Décret présidentiel n° 03-524 du 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003 portant ratification de l’accord sanitaire-vétérinaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République argentine, signé à Alger, le 16 septembre 1997 et l’échange de lettres signées les 7 janvier 2003 et 10 avril 2003
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord sanitaire-vétérinaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République argentine, signé à Alger, le 16 septembre 1997 et l’échange de lettres signées les 7 janvier 2003 et 10 avril 2003.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord sanitaire vétérinaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République argentine.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire d’une part et le Gouvernement de la République argentine d’autre part, désignés, ci-après, “les parties” ;
Désireux de consolider la coopération entre les services vétérinaires des deux Etats, de faciliter les échanges commerciaux (importation, exportation et transit) d’animaux et de produits d’origine animaux et de préserver leurs territoires respectifs d’éventuelles épizooties, maladies parasitaires des animaux et de zoonoses transmissibles à l’homme ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Le présent accord a pour but d’établir et de développer les échanges d’animaux, de produits animaux et de matériels génétiques animaux entre les parties tout en préservant la situation sanitaire dans leurs territoires respectifs et en contribuant à son amélioration.
Article 2 Les parties s’engagent à ce que les conditions sanitaires contenues dans le présent accord soient en conformité avec les législations en vigueur dans les deux pays en matière d’importation et d’exportation ainsi qu’avec les normes retenues dans le code zoo-sanitaire de l’office international des épizooties.
Article 3 Les autorités compétentes des parties concluront des annexes fixant les conditions sanitaires pour l’importation, l’exportation et le transit d’animaux vivants et de produits d’origine animale, entre les territoires des parties.
Article 4 Les parties s’engagent à respecter les conditions sanitaires établies par les autorités centrales des services vétérinaires de chacun des Etats pour l’importation d’animaux et de produits d’origine animale conformément aux annexes qui auront été conclues.
Article 5 Chacune des parties s’engage à procéder au contrôle sanitaire des animaux et produits d’origine animale qui transitent sur son territoire à destination de l’autre partie.
Si le contrôle fait apparaître que les animaux ou les produits transportés peuvent mettre en danger la santé des personnes ou des animaux, les autorités vétérinaires du pays de transit procéderont à leur refoulement ou ordonneront leur abattage ou leur destruction selon les modalités fixées par une annexe conformément à l’article 3 du présent accord.
Cette mesure ne s’applique pas au transit des produits transportés en véhicule ou emballages plombés.
Article 6 Les autorités compétentes des parties échangeront avec une périodicité mensuelle des bulletins sanitaires indiquant les statistiques des maladies infectieuses et parasitaires des animaux comprises sur les listes A et B de l’office international des épizooties.
Les parties s’engagent également à communiquer immédiatement par voie télégraphique ou similaire, l’apparition, éventuellement, sur le territoire de l’une des parties, de tout foyer de maladies pour lesquelles la notification est considérée comme obligatoire par l’office international des épizooties (concrètement de celles qui sont comprises sur la liste A de l’O.I.E) et des autres maladies ou infections qui seront expressément mentionnées par les parties dans des annexes en détaillant l’exacte localisation géographique, les mesures sanitaires prises pour éliminer cette maladie et assurer le maintien d’une situation favorable ainsi que celles prises relatives à l’exportation.
Article 7 Les autorités compétentes des parties s’engagent à donner les garanties nécessaires pour s’assurer que les produits d’origine animale exportés ne contiennent pas d’hormones, de médicaments, de pesticides, de produits de métabolisme microbien et de quelque autre agent nocif à la santé humaine ; et ce conformément aux limites de tolérance figurant dans les annexes qu’elles auront à conclure.
Article 8 La partie qui, de sa propre initiative, envoie des représentants et spécialistes dans le territoire de l’autre partie prendra en charge les frais afférents à cette mission.
Article 9 Les parties faciliteront :
a) – la collaboration et l’assistance technique entre les laboratoires des services zoo-sanitaires des deux Etats ;
b) — l’échange de spécialistes vétérinaires, afin de s’informer mutuellement sur l’état sanitaire des animaux et produits, et sur les réalisations scientifiques et techniques dans ces domaines ;
c) – l’échange d’informations relatives aux aspects sanitaires des méthodes d’élaboration, de transformation et d’industrialisation des produits d’origine animale qu’elles veulent exporter ;
d) – l’échange régulier des réglementations sanitaires respectives ;
e) – la participation des spécialistes concernés aux colloques et séminaires organisés par l’une des parties.
Article 10 Les autorités centrales des services vétérinaires des deux Etats se consulteront directement sur les affaires liées à l’application du présent accord et sur l’étude d’éventuelles modifications des annexes se rapportant à son application.
Article 11 Chacune des parties suspendra immédiatement l’exportation d’animaux et de produits d’origine animale, en cas d’existence ou d’apparition dans l’un des deux pays d’une des maladies spécifiées dans les annexes qui auront été conclues et qui représentent un risque d’extension vers le pays importateur.
Article 12 Les dispositions du présent accord entreront en vigueur après la notification par les deux parties de l’accomplissement des formalités constitutionnelles et juridiques prévues par la législation de chacun des deux pays.
L’accord est conclu pour une période de cinq (5) ans, renouvelable par tacite reconduction pour la même période à moins que l’une des deux parties ne notifie à l’autre partie par la voie diplomatique son intention de le dénoncer six (6) mois au moins avant la date de son expiration.
Fait à Alger, le 16 septembre 1997 en deux exemplaires originaux en langues arabe, espagnole et française, les Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique argentine et populaire Ahmed BOUAKANE Antonio SEWARD Secrétaire général Secrétaire national du ministère des négociations économiques de l’agriculture internationales au ministère des et de la pêche relations extérieures, du commerce extérieur, et des cultes religieux ———————— Echange de lettres Excellence, Dans le souci de mettre en adéquation les textes en langues arabe, espagnole et française de l’accord sanitaire-vétérinaire, signé à Alger le 16 septembre 1997 entre la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République argentine et pour permettre sa ratification par la partie algérienne, j’ai l’honneur de vous proposer les rectifications suivantes :
I – Dans le texte en langue arabe :
a) Titre et préambule :
— mettre åWOÞ«dIL1b «ò au lieu de åWOÞ«dIL1d «ò
— mettre åsO dD UÐò au lieu de åÊU dD UÐò
b) Article 2 :
— mettre å◊ËdA «ò au lieu de åqzUÝu «ò
— mettre åWMLC2L «ò au lieu de åWLC2ML «ò
— mettre åÊu1⁄2U ò au lieu de åqO œò
c) Article 3 :
— supprimer åU ò à la fin de la dernière ligne.
d) Article 6 :
— intégrer les deux derniers paragraphes en un seul paragraphe et rectifier comme suit (7ème ligne) :
— åÈdš_« ÷«d ú ò au lieu de åÈdš_« ÷«d _«ò
e) Article 9 (paragraphe e) :
— mettre åsOOMFL «ò au lieu de åsOMFL «ò
f) Article 10 (4ème ligne) :
— supprimer åw ò
g) Article 11 (4ème ligne) :
— mettre åUNOKŽò au lieu de åtOKŽò
i) Conditions de langue (2ème ligne) :
— mettre åsO2 1⁄2ò au lieu de åw2 1⁄2ò II – Dans le texte en langue espagnole :
a) Titre :
— ajouter “el Gobierno de”,
b) Préambule :
— transférer le terme “popular” (de la 2ème ligne à la 1ère ligne), III – Dans le texte en langue française :
Préambule (8ème ligne) :
— mettre “d’origine animale” au lieu de “d’origine animaux”, Je vous saurais gré de me confirmer l’accord du Gouvernement de la République argentine sur ce qui précède et vous propose de considérer la présente lettre et la réponse de votre Excellence, comme un accord entre nos deux Gouvernements qui entrera en vigueur à la même date que l’accord considéré signé le 16 septembre 1997.
Veuillez agréer, Excellence, les assurances de ma très haute considération.
Alger, le 7 janvier 2003.
Abdelaziz BELKHADEM Son Excellence docteur Ministre d’Etat, ministre Carlos Federico Ruckauf des affaires étrangères Ministre des relations extérieures, du commerce international et du culte de la République argentine - Buenos Aires.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 5 Buenos Aires, le 10 avril 2003 Monsieur le ministre :
J’ai l’honneur de m’adresser à votre Excellence en référence à votre lettre du 7 janvier 2003, pour la célébration d’un accord entre nos Gouvernements relatif à l’amendement des erreurs matérielles dans l’accord sanitaire-vétérinaire entre le Gouvernement de la République argentine et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, signé à Alger le 16 septembre 1997, qui textuellement dit :
Excellence, Dans le souci de mettre en adéquation les textes en langues arabe, espagnole et française de l’accord sanitaire-vétérinaire, signé à Alger le 16 septembre 1997 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République argentine et pour permettre sa ratification par la partie algérienne, j’ai l’honneur de vous proposer les rectifications suivantes :
I – Dans le texte en langue arabe :
a) Titre et préambule :
— mettre åWOÞ«dIL1b «ò au lieu de åWOÞ«dIL1d «ò
— mettre åsO dD UÐò au lieu de åÊU dD UÐò
b) Article 2 :
— mettre å◊ËdA «ò au lieu de åqzUÝu «ò
— mettre åWMLC2L «ò au lieu de åWLC2ML «ò
— mettre åÊu1⁄2U ò au lieu de åqO œò
c) Article 3 :
— supprimer åU ò à la fin de la dernière ligne.
d) Article 6 :
— intégrer les deux derniers paragraphes en un seul paragraphe et rectifier comme suit (7ème ligne) :
— åÈdš_« ÷«d ú ò au lieu de åÈdš_« ÷«d _«ò
e) Article 9 (paragraphe e) :
— mettre åsOOMFL «ò au lieu de åsOMFL «ò
f) Article 10 (4ème ligne) :
— supprimer åw ò
g) Article 11 (4ème ligne) :
— mettre åUNOKŽò au lieu de åtOKŽò
i) Conditions de langue (2ème ligne) :
— mettre åsO2 1⁄2ò au lieu de åw2 1⁄2ò II – Dans le texte en langue espagnole :
a) Titre :
— ajouter “el Gobierno de”,
b) Préambule :
— transférer le terme “popular” (de la 2ème ligne à la 1ère ligne), III – Dans le texte en langue française :
Préambule (8ème ligne) :
— mettre “d’origine animale” au lieu de “d’origine animaux”, Je vous saurais gré de me confirmer l’accord du Gouvernement de la République argentine sur ce qui précède et vous propose de considérer la présente lettre et la réponse de votre Excellence, comme un accord entre nos deux Gouvernements qui entrera en vigueur à la même date que l’accord considéré, signé le 16 septembre 1997.
Veuillez agréer, Excellence, les assurances de ma très haute considération.
A cet égard, j’ai l’honneur de communiquer l’acceptation de mon Gouvernement sur ce qui a été transcrit et convenir que cette lettre et la lettre de votre Excellence constituent un accord sur ladite matière, qui entrera en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’accord du 16 septembre 1997.
Je salue votre Excellence avec ma considération la plus distinguée.
Son excellence Carlos Federico le ministre d’Etat, ministre RUCKAUF des affaires étrangères Abdelaziz Ministre des relations extérieures, du commerce BELKHADEM international et du culte ————#————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.