Décret présidentiel n° 05-226 du 16 Joumada El Oula 1426 correspondant au 23 juin 2005 portant ratification de l’accord relatif aux transports routiers internationaux et de transit de voyageurs et de marchandises entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, signé à Abuja le 7 octobre 2004
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Joumada El Oula 1426 correspondant au 23 juin 2005.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord relatif aux transports routiers internationaux et de transit de voyageurs et de marchandises entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria ———— TABLE DES MATIERES
1 - Définitions
2 - Champ d’application
3 - Orientations pratiques
4 - Reconnaissance des documents
5 - Impôts et taxes douaniers
6 - Désignation des représentants
7 - Matières prohibées
8 - Echange d’informations et de stages
9 - Coopération et aplanissement des contraintes
10 - Création de la commission mixte
11 - Entrée en vigueur, durée de validité et dénonciation de l’accord.
PREAMBULE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria, désignés ci-après :
« les parties» et au singulier « la partie » ;
Désireux de développer et d’organiser le transport routier international des voyageurs et des marchandises entre leurs pays et de faciliter le transit à travers leurs territoires, sur la base de l’utilité réciproque et des intérêts communs de chacune des parties ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier Définitions Au titre du présent accord, on entend par les expressions suivantes ce qui suit :
I) Moyens de transport désignent :
a) Tout véhicule à moteur, d’une capacité de pas moins de neuf (9) places, y compris celle du désignant : le conducteur.
b) Tout véhicule à moteur remorqué ou semi-remorqué d’une charge minimale autorisée de 2,5 tonnes.
II) Transporteur :
Toute personne physique ou morale, inscrite dans l’un des deux pays et autorisée à effectuer le transport routier régulier (de passagers et de marchandises), conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans les deux pays.
III) Services de transport réguliers, désignent :
Les services de transport de passagers effectués entre les territoires des deux parties suivant une ligne de transport fixe, selon une fréquence régulière et conformément à des horaires et à des tarifs établis par les autorités compétentes.
IV) Transit, désigne :
Le transport de personnes et de marchandises à l’aide d’un moyen de transport immatriculé dans l’une des deux parties, transitant par le territoire de l’autre partie, en provenance et à destination de deux points situés hors du territoire de ce dernier.
V) Transport touristique :
Le transport d’un seul groupe de personnes, dans un véhicule programmé pour un seul voyage, qui commence à partir du territoire d’immatriculation du véhicule à destination du territoire de l’autre partie, sans qu’aucun passager ne soit pris ou déposé et se termine dans le territoire de la première partie ou en transit vers un pays tiers.
VI) Autorisation préalable :
C’est l’autorisation préalable délivrée par l’autorité compétente désignée respectivement par chacune des deux parties, exigible aux moyens de transport objet de cet accord, pour accéder au territoire de l’autre partie.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 9 VII) Autorités compétentes chargées de la mise en œuvre de cet accord :
— pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire : le ministre chargé des transports ;
— pour le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria : son Excellence le ministre des transports.
Article 2 Champ d’application Les dispositions du présent accord s’appliquent aux transports routiers de personnes et de marchandises effectués entre les territoires des deux parties ou en transit à travers leurs territoires.
Article 3 Orientations pratiques Les véhicules immatriculés dans l’un des deux pays, leurs chauffeurs ainsi que les personnes ou les marchandises qu’ils transportent, lorsqu’ils sont sur le territoire de l’autre partie :
1 - sont soumis à l’ensemble des dispositions réglementaires en vigueur dans ce pays, sauf disposition contraire prévue par cet accord ;
2 - doivent être munis, avant d’accéder ou de transiter par le territoire de l’autre partie, d’une autorisation délivrée par l’autorité compétente ;
3 - doivent respecter les charges autorisées lors de leur circulation sur le réseau routier de l’autre partie ;
4 - ne peuvent dépasser les points de départ et d’arrivée, sur le territoire de l’autre partie, mentionnés sur les documents officiels relatifs à chaque voyage ;
5 - exécuter les opérations de transport sur le territoire de l’autre partie dans les cas suivants :
a) entrée en charge et retour à vide ;
b) entrée à vide et retour en charge ;
c) entrée en charge et retour en charge.
6 - ne peuvent exercer le transport interne sur le territoire de l'autre partie ;
7 - ne peuvent effectuer des opérations de transport de personnes et de marchandises entre le territoire de l’autre partie et le territoire d’un pays tiers, sauf autorisation préalable délivrée, à cet effet, par l’autorité compétente de l’autre partie ;
8 - ne peuvent séjourner sur le territoire de l’autre partie au-delà de la période déterminée pour le voyage, sauf autorisation spéciale délivrée par l’autorité compétente.
9 - doivent être exploités par des transporteurs autorisés et agréés par les autorités compétentes des deux parties.
Les modalités pratiques seront fixées par le protocole d’exécution du présent accord.
Article 4 Reconnaissance des documents Les transporteurs agréés par les deux parties, dans le cadre de cet accord, sont tenus de présenter les documents exigibles par le protocole d’accord qui sera élaboré par la commission mixte prévue par l’article 10 du présent accord.
Article 5 Exonération d’impôts et taxes douaniers Les transporteurs y compris les conducteurs des moyens de transport et leurs convoyeurs, inscrits dans le territoire de l’une des parties, peuvent dans le cadre des dispositions législatives douanières en vigueur dans chaque partie, faire entrer temporairement et sans paiement d’impôts et/ou taxes douaniers, des effets à usages personnels et/ou des objets concernant leurs véhicules et ce, dans les limites des quantités nécessaires en :
a) pièces de rechange pour réparation de véhicule qui seront réexpédiées au cas où elles ne sont pas utilisées ;
b) carburant dans des réservoirs normaux fixés conformément aux prescriptions du constructeur du véhicule.
Article 6 Désignation de représentants Les transporteurs relevant des deux parties peuvent désigner des représentants locaux, sociétés, entreprises ou agences de voyage, sur le territoire de l’autre partie, en vue de faciliter les opérations de transport de personnes et de marchandises entre les deux pays.
Article 7 Les matières prohibées Il est fait application des législations en vigueur dans chaque pays concernant les marchandises prohibées ou celles nécessitant une autorisation spéciale pour leur entrée ou transit par les deux territoires. Les autorités compétentes des deux parties échangent des listes de ces marchandises.
Article 8 Echange d’informations et de stages Les autorités compétentes des deux parties œuvrent à l’accroissement des échanges d’expériences, d’informations et d’études dans le domaine du transport routier ainsi que les statistiques, les banques de données concernant le volume des marchandises transportées et le nombre de voyageurs et ce, en vue de développer, d’encourager les contacts entre les organismes et sociétés de formation dans le domaine du transport et de contribuer à l’augmentation des capacités de transport routier entre les deux parties.
Article 9 Coopération et aplanissement des contraintes
1. Chaque partie accorde toutes les facilités nécessaires pour les transporteurs activant dans le cadre de cet accord.
2. Les deux parties sont tenues également de résoudre à l’amiable toute difficulté que pourraient rencontrer les transporteurs lors de leur séjour sur le territoire de l’autre partie. A défaut, la question sera soumise à la commission mixte citée à l’article 10 du présent accord.
Article 10 Création de la commission mixte Il est créé une commission mixte composée des représentants des deux parties, à l’effet de veiller au suivi de l’application de cet accord er de régler l’ensemble des éventuels litiges qui peuvent naître de son application.
Cette commission prendra en charge également :
1. la fixation du quota des autorisations de chacune des deux parties ;
2. la fixation des cas d’exonération d’autorisation ;
3. la fixation des conditions d’attribution de ces autorisations ;
4. la fixation des mesures relatives à l’accès et au transit des moyens de transport de personnes et de marchandises, immatriculés dans l’un des deux pays, vers le territoire de l’autre partie ;
5. la proposition au besoin, des révisions ou des modifications à l’accord.
6. la tenue de réunions alternativement et régulièrement dans chacun des deux pays, une fois par an ou sur demande de l’une des deux parties.
Article 11 Entrée en vigueur, durée de validité et dénonciation de l’accord
1. Les deux parties se notifient par voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises relatives à sa ratification.
2. Les modalités d’application de cet accord sont déterminées dans un protocole spécial élaboré par la commission mixte prévue à l’article 10 du présent accord.
3. Le présent accord entre en vigueur à partir de la date de la dernière des notifications de sa ratification.
4 - Le présent accord demeure en vigueur pour une période d’une seule année et sera tacitement reconduit pour la même durée tant qu’aucune partie n’aura notifié, par écrit, par voie diplomatique, à l’autre partie son intention de le dénoncer, six (6) mois avant l’expiration de sa validité.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord en double exemplaires originaux en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Fait à Abuja, en date du 7 octobre 2004.
Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement République algérienne de la République fédérale démocratique et populaire du Nigeria Abdelkader MESSAHEL El Hadji Aboubakr A.TANKO Ministre délégué chargé des affaires maghrébines Ministre d’Etat et africaines aux affaires étrangères
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.