ج.ر عدد 20 لسنة 1973
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS,

ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction trançaise) SOMMAIRE DECRETS. ARRETES, DECISIONS Arrêté du 10 novembre 1972 portant désignation des membres ET CIRCULAIRES de la commission de recours de la wilaya de l’Aures, p. 256. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret n° 73-36 du 28 février 1973 limitant la durée du travail Arrête du 10 novembre 1972 portant designation des membres du personnel navigant professionnel dans les entreprises de la commission de recours de la wilaya de Mostaganem, de transport et de travail sériens, p. 254. р. 257. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 10 novembre 1972 portant désignation des membres MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR de la commission de recours de la wilaya d’Alger, p. 255. ET Arrêté du 10 novembre 1972 portant désignation des membres DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE de la commission de recoms de la wilaya de Annaba, Arrêté du 16 février 1873 portant equivalence de diplôme, p. 256. p. 257.

254 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 mars 1973 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 73-45 du 28 février 1973 portant création d’un comité consultatif pour l’aménagement, des zones industrielles, ρ. 258. Décret n° 73-46 du 28 février 1973 déclarant d’utilité publique Les travaux de renforcement et d’élargissement de la route nationale nº 4 dans la wilaya d’El Asnam, p. 258. Décret n° 73-47 du 28 février 1973 déclarant d’utilité publique les travaux de déviation de la route nationale n” 7 AA dans la wilaya de Tlemcen, p. 259. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 73-48 du 28 février 1973 portant dissolution de la société du Djebel Onk et transfert de son patrimoine ‘à la société nationale de recherches et d’exploitations minières (SONAREM), p. 259. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Décret n° 73-53 du 28 février 1973 créant une commission nationale pour le reclassement et la promotion des anciens moudjahidine, p. 259. Décret n° 73-54 du 28 février 1973 créant des commissions de wilayas pour le reclassement et la promotion des anciens moudjahidine, p. 260. Décret nº 73-55 du 28 février 1973 portant relèvement des taux de pensions, p. 260. SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN Décre n” 73-56 du 28 février 1973 fixant l’organisation et les attributions du centre d’études et de recherche en informatique (C.E.F.І.), p. 261. SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE Décret du 24 janvier 1973 portant nomination d’un sous-directeur (rectificatif), p. 262. ACTES DES WALIS Arrêté du 12 octobre 1972 du wali de Saïda, cédant une parcelle de terrain domanial, d’une superficie 1 ha, 50 a, avec la destination de la construction d’un parc à matériel à El Bayadh, p. 262. Arrêté du 20 octobre 1972 du wali de Tlemcen, portant concession gratuite, au profit de l’assemblée populaire communale de Ghazaouet, d’un terrain, bien de l’Etat, d’une contenance de 1 ha, situé au lieu dit « Les sables», à Ghazaouet, nécessaire à la construction de 20 logements, p. 262. Arrêté du 20 octobre 1972 du wali de Tlemcen, portant concession gratuite, au profit de la commune de Souahlia, d’un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 1 ha 02 a 50 ca, sis à Tounane, nécessaire à la construction d’une unité artisanale, p. 262. Arrêté du 20 octobre 1972 du wali de Tlemcen, portant concession gratuite, au profit de la wilaya de Tlemcen, d’un terrain, bien de l’Etat, d’une contenance de 5 ha 78 a 62 ca, sis à Bréa, destiné à être aménagé en parc de la wilaya, p. 262. Arrêté du 10 novembre 1972 du wali d’El Asnam, portant concession à la commune de Sendjas, d’un immeuble pour la construction d’un logement de fonction de la future mairie, p. 263. Arrêté du 10 novembre 1972 du wali d’El Asnam, portant concession à la commune de Khemis Miliana, d’un terrain de 3 ares. pour l’aménagement d’un hangar polyvalent, p. 263. Arrêté du 10 novembre 1972 du wali de Constantine, portant concession gratuite, au profit de l’office public des HLM de la wilaya de Constantine, d’une parcelle de terrain dépendant des lots nº 176 pie, 177 pie, 178 pie et 178 bis pie, bien de l’Etat, d’une superficie de 1ha 04 a 10 ca, pour servir d’assiette à l’implantation de 100 logements urbains à Jijel, p. 263. AVIS ET COMMUNICATIONS SNCFA Homologation de proposition, p. 263. Marchés Appels d’offres, p. 263. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret no 73-36 du 28 février 1973 limitant la durée du travail du personnel navigant professionnel dans les entreprises de transport et de travail aériens. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des transports, Vu les ordonnances n 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement: Vu le décret n° 63-84 du 5 mars 1963 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago, le 7 décembre 1944; Vu le décret n° 63-426 du 23 octobre 1963 relatif au personnel navigant de l’aéronautique civile algérienne; Vu le décret no 65-316 du 30 décembre 1965 déterminant la durée du travail des membres d’équipage de conduite dans les entreprises de transport et de travail aériens; Vu l’annexe 6 de la convention précitée; Décrète : Article 1 Les dispositions du présent décret sont applicables au personnel navigant professionnel, employé au sein des entreprises nationales de transport et de travail aériens. Art. 2. Pour l’application du présent décret : on appelle période de repos, la période de temps pendant laquelle un membre d’équipage est dégagé de tout service par l’exploitant de l’aéronef et peut se reposer de façon ininterrompue à terre, dans un endroit approprié. on entend par période de service de vol, le temps total décompté, depuis le moment où un membre d’équipage prend son service après une période de repos jusqu’au moment où il a accompli le vol ou la série de vols et les fonctions qui s’y rapportent. on appelle membre d’équipage, la personne chargée par un exploitant de fonctions à bord d’un aéronef pendant le temps de vol. on appelle membre d’équipage de conduite, le membre d’équipage, titulaire d’une licence, chargé de fonctions essentielles à la conduite d’un aéronef pendant le temps de vol. le temps de vol, est le total du temps décompté depuis le moment où l’aéronef commence à se déplacer par ses propres moyens en vue du décollage, jusqu’au moment où il s’immobilise à la fin du vol

9 mars 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE -le vol agricole est celui qui désigne le vol d’un aéronef généralement utilisé à des opérations de pulvérisation et de poudrage et qui est doté d’un équipement de pulvérisation, de poudrage, de fumigation ou de dispersion, y compris l’équipement d’ensemencement des nuages. Art. 3. Par période de 24 heures consécutives, les limitations du temps de vol pour les pilotes et les mécaniciens navigants, sont les suivantes :

  1. Vols réguliers: 8 heures, lorsque l’équipage comprend un seul pilote, sous réserve que a période de service de vol ne dépasse pas 12 heures; 10 heures, lorsque l’équipage comprend deux pilotes, sous réserve que la periode de service de vol ne dépasse pas 14 heures; 14 heures, lorsque l’équipage comprend au moins trois pilotes en plus des membres d’équipage, autres que pilotes. prévus par la règlementation, sous reserve que la période de service de vol ne dépasse pas 18 heures.
  2. Vols non réguliers: -9 heures lorsque l’équipage comprend un seul pilote, sous réserve que la période de service de vol ne dépasse pas 13 heures; 12 heures, lo: sque l’équipage comprend deux pilotes, sous réserve que la période de service de vol ne dépasse pas 16 heures; 16 heures, lorsque l’équipage comprend au moins trois pilotes en plus des membres d’équipage, autres que pilotes, prévus par la règlementation, sous réserve que la période de service de vol ne dépasse pas 20 heures. Un siège passager doit être mis à la disposition de chaque membre d’un équipage de conduite, élargi pour le temps pendant lequel il n’est pas en service. Art. 4. Par période de 24 heures consécutives, les limitations du temps de vol pour les opérateurs-radio navigants, les navigateurs et les membres du personnel de cabine sont les suivantes: 10 Vols réguliers: 14 heures sous réserve que la période de service de vol ne dépasse pas 18 heures. 20 Vols non réguliers: 16 heures sous réserve que la période de service de vol ne dépasse pas 20 heures. Art. 5. Aucun membre d’équipage ne peut dépasser les temps de vol suivants : Pendant un icis civil 120 heures. Pendant trois mois civils consécutifs 330 heures. Pendant une année civile 1.000 heures. Art. 6. Par exception aux dispositions des articles 3, 4 et 5 ci-dessus, les limi. tions concernant 1 membres d’équipage de conduite qui effectuent des vols agricoles, sont les suivantes : Pendant une période de 24 heures consécutives: 6 heures de vol en deux tranches de 3 heures chacune, séparées par une période de repos d’au moins une heure, sous réserve que la période de service de vol ne dépasse pas 10 heures. Pendant un mois civi : 100 heures de vol. Pendant trois mois civils consécutifs 200 heures de vol. Pendant une année civile 800 heures de vol. Art. 7. A la fin des périodes de service de vol, les membres d’équipage doivent bénéficier d’un repos dont la durée minimale est fixée comme suit: Jusqu’à 12 heures de service de vol au moins 8 heures. De 12 à 14 heures de service de vol au moins 10 heures. Plus de 14 heures de service de vol au moins 12 heures. Lorsque le temps de transport de l’équipage entre son domicile ou lieu de séjour et le commencement de sa période de service de vol ne dépasse pas 3 heures, il n’est pas considéré comme période de service de vol. Une activité professionnelle précédant immédiatement une période de service de vol doit être imputée à cette période.

N’est pas considérée comme repos, la durée des temps de vol’ effectués en qualité de passager-service, lorsque le déplacement est imposé par des nécessités de service. Art. 8. Un exploitant devra accorder à tout membre d’équipage à son emploi des congés dont la durée minimale est la suivante :

  1. Vols réguliers: a 4 jours entiers par mois, dont au moins un tous les 10 jours, en un lieu de repos, et b) 30 jours par an, dont au moins 10 consécutifs en un lieu de repos.
  2. Vols non réguliers et vols agricoles : a) un jour entier par semaine en un lieu de repos, et b) 30 jours par an dont au moins 10 jours consécutifs en un lieu de repos. Art. 9. Le ministre chargé de l’aviation civile peut, en cas de surcroît de travail, présentant un caractère d’urgence dûment constaté, autoriser exceptionnellement un exploitant à déroger aux limitations prévues au présent décret. Le pilote commandant de bord peut, à l’occasion d’un vol régulier ou non régulier, déroger ou ordonner à un membre d’équipage de déroger aux limitations visées au présent décret, dans les circonstances suivantes : 1 Prévention d’un accident ou organisation de mesures de sauvetage. 2 Sûreté de l’Etat. 3 Sécurité de l’aéronef et de ses occupants. 40 Retour de l’aéronef à sa base ou achèvement d’un vol ou d’une série de vols, s’il a été retardé par un cas de force majeure, et si l’écart avec les temps spécifiés aux articles 3 et 4 ci-dessus, ne dépasse pas 20. Le commandant de bord qui a pris l’initiative d’une telle dérogation en invoquant l’un des motifs cités ci-dessus établir un rapport , doit circonstancié concernant ce dépassement. Ce rapport doit être adressé par l’exploitant au ministre chargé l’aviation civile dans les 48 de heures suivant le dépassement. Art. 10. L’expoitant devra tenir à jour un état des temps de vol, des temps de service de vol ainsi que des temps repos de son personnel de navigant. Cet état sera conservé pendant une durée de deux ans au moins et présenté à requête des autorités chargées toute du controle du personnel navigant. Art. 11. - Les dispositions du présent décret sont applicables trois mois après la date de sa publication av Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 12. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment le décret n° 65-316 du 30 décembre 1965 déterminant la durée du travail des membres d’équipage de conduite dans les entreprises de transport et de travail aériens. Art. 13. Le ministre d’Etat chargé des transports est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire . Fait à Alger, le 28 février 1973. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 10 novembre 1972 portant désignation des membres de la commission de recours de la wilaya d’Alger. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la charte de la révolution agraire; Vu l’ordonnance no 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire, notamment ses articles 249 et suivants:

256 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 mars 1973 Vu le décret ne 72-116 du 7 juin 1972 réglementant procédure d’appel devant les commissions de recours, su titre de la révolution agrave; Vu la liste communiquée par le présidents de la commission Sacionale de la révolution agraire: Arrête : Article 1*”, La commission de recours de la wilaya ‘Alger, est composée comme suit: titre de magistrats de la cour: MM. Larbi Bentoumi Président titulaire Abdelkader Fodil Président suppleant Mohamed Matsoni Rapporteur titulaire Kaddour Youcef Khodja Rapporteur suppleant A titre de représentants du Parti et des organisations de masse : MM. Benyoucef Gourai Titulsire Mohamed Benakila Titulaire Boualem Zouggari Suppléant Rachid Zemmad Suppléant 4 titre de représentants de l’assemblée populaire de wilaya : MM. Ahmed Kadri Titulaire Mohamed Aquisai 1 Titulaire Mohamed Ziane Khodja Suppleant Ali Reguieg Suppléant A titre de représentants du commandement territorial du Grand Alger : MM. Capitaine Djilali Saquli Titulaire Capitaine Abdelwahab Bentas Suppleant titre de représentants du secteur de PA.Ν.Ρ.: MM. Abdelwahab Medhkour Titulaire Fawzi Nabi Suppléant titre de représentants du ministère des finances : 1 MM. M’Hamed Bendjabbalah Titulaire Mohamed Djedili Titulaire Ahcène Beldi Suppléant Quassini Arahmane Suppleant titre de représentants da ministère de l’agriculture et de la réforme agraire : MM. Mohand Hamici Titquaire Omar Rahim Titulaire Mahmoud Foura. Suppleant Abdelhamid Abdellatif Suppléant A titre de représentants des unions paysannes : Deux membres mandatės, après délibération, par chaque assemblés populaire élargie, choisis parmi les représentants en son in, des unions paysannes et ce, pour l’examen des recours intéressant la commune dans le cadre de laquelle laditę assemblée exerce sa compétence en matière de révolution agraire. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 novembre 1972. Boualem BENHAMOUDA. Arrêté du 10, novembre 1972 portant désignation des membres de la commission de recours de la wilaya de Annaba. Le ministre de la justice, garde des sceaux. Vu la charte de la révolution agraire: Vu l’ordonnance no 71-73 du 8 novembre 1971 portant Vu 1 le décret n° 72-116 du 7 juin 1972 réglementent la procédure d’appel devant les commissions de recours, au titre de la révolution agraire; Vu la liste communiquée par le président de la commission nationale de la révolution agraire : Arrête : Article 1er La commission de recours de la wilaya de Annaba, est composée comme suit : A titre de magistrats de la cour : MM. Amar Hammouda Président titulaire Aïssa Friga Président suppléant Farid Bouchernak Rapporteur titulaire Allaqua Laquamri Rapporteur suppléant Altre de représentants du Parti et des organisations de game: MM. Hamza Bencharif : Titulaire Lakhdar Chorfi Titulaire Tewfik Chekman Suppleant Salah Larbi Suppléant A titre de représentants de l’assemblée populaire de wilaya : MM Sebti Brahmi Titulaire Slimane Farouki Titulaire Ali Bouazila Suppleant Miloud Kahli Suppleant A titre de représentants du chef de secteur de l’A.N.P.: Lieutenant Lazhar Ghis Titulaire Lieutenant Mohamed Merabet Suppléant A titre de représentants du ministère des financem: MM. Messaoud Gasmi Titulaire Mohamed Mekki Benazzouz Titulaire Mohamed Mohamed Ghit Suppléant Abdelkrim Benmebarek Suppleant A titre de représentants du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire : MM. El-Kamel Ahmed Chaouch Titulaire Brahim Chaïb Titulaire Abdelmadjid Belghine Suppleant Abdelaziz Kadri Suppléant A titre de représentants des unions paysannes : Deux membres mandatés, après délibération, par chaque assemblée populaire élargie, choisis parmi les représentants en son sein, des unions paysannes et ce, pour l’etamen des recours intéressant la commune dans le cadre de laquella ladite assemblée exerce sa compétence en matière de révolution agraire.

Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 novembre 1973. Boualem BENHAMOUDA. Arrêté du 10 novembre 1972 portant désignation des membres de la commission de recours de la wilaya de l’Aurès. Le ministre de la justice, garde des sceaux. Vn la charte de la révolution agraire: ! Vu l’ordonnance ne 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire, notamment ses articles 264 et suivants; Vu le décret n° 72-116 du 7 juin 1972 réglementant la procédure d’appel devant les commissions de recours, au titre de la révolution agraire: Vu la liste communiquée par le président de la commission, révolution egraire, notamment ses articles 249 et suivants; nationale de is révolution agraire;

9 mars 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1er La commission de recours de la wilaya de l’Aurès, est composée comme suit: A titre de magistrats de la cour: MM. Ahmed Mejhouda Président titulaire Abdelhamid Laroussi Président suppléant El Hachemi Kessassi Rapporteur titulaire Bachir Betatache Rapporteur suppléant A titre de représentants du Parti et des organisations de masse : MM. Hocine Djerah Titulaire Larbi Dahmani Titulaire Mohamed Ferrag Suppléant Mohamed Chérif Filali Suppléant A titre de représentants de l’assemblée populaire de wilaya : MM. Rabah Chadi Titulaire Mohamed Thabti Titulaire Ali Ayadi Suppléant Kamel Mostefaï Suppléant A titre de représentants du chef de secteur de l’A.Ν.Ρ.: MM. Mebarek Maatallah Titulaire Belgacem Menessel Suppléant A titre de représentants du ministère des finances: MM. Abdellah Hadjadj Titulaire Mohamed Achour Titulaire Ammar Meziane Suppléant Hamoudi Djebara Suppléant A titre de représentants du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire : MM. Salah Belgacem Titulaire Salim Boukhari Titulaire Abdelghani Mouaki Benini Suppléant Abdelhamid Naceur Suppléant A titre de représentants des unions paysannes : Deux membres mandatės, après délibération, par chaque assemblée populaire élargie, choisis parmi les représentants son sein, des unions paysannes et ce, pour l’examen en recours intéressant la commune dans le cadre de laquelle des ladite assemblée exerce sa compétence en matière de révolution agraire. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 novembre 1972. Boualem BENHAMOUDA. Arrêté du 10 novembre 1972 portant désignation des membres de la commission de recours de la wilaya de Mostaganem. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la cnarte de la révolution agraire; Vu l’ordonnance no 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire, notamment ses articles 264 et suivants; Vu le décret n° 72-116 du 7 juin 1972 réglementant la procédure d’appel devant les commission de recours, au titre de la révolution agraire; Vu la liste communiquée par le président de la commission nationale de la revolution agraire ; Arrête : Article 1г. La commission de recours de la wilaya de Mostaganem, est composée comme suit : REPUBLIQUE ALGERIENNE 257 A titre de magistrats de la cour: MM. Mokhtar Meguedad Président titulaire Zinelabidine Amir Président suppléant Siama Charif Rapporteur titulaire Omar Meziani Rapporteur suppléant A titre de représentants du Parti et des organisations de masse : MM. Abdellah Righi Titulaire Abelkader Hassan Daouadji Titulaire Abderrahmane Kari Suppléant Abdelkalek Harran Suppléant A titre de représentants de l’assemblée populaire de wilaya : MM. Menouar Chemerik Titulaire Djillali Rabahi Titulaire. Hadj Abdelkader Latroche Suppléant Chabane Tayeb Suppléant A titre de représentants du chef de secteur de l’AN.P. : MM. Mohamed Kermad Titulaire Boumediène Beressa Suppléant A titre de représentants du ministère des finances : MM. Ahmed Mehor Titulaire Mohamed Beghdadi Titulaire Bénaouda Ouadah Suppléant Abdallah Benguedach Suppléant A titre de représentants du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire : MM. Mohamed Chaabane Titulaire Abdelkader Zebri Titulaire El-Hadj Hamza Suppléant Ahmed Meddeber Suppléant A titre de représentants des unions paysannes: Deux membres mandatés, après délibération, par chaque assemblée populaire élargie, choisis parmi les représentants en son sein, des unions paysannes et ce, pour l’examen des recours intéressant la commune dans le cadre de laquelle ladite assemblée exerce sa compétence en matière de révolution agraire. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 novembre 1973. Boualem BENHAMOUDA MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 16 février 1973 portant équivalence de diplôme Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret no 71-189 du 30 juin 1971 portant modalités de fixation des équivalences de titres, diplômes et grades étrangers avec des titres, diplômes et grades universitaires algériens, et réorganisant la commission nationale d’équivalence; Vu l’arrêté du 25 octobre 1971 portant modalités de fonctionnement de la commission nationale d’équivalence, et de ses sous-commissions techniques; Vu l’arrêté du 25 novembre 1971, portant désignation des membres non permanents de la commission nationale d’équivalence et autorisant les recteurs des universités algériennes à se faire représenter à la commission; Vu l’arrêté du C décembre 1971, portant désignation des membres des sous-commissions techniques de la commission nationale d’équivalence;

258 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le procès-verbal de la session de la commission nationale d’équivalence du 26 janvier 1973; Arrête : Article 1*”. Le diplôme d’ingénieur (option hydraulique) délivré par l’institut national polytechnique de Toulouse (France), est équivalent au diplôme d’ingénieur (hydraulique) délivré par le universités algériennes. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 février 1973. Mohamed Seddik BENYAHIA. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 73-45 du 28 février 1973 portant création d’un comité consultatif pour l’aménagement des zones industrielles. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret no 72-64 du 21 mars 1972 portant organisation de l’administration centrale du ministère des travaux publics et de la construction; Décrète : Article 1er. - Il est créé un comité consultatif pour l’aménagement des zones industrielles, siégeant auprès du ministère des travaux publics et de la construction, chargé de l’urbanisme. Art. 2. Le comité est chargé de rassembler tous éléments d’information relatifs à l’aménagement des zones industrielles sur l’ensemble du territoire national, de fournir tous avis, de présenter toutes propositions et, d’une manière générale, d’apporter tous concours utiles au département ministériel chargé de l’urbanisme, à l’effet de promouvoir, aux meilleures. conditions, l’aménagement desdites zones et le développement des agglomérations urbaines intéressées. Art. 3. Le comité comprend, sous la présidence du ministre des travaux publics et de la construction ou de son secrétaire général : 10 Les membres permanents suivants : -le directeur de la planification et de l’urbanisme, vice-président, chargé de remplacer le président en cas d’absence ou d’empêchement; un représentant du secrétaire d’Etat au plan;

-

  • deux représentants du ministre de l’industrie et de l’énergie (un pour le département chargé de l’industrie et un pour celui de l’énergie); un représentant du ministre de l’intérieur; un représentant du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire; un représentant du ministre de la défense nationale; un représentant du ministre de la santé publique; un représentant du ministre du commerce; un représentant du secrétaire d’Etat à l’hydraulique ; le directeur général de la caisse algérienne d’aménagement
  • du territoire. 2° Les membres non permanents ci-après, qui assistent aux réunions du comité, consacrées aux zones industrielles de leur ressort: le waliou son représentant; le président de l’assemblée populaire communale ou son représentant; REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 mars 1973 le président du comité permanent d’études, de développement, d’organisation et d’aménagement de la région d’Alger. Le comité peut inviter à ses réunions, toute personne qu’il juge utile, en fonction de l’ordre du jour des réunions, et notamment les représentants, à l’échelon de la wilaya ou à l’échelon local, des administrations établissements et entreprises. publics directement ou principalement intéressés. Le secrétariat du comité est assuré par le directeur de la planification et de l’urbanisme. Art. 4. - Le comité se réunit au moins une fois par trimestre et aussi souvent qu’il est nécessaire, sur convocation de son président, à l’initiative de celui-ci ou sur la demande d’un membre permanent. Les convocations sont adressées aux membres du comité ainsi qu’aux personnes invitées à participer à ses travaux, huit jours au moins avant chaque séance. Elles portent mention ‘de l’ordre du jour de la séance, arrêté par le président, après consultation des membres permanents. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 février 1973. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 73-46 d. 28 février 1973 déclarant d’utilité publique les travaux de renforcement et d’élargissement de la route nationale no 4 dans la wilaya d’El Asnam. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret no 67-100 du 26 juin 1967, relatif à l’autorisation et à la déclaration d’utilité publique des travaux concernant les routes nationales ainsi qu’aux classement et déclassement de celles ci; Vu l’arrêté du 12 juin 1972 du wali d’El Asnam, ordonnant une enquête sur l’utilité publique des travaux de renforcement et d’élargissement de la route nationale no 4, respectivement sur le territoire des communes de Oued Fodda et d’El Asnam, dans la wilaya d’El Asnam; Vu les dossiers des enquêtes menées du 26 juin 1972 au 12 juillet 1972 aux sièges des assemblées populaires communales desdites communes et le rapport favorable du commissaire enquêteur; Décrète : Article 1º.- Sont déclarés d’utilité publique, les travaux de renforcement et d’élargissement de la route nationale na 4, tels qu’ils sont prévus aux dossiers susvisés, dans la wilaya d’El Asnam et respectivement : entre les P.Κ. 162 + 772,28 et 164 + 155,29, sur le territoire de la commune de Oued Fodda. et entre les P.K. 166 020,79 et 167 + 147,79, sur le territoire de la commune d’El Asnam. Art. 2. L’acquisition des terrains nécessaires à la réalisation des travaux, devra intervenir, soit à l’amiable soit par voie d’expropriation, dans un délai de cinq ans, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le ministre des travaux publics et de la construction est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique populaire. Fait à Alger, le 28 février 1973. Houari BOUMEDIENE.

9 mars 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret no 73-47 du 28 février 1973 déclarant d’utilité publique les travaux de déviation de la route nationale n° 7 AA dans la wilaya de Tlemcen. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction. Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret no 67-100 du 26 juin 1967 relatif à l’autorisation et à la déclaration d’utilité publique des travaux concernant les routes nationales ainsi qu’au classement et déclassement de celles-ci; Vu l’arrêté du 11 septembre 1958 du préfet du département de Tlemcen, prescrivant sur le territoire de la commune de Nemours, une enquête sur l’utilité publique du projet de déviation de la R.N. no 7 AA, entre les PK 22 + 374 et 23 + 171; Vute dossier de l’enquête à laquelle il a été procédé en application desdits arrêtés; Décrète : 1 Article 15. Sont déclarés d’utilité publique les travaux de déviation de la route nationale no 7 AA, entre les PK 22+374 et 23 + 171. Art. 2. Est classée, au titre des routes nationales, la nouvelle section de voie comprise entre les points visés à l’article 1er ci-dessus. Art. 3. - Est déclassé le tronçon délaissé correspondant dans la voirie urbaine. Art. 4. L’acquisition éventuelle, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation de terrains nécessaires à la réalisation des travaux, devra être réalisée dans un délai de cinq (5) ans à partir de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. Le ministre des travaux publics et de la construction, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 février 1973. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret no 73-48 du 28 février 1973 portant dissolution de la société du Djebel Onk et transfert de son patrimoine à la société nationale de recherches et d’exploitations minières (SONAREM). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance no 67-79 du 11 mai 1967 portant création de la société nationale de recherches et d’exploitations minières (SONAREM); Vu les statuts de de la société du Djebel Onk; Vu les résolutions du 18 mai 1971, adoptées par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société du Djebel Onk suivant procès-verbal déposé près l’étude notariale sise à Alger, 2, rue de la Liberté ; Décrète : Article 1er. - Conformément aux résolutions du 18 mai 1971 susvisées, la société du Djebel Onk est dissoute. REPUBLIQUE ALGERIENNE 259 Art. 2. - L’ensemble des biens, droits et obligations de la société du Djebel Onk, est transféré à la société nationale de recherches et d’exploitations minière (SONAREM), suivant les conditions prévues par les résolutions du 18 mai 1971 susvisées. Art. 3. Les opérations résultant de l’application des dispositions des articles 1 et 2 susvisés, sont dispensés du droit de timbre et d’enregistrement. Art. 4. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 5. - Le ministre de l’industrie et de l’énergie et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 février 1973. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Décret no 73-53 du 28 février 1973 créant une commission nationale pour le reclassement et la promotion des anciens moudjahidine. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des anciens moudjahidine, Vu la loi no 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection sociale des anciens moudjahidine, modifiée par l’ordonnance n° 66-36 du 2 février 1966; Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance no 69-67 du 18 août 1969 relative à l’emploi obligatoire des membres de l’ALN et de l’OCFLN; Vu le décret n° 63-153 du 25 avril 1963 relatif au contrôle de l’emploi et au placement des travailleurs; Vu le décret no 64-238 du 13 août 1964 relatif à l’emploi obligatoire des anciens moudjahidine et invalides de la guerre de libération nationale; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN modifié et complété par les décrets no 68-517 du 19 août 1968, 69-121 du 18 août 1969 et 70-79 du 12 juin 1970; Vu le décret no 70-198 du 1er décembre 1970 portant organisation de l’administration centrale du ministère des anciens moudjahidine; Décrète : Article 1er. Il est créé, auprès du ministre des anciens moudjahidine, une commission nationale pour le reclassement et la promotion des anciens moudjahidine. Art. 2. La commission nationale est chargée de veiller à l’exécution de la politique gouvernementale de reclassement, de réinsertion et de promotion des anciens moudjahidine. A cet effet, la commission nationale assure notamment, dans le cadre de la règlementation en vigueur : la coordination des commissions de wilayas chargées de la réinsertion des anciens moudjahidine, le contrôle de l’emploi et de la formation professionnelle des anciens moudjahidine, l’application de la règlementation / relative aux emplois réservés et le contrôle de l’attribution de ceux-ci dans les secteurs public et semi-public, les opérations de compensation entre les wilayas en matière de répartition d’emploi, la stabilité dans l’emploi, notamment par l’exploitation d’un fichier central de l’emploi qui sera créé au siège du ministère des anciens moudjahidine.

260 JOURNAL OFFICIEL DE LA La commission nationale peut solliciter, auprès des commissions de wilayas, tous renseignements, documents et informations jugés utiles pour son travail. Art. 3. Sur la base des propositions élaborées par la commission nationale et des objectifs à atteindre, le ministre des anciens moudjahidine peut donner toutes directives et instructions aux services concernés et aux commissions de wilayas. Art. 4. La commission nationale est composée comme suit : le ministre des anciens moudjahidine ou son représentant, président,

un représentant du ministre de l’intérieur, un représentant du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, un représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, un représentant du ministre de l’industrie et de l’énergie, un représentant du ministre du travail et des affaires sociales, quatre représentants de l’association des anciens moudjahidine. La commission peut faire appel à toute personne susceptible d’éclairer ses travaux. Art. 5. La commission se réunit, sur convocation de son président, périodiquement, au moins une fois par trimestre, et chaque fois que le président juge sa consultation nécessaire. Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère des anciens moudjahidine. Art. 6. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 février 1973. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 73-54 du 28 février 1973 créant des commissions de wilayas pour le reclassement et la promotion des anciens moudjahidine. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des anciens moudjahidine, Vu la loi no 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection sociale des anciens moudjahidine, modifiée par l’ordonnance n 66-36 du 2 février 1966; Vu les ordonnances 165-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance no 69-67 du 18 août 1969 relative à l’emploi obligatoire des membres de l’ALN et de l’OCFLN; Vu le décret no 63-153 du 25 avril 1963 relatif au contrôle de l’emploi et au placement des travailleurs; Vu le décret no 64-238 du 13 août 1964 relatif à l’emploi obligatoire des anciens moudjahidine et invalides de la guerre de libération nationale; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN modifié et complété par les décrets no 68-517 du 19 août 1968, 69-121 du 18 août 1969 et 70-79 du 12 juin 1970; Vu le décret n° 66-303 du 4 octobre 1966 relatif aux commissions départementales de reclassement des anciens moudjahidine; Vu le décret no 70-83 du 12 juin 1970 portant organisation du conseil exécutif de wilaya; Vu le décret no 70-166 du 10 novembre 1970, modifié, portant composition des conseils exécutifs de wilaya; REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 mars 1973 Vu le décret n° 73-53 du 28 février 1973 créant une commission nationale pour le reclassement et la promotion des anciens moudjahidine; Vu l’arrêté interministériel du 18 août 1971 fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement des directions de wilaya chargées de la santé, du travail et des affaires sociales; Décrète : Article 1er. Il est créé dans chaque wilaya, une commission pour le reclassement et la promotion des anciens moudjahidine. Art. 2. Chaque commission de wilaya est composée comme suit : le wali, président, Le directeur chargé du travail et des affaires sociales. au conseil exécutif de wilaya, vice-président, le directeur des affaires générales, de la règlementation et de l’administration locale au conseil exécutif de wilaya, le sous-directeur des affaires sociales au conseil exécutif de wilaya, le coordinateur du conseil de wilaya des anciens moudjahidine, deux membres de l’association des anciens moudjahidine. La commission peut faire appel à toute personne susceptible d’éclairer ses travaux. Art. 3. La commission de wilaya se réunit une fois par mois, sur convocation de son président. Le secrétariat est assuré par le sous-directeur des affaires sociales au conseil exécutif de wilaya. Art. 4. La commission de wilaya est chargé du reclassement des anciens moudjahidine, par voie d’emploi et par voie d’attribution, notamment de licences et de préts. Elle assure le contrôle de l’emploi et de la formation professionnelle dans tous les secteurs, et veille à la stricte application des dispositions prises en faveur des anciens moudjahidine. Elle communique à la commission nationale tous renseignements, documents et informations jugés utiles. Art. 5. La commission de wilaya a également pour tâche la mise en place, au niveau de la direction chargée du travail et des affaires sociales au conseil exécutif de wilaya, d’un fichier spécial de l’emploi qui doit permettre une appréciation valable:

  1. de l’effectif global des anciens moudjahidine domiciliés dans la wilaya considérée,
  2. de l’effectif des anciens moudjahidine sans emploi,
  3. des disponibilités existantes en matière d’emploi dont la wilaya est susceptible de faire bénéficier les anciens moudjahidine de la règlementation en vigueur,
  4. des opérations réalisées au profit des anciens moudjahidine. Art. 6. Le wali prend, éventuellement, toutes mesures nécessaires pour permettre l’insertion effective des anciens moudjahidine dans la vie active et leur promotion. Art. 7. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées, et notamment le décret no 66-303 du 4 octobre 1966 relatif aux commissions départementales de réclassement des anciens moudjahidine. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 février 1973. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 73-55 du 28 février 1973 portant relèvement des taux de pensions. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,

9 mars 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 261 Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre des anciens moudjahidine. Vu lạ lọi nº 63-99 du 2 avril 1963 modifiée, relative s l’instituunton d’une pension d’invalidité et à la protection des victimes de la guerre de libération nationale; : Va les ordonnances no 65-182 d 10 juillet 1935 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972 et notamment son article 21; Décrète : Article 1”. Le montant de la pension de veuve prévue l’article 19 de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection des victimes de la guerre de libération nationale, modifiée par l’ordonnance no 68-510 du 16 août 1968, est fixé annuellement.. & compter du 1 janvier 1973, à 2160 DA. Art. 2. Le taux de la pension d’invalidité prévue à l’article 5 de la loi no 63-99 du 2 avril 1963 préçitée, est fixé annuellement à 4500 DA, pour une invalidité de 100, à compter du 1er janvier 1973. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des anciens moudjahidine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 février 1973.

Houari BOUMEDIENE. SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN Décret n° 73-56 du 28 février 1973 fixant l’organisation et les attributions du centre d’études et de recherche en informatique (C.E.R.I.). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur rapport du secrétaire d’Etat au plan. Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance no 69-101 du 26 décembre 1969 portant création du commissariat national à l’informatique; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 10. Le centre d’études et de recherche en informatique (CERI), créé par l’article 3 de l’ordonnance no 69-101, susvisée, relève du département chargé de la recherche et de la formation du commissariat national à l’informatique (C.N.I.). Art. 2. Le CERI a pour mission d’assurer, à tous les niveaux, la formation des cadres nécessaires pour le fonctionnement la conservation et l’adaptation du parc national des matériels informatiques. Art. ३. Le CERI prépare aut carrières de l’informatique, Dotamment celles de: -Programmeurs Programmeurs - analystes Ingénieurs. Art. 4. Parallèlement aux dispositions contenues dans l’article 2. le CERI peut, dans le cadre d’accords conclus entre le CNI et les utilisateurs, procéder à l’exécution de tout programme spécial de formation en informatique. Art. 5. Les inventions réalisées par le centre sont prevetées au nom du commissariat national à l’informatique. TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art. 8. - Le CERI est géré par un directeur assisté d’un comite d’orientation pedagogique et technique. Celui-ci élabore les grandes lignes d’action et les orientations en matière de formation et de recherche, conformément aux recommandations du comité technique et de la commission nationale prévus à l’article 5, alinéa 2, et l’article 7 de l’ordonnance n 69-101 du 26 décembre 1969 susvisée. Art. 7. Le comité d’orientation pédagogique et technique est ainsi composé: Le commissaire national à l’informatique, président. Le directeur à la recherche et la formation du CNI, Un représentant du secrétariat d’Etat au plan. Le directeur du CERI. Le directeur des enseignements du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le directeur de l’organisation et de l’animation pédagogiqu du ministère des enseignements primaire et secondaire. Trois personnes nommées pour 2 ans par le secrétaire d’Etat au plan, sur proposition du comité technique du C.N.I., et représentant les utilisateurs. Art. 8. Le comité d’orientation pédagogique et technique: élabore le règlement intérieur du centre, participe à l’élaboration des programmes de formation, étudie les moyens nécessaires pour la mise en œuvre des programmes de recherche. Le comité peut appeler en consultation, toute personne susceptible d’apporter une contribution à ses travaux. En cas de nécessité, un représentant des enseignants et un représenant des élèves du centre, pourront assister aux délibérations du comité. Art. 9. Le comité d’orientation pédagogique et technique se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. Il peut être convoqué en session extraordinaire l’initiative de son président, sur proposition du directeur du centre ou à la demande du tiers de ses membres, sur un ordre du jour précis. Art. 10. - Le directeur du centre informe le comité d’orientation pédagogique et technique, du déroulement de la formation, des activités pédagogiques et des travaux de recherche. A cet effet, il établit un rapport annuel d’activité qu’ll soumet à l’appréciation du comité. : TITRE III ORGANISATIONS DES ETUDES Art. 11. L’admission en première année du CERI se fait après concours, sur épreuves écrites et test d’aptitude. Peuvent concourir, les élèves titulaires du baccalauréat ou d’un titre équivalent, ou justifiant d’un certificat de fin de scolarité d’une classe terminale des lycées et collèges. Les titulaires du baccalauréat mathématiques élémentaires ou mathématiques techniques sont dispensés des épreuves écrites du concours. Art. 12. L’organisation du concours d’entrée est proclamée au moins deux mois avant la date prévue pour le comman cement des épreuves. Art. 13. Au terme des délibérations du jury du concours, la liste des élèves admis au CERI est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, par arrêté du secrétaire d’Etat au plan. Art. 14. Les différents cycles d’études ou de formation du CERI, sont organisés en deux périodes: a) La période scolaire d’une durée de : 1 année pour les programmeurs 2 années pour les programmeurs-analystes années pour les ingénieurs.

262 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Au terme de la première année, commune à l’ensemble des cycles, est organisé l’examen d’obtention du diplôme de programmeur et la sélection de la promotion des candidats au cycle des programmeurs-analystes. Au terme de la deuxième année du cycle des programmeurs analystes, commune aux promotions de programmeurs-analystes et des ingénieurs, est organisé l’examen d’obtention du diplôme des programmeurs-analystes et la sélection des candidats au cycle des ingénieurs. b) La période professionnelle accomplie sous forme de stage dans une entreprise ou une administration, d’une durée égale ou supérieure à un an. Art. 15. L’année scolaire du CERI comprend 11 mois de cours, travaux pratiques et travaux dirigés. Art. 16. Le diplôme correspondant au cycle d’étude n’est délivré qu’au terme de la période professionnelle. La période scolaire est sanctionnée par une attestation de niveau d’études, dont la durée est définie à l’article 14 ci-dessus. Art. 17. Au cours de leur formation, les élèves du CERI percevront un présalaire, conformément aux textes en vigueur. En contrepartie, les élèves auront satisfaire aux obligations de l’engagement qu’ils auront souscrit avec le commissariat national à l’informatique (C.N.I.). Art. 18. Les élèves détachés par des organismes, sociétés nationales ou administrations, continueront à être rétribués par leur employeur. Art. 19. Les élèves diplômés du CERI, reçoivent leur affectation par arrêté du ministre d. tutelle. Durant la période couverte par l’engagement signé, aucun changement d’affectation ne peut se faire. Art. 20. Afin de promouvoir la formation, les élèves diplômés d’un cycle d’études, après avoir quitté le CERI, peuvent y revenir pour poursuivre les études du cycle suivant, si leur niveau est jugé suffisant; ils doivent au préalable avoir accompli leurs obligations militaires et être proposés par leur organisme employeur. Art. 21. - Des arrêtés interministériels du ministre de l’intérieur, chargé de la fonction publique et du secrétaire d’Etat au plan préciseront, en tant que de besoin, les dispositions relatives à l’organisation des études. Art. 22. Le statut régissant les carrières de l’informatique fera l’objet de décrets ultérieurs. Art. 23. Des arrêtés ultérieurs du secrétaire d’Etat au plan préciseront, en tant que de besoin, les modalités de fonctionnement du centre. Art. 24. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 février 1973. Houari BOUMEDIENE. SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE Décret du 24 janvier 1973 portant nomination d’un sous-directeur (rectificat). J.O. Nº 11 du 6 février 1973 P. 147, 1ère colonne : Au lieu de: Par décret du 24 janvier 1973, M. Abdelhak Dib est nommé Lire: Par décret du 24 janvier 1973, M. Abdelhag Dib est nommé (Le reste sans changement). 9 mars 1973 ACTES DES WALIS Arrêté 1 du 12 octobre 1972 du wali de Saïda, cédant une parcelle de terrain domanial, d’une superficie de 1 ha 50 a, avec la destination de la construction d’un parc à matériel à El Bayadh. Par arrêté du 12 octobre 1972 du wali de Saïda, est cédée au secrétariat d’Etat à l’hydraulique, à la suite de sa demande du 29 janvier 1972 avec la destination de la construction d’un pare à matériel à El Bayadh, une parcelle de terrain domanial, d’une superficie de 1 ha 50 a délimitée au Nord par le parc du syndicat intercommunal, à l’Est par la digue de protection, à l’Ouest par la route et au Sud par le terrain vague. La régularisation de cette cession interviendra ultérieurement et à la diligence du directeur des domaines de Saïda. Le terrain cédé sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat, et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 20 octobre 1972 du wali de Tlemcen, portant concession gratuite au profit de l’assemblée populaire communale de Ghazaouet, d’un terrain, bien de l’Etat, d’une contenance de 1 ha, situé au lieu dit <<< Les sables » à Ghazaouet, nécessaire à la construction de 20 logements. Par arrêté du 20 octobre 1972 du wali de Tlemcen, est concédé à la commune de Ghazaouet, a la suite de la delibération no 14, du 2 mars 1972, avec la destination de servir à la construction de 20 logements prévus au programme spécial 1972 un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 1 ha environ, situé au lieu dit Les sables à Ghazaouet . L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 20 octobre 1972 du wali de Tlemcen, portant concession gratuite au profit de la commune de Souahlia, d’un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 1 ha 02 a 50 ca sis à Tounane, nécessaire à la construction d’une unité artisanale. Par arrêté du 20 octobre 1972 du wali de Tlemcen, est concédé à la commune de Souahlia, à la suite de la délibération du 23 décembre 1971, avec la destination de servir à la construction d’une unité artisanale, bien de l’Etat, d’une contenance de 1 ha 02 a 50 ca, sis à Tounane (Souahlia), tel au surplus qu’il est plus amplement désigné par un liséré rose au plan annexé audit arrêté. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessca de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 20 octobre 1972 du wali de Tlemcen, portant concession gratuite au profit de la wilaya de Tlemcen, d’un terrain, bien de l’Etat, d’une contenance de 5 ha 78 a 62 ca sis à Bréa, destiné à être aménagé en pare de la wilaya. Par arrêté du 20 octobre 1972 du wali de Tlemcen, l’alinea 1º de l’arrêté du 31 mars 1972 est modifié comme suit : <<< Est concédé à la wilaya de Tlemcen, un terrain, bien de l’Etat, d’une contenance de 5 ha 78 a 62 ca, sis a Bréa, destiné à être aménagé en parc de la wilaya de Tlemcen.

9 mars 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 10 novembre 1972 du wali d’El Asnam, portant concession à la commune de Sendjas, d’un immeuble pour la construction d’un logement de fonction de la future mairie. Par arrêté du 10 novembre 1972 du wali d’El Asnam, est concédé à la commune de Sendjas, à la suite de la délibération de 15 juin 197 avec la destination de servir à la construction de logement de fonction de la future mairie en cours de construction, un immeuble bati d’une superficie de 8 ares 50 са. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 10 novembre 1972 du wali d’El Asnam, portant concession à la commune de Khémis Miliana, d’un terrain de 3 ares pour l’aménagement d’un hangar polyvalent. Par arrêté du 10 novembre 1972 du wali d’El Asnam, est concédée à la commune de Khemis Miliana à la suite de la délibération du 3 juillet 1972, avec la destination de servir à l’aménagement d’un hangar polyvalent, une parcelle de terrain de 3 ares environ, sise au Sud de la ville, en bordure REPUBLIQUE ALGERIENNE 263 de la R.N. no 4, d’Alger à Oran et ayant appartenu aux consorts Large. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 10 novembre 1972 du wali de Constantine, portant concession gratuite au profit de l’office public des HLM de la wilaya de Constantine, d’une parcelle de terrain dépendant des lots nos 176 pie, 177 pie, 178 pie et 178 bis pie, bien de l’Etat, d’une superficie de 1 ha 04 a 10 ca, pour servir d’assiette à l’implantation de 100 logements urbains à Jijel. Par arrêté du 10 novembre 1972 du wali de Constantine, est concédée à l’office public des HLM de la wilaya de Constantine à la suite de la délibération du 24 août 1972 avec la destination de l’implantation de 100 logements urbains à Jijel, une parcelle de terrain dépendant des lots no 176 pie, 177 pie, 178 pie, et 178 bis pie du plan parcellaire, section B», bien de l’Etat, d’une superficie de 1 ha 04 a 10 ca. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. AVIS ET COMMUNICATIONS SNCFA. Homologation de proposition. La sociéte nationale des chemins de fer algériens a soumis à l’homologation ministérielle, une proposition ayant pour objet la fermeture de la gare d’Alger au trafic G.V. et P.V. de toute nature qui sera centralisée à la gare de l’Agha. Toutefois, les expéditions et les arrivages livrables en gare G.V. 10 (bagages non accompagnés et G.V. 10 (journaux), continueront à être expédiés ou livrés en gare d’Alger. La présente proposition est homologuée. MARCHES. Appels d’offres MINISTERE D’ETAT CHARGL DES TRANSPORTS SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER ALGERIENS Un appel d’offres est lancé pour la fourniture de : 50.000 selles SB à perçage 33 30.000 selles U 67 5.000 selles SC à perçage de 22 mm. Les fournisseurs intéressés devront s’adresser au chef du service de la voie (approvisionnements) S.N.C.F.A., 21’23, Bd Mohamed V, Alger, pour recevoir la documentation nécessaire. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’EL ASNAM Chemin de wilaya no 22 Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction de la chaussée et terrassement dans certaines sections entre les PK 0000 et 10+ 000 du chemin de wilaya no 22. (Oued Chorfa à la limite de la wilaya). Les candidats pourront retirer à partir du 5 mars 1973, les dossiers d’appel d’offres au bureau des marchés, 2ème étage, de la direction de l’infrastructure et de l’équipement, cité administrative à El Asnam. Les offres devront être déposées à l’adresse ci-dessus sous plis cacheté portant la mention suivante << Ne pas ouvrir, appel d’offres CW. 22, avant la date limite du 26 mars 1973. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE ANNABA Budget d’équipement Opération no 31.21.2.32.08.90 RN 16 EVITEMENT DE DREAN Construction d’un pont de 12 mètres d’ouverture sur l’oued Sha Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un pont de 12 m d’ouverture sur l’oued Sba, RN 16, évitement de Dréan. Les entrepreneurs intéressés peuvent consulter et retirer les dossiers auprès du chef de services techniques de la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Annaba, 1 étage 12. Bd du 1 Novembre 1954. La date limite de dépôt des offres est fixée au 31 mars 1973 à 12 heures. Les offres, accompagnées des pièces règlementaires, à savoir: Certificat de qualification professionnelle. Attestations fiscales. Attestation de la caisse de sécurité sociale. Attestation de la caisse des congés payés. devront parvenir au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Annaba, bureau des marchés, 12, Bd du 1 Novembre 1954, Annaba. WILAYA D’ALGER DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction de locaux scientifiques à l’école normale de Bouzaréah (Alger), ) lot no 7, équipement pour les classes d’enseignement scientifique. Les candidats peuvent consulter ou retirer le dossier chet M. Juaneda Camille, architecte, 202, Bd Bougara, Alger,

264 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les offres, accompagnées des pièces règlementaires devront parvenir au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Alger, bureau des marchés), sis au 135, rue de Tripoli. Hussein Dey Alger, avant le 9 avril 1973 à 17 heures, délai de rigueur. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE MEDEA Budget de la wilaya Un appel d’offres est lancé en vue de l’exécution des revêtements superficiels des chemins de la wilaya, pour l’année 1973. La longueur à revêtir sera approximativement de 43 km. Les candidats peuvent consulter ou retirer les dossiers à l’adresse suivante direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Médéa, cité Khatiri Bensouna, bureau des marchés, Médéa. Les offres devront parvenir avant le 24 mars 1973 à 12 heures au directeur de l’infrastructure et de l’équipement, cité Khatiri Bensouna, Médéa. REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 mars 1973 Il est précisé que seule la date de réception et non celie de dépôt à la poste, sera prise en consideration. Les entreprises resteront engagées par leurs offres pendant la durée de 90 jours. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DES OASIS DAIRA D’EL GOLEA Objet de l’appel d’offres : Construction de : 10 logements à El Goléa. 10 logements & Salah.. Lieu de consultation des dossiers: Bureau du directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya des Oasis à Ouargla. Lieu, date et heure de réception des offres : Les offres devront parvenir au wali des Oasis. service du budget et des opérations financières, bureau des marchés pubiles à Quargla, au plus tard, le 24 mars 1973 à 12 heures.