Décret présidentiel n° 03-161 du 5 Safar 1424 correspondant au 7 avril 2003 portant ratification de l’accord cadre entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud relatif à la coopération dans les domaines de la pêche et de la gestion du littoral, signé à Pretoria, le 19 octobre 2001 et l’échange de lettres datées du 14 septembre 2002 et
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord cadre entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud relatif à la coopération dans les domaines de la pêche et de la gestion du littoral, signé à Pretoria, le 19 octobre 2001 et l’échange de lettres datées du 14 septembre 2002 et du 6 octobre 2002.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Safar 1424 correspondant au 7 avril 2003.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord cadre entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud relatif à la coopération dans les domaines de la pêche et de la gestion du littoral Préambule Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire (désigné «Algérie») et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud (désigné «Afrique du Sud») désignés conjointement “les parties” et séparément «la partie» ;
Désireux de consolider les relations de coopération économique entre l’Algérie et l’Afrique du Sud ;
Soucieux d’intensifier l’intégration économique dans le domaine de la pêche et de ses industries connexes ;
Soucieux de promouvoir l’exploitation durable de leurs ressources marines et côtières ;
Se référant aux dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay (Jamaïque), le 10 décembre 1982 ;
Tenant compte de la convention relative à la diversité biologique signée à Rio de Janeiro (Brésil) le 5 juin 1992 ;
Reconnaissant le rôle important d’une aquaculture durable et sa contribution pour assurer la sécurité alimentaire ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Opérations et projets communs
(1) Les parties coopèrent pour réaliser des opérations et des projets communs destinés à renforcer la coopération dans les domaines liés au secteur de la pêche et de ses industries connexes et pour obtenir des résultats équitables en contrepartie de leurs contributions.
(2) La coopération visée à l’alinéa (1) est axée sur :
(a) l’exploitation durable des ressources halieutiques y compris l’aquaculture;
(b) la facilitation de la construction, la réparation et la maintenance des unités de pêche ;
(c) la promotion, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche ;
(d) l’organisation de cycles de formation et la recherche dans les domaines de la pêche et de l’aquaculture ;
(e) le recours à des tierces parties possédant une technologie avancée en mesure d’offrir les avantages commerciaux nécessaires pour l’exécution des opérations et des projets.
Article 2 Les investissements durables et les opérations communes
(1) Les parties s’engagent à encourager les projets d’investissements durables et les opérations communes lors de l’exploitation de leurs ressources marines et côtières.
(2) En vue de respecter l’engagement des parties énoncé à l’article 1er les projets d’investissements et les opérations communes sont basés sur : 7 Safar 1424 9 avril 2003 JOURNAL OFFICIEL
(a) la satisfaction des besoins des marchés des deux pays et la promotion des exportations et ce, conformément aux lois en vigueur dans les deux pays ;
(b) la valorisation des matières premières de chacun des deux pays ;
(c) le renforcement des opportunités de participation des capacités locales des deux pays ;
(d) la promotion et le développement des ressources humaines dans les deux pays ;
(e) la consolidation du processus de développement du potentiel technologique des deux pays.
Article 3 Formation, perfectionnement et recherche En ce qui concerne la formation, le perfectionnement et la recherche, les deux parties œuvrent à :
(a) l’échange d’experts et l’octroi de bourses ;
(b) l’encouragement du jumelage des institutions de formation des deux pays en vue de renforcer leurs capacités humaines et leurs potentialités techniques ;
(c) l’encouragement du jumelage des institutions et des centres de recherche des deux pays en vue de mettre en place des mécanismes d’échange d’informations et d’expériences.
Article 4 Les ressources halieutiques Les parties coopèrent pour l’encouragement de la concertation afin d’assurer :
(a) l’exploitation durable de leurs ressources halieutiques et le développement de leurs industries de pêche ;
(b) l’organisation effective des opérations de pêche et d’aquaculture.
Article 5 Les positions régionales et internationales Afin de promouvoir l’exploitation équitable et durable de leurs ressources marines et côtières, les parties soutiennent la concertation et l’adoption de positions et de stratégies communes sur les plans régional et international.
Article 6 Institution d’un comité technique mixte Les parties sont convenues d’instituer un comité technique mixte pour le suivi de l’exécution du présent accord cadre.
Le comité technique mixte se réunira, alternativement, en République algérienne démocratique et populaire et en République d’Afrique du Sud à une date qui sera arrêtée par les parties.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 5 Article 7 Règlement des différends Tout différend concernant l’interprétation ou l’application du présent accord cadre sera réglé à l’amiable par la concertation et la négociation entre les parties.
Article 8 Amendement de l’accord Le présent accord sera amendé par consentement mutuel des parties et ce, par échange de notes écrites entre les parties à travers le canal diplomatique.
Article 9 Entrée en vigueur de l’accord
(1) Le présent accord entrera en vigueur à la date où l’une des parties aura notifié à l’autre, par écrit et à travers le canal diplomatique, l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises à son application. La date d’entrée en vigueur de cet accord sera celle de la dernière notification.
(2) Le présent accord demeure en vigueur pour une période de dix (10) ans ; il pourra être prorogé automatiquement pour une durée similaire, à moins que l’une des parties ne notifie à l’autre, par écrit, son intention de le dénoncer à travers le canal diplomatique avec un préavis de six (6) mois.
En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs ont signé et scellé le présent accord en deux exemplaires originaux en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Fait à Pretoria, le 19 octobre 2001.
Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de la République algérienne République d’Afrique du Sud démocratique et populaire Le ministre de Le ministre de l’agriculture l’environnement et du tourisme Saïd BARKAT Mussah FALLY ———— ECHANGE DE LETTRES (L’échange de lettres ne concerne que la version de l’accord en arabe) ————#————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
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