Décret présidentiel n° 05-228 du 16 Joumada El Oula 1426 correspondant au 23 juin 2005 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Bulgarie, relatif à la coopération dans le domaine de la santé animale, signé à Sofia le 20 décembre 2004
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Bulgarie, relatif à la coopération dans le domaine de la santé animale, signé à Sofia, le 20 décembre 2004.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Joumada El Oula 1426 correspondant au 23 juin 2005.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif à la coopération dans le domaine de la santé animale Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Bulgarie désignés ci-après “les deux parties” ;
Désireux de consolider la coopération entre les services vétérinaires des deux pays, de faciliter les échanges commerciaux des animaux, des produits animaux et/ou des produits d’origine animale et de préserver leurs territoires respectifs d’éventuelles épizooties, de maladies parasitaires des animaux et de zoonoses transmissibles à l’être humain ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les parties désignent les autorités compétentes ci-après pour l’application du présent accord :
Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire : le directeur des services vétérinaires (ministère de l’agriculture et du développement rural) ;
Pour le Gouvernement de la République de Bulgarie : le directeur des services vétérinaires (ministère de l’agriculture et des forêts).
Article 2 Les autorités compétentes des parties concluront des arrangements complémentaires au présent accord dans lesquels elles fixeront les conditions sanitaires pour l’importation, l’exportation et le transit des animaux vivants, des produits animaux et/ou des produits d’origine animale entre les territoires des deux pays.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 13 Article 3 Chacune des parties s’engage à procéder au contrôle sanitaire des animaux, produits animaux et/ou d’origine animale qui transitent sur son territoire à destination du territoire de l’autre partie.
Si le contrôle fait apparaître que les animaux, produits animaux et/ou d’origine animale transportés peuvent constituer un danger pour la santé de l’être humain ou de l’animal, les services vétérinaires du pays de transit procèdent à leur refoulement ou ordonnent leur abattage ou leur destruction, conformément aux conditions fixées par l’arrangement complémentaire prévu à l’article 2 du présent accord.
Article 4 Les autorités compétentes des parties échangeront mensuellement des bulletins sanitaires mentionnant les statistiques des maladies infectieuses et parasitaires des animaux figurant sur les listes “A” et “B” établies par l’office international des épizooties.
Elles s’engagent également à communiquer immédiatement par voie télégraphique ou par tout autre moyen similaire, l’apparition de tout foyer de maladies figurant sur les listes “A” et “B” de l’office international des épizooties (O.I.E) en donnant des détails sur la localisation géographique exacte du foyer de maladie et sur les mesures sanitaires prises pour éliminer ces maladies et pour maîtriser la situation.
Article 5 Les autorités compétentes des parties s’engagent à donner les garanties nécessaires pour que les produits animaux et d’origine animale destinés à l’exportation, ne contiennent pas d’hormones, de médicaments, de pesticides, d’organismes microbiens ou tout autre facteur nocif à la santé humaine et que les animaux n’ont pas reçu de substance à effet hormonal ou antihormonal, ou toute autre substance pouvant nuire à la santé de l’être humain ou de l’animal.
Article 6 Les parties œuvreront à faciliter :
1. la coopération et l’assistance technique entre les laboratoires des services vétérinaires des deux pays ;
2. l’échange de spécialistes vétérinaires, afin de s’informer mutuellement sur l’état sanitaire des animaux, des produits animaux et/ou d’origine animale ainsi que sur les réalisations scientifiques et techniques dans ce domaine ;
3. l’échange d’informations relatives aux aspects sanitaires des méthodes d’élaboration, de transformation et d’industrialisation des produits animaux et/ou d’origine animale destinés à l’exportation ;
4. l’échange régulier des textes législatifs et réglementaires relatifs à la santé animale ; 19 Joumada El Oula 1426
5. la participation des spécialistes concernés aux symposiums et séminaires organisés par l’une des parties.
Article 7 Les parties se consulteront sur les questions liées à l’application du présent accord, l’étude d’éventuels amendements et/ou les arrangements complémentaires relatifs au présent accord.
Article 8 Les parties s’engagent à suspendre immédiatement toute opération d’exportation d’animaux, de produits animaux et/ou d’origine animale, en cas d’existence ou d’apparition dans l’un des deux pays d’une maladie figurant sur la liste “A” de l’office international des épizzoties (O.I.E).
Article 9 Tout différend résultant de l’interprétation ou de l’application du présent accord sera réglé par voie de négociations entre les parties.
Article 10 Le présent accord entrera en viguer à compter de la date de la dernière notification par laquelle les parties se seront notifiées l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises à cet effet.
Le présent acord peut être amendé par consentement mutuel des parties. Tout amendement entrera en vigueur selon la même procédure requise pour l’entrée en vigueur du présent accord.
Il demeurera en vigueur pour une durée indéterminée, à moins que l’une des parties ne notifie à l’autre, par la voie diplomatique, son intention de le dénoncer, avec un préavis de six (6) mois.
Article 11 Cet accord restera en vigueur jusqu’à l’adhésion de la République de Bulgarie à l’Union européenne, après quoi il sera réexaminé afin d’y apporter des amendements pour son harmonisation avec la législation de l’Union européenne.
Fait à Sofia le, 20 décembre 2004 en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe, bulgare et française, les trois textes faisant également foi.
En cas de différend, le texte en langue française prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire de Bulgarie Le ministre de l’agriculture Le ministre de l’agriculture et du développement rural, et des forêts, Dr. Saïd BARKAT M. Mehmed DIKME LOIS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.