Décret présidentiel n° 05-223 du 16 Joumada El Oula 1426 correspondant au 23 juin 2005 portant ratification du protocole de coopération commune dans les domaines du développement social entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, signé à Alger, le 3 Rabie Ethani 1422 correspondant au 25 juin 2001
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le protocole de coopération commune dans les domaines du développement social entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, signé à Alger le 3 Rabie Ethani 1422 correspondant au 25 juin 2001.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Joumada El Oula 1426 correspondant au 23 juin 2005.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ——————— Protocole de coopération commune dans les domaines du développement social entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie (dénommés ci-après les deux parties contractantes) ;
Partant des relations fraternelles qui lient les deux pays, réaffirmant les liens entre les deux peuples frères et convaincus de l’importance de leur renforcement pour la réalisation des intérêts communs ;
Ayant à l’esprit la volonté des autorités des deux pays de diversifier et d’élargir les secteurs de coopération pour englober le domaine social dans ses différents volets, en harmonie avec l’intérêt mutuel des deux pays ;
Conscients de l’importance de l’échange des expériences, des études et des informations concernant le développement social, pour son rôle effectif dans la réalisation du progrès social et en vue de bénéficier de leur expérience en matière de développement social ;
Désireux de conclure une convention visant l’organisation des voies de coopération commune dans les domaines sus-mentionnés, conformément aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays ;
Partant des considérations précédentes et des buts et objectifs sus-mentionnés, et en application du contenu du procès-verbal signé par les deux parties à Amman en date du 18 mai 2000, qui est en cours d’exécution dans le cadre de la commission mixte ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les deux parties contractantes sont convenues, afin de réaliser une coopération exemplaire dans les domaines du développement social, à œuvrer par : 1 – l’échange des expériences et des informations dans le domaine de l’insertion des personnes handicapées dans la société, leur protection, leur formation et leur qualification, y compris par l’échange de visites entre responsables et spécialistes, et l’organisation de rencontres, de séminaires et d’ateliers de travail pour l’amélioration des services offerts aux personnes handicapées dans les deux pays, de leur participation au sein de la société, ainsi que l’encouragement des athlètes handicapés à participer aux rencontres sportives organisées au niveau du monde arabe ; 2 – la coopération et l’échange d’expériences dans le domaine de la fabrication, l’assemblage et la maintenance des équipements des personnes handicapées et des équipements de rééducation et de correction des membres ; 3 – la participation aux séminaires, rencontres et expositions organisés dans les deux pays dans le domaine des handicaps, la prise en charge des personnes handicapées et la vulgarisation de leurs produits ; 4 – la coopération dans le domaine des activités de société, de bénévolat, l’encouragement des organisations de volontariat et des associations au niveau des deux pays à établir des relations entre elles en vue de l’échange d’expériences et la réalisation de programmes communs, et cela en conformité avec les législations applicables en la matière en vigueur dans les deux pays ; 5 – l’échange d’expériences, d’expertises, de programmes, de documents et de visites concernant l’assistance à l’enfance, sa protection et les services proposés à la famille ; 6 – l’échange d’expertises en matière de programmes de prise en charge des personnes âgées, des différents services qui leur sont dispensés et de leur insertion dans la société ; 7 – l’échange d’expériences dans le domaine des projets relatifs aux familles productives et à leur formation professionnelle de manière à les développer, à organiser leur rôle ainsi qu’à commercialiser leurs produits et à créer des opportunités d’emploi pour l’établissement de ces familles ; 8 – la coopération en matière de réalisation des recherches et des études sociales, de l’orientation sociale, et la planification des programmes de prévention dans les domaines du développement social.
Article 2 Les deux parties contractantes œuvrent à la réalisation des buts et objectifs des formes de coopération indiquées ci-dessus, moyennant des mesures d’exécution à convenir entre elles.
Article 3 Les deux parties contractantes se mettent d’accord sur les mesures d’exécution relatives aux obligations financières qui résultent de la mise en œuvre des dispositions de ce protocole.
Article 4 Il est créé un comité mixte composé de trois membres au maximum pour chaque partie. Il sera chargé du suivi et du développement de la coopération dans les domaines cités dans ce protocole ainsi que de l’échange des expériences et des idées sur les moyens de son exécution.
Ce comité se réunit périodiquement chaque année, ou chaque fois que cela s’avère nécessaire, et alternativement dans la capitale de chacun des deux pays.
Le comité adopte, d’un commun accord des deux parties, le règlement fixant les procédures relatives à ses travaux, ses attributions, ainsi que les dates de ses réunions et autres questions nécessaires à son bon fonctionnement et à l’efficacité de son travail.
Article 5 Ce protocole est valable pour une durée de trois (3) ans à compter de la date de l’échange des instruments de sa ratification conformément aux procédures constitutionnelles en vigueur dans les deux pays. Il sera prorogé par tacite reconduction pour une période similaire, à moins que l’une des deux parties ne notifie à l’autre partie, par écrit, son intention de le dénoncer six
(6) mois, au moins, avant son expiration.
Article 6 L’autorité compétente pour la partie algérienne est le ministère chargé des affaires sociales, et pour la partie jordanienne cette autorité est le ministère du développement social. Les deux ministères œuvrent pour consolider la coopération dans le domaine de l’organisation et l’échange des compétences professionnelles, des expériences et des informations en matière de développement social.
Fait à Alger, le 3 Rabie Ethani 1422 correspondant au 25 juin 2001 en deux exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne du Royaume démocratique et populaire hachémite de Jordanie Hamid TEMMAR OUASSEF AZZER Ministre de l’industrie Ministre du commerce et du commerce ————#————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.