Décret présidentiel n° 03-163 du 5 Safar 1424 correspondant au 7 avril 2003 portant ratification de la convention de transports routiers internationaux et de transit des voyageurs et des marchandises entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan, signée à Khartoum, le 26 Rabie Ethani 1422 correspondant au 17 juillet 2001
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention de transports routiers internationaux et de transit des voyageurs et des marchandises entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan, signée à Khartoum, le 26 Rabie Ethani 1422 correspondant au 17 juillet 2001.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Safar 1424 correspondant au 7 avril 2003.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Au nom de Dieu, le Clément et le Miséricordieux Convention de transports routiers internationaux et de transit des voyageurs et des marchandises entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan, dénommés ci-après “les parties”;
Désireux de renforcer les relations fraternelles historiques privilégiées, de développer et d’organiser les transports routiers internationaux de voyageurs et de marchandises entre leurs pays et de faciliter le transit à travers leurs territoires, sur la base de l’intérêt mutuel et des profits communs à chacun d’eux ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Au titre de la présente convention, on entend par : 1 – Les moyens de transports qui comprendront :
a) – Moyens de transports de voyageurs :
Tout véhicule à moteur d’une capacité de neuf (9) places ou plus (y compris le conducteur) destiné au transport de voyageurs ;
b) – Moyens de transports des marchandises.
Tout véhicule à moteur seul ou attelé à une remorque ou semi-remorque autorisée, d’une charge utile minimale de 2,5 tonnes. 2 – Le transporteur :
Toute personne physique ou morale inscrite auprès de l’une des parties et autorisée, en vertu de la législation en vigueur, à transporter des voyageurs et des marchandises par route. 3 – Le service régulier :
Le transport de voyageurs effectué entre les territoires des parties suivant un itinéraire fixe, selon une fréquence régulière conformément à des calendriers et des tarifs de transport décidés par les autorités compétentes. 4 – Le transit :
Le transport de voyageurs et de marchandises effectué par des moyens de transport immatriculés auprès de l’une des parties, à travers le territoire de l’autre partie, entre deux points de départ et d’arrivée situés en dehors du territoire de cette dernière. 5 – Le transport touristique :
Le transport d’un groupe de voyageurs, dans un seul véhicule et pour un seul voyage touristique, qui commence à partir du territoire d’immatriculation du véhicule d’une partie à destination du territoire de l’autre partie, sans montée ou descente de voyageurs et se termine sur le territoire de la première partie ou en transit vers un pays tiers. 6 – L’autorisation préalable :
L’autorisation délivrée par l’autorité compétente désignée par chacune des parties permettant aux moyens de transport, objet de la présente convention, d’accéder au territoire de l’autre partie.
Article 2 Les dispositions de la présente convention s’appliquent aux transports routiers de voyageurs et de marchandises effectués entre les territoires des parties ou en transit à l’aide de moyens de transport immatriculés auprès de l’une des parties.
Article 3 Les véhicules immatriculés auprès de l’une des parties, leurs conducteurs ainsi que les voyageurs ou les marchandises qu’ils transportent, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire de l’autre partie, sont soumis à l’ensemble des dispositions législatives en vigueur auprès de cette partie, sauf disposition particulière prévue par cette convention.
ALGERIENNE N° 25 7 Safar 1424 9 avril 2003 Article 4 L’accès ou le transit par le territoire de l’autre partie des moyens de transport, objet de la présente convention, sont soumis à l’autorisation délivrée par les autorités compétentes qui seront désignées par les parties dans le protocole.
Article 5 Le comité mixte prévu à l’article 23 de la présente convention fixe le quota des autorisations de chaque partie ainsi que les cas d’exception à ces quotas.
Article 6 Le comité mixte constitué en vertu de l’article 23 de la présente convention arrête les arrangements relatifs aux procédures d’entrée et de transit des moyens de transport de marchandises et de voyageurs immatriculés dans le pays de l’une des parties vers le pays de l’autre partie.
Article 7 Les parties exonèrent les moyens de transport immatriculés auprès de l’une des parties ainsi que les conducteurs et les convoyeurs, lors de leur accès sur le territoire de l’autre partie, de tous impôts ou taxes, à l’exception des impôts et taxes imposés aux moyens de transport nationaux, à leurs conducteurs et à leurs convoyeurs. Cette exonération ne s’applique pas aux moyens de transport en transit soumis aux législations en vigueur dans les deux pays.
Article 8 Les moyens de transport immatriculés auprès de l’une des parties ne peuvent dépasser les charges à l’essieu, les dimensions et les poids autorisés pour la circulation sur le réseau routier de l’autre partie.
Article 9 Les moyens de transport de voyageurs immatriculés auprès de l’une des parties ne peuvent rentrer à vide sur le territoire de l’autre partie.
Article 10 Les moyens de transport de marchandises immatriculés auprès de l’une des parties sont autorisés à transporter les marchandises entre leurs territoires dans les cas suivants :
a) — entrée en charge et retour à vide ;
b) — entrée à vide et retour en charge ;
c) — entrée en charge et retour en charge.
Article 11 Les moyens de transport immatriculés auprès de l’une des parties ne peuvent effectuer le transport interne sur le territoire de l’autre partie.
Article 12 Les transporteurs relevant de l’une des parties ne peuvent effectuer des opérations de transport de marchandises ou de voyageurs entre le territoire de l’autre partie et le territoire d’un pays tiers, sauf autorisation préalable délivrée, à cet effet, par l’autorité compétente de l’autre partie.
Article 13 Les moyens de transport immatriculés auprès de l’une des parties ne peuvent séjourner sur le territoire de l’autre partie au-delà de la période déterminée par le comité mixte, constitué en vertu de l’article 23 de la présente convention, sauf autorisation spéciale délivrée par l’autorité compétente.
Article 14 Les conducteurs des moyens de transport, immatriculés auprès de l’une des parties, sont tenus, lors de la conduite de leur véhicule sur le territoire de l’autre partie, de posséder et de présenter les documents prévus par le protocole exécutif de cette convention.
Article 15 Les transporteurs relevant de l’une des parties ne peuvent dépasser les points de départ et d’arrivée, sur le territoire de l’autre partie, mentionnés sur les documents officiels de chaque voyage.
Article 16 L’accès des moyens de transport se fait par les points d’entrée frontaliers officiels des parties et suivant des itinéraires précis sur leurs territoires.
Article 17 Les conducteurs des moyens de transport et leurs convoyeurs peuvent, dans le cadre des dispositions législatives douanières en vigueur auprès de chaque partie, importer temporairement et sans paiement de taxes et/ou cautions douanières, des effets à usage personnel et/ou des objets concernant leurs véhicules et ce, dans les limites des quantités nécessaires en :
— pièces de rechange, pour réparation de véhicule, qui seront réexportées en cas de non-utilisation ou la destruction des pièces rechangées sous contrôle douanier ;
— carburant dans des réservoirs normaux fixés à demeure conformément aux caractéristiques du constructeur du véhicule.
Article 18 Le service régulier de transport international de voyageurs est effectué par des transporteurs autorisés par les autorités compétentes des parties. Les modalités d’exploitation de ce service sont arrêtées en vertu du protocole exécutif de cette convention.
Article 19 Chacune des parties, conformément aux dispositions de la présente convention, accorde toutes les facilités nécessaires pour le transit des moyens de transport relevant de l’autre partie, à leurs conducteurs et convoyeurs et aux marchandises et voyageurs transportés.
Les parties s’efforcent également de surmonter l’ensemble des difficultés rencontrées par leurs transporteurs sur le territoire de l’autre partie.
Article 20 Les transporteurs relevant des parties peuvent désigner des représentants locaux de sociétés, d’entreprises ou de bureaux de transport sur le territoire de l’autre partie, en vue de faciliter les opérations de transport de voyageurs et de marchandises entre elles.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 11 Article 21 Les législations en vigueur auprès de chaque partie sont applicables aux marchandises prohibées ou à celles nécessitant une autorisation à leur entrée ou transit sur leurs territoires. Les autorités compétentes des parties s’échangent les listes de ces marchandises.
Article 22 Les autorités des parties œuvrent à l’accroissement des échanges d’expérience, d’informations et de recherches dans le domaine du transport routier y compris les statistiques, les données concernant le volume des marchandises transportées et le nombre de voyageurs.
Elles œuvrent à développer et à encourager les contacts entre les organismes, les sociétés et les entreprises de transport et ce, pour contribuer à l’augmentation de la capacité de l’activité du transport routier entre les parties.
Article 23 Il est institué un comité mixte composé de représentants des parties, à l’effet de veiller à l’exécution de la présente convention et de régler tous problèmes résultant de son application et de proposer les amendements qui lui sont nécessaires. Ce comité se réunit alternativement dans l’un des deux pays périodiquement une fois par an ou à la demande de l’une des parties.
Article 24 Les modalités d’exécution de cette convention seront arrêtées dans un protocole spécifique élaboré par le comité mixte, institué en vertu de l’article 23 de la présente convention.
Article 25 Les autorités compétentes responsables de l’exécution de la présente convention sont :
— pour la République algérienne démocratique et populaire : le ministère des transports à Alger ;
— pour la République du Soudan : le ministère des transports à Khartoum.
Article 26 La présente convention est soumise à ratification conformément aux procédures constitutionnelles en vigueur dans les deux pays et entre en vigueur à compter de la date de l’échange des instruments de ratification.
Elle reste en vigueur pour une durée de deux (2) années et sera renouvelée automatiquement, à moins que l’une des parties ne notifie à l’autre partie par écrit son intention de la dénoncer ou de ne pas la renouveler et ce, au moins six
(6) mois avant son expiration.
Fait à Khartoum, le 26 Rabie Ethani 1422 correspondant au 17 juillet 2001, en deux exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République du Soudan démocratique et populaire Abdelaziz BELKHADEM Mostafy Othman ISMAIL Ministre d’Etat, ministre Ministre des affaires des affaires étrangères étrangères ALGERIENNE N° 25 7 Safar 1424 9 avril 2003 DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.