Décret présidentiel n° 03-162 du 5 Safar 1424 correspondant au Gouvernement de la République algérienne démocratique syrienne dans le domaine de la marine marchande, signée du 6 octobre 2002
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne dans le domaine de la marine marchande, signée à Damas, le 27 Moharram 1423 correspondant au 10 avril 2002.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Safar 1424 correspondant au 7 avril 2003.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ——————— Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne dans le domaine de la marine marchande.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne, ci-après dénommés “Parties contractantes” ;
Désireux de consolider leurs relations économiques et d’instaurer les bases de coopération mixte dans le domaine de la marine marchande entre leurs deux pays et partant des liens fraternels et historiques entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe syrienne, sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Définitions Aux fins de la présente convention, les mots et expressions suivantes désignent :
A. – “Navire d’une partie contractante” :
Tout navire de commerce immatriculé dans le territoire de cette partie et battant son pavillon, conformément à ses législations.
Sont exclus de cette expression :
— les navires de guerre ;
— les navires de recherche ;
— les navires de pêche ;
— d’autres navires n’exerçant pas d’activités commerciales.
B. – “Membre de l’équipage” :
Toute personne figurant sur le rôle de l’équipage, y compris le capitaine, occupant un emploi à bord du navire.
C. – “Port d’une partie contractante” :
Tout port maritime dans le territoire de cette partie, ouvert à la navigation maritime commerciale internationale.
N° 7 Safar 1424 ALGERIENNE 25 9 avril 2003 D. – “Compagnie maritime” :
Toute compagnie enregistrée dans le domaine de l’une des parties contractantes, conformément à ses lois et règlements en vigueur chez elle et exerçant le transport maritime.
Article 2 Objectifs de la convention Cette convention vise à :
a) promouvoir et développer le secteur de la marine marchande et l’industrie des transports maritimes entre les deux pays ;
b) consolider la participation des navires des parties contractantes au transport des marchandises entre leurs ports ;
c) coopérer dans le domaine de l’emploi des ports et éviter tous les obstacles qui entravent le développement de la marine marchande entre les deux pays ;
d) encourager la participation de leurs navires, autant que possible, au transport des marchandises entre leurs ports et des ports de pays tiers ;
e) coopérer dans le domaine de l’emploi mutuel des capitaines, des officiers de la marine, des ingénieurs en la matière et des marins à bord des navires des parties contractantes ;
f) mettre en place une politique unifiée, basée sur le principe de la participation et de la complémentarité entre les flottes des deux pays dans le domaine du transport des voyageurs et des marchandises ;
g) coordonner dans le domaine les législations maritimes des deux pays ;
h) unifier les positions dans les forums et les organisations maritimes régionales et internationales ;
i) coopérer dans le domaine du perfectionnement et de la formation maritimes ;
j) coopérer dans le domaine de la gestion, de l’exploitation, de la maintenance et de la réparation des navires ;
k) coopérer dans le domaine du contrôle, du pilotage, du sauvetage en mer, de la lutte contre la pollution et de la protection du milieu marin et l’échange d’informations entre les deux pays.
Article 3 Autorité maritime compétente L’autorité maritime compétente des parties contractantes dans le domaine d’application de cette convention sont :
— en République arabe syrienne, le ministère des transports ;
— en République algérienne démocratique et populaire, le ministère des transports. 7 Safar 1424 9 avril 2003 JOURNAL OFFICIEL Article 4 Traitement des navires dans les ports 1 — Chacune des parties contractantes accorde dans ses ports aux navires de l’autre partie contractante les facilités d’accès et de sortie des ports et assure le stationnement à quai, ainsi que les facilités des opérations de manutention, de déchargement et d’embarquement et de débarquement des passagers, conformément aux lois et règlements en vigueur chez elle. 2 — Les dispositions de cette convention n’englobent pas les activités du transport côtier, des services de sauvetage, de remorquage, de pilotage et de pêche côtière ainsi que les autres services réservés aux compagnies nationales qui restent soumis aux législations nationales en vigueur dans chacune des parties contractantes.
Toutefois, n’est pas considéré comme navigation maritime le cas où un navire de l’une des parties contractantes navigue entre un port et un autre, situés dans l’autre partie contractante pour charger ou décharger sa cargaison et cela s’applique également au transport de passagers.
Article 5 Application des législations Les navires de chacune des parties contractantes ainsi que leurs équipages, leurs passagers et leurs cargaisons sont soumis, dans les eaux territoriales et les ports de l’autre partie contractante, aux lois et réglements nationaux en vigueur dans cette dernière partie, notamment les règles relatives au transport, à la sécurité, à la réglementation générale et à la douane.
Article 6 Nationalité et documents du navire
1. – Chacune des parties contractantes reconnaît la nationalité des navires de l’autre partie contractante sur la base des documents de bord desdits navires, délivrés par les autorités compétentes de cette partie, conformément à ses lois et règlements en vigueur.
2. – Chacune des parties contractantes reconnaît tous les documents juridiques internationaux détenus à bord d’un navire de l’autre partie contractante et relatifs à sa construction, ses équipements et le certificat de jaugeage ainsi que tous autres certificats et documents délivrés par les autorités compétentes, conformément aux lois et règlements en vigueur dans cette partie.
3. – Tous les navires des parties contractantes qui sont munis du certificat de jaugeage, dûment établi, sont exemptés de tout nouveau jaugeage dans les ports de l’autre partie contractante.
Article 7 Droits et taxes portuaires Le paiement des droits et taxes portuaires, des rémunérations de services et d’autres frais dûs aux navires de l’une des parties contractantes dans les ports de l’autre partie contractante, s’effectue conformément aux lois et réglements en vigueur dans cette partie contractante.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 7 Article 8 Documents d’identité des gens de mer
1. – Chacune des parties contractantes reconnaît les documents d’identité des gens de mer délivrés par les autorités compétentes de l’autre partie contractante.
Les documents d’identité précités sont :
— pour les ressortissants de la République algérienne démocratique et populaire, “le fascicule de navigation maritime” ;
— pour les ressortissants de la République arabe syrienne “le passeport maritime”.
2. – Les documents d’identité détenus par les membres d’équipage de pays tiers employés à bord des navires de l’une des parties contractantes sont ceux délivrés par les autorités compétentes de leurs pays.
Article 9 Droits reconnus aux gens de mer titulaires des documents d’identité
1. – Les documents d’identité des gens de mer, visés à l’article 8 de cette convention, confèrent à leurs titulaires le droit de débarquer et de séjourner dans la ville portuaire de l’autre partie contractante durant la période de l’amarrage du navire dans le port de cette partie, à condition que leurs noms soient inscrits sur le rôle de l’équipage présenté par le capitaine aux autorités compétentes.
2. – Les personnes citées au paragraphe 1 de cet article doivent respecter les lois et la réglements nationaux en vigueur chez l’autre partie contractante depuis leur descente à terre jusqu’à leur retour à bord du navire.
3. – Les personnes titulaires des documents d’identité, visés à l’article 8, sont autorisées, quel que soit le moyen de locomotion utilisé, à entrer sur le territoire de l’autre partie contractante, à transiter temporairement par ce même territoire lorsqu’elles entendent rejoindre leur navire ou un autre navire, à séjourner sur le territoire de cette partie pour des raisons de santé, à retourner dans leur pays ou à voyager pour d’autres raisons après l’obtention de l’accord préalable des autorités compétentes de l’autre partie contractante.
4. – Les autorités compétentes de chaque partie contractante se réservent le droit de refuser l’entrée sur leurs territoires aux personnes titulaires des documents d’identité mentionnés à l’article 8 lorsqu’elles sont considérées comme indésirables.
Article 10 Exercice du transport maritime
1. – Les parties contractantes œuvrent à :
— la création d’une ligne maritime régulière mixte entre leurs ports respectifs ; 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
— l’organisation des opérations du trafic maritime entre elles en vue d’une meilleure exploitation de leur flotte de la marine marchande ;
— l’exploitation commune de quelques lignes maritimes par leurs compagnies maritimes.
2. – Sans préjudice des dispositions de cette convention, les navires battant pavillon d’un Etat tiers et affrétés par des compagnies maritimes de l’une des parties contractantes peuvent participer au transport des marchandises entre leurs ports dans le cadre de la marine marchande mixte, conformément aux législations nationales et règlements en vigueur chez elles.
3. – Les dispositions du présent article n’affectent pas la participation des navires des Etats tiers (s’ils existent) à la marine marchande entre les ports des parties contractantes, et ce, conformément aux lois et réglements en vigueur chez elles.
Article 11 Représentation des compagnies du transport maritime Les entreprises et compagnies de navigation de l’une des deux parties contractantes ont le droit d’avoir sur le territoire de l’autre partie contractante des représentations, chaque fois qu’il est nécessaire, à condition que l’activité de ces représentations ne soit pas contraire aux lois et règlements en vigueur chez elle.
Article 12 Investissement mixte Les parties contractantes encourageront la création de projets et de sociétés maritimes mixtes entre elles, le renforcement et le développement de leurs flottes maritimes nationales ainsi que la conclusion de conventions spécifiques à cet effet entre les secteurs concernés dans les deux pays.
Article 13 Règlement des frais Les compagnies maritimes de l’une des parties contractantes ont le droit d’utiliser les revenus et les autres recettes réalisés sur le territoire de l’autre partie contractante à la suite d’opérations de transport maritime pour couvrir les frais engagés sur le territoire de cette partie contractante.
Tout surplus réalisé à la suite du paiement des frais générés localement, y compris les taxes éventuelles, peut être transféré à l’étranger dans une monnaie convertible et acceptée par les parties contractantes, conformément aux lois et règlements en vigueur chez elles.
Article 14 Evènements en mer
1. – Dans le cas où un navire de l’une des parties contractantes subirait une avarie ou échouerait près des côtes de l’autre partie contractante ou dans l’un de ses ports, les autorités compétentes de cette dernière partie accordent aux membres de l’équipage, aux passagers ainsi qu’au navire et à sa cargaison la même protection et assistance qu’elle accorde à ses navires dans des situations similaires.
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2. – L’autre partie contractante accorde toutes les facilités requises en cas de déchargement ou d’entreposage temporaire des marchandises se trouvant à bord de ce navire en vue de leur réacheminement à leur point d’origine ou vers un pays tiers.
Cependant, les dépenses induites par ces opérations, y compris les droits de sauvetage, seront régies par les lois, règlements et tarifs de la partie contractante où l’assistance a été accordée.
3. – Les marchandises, le matériel et autres équipements repêchés du navire qui a subi un incident, mentionné au paragraphe 1 de cet article, ne sont soumis à aucun impôt ou taxe de la part de l’autre partie contractante, à moins qu’ils ne soient destinés à la consommation ou à la vente sur le territoire de l’autre partie contractante.
4. – Les autorités compétentes de la partie contractante, sur le territoire de laquelle un navire de l’autre partie contractante a subi une avarie, informent immédiatement l’agent consulaire le plus proche de cette dernière partie.
Article 15 Règlement des conflits à bord des navires Dans le cas où un conflit surviendrait à bord d’un navire de l’une des parties contractantes se trouvant dans un port ou dans les eaux de l’autre partie contractante, les autorités maritimes compétentes de cette dernière partie peuvent intervenir, à la demande officielle du capitaine de bord ou du représentant diplomatique ou consulaire de l’autre partie contractante, pour son règlement à l’amiable et si le conflit n’a pas été réglé, il sera fait application de la législation en vigueur dans la partie contractante où se trouve le port d’amarrage du navire.
Article 16 Qualification dans le domaine maritime Les parties contractantes coordonnent les activités de leurs centres et écoles de qualification et de formation maritimes en vue d’une utilisation rationnelle des capacités offertes et l’échange d’informations et d’expériences. Chacune des parties contractantes facilite l’accueil des ressortissants de l’autre partie contractante en vue de leur formation et qualification.
Article 17 Reconnaissance des diplômes et qualifications maritimes Chacune des parties contractantes reconnaît les diplômes et qualifications maritimes délivrés et agréés par l’autre partie contractante, à condition qu’ils remplissent les conditions minimales de qualification prévues par les conventions internationales ratifiées par les parties contractantes.
Chaque partie contractante encourage la dotation de l’équipage des navires commerciaux enregistrés auprès des parties contractantes en personnel qualifié. Toutefois les propriétaires de ces navires peuvent recruter des officiers et un équipage qualifié parmi les citoyens de l’autre partie contractante. 7 Safar 1424 9 avril 2003 JOURNAL OFFICIEL Article 18 Comité maritime mixte Afin de suivre l’exécution de cette convention et l’échange d’informations et de points de vue sur les questions d’intérêt commun et l’examen d’autres aspects liés à la navigation, il est institué un comité maritime mixte, composé des représentants des autorités compétentes des deux parties contractantes, qui se réunit une fois par an, alternativement, dans chacun des deux pays.
Article 19 Engagements internationaux Les dispositions de la présente convention n’affectent pas les droits et obligations des parties contractantes qui résultent des conventions maritimes internationales ratifiées par chacune d’elles.
Article 20 Réglement des différends Tout différend résultant de l’interprétation ou de l’application de cette convention sera réglé à l’amiable par le comité maritime mixte. A défaut, il sera réglé par voie diplomatique.
Article 21 Entrée en vigueur, amendement et dénonciation de la convention
1. – La présente convention sera soumise à la ratification, conformément aux procédures légales en vigueur dans le pays de l’une des parties contractantes et entrera en vigueur trente (30) jours après la date de l’échange par voie diplomatique, des instruments de sa ratification par leurs gouvernements respectifs.
2. – Tout amendement de la présente convention doit faire l’objet de consentement par écrit entre les parties contractantes. Il entrera en vigueur conformément à la procédure prévue au paragraphe 1 de cet article.
3. – Cette convention demeure valide pour une durée de cinq (5) ans, après son entrée en vigueur et sera renouvelée automatiquement après cette période d’année en année, à moins que l’une des parties contractantes ne notifie, par écrit et par voie diplomatique, à l’autre partie contractante son intention de la dénoncer, six (6) mois au moins avant son expiration.
Fait à Damas, le 27 Moharram 1423 correspondant au 10 Nayssan/ avril 2002, en deux exemplaires originaux en langue arabe.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire arabe syrienne Abdelaziz BELKHADEM Farouk El CHARA Ministre d’Etat, Vice-président du conseil ministre des affaires des ministres et ministre étrangères des affaires étrangères DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 9
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.