ج.ر عدد 25 لسنة 2003
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (19)
اسأل عن هذا العدد

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION (Pays autres SECRETARIAT GENERAL que le Maghreb) DU GOUVERNEMENT WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ 5350,00 D.A BADR: 060.300.0007 68/KG (Frais d’expédition en sus) ETRANGER: (Compte devises) Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition BADR: 060.320.0600 12 originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

7 Safar 1424 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 9 avril 2003 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 03-161 du 5 Safar 1424 correspondant au 7 avril 2003 portant ratification de l’accord cadre entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud relatif à la coopération dans les domaines de la pêche et de la gestion du littoral, signé à Pretoria, le 19 octobre 2001 et l’échange de lettres datées du 14 septembre 2002 et Décret présidentiel n° 03-162 du 5 Safar 1424 correspondant au Gouvernement de la République algérienne démocratique syrienne dans le domaine de la marine marchande, signée du 6 octobre 2002……………………………………………………….. 4 7 avril 2003 portant ratification de la convention entre le et populaire et le Gouvernement de la République arabe à Damas, le 27 Moharram 1423 correspondant au 10 avril 2002………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 Décret présidentiel n° 03-163 du 5 Safar 1424 correspondant au 7 avril 2003 portant ratification de la convention de transports routiers internationaux et de transit des voyageurs et des marchandises entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan, signée à Khartoum, le 26 Rabie Ethani 1422 correspondant au 17 juillet 2001…………………………………………………………………………………….. 9 DECRETS Décret présidentiel n° 03-155 du 5 Safar 1424 correspondant au 7 avril 2003 portant approbation de l’avenant n° 2 au contrat du 2 juillet 2000 de service à risques pour le développement et l’exploitation des gisements de gaz naturel situés dans la région d’OHANET, conclu à Alger le 9 août 2002 entre la société nationale “SONATRACH” d’une part et les sociétés “BHP BILLITON PETROLEUM (International exploration) PTY.LTD)”, “ Japan Ohanet oil et gas CO.LTD (JOOG)”, “Petrofac ressources (OHANET), L.L.C” d’autre Décret présidentiel n° 03-156 du 5 Safar 1424 correspondant au 7 part……………………………………………………………………………. 12 avril 2003 portant approbation de l’avenant n° 3 au contrat du 2 juillet 2000 de service à risques pour le développement et l’exploitation des gisements de gaz naturel situés dans la région d’OHANET, conclu à Alger le 9 août 2002 entre la société nationale “SONATRACH” d’une part et les sociétés “BHP BILLITON PETROLEUM (International exploration) PTY.LTD)”, “ Japan Ohanet oil et gas CO.LTD (JOOG)”, “Petrofac ressources (OHANET), L.L.C” et “WOODSIDE ENERGY (ALGERIA) PTY. LTD” d’autre part.. 13 Décret présidentiel n° 03-157 du 5 Safar 1424 correspondant au 7 avril 2003 portant approbation de l’avenant n° 1 au contrat du 30 mai 1999 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Zemoul-El-Kbar ” (bloc : 403 D) conclu à Alger le 15 septembre 2002, entre la société nationale “SONATRACH” d’une part et la société “AGIP ALGERIA EXPLORATION BV ”, d’autre part………………………………………………………………………………………… 14 Décret présidentiel n° 03-158 du 5 Safar 1424 correspondant au 7 avril 2003 portant approbation de l’avenant n° 2 au contrat du 30 mai 1999 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Zemoul-El-Kbar ” (bloc : 403 D) conclu à Alger le 12 octobre 2002, entre la société nationale “SONATRACH” d’une part et la société “AGIP ALGERIA EXPLORATION BV ”, d’autre part………………………………………………………………………………………… 14 Décret présidentiel n° 03-159 du 5 Safar 1424 correspondant au 7 du 29 juin 1998 pour le développement et l’exploitation avril 2003 portant approbation de l’avenant n° 2 au contrat des gisements de gaz naturel, situés dans la région d’In Aménas, conclu à Alger le 14 octobre 2002 entre la société nationale “SONATRACH” d’une part, et la société “BP AMOCO Exploration (In Aménas) Limited”, d’autre part……………………………………………………………………………………… 15 Décret présidentiel n° 03-160 du 5 Safar 1424 correspondant au 7 avril 2003 portant approbation du contrat de partage de production pour l’augmentation du taux de récupération des réserves de pétrole brut en place du gisement de “Zarzaitine” conclu à Alger le 14 octobre 2002, entre la société nationale “SONATRACH” et la Compagnie “Sinopec Shengli”…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 Décret exécutif n° 03-152 du 5 Safar 1424 correspondant au 7 avril 2003 fixant le statut de certaines fonctions de l’agence spatiale algérienne et le mode de leur rémunération………………………………………………………………………………………………. 17 Décret exécutif n° 03-153 du 5 Safar 1424 correspondant au 7 avril 2003 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’industrie…………………………………………………………………………………………………… 18 Décret exécutif n°03-154 du 5 Safar 1424 correspondant au 7 avril 2003 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère du travail et de la sécurité sociale………………………………………………………………………. 19 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 5 Safar 1424 correspondant au 7 avril 2003 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement)……………………………………………………………………… 20

7 Safar 1424 9 avril 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 3 SOMMAIRE (suite) Décrets présidentiels du 5 Safar 1424 correspondant au 7 avril 2003 mettant fin aux fonctions de directeurs à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement)………………………………………………………………………………………….. 20 Décrets présidentiels du 5 Safar 1424 correspondant Présidence de la République (Secrétariat Général Décret présidentiel du 5 Safar 1424 correspondant au 7 au 7 avril 2003 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à la du Gouvernement)……………………………………………………………………… 20 avril 2003 portant nomination d’un chargé de mission à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement)……………………………………………………………………………………… 20 Décrets présidentiels du 5 Safar 1424 correspondant au 7 avril 2003 portant nomination de directeurs d’études à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement)……………………………………………………………………………………… 20 Décret présidentiel du 5 Safar 1424 correspondant au 7 avril 2003 portant abrogation des dispositions d’un décret présidentiel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS Arrêtés des 27 et 30 Moharram 1424 correspondant aux 30 mars et 2 avril 2003 portant délégation de signature à des sous-directeurs…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 02-05 du 27 Chaoual 1423 correspondant au 31 décembre 2002 modifiant et complétant le règlement n° 97-02 du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 6 avril 1997 relatif aux conditions d’implantation du réseau des banques et établissements financiers……………………………………………………………………………………………………………………………….. 21

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 7 Safar 1424 9 avril 2003 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 03-161 du 5 Safar 1424 correspondant au 7 avril 2003 portant ratification de l’accord cadre entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud relatif à la coopération dans les domaines de la pêche et de la gestion du littoral, signé à Pretoria, le 19 octobre 2001 et l’échange de lettres datées du 14 septembre 2002 et du 6 octobre 2002.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord cadre entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud relatif à la coopération dans les domaines de la pêche et de la gestion du littoral, signé à Pretoria, le 19 octobre 2001 et l’échange de lettres datées du 14 septembre 2002 et du 6 octobre 2002 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord cadre entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud relatif à la coopération dans les domaines de la pêche et de la gestion du littoral, signé à Pretoria, le 19 octobre 2001 et l’échange de lettres datées du 14 septembre 2002 et du 6 octobre 2002. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Safar 1424 correspondant au 7 avril 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Accord cadre entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud relatif à la coopération dans les domaines de la pêche et de la gestion du littoral Préambule Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire (désigné «Algérie») et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud (désigné «Afrique du Sud») désignés conjointement “les parties” et séparément «la partie» ; Désireux de consolider les relations de coopération économique entre l’Algérie et l’Afrique du Sud ; Soucieux d’intensifier l’intégration économique dans le domaine de la pêche et de ses industries connexes ; Soucieux de promouvoir l’exploitation durable de leurs ressources marines et côtières ; Se référant aux dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay (Jamaïque), le 10 décembre 1982 ; Tenant compte de la convention relative à la diversité biologique signée à Rio de Janeiro (Brésil) le 5 juin 1992 ; Reconnaissant le rôle important d’une aquaculture durable et sa contribution pour assurer la sécurité alimentaire ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Opérations et projets communs (1) Les parties coopèrent pour réaliser des opérations et des projets communs destinés à renforcer la coopération dans les domaines liés au secteur de la pêche et de ses industries connexes et pour obtenir des résultats équitables en contrepartie de leurs contributions. (2) La coopération visée à l’alinéa (1) est axée sur : (a) l’exploitation durable des ressources halieutiques y compris l’aquaculture; (b) la facilitation de la construction, la réparation et la maintenance des unités de pêche ; (c) la promotion, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche ; (d) l’organisation de cycles de formation et la recherche dans les domaines de la pêche et de l’aquaculture ; (e) le recours à des tierces parties possédant une technologie avancée en mesure d’offrir les avantages commerciaux nécessaires pour l’exécution des opérations et des projets. Article 2 Les investissements durables et les opérations communes (1) Les parties s’engagent à encourager les projets d’investissements durables et les opérations communes lors de l’exploitation de leurs ressources marines et côtières. (2) En vue de respecter l’engagement des parties énoncé à l’article 1er les projets d’investissements et les opérations communes sont basés sur :

7 Safar 1424 9 avril 2003 JOURNAL OFFICIEL (a) la satisfaction des besoins des marchés des deux pays et la promotion des exportations et ce, conformément aux lois en vigueur dans les deux pays ; (b) la valorisation des matières premières de chacun des deux pays ; (c) le renforcement des opportunités de participation des capacités locales des deux pays ; (d) la promotion et le développement des ressources humaines dans les deux pays ; (e) la consolidation du processus de développement du potentiel technologique des deux pays. Article 3 Formation, perfectionnement et recherche En ce qui concerne la formation, le perfectionnement et la recherche, les deux parties œuvrent à : (a) l’échange d’experts et l’octroi de bourses ; (b) l’encouragement du jumelage des institutions de formation des deux pays en vue de renforcer leurs capacités humaines et leurs potentialités techniques ; (c) l’encouragement du jumelage des institutions et des centres de recherche des deux pays en vue de mettre en place des mécanismes d’échange d’informations et d’expériences. Article 4 Les ressources halieutiques Les parties coopèrent pour l’encouragement de la concertation afin d’assurer : (a) l’exploitation durable de leurs ressources halieutiques et le développement de leurs industries de pêche ; (b) l’organisation effective des opérations de pêche et d’aquaculture. Article 5 Les positions régionales et internationales Afin de promouvoir l’exploitation équitable et durable de leurs ressources marines et côtières, les parties soutiennent la concertation et l’adoption de positions et de stratégies communes sur les plans régional et international. Article 6 Institution d’un comité technique mixte Les parties sont convenues d’instituer un comité technique mixte pour le suivi de l’exécution du présent accord cadre. Le comité technique mixte se réunira, alternativement, en République algérienne démocratique et populaire et en République d’Afrique du Sud à une date qui sera arrêtée par les parties. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 5 Article 7 Règlement des différends Tout différend concernant l’interprétation ou l’application du présent accord cadre sera réglé à l’amiable par la concertation et la négociation entre les parties. Article 8 Amendement de l’accord Le présent accord sera amendé par consentement mutuel des parties et ce, par échange de notes écrites entre les parties à travers le canal diplomatique. Article 9 Entrée en vigueur de l’accord (1) Le présent accord entrera en vigueur à la date où l’une des parties aura notifié à l’autre, par écrit et à travers le canal diplomatique, l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises à son application. La date d’entrée en vigueur de cet accord sera celle de la dernière notification. (2) Le présent accord demeure en vigueur pour une période de dix (10) ans ; il pourra être prorogé automatiquement pour une durée similaire, à moins que l’une des parties ne notifie à l’autre, par écrit, son intention de le dénoncer à travers le canal diplomatique avec un préavis de six (6) mois. En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs ont signé et scellé le présent accord en deux exemplaires originaux en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi. Fait à Pretoria, le 19 octobre 2001. Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de la République algérienne République d’Afrique du Sud démocratique et populaire Le ministre de Le ministre de l’agriculture l’environnement et du tourisme Saïd BARKAT Mussah FALLY

ECHANGE DE LETTRES (L’échange de lettres ne concerne que la version de l’accord en arabe) ————#———— Décret présidentiel n° 03-162 du 5 Safar 1424 correspondant au 7 avril 2003 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne dans le domaine de la marine marchande, signée à Damas, le 27 Moharram 1423 correspondant au 10 avril 2002.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne dans le domaine de la marine marchande, signée à Damas, le 27 Moharram 1423 correspondant au 10 avril 2002 ;

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne dans le domaine de la marine marchande, signée à Damas, le 27 Moharram 1423 correspondant au 10 avril 2002. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Safar 1424 correspondant au 7 avril 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne dans le domaine de la marine marchande. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne, ci-après dénommés “Parties contractantes” ; Désireux de consolider leurs relations économiques et d’instaurer les bases de coopération mixte dans le domaine de la marine marchande entre leurs deux pays et partant des liens fraternels et historiques entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe syrienne, sont convenus de ce qui suit : Article 1er Définitions Aux fins de la présente convention, les mots et expressions suivantes désignent : A. – “Navire d’une partie contractante” : Tout navire de commerce immatriculé dans le territoire de cette partie et battant son pavillon, conformément à ses législations. Sont exclus de cette expression : — les navires de guerre ; — les navires de recherche ; — les navires de pêche ; — d’autres navires n’exerçant pas d’activités commerciales. B. – “Membre de l’équipage” : Toute personne figurant sur le rôle de l’équipage, y compris le capitaine, occupant un emploi à bord du navire. C. – “Port d’une partie contractante” : Tout port maritime dans le territoire de cette partie, ouvert à la navigation maritime commerciale internationale. N° 7 Safar 1424 ALGERIENNE 25 9 avril 2003 D. – “Compagnie maritime” : Toute compagnie enregistrée dans le domaine de l’une des parties contractantes, conformément à ses lois et règlements en vigueur chez elle et exerçant le transport maritime. Article 2 Objectifs de la convention Cette convention vise à : a) promouvoir et développer le secteur de la marine marchande et l’industrie des transports maritimes entre les deux pays ; b) consolider la participation des navires des parties contractantes au transport des marchandises entre leurs ports ; c) coopérer dans le domaine de l’emploi des ports et éviter tous les obstacles qui entravent le développement de la marine marchande entre les deux pays ; d) encourager la participation de leurs navires, autant que possible, au transport des marchandises entre leurs ports et des ports de pays tiers ; e) coopérer dans le domaine de l’emploi mutuel des capitaines, des officiers de la marine, des ingénieurs en la matière et des marins à bord des navires des parties contractantes ; f) mettre en place une politique unifiée, basée sur le principe de la participation et de la complémentarité entre les flottes des deux pays dans le domaine du transport des voyageurs et des marchandises ; g) coordonner dans le domaine les législations maritimes des deux pays ; h) unifier les positions dans les forums et les organisations maritimes régionales et internationales ; i) coopérer dans le domaine du perfectionnement et de la formation maritimes ; j) coopérer dans le domaine de la gestion, de l’exploitation, de la maintenance et de la réparation des navires ; k) coopérer dans le domaine du contrôle, du pilotage, du sauvetage en mer, de la lutte contre la pollution et de la protection du milieu marin et l’échange d’informations entre les deux pays. Article 3 Autorité maritime compétente L’autorité maritime compétente des parties contractantes dans le domaine d’application de cette convention sont : — en République arabe syrienne, le ministère des transports ; — en République algérienne démocratique et populaire, le ministère des transports.

7 Safar 1424 9 avril 2003 JOURNAL OFFICIEL Article 4 Traitement des navires dans les ports 1 — Chacune des parties contractantes accorde dans ses ports aux navires de l’autre partie contractante les facilités d’accès et de sortie des ports et assure le stationnement à quai, ainsi que les facilités des opérations de manutention, de déchargement et d’embarquement et de débarquement des passagers, conformément aux lois et règlements en vigueur chez elle. 2 — Les dispositions de cette convention n’englobent pas les activités du transport côtier, des services de sauvetage, de remorquage, de pilotage et de pêche côtière ainsi que les autres services réservés aux compagnies nationales qui restent soumis aux législations nationales en vigueur dans chacune des parties contractantes. Toutefois, n’est pas considéré comme navigation maritime le cas où un navire de l’une des parties contractantes navigue entre un port et un autre, situés dans l’autre partie contractante pour charger ou décharger sa cargaison et cela s’applique également au transport de passagers. Article 5 Application des législations Les navires de chacune des parties contractantes ainsi que leurs équipages, leurs passagers et leurs cargaisons sont soumis, dans les eaux territoriales et les ports de l’autre partie contractante, aux lois et réglements nationaux en vigueur dans cette dernière partie, notamment les règles relatives au transport, à la sécurité, à la réglementation générale et à la douane. Article 6 Nationalité et documents du navire

  1. – Chacune des parties contractantes reconnaît la nationalité des navires de l’autre partie contractante sur la base des documents de bord desdits navires, délivrés par les autorités compétentes de cette partie, conformément à ses lois et règlements en vigueur.
  2. – Chacune des parties contractantes reconnaît tous les documents juridiques internationaux détenus à bord d’un navire de l’autre partie contractante et relatifs à sa construction, ses équipements et le certificat de jaugeage ainsi que tous autres certificats et documents délivrés par les autorités compétentes, conformément aux lois et règlements en vigueur dans cette partie.
  3. – Tous les navires des parties contractantes qui sont munis du certificat de jaugeage, dûment établi, sont exemptés de tout nouveau jaugeage dans les ports de l’autre partie contractante. Article 7 Droits et taxes portuaires Le paiement des droits et taxes portuaires, des rémunérations de services et d’autres frais dûs aux navires de l’une des parties contractantes dans les ports de l’autre partie contractante, s’effectue conformément aux lois et réglements en vigueur dans cette partie contractante. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 7 Article 8 Documents d’identité des gens de mer
  4. – Chacune des parties contractantes reconnaît les documents d’identité des gens de mer délivrés par les autorités compétentes de l’autre partie contractante. Les documents d’identité précités sont : — pour les ressortissants de la République algérienne démocratique et populaire, “le fascicule de navigation maritime” ; — pour les ressortissants de la République arabe syrienne “le passeport maritime”.
  5. – Les documents d’identité détenus par les membres d’équipage de pays tiers employés à bord des navires de l’une des parties contractantes sont ceux délivrés par les autorités compétentes de leurs pays. Article 9 Droits reconnus aux gens de mer titulaires des documents d’identité
  6. – Les documents d’identité des gens de mer, visés à l’article 8 de cette convention, confèrent à leurs titulaires le droit de débarquer et de séjourner dans la ville portuaire de l’autre partie contractante durant la période de l’amarrage du navire dans le port de cette partie, à condition que leurs noms soient inscrits sur le rôle de l’équipage présenté par le capitaine aux autorités compétentes.
  7. – Les personnes citées au paragraphe 1 de cet article doivent respecter les lois et la réglements nationaux en vigueur chez l’autre partie contractante depuis leur descente à terre jusqu’à leur retour à bord du navire.
  8. – Les personnes titulaires des documents d’identité, visés à l’article 8, sont autorisées, quel que soit le moyen de locomotion utilisé, à entrer sur le territoire de l’autre partie contractante, à transiter temporairement par ce même territoire lorsqu’elles entendent rejoindre leur navire ou un autre navire, à séjourner sur le territoire de cette partie pour des raisons de santé, à retourner dans leur pays ou à voyager pour d’autres raisons après l’obtention de l’accord préalable des autorités compétentes de l’autre partie contractante.
  9. – Les autorités compétentes de chaque partie contractante se réservent le droit de refuser l’entrée sur leurs territoires aux personnes titulaires des documents d’identité mentionnés à l’article 8 lorsqu’elles sont considérées comme indésirables. Article 10 Exercice du transport maritime
  10. – Les parties contractantes œuvrent à : — la création d’une ligne maritime régulière mixte entre leurs ports respectifs ;

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE — l’organisation des opérations du trafic maritime entre elles en vue d’une meilleure exploitation de leur flotte de la marine marchande ; — l’exploitation commune de quelques lignes maritimes par leurs compagnies maritimes.

  1. – Sans préjudice des dispositions de cette convention, les navires battant pavillon d’un Etat tiers et affrétés par des compagnies maritimes de l’une des parties contractantes peuvent participer au transport des marchandises entre leurs ports dans le cadre de la marine marchande mixte, conformément aux législations nationales et règlements en vigueur chez elles.
  2. – Les dispositions du présent article n’affectent pas la participation des navires des Etats tiers (s’ils existent) à la marine marchande entre les ports des parties contractantes, et ce, conformément aux lois et réglements en vigueur chez elles. Article 11 Représentation des compagnies du transport maritime Les entreprises et compagnies de navigation de l’une des deux parties contractantes ont le droit d’avoir sur le territoire de l’autre partie contractante des représentations, chaque fois qu’il est nécessaire, à condition que l’activité de ces représentations ne soit pas contraire aux lois et règlements en vigueur chez elle. Article 12 Investissement mixte Les parties contractantes encourageront la création de projets et de sociétés maritimes mixtes entre elles, le renforcement et le développement de leurs flottes maritimes nationales ainsi que la conclusion de conventions spécifiques à cet effet entre les secteurs concernés dans les deux pays. Article 13 Règlement des frais Les compagnies maritimes de l’une des parties contractantes ont le droit d’utiliser les revenus et les autres recettes réalisés sur le territoire de l’autre partie contractante à la suite d’opérations de transport maritime pour couvrir les frais engagés sur le territoire de cette partie contractante. Tout surplus réalisé à la suite du paiement des frais générés localement, y compris les taxes éventuelles, peut être transféré à l’étranger dans une monnaie convertible et acceptée par les parties contractantes, conformément aux lois et règlements en vigueur chez elles. Article 14 Evènements en mer
  3. – Dans le cas où un navire de l’une des parties contractantes subirait une avarie ou échouerait près des côtes de l’autre partie contractante ou dans l’un de ses ports, les autorités compétentes de cette dernière partie accordent aux membres de l’équipage, aux passagers ainsi qu’au navire et à sa cargaison la même protection et assistance qu’elle accorde à ses navires dans des situations similaires. N° 7 Safar 1424 ALGERIENNE 25 9 avril 2003
  4. – L’autre partie contractante accorde toutes les facilités requises en cas de déchargement ou d’entreposage temporaire des marchandises se trouvant à bord de ce navire en vue de leur réacheminement à leur point d’origine ou vers un pays tiers. Cependant, les dépenses induites par ces opérations, y compris les droits de sauvetage, seront régies par les lois, règlements et tarifs de la partie contractante où l’assistance a été accordée.
  5. – Les marchandises, le matériel et autres équipements repêchés du navire qui a subi un incident, mentionné au paragraphe 1 de cet article, ne sont soumis à aucun impôt ou taxe de la part de l’autre partie contractante, à moins qu’ils ne soient destinés à la consommation ou à la vente sur le territoire de l’autre partie contractante.
  6. – Les autorités compétentes de la partie contractante, sur le territoire de laquelle un navire de l’autre partie contractante a subi une avarie, informent immédiatement l’agent consulaire le plus proche de cette dernière partie. Article 15 Règlement des conflits à bord des navires Dans le cas où un conflit surviendrait à bord d’un navire de l’une des parties contractantes se trouvant dans un port ou dans les eaux de l’autre partie contractante, les autorités maritimes compétentes de cette dernière partie peuvent intervenir, à la demande officielle du capitaine de bord ou du représentant diplomatique ou consulaire de l’autre partie contractante, pour son règlement à l’amiable et si le conflit n’a pas été réglé, il sera fait application de la législation en vigueur dans la partie contractante où se trouve le port d’amarrage du navire. Article 16 Qualification dans le domaine maritime Les parties contractantes coordonnent les activités de leurs centres et écoles de qualification et de formation maritimes en vue d’une utilisation rationnelle des capacités offertes et l’échange d’informations et d’expériences. Chacune des parties contractantes facilite l’accueil des ressortissants de l’autre partie contractante en vue de leur formation et qualification. Article 17 Reconnaissance des diplômes et qualifications maritimes Chacune des parties contractantes reconnaît les diplômes et qualifications maritimes délivrés et agréés par l’autre partie contractante, à condition qu’ils remplissent les conditions minimales de qualification prévues par les conventions internationales ratifiées par les parties contractantes. Chaque partie contractante encourage la dotation de l’équipage des navires commerciaux enregistrés auprès des parties contractantes en personnel qualifié. Toutefois les propriétaires de ces navires peuvent recruter des officiers et un équipage qualifié parmi les citoyens de l’autre partie contractante.

7 Safar 1424 9 avril 2003 JOURNAL OFFICIEL Article 18 Comité maritime mixte Afin de suivre l’exécution de cette convention et l’échange d’informations et de points de vue sur les questions d’intérêt commun et l’examen d’autres aspects liés à la navigation, il est institué un comité maritime mixte, composé des représentants des autorités compétentes des deux parties contractantes, qui se réunit une fois par an, alternativement, dans chacun des deux pays. Article 19 Engagements internationaux Les dispositions de la présente convention n’affectent pas les droits et obligations des parties contractantes qui résultent des conventions maritimes internationales ratifiées par chacune d’elles. Article 20 Réglement des différends Tout différend résultant de l’interprétation ou de l’application de cette convention sera réglé à l’amiable par le comité maritime mixte. A défaut, il sera réglé par voie diplomatique. Article 21 Entrée en vigueur, amendement et dénonciation de la convention

  1. – La présente convention sera soumise à la ratification, conformément aux procédures légales en vigueur dans le pays de l’une des parties contractantes et entrera en vigueur trente (30) jours après la date de l’échange par voie diplomatique, des instruments de sa ratification par leurs gouvernements respectifs.
  2. – Tout amendement de la présente convention doit faire l’objet de consentement par écrit entre les parties contractantes. Il entrera en vigueur conformément à la procédure prévue au paragraphe 1 de cet article.
  3. – Cette convention demeure valide pour une durée de cinq (5) ans, après son entrée en vigueur et sera renouvelée automatiquement après cette période d’année en année, à moins que l’une des parties contractantes ne notifie, par écrit et par voie diplomatique, à l’autre partie contractante son intention de la dénoncer, six (6) mois au moins avant son expiration. Fait à Damas, le 27 Moharram 1423 correspondant au 10 Nayssan/ avril 2002, en deux exemplaires originaux en langue arabe. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire arabe syrienne Abdelaziz BELKHADEM Farouk El CHARA Ministre d’Etat, Vice-président du conseil ministre des affaires des ministres et ministre étrangères des affaires étrangères DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 9 Décret présidentiel n° 03-163 du 5 Safar 1424 correspondant au 7 avril 2003 portant ratification de la convention de transports routiers internationaux et de transit des voyageurs et des marchandises entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan, signée à Khartoum, le 26 Rabie Ethani 1422 correspondant au 17 juillet 2001.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la convention de transports routiers internationaux et de transit des voyageurs et des marchandises entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan, signée à Khartoum, le 26 Rabie Ethani 1422 correspondant au 17 juillet 2001 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention de transports routiers internationaux et de transit des voyageurs et des marchandises entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan, signée à Khartoum, le 26 Rabie Ethani 1422 correspondant au 17 juillet 2001. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Safar 1424 correspondant au 7 avril 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Au nom de Dieu, le Clément et le Miséricordieux Convention de transports routiers internationaux et de transit des voyageurs et des marchandises entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan, dénommés ci-après “les parties”; Désireux de renforcer les relations fraternelles historiques privilégiées, de développer et d’organiser les transports routiers internationaux de voyageurs et de marchandises entre leurs pays et de faciliter le transit à travers leurs territoires, sur la base de l’intérêt mutuel et des profits communs à chacun d’eux ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Au titre de la présente convention, on entend par : 1 – Les moyens de transports qui comprendront : a) – Moyens de transports de voyageurs :

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Tout véhicule à moteur d’une capacité de neuf (9) places ou plus (y compris le conducteur) destiné au transport de voyageurs ; b) – Moyens de transports des marchandises. Tout véhicule à moteur seul ou attelé à une remorque ou semi-remorque autorisée, d’une charge utile minimale de 2,5 tonnes. 2 – Le transporteur : Toute personne physique ou morale inscrite auprès de l’une des parties et autorisée, en vertu de la législation en vigueur, à transporter des voyageurs et des marchandises par route. 3 – Le service régulier : Le transport de voyageurs effectué entre les territoires des parties suivant un itinéraire fixe, selon une fréquence régulière conformément à des calendriers et des tarifs de transport décidés par les autorités compétentes. 4 – Le transit : Le transport de voyageurs et de marchandises effectué par des moyens de transport immatriculés auprès de l’une des parties, à travers le territoire de l’autre partie, entre deux points de départ et d’arrivée situés en dehors du territoire de cette dernière. 5 – Le transport touristique : Le transport d’un groupe de voyageurs, dans un seul véhicule et pour un seul voyage touristique, qui commence à partir du territoire d’immatriculation du véhicule d’une partie à destination du territoire de l’autre partie, sans montée ou descente de voyageurs et se termine sur le territoire de la première partie ou en transit vers un pays tiers. 6 – L’autorisation préalable : L’autorisation délivrée par l’autorité compétente désignée par chacune des parties permettant aux moyens de transport, objet de la présente convention, d’accéder au territoire de l’autre partie. Article 2 Les dispositions de la présente convention s’appliquent aux transports routiers de voyageurs et de marchandises effectués entre les territoires des parties ou en transit à l’aide de moyens de transport immatriculés auprès de l’une des parties. Article 3 Les véhicules immatriculés auprès de l’une des parties, leurs conducteurs ainsi que les voyageurs ou les marchandises qu’ils transportent, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire de l’autre partie, sont soumis à l’ensemble des dispositions législatives en vigueur auprès de cette partie, sauf disposition particulière prévue par cette convention. ALGERIENNE N° 25 7 Safar 1424 9 avril 2003 Article 4 L’accès ou le transit par le territoire de l’autre partie des moyens de transport, objet de la présente convention, sont soumis à l’autorisation délivrée par les autorités compétentes qui seront désignées par les parties dans le protocole. Article 5 Le comité mixte prévu à l’article 23 de la présente convention fixe le quota des autorisations de chaque partie ainsi que les cas d’exception à ces quotas. Article 6 Le comité mixte constitué en vertu de l’article 23 de la présente convention arrête les arrangements relatifs aux procédures d’entrée et de transit des moyens de transport de marchandises et de voyageurs immatriculés dans le pays de l’une des parties vers le pays de l’autre partie. Article 7 Les parties exonèrent les moyens de transport immatriculés auprès de l’une des parties ainsi que les conducteurs et les convoyeurs, lors de leur accès sur le territoire de l’autre partie, de tous impôts ou taxes, à l’exception des impôts et taxes imposés aux moyens de transport nationaux, à leurs conducteurs et à leurs convoyeurs. Cette exonération ne s’applique pas aux moyens de transport en transit soumis aux législations en vigueur dans les deux pays. Article 8 Les moyens de transport immatriculés auprès de l’une des parties ne peuvent dépasser les charges à l’essieu, les dimensions et les poids autorisés pour la circulation sur le réseau routier de l’autre partie. Article 9 Les moyens de transport de voyageurs immatriculés auprès de l’une des parties ne peuvent rentrer à vide sur le territoire de l’autre partie. Article 10 Les moyens de transport de marchandises immatriculés auprès de l’une des parties sont autorisés à transporter les marchandises entre leurs territoires dans les cas suivants : a) — entrée en charge et retour à vide ; b) — entrée à vide et retour en charge ; c) — entrée en charge et retour en charge. Article 11 Les moyens de transport immatriculés auprès de l’une des parties ne peuvent effectuer le transport interne sur le territoire de l’autre partie. Article 12 Les transporteurs relevant de l’une des parties ne peuvent effectuer des opérations de transport de marchandises ou de voyageurs entre le territoire de l’autre partie et le territoire d’un pays tiers, sauf autorisation préalable délivrée, à cet effet, par l’autorité compétente de l’autre partie.

7 Safar 1424 9 avril 2003 JOURNAL OFFICIEL Article 13 Les moyens de transport immatriculés auprès de l’une des parties ne peuvent séjourner sur le territoire de l’autre partie au-delà de la période déterminée par le comité mixte, constitué en vertu de l’article 23 de la présente convention, sauf autorisation spéciale délivrée par l’autorité compétente. Article 14 Les conducteurs des moyens de transport, immatriculés auprès de l’une des parties, sont tenus, lors de la conduite de leur véhicule sur le territoire de l’autre partie, de posséder et de présenter les documents prévus par le protocole exécutif de cette convention. Article 15 Les transporteurs relevant de l’une des parties ne peuvent dépasser les points de départ et d’arrivée, sur le territoire de l’autre partie, mentionnés sur les documents officiels de chaque voyage. Article 16 L’accès des moyens de transport se fait par les points d’entrée frontaliers officiels des parties et suivant des itinéraires précis sur leurs territoires. Article 17 Les conducteurs des moyens de transport et leurs convoyeurs peuvent, dans le cadre des dispositions législatives douanières en vigueur auprès de chaque partie, importer temporairement et sans paiement de taxes et/ou cautions douanières, des effets à usage personnel et/ou des objets concernant leurs véhicules et ce, dans les limites des quantités nécessaires en : — pièces de rechange, pour réparation de véhicule, qui seront réexportées en cas de non-utilisation ou la destruction des pièces rechangées sous contrôle douanier ; — carburant dans des réservoirs normaux fixés à demeure conformément aux caractéristiques du constructeur du véhicule. Article 18 Le service régulier de transport international de voyageurs est effectué par des transporteurs autorisés par les autorités compétentes des parties. Les modalités d’exploitation de ce service sont arrêtées en vertu du protocole exécutif de cette convention. Article 19 Chacune des parties, conformément aux dispositions de la présente convention, accorde toutes les facilités nécessaires pour le transit des moyens de transport relevant de l’autre partie, à leurs conducteurs et convoyeurs et aux marchandises et voyageurs transportés. Les parties s’efforcent également de surmonter l’ensemble des difficultés rencontrées par leurs transporteurs sur le territoire de l’autre partie. Article 20 Les transporteurs relevant des parties peuvent désigner des représentants locaux de sociétés, d’entreprises ou de bureaux de transport sur le territoire de l’autre partie, en vue de faciliter les opérations de transport de voyageurs et de marchandises entre elles. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 11 Article 21 Les législations en vigueur auprès de chaque partie sont applicables aux marchandises prohibées ou à celles nécessitant une autorisation à leur entrée ou transit sur leurs territoires. Les autorités compétentes des parties s’échangent les listes de ces marchandises. Article 22 Les autorités des parties œuvrent à l’accroissement des échanges d’expérience, d’informations et de recherches dans le domaine du transport routier y compris les statistiques, les données concernant le volume des marchandises transportées et le nombre de voyageurs. Elles œuvrent à développer et à encourager les contacts entre les organismes, les sociétés et les entreprises de transport et ce, pour contribuer à l’augmentation de la capacité de l’activité du transport routier entre les parties. Article 23 Il est institué un comité mixte composé de représentants des parties, à l’effet de veiller à l’exécution de la présente convention et de régler tous problèmes résultant de son application et de proposer les amendements qui lui sont nécessaires. Ce comité se réunit alternativement dans l’un des deux pays périodiquement une fois par an ou à la demande de l’une des parties. Article 24 Les modalités d’exécution de cette convention seront arrêtées dans un protocole spécifique élaboré par le comité mixte, institué en vertu de l’article 23 de la présente convention. Article 25 Les autorités compétentes responsables de l’exécution de la présente convention sont : — pour la République algérienne démocratique et populaire : le ministère des transports à Alger ; — pour la République du Soudan : le ministère des transports à Khartoum. Article 26 La présente convention est soumise à ratification conformément aux procédures constitutionnelles en vigueur dans les deux pays et entre en vigueur à compter de la date de l’échange des instruments de ratification. Elle reste en vigueur pour une durée de deux (2) années et sera renouvelée automatiquement, à moins que l’une des parties ne notifie à l’autre partie par écrit son intention de la dénoncer ou de ne pas la renouveler et ce, au moins six (6) mois avant son expiration. Fait à Khartoum, le 26 Rabie Ethani 1422 correspondant au 17 juillet 2001, en deux exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République du Soudan démocratique et populaire Abdelaziz BELKHADEM Mostafy Othman ISMAIL Ministre d’Etat, ministre Ministre des affaires des affaires étrangères étrangères

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 7 Safar 1424 9 avril 2003 DECRETS Décret présidentiel n° 03-155 du 5 Safar 1424 correspondant au 7 avril 2003 portant approbation de l’avenant n° 2 au contrat du 2 juillet 2000 de service à risques pour le développement et l’exploitation des gisements de gaz naturel situés dans la région d’OHANET, conclu à Alger le 9 août 2002 entre la société nationale “SONATRACH” d’une part et les sociétés “BHP BILLITON PETROLEUM (International exploration) PTY.LTD)”, “ Japan Ohanet oil et gas CO.LTD (JOOG)”, “Petrofac ressources (OHANET), L.L.C” d’autre part.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 2000-354 du 15 Chaâbane 1421 correspondant au 11 novembre 2000 portant approbation du contrat de service à risques pour le développement et l’exploitation des gisements de gaz naturel situés dans la région d’Ohanet, conclu à Alger le 2 juillet 2000 entre la société nationale “SONATRACH”, et les sociétés “BHP PETROLEUM (International exploration) PTY.LTD)”, “ Japan Ohanet oil et gas CO.LTD (JOOG)”, et “Petrofac ressources (OHANET), L.L.C” ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des acquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu l’avenant n° 2 au contrat du 2 juillet 2000 de service à risques pour le développement et l’exploitation des gisements de gaz naturel situés dans la région d’OHANET conclu à Alger le 9 août 2002 entre la société nationale “SONATRACH” d’une part et les sociétés “BHP BILLITON PETROLEUM (International exploration) PTY. LTD”, “Japan Ohanet oil et gas CO.LTD (JOOG)” et “Petrofac ressources (Ohanet) L.L.C”, d’autre part ; Le conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l’avenant n° 2 au contrat du 2 juillet 2000 de service à risques pour le développement et l’exploitation des gisements de gaz naturel situés dans la région d’OHANET, conclu à Alger le 9 août 2002 entre la société nationale “SONATRACH” d’une part et les sociétés “BHP BILLITON PETROLEUM (International exploration) PTY.LTD”, “ Japan Ohanet oil et gas CO.LTD (JOOG)”, “Petrofac ressources (OHANET), L.L.C”, d’autre part. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Safar 1424 correspondant au 7 avril 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

7 Safar 1424 9 avril 2003 JOURNAL OFFICIEL Décret présidentiel n° 03-156 du 5 Safar 1424 correspondant au 7 avril 2003 portant approbation de l’avenant n° 3 au contrat du 2 juillet 2000 de service à risques pour le développement et l’exploitation des gisements de gaz naturel situés dans la région d’OHANET, conclu à Alger le 9 août 2002 entre la société nationale “SONATRACH” d’une part et les sociétés “BHP BILLITON PETROLEUM (International exploration) PTY.LTD)”, “ Japan Ohanet oil et gas CO.LTD (JOOG)”, “Petrofac ressources (OHANET), L.L.C” et “WOODSIDE ENERGY (ALGERIA) PTY. LTD” d’autre part.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 13 Vu le décret présidentiel n° 2000-354 du 15 Chaabane 1421 correspondant au 11 novembre 2000 portant approbation du contrat de service à risques pour le développement et l’exploitation des gisements de gaz naturel situés dans la région d’Ohanet, conclu à Alger le 2 juillet 2000 entre la société nationale “SONATRACH” et les sociétés “BHP PETROLEUM (International exploration) PTY.LTD”, et “Japan Ohanet oil et gas CO.LTD (JOOG)”, et “Petrofac ressources (OHANET), L.L.C” ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des acquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu l’avenant n° 3 au contrat du 2 juillet 2000 de service à risques pour le développement et l’exploitation des gisements de gaz naturel situés dans la région d’OHANET, conclu à Alger le 9 août 2002 entre la société nationale “SONATRACH” d’une part, et les sociétés “BHP BILLITON PETROLEUM (International exploration) PTY.LTD)”, “ Japan Ohanet oil et gas CO.LTD (JOOG)”, “Petrofac ressources (OHANET), L.L.C” et “WOODSIDE ENERGY (ALGERIA) PTY. LTD” d’autre part. Le conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l’avenant n° 3 au contrat du 2 juillet 2000 de service à risques pour le développement et l’exploitation des gisements de gaz naturel situés dans la région d’OHANET, conclu à Alger le 9 août 2002 entre la société nationale “SONATRACH” d’une part, et les sociétés “BHP BILLITON PETROLEUM (International exploration) PTY.LTD”, “ Japan Ohanet oil et gas CO.LTD (JOOG)”, “Petrofac ressources (OHANET), L.L.C” et “WOODSIDE ENERGY (ALGERIA) PTY. LTD”, d’autre part. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Safar 1424 correspondant au 7 avril 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel n° 03-157 du 5 Safar 1424 correspondant au 7 avril 2003 portant approbation de l’avenant n° 1 au contrat du 30 mai 1999 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Zemoul-El-Kbar ” (bloc : 403 D) conclu à Alger le 15 septembre 2002, entre la société nationale “SONATRACH” d’une part, et la société “AGIP ALGERIA EXPLORATION BV ”, d’autre part.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; ALGERIENNE N° 25 7 Safar 1424 9 avril 2003 Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 2000-104 du 6 Safar 1421 correspondant au 10 mai 2000 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Zemoul-El-Kbar” (bloc 403 D) conclu à Alger le 30 mai 1999 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “AGIP ALGERIA EXPLORATION BV” ; Vu le décret exécutif n° 2000-195 du 23 Rabie Ethani 1421 correspondant au 25 juillet 2000 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à la société nationale “SONATRACH” sur le périmètre dénommé “Zemoul El Kbar” (blocs 403C et D) ; Vu l’avenant n° 1 au contrat du 30 mai 1999 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Zemoul El Kbar” (bloc : 403 D), conclu à Alger le 15 septembre 2002, entre la société nationale “SONATRACH” d’une part, et la société “AGIP ALGERIA EXPLORATION BV”, d’autre part ; Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l’avenant n° 1 au contrat du 30 mai 1999 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Zemoul El Kbar” (bloc : 403 D), conclu à Alger le 15 septembre 2002, entre la société nationale “SONATRACH” d’une part, et la société “AGIP ALGERIA EXPLORATION BV”, d’autre part. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Safar 1424 correspondant au 7 avril 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret présidentiel n° 03-158 du 5 Safar 1424 correspondant au 7 avril 2003 portant approbation de l’avenant n° 2 au contrat du 30 mai 1999 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Zemoul-El-Kbar ” (bloc : 403 D) conclu à Alger le 12 octobre 2002, entre la société nationale “SONATRACH” d’une part et la société “AGIP ALGERIA EXPLORATION BV ”, d’autre part.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures;

7 Safar 1424 9 avril 2003 JOURNAL OFFICIEL Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 2000-104 du 6 Safar 1421 correspondant au 10 mai 2000 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Zemoul-El-Kbar” (bloc 403 D) conclu à Alger le 30 mai 1999 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “AGIP ALGERIA EXPLORATION B.V” ; Vu le décret exécutif n° 2000-195 du 23 Rabie Ethani 1421 correspondant au 25 juillet 2000 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à la société nationale “SONATRACH” sur le périmètre dénommé “Zemoul El Kbar” (blocs 403C et D) ; Vu l’avenant n° 2 au contrat du 30 mai 1999 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Zemoul El Kbar” (bloc : 403 D), conclu à Alger le 12 octobre 2002, entre la société nationale “SONATRACH” d’une part, et la société “AGIP ALGERIA EXPLORATION BV”, d’autre part ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 15 Le conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l’avenant n° 2 au contrat du 30 mai 1999 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Zemoul El Kbar” (bloc : 403 D), conclu à Alger le 12 octobre 2002, entre la société nationale “SONATRACH” d’une part, et la société “AGIP ALGERIA EXPLORATION BV”, d’autre part. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Safar 1424 correspondant au 7 avril 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret présidentiel n° 03-159 du 5 Safar 1424 correspondant au 7 avril 2003 portant approbation de l’avenant n° 2 au contrat du 29 juin 1998 pour le développement et l’exploitation des gisements de gaz naturel, situés dans la région d’In Aménas, conclu à Alger le 14 octobre 2002 entre la société nationale “SONATRACH” d’une part, et la société “BP AMOCO Exploration (In Aménas) Limited”, d’autre part.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures;

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 01-218 du 9 Joumada El Oula 1422 correspondant au 30 juillet 2001 portant approbation de l’avenant n° 1 au contrat de partage de production du 29 juin 1998 pour le développement et l’exploitation des gisements de gaz naturel situés dans la région d’In Aménas, conclu le 27 septembre 2000 entre la société nationale “SONATRACH” d’une part et les sociétés Amoco Algeria Petroleum Company LLC et BP Amoco Exploration (In Amenas) Limited d’autre part ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu le décret exécutif n° 98-365 du 27 Rajab 1419 correspondant au 17 novembre 1998 portant approbation du contrat pour le développement et l’exploitation des gisements de gaz naturel, situés dans la région d’In Aménas, conclu à Alger le 29 juin 1998 entre la société nationale “SONATRACH” et la compagnie “Amoco Algeria Petroleum Company LLC” ; Vu le décret exécutif n° 99-124 du 9 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 23 juin 1999 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis d’exploitation du gisement de “Tiguentourine-Réservoir ordovicien” situé dans le périmètre de recherche “Bourarhet” (bloc 242) ; Vu le décret exécutif n° 99-125 du 9 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 23 juin 1999 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis d’exploitation du gisement de “Hassi Farida – Réservoir dévonien” situé dans le périmètre de recherche “In Aménas” (bloc 241) ; Vu le décret exécutif n° 99-126 du 9 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 23 juin 1999 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis d’exploitation du gisement de “Hassi Ouan Taredert - Réservoir dévonien” situé dans le périmètre de recherche “In Aménas” (Bloc 241) ; ALGERIENNE N° 25 7 Safar 1424 9 avril 2003 Vu le décret exécutif n° 99-128 du 9 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 23 juin 1999 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis d’exploitation du gisement de “Hassi Ouan Abecheu – Réservoir dévonien” situé dans le périmètre de recherche “In Aménas” (Bloc 241) ; Vu l’avenant n° 2 au contrat du 29 juin 1998 pour le développement et l’exploitation des gisements de gaz naturel situés dans la région d’In Aménas, conclu le 14 octobre 2002 entre la société nationale “SONATRACH” d’une part et la société “BP Amoco Exploration (In Aménas) Limited, d’autre part ; Le conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l’avenant n° 2 au contrat du 29 juin 1998 pour le développement et l’exploitation des gisements de gaz naturel situés dans la région d’In Aménas, conclu à Alger le 14 octobre 2002 entre la société nationale “SONATRACH” d’une part, et la société “BP Amoco Exploration (In Aménas) Limited” d’autre part. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Safar 1424 correspondant au 7 avril 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret présidentiel n° 03-160 du 5 Safar 1424 correspondant au 7 avril 2003 portant approbation du contrat de partage de production pour l’augmentation du taux de récupération des réserves de pétrole brut en place du gisement de “Zarzaitine” conclu à Alger le 14 octobre 2002, entre la société nationale “SONATRACH” et la Compagnie “Sinopec Shengli”.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ;

7 Safar 1424 9 avril 2003 JOURNAL OFFICIEL Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le contrat de partage de production pour l’augmentation du taux de récupération des réserves de pétrole brut en place du gisement de “Zarzaitine” conclu à Alger le 14 octobre 2002 entre la société nationale “SONATRACH” et la compagnie “Sinopec Shengli” ; Le conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le contrat de partage de production pour l’augmentation du taux de récupération des réserves de pétrole brut en place du gisement de “Zarzaitine”, conclu à Alger le 14 octobre 2002 entre la société nationale “SONATRACH” et la compagnie “Sinopec Shengli”. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Safar 1424 correspondant au 7 avril 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 17 Décret exécutif n° 03-152 du 5 Safar 1424 correspondant au 7 avril 2003 fixant le statut de certaines fonctions de l’agence spatiale algérienne et le mode de leur rémunération.

Le Chef du Gouvernement , Vu la Constitution, notamment son article 85-4° ; Vu le décret présidentiel n° 02-48 du 5 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 16 janvier 2002, portant création, organisation et fonctionnement de l’agence spatiale algérienne, notamment ses articles 14 et 26 ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002, portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-192 du 17 octobre 1989, portant détermination des services du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics ; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Décrète : Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 26 du décret présidentiel n° 02-48 du 5 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 16 janvier 2002, susvisé, le présent décret a pour objet de fixer le statut de certaines fonctions de l’agence spatiale algérienne et le mode de leur rémunération. Art. 2. — La fonction de directeur général de l’agence est une fonction supérieure de l’Etat, classée et rémunérée par référence à la fonction de chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement. Art. 3. — Les fonctions de secrétaire général et de directeur d’études auprès de l’agence sont des fonctions supérieures de l’Etat, classées et rémunérées par référence à la fonction de directeur d’études auprès du Chef du Gouvernement. Art. 4. — La fonction de directeur auprès de l’agence est une fonction supérieure de l’Etat, classée et rémunérée par référence à la fonction de directeur auprès du Chef du Gouvernement. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Safar 1424 correspondant au 7 avril 2003. Ali BENFLIS.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 03-153 du 5 Safar 1424 correspondant au 7 avril 2003 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’industrie.

Le Chef du Gouvernement , Sur le rapport du ministre de l’industrie ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002, portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret exécutif n° 96-321 du 15 Joumada El Oula 1417 correspondant au 28 septembre 1996 portant création, missions, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’industrie et de la restructuration ; Vu le décret exécutif n° 03-135 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003 fixant les attributions du ministre de l’industrie ; Vu le décret exécutif n° 03-136 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de définir l’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’industrie. Art. 2. — En application des dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 susvisé, l’inspection générale est chargée dans le cadre de sa mission générale de contrôle de l’application de la législation et de la réglementation en vigueur spécifique au secteur et de régulation du fonctionnement des structures centrales et déconcentrées, des établissements et organismes publics sous tutelle du ministère de l’industrie, des missions ci-après : — s’assurer du fonctionnement normal et régulier des structures centrales et déconcentrées, des établissements et organismes publics suscités et de prévenir les défaillances dans leur gestion ; — veiller à la préservation et à l’utilisation rationnelle et optimale des moyens et des ressources mis à leur disposition ; — s’assurer de la mise en œuvre et du suivi des décisions et orientations qui leur sont données par le ministre de l’industrie ; — évaluer l’organisation et le fonctionnement des structures centrales et déconcentrées, des établissements et organismes publics sous tutelle du ministère de l’industrie ; N° 7 Safar 1424 ALGERIENNE 25 9 avril 2003 L’inspection générale peut, en outre, être appelée à effectuer tout travail de réflexion, toute mission ponctuelle de contrôle sur des dossiers précis, des situations particulières ou des requêtes entrant dans les attributions du ministre de l’industrie. Art. 3. — L’inspection générale intervient sur la base d’un programme annuel d’inspection, d’évaluation et de contrôle, qu’elle établit et qu’elle soumet à l’approbation du ministre. Elle peut, en outre, intervenir de manière inopinée à la demande du ministre pour effectuer toute mission d’enquête. Art. 4. — Toute mission d’inspection, d’évaluation et de contrôle est sanctionnée par un rapport de l’inspecteur général adressé au ministre. L’inspection générale est tenue de préserver la confidentialité des informations et des documents dont elle a la gestion, le suivi et la connaissance. Art. 5. — L’inspection générale du ministère de l’industrie est dirigée par un inspecteur général, assisté de six (6) inspecteurs chargés notamment : — de l’application de la législation et de la réglementation en vigueur spécifiques au secteur de l’industrie ; — de veiller à l’exécution des décisions et orientations du ministre de l’industrie ; — du respect par les établissements publics sous tutelle de leurs engagements contenus dans le cahier des charges et relatifs au service public ; — de l’évaluation du programme d’action des établissements et organismes sous tutelle du ministère de l’industrie. Les inspecteurs sont habilités à avoir accès et à demander toutes informations et documents jugés utiles à l’exécution de leur mission, et doivent être, pour cela, munis d’un ordre de mission. Art. 6. — L’inspecteur général anime et coordonne les activités des membres de l’inspection générale sur lesquels il exerce un pouvoir hiérarchique. La répartition des tâches entre les inspecteurs est approuvée, par le ministre de l’industrie, sur proposition de l’inspecteur général. Art. 7. — Dans la limite de ses attributions l’inspecteur général reçoit délégation de signature. Art. 8. — L’inspecteur général établit un rapport annuel d’activité qu’il adresse au ministre. Art. 9. — Les dispositions du décret exécutif n° 96-321 du 15 Joumada El Oula 1417 correspondant au 28 septembre 1996, susvisé, sont abrogées. Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Safar 1424 correspondant au 7 avril 2003. Ali BENFLIS.

7 Safar 1424 9 avril 2003 JOURNAL OFFICIEL Décret exécutif n° 03-154 du 5 Safar 1424 correspondant au 7 avril 2003 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère du travail et de la sécurité sociale.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret exécutif n° 01-340 du 11 Chaâbane 1422 correspondant au 28 octobre 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère du travail et de la sécurité sociale ; Vu le décret exécutif n° 03-137 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003 fixant les attributions du ministre du travail et de la sécurité sociale ; Vu le décret exécutif n° 03-138 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail et de la sécurité sociale ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de définir l’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale du ministère du travail et de la sécurité sociale. Art. 2. — En application des dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990, susvisé, l’inspection générale est chargée dans sa mission générale de contrôle de l’application de la législation et de la réglementation en vigueur spécifiques au secteur et de régulation du fonctionnement des structures centrales et déconcentrées et des organismes sous tutelle du ministère du travail et de la sécurité sociale, des missions ci-après : — s’assurer du fonctionnement normal et régulier des structures et organismes publics suscités et prévenir les défaillances dans leur gestion ; — veiller à la préservation et à l’utilisation rationnelle et optimale des moyens et ressources mis à leur disposition ; — s’assurer de la mise en œuvre et du suivi des décisions et orientations du ministre du travail et de la sécurité sociale ; — évaluer l’organisation et le fonctionnement des structures centrales et déconcentrées et des organismes sous-tutelle. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 19 L’inspection générale peut, en outre, être appelée à effectuer un travail de réflexion, ou des missions ponctuelles de contrôle sur des dossiers précis, des situations particulières ou des requêtes entrant dans les attributions du ministre du travail et de la sécurité sociale. Art. 3. — L’inspection générale intervient sur la base d’un programme annuel d’inspection qu’elle soumet à l’approbation du ministre. Elle peut, en outre, intervenir d’une manière inopinée à la demande du ministre, pour effectuer toute mission d’enquête rendue nécessaire par une situation particulière. Art. 4. — Toute mission d’inspection ou de contrôle est sanctionnée par un rapport de l’inspecteur général adressé au ministre. L’inspection générale est tenue de préserver la confidentialité des informations et des documents dont elle a la gestion, le suivi ou la connaissance. Art. 5. — L’inspection générale du ministère du travail et de la sécurité sociale est dirigée par un inspecteur général assisté de six (6) inspecteurs chargés notamment : — de veiller au respect de la législation et de la réglementation spécifiques au secteur ; — de suivre la mise en œuvre des programmes d’action du secteur ; — d’assurer le fonctionnement efficace et efficient des structures centrales, services, organismes et établissements sous tutelle ; — de veiller à l’impératif de rigueur et à la qualité de la prestation du service public au niveau des structures centrales, services, organismes et établissements sous tutelle. Les inspecteurs sont habilités à avoir accès et demander toutes informations et documents jugés utiles pour l’exécution de leurs missions et doivent être, pour cela, munis d’un ordre de mission. Art. 6. — L’inspecteur général anime et coordonne les activités des membres de l’inspection générale sur lesquels il exerce un pouvoir hiérarchique. La répartition des tâches entre les inspecteurs est approuvée par le ministre du travail et de la sécurité sociale. Art. 7. — Dans la limite de ses attributions, l’inspecteur général reçoit délégation de signature. Art. 8. — L’inspecteur général établit un rapport annuel d’activité. Art. 9. — Les dispositions du décret exécutif n° 01-340 du 11 Chaâbane 1422 correspondant au 28 octobre 2001, susvisé, sont abrogées. Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Safar 1424 correspondant au 7 avril 2003. Ali BENFLIS.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 7 Safar 1424 9 avril 2003 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 5 Safar 1424 correspondant au 7 avril 2003 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement).

Par décret présidentiel du 5 Safar 1424 correspondant au 7 avril 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement), exercées par M. Kamel Benflis, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décrets présidentiels du 5 Safar 1424 correspondant au 7 avril 2003 mettant fin aux fonctions de directeurs à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement).

Par décret présidentiel du 5 Safar 1424 correspondant au 7 avril 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement), exercées par M. Abdellah Oussedik, appelé à exercer une autre fonction.

Par décret présidentiel du 5 Safar 1424 correspondant au 7 avril 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement), exercées par Mme. Nedjat Lamouchi épouse Khellaf, appelée à exercer une autre fonction. ————#———— Décrets présidentiels du 5 Safar 1424 correspondant au 7 avril 2003 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement).

Par décret présidentiel du 5 Safar 1424 correspondant au 7 avril 2003, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement), exercées par M. Ahcène Boussalem. Par décret présidentiel du 5 Safar 1424 correspondant au 7 avril 2003, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement), exercées par M. Foudil Sekkine. ————#———— Décret présidentiel du 5 Safar 1424 correspondant au 7 avril 2003 portant nomination d’un chargé de mission à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement).

Par décret présidentiel du 5 Safar 1424 correspondant au 7 avril 2003, M. Kamel Benflis est nommé chargé de mission à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement). ————#———— Décrets présidentiels du 5 Safar 1424 correspondant au 7 avril 2003 portant nomination de directeurs d’études à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement).

Par décret présidentiel du 5 Safar 1424 correspondant au 7 avril 2003, M. Abdellah Oussedik est nommé directeur d’études à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement).

Par décret présidentiel du 5 Safar 1424 correspondant au 7 avril 2003, Mme. Nedjat Lamouchi épouse Khellaf est nommée directeur d’études à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement). ————#———— Décret présidentiel du 5 Safar 1424 correspondant au 7 avril 2003 portant abrogation des dispositions d’un décret présidentiel.

Par décret présidentiel du 5 Safar 1424 correspondant au 7 avril 2003, les dispositions du décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 mettant fin aux fonctions de directeur général du domaine national au ministère des finances, exercées par M. Mohamed Benmeradi, sont abrogées. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS Arrêtés des 27 et 30 Moharram 1424 correspondant aux 30 mars et 2 avril 2003 portant délégation de signature à des sous-directeurs.

Le ministre des affaires religieuses et des wakfs, Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 2000-146 du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires religieuses et des wakfs ; Vu le décret exécutif n° 02-221 du 11 Rabie Ethani 1423 correspondant au 22 juin 2002 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 29 Chaoual 1423 correspondant au 2 janvier 2003 portant nomination de M. Abderrezak LARIOUI, sous-directeur des études et des réalisations au ministère des affaires religieuses et des wakfs ;

7 Safar 1424 9 avril 2003 JOURNAL OFFICIEL Arrête : Article 1er. — Dans la limite des ses attributions, délégation est donnée à M. Abderrezak LARIOUI, sous-directeur des études et des réalisations, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires religieuses et des wakfs, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Moharram 1424 correspondant au 30 mars 2003. Bouabdellah GHLAMALLAH.

Le ministre des affaires religieuses et des wakfs, Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 2000-146 du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires religieuses et des wakfs ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 21 Vu le décret exécutif n° 02-221 du 11 Rabie Ethani 1423 correspondant au 22 juin 2002 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 29 Chaoual 1423 correspondant au 2 janvier 2003 portant nomination de M. Rabah Benaiache, sous-directeur des moyens généraux au ministère des affaires religieuses et des wakfs ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Rabah Benaiache, sous-directeur des moyens généraux , à l’effet de signer au nom du ministre affaires religieuses et des wakfs, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Moharram 1424 correspondant au 2 avril 2003. Bouabdellah GHLAMALLAH. ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 02-05 du 27 Chaoual 1423 correspondant au 31 décembre 2002 modifiant et complétant le règlement n° 97-02 du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 6 avril 1997 relatif aux conditions d’implantation du réseau des banques et établissements financiers.

Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 43 bis, 44, 47 ; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du Gouverneur et des vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination des membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination des membres du Conseil de la monnaie et du crédit de la Banque d’Algérie ; Vu le règlement n° 92-05 du 22 mars 1992 concernant les conditions que doivent remplir les fondateurs, dirigeants et représentants des banques et établissements financiers ; Vu le règlement n° 93-01 du 3 janvier 1993 fixant les conditions de constitution de banque et établissement financier et d’installation de succursale de banque et d’établissement financier étranger ; Vu le règlement n° 97-02 du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 6 avril 1997 relatif aux conditions d’implantation du réseau des banques et des établissements financiers ; Vu les délibérations du Conseil de la monnaie et du crédit en date du 19 décembre 2002 ; Promulgue le règlement dont la teneur suit : Article 1er. — Le présent règlement a pour objet de modifier et de compléter le règlement n° 97-02 du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 6 avril 1997 relatif aux conditions d’implantation du réseau des banques et établissements financiers. Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 du règlement n° 97-02 du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 6 avril 1997, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit:

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE « Art. 2. — L’ouverture de tout nouveau guichet est subordonnée à l’autorisation expresse et préalable de la Banque d’Algérie. Cette autorisation est donnée sur la base d’un dossier relatif à chaque guichet et remis en appui du programme annuel de développement du réseau des banques et établissements financiers apprécié, notamment sur la base des capacités financières et managériales du demandeur. Les éléments constitutifs du dossier susvisé seront déterminés par voie d’instruction de la Banque d’Algérie. Les banques et les établissements financiers sont tenus de déclarer à la Banque d’Algérie, tout projet de transformation, de transfert ou de fermeture de guichets.» Art. 3. — Les dispositions de l’article 3 du règlement n° 97-02 du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 6 avril 1997, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : «Art. 3. — A compter de la date de promulgation du présent règlement, toute demande d’autorisation d’ouverture de guichet de banque ou d’établissement financier doit être adressée à la Banque d’Algérie au moins deux (2) mois avant la date prévue de mise en œuvre du programme annuel de développement.». N° 7 Safar 1424 ALGERIENNE 25 9 avril 2003 Art. 4. — Les dispositions de l’article 7 du règlement n° 97-02 du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 6 avril 1997 susvisé sont modifiées et rédigées comme suit : «Art. 7. — Par ouverture il faut entendre l’installation nouvelle d’un guichet. La demande d’autorisation d’ouverture de guichet de banque ou d’établissement financier doit faire apparaître notamment » ……le reste sans changement. Art. 5. — Les dispositions de l’article 12 du règlement n° 97-02 du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 6 avril 1997 susvisé sont modifiées et rédigées comme suit : «Art. 12. — La Banque d’Algérie devra veiller au respect des conditions d’implantation visées aux articles 7 et 8 ci-dessus.». …..Le reste sans changement. Art. 6. —Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Chaoual 1423 correspondant au 31 décembre 2002. Mohamed LAKSACI. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.