurais gré de me confirmer l’accord du Gouvernement de la République argentine sur ce qui précède et vous propose de considérer la présente lettre et la réponse de votre Excellence, comme un accord entre nos deux Gouvernements qui entrera en vigueur à la même date que l’accord considéré signé le 16 septembre 1997. Veuillez agréer, Excellence, les assurances de ma très haute considération. Alger, le 7 janvier 2003. Abdelaziz BELKHADEM Son Excellence docteur Ministre d’Etat, ministre Carlos Federico Ruckauf des affaires étrangères Ministre des relations extérieures, du commerce international et du culte de la République argentine - Buenos Aires. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 5 Buenos Aires, le 10 avril 2003 Monsieur le ministre : J’ai l’honneur de m’adresser à votre Excellence en référence à votre lettre du 7 janvier 2003, pour la célébration d’un accord entre nos Gouvernements relatif à l’amendement des erreurs matérielles dans l’accord sanitaire-vétérinaire entre le Gouvernement de la République argentine et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, signé à Alger le 16 septembre 1997, qui textuellement dit : Excellence, Dans le souci de mettre en adéquation les textes en langues arabe, espagnole et française de l’accord sanitaire-vétérinaire, signé à Alger le 16 septembre 1997 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République argentine et pour permettre sa ratification par la partie algérienne, j’ai l’honneur de vous proposer les rectifications suivantes : I – Dans le texte en langue arabe : a) Titre et préambule : — mettre åWOÞ«dIL1b «ò au lieu de åWOÞ«dIL1d «ò — mettre åsO dD UÐò au lieu de åÊU dD UÐò b) Article 2 : — mettre å◊ËdA «ò au lieu de åqzUÝu «ò — mettre åWMLC2L «ò au lieu de åWLC2ML «ò — mettre åÊu1⁄2U ò au lieu de åqO œò c) Article 3 : — supprimer åU ò à la fin de la dernière ligne. d) Article 6 : — intégrer les deux derniers paragraphes en un seul paragraphe et rectifier comme suit (7ème ligne) : — åÈdš_« ÷«d ú ò au lieu de åÈdš_« ÷«d _«ò e) Article 9 (paragraphe e) : — mettre åsOOMFL «ò au lieu de åsOMFL «ò f) Article 10 (4ème ligne) : — supprimer åw ò g) Article 11 (4ème ligne) : — mettre åUNOKŽò au lieu de åtOKŽò

14 Dhou El Kaada 1424 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 7 janvier 2004 i) Conditions de langue (2ème ligne) : — mettre åsO2 1⁄2ò au lieu de åw2 1⁄2ò II – Dans le texte en langue espagnole : a) Titre : — ajouter “el Gobierno de”, b) Préambule : — transférer le terme “popular” (de la 2ème ligne à la 1ère ligne), III – Dans le texte en langue française : Préambule (8ème ligne) : — mettre “d’origine animale” au lieu de “d’origine animaux”, Je vous saurais gré de me confirmer l’accord du Gouvernement de la République argentine sur ce qui précède et vous propose de considérer la présente lettre et la réponse de votre Excellence, comme un accord entre nos deux Gouvernements qui entrera en vigueur à la même date que l’accord considéré, signé le 16 septembre 1997. Veuillez agréer, Excellence, les assurances de ma très haute considération. A cet égard, j’ai l’honneur de communiquer l’acceptation de mon Gouvernement sur ce qui a été transcrit et convenir que cette lettre et la lettre de votre Excellence constituent un accord sur ladite matière, qui entrera en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’accord du 16 septembre 1997. Je salue votre Excellence avec ma considération la plus distinguée. Son excellence Carlos Federico le ministre d’Etat, ministre RUCKAUF des affaires étrangères Abdelaziz Ministre des relations extérieures, du commerce BELKHADEM international et du culte ————#———— Décret présidentiel n° 03-525 du 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume du Danemark relatif à la promotion et à la protection réciproques des investissements, signé à Alger, le 25 janvier 1999 et l’échange de lettres signées les 12 juin 2002 et 28 octobre 2002.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume du Danemark relatif à la promotion et la protection réciproques des investissements, signé à Alger, le 25 janvier 1999 et l’échange de lettres signées les 12 juin 2002 et 28 octobre 2002 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume du Danemark relatif à la promotion et à la protection réciproques des investissements, signé à Alger, le 25 janvier 1999 et l’échange de lettres signées les 12 juin 2002 et 28 octobre 2002. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003 . Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume du Danemark relatif à la promotion et à la protection réciproques des investissements Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume du Danemark, désignés ci-après “les parties contractantes , Désireux de créer les conditions favorables aux investissements des investisseurs de l’une des parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contractante et d’intensifier la coopération économique dans l’intérêt mutuel des deux pays en vue de stimuler l’usage productif des ressources , Reconnaissant qu’un traitement juste et équitable des investissements sur la base de la réciprocité répond à cet objectif , Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Définitions Aux fins du présent accord : 1 — Le terme “investissements” désigne tout type d’actif investi par l’investisseur de l’une des parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contractante conformément à ses lois et règlements et comprend particulièrement, et non exclusivement ;

14 Dhou El Kaada 1424 JOURNAL OFFICIEL 7 janvier 2004 a) — les biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits, tels que les baux, les hypothèques, les droits de rétention, les garanties, les avantages et tous les autres droits rééls similaires ; b) — les compagnies ou entreprises d’affaires, actions et parts sociales ou autres formes de participation dans une compagnie ou entreprise et les obligations dans une compagnie ou dans une entreprise d’affaires ; c) — les revenus, revenus réinvestis, créances monétaires ou autres créances conformes au contrat ayant une valeur économique et associées à un investissement ; d) — les droits de propriété industrielle et intellectuelle y compris les droits d’auteurs, brevets d’invention, noms commerciaux, procédés techniques, marques de fabrique, clientèle, savoir-faire et tous les autres droits similaires ; e) — les concessions ou les autres droits conférés par la loi ou par contrat y compris ceux relatifs à la recherche, l’extraction ou l’exploitation des ressources naturelles. Toute modification de la forme dans laquelle les actifs ont été investis ou réinvestis n’affectera pas leur caractère d’investissement. 2 — Le terme “revenus” désigne les montants générés par un investissement et englobe, particulièrement et non exclusivement, les bénéfices, intérêts, plus-values, dividendes, royalties ou salaires. 3 — Le terme “investisseurs” désigne pour chaque partie contractante : a) les personnes physiques possédant la nationalité de l’une des parties contractantes conformément à ses lois et règlements ; b) toute entité constituée et reconnue en tant que personnalité juridique, conformément aux lois et règlements de cette partie contractante, telles les sociétés, les associations, les institutions de développement financier, les entreprises ou les entités similaires qu’elles soient à responsabilité limitée ou pas. 4 — Le terme “territoire” désigne le territoire d’une partie contractante y compris la mer territoriale ainsi que les zones maritimes adjacentes à la limite extérieure de la mer territoriale et sur lesquelles la partie contractante exerce la juridiction ou des droits souverains, conformément au droit international. Article 2 Promotion et protection des investissements 1 — Chaque partie contractante admet et encourage, conformément à ses lois et règlements, les investissements des investisseurs de l’autre partie contractante, y compris les facilités d’établissement de bureaux de représentation. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 7 2 — Les investissements des investisseurs de chaque partie contractante jouissent, en tout temps, de la protection et de la sécurité sur le territoire de l’autre partie contractante. Aucune des parties contractantes n’entravera, en aucune manière, par des mesures déraisonnables et discriminatoires, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance ou la disposition des investissements, sur son territoire, des investisseurs de l’autre partie contractante. 3 — Chacune des parties contractantes doit respecter tout engagement contracté en ce qui concerne les investissements des investisseurs de l’autre partie contractante. Article 3 Traitement des investissements 1 — Chaque partie contractante accordera, sur son territoire, aux investissements réalisés par des investisseurs de l’autre partie contractante, un traitement juste et équitable, pour l’investisseur, en aucun cas non moins favorable que celui accordé à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un Etat tiers. 2 — Chaque partie contractante accordera, sur son territoire, aux investisseurs de l’autre partie contractante en ce qui concerne la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance ou la disposition de leurs investissements, un traitement juste et équitable pour l’investisseur, en aucun cas non moins favorable que celui accordé à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un Etat tiers. 3 — Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne doivent pas être interprétées de manière à obliger l’une des parties contractantes à faire bénéficier les investisseurs de l’autre partie contractante et leurs investissements, de tout traitement préférentiel ou privilège découlant de : a) toute zone de libre-échange ou union douanière ou organisation économique régionale similaire, actuelle ou future, dans lesquelles l’une des parties contractantes est ou pourrait être membre, ou b) tout accord international ou arrangement relatif totalement ou principalement à la fiscalité. Article 4 Expropriation et indemnisation 1 — La propriété des investissements des investisseurs de chaque partie contractante, sur le territoire de l’autre partie contractante, ne peut faire l’objet d’expropriation ou de nationalisation ou de mesure dont l’effet est similaire à celui d’une nationalisation ou d’une expropriation (ci-après dénommées “expropriation”) sauf pour des raisons d’utilité publique et sur une base non-discriminatoire et suivant la procédure légale requise et contre une indemnisation rapide, adéquate et effective.

14 Dhou El Kaada 1424 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 7 janvier 2004 2 — L’indemnisation doit correspondre à la valeur marchande juste de l’investissement exproprié, immédiatement avant que la procédure d’expropriation ou la proximité de son expropriation ne soit connue de sorte à affecter la valeur de l’investissement (dénommée ci-après “date de l’évaluation”). 3 — Ladite valeur marchande juste est calculée en devise librement convertible au taux de change en cours sur le marché de cette devise, à la date de l’évaluation. L’indemnité sera versée sans délai et comprendra un intérêt au taux commercial en cours sur le marché, à compter de la date de l’expropriation jusqu’à la date du versement. 4 — L’investisseur, qui a subi un préjudice, a droit à une révision rapide de sa situation en vertu de la loi de la partie contractante qui a effectué l’expropriation, par l’autorité judiciaire compétente de cette partie contractante, et ce, en ce qui concerne l’évaluation de son investissement et le versement de l’indemnité, conformément aux principes énoncés au paragraphe 1 du présent article. 5 — Dans le cas où une partie contractante, sur son territoire, exproprie les actifs d’une compagnie ou d’une entreprise, constituée en vertu de ses lois et dans laquelle les investisseurs de l’autre partie contractante possèdent des investissements, y compris par la détention d’actions, les dispositions du présent article s’appliquent. Article 5 Indemnisation des pertes Les investisseurs d’une partie contractante dont les investissements ont subi des pertes en raison d’une guerre ou autre conflit armé, révolution, état d’urgence national, révolte, insurrection ou émeute survenus sur le territoire de l’autre partie contractante, bénéficient de la part de cette dernière, concernant la restitution, l’indemnisation ou tout autre règlement, d’un traitement pour l’investisseur, non moins favorable que celui consenti par cette dernière partie contractante à ses propres investisseurs ou à des investisseurs d’un Etat tiers. Article 6 Transferts 1 — Chaque partie contractante autorisera, en ce qui concerne les investissements effectués sur son territoire par des investisseurs de l’autre partie contractante, le libre transfert : a) du capital initial et de tout autre capital complémentaire destiné à la conservation et au développement de l’investissement ; b) du capital investi ou du produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l’investissement ; c) des intérêts, dividendes, profits et autres revenus réalisés; d) des montants versés en remboursement de prêts, consentis au titre des investissements, et des intérêts échus ; e) des paiements découlant des droits visés à l’article 1er, paragraphe 1 (d) du présent accord ; f) d’une part raisonnable des revenus et autres rémunérations des personnels étrangers autorisés à travailler dans le cadre d’un investissement ; g) des indemnisations énoncées par les articles 4 et 5 du présent accord. 2 — Les transferts visés au paragraphe 1 seront effectués sans délai et dans une monnaie librement convertible. 3 — Les transferts seront effectués au taux de change du marché en cours à la date du transfert en ce qui concerne les transactions libres dans la monnaie de transfert. En l’absence d’un marché de change étranger, il sera utilisé le taux de change officiel le plus récent appliqué à l’investissement interne. Article 7 Subrogation Si l’une des parties contractantes ou son organisme désigné pour le paiement de l’indemnisation à ses propres investisseurs, en vertu d’une garantie consentie au titre d’un investissement, réalisé sur le territoire de l’autre partie contractante, la dernière partie contractante, reconnaît : a) le transfert, de par la loi ou à travers un procédé légal, de tout droit ou demande de l’investisseur à la première partie contractante ou à son organisme désigné et, également ; b) que la première partie contractante ou son organisme désigné sont habilités, en vertu de la subrogation, d’exercer les droits de cet investisseur et de les réclamer. Article 8 Différends entre une partie contractante et un investisseur 1 — Tout différend, survenant entre un investisseur d’une partie contractante et l’autre partie contractante sur le territoire de cette dernière, relatif à un investissement, sera réglé, autant que possible, à l’amiable entre les parties au différend. 2 — Si ce différend entre un investisseur d’une partie contractante et l’autre partie contractante persiste après une période de 6 mois, l’investisseur pourra soumettre le cas : a) au centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (ICSID), institué par la convention sur le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats ouverte à la signature à Washington D.C le 18 mars 1965, ou b) à un arbitre ou un tribunal d’arbitrage international “ad hoc” composé conformément aux règlements d’arbitrage de la commission des Nations Unies du droit commercial international (UNCITRAL).

14 Dhou El Kaada 1424 JOURNAL OFFICIEL 7 janvier 2004 Article 9 Différends entre les parties contractantes 1 — Si un différend survient entre les parties contractantes concernant l’interprétation ou l’application du présent accord, il sera autant que possible, réglé par voie de négociation. 2 — Si le différend ne peut être réglé dans un délai de six mois, à compter de la date de son début, il sera soumis, à la demande de l’une des parties contractantes, à un tribunal d’arbitrage. 3 — Le tribunal sera constitué, pour chaque cas particulier, de la manière suivante : a) Chaque partie contractante désignera un membre du tribunal dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d’arbitrage. Ces deux membres choisiront un ressortissant d’un Etat tiers qui sera nommé président du tribunal après approbation des parties contractantes. Le président devra être nommé dans un délai de trois mois à compter de la date de nomination des deux autres membres ; b) Dans le cas où les nominations nécessaires n’ont pas été effectuées dans les délais fixés, et à défaut de tout autre accord, il est possible à chacune des parties contractantes d’inviter le président de la Cour internationale de justice, à procéder aux nominations nécessaires. Dans le cas où le président est un ressortissant de l’une des parties contractantes ou s’il est empêché d’exercer cette mission, il sera demandé au vice-président de procéder aux nominations nécessaires. Si le vice-président est un ressortissant de l’une des parties contractantes, ou s’il est empêché d’exercer cette mission, il sera demandé au membre de la Cour internationale de justice, qui vient juste après lui dans la hiérarchie et qui n’est ressortissant d’aucune des parties contractantes , de procéder aux nominations nécessaires ; c) Le tribunal d’arbitrage appliquera les dispositions du présent accord et les autres accords conclus entre les parties contractantes ainsi que les principes du droit international. Ce tribunal prendra ses décisions à la majorité des voix et fixera lui-même ses propres procédures ; d) Les décisions du tribunal sont définitives et obligatoires pour les parties contractantes ; e) Chaque partie contractante prendra à sa charge les frais de son arbitre et de sa représentation dans les procédures arbitrales. Les parties contractantes prendront en charge, à parts égales, les frais relatifs au président ainsi que les autres dépenses restantes. Article 10 Application du présent accord Les dispositions du présent accord s’appliqueront à tous les investissements réalisés par des investisseurs de l’une des parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contractante avant ou après l’entrée en vigueur du présent accord. Toutefois, il ne s’appliquera pas aux différends existant avant son entrée en vigueur. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 9 Article 11 Amendements Après son entrée en vigueur ou, par la suite, à tout autre moment, les dispositions du présent accord pourront être amendées par la voie à convenir entre les parties contractantes. Ces amendements entreront en vigueur dès la notification, par chacune des parties contractantes à l’autre, de l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises à cet effet. Article 12 Extension territoriale Le présent accord ne s’appliquera pas aux Iles Féroé et au Groenland. Les dispositions du présent accord pourront être étendues aux Iles Féroé et au Groenland par accord à convenir entre les parties contractantes par échange de notes. Article 13 Entrée en vigueur Les parties contractantes se notifieront l’accomplissement des procédures constitutionnelles nécessaires à l’entrée en vigueur du présent accord. Le présent accord entrera en vigueur un mois à partir de la date de la dernière notification. Article 14 Durée et dénonciation 1 — Le présent accord demeurera en vigueur pour une durée de dix années. Il le restera jusqu’à ce que l’une des parties contractantes notifie à l’autre partie contractante, par écrit, son intention de le dénoncer. La dénonciation produira son effet une année à partir de la date de la notification. 2 — Les dispositions des articles 1 à 10 demeureront en vigueur dix autres années à partir de la date de dénonciation de l’accord, en ce qui concerne les investissements réalisés avant que la notification de dénonciation ne produise son effet. En foi de quoi, les sousignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord. Fait à Alger le 25 janvier 1999 en deux exemplaires originaux en langues arabe, danoise et anglaise, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaudra. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République du Royaume algérienne démocratique du Danemark et populaire Lahcène MOUSSAOUI Herluf HANSEN Ministre délégué auprès Ambassadeur du ministre des affaires étrangères chargé de la coopération et des affaires magrébines

Echange de lettres L’échange de lettres ne concerne que la version de l’accord en arabe.

14 Dhou El Kaada 1424 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 7 janvier 2004 DECRETS Décret présidentiel n° 03-526 du 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003 complétant le décret présidentiel n° 01-71 du 30 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 25 mars 2001 portant création de la commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’Homme.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu le décret présidentiel n° 01-71 du 30 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 25 mars 2001, modifié et complété, portant création de la commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’Homme ; Vu le décret présidentiel n° 02-47 du 2 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 16 janvier 2002 portant approbation du règlement intérieur de la commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’Homme ; Décrète : Article 1er. — Les dispositions du décret présidentiel n° 01-71 du 30 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 25 mars 2001, susvisé, sont complétées par un article 10 ter rédigé comme suit : “ Art. 10 ter. — Outre le régime indemnitaire prévu à l’article 46 du règlement intérieur de la commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’Homme, approuvé par le décret présidentiel n° 02-47 du 2 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 16 janvier 2002, susvisé, les membres de la formation ad hoc bénéficient, durant l’exercice de leur mission provisoire, d’une indemnité forfaitaire mensuelle de vingt mille dinars (20.000 DA) “. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel n° 03-527 du 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la communication et de la culture.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 ; Vu la loi n° 03-05 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003 portant loi de finances complémentaire pour 2003 ; Vu le décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1424 correspondant au 13 août 2003 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 2003, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 03-20 du 6 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 6 janvier 2003 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2003, à la ministre de la communication et de la culture ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2003, un crédit de deux cent millions de dinars (200.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2003, un crédit de deux cent millions de dinars (200.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la communication et de la culture et au chapitre n° 44-01 “Administration centrale — Contribution à l’entreprise nationale de télévision (E.N.T.V )”. Art. 3. — Le ministre des finances et la ministre de la communication et de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

14 Dhou El Kaada 1424 JOURNAL OFFICIEL 7 janvier 2004 Décret présidentiel n° 03-530 du 7 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 31 décembre 2003 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 ; Vu la loi n° 03-05 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003 portant loi de finances complémentaire pour 2003 ; Vu le décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1424 correspondant au 13 août 2003 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 2003, au budget des charges communes ; Vu le décret présidentiel n° 03-03 du 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 8 janvier 2003 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 2003, au ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2003, un crédit de trente millions de dinars (30.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2003, un crédit de trente millions de dinars (30.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et au chapitre n° 35-01 “Administration centrale — Entretien des immeubles”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 31 décembre 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 11 Décret présidentiel n° 03-531 du 7 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 31 décembre 2003 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 ; Vu la loi n° 03-05 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003 portant loi de finances complémentaire pour 2003 ; Vu le décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1424 correspondant au 13 août 2003 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 2003, au budget des charges communes ; Vu le présidentiel n° 03-03 du 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 8 janvier 2003 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 2003, au ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2003, un crédit de cent quatre vingt millions de dinars (180.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2003, un crédit de cent quatre vingt millions de dinars (180.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et au chapitre n° 37-21 “Services à l’étranger — Action diplomatique — Dépenses diverses ”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 31 décembre 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

14 Dhou El Kaada 1424 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 7 janvier 2004 Décret présidentiel n° 03-532 du 7 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 31 décembre 2003 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 ; Vu la loi n° 03-05 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003 portant loi de finances complémentaire pour 2003 ; Vu le décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1424 correspondant au 13 août 2003 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 2003, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 03-14 du 6 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 8 janvier 2003 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2003, au ministre de la jeunesse et des sports ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2003, un crédit de trois cent cinquante et un millions de dinars (351.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2003, un crédit de trois cent cinquante et un millions de dinars (351.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports et au chapitre n° 43-02 intitulé “Administration centrale — Contribution aux associations sportives”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 31 décembre 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel n° 03-533 du 7 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 31 décembre 2003 portant virement de crédits au sein du budget de l’Etat.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 ; Vu la loi n° 03-05 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003 portant loi de finances complémentaire pour 2003 ; Vu le décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1424 correspondant au 13 août 2003 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 2003, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 03-24 du 6 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 8 janvier 2003 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2003, au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2003, un crédit de quatre milliards de dinars (4.000.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et au chapitre n° 44-09 “Subvention au fonds national de la recherche scientifique et du développement technologique”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2003, un crédit de quatre milliards de dinars (4.000.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 31 décembre 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

14 Dhou El Kaada 1424 JOURNAL OFFICIEL 7 janvier 2004 Décret exécutif n° 03-528 du 7 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 31 décembre 2003 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2003.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 ; Vu la loi n° 03-05 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003 portant loi de finances complémentaire pour 2003 ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2003, un crédit de paiement de deux milliards de dinars (2.000.000.000 DA) et une autorisation de programme de douze milliards deux cent millions de dinars (12.200.000.000 DA), applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 03-05 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003 portant loi de finances complémentaire pour

  1. conformément au tableau “A” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2003, un crédit de paiement de deux milliards de dinars (2.000.000.000 DA) et une autorisation de programme de douze milliards deux cent millions de dinars (12.200.000.000 DA), applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 03-05 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003 portant loi de finances complémentaire pour
  2. conformément au tableau “B” annexé au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 31 décembre 2003. Ahmed OUYAHIA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 13 ANNEXE Tableau “A” — Concours définitifs (En milliers de DA) SECTEURS MONTANTS ANNULES C.P A.P Dépenses en capital 2 000 000 11 000 000 Dont : — Comptes de gestion des opérations du programme spécial de reconstruction. 2 000 000 2 000 000 — Autres dépenses en capital………………………… — 9 000 000 — Provision pour dépenses imprévues…………………… — 1 200 000 Total … 2 000 000 12 200 000 Tableau “B” — Concours définitifs (En milliers de DA) MONTANTS OUVERTS SECTEURS C.P A.P Infrastructures économiques et administratives……………. — 9 000 000 — PCD ……………………………. 2 000 000 2 000 000 — Divers …………………………. — 1 200 000 Total …. 2 000 000 12 200 000 Décret exécutif n° 03-529 du 7 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 31 décembre 2003 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2003.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 ; Vu la loi n° 03-05 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003 portant loi de finances complémentaire pour 2003 ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ;

14 Dhou El Kaada 1424 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 7 janvier 2004 Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2003, un crédit de paiement de huit milliards de dinars (8.000.000.000 DA), applicable aux dépenses à caractère définitif (prévu par la loi n° 03-05 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003 portant loi de finances complémentaire pour

  1. conformément au tableau “A” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2003, un crédit de paiement de huit milliards de dinars (8.000.000.000 DA), applicable aux dépenses à caractère définitif (prévu par la loi n° 03-05 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003 portant loi de finances complémentaire pour
  2. conformément au tableau “B” annexé au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 31 décembre 2003. Ahmed OUYAHIA. ANNEXE Tableau “A” — Concours définitifs (En milliers de DA) SECTEURS C.P ANNULES Dépenses en capital 8 000 000 Dont : — Dotation aux EPIC et CRD………. 4 600 000 — Participation dans le capital de la société algéro-saoudienne…………………… 1 400 000 — Fonds de partenariat………………… 1 000 000 — Fonds pour l’environnement et la dépollution……………………………………….. 1 000 000 Total…………………. 8 000 000 Tableau “B” — Concours définitifs (En milliers de DA) SECTEURS C.P OUVERTS Dépenses en capital 8 000 000 Dont : — Fonds spécial de solidarité nationale………………………………………….. 4 000 000 — Autres dépenses en capital……….. 4 000 000 Total…………………. 8 000 000 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000 mettant fin aux fonctions d’un magistrat militaire.

Par arrêté du 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000, il est mis fin, à compter du 31 juillet 1999, aux fonctions de procureur militaire adjoint de la République près le tribunal militaire de Blida, 1ère région militaire, exercées par le commandant Mohamed Berkani. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté du 28 Safar 1424 correspondant au 30 avril 2003 portant délimitation des périmètres des terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur dans la wilaya de Tipaza.

Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 01-87 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001 fixant les conditions et les modalités d’autorisation d’usage dans le cadre des dispositions de l’article 35 de la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts, notamment son article 3 ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 01-87 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001, susvisé, le présent arrêté a pour objet de délimiter les périmètres des terres du domaine forestier national, destinées à la mise en valeur dans la wilaya de Tipaza. Art. 2. — Les périmètres de mise en valeur du domaine forestier national objet de l’article 1er ci-dessus sont localisés sur le territoire des communes de la wilaya de Tipaza, et s’étendent sur une superficie de 934 hectares.

14 Dhou El Kaada 1424 JOURNAL OFFICIEL DE 7 janvier 2004 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 15 Ces périmètres de mise en valeur sont constitués par les aires dont les coordonnées sont fixées ci-après. N° PERIMETRE COMMUNE LIEU DIT 1 Ghabet Koléa Haouch Errouz Ezzaouech Ferguen 1 2 Koléa Chikh Lebiar Ferguen 2 3 Petit pont Koléa Domaine Imekrez 4 Boukernoune Chaiba Ben Akreb 5 Boumelek Chaiba Ben Akreb 6 Oum El Chaiba Ben Akreb Hallouf 7 Doumia Chaiba Ben Akreb 8 Doumia Attatba Doumia 9 Attatba Attatba Domaine Sidi Tayeb 10 Attatba Attatba Chabet Laakhra Tifessassine 1 11 Tifessassine2 Béni mileuk Boukachebi Tifessassine3 Total COORDONNEES SUPERFICIE X Y (Ha) X1 = 482,04 Y1 = 4052,10 13 X2 = 483,30 Y2 = 4054,15 X1 = 481,29 Y1 = 4051,78 X2 = 481,52 Y2 = 4052,13

X1 = 481,51 Y1 = 4051,11 X2 = 481,55 Y2 = 4051,17 X1 = 479,93 Y1 = 4050,22 27 X2 = 480,47 Y2 = 4051,47 X1 = 478 Y1 = 4048,66 15 X2 = 478,61 Y2 = 4049,14 X1 = 477,75 Y1 = 4048,09 7 X2 = 478,22 Y2 = 4048,62 X1 = 476,10 Y1 = 4047,32 138 X2 = 477,68 Y2 = 4049,61 X1 = 476,05 Y1 = 4048,64 68 X2 = 477 Y2 = 4049,77 X1 = 473,89 Y1 = 4047,40 100 X2 = 476,45 Y2 = 4048,94 X1 = 470,74 Y1 = 4047,64 400 X2 = 474,05 Y2 = 4050,85 X1 = 465,51 Y1 = 4047,01 60 X2 = 466,79 Y2 = 4048,37 X1 = 386 Y1 = 4027,68 X2 = 386,55 Y2 = 4028,33 X1 = 387,10 Y1 = 4026,41 50 X2 = 387,52 Y2 = 4026,77 X1 = 385,19 Y1 = 4025,78 X2 = 385,55 Y2 = 4026,14

La délimitation de ces périmètres est définie dans le plan annexé à l’original du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la Fait à Alger, le 28 Safar 1424 correspondant au 30 avril 2003. République algérienne démocratique et populaire. Saïd BARKAT.

14 Dhou El Kaada 1424 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 7 janvier 2004 Arrêté du 28 Safar 1424 correspondant au 30 avril 2003 portant délimitation des périmètres des terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur dans la wilaya de Mila.

Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 01-87 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001 fixant les conditions et les modalités d’autorisation d’usage dans le cadre des dispositions de l’article 35 de la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts, notamment son article 3 ; N° PERIMETRE COMMUNE LIEU DIT 1 Mila Aïn Tinn Lahfari 2 Mila Sidi Marouane Medious 3 Mila Chigara F.D. Zouagha 4 Tassala Tassala F.D. Zouagha 5 Tassala Arres F.D. Zouagha 6 Tassala Beinen F.D. Zouagha 7 Hammam O. Khlouf Tafrent Grouz 8 Mila Grarem F. D. Mouia Total Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 01-87 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001, susvisé, le présent arrêté a pour objet de délimiter les périmètres des terres du domaine forestier national, destinées à la mise en valeur dans la wilaya de Mila. Art. 2. — Les périmètres de mise en valeur du domaine forestier national objet de l’article 1er ci-dessus sont localisés sur le territoire des communes de la wilaya de Mila, et s’étendent sur une superficie de 601,5 hectares. Ces périmètres de mise en valeur sont constitués par les aires dont les coordonnées sont fixées ci-après. COORDONNEES SUPERFICIE X 2 Y 2 (Ha) X 1 Y 1 824,2 826,1 353,7 355,7 11 816 817,9 361,2 363,3 1 813 817 367,5 372 177 790,6 795 366,3 370,8 50 796,9 800,5 368,7 371,8 20 803 807 670,6 371,9 60 797,5 803,8 299,6 306,1 162,5 833 838,6 364,5 368,8 120 601,5 La délimitation de ces périmètres est définie dans le plan annexé à l’original du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la Fait à Alger, le 28 Safar 1424 correspondant au 30 avril 2003. République algérienne démocratique et populaire. Saïd BARKAT.

14 Dhou El Kaada 1424 JOURNAL OFFICIEL 7 janvier 2004 Arrêté du 28 Safar 1424 correspondant au 30 avril 2003 portant délimitation des périmètres des terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur dans la wilaya de Aïn Témouchent.

Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 01-87 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001 fixant les conditions et les modalités d’autorisation d’usage dans le cadre des dispositions de l’article 35 de la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts, notamment son article 3 ; N° PERIMETRE COMMUNE 1 Bouzedjar Bouzedjar M’Said 2 Sassel 1 M’Said 3 Sassel 2 Ouled Boudjemaa Hassi El Ghella 4 Djebel Touila El Maleh 5 Sidi kacem Terga El Maleh 6 Cordon dunaire Ouled El Kihal 7 Bled El Houaria Sidi Safi 8 Bled Doukara Sidi Safi 9 Aïn El Karma Sidi Safi 10 Sidi Sohbi Béni Saf 11 Skhouna Béni Saf 12 Sidi El Mahdi Béni Saf 13 Béni Ghanem Emir Abdelkader 14 Lakhmas Emir Abdelkader DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 17 Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 01-87 du 11 Moharram 1422 correspoondant au 5 avril 2001, susvisé, le présent arrêté a pour objet de délimiter les périmètres des terres du domaine forestier national, destinées à la mise en valeur dans la wilaya de Aïn Témouchent. Art. 2. — Les périmètres de mise en valeur du domaine forestier national objet de l’article 1er ci-dessus sont localisés sur le territoire des communes de la wilaya de Aïn Témouchent, et s’étendent sur une superficie de 5110 hectares. Ces périmètres de mise en valeur sont constitués par les aires dont les coordonnées sont fixées ci-après. COORDONNEES SUPERFICIE X 1 X 2 Y 1 Y 2 (Ha) 153,7 161,9 257,0 266,3 579 146,1 155,1 252,4 258,2 464 146,1 154,8 245,4 253,6 677 151,4 155,7 242,3 245,9 40 146,3 153,2 239,7 243,4 31 139,9 144,6 236,4 241,6 117 132,9 136,3 232,2 235,5 40 135,4 138,6 229,2 233,4 104 133,2 139,0 225,4 227,5 57 130,3 135,6 229,0 232,9 34 126,7 131,6 225,9 229,9 30 122,6 127,4 225,6 230,1 90 124,3 130,9 222,4 226,1 58 129,7 132,8 219,9 224,2 91

14 Dhou El Kaada 1424 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 7 janvier 2004 N° PERIMETRE COMMUNE 15 Ouardania Souk El Tenine 16 Ouled Benayed Sidi Ourieche 17 Souf Tell Aïn Témouchent 18 Djebel Guettif Aghlal 19 Bled El Kolla Aoubellil 20 Bled Batti Aoubellil 21 Kiroulis H. Bouhdjar Chentouf 22 Oued El Besbès Hassasna Sidi Boumediene 23 Bled Sourag Aïn Larbaa 24 Raida Oued Sabbah 25 Hammar Belloul Oued Sabbah 26 Draa El Oûst Tamazoura 27 Chaiba Tamazoura 28 Arbal Tamazoura Total COORDONNEES SUPERFICIE X 1 X 2 Y 1 Y 2 (Ha) 110,9 117,0 223,3 228,1 700 115,2 120,0 217,0 220,0 108 154,9 157,2 225,2 226,9 20 156,7 162,3 214,6 217,8 302 165,3 166,7 212,5 214,5 17 162,1 164,8 207,8 210,2 4 160,4 164,5 232,5 235,6 60 168,2 175,6 222,6 229,8 167 172,4 176,2 235,6 237,8 60 179,2 183,9 227,8 233,3 98 184,6 186,7 231,1 234,6 122 189,1 195,0 232,7 236,2 700 192,7 197,7 236,6 238,7 220 197,2 200,4 240,2 243,9 120 5110 La délimitation de ces périmètres est définie dans le plan annexé à l’original du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la Fait à Alger, le 28 Safar 1424 correspondant au 30 avril 2003. République algérienne démocratique et populaire. Saïd BARKAT.

14 Dhou El Kaada 1424 JOURNAL OFFICIEL DE 7 janvier 2004 Arrêté du 28 Safar 1424 correspondant au 30 avril 2003 portant délimitation des périmètres des terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur dans la wilaya de Relizane.

Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 01-87 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001 fixant les conditions et les modalités d’autorisation d’usage dans le cadre des dispositions de l’article 35 de la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts, notamment son article 3 ; N° PERIMETRE COMMUNE LIEU DIT 01 Kenanda Dar Ben Abdellah Douar Felahia Sidi Lazreg 02 Zlefen Dar Ben Abdellah Zlefen 03 Chehairia Dar Ben Abdellah Chehairia 04 Sidi Lazreg Dar Ben Abdellah Sidi Lazreg Sidi Lazreg 05 El Matmar El Matmar El Matmar 06 Yellal Yellal Dj. Akerma Sidi Saada 07 Belaassel Belaassel Belaassel 08 Bendaoud Bendaoud Sidi El Hadj 09 Sidi Amara Ammi Moussa Sidi Amara 10 Bourokba Aïn Tarik Bourokba 11 Hggaf -1- Guettar Hggaf haut 12 Hggaf -2- Ouarizane Hggaf bas 13 Ouled Ziane Béni Zentis Ouled Ziane 14 Sidi Slimane Béni Zentis Sidi Slimane 15 Ouled Sidi Béni Zentis O. S. Ziane Ziane 16 Chaaba Djediouia Chaaba Hamra Oued Rhiou Hamra LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 19 Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 01-87 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001, susvisé, le présent arrêté a pour objet de délimiter les périmètres des terres du domaine forestier national, destinées à la mise en valeur dans la wilaya de Relizane. Art. 2. — Les périmètres de mise en valeur du domaine forestier national objet de l’article 1er ci-dessus sont localisés sur le territoire des communes de la wilaya de Relizane, et s’étendent sur une superficie de 4702 hectares. Ces périmètres de mise en valeur sont constitués par les aires dont les coordonnées sont fixées ci-après. COORDONNEES SUPERFICIE (Ha) X 1 X 2 Y 1 Y 2 330,3 331,4 264,2 264,7 19 327,1 328,0 263,8 265,9 15 327,3 328,2 266,4 267,3 36 325,8 326,4 262,4 262,8 10 295,8 298,0 270,2 272,4 200 282,1 283,8 273,6 275,9 100 294,4 301,8 280,9 289,9 1200 301,4 303,1 268,6 270,7 100 357,7 359,3 285,7 286,9 100 363,6 364,1 277,3 277,8 25 333,9 337,0 307,6 310,7 700 333,0 338,4 306,3 308,1 600 313,6 314,3 315,2 315,8 23 313,3 314,1 315,5 316,2 15 314,3 315,1 315,9 316,8 34 334,4 336,6 292,4 293,6 290

14 Dhou El Kaada 1424 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 7 janvier 2004 N° PERIMETRE COMMUNE LIEU DIT 17 Sidi Abdelkader Djediouia Sidi Abdelkader El Hamadna 18 Regada Djediouia Regada 19 El Khetatfa Djediouia El Khetatfa 20 Htatba Oued Rhiou Grigra 21 Sidi Abdelkader Lahlef Sidi Abdelkader 22 Chaib Draa S. M. Ben Ali Chaib Draa 23 Hamri Hamri Hamri 24 Ouled Hlal Mediouna Ouled Hlal 25 Sidi Said Mediouna Sidi Said 26 Ouled Zekri Mediouna Ouled Zekri 27 Ouled Rahou 1 Mediouna Ouled Rahou 1 28 Ouled Rahou 2 Mediouna Ouled Rahou 2 29 Ouled Rahou 3 Mediouna Ouled Rahou 3 30 Ouled Saha Mediouna Ouled Saha Total La délimitation de ces périmètres est définie dans le plan annexé COORDONNEES SUPERFICIE (Ha) X 1 X 2 Y 1 Y 2 331,7 333,3 291,4 293,6 200 335,6 336,6 286,2 288,6 150 335,9 337,1 289,8 290,9 42 339,4 340,8 292,1 295,0 200 346,7 347,4 289,5 290,1 24 333,9 335,8 315,4 317,7 200 320,9 322,0 306,3 307,7 90 320,2 321,2 316,6 317,6 47 321,2 322,5 317,3 317,9 36 320,9 322,1 319,1 319,9 68 318,9 319,4 318,0 318,7 42 320,3 321,0 317,9 318,9 39 319,1 320,0 319,2 319,8 49 324,6 325,8 317,3 318,1 48 4702 à l’original du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Safar 1424 correspondant au 30 avril 2003. Saïd BARKAT.

14 Dhou El Kaada 1424 JOURNAL OFFICIEL DE 7 janvier 2004 Arrêté du 8 Rabie Ethani 1424 correspondant au 9 juin 2003 portant délimitation des périmètres des terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur dans la wilaya de Tébessa.

Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 01-87 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001 fixant les conditions et les modalités d’autorisation d’usage dans le cadre des dispositions de l’article 35 de la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts, notamment son article 3 ; NUMERO NOM LIEU DU DU - COMMUNE PERIMETRE PERIMETRE DIT Ouenza 1 Djebel Ouenza Oued Mellegue Ain Zerga 2 Nadjaria Saf Saf El Aouinet 3 Ain Chenia Setha El Aouinet 4 Oued Besbes Reggas Morsott 5 Ain Damous El Biar Bekkaria 6 Bled Ben Falia Djebel Sif El Haouidjbet 7 Bouderies Bouchebka El Haouidjbet 8 El Hadba Bouchebka El Hadba El Haouidjbet 9 Ain Tagga Ain Tagga Total ……………………………………… LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 21 Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 01-87 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001, susvisé, le présent arrêté a pour objet de délimiter les périmètres des terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur dans la wilaya de Tébessa. Art. 2. — Les périmètres de mise en valeur du domaine forestier national objet de l’article 1er ci-dessus sont localisés sur le territoire des communes de la wilaya de Tébessa, et s’étendent sur une superficie de 1650 hectares. Ces périmètres de mise en valeur sont constitués par les aires dont les coordonnées sont fixées ci-après . SUPER- COORDONNEES FICIE (HA) X1 X2 Y1 Y2 100 987,25 989,63 308,91 311,05 150 1002,01 1008,44 276,05 278,99 250 968,83 976,85 292,40 297,80 100 980,66 983,60 306,53 309,55 50 965,90 967,80 271,52 274,22 300 997,88 1005,27 244,85 250,09 300 1009,55 1016,62 223,90 229,54 200 1012,98 1021,22 225,96 231,36 200 1005,42 1010,66 223,26 228,82 1650 La délimitation de ces périmètres est définie dans le plan annexé à l’original du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rabie Ethani 1424 correspondant au 9 juin 2003. Saïd BARKAT.

14 Dhou El Kaada 1424 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 7 janvier 2004 Arrêté du 8 Rabie Ethani 1424 correspondant au 9 juin 2003 portant délimitation des périmètres des terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur dans la wilaya de Tizi-Ouzou.

Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 01-87 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001 fixant les conditions et les modalités d’autorisation d’usage dans le cadre des dispositions de l’article 35 de la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts, notamment son article 3 ; NUMERO NOM SUPERFICIE COMMUNE DU DU PERIMETRE PERIMETRE (HA) Draa Ben Kheda 1 Mouldiouene 60,3 Tizi-Ouzou 2 Bouaid 28,99 Sidi-Naâmane 3 Zaouia 14 Idjeur 4 Tacherchour 6,1 et Mehaga 5 Tala-Kitane 8 6 Tala-Ouzar 6 Total ……………………………………… 123,39 Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 01-87 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001, susvisé, le présent arrêté a pour objet de délimiter les périmètres des terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur dans la wilaya de Tizi-Ouzou. Art. 2. — Les périmètres de mise en valeur du domaine forestier national objet de l’article 1er ci-dessus sont localisés sur le territoire des communes de la wilaya de Tizi-Ouzou, et s’étendent sur une superficie de 123,39 hectares. Ces périmètres de mise en valeur sont constitués par les aires dont les coordonnées sont fixées ci-après . COORDONNEES X1 X2 Y1 Y2 609,640 612,550 378,940 381,790 615,800 618,920 380,960 383,710 619,220 621,920 384,280 386,560 662,770 666,790 376,500 378,940 667,110 670,440 378,200 380,680 664,090 666,530 379,090 381,320 La délimitation de ces périmètres est définie dans le plan annexé à l’original du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rabie Ethani 1424 correspondant au 9 juin 2003. Saïd BARKAT.

14 Dhou El Kaada 1424 JOURNAL OFFICIEL DE 7 janvier 2004 Arrêté du 8 Rabie Ethani 1424 correspondant au 9 juin 2003 portant délimitation des périmètres des terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur dans la wilaya de Constantine.

Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 01-87 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001 fixant les conditions et les modalités d’autorisation d’usage dans le cadre des dispositions de l’article 35 de la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts, notamment son article 3 ; NUMERO NOM LIEU DU DU - COMMUNE PERIMETRE PERIMETRE DIT Benbadis 1 Khenaba Djebel Krami Benbadis 2 El-Bier El-Bier Zighoud 3 Bit Djazia (1) Djebel Bit Youcef Djazia Zighoud 4 Bit Djazia (2) Rgareg Youcef Zighoud 5 Béni Amrane Kef Ras El Youcef Mechri Total ……………………………………… LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 23 Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 01-87 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001, susvisé, le présent arrêté a pour objet de délimiter les périmètres des terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur dans la wilaya de Constantine. Art. 2. — Les périmètres de mise en valeur du domaine forestier national objet de l’article 1er ci-dessus sont localisés sur le territoire des communes de la wilaya de Constantine, et s’étendent sur une superficie de 400 hectares. Ces périmètres de mise en valeur sont constitués par les aires dont les coordonnées sont fixées ci-après . SUPER- COORDONNEES FICIE (HA) X1 X2 Y1 Y2 100 341,53 342,81 875,05 877,25 100 353,28 354,41 872,02 874,17 87 369,61 370,46 856,40 858,10 57 369,78 370,41 854,17 855,72 56 358,69 359,93 861,90 863,20

La délimitation de ces périmètres est définie dans le plan annexé à l’original du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rabie Ethani 1424 correspondant au 9 juin 2003. Saïd BARKAT.

14 Dhou El Kaâda 1424 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 7 janvier 2004 Arrêté du 8 Rabie Ethani 1424 correspondant au 9 juin 2003 portant délimitation des périmètres des terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur dans la wilaya de Mostaganem.

Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 01-87 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001 fixant les conditions et les modalités d’autorisation d’usage dans le cadre des dispositions de l’article 35 de la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts, notamment son article 3 ; NUMERO NOM LIEU DU DU - COMMUNE PERIMETRE PERIMETRE DIT Stidia 1 Mactaa Mactaa Hadjadj 2 Ouled moussa Ouled moussa et Boukhatem et Boukhatem Sidi Lakhdar 3 Bourahma Bourahma Sidi Lakhdar 4 Oued Oued Seddaoua Seddaoua Sidi Lakhdar 5 Sidi Youcef Sidi Youcef Khadra 6 Ard Khadra Ard Khadra Touahria 7 Ouled Attia Ouled Attia (DAS Si Zoubir) Mansourah 8 Ouled Cheikh Ouled Cheikh (DAS Si Makhlouf) Sour 9 Hadaidia Hadaidia (DAS Si Abdeslem) Bouguirat 10 Zouairia Zouairia Souaflia 11 Dar Zerka Dar Zerka Souaflia 12 Mehaidia Mehaidia (Si-Djaffer) Saf Saf 13 Agboub Agboub Saf Saf 14 Bel Hacel Bel Hacel Total ……………………………………… Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 01-87 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001, susvisé, le présent arrêté a pour objet de délimiter les périmètres des terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur dans la wilaya de Mostaganem. Art. 2. — Les périmètres de mise en valeur du domaine forestier national objet de l’article 1er ci-dessus sont localisés sur le territoire des communes de la wilaya de Mostaganem, et s’étendent sur une superficie de 8644.5 hectares. Ces périmètres de mise en valeur sont constitués par les aires dont les coordonnées sont fixées ci-après . SUPER- COORDONNEES FICIE (HA) X1 X2 Y1 Y2 800 221,638 226,773 3967,320 3964,124 1448 257,866 262,195 4006,495 4001,535 750 259,215 263,938 4009,085 4006,635 1216,5 265,625 270,779 4011,185 4006,635 60 272,953 273,741 4007,115 4006,215 450 278,838 282,643 4015,352 4012,065 7 245,346 245,684 3965,285 3964,835 7 247,502 247,933 3974,225 3973,656 19 263,582 264,126 3986,985 3986,355 14 253,349 252,862 3962,995 3962,415 41 257,397 258,335 3972,555 3971,775 20 258,803 259,309 3968,215 3967,688 3386 259,459 266,544 3978,625 3969,975 426 267,481 269,561 3973,685 3971,775 8644,5 La délimitation de ces périmètres est définie dans le plan annexé à l’original du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rabie Ethani 1424 correspondant au 9 juin 2003. Saïd BARKAT. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER GARE