ج.ر عدد 44 لسنة 2005
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

19 Joumada El Oula 1426 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 26 juin 2005 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 05-223 du 16 Joumada El Oula 1426 correspondant au 23 juin 2005 portant ratification du protocole de coopération commune dans les domaines du développement social entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, signé à Alger, le 3 Rabie Ethani 1422 correspondant au 25 juin 2001……………………………………………………………………………………………………………………………….. 3 Décret présidentiel n° 05-224 du 16 Joumada El Oula 1426 correspondant au 23 juin 2005 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République argentine, signé à Buenos Aires, le 17 octobre 2003……………………………………………………………………………….. 4 Décret présidentiel n° 05-225 du 16 Joumada El Oula 1426 correspondant au 23 juin 2005 portant ratification du mémorandum d’entente en matière de coopération dans le domaine de la santé entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud, signé à Pretoria, le 6 octobre 2004……. 6 Décret présidentiel n° 05-226 du 16 Joumada El Oula 1426 correspondant au 23 juin 2005 portant ratification de l’accord relatif aux transports routiers internationaux et de transit de voyageurs et de marchandises entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, signé à Abuja le 7 octobre 2004………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 Décret présidentiel n° 05-227 du 16 Joumada El Oula 1426 correspondant au 23 juin 2005 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif à la coopération dans les domaines de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale signé à Sofia, le 20 décembre 2004……………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 Décret présidentiel n° 05-228 du 16 Joumada El Oula 1426 correspondant au 23 juin 2005 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Bulgarie, relatif à la coopération dans le domaine de la santé animale, signé à Sofia le 20 décembre 2004……………………. 12 LOIS Loi n° 05-10 du 13 Joumada El Oula 1426 correspondant au 20 juin 2005 modifiant et complétant l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil……………………………………………………………………………………. 14 DECRETS Décret présidentiel n° 05-229 du 16 Joumada El Oula 1426 correspondant au 23 juin 2005 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de l’Etat…………………………………………………………………………………………………………………….. 21 Décret présidentiel n° 05-230 du 16 Joumada El Oula 1426 correspondant au 23 juin 2005 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République……………………………………………………………………………………………….. 26 Décret présidentiel n° 05-231 du 16 Joumada El Oula 1426 correspondant au 23 juin 2005 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement……………………………………………………………………………………….. 26 Décret présidentiel n° 05-232 du 16 Joumada El Oula 1426 correspondant au 23 juin 2005 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la justice………………………………………………………………….. 28 Décret présidentiel n° 05-233 du 16 Joumada El Oula 1426 correspondant au 23 juin 2005 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports………………………………………………………………………………………. 28 ARRETES, DECISIONS ET AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision n° 01/D.C.C./05 du 10 Joumada El Oula 1426 correspondant au 17 juin 2005 relative au remplacement d’un député à l’Assemblée populaire nationale…………………………………………………………………………………………………………………………….. 29 MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 12 Rabie Ethani 1426 correspondant au 21 mai 2005 portant organisation et fonctionnement du service spécialisé au sein des établissements pénitentiaires……………………………………………………………………………………………………………………… 30 MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 28 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 7 mai 2005 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’observatoire national de l’environnement et du développement durable………………………………………………………………… 31 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté du 25 Moharram 1426 correspondant au 6 mars 2005 modifiant l’arrêté du 16 Joumada El Oula 1425 correspondant au 4 juillet 2004 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’office algérien interprofessionnel des céréales……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32 Arrêté du 15 Safar 1426 correspondant au 21 mars 2005 portant désignation des membres du comité interprofessionnel des céréales de l’office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC)…………………………………………………………………………… 32

19 Joumada El Oula 1426 JOURNAL OFFICIEL 26 juin 2005 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 05-223 du 16 Joumada El Oula 1426 correspondant au 23 juin 2005 portant ratification du protocole de coopération commune dans les domaines du développement social entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, signé à Alger, le 3 Rabie Ethani 1422 correspondant au 25 juin 2001.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant le protocole de coopération commune dans les domaines du développement social entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, signé à Alger le 3 Rabie Ethani 1422 correspondant au 25 juin 2001 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le protocole de coopération commune dans les domaines du développement social entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, signé à Alger le 3 Rabie Ethani 1422 correspondant au 25 juin 2001. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Joumada El Oula 1426 correspondant au 23 juin 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Protocole de coopération commune dans les domaines du développement social entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie (dénommés ci-après les deux parties contractantes) ; Partant des relations fraternelles qui lient les deux pays, réaffirmant les liens entre les deux peuples frères et convaincus de l’importance de leur renforcement pour la réalisation des intérêts communs ; Ayant à l’esprit la volonté des autorités des deux pays de diversifier et d’élargir les secteurs de coopération pour englober le domaine social dans ses différents volets, en harmonie avec l’intérêt mutuel des deux pays ; Conscients de l’importance de l’échange des expériences, des études et des informations concernant le développement social, pour son rôle effectif dans la réalisation du progrès social et en vue de bénéficier de leur expérience en matière de développement social ; Désireux de conclure une convention visant l’organisation des voies de coopération commune dans les domaines sus-mentionnés, conformément aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays ; Partant des considérations précédentes et des buts et objectifs sus-mentionnés, et en application du contenu du procès-verbal signé par les deux parties à Amman en date du 18 mai 2000, qui est en cours d’exécution dans le cadre de la commission mixte ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les deux parties contractantes sont convenues, afin de réaliser une coopération exemplaire dans les domaines du développement social, à œuvrer par : 1 – l’échange des expériences et des informations dans le domaine de l’insertion des personnes handicapées dans la société, leur protection, leur formation et leur qualification, y compris par l’échange de visites entre responsables et spécialistes, et l’organisation de rencontres, de séminaires et d’ateliers de travail pour l’amélioration des services offerts aux personnes handicapées dans les deux pays, de leur participation au sein de la société, ainsi que l’encouragement des athlètes handicapés à participer aux rencontres sportives organisées au niveau du monde arabe ; 2 – la coopération et l’échange d’expériences dans le domaine de la fabrication, l’assemblage et la maintenance des équipements des personnes handicapées et des équipements de rééducation et de correction des membres ; 3 – la participation aux séminaires, rencontres et expositions organisés dans les deux pays dans le domaine des handicaps, la prise en charge des personnes handicapées et la vulgarisation de leurs produits ; 4 – la coopération dans le domaine des activités de société, de bénévolat, l’encouragement des organisations de volontariat et des associations au niveau des deux pays à établir des relations entre elles en vue de l’échange d’expériences et la réalisation de programmes communs, et cela en conformité avec les législations applicables en la matière en vigueur dans les deux pays ;

19 Joumada El Oula 1426 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 26 juin 2005 5 – l’échange d’expériences, d’expertises, de programmes, de documents et de visites concernant l’assistance à l’enfance, sa protection et les services proposés à la famille ; 6 – l’échange d’expertises en matière de programmes de prise en charge des personnes âgées, des différents services qui leur sont dispensés et de leur insertion dans la société ; 7 – l’échange d’expériences dans le domaine des projets relatifs aux familles productives et à leur formation professionnelle de manière à les développer, à organiser leur rôle ainsi qu’à commercialiser leurs produits et à créer des opportunités d’emploi pour l’établissement de ces familles ; 8 – la coopération en matière de réalisation des recherches et des études sociales, de l’orientation sociale, et la planification des programmes de prévention dans les domaines du développement social. Article 2 Les deux parties contractantes œuvrent à la réalisation des buts et objectifs des formes de coopération indiquées ci-dessus, moyennant des mesures d’exécution à convenir entre elles. Article 3 Les deux parties contractantes se mettent d’accord sur les mesures d’exécution relatives aux obligations financières qui résultent de la mise en œuvre des dispositions de ce protocole. Article 4 Il est créé un comité mixte composé de trois membres au maximum pour chaque partie. Il sera chargé du suivi et du développement de la coopération dans les domaines cités dans ce protocole ainsi que de l’échange des expériences et des idées sur les moyens de son exécution. Ce comité se réunit périodiquement chaque année, ou chaque fois que cela s’avère nécessaire, et alternativement dans la capitale de chacun des deux pays. Le comité adopte, d’un commun accord des deux parties, le règlement fixant les procédures relatives à ses travaux, ses attributions, ainsi que les dates de ses réunions et autres questions nécessaires à son bon fonctionnement et à l’efficacité de son travail. Article 5 Ce protocole est valable pour une durée de trois (3) ans à compter de la date de l’échange des instruments de sa ratification conformément aux procédures constitutionnelles en vigueur dans les deux pays. Il sera prorogé par tacite reconduction pour une période similaire, à moins que l’une des deux parties ne notifie à l’autre partie, par écrit, son intention de le dénoncer six (6) mois, au moins, avant son expiration. Article 6 L’autorité compétente pour la partie algérienne est le ministère chargé des affaires sociales, et pour la partie jordanienne cette autorité est le ministère du développement social. Les deux ministères œuvrent pour consolider la coopération dans le domaine de l’organisation et l’échange des compétences professionnelles, des expériences et des informations en matière de développement social. Fait à Alger, le 3 Rabie Ethani 1422 correspondant au 25 juin 2001 en deux exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne du Royaume démocratique et populaire hachémite de Jordanie Hamid TEMMAR OUASSEF AZZER Ministre de l’industrie Ministre du commerce et du commerce ————#———— Décret présidentiel n° 05-224 du 16 Joumada El Oula 1426 correspondant au 23 juin 2005 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République argentine, signé à Buenos Aires, le 17 octobre 2003.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République argentine, signé à Buenos Aires, le 17 octobre 2003 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République argentine, signé à Buenos Aires, le 17 octobre 2003. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Joumada El Oula 1426 correspondant au 23 juin 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

19 Joumada El Oula 1426 JOURNAL OFFICIEL 26 juin 2005 Accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République argentine Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République argentine, dénommés ci-après “ les parties ” ; Soucieux d’encourager l’amitié et désireux de développer et de diversifier les relations économiques et commerciales entre les deux Etats, sur la base de l’égalité de traitement et de l’intérêt mutuel ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les échanges commerciaux entre les opérateurs économiques de la République algérienne démocratique et populaire et de la République argentine se réaliseront conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux Etats. A cet effet, les parties adopteront toutes les mesures nécessaires dans le but de faciliter, de renforcer et de diversifier les échanges commerciaux dans le cadre de ses lois et règlements en vigueur. Article 2 Les produits commercialisés par les opérateurs économiques des deux Etats comprennent l’ensemble des produits que chacun d’eux destine à l’exportation. Article 3 Les parties s’accordent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les droits de douane et facilitent toutes les procédures de commerce extérieur relatives aux opérations d’importation et/ou d’exportation de produits, conformément aux règles internationales en vigueur. Article 4 Les dispositions de l’article 3 ci-dessus ne s’appliquent pas aux privilèges, avantages, concessions et exemptions accordés par l’une des parties : a) à des pays voisins dans le but de faciliter le commerce frontalier et côtier ; b) à des pays membres d’unions douanières ou de zones de libre commerce, si l’une des parties en est membre ou le deviendra ; c) à des pays tiers comme conséquence de leur participation à des accords multilatéraux, régionaux et/ou sous-régionaux, dans le but d’une intégration économique. Article 5 Les importations et les exportations de biens et services se réalisent sur la base de contrats conclus entre les personnes physiques et morales des deux pays, conformément aux lois et règlements nationaux respectifs et aux pratiques internationales en la matière. Aucune des parties n’est responsable des engagements encourus par lesdites personnes physiques et morales, résultant de telles transactions commerciales. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 5 Article 6 Le paiement des contrats conclus selon le présent accord s’effectue en devises librement convertibles, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux Etats. Article 7 Les parties autorisent, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux Etats, l’importation des produits suivants en franchise des droits de douane : a) les produits importés temporairement à l’occasion de foires et expositions ; b) les produits importés temporairement pour leur réparation et qui doivent être réexportés ; c) les échantillons et le matériel publicitaire non destinés à la vente ; d) les produits originaires, provenant d’un pays tiers et qui transitent temporairement par le territoire de l’une des parties et qui sont destinés à l’autre partie ; e) les produits admis temporairement aux fins de la recherche et de l’expérimentation. La vente des produits ci-dessus ne peut se faire qu’avec une autorisation écrite préalable assortie du paiement des droits de douane. Article 8 L’admission des marchandises importées, provenant de l’une des parties et destinées au territoire de l’autre partie, sera soumise au respect des règles sanitaires, phytosanitaires et vétérinaires, conformément aux normes internationales, nationales ou, à défaut de ces normes, à celles accordées entre les parties. Article 9 Les parties encouragent la mise en œuvre d’instruments pour la promotion de leurs échanges commerciaux réciproques destinés à leurs opérateurs économiques notamment, au moyen de la mise en place de systèmes appropriés d’échanges d’informations, la réalisation de contacts commerciaux organisés de part et d’autre ainsi que la participation aux foires et expositions, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux Etats. A cet effet, elles s’appliquent notamment à l’organisation d’une coopération entre les organismes responsables de la promotion du commerce extérieur dans les deux Etats. Article 10 Les parties adoptent les mesures nécessaires pour assurer une protection adéquate et effective des brevets d’invention, des marques de fabrique, de commerce et de services, des droits d’auteurs et de la topographie des circuits intégrés, qui représentent les droits de la propriété intellectuelle des personnes physiques et morales autorisées de l’autre partie, conformément à la législation en vigueur dans chaque pays et tenant compte de leurs obligations dans le cadre des accords internationaux en la matière dont elles sont parties.

19 Joumada El Oula 1426 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 26 juin 2005 Article 11 Les parties encouragent, dans le cadre des lois et règlements nationaux, l’ouverture et l’implantation de sociétés, représentations, succursales et autres personnes morales sur le territoire de l’une et de l’autre partie. Article 12 Les prix fixés dans les contrats d’exportation et d’importation de biens et services entre les personnes physiques et morales des deux pays, sont négociés sur la base des prix internationaux. Article 13 Les dispositions du présent accord ne seront objet d’aucune interprétation ou application pouvant entraver l’adoption et le respect, par chaque partie, des mesures nécessaires pour la sécurité nationale ainsi que pour la protection de l’environnement et du patrimoine national à valeur artistique, historique ou archéologique. Article 14 Les parties s’efforcent de régler à l’amiable les différends résultant de l’exécution des contrats établis entre les opérateurs économiques des deux Etats. Si les parties ne parviennent pas à un accord, le règlement des différends se réalisera selon les dispositions des contrats concernés et, en dernier ressort, par voie de recours aux instances de droit international reconnus par les parties. Article 15 Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de l’échange des instruments de ratification. Il demeurera en vigueur pendant une durée de deux (2) années, renouvelable par tacite reconduction, pour de nouvelles périodes similaires, à moins que l’une des parties ne notifie à l’autre, par le canal diplomatique, trois (3) mois à l’avance, son intention de le dénoncer. Article 16 A son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à l’accord commercial entre la République algérienne démocratique et populaire et la République argentine, signé à Buenos Aires le 12 avril 1983. Article 17 Les contrats conclus et non exécutés à la date de dénonciation du présent accord continuent de bénéficier des dispositions de celui-ci jusqu’à leur terme. Fait à Buenos Aires, le 17 octobre 2003, en deux (2) exemplaires originaux, en langues arabe, espagnole et française, les trois textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République argentine démocratique et populaire L’ambassadeur Dr. Abdelatif BABA AHMED Hernan Martin Secrétaire général PEREZ REDRADO du ministère Secrétaire d’Etat au de l’enseignement supérieur commerce et aux relations et de la recherche économiques scientifique internationales Décret présidentiel n° 05-225 du 16 Joumada El Oula 1426 correspondant au 23 juin 2005 portant ratification du mémorandum d’entente en matière de coopération dans le domaine de la santé entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud, signé à Pretoria, le 6 octobre 2004.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères ; Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant le mémorandum d’entente en matière de coopération dans le domaine de la santé entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud, signé à Pretoria, le 6 octobre 2004 ; Décrète : Article. 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le mémorandum d’entente en matière de coopération dans le domaine de la santé entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud, signé à Pretoria, le 6 octobre 2004. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Joumada El Oula 1426 correspondant au 23 juin 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Mémorandum d’entente en matière de coopération dans le domaine de la santé entre le Gouvernement de la République algérienne democratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud.

Préambule Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud, désignés ci-après : « les parties » et au singulier « la partie » ; En application des recommandations de la deuxième session de la commission binationale algéro-sud-africaine tenue à Pretoria en République d’Afrique du Sud du 17 au 19 octobre 2001 ; Désireux de développer et de promouvoir la coopération dans le domaine de la santé entre les deux parties ;

19 Joumada El Oula 1426 JOURNAL OFFICIEL 26 juin 2005 Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Autorités compétentes Les autorités compétentes chargées de la mise en œuvre du présent accord sont : a) pour la République algérienne démocratique et populaire : le ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; b) pour la République d’Afrique du Sud : le ministère de la santé. Article 2 Coopération Les parties encourageront la coopération dans les domaines de la santé suivants : a) l’HIV/sida, la malaria, la tuberculose et le contrôle des maladies transmissibles ; b) l’approvisionnement en médicaments et autres produits necessaires à la lutte contre le HIV/sida dans les deux pays conformément aux lois internes et à travers la coopération en matière de financement et de négociations pour l’acquisition et la production de médicaments génériques ; c) la prévention et le traitement des maladies non-transmissibles notamment les maladies cardio-vasculaires et le cancer ; d) l’échange d’informations relatives aux conférences internationales sur les questions de santé, et veiller à la mise en œuvre des résolutions et autres décisions des dites conférences dans les deux pays ; e) l’élaboration et le renforcement d’un système national d’information efficace dans les deux pays ; f) l’échange d’expériences en matière de développement des programmes de réforme dans le domaine de la santé. Article 3 Formation 1 - Les parties faciliteront la mise en œuvre de la stratégie de l’OMS/AFRO pour le développement des ressources humaines dans le domaine de la santé dans les deux pays. 2 - Les parties exploreront les opportunités de formation au profit des professionnels et des personnels de la santé dans les deux pays. 3 - Chaque partie œuvrera à l’implication des personnels de la santé de l’autre partie dans les conférences et cycles de formation nationaux organisés dans les deux pays. 4 - Les parties faciliteront l’amélioration des capacités des institutions de formation en matière de santé dans les deux pays. Article 4 Recherche sanitaire 1 - Les parties faciliteront la mise en œuvre de la stratégie de l’OMS/AFRO en matière de recherche sanitaire dans la région de l’Afrique dans les deux pays. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 7 2 - Les parties faciliteront la coopération entre les scientifiques et les instituts de recherche dans les deux pays. Article 5 Médicaments et produits pharmaceutiques Les parties : a) échangeront les expériences dans le domaine de la politique pharmaceutique, notamment en ce qui concerne les médicaments génériques ; b) faciliteront la recherche et le développement des médicaments essentiels ; c) renforceront le partenariat en matière de médicaments entre les sociétés pharmaceutiques des deux pays ; d) promouvront et développeront la coopération en matière d’exploitation de santé et des sciences médicales, conformément aux lois nationales de chacun des deux pays, et ce à travers l’exploration des opportunités, sur la base de l’égalité et de l’intérêt mutuel ; e) établiront des procédures communes en matière de suivi et de contrôle de produits pharmaceutiques, conformément aux lois intérieures dans les deux pays. Article 6 Assistance technique a) les parties : encourageront la coopération en matière d’organisation des systèmes de santé. b) les parties : faciliteront l’échange d’experts et d’assistance technique ainsi que des soins spécialisés. c) les parties : arrêteront d’un commun accord les détails et les mesures concernant l’assistance technique, y compris les prestations fournies par les personnels de la santé, prévue par le présent mémorandum d’entente. Article 7 Transfusion sanguine Les parties collaboreront dans le domaine de la transfusion sanguine, notamment : a) dans l’échange d’informations afférentes à l’opération de transfusion sanguine, le contrôle de la qualité du sang et tous les aspects relatifs à cette opération ; b) dans le domaine de l’organisation et de la préparation du plasma à des fins industrielles, conformément aux lois nationales de chacun des deux pays. Article 8 Procréation et planification familiale Les parties : a) renforceront la coopération dans le domaine de la santé procréative et la planification familiale ; b) développeront l’échange d’expertises, d’expériences et de documentation dans le domaine de la procréation et de la planification familiale ; et

19 Joumada El Oula 1426 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 26 juin 2005 c) développeront la coopération entre les institutions chargées de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des programmes relatifs à la procréation et la planification familiale. Article 9 Financement des visites et échanges Le financement des visites et autres formes d’échanges se fera conformément à ce qui est arrêté d’un commun accord par les deux parties dans les secteurs de coopération concernés. Article 10 Amendement Le présent mémorandum d’entente pourra être modifié d’un commun accord des deux parties à travers l’échange de lettres par voie diplomatique. Tout amendement entrera en vigueur conformément aux mêmes procédures requises pour l’entrée en vigueur du présent mémorandum d’entente. Article 11 Réglement des différends Tout différend survenu à l’occasion de l’interprétation, l’application ou la mise en œuvre du présent mémorandum d’entente sera réglé à l’amiable à travers les concertations et les négociations entre les parties. Article 12 Entrée en vigueur, durée et dénonciation 1 - Le présent mémorandum d’entente entrera en vigueur à partir de la date de la dernière des notifications par laquelle les deux parties se notifieront mutuellement, par voie diplomatique, l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises à cet effet. 2 - Le présent mémorandum d’entente restera en vigueur pour une période de quatre (4) ans, à moins qu’il ne soit dénoncé par l’une des parties, conformément à l’alinéa 3 du présent article. 3 - Chaque partie peut mettre fin au présent mémorandum d’entente moyennant un préavis écrit de six (6) mois adressé à l’autre partie par la voie diplomatique. 4 - La dénonciation du présent mémorandum d’entente n’affectera aucune activité de coopération non totalement achevée à la date de la dénonciation, sauf si les parties en conviennent autrement. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent mémorandum d’entente. Fait à Pretoria, le 6 octobre 2004 en double exemplaires en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire d’Afrique du Sud Mourad REDJIMI MANTOM BAZANA TSHABALALA MSIMANG Ministre de la santé de la population et de la réforme hospitalière Ministre de la santé Décret présidentiel n° 05-226 du 16 Joumada El Oula 1426 correspondant au 23 juin 2005 portant ratification de l’accord relatif aux transports routiers internationaux et de transit de voyageurs et de marchandises entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, signé à Abuja le 7 octobre 2004.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères ; Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord relatif aux transports routiers internationaux et de transit de voyageurs et de marchandises entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, signé à Abuja le 7 octobre 2004 ; Décrète : Article. 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord relatif aux transports routiers internationaux et de transit de voyageurs et de marchandises entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, signé à Abuja le 7 octobre 2004. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Joumada El Oula 1426 correspondant au 23 juin 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Accord relatif aux transports routiers internationaux et de transit de voyageurs et de marchandises entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria

TABLE DES MATIERES 1 - Définitions 2 - Champ d’application 3 - Orientations pratiques 4 - Reconnaissance des documents 5 - Impôts et taxes douaniers 6 - Désignation des représentants 7 - Matières prohibées 8 - Echange d’informations et de stages 9 - Coopération et aplanissement des contraintes 10 - Création de la commission mixte 11 - Entrée en vigueur, durée de validité et dénonciation de l’accord.

19 Joumada El Oula 1426 JOURNAL OFFICIEL 26 juin 2005 PREAMBULE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria, désignés ci-après : « les parties» et au singulier « la partie » ; Désireux de développer et d’organiser le transport routier international des voyageurs et des marchandises entre leurs pays et de faciliter le transit à travers leurs territoires, sur la base de l’utilité réciproque et des intérêts communs de chacune des parties ; Sont convenus de ce qui suit : Article premier Définitions Au titre du présent accord, on entend par les expressions suivantes ce qui suit : I) Moyens de transport désignent : a) Tout véhicule à moteur, d’une capacité de pas moins de neuf (9) places, y compris celle du désignant : le conducteur. b) Tout véhicule à moteur remorqué ou semi-remorqué d’une charge minimale autorisée de 2,5 tonnes. II) Transporteur : Toute personne physique ou morale, inscrite dans l’un des deux pays et autorisée à effectuer le transport routier régulier (de passagers et de marchandises), conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans les deux pays. III) Services de transport réguliers, désignent : Les services de transport de passagers effectués entre les territoires des deux parties suivant une ligne de transport fixe, selon une fréquence régulière et conformément à des horaires et à des tarifs établis par les autorités compétentes. IV) Transit, désigne : Le transport de personnes et de marchandises à l’aide d’un moyen de transport immatriculé dans l’une des deux parties, transitant par le territoire de l’autre partie, en provenance et à destination de deux points situés hors du territoire de ce dernier. V) Transport touristique : Le transport d’un seul groupe de personnes, dans un véhicule programmé pour un seul voyage, qui commence à partir du territoire d’immatriculation du véhicule à destination du territoire de l’autre partie, sans qu’aucun passager ne soit pris ou déposé et se termine dans le territoire de la première partie ou en transit vers un pays tiers. VI) Autorisation préalable : C’est l’autorisation préalable délivrée par l’autorité compétente désignée respectivement par chacune des deux parties, exigible aux moyens de transport objet de cet accord, pour accéder au territoire de l’autre partie. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 9 VII) Autorités compétentes chargées de la mise en œuvre de cet accord : — pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire : le ministre chargé des transports ; — pour le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria : son Excellence le ministre des transports. Article 2 Champ d’application Les dispositions du présent accord s’appliquent aux transports routiers de personnes et de marchandises effectués entre les territoires des deux parties ou en transit à travers leurs territoires. Article 3 Orientations pratiques Les véhicules immatriculés dans l’un des deux pays, leurs chauffeurs ainsi que les personnes ou les marchandises qu’ils transportent, lorsqu’ils sont sur le territoire de l’autre partie : 1 - sont soumis à l’ensemble des dispositions réglementaires en vigueur dans ce pays, sauf disposition contraire prévue par cet accord ; 2 - doivent être munis, avant d’accéder ou de transiter par le territoire de l’autre partie, d’une autorisation délivrée par l’autorité compétente ; 3 - doivent respecter les charges autorisées lors de leur circulation sur le réseau routier de l’autre partie ; 4 - ne peuvent dépasser les points de départ et d’arrivée, sur le territoire de l’autre partie, mentionnés sur les documents officiels relatifs à chaque voyage ; 5 - exécuter les opérations de transport sur le territoire de l’autre partie dans les cas suivants : a) entrée en charge et retour à vide ; b) entrée à vide et retour en charge ; c) entrée en charge et retour en charge. 6 - ne peuvent exercer le transport interne sur le territoire de l’autre partie ; 7 - ne peuvent effectuer des opérations de transport de personnes et de marchandises entre le territoire de l’autre partie et le territoire d’un pays tiers, sauf autorisation préalable délivrée, à cet effet, par l’autorité compétente de l’autre partie ; 8 - ne peuvent séjourner sur le territoire de l’autre partie au-delà de la période déterminée pour le voyage, sauf autorisation spéciale délivrée par l’autorité compétente. 9 - doivent être exploités par des transporteurs autorisés et agréés par les autorités compétentes des deux parties. Les modalités pratiques seront fixées par le protocole d’exécution du présent accord.

19 Joumada El Oula 1426 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 26 juin 2005 Article 4 Reconnaissance des documents Les transporteurs agréés par les deux parties, dans le cadre de cet accord, sont tenus de présenter les documents exigibles par le protocole d’accord qui sera élaboré par la commission mixte prévue par l’article 10 du présent accord. Article 5 Exonération d’impôts et taxes douaniers Les transporteurs y compris les conducteurs des moyens de transport et leurs convoyeurs, inscrits dans le territoire de l’une des parties, peuvent dans le cadre des dispositions législatives douanières en vigueur dans chaque partie, faire entrer temporairement et sans paiement d’impôts et/ou taxes douaniers, des effets à usages personnels et/ou des objets concernant leurs véhicules et ce, dans les limites des quantités nécessaires en : a) pièces de rechange pour réparation de véhicule qui seront réexpédiées au cas où elles ne sont pas utilisées ; b) carburant dans des réservoirs normaux fixés conformément aux prescriptions du constructeur du véhicule. Article 6 Désignation de représentants Les transporteurs relevant des deux parties peuvent désigner des représentants locaux, sociétés, entreprises ou agences de voyage, sur le territoire de l’autre partie, en vue de faciliter les opérations de transport de personnes et de marchandises entre les deux pays. Article 7 Les matières prohibées Il est fait application des législations en vigueur dans chaque pays concernant les marchandises prohibées ou celles nécessitant une autorisation spéciale pour leur entrée ou transit par les deux territoires. Les autorités compétentes des deux parties échangent des listes de ces marchandises. Article 8 Echange d’informations et de stages Les autorités compétentes des deux parties œuvrent à l’accroissement des échanges d’expériences, d’informations et d’études dans le domaine du transport routier ainsi que les statistiques, les banques de données concernant le volume des marchandises transportées et le nombre de voyageurs et ce, en vue de développer, d’encourager les contacts entre les organismes et sociétés de formation dans le domaine du transport et de contribuer à l’augmentation des capacités de transport routier entre les deux parties. Article 9 Coopération et aplanissement des contraintes

  1. Chaque partie accorde toutes les facilités nécessaires pour les transporteurs activant dans le cadre de cet accord.
  2. Les deux parties sont tenues également de résoudre à l’amiable toute difficulté que pourraient rencontrer les transporteurs lors de leur séjour sur le territoire de l’autre partie. A défaut, la question sera soumise à la commission mixte citée à l’article 10 du présent accord. Article 10 Création de la commission mixte Il est créé une commission mixte composée des représentants des deux parties, à l’effet de veiller au suivi de l’application de cet accord er de régler l’ensemble des éventuels litiges qui peuvent naître de son application. Cette commission prendra en charge également :
  3. la fixation du quota des autorisations de chacune des deux parties ;
  4. la fixation des cas d’exonération d’autorisation ;
  5. la fixation des conditions d’attribution de ces autorisations ;
  6. la fixation des mesures relatives à l’accès et au transit des moyens de transport de personnes et de marchandises, immatriculés dans l’un des deux pays, vers le territoire de l’autre partie ;
  7. la proposition au besoin, des révisions ou des modifications à l’accord.
  8. la tenue de réunions alternativement et régulièrement dans chacun des deux pays, une fois par an ou sur demande de l’une des deux parties. Article 11 Entrée en vigueur, durée de validité et dénonciation de l’accord
  9. Les deux parties se notifient par voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises relatives à sa ratification.
  10. Les modalités d’application de cet accord sont déterminées dans un protocole spécial élaboré par la commission mixte prévue à l’article 10 du présent accord.
  11. Le présent accord entre en vigueur à partir de la date de la dernière des notifications de sa ratification. 4 - Le présent accord demeure en vigueur pour une période d’une seule année et sera tacitement reconduit pour la même durée tant qu’aucune partie n’aura notifié, par écrit, par voie diplomatique, à l’autre partie son intention de le dénoncer, six (6) mois avant l’expiration de sa validité. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord en double exemplaires originaux en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi. Fait à Abuja, en date du 7 octobre 2004. Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement République algérienne de la République fédérale démocratique et populaire du Nigeria Abdelkader MESSAHEL El Hadji Aboubakr A.TANKO Ministre délégué chargé des affaires maghrébines Ministre d’Etat et africaines aux affaires étrangères

19 Joumada El Oula 1426 JOURNAL OFFICIEL 26 juin 2005 Décret présidentiel n° 05-227 du 16 Joumada El Oula 1426 correspondant au 23 juin 2005 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif à la coopération dans les domaines de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale signé à Sofia, le 20 décembre 2004.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif à la coopération dans les domaines de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale signé à Sofia, le 20 décembre 2004 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif à la coopération dans les domaines de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale signé à Sofia, le 20 décembre 2004. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Joumada El Oula 1426 correspondant au 23 juin 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif à la coopération dans les domaines de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Bulgarie, dénommés ci-après « les parties » ; Désireux d’instaurer des relations de travail et de coopération dans les domaines de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale ; Soucieux de protéger mutuellement les végétaux et les produits végétaux de leurs pays respectifs contre les organismes nuisibles susceptibles d’être véhiculés par les végétaux et les produits végétaux destinés à la consommation ou à la reproduction ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 11 Œuvrant dans le cadre du respect mutuel des réglementations phytosanitaires en matière d’échanges de denrées destinées à la consommation ou à la reproduction. Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les deux parties prendront les dispositions appropriées pour prévenir l’entrée sur le territoire de l’autre partie, de tout organisme nuisible à la suite d’exportations de végétaux ou de produits végétaux. Article 2 Les deux parties s’échangeront la législation phytosanitaire en vigueur dans leur pays et relative à l’exportation, à l’importation et au transit des végétaux ou des produits végétaux. Article 3 Les deux parties s’informeront immédiatement des modifications apportées aux listes d’organismes nuisibles. Les modifications seront transmises par voie diplomatique. Article 4 Les services officiels phytosanitaires des deux parties délivreront un certificat phytosanitaire pour les végétaux et les produits végétaux sensibles aux organismes nuisibles exportés. Tout certificat phytosanitaire attestera que le produit exporté est conforme aux normes phytosanitaires du pays importateur et qu’il est exempt d’organismes nuisibles. Article 5 Les dispositions de l’article 4 concernant le certificat phytosanitaire s’appliqueront également aux envois en transit sur le territoire de l’une ou de l’autre partie. Article 6 Quand des envois de végétaux ou de produits végétaux importés sont trouvés contaminés par des organismes nuisibles, les autorités phytosanitaires du pays importateur prennent les mesures de quarantaine appropriées et en informent immédiatement les autorités phytosaniatires du pays exportateur. Article 7 Pour l’exportation de marchandises, les deux pays s’engagent à ne pas utiliser pour les végétaux ou les produits végétaux, le matériel d’emballage qui pourrait propager des organismes nuisibles ou de favoriser leur dissémination. Lorsque ces matériaux sont tout de même utilisés, les mesures de quarantaine prévues par le présent accord doivent être prises, notamment l’application d’un traitement efficace. Dans ce cas, l’institution chargée de la quarantaine végétale du pays exportateur précisera dans le certificat phytosanitaire le traitement appliqué et la nature du produit utilisé.

19 Joumada El Oula 1426 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 26 juin 2005 Article 8 L’exportation, l’importation et le transit des végétaux ou des produits végétaux ne peuvent s’effectuer que par des points d’entrée fixés par les autorités phytosanitaires des parties. Article 9 Les colis contenant des végétaux expédiés aux représentations diplomatiques des deux parties, ou arrivant par leur intermédiaire en tant que dons ou en échange, devront être traités conformément aux dispositions du présent accord. Article 10 Les deux parties veilleront à encourager la coopération et les échanges d’expériences dans le domaine de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale. A cette fin, les services compétents des deux parties tiendront des réunions de concertation afin de résoudre les problèmes éventuels apparus au cours de l’application du présent accord. Article 11 Les services officiels phytosanitaires des deux parties s’engagent à conclure, le cas échéant, des arrangements complémentaires phytosanitaires particuliers en application du présent accord. Article 12 Les deux parties s’engagent à promouvoir l’échange des expériences techniques et pratiques ainsi que les résultats des recherches scientifiques dans le cadre du présent accord et à encourager, sur la base des arrangements particuliers, l’assistance mutuelle dans les domaines de la formation et de la recherche phytosanitaire. Article 13 Tout différend résultant de l’interprétation ou de l’application du présent accord sera réglé à l’amiable. Article 14 Les dispositions du présent accord ne préjudicient pas aux droits et obligations résultant d’accords conclus par l’une ou l’autre des deux parties avec des pays tiers ou organisations internationales et/ou régionales portant sur la protection des végétaux. Article 15 Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de la dernière notification par laquelle les deux parties se seront notifiées par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises à cet effet. Il peut être amendé, en cas de besoin, après accord des deux parties. Tout amendement entrera en vigueur selon la même procédure requise pour l’entrée en vigueur du présent accord. Il restera valable pour une durée indéterminée, tant que l’une des deux parties n’aura pas notifié à l’autre partie, par la voie diplomatique moyennnant un préavis de six (6) mois, son intention de le dénoncer. Article 16 Les autorités responsables de l’application du présent accord sont : en ce qui concerne le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, le ministère de l’agriculture et du développement rural et en ce qui concerne le Gouvernement de la République de Bulgarie, le ministère de l’agriculture et des forêts. Article 17 Cet accord restera en vigueur jusqu’à l’adhésion de la République de Bulgarie à l’Union européenne, après quoi il sera réexaminé afin d’y apporter des amendements pour son harmonisation avec la législation de l’Union européenne. Fait à Sofia le, 20 décembre 2004 en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe, bulgare et française, les trois textes faisant également foi. En cas de différend, le texte en langue française prévaudra. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire de Bulgarie Le ministre de l’agriculture Le ministre et du développement rural de l’agriculture et des forêts Dr. Saïd BARKAT M. Mehmed DIKME ————#———— Décret présidentiel n° 05-228 du 16 Joumada El Oula 1426 correspondant au 23 juin 2005 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Bulgarie, relatif à la coopération dans le domaine de la santé animale, signé à Sofia le 20 décembre 2004.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Bulgarie, relatif à la coopération dans le domaine de la santé animale, signé à Sofia, le 20 décembre 2004 ;

19 Joumada El Oula 1426 JOURNAL OFFICIEL 26 juin 2005 Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Bulgarie, relatif à la coopération dans le domaine de la santé animale, signé à Sofia, le 20 décembre 2004. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Joumada El Oula 1426 correspondant au 23 juin 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif à la coopération dans le domaine de la santé animale Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Bulgarie désignés ci-après “les deux parties” ; Désireux de consolider la coopération entre les services vétérinaires des deux pays, de faciliter les échanges commerciaux des animaux, des produits animaux et/ou des produits d’origine animale et de préserver leurs territoires respectifs d’éventuelles épizooties, de maladies parasitaires des animaux et de zoonoses transmissibles à l’être humain ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les parties désignent les autorités compétentes ci-après pour l’application du présent accord : Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire : le directeur des services vétérinaires (ministère de l’agriculture et du développement rural) ; Pour le Gouvernement de la République de Bulgarie : le directeur des services vétérinaires (ministère de l’agriculture et des forêts). Article 2 Les autorités compétentes des parties concluront des arrangements complémentaires au présent accord dans lesquels elles fixeront les conditions sanitaires pour l’importation, l’exportation et le transit des animaux vivants, des produits animaux et/ou des produits d’origine animale entre les territoires des deux pays. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 13 Article 3 Chacune des parties s’engage à procéder au contrôle sanitaire des animaux, produits animaux et/ou d’origine animale qui transitent sur son territoire à destination du territoire de l’autre partie. Si le contrôle fait apparaître que les animaux, produits animaux et/ou d’origine animale transportés peuvent constituer un danger pour la santé de l’être humain ou de l’animal, les services vétérinaires du pays de transit procèdent à leur refoulement ou ordonnent leur abattage ou leur destruction, conformément aux conditions fixées par l’arrangement complémentaire prévu à l’article 2 du présent accord. Article 4 Les autorités compétentes des parties échangeront mensuellement des bulletins sanitaires mentionnant les statistiques des maladies infectieuses et parasitaires des animaux figurant sur les listes “A” et “B” établies par l’office international des épizooties. Elles s’engagent également à communiquer immédiatement par voie télégraphique ou par tout autre moyen similaire, l’apparition de tout foyer de maladies figurant sur les listes “A” et “B” de l’office international des épizooties (O.I.E) en donnant des détails sur la localisation géographique exacte du foyer de maladie et sur les mesures sanitaires prises pour éliminer ces maladies et pour maîtriser la situation. Article 5 Les autorités compétentes des parties s’engagent à donner les garanties nécessaires pour que les produits animaux et d’origine animale destinés à l’exportation, ne contiennent pas d’hormones, de médicaments, de pesticides, d’organismes microbiens ou tout autre facteur nocif à la santé humaine et que les animaux n’ont pas reçu de substance à effet hormonal ou antihormonal, ou toute autre substance pouvant nuire à la santé de l’être humain ou de l’animal. Article 6 Les parties œuvreront à faciliter :

  1. la coopération et l’assistance technique entre les laboratoires des services vétérinaires des deux pays ;
  2. l’échange de spécialistes vétérinaires, afin de s’informer mutuellement sur l’état sanitaire des animaux, des produits animaux et/ou d’origine animale ainsi que sur les réalisations scientifiques et techniques dans ce domaine ;
  3. l’échange d’informations relatives aux aspects sanitaires des méthodes d’élaboration, de transformation et d’industrialisation des produits animaux et/ou d’origine animale destinés à l’exportation ;
  4. l’échange régulier des textes législatifs et réglementaires relatifs à la santé animale ;

19 Joumada El Oula 1426 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 26 juin 2005

  1. la participation des spécialistes concernés aux symposiums et séminaires organisés par l’une des parties. Article 7 Les parties se consulteront sur les questions liées à l’application du présent accord, l’étude d’éventuels amendements et/ou les arrangements complémentaires relatifs au présent accord. Article 8 Les parties s’engagent à suspendre immédiatement toute opération d’exportation d’animaux, de produits animaux et/ou d’origine animale, en cas d’existence ou d’apparition dans l’un des deux pays d’une maladie figurant sur la liste “A” de l’office international des épizzoties (O.I.E). Article 9 Tout différend résultant de l’interprétation ou de l’application du présent accord sera réglé par voie de négociations entre les parties. Article 10 Le présent accord entrera en viguer à compter de la date de la dernière notification par laquelle les parties se seront notifiées l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises à cet effet. Le présent acord peut être amendé par consentement mutuel des parties. Tout amendement entrera en vigueur selon la même procédure requise pour l’entrée en vigueur du présent accord. Il demeurera en vigueur pour une durée indéterminée, à moins que l’une des parties ne notifie à l’autre, par la voie diplomatique, son intention de le dénoncer, avec un préavis de six (6) mois. Article 11 Cet accord restera en vigueur jusqu’à l’adhésion de la République de Bulgarie à l’Union européenne, après quoi il sera réexaminé afin d’y apporter des amendements pour son harmonisation avec la législation de l’Union européenne. Fait à Sofia le, 20 décembre 2004 en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe, bulgare et française, les trois textes faisant également foi. En cas de différend, le texte en langue française prévaudra. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire de Bulgarie Le ministre de l’agriculture Le ministre de l’agriculture et du développement rural, et des forêts, Dr. Saïd BARKAT M. Mehmed DIKME LOIS Loi n° 05-10 du 13 Joumada El Oula 1426 correspondant au 20 juin 2005 modifiant et complétant l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120, 122 et 126 ; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970, modifiée et complétée, portant code de nationalité algérienne ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975, modifiée, portant établissement du cadastre général et instituant le livre foncier ; Vu la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, modifiée et complétée, portant code de la famille ; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-10 du 27 avril 1991, modifiée et complétée, relative aux biens wakfs ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, modifiée et complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et droits voisins ; Vu l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux marques ; Vu l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux brevets d’invention ; Vu l’ordonnance n° 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés ;

19 Joumada El Oula 1426 JOURNAL OFFICIEL 26 juin 2005 Après avis du Conseil d’Etat, Après adoption par le Parlement, Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. — La présente loi a pour objet de modifier et de compléter l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil. Art. 2. — L’article 6 de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 6. — Les lois relatives à la capacité juridique s’appliquent à toutes les personnes qui remplissent les conditions prévues. Lorsqu’une personne ayant la capacité juridique aux termes de l’ancienne loi, devient incapable conformément à la loi nouvelle, cette incapacité n’affecte pas les actes antérieurement accomplis par elle”. Art. 3. — L’article 7 de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 7. — Les nouvelles dispositions touchant la procédure s’appliquent immédiatement. Toutefois, en matière de prescription, les règles concernant le point de départ, la suspension et l’interruption, sont celles déterminées par l’ancienne loi pour toute la période antérieure à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Si les nouvelles dispositions prévoient une période de prescription plus courte que celle prévue par l’ancienne loi, la nouvelle période commencera à courrir à compter de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, alors même que l’ancienne période a déjà commencé à courrir. Toutefois si la durée restante de la période prévue par l’ancienne loi est plus courte que la période prévue par les nouvelles dispositions, la prescription sera accomplie à l’expiration de la durée restante. Il en est de même pour les délais de procédure”. Art. 4. — L’article 8 de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 8. — Les preuves préconstituées sont soumises à la loi en vigueur, au moment où la preuve est établie ou au moment où elle aurait dû être établie”. Art. 5. — L’article 10 de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 10. — L’état civil et la capacité des personnes sont régies par la loi de l’Etat de leur nationalité. Toutefois, si l’une des parties, dans une transaction d’ordre pécuniaire conclue en Algérie et devant y produire ses effets, se trouve être un étranger incapable et que cette incapacité soit le fait d’une cause obscure qui ne peut être facilement décelée par l’autre partie, cette cause n’a pas d’effet sur sa capacité et la validité de la transaction. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 15 Le statut des personnes morales, sociétés, associations, fondations et autres est régi par la loi de l’Etat où se trouve le siège social, principal et effectif. Toutefois, les personnes morales étrangères qui exercent une activité en Algérie sont soumises à la loi algérienne”. Art. 6. — L’article 11 de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 11. — Les conditions de fond relatives à la validité du mariage sont régies par la loi nationale de chacun des deux conjoints”. Art. 7. — L’article 12 de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 12. — Les effets personnels et matrimoniaux du mariage sont soumis à la loi nationale du mari, au moment de la conclusion du mariage”. La dissolution du mariage et la séparation de corps sont soumises à la loi nationale de l’époux, au moment de l’acte introductif d’instance”. Art. 8. — L’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, est complétée par les articles 13 bis et 13 ter rédigés comme suit : “Art. 13 bis. — La filiation, la reconnaissance de paternité et le désaveu de paternité sont soumis à la loi nationale du père au moment de la naissance de l’enfant. Si le père décède avant la naissance de l’enfant, c’est la loi nationale du père au moment du décès qui est applicable”. “Art. 13 ter. — La validité du recueil légal (Kafala) est soumis simultanément à la loi nationale du titulaire du droit de recueil (Kafil) et à celle de l’enfant recueilli (Makfoul) au moment de son établissement. Les effets du recueil légal (Kafala) sont soumis à la loi nationale du titulaire du droit de recueil (Kafil). L’adoption est soumise aux mêmes dispositions”. Art. 9. — Les articles 15, 16 et 17 de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit : “Art. 15. — Les conditions de fond en matière de tutelle, de tutelle testamentaire, de curatelle et autres institutions de protection des mineurs, des incapables et des absents, sont déterminées par la loi nationale de la personne à protéger. Toutefois, la loi algérienne est appliquée aux mesures d’urgence, si les mineurs, les incapables et les absents se trouvent en Algérie au moment où sont prises ces mesures ou si celles-ci concernent leurs biens situés en Algérie”. “Art. 16. — Les successions, testaments et autres dispositions à cause de mort sont régis par la loi nationale du de cujus, du testateur ou du disposant au moment du décès.

19 Joumada El Oula 1426 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 26 juin 2005 La donation et le Wakf sont soumis à la loi nationale du donneur ou du constituant au moment de leur établissement”. “Art. 17. — La qualification des biens, qu’ils soient meubles ou immeubles, est régie par la loi de l’Etat où ils se trouvent. La possession, la propriété et les autres droits réels sont soumis à la loi de situation de l’immeuble. Pour ce qui est des meubles corporels, ils sont soumis à la loi du lieu où ils se trouvaient au moment où s’est produite la cause qui a fait acquérir ou perdre la possession, la propriété ou les autres droits réels”. Art. 10. — L’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, est complétée par l’article 17 bis rédigé comme suit : “Art. 17 bis. — Les biens incorporels sont régis par la loi du lieu de leur situation au moment où s’est produite la cause qui a fait acquérir ou perdre la possession, la propriété, ou les autres droits réels. Est considéré comme lieu de situation de la propriété littéraire et artistique, le lieu de la première publication ou de réalisation de l’œuvre. Est considéré comme lieu de situation du brevet d’invention, le pays qui l’a délivré. Est considéré comme lieu de situation du dessin et modèle industriels, le pays où ils ont été enregistrés ou déposés. Est considéré comme lieu de situation de la marque commerciale, le lieu de son exploitation. Est considéré comme lieu de situation du nom commercial, le pays du siège principal du fonds de commerce”. Art. 11. — L’article 18 de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 susvisée, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 18. — Les obligations contractuelles sont régies par la loi d’autonomie dès lors qu’elle a une relation réelle avec les contractants ou le contrat. A défaut, c’est la loi du domicile commun ou de la nationalité commune qui sera applicable. A défaut, c’est la loi du lieu de conclusion du contrat qui sera applicable. Toutefois, les contrats relatifs aux immeubles sont soumis à la loi de la situation de l’immeuble”. Art. 12. — L’article 19 de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 19. — Les actes juridiques sont soumis, quant à leur forme, à la loi du lieu où ils ont été accomplis. Ils peuvent être également soumis à la loi du domicile commun, à la loi nationale commune des contractuels ou à la loi régissant les règles de fond”. Art. 13. — L’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, est complétée par l’article 21 bis, rédigé comme suit : “Art. 21 bis. — Les règles de compétence et de procédure sont soumises à la loi de l’Etat où l’action est intentée ou la procédure est entamée”. Art. 14. — L’article 22 de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 22. — En cas de pluralité de nationalités, le juge applique la nationalité effective. Toutefois, la loi algérienne est appliquée si la personne présente, en même temps, la nationalité algérienne, au regard de l’Algérie et une autre nationalité, au regard d’un ou de plusieurs Etats étrangers. En cas d’apatridie, le juge applique la loi du domicile ou celle du lieu de résidence”. Art. 15. — L’article 23 de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 23. — Lorsque les dispositions qui précèdent renvoient au droit d’un Etat dans lequel existe plusieurs législations, c’est le droit interne de cet Etat qui détermine la législation à appliquer. Si la loi compétente ne prévoit pas de dispositions à ce sujet, il est appliqué la législation dominante dans le cas de pluralité de communautés, ou la législation de la capitale dans le cas de pluralité territoriale”. Art. 16. — L’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, est complétée par les articles 23 bis, 23 ter, 23 quater, rédigés comme suit : “Art. 23 bis. — La loi algérienne est applicable dans le cas où il est impossible de prouver la loi étrangère applicable”. “Art. 23 ter. — En cas d’application d’une loi étrangère, il ne sera tenu compte que de ses dispositions internes, à l’exclusion de celles relatives au conflit de lois dans l’espace. Toutefois, la loi algérienne est applicable dans le cas où les règles de conflit de cette loi étrangère lui donne compétence”. “Art. 23 quater. — En l’absence de texte, il est fait application des principes généraux du droit international privé en matière de conflit de lois”. Art. 17. — L’article 24 de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 24. — La loi étrangère, en vertu des articles précédents, n’est pas applicable si elle est contraire à l’ordre public ou aux bonnes moeurs en Algérie, ou s’il est prouvé qu’elle n’est devenue compétente que par suite d’une fraude à la loi.

19 Joumada El Oula 1426 JOURNAL OFFICIEL 26 juin 2005 La loi algérienne est applicable lorsque la loi étrangère s’avère contraire à l’ordre public et aux bonnes moeurs”. Art. 18. — L’article 25 de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 25. — La personnalité commence avec la naissance accomplie de l’enfant vivant et finit par la mort. L’enfant conçu jouit des droits déterminés par la loi à la condition qu’il naisse vivant”. Art. 19. — L’article 36 de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 36. — Le domicile de tout algérien est le lieu où se trouve son habitation principale. A défaut, la résidence habituelle en tient lieu. La personne ne peut avoir plus d’un domicile à la fois”. Art. 20. — Les articles 38, 39, 42 et 43 de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, sont modifiés et rédigés comme suit : “Art. 38. — Le mineur, l’interdit, le disparu et l’absent ont pour domicile celui de leur représentant légal. Toutefois le mineur émancipé a un domicile propre pour tout ce qui a trait aux actes qu’il est légalement capable d’accomplir”. “Art. 39. — On peut élire un domicile spécial pour l’exécution d’un acte juridique déterminé. ( ………… le reste sans changement …………. )”. “Art 42. — La personne dépourvue de discernement à cause de son jeune âge ou par suite de sa faiblesse d’esprit ou de sa démence, n’a pas la capacité d’exercer ses droits civils. Est réputé dépourvu de discernement l’enfant qui n’a pas atteint l’âge de treize ans”. “Art. 43. — Celui qui a atteint l’âge de discernement, sans être majeur, de même que celui qui a atteint la majorité, tout en étant prodigue ou frappé d’imbécillité, ont une capacité limitée conformément aux prescriptions de la loi”. Art. 21. — L’article 49 de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 49. — Les personnes morales sont : — l’Etat, la wilaya, la commune, — les établissements publics à caractère administratif, — les sociétés civiles et commerciales, — les associations et fondations, — les Wakf, — tout groupement de personnes ou de biens auquel la loi reconnaît la personnalité juridique”. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 17 Art. 22. — L’article 52 de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 52. — Sous réserve des dispositions spéciales applicables aux établissements à caractère administratif, l’Etat, en cas de participation directe à des rapports de droit civil est représenté par le ministre des finances”. Art. 23. — L’article 54 de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 54. — Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner à faire ou à ne pas faire quelque chose”. Art. 24. — L’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, est complétée par l’article 72 bis rédigé comme suit : “Art. 72 bis. — Sauf convention contraire, le versement d’arrhes, au moment de la conclusion du contrat, donne la faculté à chacun des contractants de se dédire dans le délai convenu. Si celui qui a versé les arrhes se dédie, il perd ce qu’il a versé. Si celui qui a reçu les arrhes se dédie, il doit restituer le double du montant des arrhes, même s’il ne résulte aucun préjudice du dédit”. Art. 25. — Les articles 78, 79 et 80 de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, sont modifiés et rédigés comme suit : “Art. 78. — Toute personne est capable de contracter à moins qu’elle ne soit déclarée totalement ou partiellement incapable en vertu de la loi”. “Art. 79. — En ce qui concerne les règles de capacité des mineurs, interdits judiciaires et légaux et autres incapables, il est fait application des dispositions prévues à cet effet par le code de la famille”. “Art. 80. — Lorsqu’un individu est sourd-muet, sourd-aveugle ou aveugle-muet et qu’il ne peut, par suite de cette infirmité, exprimer sa volonté, le tribunal peut lui nommer un conseil judiciaire pour l’assister dans les actes où son intérêt l’exige. Est annulable tout acte pour lequel l’assistance d’un conseil judiciaire a été décidée, s’il a été accompli par la personne pourvue de conseil judiciaire, sans l’assistance de ce conseil postérieurement à la transcription de la décision prononçant l’assistance”. Art. 26. — L’article 90 de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 90. — Si les obligations de l’un des contractants sont hors de toute proportion avec l’avantage qu’il retire du contrat ou avec les obligations de l’autre contractant et s’il est établi que la partie lésée n’a conclu le contrat que par suite de l’exploitation par l’autre partie de sa légèreté notoire ou d’une passion effrénée, le juge peut, à la demande du contractant lésé, annuler le contrat ou réduire les obligations de ce contractant.

19 Joumada El Oula 1426 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 26 juin 2005 L’action tendant à cet effet doit, sous peine d’irrecevabilité, être intentée dans le délai d’un an à partir de la date du contrat. Lorsqu’il s’agit d’un contrat à titre onéreux, l’autre partie peut éviter l’action en annulation si elle offre de verser un supplément que le juge reconnaîtra suffisant pour réparer la lésion”. Art. 27. — L’article 93 de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 93. — Si l’objet de l’obligation est impossible en soi ou s’il est contraire à l’ordre public ou aux bonnes moeurs, le contrat est de nullité absolue”. Art. 28. — L’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, est complétée par un sous-titre du paragraphe 2 de la section II du chapitre II, titre I du livre II inséré à la suite de l’article 95 rédigé comme suit : “2 bis- De la cause” Art. 29. — Le sous-titre du paragraphe 3 de la section II du chapitre II, titre I du livre II de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : “ Section II bis De l’annulation et de la nullité du contrat ” Art. 30. — L’article 101 de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 101. — Si le droit de faire annuler le contrat n’est pas invoqué, il se prescrit par cinq (5) ans. Art. 101 —Si le droit de faire annuler le contrat n’est pas invoqué, il se prescrit par (5) ans. Ce délai court, en cas d’incapacité, du jour de la cessation de cette incapacité, en cas d’erreur ou de dol du jour où ils ont été découverts, en cas de violence du jour où elle a cessé. Toutefois, l’annulation ne peut plus être invoquée pour cause d’erreur, de dol ou de violence lorsque depuis la conclusion du contrat dix (10) ans se sont écoulés. Art. 31. — L’article 103 de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 susvisée est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 103. — Lorsque le contrat est nul ou annulé, les parties sont restituées dans l’état où elles se trouvaient auparavant. Si cette restitution est impossible, elles peuvent être indemnisées d’une manière équivalente. Toutefois, lorsque le contrat d’un incapable est annulé en raison de son incapacité, ce dernier n’est obligé de restituer que la valeur du profit qu’il a retiré de l’exécution du contrat. N’est pas restitué, dans le cas de nullité du contrat, celui qui connaissait ou qui était à l’origine de l’illicité”. Art. 32. — L’article 121 de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 121. — Dans les contrats synallagmatiques, si l’obligation est éteinte par suite d’impossibilité d’exécution, les obligations corrélatives sont également éteintes et le contrat est résolu de plein droit”. Art. 33. — L’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, est complétée par un nouveau chapitre comprenant deux articles, 123 bis et 123 ter, rédigés comme suit : CHAPITRE II BIS DE L’ENGAGEMENT PAR VOLONTE UNILATERALE “Art. 123 bis. — On peut s’engager par sa volonté unilatérale tant que le tiers n’est point obligé. L’engagement par volonté unilatérale est soumis aux dispositions régissant le contrat à l’exception de celles relatives à l’acceptation”. “Art. 123 ter. — Celui qui promet au public une récompense en échange d’une prestation déterminée, est tenu de la payer à celui qui a accompli la prestation, alors même que celui-ci aurait agi sans aucune considération de la promesse de récompense ou sans en avoir eu connaissance. Lorsque le promettant n’a pas fixé un délai pour l’exécution de la prestation, il peut révoquer sa promesse par un avis public, sans toutefois que cette révocation puisse avoir d’effet à l’égard de celui qui a déjà exécuté la prestation. Le droit de réclamer la récompense est exercé, sous peine de déchéance, dans un délai de six (6) mois, à partir de la publication de l’avis de révocation”. Art. 34. — Les intitulés du chapitre III et de la section 1 du titre I du livre II sont modifiés et rédigés comme suit : CHAPITRE III DE L’ACTE DOMMAGEABLE Section 1 De la responsabilité de l’acte personnel Art. 35. — L’article 124 de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 124. — Tout acte quelconque de la personne qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer”. Art. 36. — L’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 susvisée, est complétée par l’article 124 bis rédigé comme suit : “Art. 124 bis. — L’exercice abusif d’un droit est constitutif d’une faute, notamment dans les cas suivants : — s’il a lieu dans le but de nuire à autrui, — s’il tend à la satisfaction d’un intérêt dont l’importance est minime par rapport au préjudice qui en résulte pour autrui, — s’il tend à la satisfaction d’un intérêt illicite”.

19 Joumada El Oula 1426 JOURNAL OFFICIEL 26 juin 2005 Art. 37. — L’article 125 de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, est modifié et rédigé comme suit: “Art. 125. — Ne répond du dommage causé par son action, son abstention, sa négligence ou son imprudence que l’auteur pourvu de discernement”. Art. 38. — Les articles 126, 129, 131, 132 et 133 de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, sont modifiés et rédigés comme suit : “Art. 126. — Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un acte dommageable, elles sont obligées solidairement à la réparation du dommage. La responsabilité est partagée entre elles par parts égales, à moins que le juge n’ait fixé la part de chacune dans l’obligation de réparer”. “Art. 129. — Les fonctionnaires et agents publics ne sont pas personnellement responsables des actes par lesquels ils causent un dommage à autrui s’ils ont accompli ces actes en exécution d’ordres reçus d’un supérieur, ordres auxquels ils devaient obéir”. “Art. 131. — Le juge détermine, conformément aux dispositions de l’article 182 et 182 bis, tout en tenant compte des circonstances, l’étendue de la réparation du préjudice éprouvé par la victime. S’il n’est pas possible, lors du jugement, de déterminer l’étendue de la réparation d’une façon définitive, le juge peut réserver à la victime le droit de demander, dans un délai déterminé, une réévaluation du montant de la réparation”. “Art. 132. — Le juge détermine le mode de la réparation d’après les circonstances. La réparation peut être répartie en plusieurs termes ou être allouée sous forme de rente; dans ces deux cas, le débiteur peut être astreint à fournir des sûretés. La réparation consiste en une somme d’argent. Toutefois, à la demande de la victime, le juge peut, selon les circonstances, ordonner la réparation du dommage par la remise des choses dans leur état antérieur ou par l’accomplissement d’une certaine prestation ayant un rapport avec l’acte illicite”. “Art. 133. — L’action en réparation se prescrit par quinze (15) ans, à partir du jour où l’acte dommageable a été commis”. Art. 39. — L’intitulé de la section II du chapitre III du Titre I du livre II de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : “ Section II De la responsabilité de l’acte d’autrui ” Art. 40. — L’article 134 de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 134. — Quiconque est tenu, en vertu de la loi ou d’une convention, d’exercer la surveillance sur une personne qui, à raison de sa minorité ou de son état mental ou physique, a besoin d’être surveillée, est obligé de réparer le dommage que cette personne a causé à un tiers par son acte dommageable. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 19 Celui qui est tenu d’exercer la surveillance peut échapper à la responsabilité en prouvant qu’il a satisfait à son devoir de surveillance ou que le dommage se serait produit même si la surveillance avait été exercée avec la diligence requise”. Art. 41. — Les articles 136 et 137 de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, sont modifiés et rédigés comme suit: “Art. 136. — Le commettant est responsable du dommage causé par le fait dommageable de son préposé, lorsque cet acte a été accompli par celui-ci dans ou pendant l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de celles-ci. Le lien de préposition existe, même lorsque le commettant n’a pas eu la liberté de choisir son préposé, du moment que celui-ci travaille pour le compte du commettant”. “Art. 137. — Le commettant a un recours contre le préposé dans le cas où celui-ci a commis une faute lourde”. Art. 42. — L’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 susvisée, est complétée par les articles 140 bis et 140 ter, rédigés comme suit: “Art. 140 bis. — Le producteur est responsable des dommages du fait du vice du produit, même en l’absence de toute relation contractuelle avec la victime. Sont considérés comme produits les biens meubles même ceux incorporés à l’immeuble notamment les produits agricoles, industriels ainsi que ceux de l’élevage, de l’agro-alimentaire, de la pêche, de la chasse et de l’électricité”. “Art. 140 ter. — A défaut de responsable des dommages corporels et si la victime n’en n’est pas la cause, l’Etat prend en charge la réparation de ces dommages”. Art. 43. — L’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 susvisée, est complétée par l’article 182 bis rédigé comme suit : “Art. 182 bis. — Le préjudice moral comprend toute atteinte à la liberté, l’honneur ou la notoriété”. Art. 44. — L’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 susvisée, est complétée par les articles 323 bis et 323 ter, rédigés comme suit : “Art. 323 bis. — La preuve par écrit résulte d’une suite de lettres ou de caractères ou de chiffres ou de tout autre signe ou symbole doté d’une signification intelligible, quels que soient leurs supports et leurs modalités de transmission”. “Art. 323 ter. — L’écrit sous forme électronique est admis en tant que preuve au même titre que l’écrit sur support papier, à la condition que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité”.

19 Joumada El Oula 1426 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 26 juin 2005 Art. 45. — L’article 324 quinquiès de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, est modifié et rédigé comme suit: “Art. 324 quinquiès. — Les actes solennels sont, à peine de nullité, reçus par l’officier public en présence de deux témoins instrumentaires”. Art. 46. — L’article 327 de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit: “Art. 327. — L’acte sous-seing privé est réputé émaner de la personne à qui sont attribuées l’écriture, la signature ou l’empreinte digitale y apposées, à moins de désaveu formel de sa part. Les héritiers ou les ayants cause de cette personne ne sont pas tenus de faire ce désaveu et peuvent se contenter de déclarer sous serment qu’ils ne savent pas que l’écriture, la signature ou l’empreinte digitale appartiennent à leur auteur”. Est admise la signature électronique conformément aux conditions de l’article 323 ter ci-dessus”. Art. 47. — L’intitulé du chapitre II du titre VI du Livre II de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 susvisée, est modifié et rédigé comme suit : “ CHAPITRE II DE LA PREUVE PAR TEMOINS “ Art. 48. — Les articles 333, 334, 335 et 336 de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, sont modifiés et rédigés comme suit: “Art. 333. — Sauf disposition légale contraire et en dehors des matières commerciales, la preuve d’un acte juridique ou celle de l’extinction de l’obligation, ne peut être faite par témoins si sa valeur est supérieure à 100.000 DA ou est indéterminée. L’obligation est estimée d’après sa valeur au moment de la conclusion de l’acte juridique. La preuve par témoins est admise si la valeur de l’obligation n’excède pas 100.000 DA, que par l’effet de la réunion des accessoires au capital. Si l’instance comprend plusieurs demandes provenant de sources multiples, chacune des demandes, dont la valeur n’excède pas 100.000 DA, peut être prouvée par témoins, quand bien même l’ensemble de ces demandes dépasserait cette somme et alors même qu’elles auraient leurs sources dans des rapports ayant lieu entre les mêmes parties ou dans des actes juridiques de même nature. Il en est de même de tout paiement dont la valeur n’excède pas 100.000 DA”. “Art. 334. — La preuve par témoins n’est pas admise, alors même que la valeur n’excéderait pas 100.000 DA : — lorsqu’il s’agit de prouver contre ou outre le contenu d’un acte authentique, — si l’objet de la demande constitue le solde ou une partie d’une créance qui ne peut être prouvée que par écrit, — si l’une des parties en cause, après avoir formulé une demande excédant la valeur de 100.000 DA, a réduit sa demande à une valeur ne dépassant pas ce chiffre”. “Art. 335. — Lorsque la preuve par écrit est exigée, la preuve par témoins peut être admise s’il existe un commencement de preuve par écrit. Constitue un commencement de preuve par écrit, tout écrit émanant de la partie adverse et susceptible de rendre vraisemblable l’existence de l’acte allégué”. “Art. 336. — La preuve par témoins est également admissible au lieu de la preuve par écrit : — lorsqu’il y a eu un empêchement matériel ou moral de se procurer une preuve par écrit, — lorsque le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve, par suite d’une cause qui ne peut lui être imputée”. Art. 49. — L’article 553 de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit: “Art. 553. — Si, au cours de l’exécution du travail, il est établi que l’entrepreneur l’exécute d’une manière défectueuse ou contraire aux conditions de la convention, l’auteur de la commande peut le sommer de corriger le mode d’exécution durant un délai raisonnable qu’il lui fixe. Passé ce délai, sans que l’entrepreneur revienne au mode régulier d’exécution, l’auteur de la commande peut par voie judiciaire soit demander la résiliation du contrat, soit le confier à un autre entrepreneur pour l’exécuter aux frais du premier, conformément aux dispositions de l’article 170 ci-dessus. Toutefois, la résiliation du contrat peut être demandée immédiatement, sans qu’il n’y ait besoin de fixer un délai, si le vice dans l’exécution n’est pas susceptible d’être corrigé”. Art. 50. — L’article 558 de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit: “Art. 558. — Dès que l’entrepreneur a terminé l’ouvrage et l’a mis à la disposition du maître de l’ouvrage, celui-ci doit procéder, aussitôt qu’il le peut, à sa réception, selon la pratique suivie dans les affaires. Si, malgré la sommation qui lui en est faite par les voies légales il s’abstient sans juste motif de prendre livraison, l’ouvrage est considéré comme reçu, et il en assumera toutes les conséquences qui en découlent”. Art. 51. — Sont abrogés les articles 41, 96, 115 et 135 de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée. Art. 52. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 13 Joumada El Oula 1426 correspondant au 20 juin 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

19 Joumada El Oula 1426 JOURNAL OFFICIEL 26 juin 2005 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 21 DECRETS Décret présidentiel n° 05-229 du 16 Joumada El Oula 1426 correspondant au 23 juin 2005 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de l’Etat.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005 ; Vu le décret présidentiel du 16 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 26 janvier 2005 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2005, au budget des charges communes ; Vu le décret présidentiel n° 05-35 du 16 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 26 janvier 2005 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2005, au ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères ; Vu le décret exécutif n° 05-38 du 16 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 26 janvier 2005 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2005, au ministre de la justice, garde des sceaux ; Vu le décret exécutif n° 05-39 du 16 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 26 janvier 2005 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2005, au ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 05-46 du 16 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 26 janvier 2005 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2005, au ministre des transports ; Vu le décret exécutif n° 05-47 du 16 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 26 janvier 2005 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2005, au ministre de l’éducation nationale ; Vu le décret exécutif n° 05-48 du 16 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 26 janvier 2005 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2005, au ministre de l’agriculture et du développement rural ; Vu le décret exécutif n° 05-51 du 16 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 26 janvier 2005 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2005, à la ministre de la culture ; Vu le décret exécutif n° 05-56 du 16 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 26 janvier 2005 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2005, au ministre de la jeunesse et des sports ; Décrète : Article 1er. — Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports pour 2005, un chapitre n° 37-08 intitulé : “ Frais d’organisation des 10èmes jeux sportifs arabes ”. Art. 2. — Il est annulé, sur 2005, un crédit de un milliard deux cent cinquante deux millions neuf cent mille dinars (1.252.900.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 3. — Il est ouvert, sur 2005, un crédit un milliard deux cent cinquante deux millions neuf cent mille dinars (1.252.900.000 DA), applicable aux budgets de fonctionnement des ministères et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Joumada El Oula 1426 correspondant au 23 juin 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

19 Joumada El Oula 1426 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 26 juin 2005 ETAT ANNEXE Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN (DA) MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-08 Administration centrale — Dépenses d’organisation du sommet de la Ligue arabe……………………………………………………………………………………………………. 702.000.000 Total de la 7ème partie………………………………………………………………. 702.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 702.000.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 2ème Partie Action internationale 42-01 Participation aux organismes internationaux………………………………………………… 79.000.000 Total de la 2ème partie………………………………………………………………. 79.000.000 Total du titre IV………………………………………………………………………… 79.000.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………… 781.000.000 Total de la section I………………………………………………………………….. 781.000.000 Total des crédits ouverts au ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères……………………………………………………………… 781.000.000

MINISTERE DE LA JUSTICE SECTION I DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-10 Administration centrale — Frais de mise en œuvre de la réforme de la justice…………………………………………………………………………………………………. 10.000.000 Total de la 7ème partie………………………………………………………………. 10.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 10.000.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………… 10.000.000 Total de la section I………………………………………………………………….. 10.000.000 Total des crédits ouverts au ministre de la justice, garde des sceaux………………………………………………………………………………… 10.000.000

19 Joumada El Oula 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 23 26 juin 2005 ETAT ANNEXE Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN (DA) MINISTERE DES FINANCES SECTION II DIRECTION GENERALE DE LA COMPTABILITE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-04 Direction générale de la comptabilité — Charges annexes…………………………….. 97.000.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 97.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 97.000.000 Total de la sous-section I……………………………………………………………. 97.000.000 SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-14 Directions régionales du Trésor — Charges annexes…………………………………….. 13.000.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 13.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 13.000.000 Total de la sous-section II…………………………………………………………… 13.000.000 Total de la section II………………………………………………………………….. 110.000.000 Total des crédits ouverts au ministre des finances…………………….. 110.000.000

MINISTERE DES TRANSPORTS SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-04 Subvention à l’institut supérieur de formation ferroviaire (ISFF) ………………….. 3.900.000 Total de la 6ème partie………………………………………………………………. 3.900.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 3.900.000 Total de la sous-section I……………………………………………………………. 3.900.000 Total de la section I…………………………………………………………………… 3.900.000 Total des crédits ouverts au ministre des transports…………………. 3.900.000

19 Joumada El Oula 1426 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 26 juin 2005 ETAT ANNEXE (suite) Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN (DA) MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-58 Subvention à l’office national des examens et concours (ONEC)…………………… 104.000.000 Total de la 6ème partie………………………………………………………………. 104.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 104.000.000 Total de la sous-section I……………………………………………………………. 104.000.000 Total de la section I…………………………………………………………………… 104.000.000 Total des crédits ouverts au ministre de l’éducation nationale…… 104.000.000

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL SECTION I ADMINISTRATION CENTRALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses……………………….. 5.000.000 Total de la 1ère partie………………………………………………………………… 5.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 5.000.000 Total de la sous-section I……………………………………………………………. 5.000.000 SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-12 Services déconcentrés de l’Etat — Indemnités et allocations diverses…………….. 21.000.000 Total de la 1ère partie………………………………………………………………… 21.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 21.000.000 Total de la sous-section II…………………………………………………………… 21.000.000 Total de la section I…………………………………………………………………… 26.000.000 Total des crédits ouverts au ministre de l’agriculture et du développement rural………………………………………………………….. 26.000.000

19 Joumada El Oula 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 25 26 juin 2005 ETAT ANNEXE (suite) Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN (DA) MINISTERE DE LA CULTURE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 4ème Partie Action économique — Encouragements et interventions 44-12 Administration centrale — Contribution au centre national de recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques (CNRPAH)……………………….. 15.000.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 15.000.000 Total du titre IV………………………………………………………………………… 15.000.000 Total de la sous-section I……………………………………………………………. 15.000.000 Total de la section I…………………………………………………………………… 15.000.000 Total des crédits ouverts à la ministre de la culture…………………… 15.000.000

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-08 Frais d’organisation des 10èmes jeux sportifs arabes……………………………………. 203.000.000 Total de la 7ème partie………………………………………………………………. 203.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 203.000.000 Total de la sous-section I……………………………………………………………. 203.000.000 Total de la section I…………………………………………………………………… 203.000.000 Total des crédits ouverts au ministre de la jeunesse et des sports.. 203.000.000 Total général des crédits ouverts……………………………………………… 1.252.900.000

19 Joumada El Oula 1426 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 26 juin 2005 Décret présidentiel n° 05-230 du 16 Joumada El Oula 1426 correspondant au 23 juin 2005 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005 ; Vu le décret présidentiel du 16 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 26 janvier 2005 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2005, au budget des charges communes ; Vu le décret présidentiel n° 05-34 du 16 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 26 janvier 2005 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2005, à la Présidence de la République ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2005, un crédit de trois cent soixante six millions deux cent soixante et un mille dinars (366.261.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2005, un crédit de trois cent soixante six millions deux cent soixante et un mille dinars (366.261.000 DA) applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République et aux chapitres énumérés à l’état annexé à l’original du présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Joumada El Oula 1426 correspondant au 23 juin 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel n° 05-231 du 16 Joumada El Oula 1426 correspondant au 23 juin 2005 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005 ; Vu le décret présidentiel du 16 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 26 janvier 2005 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2005, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 05-36 du 16 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 26 janvier 2005 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2005, au Chef du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2005, un crédit de trois cent six millions de dinars (306.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert sur 2005, un crédit de trois cent six millions de dinars (306.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Joumada El Oula 1426 correspondant au 23 juin 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

19 Joumada El Oula 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 27 26 juin 2005 ETAT ANNEXE Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN (DA) SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT SECTION I CHEF DU GOUVERNEMENT SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-02 Chef du Gouvernement — Indemnités et allocations diverses……………………….. 4.000.000 Total de la 1ère Partie………………………………………………………………… 4.000.000 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Chef du Gouvernement — Remboursement de frais…………………………………….. 100.000.000 34-02 Chef du Gouvernement — Matériel et mobilier……………………………………………. 2.000.000 34-03 Chef du Gouvernement — Fournitures………………………………………………………. 2.000.000 34-04 Chef du Gouvernement — Charges annexes………………………………………………… 10.000.000 34-05 Chef du Gouvernement — Habillement………………………………………………………. 700.000 34-80 Chef du Gouvernement — Parc automobile………………………………………………… 10.000.000 34-92 Chef du Gouvernement — Loyers……………………………………………………………… 40.000.000 Total de la 4ème Partie………………………………………………………………. 164.700.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-01 Chef du Gouvernement — Dépenses diverses……………………………………………… 2.000.000 37-02 Chef du Gouvernement — Organisation de conférences et séminaires……………. 132.000.000 Total de la 7ème Partie………………………………………………………………. 134.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 302.700.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 4ème Partie Action économique — Encouragements et interventions 44-01 Contribution à l’agence spatiale algérienne…………………………………………………. 3.300.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 3.300.000 Total du titre IV………………………………………………………………………… 3.300.000 Total de la sous-section I……………………………………………………………. 306.000.000 Total de la section I…………………………………………………………………… 306.000.000 Total des crédits ouverts………………………………………………………….. 306.000.000

19 Joumada El Oula 1426 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 26 juin 2005 Décret présidentiel n° 05-232 du 16 Joumada El Oula 1426 correspondant au 23 juin 2005 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la justice.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005 ; Vu le décret présidentiel du 16 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 26 janvier 2005 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2005, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 05-38 du 16 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 26 janvier 2005 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2005, au ministre de la justice, garde des sceaux ; Décrète : Article 1er. — Il est créé, au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère de la justice pour 2005, un chapitre n° 36-04 intitulé “Subvention de fonctionnement de la résidence des magistrats”. Art. 2. — Il est annulé, sur 2005, un crédit de soixante millions de dinars (60.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 3. — Il est ouvert, sur 2005, un crédit de soixante millions de dinars (60.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la justice et au chapitre n° 36-04 “Subvention de fonctionnement de la résidence des magistrats”. Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre de la justice, garde des sceaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Joumada El Oula 1426 correspondant au 23 juin 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel n° 05-233 du 16 Joumada El Oula 1426 correspondant au 23 juin 2005 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005 ; Vu le décret présidentiel du 16 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 26 janvier 2005 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2005, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 05-56 du 16 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 26 janvier 2005 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2005, au ministre de la jeunesse et des sports ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2005, un crédit de quarante trois millions de dinars (43.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2005, un crédit de quarante trois millions de dinars (43.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports et au chapitre n° 37-22 “Administration centrale — Rencontres internationales de jeunesse et de sports”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Joumada El Oula 1426 correspondant au 23 juin 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

19 Joumada El Oula 1426 JOURNAL OFFICIEL 26 juin 2005 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 29 ARRETES, DECISIONS ET AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision n° 01/D.C.C./05 du 10 Joumada El Oula 1426 correspondant au 17 juin 2005 relative au remplacement d’un député à l’Assemblée populaire nationale.

Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution, notamment ses articles 105, 112 et 163 ; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 105, 119 (alinéa 1er) 120 et 121 ; Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ; Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.CC/02 du 21 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 3 juin 2002 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale ; Vu la déclaration de vacance du siège du député Bouguerra Soltani élu sur la liste de Haraket Moudjtamaa Es-Silm, dans la circonscription électorale de Tébessa, par suite d’acceptation de fonction gouvernementale, transmise par le président de l’Assemblée populaire nationale, le 5 juin 2005 sous le n° 118/05 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel à la même date sous le n° 86 ; Vu les listes des candidats aux élections législatives établies par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales, pour chaque circonscription électorale, transmises le 7 mai 2002 sous le n° 976/02 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 mai 2002 sous le n° 81 ; Le membre rapporteur entendu ; — Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la Constitution, le mandat de député est non cumulable avec d’autres mandat ou fonction ; — Considérant qu’aux termes des dispositions des articles 119 (alinéa 1er) et 121 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite d’acceptation de fonction gouvernementale, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste pour la période restante du mandat, si la vacance définitive ne survient pas durant la dernière année de la législature en cours ; — Considérant que la vacance définitive du siège du député Bouguerra Soltani, par suite d’acceptation d’une fonction gouvernementale, n’est pas survenue dans le dernière année de la législature en cours ; — Considérant qu’après avoir pris connaissance de la proclamation du Conseil constitutionnel, susvisée, et de la liste des candidats du parti du Haraket Moudjtamaa Es-Silm, dans la circonscription électorale de Tébessa, il ressort que le candidat Messaoud Ferhi est classé immédiatement après le dernier candidat de la liste. Décide : Article 1er. — Le député Bouguerra Soltani dont le siège est devenu vacant, par suite d’acceptation de fonction gouvernementale, est remplacé par le candidat Messaoud Ferhi. Art. 2. — La présente décision sera notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales. Art. 3. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 Joumada El Oula 1426 correspondant au 17 juin 2005. Les membres du Conseil constitutionnel : — Moussa LARABA, — Mohamed HABCHI, — Nadhir ZERIBI, — Dine BENDJEBARA, — Mohamed FADENE, — Tayeb FERAHI, — Farida LAROUSSI née BENZOUA — Khaled DHINA.

19 Joumada El Oula 1426 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 26 juin 2005 MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 12 Rabie Ethani 1426 correspondant au 21 mai 2005 portant organisation et fonctionnement du service spécialisé au sein des établissements pénitentiaires.

Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi n° 05-04 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus, notamment son article 90 ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux ; Vu le décret exécutif n° 04-333 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice ; Vu le décret exécutif n° 04-393 du 21 Chaoual 1425 correspondant au 4 décembre 2004 portant organisation de la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion ; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation et le fonctionnement du service spécialisé au sein des établissements pénitentiaires conformément aux dispositions de l’article 90 de la loi n° 05-04 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée. Le service spécialisé est dénommé “service spécialisé d’évaluation et d’orientation au sein des établissements pénitentiaires”. Il est désigné ci-après “le service”. Art. 2. — Le service est chargé d’étudier la personnalité du condamné et d’évaluer la dangerosité qu’il représente pour lui-même, les autres détenus, le personnel et pour la société. Il élabore le programme correctionnel du condamné dans le but de sa réinsertion sociale. Art. 3. — La gestion du service relève de l’autorité du directeur de l’établissement pénitentiaire. Le service comprend un personnel spécialisé en médecine générale, psychiatrie, psychologie, assistance sociale et en sécurité des établissements. Le service peut consulter toute personne habilitée dans ses domaines d’intervention. Le directeur général de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion nomme les membres du service parmi les personnels de l’administration pénitentiaire et fixe leur nombre en fonction de l’importance des activités du service. Il est doté en équipements d’études et de recherches biologiques, psychologiques et sociologiques. Art. 4. — Est orienté au service, sur proposition du directeur de l’établissement, du psychologue ou du médecin, tout détenu condamné définitivement à une peine privative de liberté pour une durée de deux (2) années ou plus. Le directeur général de l’administration pénitentiaire peut, sur proposition du directeur de l’établissement pénitentiaire, exclure par décision tout détenu ayant commis certaines infractions du bénéfice de cette mesure. Art. 5. — Il est tenu pour chaque condamné un dossier contenant les documents suivants : — copie du dossier pénal, délivré par le parquet ; — copie de la fiche de comportement contenue dans le dossier carcéral ; — copie du dossier médical. Dans le cas où le dossier pénal ne contiendrait pas toutes les informations, le service peut solliciter du représentant du parquet, tout document jugé nécessaire au processus d’évaluation et d’orientation. Art. 6. — Le condamné orienté au service est soumis obligatoirement aux consultations médicales, psychologiques et à celles relatives à mesurer ses capacités cognitives et professionnelles. Art. 7. — L’opération d’évaluation et d’orientation se fait dans un délai minimal de soixante (60) jours et maximal de quatre-vingt dix (90) jours. Art. 8. — Durant la période de son suivi au service, le détenu suit des séances de sensibilisation et de prise de conscience dans les domaines suivants : — toxicomanie ; — prévention du suicide ; — prévention de la violence en milieu carcéral ; — sensibilisation sur les méfaits et conséquences du milieu carcéral sur le détenu ; — hygiène et prévention des maladies sexuellement transmissibles. Tout autre programme adopté par la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion. Art. 9. — Au terme du processus d’évaluation, le psychologue, l’assistante sociale, le médecin, le responsable de la sécurité et le psychiatre dans certains cas précis, élaborent, chacun en ce qui le concerne, un rapport détaillé sur le condamné.

19 Joumada El Oula 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 Joumada N° 44 El Oula 1426 31 26 31 juin 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 26 juin 2005 Ces rapports sont déposés au secrétariat du directeur de l’établissement pénitentiaire qui convoque les membres cités à l’alinéa ci-dessus pour une réunion d’étude des cas évalués. Art. 10. — Le service émet des recommandations relatives à chaque condamné spécifiant : — le degré de sa dangerosité ; — le type de l’établissement pénitentiaire en fonction du degré de sa dangerosité ; — le plan correctionnel. Art. 11. — Le plan correctionnel traite, selon les cas, les domaines suivants : — le travail ; — l’éducation et l’enseignement ; — la formation professionnelle ; — la gestion de la colère ; — la déviation sexuelle ; — la prévention de la toxicomanie. Ainsi que tout autre programme adopté par la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion. Art. 12. — Les recommandations du service sont notifiées : — aux services concernés de la direction générale de l’administration pénitentaire et de la réinsertion ; — au juge de l’application des peines ; — au condamné. Art. 13. — Le service chargé des activités de la rééducation au sein des établissements pénitentiaires assure le suivi de l’application des recommandations du service, il lui est fait référence en cas d’apparition de faits entravant l’application des recommandations ou de faits nouveaux nécessitant son intervention. Art. 14. — Si le condamné bénéficie des régimes de la libération conditionnelle ou de toute autre disposition de réinsertion, l’exécution du plan correctionnel n’est pas suspendue. Art. 15. — Le plan correctionnel peut être modifié à la demande du ministre de la justice, garde des sceaux, du directeur général de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion ou du juge de l’application des peines. Art. 16. — Les personnels exerçant au sein du service sont tenus au secret professionnel. Art. 17. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Rabie Ethani 1426 correspondant au 21 mai 2005. Tayeb BELAIZ. MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 28 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 7 mai 2005 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’observatoire national de l’environnement et du développement durable.

Par arrêté du 28 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 7 mai 2005 sont nommés, en application des dispositions des articles 8 et 9 du décret exécutif n° 02-115 du 20 Moharram 1423 correspondant au 3 avril 2002 portant création de l’observatoire national de l’environnement et du développement durable, membres du conseil d’administration de l’observatoire national de l’environnement et du développement durable, Mmes et MM. : — Meghfour Abdelhak, représentant du ministre de la défense nationale ; — Goual Fafa, représentante du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; — Zemmouri Zoubir, représentant du ministre chargé des finances ; — Dhif Mohamed, représentant du ministre chargé du commerce ; — Ghanem Mohamed Bachir, représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines ; — Kellou Kamel, représentant du ministre chargé de la santé ; — Azarak Boualem, représentant du ministre chargé de l’industrie ; — Boumaour Messaoud, représentant du ministre chargé de la recherche scientifique ; — Boughedou Abdelkrim, représentant du ministre chargé de la PME/PMI ; — Medkour Mahiedine, représentant du ministre chargé des ressources en eau ; — Hacène Farouk, représentant du ministre chargé de la pêche ; — Hanouti Samir, représentant du ministre chargé du travail ; — Lahouati Ramdane, représentant du ministre chargé de l’agriculture ; — Brahiti Keltoum, représentante du ministre chargé de l’aménagement du territoire ; — Ould Saïd Ouiza, représentante du ministre chargé de l’information ; — Ounnar Ferhat, représentant du ministre chargé des transports ; — Bouchedjira Ahmed, représentant du ministre chargé du tourisme ; — Khiar Okba, représentant de l’office national des statistiques ; — Djaballah Mhamed, représentant de la fondation “Déserts du Monde ; — Khendriche Safia, représentante de l’association “Alger la Blanche”.

19 Joumada El Oula 1426 32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 26 juin 2005 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté du 25 Moharram 1426 correspondant au 6 mars 2005 modifiant l’arrêté du 16 Joumada El Oula 1425 correspondant au 4 juillet 2004 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’office algérien interprofessionnel des céréales.

Par arrêté du 25 Moharram 1426 correspondant au 6 mars 2005, l’arrêté du 16 Joumada El Oula 1425 correspondant au 4 juillet 2004 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’office algérien interprofessionnel des céréales est modifié comme suit : — …………………. “— M. Mohamed Chérif Ould Hocine, représentant de la chambre nationale de l’agriculture”. (Le reste sans changement). ————#———— Arrêté du 15 Safar 1426 correspondant au 21 mars 2005 portant désignation des membres du comité interprofessionnel des céréales de l’office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC).

Par arrêté du 15 Safar 1426 correspondant au 21 mars 2005 et en application des dispositions de l’arrrêté du 7 Moharram 1424 correspondant au 10 mars 2003 fixant la composition du comité interprofessionnel des céréales de l’office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), sont désignés, pour une durée de trois (3) ans, membres du comité interprofessionnel des céréales de l’office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), Mme et MM. : Au titre des catégories professionnelles de la filière : — Abdessalem Moussaoui, représentant de l’union nationale des paysans algériens ; — Mohamed Chérif Ould Hocine, président de la chambre nationale de l’agriculture ; — Hammouche Boudane, représentant du conseil national interprofessionnel de la filière “céréales” ; — Menouer Harache, représentant des associations de producteurs de céréales de la wilaya de Tiaret ; — Belahouel Bouaned, représentant des associations de producteurs de céréales de la wilaya de Sidi Bel Abbès ; — Ali Chaib Addour, représentant des associations de producteurs de céréales de la wilaya de Chlef ; — Mebarek Aït Benammar, représentant des associations de producteurs de céréales de la wilaya de Bouira ; — Saïd Mahnane, représentant des associations de producteurs de céréales de la wilaya de Sétif ; Imprimerie officielle - Les Vergers, — Abderrahmane Benmalek, représentant des associations de producteurs de céréales de la wilaya de Constantine ; — Ahmed Adjadja, représentant des associations de producteurs de céréales de la wilaya de Guelma ; — Ahmed Lakhdar Aggoune, représentant des associations de producteurs de céréales de la wilaya d’Oum El Bouaghi ; — Abdelaziz Abdessemed, représentant des associations de producteurs de céréales de la wilaya de Ouargla ; — Abdelkader Hadj Saddok, représentant de la caisse nationale de mutualité agricole ; — Charef Djamel Hamlaoui, représentant de la banque de l’agriculture et du développement rural ; — Saïd Mazidi, président directeur général du groupe ERIAD d’Alger ; — Abdelkader Tahar, président directeur général du groupe ERIAD de Tiaret ; — Abdellatif Benmoussa, président directeur général du groupe ERIAD de Sétif ; — Youcef Kouraba, président directeur général du groupe ERIAD de Sidi Bel Abbès ; — Lamri Hamitouche, président directeur général du groupe ERIAD de Constantine ; — Hassan Kadache, représentant des entreprises privées de transformation des céréales ; — Slimane Mesnoua, représentant des entreprises privées de transformation des céréales ; — Abderrezak Balaman, représentant des industries de fabrication des aliments de bétail du secteur public ; Au titre des consommateurs : — Kamel Kherchache, représentant de l’association algérienne de promotion et protection du consommateur ; — Hammoudi Yousfi, représentant des associations d’éleveurs ; Au titre des pouvoirs publics : — Hassane Bouchafra, représentant du ministère chargé de l’intérieur ; — Mohamed Boutemam, représentant du ministère chargé des finances ; — Amar Assabah, représentant du ministère chargé de l’agriculture ; — Nacer Albane, représentant du ministère chargé de l’industrie agro-alimentaire ; — Naim Aït Mahdi, représentant du ministère chargé des transports ; — Chahrazed Takli Kheireddine, représentante du ministère chargé du commerce. Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE